| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5228/2005 ACJC/357/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, (GE), recourant contre un arrêt rendu par la Cour de céans le 17 décembre 2014, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B_____, domicilié _____, (GE), intimé, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
Monsieur C_____, domicilié ______, (Italie), autre intimé, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
A. a. C_____, né le _____ 1967, marié et père de trois enfants nés respectivement en 1984, 1990 et 1995, a une formation de peintre-décorateur.
De 1993 au printemps 2000, C_____ a travaillé à Genève au sein d'une entreprise spécialisée dans les patines et le stucco vénitien, la peinture à l'ancienne et autres travaux à base de chaux naturelle. Son revenu mensuel net s'élevait en dernier lieu à 6'526 fr.
Dès le mois de juin 2000, C_____ a exploité sa propre entreprise de peinture, spécialisée notamment dans le domaine du stucco vénitien. A cette fin, il a retiré un montant de 40'258 fr. de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
A teneur de sa comptabilité et de sa déclaration fiscale 2001-A, C_____ a réalisé un chiffre d'affaires de 102'237 fr. et un bénéfice net de 73'830 fr. au cours des sept premiers mois d'activité, soit du 1er juin au 31 décembre 2000.
b. Le 21 mai 2000, au cours d'un match de football, C_____ a subi une entorse du genou gauche, entraînant une déchirure du ligament croisé antérieur.
Le 13 février 2001, il a subi une ligamentoplastie du genou gauche, pratiquée à la D_____ par le Dr B_____. L'anesthésie générale a été effectuée par le Dr A_____, spécialiste FMH en anesthésie.
A son réveil, C_____ a ressenti de violentes douleurs dans le genou opéré; il n'avait par ailleurs plus de sensibilité en-dessous du genou et sa jambe était traversée d'une barre rouge sur la partie arrière du genou. De nouvelles anesthésies pratiquées par le Dr A_____ n'ont permis d'atténuer que temporairement les douleurs.
A l'occasion d'un examen neurologique effectué le 19 février 2001, le Dr E_____, spécialiste FMH en neurologie, a conclu à une lésion bitronculaire du nerf sciatique au niveau du creux poplité, expliquant l'insensibilité dans le segment jambier et le pied ainsi qu'une impossibilité de flexion dorsoplantaire active du pied et des orteils.
Il ressort du rapport de l'hôpital établi le 20 avril 2001 que les suites opératoires, dans un premier temps favorables, ont été grevées par l'apparition d'un volumineux épanchement intéressant le creux poplité associé à une plégie de la flexion plantaire et dorsale du pied gauche, ainsi que des troubles sensitifs.
c. C_____ n'a pas repris son activité lucrative après l'intervention. A teneur de sa déclaration fiscale 2001-B, il n'a tiré aucun revenu de ladite activité durant l'année 2001. Il a en revanche bénéficié d'indemnités journalières et de prestations versées par les assureurs CSS et SUVA.
Le 13 février 2002, C_____ a requis la poursuite du Dr B_____ à hauteur de 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 novembre 2001. Le commandement de payer correspondant a été frappé d'opposition.
d. En 2002, C_____ a formé une demande d'expertise extrajudiciaire auprès du Bureau d'expertise de la FMH. Celui-ci a mandaté deux spécialistes de la chirurgie orthopédique, qui ont examiné C_____ les 25 avril et 30 juin 2003.
Dans leur rapport du 2 décembre 2003, les spécialistes susvisés ont retenu notamment que le suivi post-opératoire dans les vingt-quatre premières heures avait été en partie délégué et que le diagnostic d'une complication postopératoire avait été tardif.
e. Le 22 janvier 2004, C_____ a consulté le Dr F_____, chirurgien orthopédiste à Fribourg, qui a fait des observations sur le rapport du 2 décembre 2003. Il a notamment estimé que des mesures thérapeutiques auraient dû être prises immédiatement après l'opération en raison de la présence d'un syndrome de loges et que l'absence de toute mesure aurait causé une lésion.
f. Le 15 janvier 2002, C_____ a formé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (ci-après : l'AI).
Dans un rapport du 10 juin 2004, la division "réadaptation professionnelle" de l'AI a arrêté le degré d'invalidité de C_____ à 71%, ce qui lui donnait droit à une rente entière d'invalidité.
Par décision du 24 septembre 2004, l'Office cantonal AI a octroyé à C_____ une rente ordinaire entière avec effet rétroactif au 1er février 2002, calculée sur un revenu annuel moyen de 78'492 fr., ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse et ses enfants.
Pour déterminer ce revenu annuel moyen, l'AI s'est fondé sur le revenu moyen ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l'année 2000 (ESS), en tenant compte des qualités professionnelles de l'assuré (tableau TA7, activités de la construction, niveau de qualification 2, travail indépendant et très qualifié). Elle a écarté le bilan de l'an 2000 de C_____ mentionnant un bénéfice net de 73'830 fr. sur sept mois, au motif qu'en règle générale, une seule année n'était pas représentative d'un revenu hypothétique sans invalidité et qu'il y avait lieu de se baser sur plusieurs exercices pour pouvoir déterminer avec pertinence l'évolution de l'entreprise.
g. Compte tenu des sommes préalablement versées par les assureurs CSS et SUVA, C_____ a perçu des revenus nets s'élevant à 74'169 fr. 40 du 22 février au 31 décembre 2001 (63'530 fr. d'indemnités versées par la SUVA et 11'781 fr. de prestations de l'assureur CSS, sous déduction de 1'142 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG), à 99'364 fr. 80 en 2002 (72'014 fr. 50 d'indemnités versées par la SUVA, 12'045 fr. de prestations de l'assureur CSS et 16'239 fr. 50 de rente AI versée rétroactivement, sous déduction de 934 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG) et à 89'196 fr. 70 en 2003 (72'014 fr. 50 d'indemnités versées par la SUVA, 297 fr. de prestations de l'assureur CSS et 17'716 fr. de rente AI versée rétroactivement, sous déduction de 830 fr. 80 de cotisations AVS/AI/APG). Le total de ces versements s'est élevé à 262'730 fr. 90 pour les années 2001 à 2003.
Par décision du 18 novembre 2004, considérant que l'atteinte à l'intégrité subie par C_____ était importante et durable, la SUVA lui a par ailleurs octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 21'360 fr., basée sur une diminution de cette intégrité de 20%.
h. En 2004, C_____ a demandé à la fiduciaire G_____, qui s'occupait précédemment d'établir son bilan et sa déclaration d'impôt, de réaliser une projection du bénéfice qu'il aurait pu tirer de son activité d'indépendant entre 2001 et 2003. Dans un rapport daté du 24 mars 2004, G_____ a chiffré ce bénéfice respectivement à 164'250 fr. en 2001, à 199'050 fr. en 2002 et à 228'650 fr. en 2003, soit un total de 591'950 fr. pour la période concernée.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 mars 2005, C_____ a assigné le Dr B_____, le Dr A_____ et la D_____, pris conjointement et solidairement, en paiement d'un montant en capital de 360'882 fr. 60, sous réserve d'amplification, au titre de sa perte de gain pour les années 2001 à 2003, ainsi qu'au titre de frais de traitements non remboursés et d'autres frais. C_____ a également conclu à ce que son dommage futur soit réservé.
b. Le Dr B_____, le Dr A_____ et la D_____ se sont opposés à la demande, rejetant toute responsabilité.
c. Par jugement du 26 novembre 2009 (JTPI/15075/2009), statuant uniquement sur le principe de la responsabilité, le Tribunal a débouté C_____ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens.
d. Par arrêt du 22 octobre 2010 (ACJC/1220/2010), statuant sur appel de C_____, la Cour de justice a annulé ce jugement, constaté que la responsabilité du
Dr B_____ et du Dr A_____ était engagée, débouté C_____ de ses conclusions dirigées contre la D_____ et renvoyé la cause au premier juge pour décision sur les prétentions en dommage et intérêts de C_____ à l'encontre du Dr B_____ et du Dr A_____.
Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
e. Le Tribunal a ouvert une instruction et a procédé à des enquêtes sur la question du dommage.
Entendu en qualité de témoin, H_____, un ancien collègue de C_____, actif dans le même domaine et travaillant seul, a précisé que son chiffre d'affaires était de l'ordre de 150'000 fr. à 200'000 fr. par an. Ce chiffre d'affaires était resté stable depuis qu'il était devenu indépendant au mois de novembre 2000, à l'exception d'une année en 2005 ou 2006 où il avait eu un gros chantier. Il n'avait pas constaté de boom de l'immobilier en 2000. Le stucco veneziano était aujourd'hui passé de mode, de sorte qu'il en faisait très rarement, au profit de la peinture traditionnelle.
f. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le Tribunal a rejeté une demande d'expertise formée par C_____ visant à déterminer, sur la base de sa comptabilité pour l'année 2000 et de quelques devis relatifs à des travaux qu'il n'avait pas pu réaliser en 2001, les revenus hypothétiques qu'il aurait pu réaliser de 2001 à 2003 s'il avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle indépendante.
Faisant droit aux conclusions des parties défenderesses, qui s'opposaient à l'expertise requise, le Tribunal a notamment considéré qu'il n'appartenait pas à un expert de se lancer dans des projections, mais de se fonder sur des éléments concrets.
g. En dernier lieu, C_____ a conclu devant le Tribunal au paiement de
329'219 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2002 au titre du dommage consécutif à l'incapacité de travail pour les années 2001 à 2003, de 29'240 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2002 au titre du dommage ménager pour la même période, de 28'640 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 février 2001 à titre d'indemnité pour tort moral et de 25'048 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2005 à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles, avec suite de dépens.
h. Par jugement du 6 mars 2014 (JTPI/3360/2014), notifié aux parties le 11 mars 2014, le Tribunal a condamné B_____ et A_____, pris conjointement et solidairement, à payer à C_____ les sommes de 106'417 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre de perte de gain pour les années 2001 à 2003 (ch. 1 du dispositif), de 22'872 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2005 à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles (ch. 2) et de 29'240 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre de dommage ménager (ch. 3). Le Tribunal a condamné B_____ et A_____, pris conjointement et solidairement, en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C_____ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Concernant l'indemnisation du gain manqué, le Tribunal a considéré que la capacité de gain de C_____ avait été nulle de 2001 à 2003. L'analyse de la fiduciaire G_____ ne se fondait sur aucun élément tangible et ne pouvait servir de base à sa fixation. Un peintre exerçant à titre indépendant dans le même domaine avait cependant indiqué réaliser un chiffre d'affaires compris entre 150'000 fr et 200'000 fr. par an depuis treize ans. En l'occurrence, C_____ avait réalisé en sept mois un bénéfice de 73'830 fr., soit un montant similaire au bénéfice annuel retenu par l'AI; il était équitable de tenir compte des résultats ainsi obtenus. Si une augmentation des bénéfices ne pouvait pas être escomptée, il convenait de se fonder sur les bénéfices effectivement réalisés et annualisés. Le gain manqué pouvait dès lors être fixé à 126'565 fr. par an pour toute la période concernée, soit un total de 369'148 fr. sur trente-cinq mois. Sous déduction de 262'731 fr. d'indemnités déjà versées, le solde dû par les médecins s'élevait dès lors à 106'417 fr., plus intérêts dès le terme moyen.
i. Par arrêt du 17 décembre 2014 (ACJC/1606/2014), statuant sur appels des deux médecins, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Elle a annulé les ch. 1, 3 et 4 de son dispositif, et, statuant à nouveau, a condamné B_____ et A_____, pris conjointement et solidairement, à payer à C_____ les sommes de 61'085 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre d'indemnisation du gain manqué subi durant les années 2001 à 2003, et de 18'275 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre d'indemnisation du préjudice ménager subi durant les années 2001 à 2003. Elle s'est prononcée à nouveau sur les frais et dépens, a déclaré irrecevables les conclusions de A_____ visant à faire constater la prescription des prétentions de C_____ excédant 360'882 fr. 60 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Concernant l'indemnisation du gain manqué, la Cour a pris en compte les résultats comptabilisés des sept premiers mois d'activités de C_____ en tant qu'indépendant (période de juin à décembre 2000), c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 102'237 fr. (soit 175'263 fr. annualisé), pour un bénéfice net de 73'830 fr. (soit 126'565 fr. annualisé).
Elle a considéré que les statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires avaient trait aux salaires usuellement versés dans une profession, et non aux revenus réalisés par les personnes exerçant la même profession à titre indépendant, raison pour laquelle il se justifiait de ne pas en tenir compte en l'occurrence. La Cour a admis que les résultats comptabilisés par C_____ durant cette brève période de sept mois pouvaient à eux seuls difficilement permettre d'estimer les gains que celui-ci aurait pu réaliser sans invalidité. Elle a en revanche retenu que le chiffre d'affaires qui ressortait de la comptabilité de C_____ était similaire à celui réalisé par un témoin, peintre-décorateur indépendant, qui se trouvait dans une situation comparable. Pour la Cour, il s'agissait d'un "élément externe et concret" qui corroborait les chiffres établis par C_____, de sorte qu'il était possible de se référer valablement à ces derniers, même s'ils ne concernaient que sept mois d'activité.
La Cour a retenu, au surplus, que seule une expertise permettrait éventuellement d'obtenir davantage d'informations sur les gains que C_____ aurait pu réaliser en tant qu'indépendant. Elle a toutefois renoncé à ordonner une telle expertise ou à renvoyer la cause au Tribunal à cet effet, dans la mesure où les deux médecins s'y étaient opposés devant les premiers juges et que désormais leurs allégations selon lesquelles le gain manqué de C_____ serait en réalité inférieur à celui résultant des pièces produites et des témoignages recueillis confinaient à l'abus de droit.
Par conséquent, C_____ aurait bien réalisé un revenu brut de 10'547 fr. par mois (126'565 fr. / 12) de 2001 à 2003, de sorte que son gain manqué s'établissait à 9'524 fr. net (10'547 fr. moins les déductions sociales obligatoires de 9,7%) par mois.
Compte des diverses sommes versées par les assureurs sociaux, les médecins devaient donc verser à C_____ le montant de 61'085 fr. à titre d'indemnisation du gain manqué pour les années 2001 à 2003.
C. a. B_____ et A_____ ont saisi, de manière séparée, le Tribunal fédéral de deux recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande de C_____, à tout le moins concernant le poste du dommage portant sur l'indemnisation du gain manqué, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
b. Par arrêt du 22 septembre 2015 (4A_66/2015 et 4A_82/2015), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où ils étaient recevables, les deux recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B_____ ayant contesté la réalisation de chacune des conditions de la responsabilité contractuelle, le Tribunal fédéral a d'abord déclaré irrecevables, respectivement mal fondés, les griefs relatifs au devoir de diligence, à la faute et au lien de causalité naturelle et adéquate. Concernant le dommage, il a constaté que la Cour n'avait pas mentionné le fait que la comparaison avec les montants évoqués par le témoin entendu par le premier juge n'avait pu être entreprise qu'entre les chiffres d'affaires des deux professionnels, le témoin n'ayant fourni aucune indication sur ses charges, ni sur les revenus nets qu'il tirait de son activité.
Ainsi, les déclarations de ce témoin ne permettaient pas de corroborer le montant du bénéfice allégué par C_____. Ce dernier montant reposait dès lors exclusivement sur les chiffres qu'il avait lui-même présentés, et ne concernait qu'une (brève) période de sept mois. S'ajoutait à cela le fait que le bénéfice net allégué par C_____ représentait plus du 70% de son chiffre d'affaires.
Pour le Tribunal fédéral, il était dès lors d'autant plus nécessaire de confirmer la réalité de ce taux de rentabilité par d'autres éléments de preuve, en particulier par une expertise, sollicitée par C_____ dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Ainsi, c'était de manière insoutenable que la Cour de justice avait considéré que les preuves administrées suffisaient pour estimer le montant du dommage et, partant, qu'une expertise n'était pas nécessaire.
Quant à la seconde motivation de la Cour, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle ne résistait pas à l'examen, car le juge devait en effet ordonner l'administration des moyens de preuve régulièrement requis et nécessaires pour établir un fait contesté, ne pouvant y renoncer que si le fait litigieux n'était pas contesté, c'est-à-dire s'il était admis par les parties adverses (cf. dans ce sens l'art. 150 al. 1 CPC). Or, le Tribunal fédéral ne se trouvait pas en mesure de déterminer si, en raison de l'opposition des médecins à l'administration d'une expertise, la Cour de justice avait constaté que le fait litigieux n'était pas contesté et que, partant, l'administration d'une expertise était superflue.
Le recours en matière civile était dès lors fondé.
L'admission du recours n'avait toutefois pas pour conséquence la clôture de la procédure à ce stade: C_____ n'avait pas à supporter l'échec de la preuve (art. 8 CC), puisqu'il n'avait pas pu obtenir l'administration de l'expertise qu'il avait requise. Le jugement de première instance, condamnant les médecins à lui verser les sommes de 106'417 fr. et de 22'872 fr., était en sa faveur, de sorte qu'il n'avait eu aucune raison de recourir contre ce jugement et de remettre en cause la décision préalable du juge refusant l'expertise sollicitée. Contrairement à ce que soutenait B_____, il ne pouvait donc être reproché à C_____ de ne pas avoir recouru à ce stade.
Le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à la Cour "pour qu'elle procède à une nouvelle administration de preuves (expertise) pour établir le taux de rentabilité de l'activité du lésé (années 2001 à 2003)".
Le Tribunal fédéral a admis le recours de A_____ pour les mêmes motifs, déclarant au surplus infondées sa critique relative à la prescription des prétentions de C_____ excédant 360'882 fr. 60 et sans objet celle portant sur la répartition des dépens par la Cour de justice, vu l'issue du litige.
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015 et un délai a été fixé aux parties afin qu'elles se déterminent.
b. Dans ses écritures du 14 décembre 2015, B_____ conclut à ce que la Cour ordonne la production par C_____ de diverses pièces relatives à sa situation financière à l'époque des faits et de son dossier auprès de la SUVA ainsi que de l'AI, et sollicite, au besoin, une comparution personnelle des conseils ainsi que de C_____ en vue de déterminer s'il existe "un consensus" entre les parties sur la suite de la procédure. B_____ ajoute que, dans le cas où une expertise s'avérerait nécessaire, les frais devraient être avancés par C_____, à qui incombait la charge de la preuve en l'espèce s'agissant de l'établissement de ses revenus hypothétiques entre 2001 et 2003.
B_____ fait valoir qu'il n'appartenait pas à un expert de réaliser des projections, comme l'avait retenu le Tribunal de première instance à juste titre, à défaut d'éléments concrets fournis par C_____ concernant ses revenus. Son revenu annuel devait donc être fixé sur la base des statistiques retenues par l'Office AI et correspondait à un montant de 76'115 fr. En tout état, il était selon lui impossible à un expert de se déterminer, compte tenu des éléments très lacunaires qui ressortaient de la procédure, une expertise n'ayant pas vocation à pallier l'absence de preuves.
c. Dans ses écritures du 14 décembre 2015, C_____ conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne une expertise devant porter sur la détermination de son revenu hypothétique durant les années 2001 à 2003 s'il avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle indépendante au sein de son entreprise (chiffre d'affaires et bénéfice net) et sur la réalité de son taux de rentabilité de 70%. Il requiert à cet effet à la nomination de I_____, expert en gypserie-peinture, catégorie peinture, au sein de la J_____, et à la condamnation de A_____ et B_____ à faire l'avance des frais d'expertise, des dépens liés à l'expertise et à leur déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. C_____ conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A_____ et B_____ des fins de leurs appels, à la confirmation du jugement du 6 mars 2014 (JTPI/3360/2014), et à leur déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
C_____ souligne que le Tribunal fédéral a admis la responsabilité des deux médecins de manière définitive. Il rappelle qu'il avait lui-même sollicité, en vain, une expertise lors de l'audience du 7 juin 2012 devant le Tribunal. Se référant à la jurisprudence, il considère qu'une expertise pouvait fournir des renseignements sur les revenus futurs d'un indépendant, de sorte qu'elle devait être ordonnée en l'espèce. La mission de l'expert devait porter à la fois sur ses revenus hypothétiques de 2001 à 2003, mais également sur le taux de rentabilité de son activité, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
d. Dans ses écritures du 14 décembre 2015, A_____ conclut, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour déboute C_____ de toutes ses conclusions en perte de gain, sans procéder à une instruction complémentaire et notamment à une expertise. Si la Cour devait ordonner une expertise comptable, A_____ conclut à ce qu'un délai lui soit imparti pour transmettre ses questions à poser à l'expert.
A_____ considère qu'au vu des éléments figurant au dossier, selon lui incomplets, une expertise ne pouvait en aucun cas permettre de déterminer des revenus futurs. Il convenait plutôt de prendre en considération, comme l'avait fait l'AI, les statistiques tirées de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et d'arrêter le revenu moyen futur de C_____ à 76'115 fr. par an.
e. Dans ses observations valant réplique du 5 janvier 2016, A_____ persiste dans ses conclusions et s'oppose en tout état à la nomination de I_____ en tant qu'expert. Il estime qu'il y avait lieu le cas échéant de confier l'expertise à un expert-comptable et que C_____ devait effectuer l'avance de frais.
f. Par réplique du 19 janvier 2016, B_____ persiste dans ses conclusions. Il convenait de confier une éventuelle expertise non pas à un expert en gypserie-peinture, mais à un expert-comptable connaissant le domaine de la peinture. L'avance de frais devait être effectuée par C_____.
g. Par réplique du 21 janvier 2016, C_____ persiste dans ses conclusions et requiert l'audition de H_____, déjà entendu par le Tribunal, en qualité de témoin. En outre, il avait déjà produit les documents comptables nécessaires. Enfin, il expose notamment qu'il était impossible de se fonder sur les statistiques tirées de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour déterminer son revenu moyen futur, en raison de la situation très favorable dont il jouissait. En tout état, il ne comprenait pas pourquoi B_____ demandait sa comparution personnelle. Il n'était toutefois pas opposé à tenter une conciliation sur le fond, par le biais de son conseil.
h. Par dupliques des 11, 12 et 15 février 2016, les parties persistent dans leurs conclusions.
i. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 16 février 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des deux appels, question tranchée par l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2014, la critique de l'appelant A_____ relative à la prescription des prétentions de l'intimé excédant
360'882 fr. 60 ayant au surplus été jugée infondée par le Tribunal fédéral.
2. 2.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral l 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
Dans ce cadre, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2), ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581).
L'autorité cantonale demeure en revanche libre de sa décision sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).
Enfin, les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral lui-même ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a).
2.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral à l'instance d'appel, celle-ci peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC).
2.3 En l'espèce, au vu de la teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015 (cf. en particulier consid. 5.4.3 à 5.4.5), la Cour est appelée à procéder à une nouvelle administration de preuves, à savoir notamment à ordonner une expertise, pour établir le taux de rentabilité de l'activité de l'intimé entre 2001 et 2003 et déterminer à nouveau le gain manqué de ce dernier durant cette période.
Compte tenu du principe voulant que soit respecté le double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), il se justifie d'annuler le jugement du Tribunal de première instance 6 mars 2014 (JTPI/3360/2014) et de renvoyer la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
3. 3.1 Dans son arrêt du 17 décembre 2014, la Cour a condamné, en application de l'ancien droit de procédure genevois (art. 176 aLPC), les appelants à payer les trois quarts des dépens de première instance, lesquels comprenaient une indemnité de procédure dont les trois quarts représentaient 12'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé. Pour sa part, l'intimé a été condamné à payer le quart des dépens de première instance, y compris deux indemnités de procédure dont le quart représentait 4'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de chacun des appelants.
La cause étant renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction, la fixation des dépens de première instance sera réservée, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
3.2 Dans son arrêt susmentionné, la Cour a fixé les frais judiciaires d'appel à 19'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art.13, 17 et 35 RTFMC) et les dépens d'appel de chacune des trois parties à 5'400 fr. (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
Elle renoncera par ailleurs à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
Pour le surplus, l'équité commande que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015 (art. 107 al. 1 let. f CPC).
L'issue de la procédure demeurant incertaine, la répartition des frais de la présente procédure de renvoi sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.
* * * * *
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Au fond :
Annule le jugement JTPI/3360/2014 rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5228/2005-18.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
Réserve le sort des dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 19'200 fr.
Arrête les dépens d'appel de chacune des trois parties à 5'400 fr.
Délègue la répartition de ces frais au Tribunal de première instance.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015.
Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens d'appel dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.