| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5258/2009 ACJC/1795/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Du vendredi 14 DECEMBRE 2012 | ||
Entre
Monsieur A______, ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2012, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SARL, ayant son siège ______ (Genève), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, 6, rue Jean-François-Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement JTPI/5970/2012 rendu le 26 avril 2012, reçu par les parties le 1er mai suivant, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale d'entrepreneur formée par B______ SARL à l'encontre de A______.
Aux termes de cette décision, il a : condamné ce dernier à verser à la société la somme de 18'070 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2008 (ch. 1); ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription définitive, au profit de B______ SARL, d'une hypothèque légale d'entrepreneur à concurrence du montant et des intérêts précités, sur la parcelle no 1______, plan 2______ de la Commune de C______, dont A______ est le propriétaire (ch. 2); condamné ce dernier à payer à sa partie adverse les coûts de l'inscription définitive, les droits d'enregistrement et les droits d'inscription au Registre foncier (ch. 3); mis les dépens de l'instance à la charge de A______, y compris une indemnité de procédure de 4'000 fr. (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par acte du 31 mai 2012, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser 4'550 fr. 20 à B______ SARL et requiert la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale opérée par l'intimée sur son bien immobilier le 13 octobre 2008.
c. En réponse, B______ SARL propose la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens également.
d. Par pli du 16 juillet 2012, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
aa. Dans le courant du premier semestre de l'année 2008, A______ - architecte exploitant à titre individuel une entreprise en cette qualité - a confié à B______ SARL - société genevoise ayant notamment pour but l'exploitation d'une entreprise générale, d'agencement, de carrelage et de maçonnerie - des travaux de rénovation portant sur un appartement de trois pièces sis au deuxième étage d'un immeuble - situé sur la parcelle 1______, plan 2______ de la commune de C______ - dont il est le propriétaire.
Aucun devis n'a été établi pour ces travaux, qui ont porté sur la cuisine, le hall d'entrée, le salon, la chambre et la salle de bain du logement concerné.
ab. Les parties s'opposent, dans le cadre de la présente procédure, tant sur la quotité de la rémunération due à la société genevoise que sur la date d'achèvement des prestations accomplies par celle-ci.
ba. Le 17 juillet 2008, B______ SARL a adressé à A______ une facture finale comprenant soixante-deux postes - qui détaille le type d'activité déployée ainsi que les unités (mètres carrés, kilo, etc.), quantités et prix appliqués - totalisant 33'181 fr.; compte tenu d'une avance de 7'000 fr. précédemment versée, l'architecte lui était redevable de 26'181 fr.
Il ressort de ce document que certaines des prestations exécutées ont été tarifées selon les unités de quantités utilisées (métrés) et d'autres, d'après les heures de travail accomplies et les matériaux usités ("en bloc" ou en régie).
A______ a contesté cette facture, annotant sur celle-ci les quantités d'unités qu'il estimait nécessaires pour l'exécution des travaux, respectivement les prix applicables aux prestations accomplies. Il a chiffré à 11'550 fr. 20, acompte de 7'000 fr. non déduit, le prix de l'ouvrage exécuté par sa partie adverse, et a offert de s'acquitter d'un solde de 4'550 fr. 20.
bb. Le 18 septembre 2008, B______ SARL, donnant partiellement suite à la sollicitation de sa partie adverse, a ramené à 30'083 fr. 60 le montant total de sa rémunération et à 23'083 fr. 60 la somme que restait lui devoir l'architecte.
bc. Le 19 novembre 2008, soit le lendemain d'une réunion qui s'est tenue entre D______, associé gérant de B______ SARL, ainsi que A______ et E______, collaborateur de ce dernier - lors de laquelle les précités n'ont pu s'accorder pour établir des mesures contradictoires de l'appartement concerné -, la société genevoise a accepté de réduire le montant de sa facture à 29'915 fr. 05 et le solde dû par son débiteur à 22'915 fr. 05.
bd. Le maître de l'ouvrage ne s'est pas acquitté de cette somme.
ca. Parallèlement aux évènements précités, soit le 10 octobre 2008, B______ SARL a formé à l'encontre de A______ une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur son bien immobilier, à concurrence de 23'083 fr. 60 avec suite d'intérêts, du chef des travaux exécutés par ses soins (cf. à cet égard lettre B.bb supra), somme qu'elle a ensuite ramenée à 22'075 fr. 70 (sic!) (cf. à cet égard lettre B.bc ci-dessus), assortie de mesures pré-provisionnelles urgentes.
Le Vice-Président du Tribunal de première instance a fait droit, le 13 octobre 2008, aux mesures urgentes précitées. Par arrêt ACJC/59/2009 prononcé le 19 février 2009, reçu par B______ SARL le 25 du même mois, la Cour de justice a annulé la décision du premier juge qui, après audition des parties, avait rejeté la demande d'inscription provisoire, au motif que celle-ci avait été déposée tardivement; elle a autorisé B______ SARL à requérir cette inscription à hauteur de 22'075 fr. 70, estimant vraisemblable, sur la base d'attestations écrites versées au dossier, que les travaux avaient été terminés le 13 juillet 2008, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'art. 839 al. 2 aCC avait été respecté.
cb. Le 13 octobre 2008, la société genevoise a fait inscrire au Registre foncier, à titre provisoire, une hypothèque légale d'entrepreneur à son profit à concurrence de 23'083 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2008, montant qu'elle a réduit à 22'075 fr. 70 le 27 février 2009, consécutivement à la décision rendue par la Cour.
C. Le 25 mars 2009, B______ SARL a formé à l'encontre de A______ une demande tendant au paiement de 22'915 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2008 - aspect du litige évoqué à la lettre C.a infra -, ainsi qu'à l'inscription définitive de l'hypothèque légale visée supra (cf. C.b ci-dessous).
aa. S'agissant de sa rémunération, la société genevoise a exposé qu'aucun accord n'avait été conclu avec sa partie adverse au sujet de prix unitaires applicables aux travaux.
Les prestations facturées en régie avaient été calculées sur la base, notamment, de l'activité des ouvriers ayant œuvré sur le chantier. Les quantités d'unités retenues l'avaient été selon un relevé de mesures qu'elle avait effectué sur place, document qu'elle avait remis à sa partie adverse. Elle n'avait pas souscrit au calcul des métrés opérés unilatéralement par A______ le 18 novembre 2008, ceux-ci ayant été établis sur des plans dressés par ce dernier, lesquels représentaient, de surcroît, l'appartement avant sa transformation partielle.
A l'appui de la facture litigieuse, elle a produit diverses pièces, parmi lesquelles figurent, sous cote 51 à 53 de son chargé, des récapitulatifs de dépenses qu'elle soutient avoir encourues en relation avec les travaux litigieux (frais de sous-traitance, de fourniture de matériaux divers et de carburants, salaires versés aux employés affectés au chantier ainsi qu'une participation à ses frais généraux [loyers de ses bureau et dépôt, primes d'assurance véhicules ainsi que diverses autres dépenses]), accompagnés de justificatifs (pièces 25 ss).
ab. A______ s'est opposé au versement de la somme réclamée, prenant, sur cet aspect du litige, des conclusions identiques à celles qu'il formule devant la Cour (cf. lettre A.b supra).
Il a allégué avoir convenu avec B______ SARL que les prix unitaires applicables au chantier devraient être identiques à ceux pratiqués par une entreprise avec laquelle il travaillait usuellement, F______ SA - active notamment dans les domaines de gypserie-peinture, de papiers peints, etc. -, raison pour laquelle il avait remis à sa partie adverse, avant le début de son activité, "une facture" établie par cette société.
Il a contesté les prix et quantités facturés par B______ SARL pour les motifs suivants.
Tout d'abord, les corrections manuscrites qu'il avait opérées sur le décompte final litigieux étaient conformes au relevé des métrés effectué sur plans le 18 novembre 2008.
Ensuite, les tarifs pratiqués par B______ SARL ne correspondaient pas aux coûts de travaux du même type exécutés par diverses sociétés dans d'autres appartements de son immeuble, lesquels avaient fait l'objet des facturations suivantes : 8'401 fr. réclamés par F______ SA le 31 janvier 2008 pour des prestations accomplies dans un logement sis au premier étage - décompte produit sous cotes 16 de son chargé, sur lequel l'architecte a corrigé un nombre certain de quantités et de prix facturés -; 10'059 fr. 90 requis par cette même société le 16 juin 2009 pour son activité dans un appartement situé au troisième étage - document référencé au numéro 17 de son bordereau, sur lequel l'architecte a également procédé à de nombreuses corrections -; 12'400 fr. environ en moyenne par logement pour des travaux exécutés dans quatre appartements en été 2011 par F______ SA s'agissant de l'activité de peinture et par G______ SA relativement à la gypserie-plâtrerie, société ayant pour but l'exécution de travaux de rénovation d'appartements et de maisons.
Enfin, les tarifs et unités critiqués étaient contraires au résultat d'investigations qu'il avait menées en cours de procédure. En effet, en automne 2011, il avait établi une soumission reprenant le libellé de la facture litigieuse de B______ SARL qu'il avait adressée à six entreprises genevoises, accompagnée d'un plan du logement - sur lequel ne figure aucune indication, en particulier s'agissant de la surface des pièces concernées - dressé par ses soins.
Le 6 janvier 2012, il a versé au dossier les diverses offres formulées par ces sociétés, dont il ressort que celles-ci proposaient de facturer leurs prestations à des prix variables - fixés pour partie en métrés et pour partie "en bloc" -, oscillant entre 15'800 fr. et 21'072 fr. 49; en particulier, le devis établi par l'entreprise H______ (cf. lettre C.af infra) était de 19'282 fr. 70.
ac. Entendu en qualité de témoin par le premier juge, E______, collaborateur de A______ (cf. lettre B.bc supra), a déclaré avoir entendu dire l'associé gérant de B______ SARL qu'il reprendrait, pour les travaux litigieux, les prix unitaires devisés par F______ SA pour des travaux à exécuter par cette société dans un appartement de configuration identique, situé au-dessus de celui concerné par la présente procédure.
ad. Le 24 mars 2011, le Tribunal a désigné I______, architecte diplômé EPFZ-SIA, en qualité d'expert, pour déterminer le coût effectif des prestations réalisées par B______ SARL, sur la base des postes énumérés dans la facture du 19 novembre 2008; à cette fin, il devait notamment établir si le décompte précité était en adéquation avec les métrés, le nombre d'heures accomplies et les prix unitaires du marché généralement applicables pour le type de travaux effectués, à la date où ceux-ci avaient été exécutés.
Selon le rapport dressé le 30 mai 2011 par ce spécialiste, complété par un avenant du 16 septembre suivant - consécutivement à la rectification de certaines données figurant dans le premier document (deux paramètres ayant été chiffrés 20 fr. l'unité en lieu et place de 10 fr.) -, le coût effectif total des travaux réalisés par B______ SARL s'élevait à 25'070 fr. Pour fixer ce montant, I______ a pris connaissance de la procédure, s'est rendu dans l'appartement de l'appelant pour y effectuer des mesures en présence des parties et de leurs conseils, puis a examiné les postes du décompte litigieux, précisant pour chacun d'eux, en reprenant le mode de facturation unitaire ou "en bloc" adopté par B______ SARL, si les quantités et/ou les prix énumérés devaient être modifiés et, le cas échéant, dans quelle mesure. Dans ce cadre, il a réduit un certain nombre des prestations facturées par l'entrepreneur. Il a exposé avoir fondé son appréciation, pour les parties apparentes de l'ouvrage sur les métrés relevés par ses soins, pour les parties non visibles sur des plans ou sur ce qui lui apparaissait plausible au vu de son expérience professionnelle. S'agissant des prix usuellement pratiqués en 2008, il les avait parfois majorés pour tenir compte de la pénibilité de l'apport et de l'évacuation de certains matériaux, l'immeuble ne comportant pas d'ascenseur. Enfin, les prestations facturées "en bloc" avaient été évaluées sur la base d'une estimation du temps nécessaire à leur accomplissement, augmentée d'un pourcentage pour les fournitures et, le cas échéant, de frais supplémentaires d'évacuation et de décharge.
ae. Par décision rendue le 29 septembre 2011, le premier juge a refusé de donner suite à la requête de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'expert de produire l'intégralité de ses notes concernant les mesures prises par ce dernier dans le logement.
af. Entendu par le Tribunal les 15 septembre et 24 novembre 2011 - soit postérieurement à l'établissement du rapport, puis de l'avenant -, l'expert a confirmé la teneur de ces documents.
Il a précisé, au sujet de la vérification des tarifs "en bloc", avoir mesuré les objets concernés par ce type de facturation afin d'évaluer leur surface, puis adapté les chiffres obtenus au prix qui lui apparaissait "correct" compte tenu du travail à effectuer sur ceux-ci. Il a confirmé l'adéquation de la méthode de calcul en régie de certains postes, précisant que, pour d'autres, une tarification unitaire aurait également été envisageable. Il avait procédé au calcul du prix des unités en se fondant, soit sur son expérience professionnelle, soit, parfois, en se renseignant auprès de l'entreprise H______, active dans les domaines de la gypserie et de la peinture depuis une vingtaine d'années.
Au cours de sa première audition, il a expliqué s'être fondé sur les "dires et la bonne foi de l'entreprise" en relation avec l'un des postes du décompte (no 11), puisqu'il n'avait pu personnellement vérifier l'ampleur de l'activité de piquage d'un mur abîmé - facturée par B______ SARL - pour permettre la pose d'un enduit, la paroi concernée ayant été recouverte dudit enduit; il avait cependant réduit le montant tarifé, compte tenu des mesures prises sur place par ses soins.
Lors de sa seconde audition, il a maintenu la teneur de ses conclusions, après avoir été informé par A______ qu'il ressortait de diverses soumissions qu'il avait adressées à des entreprises genevoises - dont I______ n'a pu prendre connaissance, celles-ci ayant été produites postérieurement au 24 novembre 2011 - que certains postes avaient été devisés à un montant inférieur aux sommes qu'il avait retenues, soulignant que, dans le contexte d'un appel d'offres, il était "tout à fait possible que des entreprises proposent des prix inférieurs". S'agissant en particulier du démontage et de l'agencement de la cuisine (poste no 1), il avait demandé l'avis de deux entreprises pour évaluer la prestation concernée, facturée 900 fr. ("en bloc"); ce montant était adéquat, au regard des informations qu'il avait recueillies, étant rappelé qu'il avait majoré les tarifs en raison de la pénibilité du transport et de l'évacuation du matériel concerné; pour évaluer ce poste, il s'était fondé sur le libellé de la facture litigieuse, lequel décrivait l'agencement de la cuisine.
ag. Dans ses écritures après enquêtes, A______ a critiqué cette expertise, faisant valoir, notamment, que le premier rapport dressé par I______ comportait des erreurs de calculs, que ce dernier s'était contenté, pour chiffrer l'activité énumérée au poste numéro 1 du décompte - soit l'agencement de la cuisine - de se référer au libellé de la facture, sans vérifier auprès des parties "quels objets précis étaient concernés" par cette prestation, enfin que les données retenues par l'expert n'étaient pas vérifiables, à défaut pour l'intéressé d'avoir détaillé la manière dont il avait déterminé les prix du marché en 2008, respectivement d'avoir indiqué les mesures auxquelles il s'était référé pour examiner les postes facturés "en bloc". Les constatations financières de I______ étaient, en outre, contredites par les factures établies par F______ SA et/ou G______ SA en relation avec des travaux effectués dans d'autres appartements de son immeuble ainsi que par le résultat des six soumissions qu'il avait reçues en automne 2011 de la part d'entreprises genevoises pour des prestations identiques à celles accomplies par B______ SARL.
ba. S'agissant de sa prétention tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque légale, B______ SARL a soutenu avoir respecté le délai de trois mois suivant l'achèvement des travaux pour procéder à l'inscription provisoire du droit de gage, celle-ci ayant été opérée le 13 octobre 2008. En effet, les dernières prestations sur le chantier, à savoir la pose d'une deuxième couche de peinture sur divers murs, plafond, placards, radiateurs et tuyaux du logement, avaient été exécutées par l'ouvrier J______ (cf. lettre C.bc ci-dessous) le dimanche 13 juillet 2008.
A l'appui de sa demande, elle a produit, sous cotes 42 à 44 de son chargé, des décomptes mensuels - dressés par ses soins - de l'activité déployée par J______ sur le chantier litigieux, dont il ressort que l'intéressé y a travaillé durant plusieurs jours entre les mois de mai et de juillet 2008, y compris le week-end du 12 au 13 juillet.
bb. A______ a conclu à la radiation de l'inscription provisoire du droit de gage litigieux, au motif que celle-ci avait été opérée tardivement.
Selon lui, les derniers travaux réalisés par le peintre J______ - qui consistaient en de simples retouches - avaient été accomplis au plus tard le 9 juillet 2008, puisque le ponçage et la vitrification des parquets, prestations qui impliquaient nécessairement que les peintures soient terminées, avaient eu lieu les jeudi 10 et vendredi 11 juillet, que la femme de ménage qu'il avait chargée de nettoyer le logement était intervenue le samedi 12 juillet 2008 et, enfin, que des locataires avaient emménagé dans l'appartement le lundi 14 juillet suivant.
bc. Le Tribunal a procédé, en 2010, à l'audition de plusieurs témoins en relation avec cet aspect du litige.
J______ a déclaré avoir effectué les travaux de peinture sur le chantier concerné en qualité de sous-traitant de B______ SARL, société à laquelle il avait remis un décompte horaire de son activité. Il "a[vait] dû travailler un mois dans l'appartement au mois de juin". La clé pour accéder au logement était dissimulée sur le palier, derrière un tuyau. Sa dernière intervention avait eu lieu un dimanche. Il lui "sembl[ait]" que "le parquet était [alors déjà] fait". A cette occasion, il avait peint le plafond de la salle de bains, divers placards se trouvant dans la cuisine et la chambre ainsi que les tuyaux d'un radiateur, qu'il avait tout d'abord poncé; des habitants de l'immeuble étaient venus dans l'appartement, ayant "entendu du bruit"; une femme de ménage et une autre personne l'accompagnant étaient également présentes; il avait quitté l'appartement aux alentours de 16h00.
K______, carreleur employé par B______ SARL, a indiqué s'être déplacé un dimanche sur le chantier litigieux pour apporter du silicone à J______, qui y travaillait. La pose de joints et quelques retouches devaient, en effet, encore être exécutées. Sur place, il avait remarqué que des femmes nettoyaient le logement.
L______, occupant l'appartement situé au-dessus de celui dans lequel se sont déroulés les travaux, a expliqué avoir été dérangée, durant un week-end du début de l'été 2008, par des bruits en émanant. Elle s'y était rendue le dimanche en compagnie d'un voisin. Sur place, D______ et deux ouvriers lui avaient indiqué que des travaux de peinture allaient être effectués; elle avait d'ailleurs constaté la présence de seaux.
M______, locataire d'un logement sis dans l'immeuble de A______, a confirmé s'être déplacé, à une reprise, dans l'appartement en chantier avec L______, en raison de "bruits énervants du genre perceuse".
N______, épouse de A______, entendue à titre de renseignements, a indiqué avoir personnellement constaté, le samedi 12 juillet 2008, que les travaux étaient terminés; lorsqu'elle s'y était rendue avec son mari, "la nettoyeuse était déjà passée". Comme des locataires devaient entrer dans le logement le lundi 14 juillet 2008, ils avaient fermé la porte à clés et pris le trousseau avec eux.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties, liées par un contrat d'entreprise, n'avaient pas convenu d'une rémunération pour les travaux exécutés par B______ SARL. Comme l'expert, dont les conclusions et explications orales étaient claires, avait chiffré à 25'070 fr. le coût effectif de ces prestations, A______ serait condamné à s'acquitter de 18'070 fr. en faveur de sa partie adverse (25'070 fr. - 7'000 fr. d'acompte versé), avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2008. Il résultait en outre des enquêtes que B______ SARL avait respecté le délai légal de trois mois pour procéder à l'inscription provisoire d'une hypothèque d'entrepreneur, de sorte que rien ne s'opposait à ce que l'inscription définitive de ce droit de gage soit ordonnée.
E. En appel, les parties - qui admettent avoir été liées par un contrat d'entreprise - reprennent pour l'essentiel leur argumentation de première instance, exposée à la lettre C.aa et C.ab supra.
L'appelant critique, en particulier, l'appréciation des faits de la cause opérée par le Tribunal. Ses développements complémentaires devant la Cour seront repris ci-après, dans la mesure utile.
1. 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'appelant conteste la quotité de la rémunération de l'intimée arrêtée à 25'070 fr. par le premier juge, soutenant que celle-ci ne saurait excéder 11'550 fr. 20 fr., acompte de 7'000 fr. versé par ses soins non déduit.
2.1. Il fait valoir, en premier lieu, que les parties se sont accordées sur les prix unitaires à facturer, lesquels devaient être identiques aux tarifs appliqués par F______ SA; pour cette raison, il avait - allégué contesté par l'intimée - remis à D______, avant l'exécution des travaux, "une facture" établie par cette société.
2.1.1. La rémunération de l'entrepreneur se détermine selon la convention conclue par les parties (art. 373 CO) ou, à défaut, d'après le travail effectivement fourni par celui-là (art. 374 CO).
Le prix ferme - "à forfait" selon l'art. 373 CO - est celui que les cocontractants arrêtent à l'avance et qui ne sera, en principe, plus modifié (CHAIX, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, no 5 ad art. 373 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, p. 701 no 4663). Le tarif unitaire est un mode de rémunération forfaitaire; il consiste à fixer les montants dus pour les unités - pièce, mètre carré, kilo, etc. - qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage; la quantité déterminante d'unités est, quant à elle, constatée à la fin des travaux, soit en procédant au comptage de celles qui auront été réellement utilisées par l'entrepreneur (métré effectif), soit sur la base de plan (métré théorique) (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005, consid. 2; ATF 113 Il 513 consid. 3b p. 516 = JdT 1989 I 10; CHAIX, op. cit., no 7 ad art. 373 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 702 no 4672 et ss).
Il incombe à la partie qui se prévaut de l'existence d'un tarif forfaitaire d'en apporter la preuve (art. 8 CC). En cas de doute, le prix de l'ouvrage se détermine d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4C.211/2005 du 9 janvier 2006, consid. 4.1; 4P.299/2005 du 18 août 2005, consid. 3.1; CHAIX, op. cit., no 34 ad art. 373 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 700 no 4662)
2.1.2. Dans la présente affaire, les parties n'ont signé aucun document écrit fixant, ou permettant de déterminer, la rémunération due à l'intimée.
La thèse avancée par l'appelant - imprécise, puisque l'intéressé se contente de faire état de la remise d'"une facture" à sa partie adverse sans se référer à un document en particulier - ne trouve pas une assise suffisante dans le dossier.
En effet, si le témoin E______ a déclaré avoir entendu D______ dire qu'il reprendrait, en relation avec les prestations litigieuses, les prix unitaires devisés par F______ SA pour des travaux à exécuter dans un appartement de configuration identique situé au-dessus de celui concerné par la présente procédure, aucun devis correspondant n'a été produit. Seule une facture finale se rapportant à l'activité accomplie par cette société au troisième étage de l'immeuble a été versée au dossier, sous cote 17 du chargé de l'architecte (cf. à cet égard lettre C.ab EN FAIT). Comme ce document a été établi le 16 juin 2009, soit près d'une année après la fin du contrat d'entreprise ayant lié les parties, il ne peut s'agir de la facture à laquelle se réfère l'appelant.
Le maître d'ouvrage a également produit un décompte du 31 janvier 2008 (pièce numéro 16; cf. à cet égard lettre C.ab EN FAIT), répertoriant les quantités et unités utilisées par F______ SA pour des travaux effectués au premier étage de son bien immobilier. Outre le fait que le logement visé par ces prestations, situé au-dessous de l'appartement litigieux, ne correspond pas à celui mentionné par le témoin E______, ce document ne permet pas d'établir les tarifs unitaires que l'architecte et la société anonyme précitée auraient convenu d'appliquer, puisque la plupart des postes facturés ont fait l'objet de corrections manuscrites par celui-là. Ainsi, même à considérer que ce décompte aurait été remis à D______, le prix unitaire finalement retenu pour les types de travaux effectués par F______ SA ne peut être déterminé sur cette base.
Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un accord des parties au sujet d'une rémunération forfaitaire de l'intimée n'est pas établie.
Le prix de l'ouvrage doit donc être fixé d'après les critères posés par l'art. 374 CO.
2.2. L'appelant prétend, à cet égard, que la valeur effective des prestations accomplies par sa partie adverse, énumérées dans le décompte final du 19 novembre 2008, ne peut être déterminée sur la base des éléments figurant au dossier.
Tout d'abord et pour autant qu'on le comprenne, tant le mode de facturation adopté par l'intimée - qui a chiffré ses prétentions pour partie de manière unitaire et pour partie en régie - que les montants répertoriés dans le document litigieux ont été décidés, respectivement fixés, unilatéralement par la société intimée et en contradiction avec les principes usuellement appliqués dans la branche concernée, consacrés par la norme SIA-118, de sorte qu'ils ne sauraient servir de fondement à la fixation de la rémunération de l'entrepreneur. Ensuite, l'exactitude des sommes facturées ne peut être vérifiée, ni partant tenue pour établie, au regard des explications et pièces fournies par l'intimée. Enfin, les considérations émises par I______ sont dénuées de force probante, compte tenu de la partialité dont a fait preuve ce spécialiste - en indiquant avoir tenu compte de la bonne foi de l'intimée pour vérifier certains des postes facturés, présumant ainsi implicitement de sa mauvaise foi -, de la confirmation par ce dernier du mode de calcul en régie de diverses prestations - quand bien même cette manière de procéder n'est autorisée qu'exceptionnellement par les normes SIA-118 - ainsi que des motifs dont il s'est d'ores et déjà prévalu en première instance, exposés à la lettre C.ag EN FAIT.
2.2.1. Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance par les parties, il se détermine d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO).
Il appartient à ce dernier d'établir le montant de la rémunération qu'il prétend recevoir du maître (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4). Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le coût de ses prestations, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que ceux-ci étaient nécessaires pour une exécution soigneuse de l'ouvrage accomplie par un entrepreneur diligent, enfin que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables au cas d'espèce, soit parce qu'ils résultent d'un accord individuel ou de conditions générales intégrées au contrat, soit encore parce qu'ils correspondent aux prix usuels - à savoir ceux couvrant les dépenses réelles et garantissant un bénéfice raisonnable - pour la détermination desquels la mise en œuvre d'une expertise est recommandée (CHAIX, op. cit. no 15 ad art. 374 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 709 s. no 4721 et ss).
2.2.2. Dans sa décision sur le montant des prix effectifs, le magistrat, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier; il est tenu par l'éventuel accord des parties au sujet d'une méthode de calcul se rapportant à la rémunération de l'entrepreneur, telle qu'une facturation des prestations en régie ou selon des tarifs fixés par des normes professionnelles (CHAIX, op. cit. n° 10 ad art. 374 CO).
Les normes SIA - qui ne revêtent pas le caractère d'un usage dans la branche qu'elles réglementent - ne sont, généralement, pas déterminantes pour fixer la rémunération de l'entrepreneur si elles n'ont pas été intégrées au contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.237/2003 du 1er avril 2004 du, consid. 3.1.2 et 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, consid. 1.c/aa; ATF 118 II 295 consid. 2a p. 296 = JdT 1993 I 400; 117 II 282 consid. 4b p. 282 s. = JdT 1992 I 299).
2.2.3. Lorsqu'elle ordonne une expertise, l'autorité judiciaire n'est, en principe, pas liée par les conclusions du spécialiste qu'elle a désigné. Bien qu'elle apprécie librement les preuves recueillies dans la procédure, elle ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010, consid. 3.1.1, 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2 et 4D_8/2008 du 31 mars 2008, consid. 3.2.1; ATF 132 III 384 consid. 4.2.3 p. 391 = JdT 2008 I 451; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s. = JdT 2005 I 95). Constituent des circonstances susceptibles d'ébranler la crédibilité d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, que son auteur la démente sur des points importants lors d'une détermination ultérieure, qu'elle repose sur des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire qu'elle se fonde sur des pièces dont l'autorité apprécie différemment la valeur probante ou la portée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010, 4A_462/2008 ainsi que 4D_8/2008 précités et les références citées). Dans le cadre de son appréciation, le juge n'est pas tenu de contrôler, par exemple à l'aide d'ouvrages spécialisés, l'exactitude scientifique de l'avis de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 4A_365/2011 du 13 septembre 2011, consid. 3.2).
2.2.4. En l'espèce, l'intimée a établi, le 19 novembre 2008, un décompte énumérant et chiffrant, soit en métrés, soit "en bloc", les divers travaux qu'elle a exécutés pour le compte de l'appelant.
Il ne ressort pas de la procédure que les parties se seraient accordées, expressément ou tacitement, pour appliquer la norme SIA-118 à leurs rapports, selon laquelle la rémunération de l'entrepreneur est essentiellement fixée au moyen de prix unitaires, le cas échéant établis sur la base de métrés contradictoires (art. 38 ss, 44 ss et 153 norme SIA-118). L'intimée n'était donc pas tenue de facturer ses prestations conformément aux modalités prévues par ce texte. A titre superfétatoire, la Cour relève que la norme précitée ne constitue pas l'expression d'un usage; en tout état, la prise en considération d'une pratique dans le cadre de relations contractuelles est uniquement possible lorsque les parties ont convenu de s'y référer ou lorsque la loi y renvoie, ce qui n'est pas le cas de l'art. 374 CO (GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, p. 282 s. no 960; TERCIER/ FAVRE, op. cit., p. 628 no 4193).
Comme le décompte final litigieux - au sujet duquel l'intimée a fourni diverses explications et pièces en vue de l'étayer - détaille de manière précise les prestations exécutées par la société, la rémunération due à l'entrepreneur peut être fixée d'après la valeur du travail et des dépenses nécessaires à l'exécution de chacun des postes qui y est énuméré.
Pour s'éclairer sur le fait de savoir si les montants facturés par l'intimée sont en adéquation avec les métrés, le nombre d'heures accomplies et les prix du marché généralement applicables pour le type de travaux effectués à la date où ils l'ont été, aspects qui relèvent du domaine technique, le Tribunal a désigné I______, architecte diplôme EPFZ-SIA, en qualité d'expert.
Après avoir pris connaissance de la procédure et s'être rendu dans l'appartement de l'appelant pour y prendre des mesures en présence des parties et de leurs conseils, ce spécialiste a examiné chacun des postes énumérés dans la facture litigieuse et en a réduit certains. Il a expliqué avoir fondé son appréciation, pour les parties apparentes sur les métrés relevés par ses soins, pour les parties non visibles sur des plans ou sur ce qui lui apparaissait plausible au vu de son expérience professionnelle. Selon les rapports et avenant qu'il a établis les 30 mai et 16 septembre 2011, dont il a confirmé la teneur lors de deux auditions devant le Tribunal, le coût effectif des travaux réalisés par l'intimée s'élève à 25'070 fr.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'impartialité avec laquelle I______ a accompli sa mission. En effet, si ce dernier a déclaré s'être fondé sur les "dires et la bonne foi de l'entreprise", cette assertion se limite à une unique prestation accomplie par l'intimée, à savoir le piquage d'un mur abîmé pour permettre la pose d'un enduit, activité dont il n'avait pu vérifier l'ampleur, la paroi concernée ayant été recouverte dudit enduit. Comme ce spécialiste a partiellement réduit le montant facturé à ce titre par l'entrepreneur et qu'il a également indiqué s'être fondé, pour les parties non visibles de l'ouvrage, sur son expérience professionnelle, il ne peut être retenu qu'il aurait fait preuve de prévention à l'égard de l'appelant. A titre superfétatoire, il appartenait au maître de l'ouvrage, s'il l'estimait justifié, de solliciter la récusation de I______ dans les délai et forme requis par l'art. 258 al. 2 aLPC - l'ancien droit de procédure étant applicable devant le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) - et de s'opposer à ce que l'intéressé établisse un avenant à son premier rapport, respectivement qu'il soit entendu à une seconde reprise, ce qu'il n'a pas fait.
L'expertise n'est, au surplus, entachée d'aucune erreur. En effet, les dernières conclusions chiffrées de I______, soit celles qu'il a formulées le 16 septembre 2011, tiennent compte de la rectification de certaines données d'ordre comptable. De même, le fait, pour ce spécialiste, d'avoir vérifié les postes facturés en régie par l'intimée en reprenant un libellé identique n'est pas critiquable, puisque les parties n'ont pas convenu d'intégrer les normes SIA-118 à leurs rapports; ce mode de procédé est, au demeurant, sans incidence, dans la mesure où seule est déterminante, dans le cadre de l'art. 374 CO, la valeur réelle des prestations accomplies, indépendamment de la méthode de calcul utilisée pour parvenir à l'établir. Par ailleurs, la Cour relève que les diverses soumissions reçues par l'appelant et dont il se prévaut - au sujet desquelles il sera revenu ci-dessous - font également mention de tarifs "en bloc". Il ne peut davantage être reproché au spécialiste désigné par le Tribunal de s'être fondé sur le descriptif du poste numéro 1 du décompte - agencement de la cuisine - pour vérifier le montant facturé à ce titre, le maître de l'ouvrage n'ayant procédé à aucune correction - manuscrite - sur celui-ci.
Les rapports et déclarations de I______ sont, de surcroît, complets et motivés; en effet, ce dernier a exposé la manière dont il a estimé le prix des ouvrages facturés "en bloc" - mesure des objets concernés pour évaluer leur surface, puis adaptation des résultats au regard de divers paramètres - et déterminé les tarifs du marché applicables en 2008, à savoir en se fondant sur son expérience professionnelle et, parfois, sur des indications recueillies auprès d'entreprise(s) genevoise(s) (cf. à cet égard lettres C.ad et C.af EN FAIT). Si, du point de vue de l'appelant, il était déterminant, pour vérifier les données retenues par l'intéressé, de connaître le résultat de chacune des mesures opérées par ses soins, respectivement des coûts exacts qui lui ont été indiqués par des sociétés, il lui appartenait, soit d'interroger I______ sur ces points lors des audiences appointées les 15 septembre et 24 novembre 2011 devant le Tribunal, soit de requérir un complément d'expertise, sous forme orale - nouvelle audition au cours de laquelle le spécialiste aurait été muni de ses notes - ou écrite, ce qu'il n'a pas fait.
Enfin, l'expertise n'est contredite par aucun élément figurant au dossier. Ainsi, les factures établies entre 2008 et 2011 par F______ SA et/ou G______ SA concernent des travaux de gypserie-plâtrerie exécutés dans d'autres appartements que celui visé par la présente procédure, si bien qu'elles ne peuvent être comparées au décompte litigieux, respectivement à l'appréciation de l'expert à son sujet. De surcroît, il n'est pas établi que les tarifs appliqués par ces sociétés correspondraient aux coûts usuels dans le domaine concerné; tout au plus dénotent-ils un - éventuel - accord des intéressés en relation avec la rémunération de l'entrepreneur. Les six soumissions reçues par l'appelant en automne 2011 ne sont pas davantage susceptibles de remettre en cause l'avis de I______. En effet, les offres établies par les entreprises concernées l'ont été sur la base d'un croquis qui ne comportait aucune cote; ces sociétés n'ont, au surplus, eu accès ni au logement de l'appelant, ni à l'intégralité de la procédure. De surcroît, la proposition d'exécuter un ouvrage à un prix donné ne permet pas, à elle seule, de retenir que le tarif offert correspond au prix du marché. Le fait que les entreprises consultées par l'appelant proposent d'accomplir leurs prestations à des prix sensiblement différents - qui oscillent entre 15'800 fr. et 21'070 fr. environ - infirme déjà la représentativité des chiffres avancés. De même, les soumissions examinées faisaient suite à un appel d'offres lancé par l'appelant, si bien que leurs auteurs pouvaient être enclins, dans ce contexte, à proposer des tarifs préférentiels. Enfin, après que l'appelant lui a indiqué que certains des postes de la facture litigieuse avaient été devisés à un montant inférieur par les sociétés concernées, l'expert a confirmé la teneur de ses rapport et avenant, rappelant en outre que le coût de divers travaux devaient être majorés pour tenir compte de la pénibilité du transport et de l'évacuation de matériaux.
Au vu de ce qui précède, l'expertise a été menée dans les règles de l'art, si bien qu'il n'existe aucun motif de s'en écarter.
2.2.5. Les éléments figurant au dossier permettent donc de chiffrer à 25'070 fr. la valeur du travail et des dépenses de l'intimée (art. 374 CO). Compte tenu de l'acompte de 7'000 fr. déjà acquitté par le maître de l'ouvrage, le solde de la rémunération due à l'entrepreneur ascende à 18'070 fr.
L'architecte n'émettant aucun grief spécifique en relation avec le dies a quo des intérêts moratoires fixés au 18 septembre 2008 par le Tribunal, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012, consid.2.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Le chiffre 1 du jugement attaqué sera donc confirmé.
3. L'appelant sollicite la radiation du Registre foncier de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale opérée le 13 octobre 2008 par l'intimée, au motif que cette inscription est intervenue tardivement.
3.1. Un entrepreneur peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel il a fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de ses créances contre le propriétaire (art. 837 al. 1 ch. 3 CC).
Jusqu'au 31 décembre 2010, cette inscription devait être requise, et opérée, dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC; ATF 126 III 462 consid. 2 c/aa p. 464 s. = JdT 2001 I 178).
Le délai de péremption prévu par l'art. 839 al. 2 CC peut être sauvegardé au moyen d'une inscription provisoire au Registre foncier (art. 961 al. 1 ch. 1 CC; ATF 126 III 462 consid. 2 c/aa p. 465; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4e éd., 2012, p. 317 no 2889a).
Il y a achèvement des travaux lorsque toutes les prestations qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011, consid. 4.1). Des travaux de peu d'importance, secondaires ou accessoires, soit encore de simples retouches telles que la correction de défauts, ne rentrent pas dans cette définition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1, paru in SJ 2011 I 173, et 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1; ATF 125 III 113 consid. 2b p. 116 = JdT 2000 I 22; 102 II 206 consid. 1a p. 208; STEINAUER, op. cit., p. 317 no 2890a).
Il appartient à l'entrepreneur de prouver que les conditions lui ouvrant le droit à l'inscription définitive d'une hypothèque légale sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2008 du 5 février 2009, consid. 2).
3.2. En l'espèce, les allégués de l'intimée selon lesquels les dernières prestations accomplies sur le chantier par le peintre J______ avaient consisté dans la pose d'une couche de peinture sur divers murs, plafond, placards, radiateurs et tuyaux du logement sont corroborés par les déclarations de cet ouvrier (cf. lettre C.bc EN FAIT), qui a confirmé avoir exécuté ces activités, précisant avoir en outre procédé au ponçage d'un radiateur.
La description de ces prestations concorde avec les témoignages d'L______ et de M______, soit les locataires d'autres appartements sis dans le même immeuble, qui ont, le jour de ces travaux, respectivement, constaté la présence de seaux de peinture et entendu "des bruits énervants du genre perceuse".
La déclaration de K______ selon laquelle la pose de joints et quelques retouches restaient alors à accomplir n'apparaît pas déterminante pour qualifier la nature des prestations exécutées, puisque ce dernier était chargé de procéder à des travaux de carrelage et non de peinture.
Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que les prestations accomplies par J______ constituaient des travaux d'achèvement et non de simples finitions.
Reste à déterminer la date de leur exécution.
A cet égard, si J______ a déclaré devant le Tribunal avoir dû œuvrer au mois de juin sur le chantier concerné, cette indication n'apparaît pas décisive, puisque deux ans environ se sont écoulées entre la période d'achèvement des travaux (2008) et son audition par le premier juge (2010). De même, cet ouvrier a exposé avoir remis à l'intimée un relevé de ses horaires. Or, il ressort du décompte dressé par l'entrepreneur sur cette base que les derniers travaux accomplis par J______ l'ont été le dimanche 13 juillet 2008.
Les témoignages concordants du peintre précité et de K______ sur le fait que des femmes de ménage étaient présentes le dernier jour travaillé, qui était, selon eux, un dimanche, conjugués aux explications de l'appelant selon lesquelles l'appartement avait été nettoyé le samedi 12 juillet, permettent de retenir que l'ouvrage a été terminé au cours du week-end du 12 au 13 juillet 2008.
L'exécution de travaux sur le parquet du logement antérieurement à cette période n'infirme pas ce raisonnement, puisqu'il suffit de protéger celui-ci, par exemple au moyen de plastique, pour éviter d'éventuelles taches de peinture. Il en va de même des déclarations de l'épouse de l'appelant - qu'il convient au demeurant d'apprécier avec une certaine circonspection, compte tenu du lien d'alliance unissant ces intéressés - selon lesquelles elle avait personnellement constaté, le 12 juillet, que le chantier était terminé et avait alors repris les clés, puisqu'elle n'a pas précisé l'heure de sa présence dans le logement et que J______ a déclaré avoir quitté les lieux, le week-end concerné, à 16h00.
Le fait de savoir si les dernières prestations accomplies par l'intimée l'ont été le 12 ou le 13 juillet 2008 peut demeurer indécis. En effet, quelle que soit l'hypothèse retenue, le délai de trois mois fixé par l'art. 839 al. 2 aCC arrivait à échéance le 13 octobre 2008, le 12 octobre étant un dimanche (art. 77 al. 1 ch. 3 et 78 al. 1 CO auxquels renvoie l'art. 132 al. 2 CO, cette dernière disposition s'appliquant aux délais de péremption fixés par les Codes civil et des obligations en l'absence de dispositions contraires, inexistantes en l'occurrence [PICHONNAZ, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, no 1 et no 8 ad art. 132 CO; HOHL, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, no 3 ad art. 78 CO ainsi que n° 3 et n° 13 ad art. 77 CO]).
L'inscription provisoire d'une l'hypothèque légale d'entrepreneur ayant été opérée le 13 octobre 2008, les prétentions de l'intimée ont, dès lors, été sauvegardées.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné l'inscription définitive de ce droit de gage immobilier.
Au vu des considérations qui précèdent, les chiffres 2 et 3 du jugement déféré seront confirmés.
4. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixés à 3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [ci-après RTFMC; E 1 05 10]) - somme partiellement compensée par l'avance de frais d'un montant de 2'000 fr. opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat - ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Reçoit l'appel interjeté le 31 mai 2012 par A______ contre les chiffres 1 à 5 du jugement JTPI/5970/2012 prononcé le 26 avril 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5258/2009-12.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. opérée par ses soins, acquise à l'Etat.
Condamne A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'000 fr. au titre de solde de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à B______ SARL 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.