C/519/2014

ACJC/73/2015 du 23.01.2015 sur JTPI/10279/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; TRAIN DE VIE; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.108
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/519/2014 ACJC/73/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JANVIER 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2014, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, 6, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1958 à Genève, et B______, née ______ le ______ 1960 à Genève, se sont mariés le ______ 1989 à ______ (Genève).

Par acte notarié du ______ 2009, ils ont convenu d'adopter le régime de la séparation de biens, avec effet rétroactif au jour du mariage.

C______ et D______, nés respectivement le ______ 1994 et le ______ 1996, ainsi que E______, né le ______ 1997, seul enfant encore mineur, sont issus de cette union.

La famille vivait dans une maison sise à 1______ (Genève).

b. Les époux se sont séparés le ______ 2009, date à laquelle B______ s'est établie seule dans une villa à 1______.

Les trois enfants sont restés auprès de leur père, qui assume la totalité de leur entretien, y compris lorsqu'ils sont auprès de leur mère.

B. a. Par requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée le 16 janvier 2014 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), assorties de mesures superprovisionnelles, B______ a notamment demandé que son droit de visite sur son fils cadet soit réglé et qu'une contribution mensuelle d'entretien de 17'500 fr. dès le 1er janvier 2013 lui soit allouée.

b. Par ordonnance du 17 janvier 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête, en l'absence d'urgence et eu égard à la fortune de B______, laquelle lui permettait de subvenir à ses besoins.

c. A______ a offert de verser à son épouse, sur mesures protectrices, une contribution mensuelle d'entretien de 5'000 fr. dès le 1er janvier 2015.

C. Par jugement du 22 août 2014, reçu le 2 septembre 2014 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à celui-là la jouissance du domicile conjugal (ch. 2) et lui a confié la garde de E______ (ch. 3), avec un large droit de visite à B______ (ch. 4), devant s'exercer dans le respect de la volonté de l'enfant (ch. 5), donné acte au père de son engagement d'informer la mère de toute circonstance importante concernant leur fils cadet (ch. 6), donné acte au père qu'il pourvoirait seul à l'entretien de l'enfant (ch. 7), condamné le mari à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 14'000 fr. dès le 15 janvier 2013, sous déduction des montants de 2'500 fr. versés en janvier 2013 et de 5'000 fr. versés mensuellement depuis lors (ch. 8), fixé les frais judiciaires à 3'000 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié et condamné le mari à verser 1'500 fr. à l'épouse (ch. 9), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2014, A______ appelle des ch. 8, 9 et 11 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à la fixation d'une contribution mensuelle d'entretien pour son épouse de 5'000 fr. et à ce que les frais de la requête de mesures superprovisionnelles (1'000 fr.) soient mis exclusivement à la charge de son épouse.

Par courrier du même jour, l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif, laquelle lui a été refusée (ACJC/1240/2014 du 13 octobre 2014).

b. Par réponse du 13 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles (nos 25 à 27).

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leur réplique du 27 octobre 2014 et duplique du 10 novembre 2014, accompagnée d'une pièce nouvelle (no 28).

E. a.a. B______ s'est principalement occupée des enfants et de la tenue du ménage durant la vie commune et n'a pas exercé d'activité lucrative, hormis de 1995 à 2001, en qualité de ______.

Depuis septembre 2013, elle a repris cette activité professionnelle, assumant en sus ______. Elle ______. Ses revenus mensuels nets totalisent 1'708 fr. (1'086 fr. + 400 fr. + 222 fr.).

Elle dispose d'une fortune ______, dont les intérêts mensuels bruts se sont élevés à 830 fr. (arrondi) en 2012.

a.b. B______ a allégué devoir supporter des charges mensuelles à concurrence de 8'200 fr., montant admis par A______ (Réplique p. 9 ch. 298), qu'elle a justifiées à concurrence de 7'958 fr. (arrondi), comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer (4'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (694 fr. 50), ses impôts (ICC : 16'130 fr. et IFD : 910 fr. = 17'040 fr. par an, soit 1'420 fr. par mois), ses frais d'électricité (267 fr.), ses frais médicaux non remboursés (1'282 fr. 35 ÷ 12 mois = 106 fr. 85) et ses frais de transport (70 fr.), bien qu'elle utilise une voiture pour ses déplacements (cf. Appel, p. 12, ch. 196).

Les frais mensuels moyens de B______ pour l'exercice de son droit de visite s'élèvent à 840 fr. selon son mari (Réponse du 18 mars 2014, p. 13, ch. 30).

b. A______ est ______ chez F______ et a perçu un salaire annuel net moyen de 1'190'872 fr. de 2011 à 2013, ce qui représente près de 100'000 fr. par mois (2011 : 1'327'285 fr., 2012 : 1'072'052 fr. et 2013 : 1'173'280 fr.), non compris une allocation annuelle pour frais de ______.

Il dispose d'une fortune nette imposable de l'ordre de ______, qui a généré ______ fr. d'intérêts bruts en 2012, ce qui correspond à près de ______ fr. par mois.

Il n'a allégué ni son train de vie ni ses charges, hormis ses impôts, qui ont été estimés à 411'253 fr. en 2012 (ICC : 345'937 fr. et IFD : 65'316 fr.), ce qui représente 34'271 fr. par mois, selon une attestation de G______ du 17 avril 2014.

c. Durant la vie commune, B______ pouvait disposer librement des avoirs de son époux, tant pour les dépenses du ménage que pour ses dépenses personnelles, selon l'affirmation de ce dernier (Réponse du 18 mars 2014 p. 9, no 51).

Le 4 septembre 2007, encore du temps de la vie commune, A______ a versé 60'000 fr. sur le compte courant de son épouse.

Il lui a versé 60'000 fr. peu avant la séparation le 6 octobre 2009, puis les 6 octobre 2010, 27 décembre 2011, 12 décembre 2012 et le 21 janvier 2014.

En sus de cette somme, elle disposait d'un libre accès aux comptes de son mari, qu'elle n'a pas utilisé, selon ses affirmations (Réponse du 18 mars 2014 p. 9, nos 53, 55), ainsi que d'une carte de crédit "______" pour les besoins des enfants.

Du 30 septembre 2007 au 31 décembre 2008, les dépenses de B______ sur le compte où elle percevait la contribution de son mari se sont élevées à 32'656 fr. (arrondi; 7'762 fr. 35 + 24'893 fr. 55), soit 2'177 fr. (arrondi) par mois.

F. Le 12 mars 2014, A______ a formé par devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce, assorties d'une requête de mesures provisionnelles, actuellement pendantes.

EN DROIT

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant en cause de la contribution d'entretien, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

La compétence de la Cour pour trancher le litige perdure, nonobstant le dépôt d'une demande de divorce assortie de mesures provisoires (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2, ATF 129 III 60 consid. 2 et 3 = JdT 2003 I 45; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 5).

La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC) et revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, la maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du
9 octobre 2013).

2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, l'intimée a produit plusieurs pièces nouvelles.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 27 mai 2014, de sorte que seules les attestations des 6 et 8 octobre 2014 sont recevables, ainsi que le justificatif de prélèvement bancaire du 18 août 2014. Les justificatifs du 3 décembre 2009 au 4 avril 2014 sont irrecevables, car ils auraient pu être soumis au Tribunal si l'intimée avait diligemment allégué sa situation financière (pièce no 25).

Pour ce motif également, le courriel du 28 juillet 2013 (pièce no 26) est irrecevable; en tout état de cause, il n'a pas pour objet de répondre à un nouvel allégué de l'appelant (cf. Appel, p. 5, no 174) comme le soutient l'intimée, celui-là ayant déjà prétendu en première instance qu'elle ne s'était jamais plainte du montant de sa contribution annuelle d'entretien (cf. Réponse du 18 mars 2014, p. 14, ch. 78).

La pièce no 27, soit le mémoire de réponse de l'intimée à la demande en divorce formée par l'appelant, du 30 juillet 2014, est recevable. Il en va de même de l'échange de courriels du 2 octobre 2014 (pièce no 28).

3. 3.1 Le Tribunal a estimé le revenu mensuel net de l'appelant à 85'000 fr., y compris ses revenus mobiliers (______), après déduction de ses impôts.

Il a ensuite retenu que les charges mensuelles incompressibles de l'intimée s'élevaient à 8'100 fr., montant qu'il a doublé pour estimer son train de vie, précisant qu'un montant de 16'200 fr. se situait dans une proportion usuelle au regard du loyer de sa villa (4'200 fr.). Après déduction des revenus de l'intimée (2'500 fr.), il a porté la contribution d'entretien de 13'700 fr. à 14'000 fr. afin que celle-ci puisse assumer les frais d'entretien de son fils lors de l'exercice de son droit de visite.

3.2 L'appelant critique l'estimation du train de vie de l'intimée, qu'il estime être surévalué, relevant des erreurs de calcul du Tribunal quant aux montants dépensés par celle-ci (rectifiés supra E.c., dernier §). Elle n'avait pas utilisé l'entier de la contribution annuelle d'entretien de 60'000 fr., qu'il lui avait versée pour qu'elle en dispose librement pour le ménage et pour ses dépenses personnelles, puis uniquement pour ses besoins personnels après la séparation du couple. Il ajoute qu'elle a conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien post-divorce de 10'000 fr. Enfin, il soutient que la fortune de l'intimée a augmenté de ______ fr. durant les quatre années de séparation.

L'intimée répond avoir perçu la contribution annuelle d'entretien à titre de montant à sa libre disposition (art. 164 CC) et estime être cohérente en sollicitant une contribution d'entretien sur mesures protectrices supérieure à celle qui sera due sur divorce, en raison du principe du "clean break".

3.3.1 Selon l'art. 164 al. 1 CC, l'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

La ratio legis de cette disposition repose sur le postulat de l'égalité entre époux. Elle a pour but d'établir une égalité entre l'époux au foyer, qui, dans la mesure où il n'a pas de revenus propres, dépend entièrement de son conjoint économiquement, et l'autre époux, qui, en revanche, dispose pratiquement d'une grande liberté dans l'affectation de ses gains, notamment pour la satisfaction de ses besoins personnels. Cette indemnité doit permettre d'assurer à l'époux au foyer la liberté de disposer lui-même de certaines sommes pour faire face à des dépenses de son choix (ATF 114 II 301 consid. 4a et les références citées).

3.3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

Le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien, qui prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), qu'ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) et que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1 et 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.1).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1 et les références citées).

Bien que la maxime inquisitoire soit applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), cela ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1).

Lorsque le train de vie des époux durant la vie commune est entièrement financé par le mari, sans que l'épouse mette sa fortune à contribution, il ne se justifie ni de modifier cet aspect de la convention des parties, vu les moyens financiers suffisants du couple, ni d'estimer la fortune de l'épouse afin qu'elle soit invitée à entamer son patrimoine pour son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.4). En effet, selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte et doit être déduit de son train de vie pour déterminer le montant de la contribution d'entretien (ATF 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.4).

3.4 En l'espèce, le train de vie de l'intimée peut être évalué à 14'040 fr. par mois, montant qui inclut ses charges, justifiées par pièces et admises par les parties à concurrence de 8'200 fr., augmentées de la somme mensuelle de 5'000 fr. que l'appelant lui versait durant la vie commune, dont il y a lieu d'admettre qu'il le considérait comme nécessaire pour lui permettre d'assurer ses dépenses personnelles dépassant celles courantes du ménage. La convention tacite des parties ne saurait dès lors être modifiée sur ce point. Enfin, il convient d'ajouter 840 fr. par mois pour l'entretien du cadet durant l'exercice de son droit de visite.

L'intimée dispose des revenus issus de son activité lucrative (1'708 fr.) et du rendement de sa fortune (830 fr.), de sorte qu'il lui manque 11'502 fr. par mois pour maintenir son train de vie.

Il résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement fondé, de sorte qu'il se justifie de réduire la contribution mensuelle d'entretien à 11'500 fr.

4. 4.1 L'appelant conteste la rétroactivité de la contribution d'entretien car de tels versements, cumulés à l'augmentation de fortune de l'intimée, impliquent un transfert de patrimoine dépassant ce qui est nécessaire au maintien du niveau de vie, ce qui anticiperait sur la liquidation de leur régime matrimonial.

4.2.1 Selon l'art. 173 al. 3 CC, la contribution pécuniaire due pour l'entretien de la famille peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée (ATF 135 III 315 consid. 2, 138 III 583 consid. 6.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

4.2.2 En l'espèce, la contribution d'entretien annuelle versée par l'appelant à l'intimée est insuffisante pour lui permettre de maintenir son train de vie, raison pour laquelle il se justifie qu'elle rétroagisse au 17 janvier 2013, lendemain du dépôt de sa requête, étant rappelé qu'elle a perçu de l'appelant 60'000 fr. versés le 12 décembre 2012 pour son entretien en 2013 et 60'000 fr. le 21 janvier 2014 pour son entretien en 2014. Cette contribution a ainsi pour finalité de permettre à l'intimée de rattraper son niveau de vie et non pas d'effectuer un transfert indu de patrimoine en sa faveur.

Le montant de la contribution d'entretien dû pour la période allant du 17 janvier 2013 au 31 décembre 2014 totalise 270'064 fr. 50 (arrondi; [11'500 fr. ÷ 31 j. x 15 j. en janvier] + 23 mois x 11'500 fr.), sous déduction de 117'419 fr. 35 déjà perçus ([5'000 fr. ÷ 31 j. x 15 j. en janvier + 23 mois x 5'000 fr.], soit un arriéré dû de 152'645 fr. 15.

L'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 152'645 fr. 15 à titre de contribution d'entretien du 17 janvier 2013 au 31 décembre 2014, puis 11'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2015.

5. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., comprenant 1'000 fr. d'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, qu'il a réparti par moitié entre les parties.

5.1 L'appelant conteste uniquement le partage des frais sur mesures superprovi-sionnelles, au motif que la requête était vouée à l'échec, au vu de leur séparation intervenue quatre ans plus tôt et du versement d'une contribution d'entretien annuelle. Il ajoute que l'élément déclencheur de cette procédure était futile, à savoir ______.

5.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement. Il convient d'apprécier si un plaideur diligent se serait abstenu de les occasionner compte tenu de ce qu'il pouvait objectivement savoir au moment où il a agi (tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 et ss ad art. 108 CPC).

5.2.1 En l'espèce, la requête de mesures superprovisionnelles est intervenue dans le cadre d'un litige qui relève du droit de la famille et il existe une disparité financière importante entre les parties. Il n'en demeure pas moins qu'un plaideur diligent se serait abstenu de les solliciter, en raison de l'absence d'urgence et des importants moyens financiers de l'intimée pour son entretien.

L'appel est partiellement fondé en ce sens que l'émolument forfaitaire de décision de première instance de 1'000 fr. (art. 2, 5, 26 et 31 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) sera mis à la charge de l'intimée et entièrement compensé avec son avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant ne contestant pas, avec raison (art. 107 al. 1 let. c. CPC), le partage par moitié des 2'000 fr. de frais relatifs à la procédure de première instance, ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais de l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et l'appelant sera condamné à payer 1'000 fr. à ce titre à l'intimée.

Le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

5.2.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'450 fr. et comprennent l'émolument pour statuer sur la restitution de l'effet suspensif (200 fr.) et l'émolument de décision sur le fond (1'250 fr., art. 96 CPC ainsi que 26, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]).

Les frais relatifs à la restitution de l'effet suspensif (200 fr.) seront laissés à la charge de l'appelant. En revanche, l'émolument de base (1'250 fr.) sera réparti par moitié entre les parties. Le montant de 1'450 fr. sera compensé avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui restituer la somme de 625 fr. (1'250 fr. ÷ 2; art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ch. 8, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/10279/2014 rendu le 22 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/519/2014-1.

Au fond :

Annule les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 152'645 fr. 15 à titre de contribution à son entretien pour la période allant du 17 janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 11'500 fr. dès le 1er janvier 2015.

Arrête les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les répartit par moitié à la charge des parties et les compense avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de frais judiciaires.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à hauteur de
825 fr. à charge de A______ et de 625 fr. à charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.