C/5164/2010

ACJC/518/2012 (3) du 13.04.2012 sur JTPI/11018/2011 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS
Normes : aLPC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5164/2010 ACJC/518/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 AVRIL 2012

 

Entre

X.______ SA, ayant son siège ______, recourante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2011, comparant par Me Marc Lironi, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Y.______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne,

Z.______ , domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

Par jugement du 4 juillet 2011, reçu au domicile élu de la recourante le 7 juillet 2011, le Tribunal de première instance a débouté X.______ SA de son action en dissolution et en liquidation d'une société simple, avec demande de reddition de comptes, formée à l'encontre de Y.______ et de Z.______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat du conseil de Z.______ (ch. 2).

Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2011, X.______ SA forme un recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, concluant à son annulation. Cela fait, elle demande que Y.______ et Z.______ soient condamnés aux dépens de la cause. Subsidiairement, elle sollicite la compensation des dépens.

Z.______ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable à la forme. Au fond, il demande le déboutement de X.______ SA (ci-après X.______ SA) de toutes ses conclusions, ainsi que le déboutement de cette dernière et de Y.______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens.

Y.______ n'a pas déposé de réponse au recours.

Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris :

A. Le 7 janvier 2005, Z.______ , Y.______ et X.______ SA, représentée par Jean-A.______, ont signé une convention, ainsi que divers autres contrats y relatifs, aux fins d'aménager leurs relations contractuelles en vue de réaliser une opération immobilière sur le périmètre connu sous le nom de "B.______", à Genève.

B. Les relations entre les parties se sont détériorées à compter du mois de juin 2007, de sorte qu'en juillet 2007, Z.______ a déclaré mettre un terme à leurs rapports contractuels et reprendre l'ensemble de ses activités.

Soutenant que les parties étaient liées par un contrat de société simple, X.______ SA a notamment demandé le versement de 482'830 fr. 70 s'il était mis fin à cette société, ou de 127'107 fr. 30 si elle était maintenue. X.______ SA a en outre formulé divers reproches à l'encontre de Z.______ concernant sa gestion de la promotion immobilière depuis l'été 2007.

C. a. Le 12 mars 2010, X.______ SA a formé devant le Tribunal de première instance une action en dissolution et en liquidation d'une société simple avec demande de reddition de comptes contre Y.______ et Z.______ . Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à Z.______ et à Y.______ de lui remettre toutes les pièces comptables relatives à la société simple créée le 7 janvier 2005 et lui réserve la faculté de compléter sa demande. Principalement, elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal :

prononce la dissolution et ordonne la liquidation de la société simple créée le 7 janvier 2005;

nomme un liquidateur à cet effet, avec mission de faire établir un bilan de la société simple et de la liquider;

ordonne le versement aux associés, à l'occasion de la vente des actifs immobiliers restants, de certaines commissions et primes, selon la convention des parties;

cela fait, rémunère les associés, en particulier X.______ SA, pour leurs activités administratives;

cela fait, répartisse les bénéfices conformément à la convention des parties.

b. Z.______ et Y.______ se sont opposés à la demande, contestant être liés par un contrat de société simple.

c. Une audience de comparution personnelle s'est tenue pendant 1 heure et demie et trois témoins ont été entendus à la demande de X.______ SA.

d. Z.______ et X.______ SA ont déposé des écritures après enquêtes, dans lesquelles ils ont persisté dans leurs conclusions.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, en substance, que la convention du 7 janvier 2005 ne pouvait être qualifiée de contrat de société simple, en motivant sa décision de manière circonstanciée. Il a pour le surplus condamné X.______ SA en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Z.______ , sur la base des art. 176 et 181 aLPC.

E. L'argumentation des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

2. 2.1. Le recours est notamment recevable contre les autres décisions de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

Tel est le cas en l'espèce, le recours étant formé uniquement contre une décision sur les frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad. art. 319 CPC), étant rappelé que les frais au sens du Code de procédure civile comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours respecte la forme écrite et a été introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 145 et
321 al. 1 CPC). Bien que sommaire, sa motivation permet de comprendre les griefs soulevés à l'encontre du jugement attaqué, de sorte qu'il est recevable.

2.2. S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. La recourante soutient, sans citer aucune disposition légale à l'appui de son recours, que les dépens de première instance auraient dû être pris en charge par les intimés, ou à tout le moins compensés, dans la mesure où son action n'était pas téméraire. Elle se plaint également de la quotité desdits dépens, qu'elle estime trop élevée.

3.1. La question de la fixation et de la répartition des dépens de première instance reste soumise aux dispositions de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC; art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_197/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.2; 4A_200/2011 du 29 juin 2011 consid. 1.2).

Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. La partie qui a obtenu gain de cause peut toutefois être condamnée à une partie des dépens, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC). Par ailleurs, le juge peut compenser les dépens lorsque le litige est de nature familiale ou oppose des associés, ou lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC).

La règle consistant à indemniser la partie qui obtient gain de cause au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi; il n'est pas nécessaire que la partie qui succombe ait agi avec témérité, ni même qu'elle ait commis une faute. Pour qu'une partie soit condamnée à supporter les dépens de la cause, il faut et il suffit qu'elle échoue dans sa demande, sous la seule réserve des aménagements et des exceptions prévus aux art. 176 al. 2 et 3, 177 al. 2, 178 et 179 aLPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la aLPC, n. 6 ad art. 176 aLPC et jurisprudences citées).

Nonobstant la rédaction restrictive de l'art. 176 al. 2 aLPC, la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée en tous les dépens, lorsque par son attitude, elle a inutilement provoqué l'action soit, en d'autres termes, lorsqu'elle a adopté un comportement ou omis fautivement d'adopter un comportement qui aurait été de nature à éviter que l'action ne soit introduite (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 7 ad art. 176 aLPC).

Enfin, la compensation des dépens en équité prévue à l'art. 176 al. 3 aLPC constitue une dérogation à la règle de la condamnation instituée à l'art. 176 al. 1 aLPC et doit donc être utilisée de manière exceptionnelle (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 176 aLPC et jurisprudence citée). Ce n'est que lorsque l'application stricte de l'art. 176 al. 1 aLPC serait choquante ou heurterait le sentiment de l'équité que cette faculté sera utilisée.

Il est admis que le dispositif sur les dépens ne soit pas assorti d'une motivation, du moins lorsque le cadre strict des art. 176 ss aLPC est respecté (ATF 111 Ia 1 = SJ 1985 p. 567). Cela étant, dans les cas où la loi réserve un large pouvoir d'appréciation au juge, ce dernier devrait expliquer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé dans son choix (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 176 aLPC).

3.2. Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Cette dernière est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2 (art. 181 al. 3 aLPC). Elle a pour objet essentiel de couvrir les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC). La détermination du montant de l'indemnité de procédure relève de la libre appréciation du juge, dont la décision ne sera revue qu'en cas d'arbitraire.

3.3. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la recourante - partie succombante - aux dépens, conformément au principe de l'art. 176 al. 1 aLPC. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne résulte pas du jugement attaqué que les intimés auraient provoqué des frais inutiles, qui justifieraient une répartition différente des dépens. En outre, il n'est pas nécessaire que la recourante ait agi avec témérité ou ait commis une faute pour que les dépens soient mis à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.

La compensation des dépens, qui doit demeurer exceptionnelle, ne se justifie pas non plus dans le cas particulier. En effet, le Tribunal a rejeté la thèse de l'existence d'une société simple entre les parties et il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'équité commanderait une telle compensation. Aucune des exceptions de l'art. 176 al. 2 aLPC n'est pour le surplus réalisée.

Enfin, il n'apparaît pas que le premier juge ait abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité de procédure à 15'000 fr., même si l'on peut admettre que celle-ci est relativement importante. En effet, la recourante a notamment déposé des écritures de quarante-deux pages et produit plus de quatre-vingt pièces à l'appui de sa demande. Le premier juge a également fixé une audience de comparution personnelle, laquelle a duré une heure et demie, et ordonné l'audition de trois témoins; l'intimé a déposé des écritures après enquêtes. Bien que la valeur litigieuse ne résulte pas expressément des conclusions, il ressort du dossier que celle-ci était relativement élevée, la recourante ayant demandé la dissolution et la liquidation de la société simple qu'elle soutient avoir formée avec les intimés et ayant réclamé, avant la présente procédure, plus de 480'000 fr. à ce titre. La cause revêtait en outre une certaine complexité, notamment quant à l'application du droit.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé ne viole donc pas les art. 176 et 181 aLPC, étant relevé que le montant de l'indemnité ne paraît pas non plus excessif au regard de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), entré en vigueur avec le Code de procédure civile le 1er janvier 2011. Enfin, le premier juge n'avait pas à motiver sa décision sur les dépens, puisqu'il s'en est tenu au cadre des art. 176 et ss aLPC.

3.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, ceux-ci étant fixés à 1'000 fr., ainsi qu'aux dépens du seul intimé représenté par un avocat, arrêtés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 5, 41, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

Dans la mesure où la recourante a effectué une avance de frais de 2'000 fr., un montant de 1'000 fr. devra lui être restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par X.______ SA contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11018/2011 rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5164/2010-19.

Au fond :

Rejette ce recours.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr.

Les met à la charge de X.______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. déjà opérée par cette dernière.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à X.______ SA le surplus de 1'000 fr.

Condamne X.______ SA à verser à Z.______ 1'000 fr. à titre de dépens du recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.