| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5168/2014 ACJC/1330/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2017
A. A______, née ______ le ______ 1953, et B______, né le ______ 1957, ont contracté mariage le ______ 1996 à Genève (GE), sans conclure de contrat de mariage.
B. a. Par jugement JTPI/10834/2015 du 21 septembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ le logement familial (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'050 fr. jusqu'au 19 mai 2019 (ch. 3), condamné B______ à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 16'355 fr. 37 à A______ (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à restituer sans délai à B______ certains biens (ch. 5), dit que, moyennant respect des dispositions figurant aux chiffres 4 et 5, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 60'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon 124 CC (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Par arrêt ACJC/861/2016 du 24 juin 2016, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté le 28 octobre 2015 par A______, a annulé les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif de ce jugement. Elle a condamné B______ à verser à A______ le montant de 25'355 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a par ailleurs condamné le premier à payer à la seconde, dès l'entrée en force de l'arrêt, la somme de 70'000 fr., puis celle de 500 fr. par mois durant vingt-neuf mois et enfin celle de 256 fr. 35 au titre d'indemnité équitable, soit un montant total de 84'756 fr. 35. Elle a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'050 fr. jusqu'au 31 août 2017, de 1'450 fr. du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019, de 550 fr. du 1 er juin 2019 au 31 mai 2022 et de 1'000 fr. dès le 1er juin 2022. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. La Cour a finalement arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les a compensés avec l'avance de même montant effectuée par A______, laquelle restait acquise à l'Etat, et les a répartis à parts égales entre les parties, celles-ci conservant à leur charge leurs propres dépens.
La Cour a retenu que B______ disposerait après le divorce d'un capital de 71'491 fr. 10 (96'846 fr. 60 correspondant au solde de ses comptes bancaires [acquêts : 81'278 fr. 19 / biens propres : 15'568 fr. 40] – 25'355 fr. 50 dus au titre de la liquidation du régime matrimonial).
La Cour a constaté que le mariage des parties avait été de longue durée et avait eu un impact sur la situation financière de A______. B______ avait travaillé à plein temps et celle-ci à temps partiel, de sorte qu'elle n'aurait pas pu assumer elle-même ses charges si son époux n'avait pas financé la majeure partie de celles du couple.
Selon la Cour, la situation des parties évoluerait lorsque A______ atteindrait l'âge de la retraite, le 30 août 2017, puis lorsque B______, lequel exerçait son activité auprès de C______, atteindrait l'âge de la retraite D______, le 20 mai 2019, et lorsque celui-ci percevrait une rente AVS, dès le 1er juin 2022.
A l'âge de la retraite, le montant auquel aurait droit A______ à titre de prestations AVS pouvait être arrêté à 470 fr. par mois et la rente qu'elle pourrait puiser dans sa fortune à 470 fr. par mois, de sorte qu'elle disposerait de 940 fr. par mois.
La Cour a arrêté les charges mensuelles de celle-ci, à l'âge de la retraite, à 2'409 fr. 75, comprenant son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (400 fr.), ses frais de transport (50 fr.), sa charge fiscale (20 fr.), l'entretien de ses chiens (100 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Lorsque B______ atteindrait à son tour l'âge de la retraite, les ressources des parties seraient insuffisantes pour couvrir le minimum vital de chacun, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte des impôts.
Le déficit mensuel de A______ se monterait ainsi à 1'449 fr. 75 dès la retraite D______ de B______ (940 fr. – 2'389 fr. 75 [charges sans les impôts]).
Entre juin 2019 et mai 2022, soit après sa retraite D______, les ressources mensuelles de celui-ci se composeraient d'une pension de 3'681 fr. 50 versée par la E______ ainsi que d'un revenu qui provenait du compte de libre passage alimenté avant le mariage, lequel devait être arrêté à 80 fr., de sorte que ses ressources mensuelles totales se monteraient à 3'761 fr. 50.
Quant à ses charges mensuelles durant cette période, celles-ci s'élèveraient à 3'170 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (300 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Les ressources à disposition des parties étant insuffisantes pour couvrir leurs charges, il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts ou des cotisations AVS volontaires.
Le solde disponible mensuel de B______ dès sa retraite D______ s'élèverait ainsi à 591 fr. 50 (3'761 fr. 50 – 3'170 fr.). Il ne serait alors plus en mesure de couvrir le déficit de A______ qu'à hauteur de ce montant, arrondi à 550 fr., son minimum vital devant être préservé.
c. Par arrêt 5A_636/2016 du 3 juillet 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B______. Il a annulé l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 et l'a partiellement réformé en ce sens que le précité a été condamné à verser à A______ un montant de 21'270 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022. Il a enfin confirmé l'arrêt attaqué pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a retenu que le compte d'acquêts de B______ se composait de ses comptes bancaires (81'278 fr. 19), d'une créance envers les acquêts de son épouse (33'887 fr.) et d'une dette envers ses biens propres (4'851 fr. 55), ce qui représentait un solde de 110'313 fr. 64. Après compensation des créances réciproques des parties, A______ bénéficiait d'une créance de 21'270 fr. envers B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que B______ ne critiquait pas le montant fixé au titre de l'indemnité équitable.
S'agissant de la contribution d'entretien, non remise en cause par B______ dans son principe, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de celui-ci relatif au montant de 470 fr. par mois retenu au titre de droit aux prestations AVS de A______ dès l'âge de la retraite. Pour ce qui est de la rente que celle-ci pourrait puiser dans sa fortune à la retraite, il a considéré qu'elle devait être arrêtée à 488 fr. par mois, de sorte que A______ disposerait de 958 fr. par mois (470 fr. + 488 fr.).
Selon le Tribunal fédéral, la prise en compte dans les charges mensuelles de A______ d'un montant de 100 fr. pour les soins des chiens au-delà de septembre 2017 était justifiée.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé l'intégration d'un montant de 80 fr. aux ressources mensuelles de B______ dès juin 2019 correspondant à ce qu'il pourrait dégager de son compte de libre passage alimenté avant le mariage.
Pour ce qui est de la charge fiscale de B______, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour ne l'avait à juste titre pas intégrée dans les charges incompressibles de celui-ci pour la période débutant en juin 2019. Il fallait en effet en tenir compte lorsque la contribution était calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières étaient favorables. En l'espèce, tel n'était pas le cas. A______ subissait un déficit que le solde disponible de B______ ne suffisait pas à couvrir.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le reproche adressé par B______ à la Cour, selon lequel celle-ci n'avait à tort pas tenu compte des cotisations AVS qu'il devrait obligatoirement verser à hauteur de 150 fr. par mois dès sa retraite D______.
La Cour avait, selon B______, violé l'art. 3 al. 1 de Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) en application duquel les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer des cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans pour les hommes. Celui-ci se référait en outre au "Memento à l'intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints", aux termes duquel, selon lui, les fonctionnaires cessant leur activité auprès d'une organisation internationale étaient en principe à nouveau soumis obligatoirement à l'AVS/AI/APG et à l'AAC s'ils conservaient leur domicile en Suisse, cela valant pour les fonctionnaires internationaux prenant leur retraite avant l'âge de 65 ans pour les hommes. Ayant l'obligation de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative à compter du jour où il bénéficierait de la retraite de C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, le montant afférent à ces cotisations aurait dû, selon B______, être intégré à ses charges pour cette période.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé la motivation de la Cour, selon laquelle il s'agissait de cotisations volontaires et qu'il n'y avait, partant, pas lieu de les admettre au titre des charges incompressibles de B______, compte tenu des modestes ressources à disposition des parties. Hormis ce dernier constat, l'arrêt querellé ne comprenait toutefois, selon le Tribunal fédéral, aucune information sur les motifs pour lesquels ces cotisations futures avaient été considérées comme volontaires. Les faits constatés ne permettaient pas davantage de déterminer si ces cotisations AVS seraient effectivement à la charge de B______ une fois l'âge de la retraite D______ atteint. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait, en l'état et sur la base des faits tels qu'ils ressortaient de dit arrêt, déterminer si le grief était fondé.
En conclusion, le Tribunal fédéral a jugé que le recours devait être admis en ce qui concernait le calcul de la contribution d'entretien pour la période comprise entre juin 2019 et mai 2022. La cause devait être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin que la décision soit parfaite s'agissant de la question du paiement de cotisations AVS obligatoires par B______ durant ladite période ou que cette question soit instruite et, cas échéant, le montant des cotisations à payer établi. Une fois le solde disponible mensuel dont il bénéficierait durant cette période arrêté sur cette base, il conviendrait d'établir dans un deuxième temps s'il serait en mesure d'assumer une contribution d'entretien en faveur de A______ durant cette période et, cas échéant, d'en arrêter le montant.
C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.![endif]>![if>
b. A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 en tant que celle-ci condamne B______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, par mois et d'avance, la somme de 550 fr. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, à ce titre, par mois et d'avance, la somme de 440 fr., avec suite de frais et dépens.
Elle soutient que dans une écriture de B______ déposée devant le Tribunal, celui-ci indiquait ne pas savoir si son contrat de travail serait reconduit, tout en précisant qu'en principe il serait à la retraite en mai 2019, ce qui laissait accroire qu'il pourrait continuer à travailler auprès de C______ après cette date. Par ailleurs, si la Cour devait retenir des cotisations AVS de 150 fr. dans les charges de celui-ci, alors son solde disponible mensuel s'élèverait à 441 fr. 50.
c. B______ conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour et à sa condamnation à verser, au titre de contribution post-divorce, la somme de 350 fr. entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser le montant de 70'000 fr. à titre d'indemnité équitable, ayant déjà procédé au paiement de la somme de 14'756 fr. 35, sous la forme de onze mensualités de 1'250 fr. et une mensualité de 1'006 fr. 35, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, et de son engagement à verser les "contributions d'entretien à durée indéterminée", sous déduction des contributions versées "en surplus" entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2017, sous suite de frais et dépens du présent renvoi.
Il produit des pièces nouvelles.
d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer.
e. Le 22 septembre 2017, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.
D. A teneur d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 4 septembre 2017 à B______, celui-ci sera dans l'obligation de cotiser à l'AVS en tant que personne sans activité s'il cesse son activité avant l'âge légal de la retraite (art. 3 al. 1 LAVS). Les cotisations d'une personne sans activité étaient calculées en fonction des revenus sous forme de rente et de la fortune (art. 28 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS]). Si le précité touchait une rente de pension de 44'911 fr., la cotisation annuelle serait de 1'640 fr. pour autant qu'il n'ait pas de fortune et qu'il soit divorcé.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après l'appelante), laquelle a été admise par l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
2. La cause a été renvoyée à la Cour par le Tribunal fédéral pour qu'elle statue à nouveau sur l'appel.![endif]>![if>
2.1 En application du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par celui-ci, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2).
2.2 En l'espèce, selon l'arrêt de renvoi, il appartient à la Cour de déterminer si des cotisations AVS seront obligatoirement à la charge de B______ (ci-après l'intimé) durant la période comprise entre juin 2019 et mai 2022 et, le cas échéant, d'en établir le montant. Une fois le solde disponible mensuel dont celui-ci bénéficiera durant cette période arrêté sur cette base, elle devra établir s'il sera en mesure d'assumer une contribution d'entretien en faveur de l'appelante durant cette période et, le cas échéant, en arrêter le montant.
Les pièces nouvelles produites par l'intimé après le renvoi du Tribunal fédéral et les éléments de fait nouveaux qu'elles contiennent sont recevables en tant qu'ils concernent la question faisant l'objet du renvoi précité, ce qui est le cas des
pièces 1 ("Memento à l'intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints" de l'OCAS), 2 (courrier de l'OCAS du 4 septembre 2017), 3 (courrier de l'intimé à l'OCAS du 22 août 2017) et 4 (Table de cotisations extraite du memento de l'OCAS intitulé "Cotisations des personnes sans activité lucrative à l'AVS à l'AI et aux APG").
Ils sont irrecevables pour le surplus, c'est-à-dire les pièces 5 (courrier de l'intimé à la Fondation de libre passage d'UBS SA du 12 septembre 2017), 6 (courrier de celle-ci à celui-ci du 18 juillet 2014), 7 à 10 (courriel de l'intimé au conseil de l'appelante du 13 septembre 2017; 24 ordres de paiement du premier en faveur de la seconde intervenus d'octobre 2015 à août 2017) et les éléments de fait nouveaux qu'elles comportent.
En effet, les pièces 5 et 6 visent la question du montant de 80 fr. retenu par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2016 au titre de ressources de l'intimé, point exorbitant au renvoi et tranché définitivement par le Tribunal fédéral. L'argumentation de l'intimé faisant suite au renvoi, fondée sur lesdites pièces et remettant en cause cette ressource est, pour le même motif, irrecevable.
Quant aux pièces 7 à 10, celles-ci portent sur les montants prétendument déjà versés par l'intimé en faveur de l'appelante en application des décisions rendues et contiennent des explications quant à savoir à quels titres ces paiements seraient intervenus ainsi que sur les soldes restant dus, tous éléments qui sont exorbitants à la question faisant l'objet du renvoi. Les conclusions subsidiaires nouvelles de l'intimé fondées sur lesdites pièces et tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les montants correspondant aux soldes précités, déduction faite des montants allégués déjà versés, sont, pour le même motif, irrecevables.
Par ailleurs, l'allégation de l'appelante, selon laquelle l'intimé pourrait continuer à travailler auprès de C______ après le mois de mai 2019, est irrecevable. En effet, le fait que la retraite D______ de l'intimé interviendra dès cette date a été retenu par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2016 et n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral.
Faute également de l'avoir critiquée devant le Tribunal fédéral, les parties ne peuvent pas remettre en cause la méthode utilisée par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2016 pour calculer la contribution d'entretien, consistant à déterminer la situation financière des parties selon la méthode du minimum vital et à arrêter dite contribution de sorte à combler le déficit de l'appelante dans la mesure compatible avec la préservation du minimum vital de l'intimé. Les parties ne s'opposent au demeurant pas à l'application de cette méthode.
Enfin, dans le cadre de la détermination de la situation financière des parties selon la méthode précitée, la Cour est liée par les montants des ressources et des charges de celles-ci que le Tribunal fédéral a définitivement arrêtés ou qui n'ont pas été attaqués devant lui.
2.3 Comme le confirme le courrier de l'OCAS du 4 septembre 2017, en application de l'art. 3 al. 1 LAVS, l'intimé devra obligatoirement s'acquitter de cotisations AVS dès qu'il cessera son activité lucrative et jusqu'à l'âge légal de la retraite, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2022.
Comme l'explicite par ailleurs ce courrier de l'OCAS, en application de
l'art. 28 RAVS, le montant de ces cotisations sera calculé en fonction de ses revenus sous forme de rente et de sa fortune durant la période concernée.
En l'occurrence, entre juin 2019 et mai 2022, l'intimé bénéficiera, en sus d'une pension de 3'681 fr. 50, qu'il ne conteste pas, d'un revenu de 80 fr. provenant de son compte de libre passage, soit de ressources mensuelles de 3'761 fr. 50. Le bien-fondé de la prise en compte du second montant, contesté par l'intimé, a été définitivement admis par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
L'intimé allègue par ailleurs une fortune de 80'000 fr. à prendre en considération pour le calcul du montant des cotisations AVS litigieuses.
Dans son arrêt du 24 juin 2016, la Cour a relevé que l'intimé disposerait après le divorce d'un capital de 71'491 fr. 10 (96'846 fr. 60 [solde de ses comptes bancaires] – 25'355 fr. 50 [montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial]). Elle l'a par ailleurs condamné à verser immédiatement à l'appelante le montant de 70'000 fr. au titre d'indemnité équitable.
Sous réserve du montant de 25'355 fr. 50, réduit de façon définitive par le Tribunal fédéral à 21'270 fr., les montants précités doivent être retenus, faute d'avoir été contestés valablement devant celui-ci.
La fortune dont bénéficiera l'intimé durant la période comprise entre juin 2019 et mai 2022 sera donc arrêtée à un montant de l'ordre de 5'000 fr. au maximum (96'846 fr. 60 – 21'270 fr. – 70'000 fr.).
Sur la base de ce qui précède, le montant mensuel des cotisations AVS dont devra obligatoirement s'acquitter l'intimé doit être arrêté à 145 fr. 20 arrondi à 145 fr. En application de l'art. 28 RAVS, cette cotisation est en effet due lorsque la somme de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 se situe dans une tranche comprise entre 900'000 fr. et 950'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce, cette somme s'élevant à 907'760 fr. ([3'761 fr. 50 x 12 mois x 20] + 5'000 fr.).
2.4 Les charges mensuelles de l'intimé durant la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022 doivent par conséquent être arrêtées à 3'315 fr., comprenant celles qui ont été admises par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2016 – lesquelles n'ont pas été contestées valablement devant le Tribunal fédéral –, à savoir son loyer (1'600 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (300 fr.) ainsi que son entretien de base (1'200 fr.) et les cotisations AVS obligatoires (145 fr.).
Le solde disponible mensuel de l'intimé se montera ainsi à 446 fr. 50 (3'761 fr. 50 – 3'315 fr., étant relevé que le versement mensuel de 500 fr. auquel il est condamné pour 29 mois au titre d'indemnité équitable est pris en considération dans la situation financière des parties telle que retenue dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien post-divorce fixée pour la période se terminant le 31 mai 2019).
Le Tribunal fédéral a retenu de façon définitive que l'appelante disposerait, dès l'âge de sa retraite, de 958 fr. par mois (470 fr. [rente AVS] + 488 fr. [rente qu'elle pourra puiser dans sa fortune, étant compris les montants reçus au titre de la liquidation du régime matrimonial et de l'indemnité équitable]). L'argumentation développée par l'intimé à la suite du renvoi relative à la rente AVS de l'appelante est ainsi irrecevable, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à ce sujet.
Quant aux charges mensuelles de l'appelante dès la retraite de l'intimé, le 1er juin 2019, celles-ci ont été arrêtées par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2016 à 2'389 fr. 75, comprenant les postes suivants, lesquels n'ont pas été contestés valablement devant le Tribunal fédéral ou ont été tranchés définitivement par celui-ci : son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (400 fr.), ses frais de transport (50 fr.), l'entretien de ses chiens (100 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.).
Du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, le déficit de l'appelante se montera ainsi à 1'431 fr. (958 fr. – 2'389 fr. 75).
Il se justifie en conclusion de condamner l'intimé à verser à celle-ci, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, une somme de 445 fr., soit la totalité du montant disponible de celui-ci.
2.5 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé en tant qu'il vise, implicitement, la période précitée et il sera statué dans ce sens.
Les autres points de ce jugement et de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 qui ne font pas l'objet du renvoi prononcé par le Tribunal fédéral ont été, de façon définitive, soit réformé (liquidation du régime matrimonial) soit confirmés par celui-ci (notamment le prononcé du divorce, la contribution d'entretien post-divorce pour les périodes autres que celle qui est visée ci-dessus, l'indemnité équitable et les frais de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt du 24 juin 2016).
3. Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 2 CPC). Par ailleurs, au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens en lien avec ladite procédure (art. 104, 105 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10834/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5168/2014-8 et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 445 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2022.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de la procédure de renvoi :
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.