C/527/2018

ACJC/1491/2018 du 30.10.2018 sur JTPI/10815/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : CONCLUSIONS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/527/2018 ACJC/1491/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu
par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2018, comparant par Me Dalmat Pira, avocat, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10815/2018 du 4 juillet 2018, reçu par les parties le 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à C______ [GE] (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal d'ici au 31 octobre 2018 (ch. 3), prononcé le chiffre 3 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 4), autorisé B______ à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et au besoin à la force publique dans l'hypothèse où A______ ne se conformerait pas spontanément au chiffre 3 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 3'100 fr. pour une durée maximum de 24 mois, à compter de son départ du domicile conjugal (ch. 6) et prononcé la séparation des biens des époux (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juillet 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif en tant qu'ils lui fixent le délai pour quitter le domicile conjugal au
31 octobre 2018 et du chiffre 6 lui octroyant une contribution d'entretien dès son départ du domicile conjugal pour une durée maximum de 24 mois. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne son épouse à lui verser, à titre de contribution à son entretien, rétroactivement dès le mois de janvier 2018 et ce jusqu'à son départ du domicile conjugal, par mois et d'avance, 1'900 fr. puis, dès ce départ, 3'100 fr. pour une durée illimitée et lui accorde un délai d'un an à compter du prononcé de l'arrêt pour quitter le domicile conjugal.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une convocation des HUG du 6 juin 2018 pour une consultation prévue le 20 août 2018 (pièce n° 5), son extrait du registre de poursuites du 4 juillet 2018 (pièce n° 7), un avis de saisie de l'office des poursuites du 9 juillet 2018 à son encontre (pièce n° 8), une attestation du 8 juin 2018 de [l'association] D______ (pièce n° 11), un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG du 10 juillet 2018 (pièce n° 12) ainsi que deux certificats médicaux des HUG des 6 juin et 10 juillet 2018 (pièces n° 13 et 15).

Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que la Cour condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'900 fr. dès le dépôt de son appel. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Cour du 17 juillet 2018 et le sort des frais de procédure réservé à la décision au fond.

En outre, il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement, qui a été refusée par arrêts de la Cour des 25 juillet 2018 et 11 octobre 2018. Le sort des frais a été renvoyé à la décision au fond.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juillet 2018, B______ appelle également de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif. Elle conclut notamment à ce qu'il soit ordonné à son époux de quitter le domicile conjugal et de le libérer de ses biens personnels ainsi que de son mobilier avec effet immédiat, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que aucune contribution ne soit due à l'entretien de son mari.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit trois certificats médicaux datés respectivement des 9 mai, 9 et 29 juin 2018 (pièce n° 34), deux attestations d'un médecin et d'un psychologue des 30 mai et 12 juillet 2018 (pièces n° 35 et 36), un extrait de la page ______ [réseau social] de son époux non daté (pièce n° 37), deux formulaires de situation personnelle et financière à son nom et celui de son fils du 22 mai 2018 (pièces n° 38 et 38bis), une attestation de dépôt d'une plainte pénale du 30 mai 2018 à l'encontre de son mari pour le vol d'une montre (pièce
n° 39), un courrier qui lui a été adressé par son père le 10 juillet 2018 (pièce n° 40), ainsi que plusieurs factures de ______ [suivi médical] à son attention pour les mois d'avril à juillet 2018 datées des 11 mai, 6 juin et 3 juillet 2018 (pièce
n° 41).

c. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, chacun des époux a conclu au déboutement de l'autre des fins de son appel.

B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité partielle de l'appel de son époux en ce qu'il demande un délai d'un an pour quitter le domicile conjugal, au motif qu'aucune conclusion n'a été prise quant à l'annulation du chiffre 3 du jugement du Tribunal.

d. Dans leurs répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit, à l'appui de sa réplique du 23 août 2018, d'autres pièces nouvelles, soit une demande d'appartement adressée à la commune de C______ du 31 juillet 2018 (pièce n° 21 réplique), deux attestations du service des sports de la Ville de Genève datées du 27 juillet 2018 certifiant notamment avoir vendu à l'intéressé un abonnement aux piscines municipales pour la période allant du
21 mai au 18 août 2018 (pièce n° 24), une attestation de dépôt d'une plainte pénale du 15 mai 2018 à l'encontre du père de son épouse (pièce n° 25), une confirmation d'inscription à l'office cantonal de l'emploi du 23 mai 2018 ainsi que des recherches d'emploi effectuées dans ce cadre pour juillet 2018 (pièces n° 27 et 28), deux décisions, respectivement de la caisse cantonale genevoise du chômage du 26 juillet 2018 et de l'office régional de placement du 30 juillet 2018, lui refusant un droit à l'indemnité et annulant ainsi son dossier (pièces n° 26 et 29), son extrait du registre des poursuites du 4 juillet 2018 (pièce n° 30), un commandement de payer du 12 juillet 2018 ainsi qu'un acte de défaut de biens de l'office des poursuites du 9 août 2018 (pièces n° 31 et 36), diverses factures, rappels et sommations (E______ [caisse maladie], TPG, CHUV et HUG) reçus entre juillet et août 2018 (pièces n° 33 à 35, 37 et 38).

A l'appui de sa duplique du 21 septembre 2018, A______ a produit d'autres pièces nouvelles, soit deux certificats médicaux des 10 septembre et 21 septembre 2018 (pièces n° 28 et 31 duplique), une convocation de l'Hospice général du 5 juillet 2018 (pièce n° 30), des rapports, attestations et ordonnances des HUG de septembre 2018 (pièces n° 29, 32, 35 et 39), plusieurs convocations des HUG des 10, 11 et 13 septembre 2018 pour des consultations, examens médicaux ainsi qu'une hospitalisation prévue pour le 1er octobre 2018 (pièces n° 34, 36 et 37), un courrier du service de l'assurance-maladie du 17 août 2018 concernant une demande de subside (pièce n° 40), des factures et rappels (TPG, CHUV et HUG) reçus en septembre 2018 (pièces n° 41 à 43), un extrait de son registre des poursuites du 19 septembre 2018 (pièce n° 44), deux demandes de location pour des appartements datées des 10 et 18 septembre 2018 (pièces n° 45 et 46), un courriel du 11 septembre 2018 d'une voisine attestant avoir permis à l'intéressé de loger dans son appartement dès début septembre au début octobre 2018 (pièce
n° 47), des tickets de F______ [loterie] du 8 septembre 2018 (pièce n° 49) ainsi qu'une fiche de salaire de G______ du 3 septembre 2018 (pièce n° 50).

B______ a produit d'autres pièces nouvelles, soit un accusé de réception de
1'200 fr. à titre de loyer signé par son père le 18 juillet 2018 ainsi que deux récépissés de paiement de 1'200 fr. à l'attention de son père d'août et septembre 2018 (pièces n° 42, 44 et 46), une ordonnance de séquestre du 9 août 2018 à l'encontre de son époux concernant une montre (pièce n° 43), ainsi qu'un avis de saisie à son encontre de l'office des poursuites du 6 août 2018 (pièce n° 45).

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 24 septembre 2018.

f. Par courriers spontanés des 26 septembre et 22 octobre 2018, A______ a sollicité son audition par la Cour en l'absence de son avocat et de son épouse.

C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1970, et A______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à C______.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, G______, né le ______ 1999 à Genève et aujourd'hui majeur.

Les époux résident, avec leur fils, dans la maison propriété des parents de B______. Ces derniers vivent au rez-de-chaussée, B______ et G______ au premier étage et A______ occupe une chambre dans les combles.

Les époux ne payent pas de loyer. B______ allègue que le paiement d'un loyer avait été initialement convenu avec ses parents mais que, compte tenu des difficultés financières des parties, ses parents avaient renoncé provisoirement à le percevoir.

A cet égard, il ressort d'une attestation manuscrite des parents de B______, produite devant le Tribunal, qu'un loyer de 1200 fr. avait été fixé.

Par courrier du 10 juillet 2018, le père de B______ a exigé le paiement du loyer pour juillet 2018 et a accusé réception de 1'200 fr. à ce titre le 18 juillet 2018. B______ lui a versé le même montant pour août et septembre 2018.

Il ressort des explications des parties et des pièces au dossier que l'atmosphère au domicile conjugal est tendue et délétère.

Ces tensions se sont matérialisées notamment par le dépôt de plaintes pénales de part et d'autre.

A______ rend occasionnellement visite à son père qui réside en H______. Il est également propriétaire d'une maison en I______, reçue en donation par ses parents.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 janvier 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des éléments encore litigieux en appel, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son mari de quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

c. Dans son écriture en réponse du 9 mars 2018, A______ ne s'est pas opposé au fait de quitter le domicile conjugal mais il a conclu à ce qu'un délai de 12 mois dès l'entrée en force du jugement lui soit accordé et à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 3'100. fr. par mois. Il n'a pas précisé à partir de quelle date cette contribution était requise.

d. Lors des audiences des 20 mars et 8 mai 2018, B______ a précisé que le couple ne payait pas de loyer à ses parents et qu'elle faisait l'objet de poursuites pour lesquelles elle versait chaque mois 3'280 fr.

A______ a déclaré que, malgré de multiples recherches d'emploi, il ne trouvait pas de travail. Il souffrait de problèmes de santé depuis 2014 lorsqu'il avait subi une opération au pancréas.

B______ a confirmé que son mari avait fait de nombreuses recherches d'emploi, précisant qu'elle l'avait aidé dans cette tâche.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l'audience du 8 mai 2018, lors de laquelle les époux ont persisté dans leurs conclusions.

e. Le 7 juin 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que son épouse soit condamnée à lui verser, avec effet immédiat, une contribution d'entretien de
3'100 fr. par mois. Il a exposé que son épouse ne lui versait plus rien pour couvrir son entretien courant. Il avait requis par courrier du 29 mars 2018, le versement d'une contribution de 2'000 fr. pour la durée de la procédure, mais cette demande avait été refusée par son épouse.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2018 au motif qu'un jugement serait rendu prochainement par le juge des mesures protectrices, la cause ayant été gardée à juger.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a. B______, âgée de 48 ans, travaille comme ______ auprès des J______, avec un salaire mensuel net à 100% de 5'865 fr. 90, versé en 13 mensualités, soit réparti sur 12 mois, 6'354 fr. 70 par mois. Elle fait l'objet d'une saisie de gain dite "arrangée" pour laquelle elle verse à l'office des poursuites 3'280 fr. par mois.

Elle a été en incapacité de travail à 100% du 9 mai au 9 juin 2018, suivie d'une capacité de travail à 80% du 9 juin au 29 juillet 2018. Il a été médicalement attesté d'une dégradation de sa santé psychique due au conflit conjugal.

Ses charges mensuelles, arrêtées par le Tribunal à 2'090 fr. 45, se composent de sa cotisation d'assurance-maladie (485 fr. 45), des impôts (185 fr.) de frais de transport TPG (70 fr.), et du montant de base OP (1'350 fr.).

Elle allègue que doivent être intégrés à ses charges un loyer mensuel de 1'200 fr. ainsi que la saisie de gain "arrangée "susmentionnée.

f.b. A______, âgé de 42 ans, est ______ [profession] dans ______ [domaine d'activité]. Il dispose d'une formation de ______ effectuée en I______ et d'un diplôme de ______ délivré par K______ [à] Genève. Il est sans emploi depuis 2012. Après avoir touché des indemnités de l'assurance chômage jusqu'en 2013, il est sans ressources financières.

Depuis 2014, il a effectué plusieurs recherches d'emploi pour des postes dans la ______, ou encore en tant que réceptionniste, agent de vente, bagagiste et chauffeur. Ces recherches se sont avérées infructueuses.

Depuis 2014, lorsqu'il a été opéré d'une pancréatectomie G avec insulinome (tumeur) bénine, son état de santé est instable et il est régulièrement suivi par les HUG. Il justifie par pièces d'une incapacité de travail à 100% du 6 juin au 8 août 2018 et du 10 septembre au 1er octobre 2018, jour où une hospitalisation a été prévue par les HUG. Il est suivi par D______, association active dans le soutien des hommes victimes de violence conjugale.

Il fait l'objet de poursuites en lien avec ses primes d'assurance-maladie ainsi que d'un acte de défaut de biens.

Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 2'955 fr. 10 par mois, et comprennent son loyer, estimé à 1'200 fr. charges comprises, sa cotisation d'assurance-maladie (474 fr. 70), l'assurance ménage (10 fr. 40), des frais de transport TPG (70 fr.) et le montant de base OP de 1'200 fr.

B______ allègue que son époux doit se voir imputer un revenu hypothétique, que rien permet d'affirmer qu'il devra effectivement s'acquitter d'un loyer de 1'200 fr. et que l'assurance ménage ne doit pas être intégrée dans le calcul des charges de ce dernier, étant déjà comprise dans le montant de base OP.

f.c. G______ est apprenti en ______ et perçoit à ce titre un salaire moyen de
1'200 fr. par mois.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'épouse bénéficiait d'un disponible de 4'264 fr. 54, après couverture de ses charges (6'354 fr. 70 – 2'090 fr. 45), et que le budget de l'époux, sans ressources, accusait un déficit de 2'955 fr. 10. La contribution d'entretien de l'époux a ainsi été fixée à 3'100 fr. et limitée à une durée de 24 mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause, qui porte notamment sur la fixation de la contribution d'entretien, est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 et 5A_808/2016 du 21 mars 2017). La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) les appels sont recevables sous cet angle.

1.3 L'intimée invoque l'irrecevabilité partielle de l'appel en raison de l'absence de conclusion concernant l'annulation du chiffre 3 du dispositif.

1.3.1 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; exceptionnellement, il pourra être entré
en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions ou en cas
de conclusions indéterminées et imprécises, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué (ATF
137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

1.3.2 En l'espèce, bien que l'appelant ne conclue pas formellement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif lui impartissant un délai au 31 octobre 2018 pour quitter le domicile conjugal, il explique de manière suffisamment compréhensible les modifications qu'il souhaite apporter par rapport à la décision querellée. Il indique en effet s'opposer au délai imparti pour quitter les lieux et solliciter un délai de départ plus long, soit d'une année à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans ces conditions, il faut admettre que son appel répond aux exigences de forme et de motivation prévues par la loi et rappelées ci-dessus et est donc recevable (art. 130, 131, 252 et 311 CPC).

1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz / Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n° 5, 7, 8, 11 à 13 et 15 produites par l'époux à l'appui de son appel sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Au surplus, les pièces produites à l'appui de sa réplique (pièces n° 21, 24 à 31 et 33 à 38 réplique), ainsi que de sa duplique (pièces n° 28 à 32, 34 à 37, 39 à 47, 49 et 50 duplique) sont également recevables pour les mêmes raisons.

En revanche, les pièces n° 20, 22, 23 et 39 de sa réplique et n° 33 et 38 de sa duplique, sont irrecevables, puisque elles auraient pu être produites en première instance, l'appelant n'expliquant pour le surplus pas pour quel motif il aurait été empêché de les verser à la procédure de première instance.

Les pièces n° 34 à 46 produites par l'intimée, postérieures à la clôture des enquêtes de première instance, sont également recevables.

4. L'appelant sollicite son audition ainsi que celle de deux témoins devant la Cour.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, de sorte qu'une nouvelle audition de l'appelant, en l'absence de son avocat ainsi que de son épouse, ne s'avère pas nécessaire.

Les autres offres de preuve de l'appelant ne sont pas opportunes, car, même à supposer que les témoins confirment la teneur des faits que l'appelant expose par écrit, ces faits ne sont, à eux seuls, pas déterminants pour l'issue du litige. N'étant ainsi pas susceptibles d'apporter d'autres éléments pertinents au dossier, les offres de preuve ne sont pas nécessaires et doivent être rejetées, ce d'autant plus que la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges.

La cause est ainsi en état d'être jugée.

5. L'appelant ne conteste pas l'attribution du domicile conjugal à l'intimée, mais uniquement le délai qui lui a été imparti pour quitter les lieux, en sollicitant qu'il soit étendu d'une année, dès l'entrée en force du jugement, aux motifs que, faute de revenus et dans la mesure où son épouse refuse de contribuer à son entretien, il peine à trouver un logement. De même, il allègue que sa maladie l'entrave dans ses recherches d'appartement.

L'intimée estime que l'appelant doit quitter le domicile conjugal avec effet immédiat, ce d'autant plus que ce dernier sait depuis janvier 2018, moment du dépôt de la requête en mesures protectrices, qu'il devra quitter les lieux.

5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC concernant l'organisation de la vie séparée des époux, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement conjugal. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Schwander, Basler Kommentar, 3e éd., vol. I, n. 7 ad art. 176 CC).

Lorsque le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). Sa décision doit être assortie d'un bref délai, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC). La pratique considère comme approprié un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7). Lorsque la situation entre les époux est intenable ou lorsque la décision de séparation ne constitue pas une surprise pour l'époux concerné, le délai est en général bref (Dolder/Diethelm, Eheschutz (art. 175 ff. ZGB) – ein aktueller Überblick, PJA 2003 p. 655 ss, p. 666).

5.2 En l'espèce, le premier juge a imparti un délai de presque quatre mois à l'appelant pour quitter le domicile conjugal, soit un délai relativement long au regard de la pratique en la matière.

Il est avéré qu'il est difficile de trouver, à brève échéance, des locaux d'habitation dans le canton de Genève et il est vraisemblable que la situation financière de l'appelant décourage les potentiels bailleurs à conclure un contrat de bail avec lui. Toutefois, il ressort du dossier et des plaintes pénales déposées de part et d'autre que les tensions au sein du couple sont importantes. Même en ayant trouvé un modus vivendi, l'étage supérieur étant occupé par l'intimée et les combles par l'appelant, les époux ne parviennent pas à s'organiser, à communiquer, ni à rester respectueux l'un envers l'autre, de sorte que leur relation est critique au point de rendre impossible la cohabitation pour une durée supplémentaire. Au demeurant, les deux rendent vraisemblable qu'ils sont fragilisés dans leur état de santé tant physique que psychique à cause de la cohabitation.

Au vu ce qui précède, l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer plus longtemps dans le domicile conjugal ne l'emporte pas sur l'inconvénient qui résulte de ces tensions, dont fait état chacune des parties. Cette atmosphère, délétère pour les parties ainsi que pour leur enfant, certes majeur, mais qu'il convient également de préserver du conflit parental, ne permet pas une continuation de la cohabitation.

Au vu de ces éléments, et du fait que l'appelant, sans emploi, dispose d'une maison en I______ où il pourrait loger temporairement, comme aussi chez son père en H______, ce jusqu'à qu'il ait conclu un bail fixe ou trouvé un logement provisoire (sous-location d'une chambre par exemple), il n'y a pas lieu de lui accorder un délai plus long pour quitter le domicile conjugal.

Au demeurant, l'appelant n'a pas prouvé que ses difficultés de santé l'empêchent de poursuivre ses recherches d'appartement, qu'il semble déjà avoir entamées à l'heure actuelle, ni de démanger.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

Compte tenu de la procédure d'appel et de la date du prononcé du présent arrêt, il y a toutefois lieu de reporter au 30 novembre 2018 le délai imparti à l'appelant pour quitter le domicile conjugal. En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

Etant donné le contexte tendu entre les époux, la Cour estime que le Tribunal était en droit d'assortir l'ordre imparti à l'appelant de quitter le domicile conjugal dans le délai prescrit de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Il en va de même de l'autorisation accordée à l'intimée de requérir l'exécution de l'évacuation par la force publique.

6. L'intimée refuse de verser une quelconque contribution à l'entretien de l'appelant et conteste certaines charges retenues par le Tribunal.

6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du
24 septembre 2012 consid. 5.1).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5) ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires, telles que la RC privée, l'assurance ménage ou les complémentaires d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 85, réf. citées ad note 47).

6.1.2 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

6.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour procèdera de la même manière.

6.2.1 L'intimée reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte dans ses charges, le loyer qu'elle payerait à ses parents à hauteur de 1'200 fr. ainsi que ses dettes, pour lesquelles elle verse 3'280 fr. par mois à l'office des poursuites.

En l'occurrence, l'intimée a affirmé, lors de l'audience devant le Tribunal, ne pas payer de loyer à ses parents pour l'occupation d'une partie de leur maison. Ce n'est que, pour les mois d'août et septembre 2018, qu'elle apporte des preuves d'un tel paiement en faveur de son père, lequel semble vraisemblablement en lien avec la présente procédure. Les allégations de l'intimée selon lesquelles la situation financière de ses parents se serait dégradée au point qu'ils ne peuvent plus lui mettre gratuitement à disposition le logement ne sont quant à elles pas rendues vraisemblables par les pièces produites.

Etant donné qu'aucun versement à titre de loyer n'a été effectué durant toute la durée de mariage par les époux et que les parents de l'intimée sont propriétaires de la maison où ceux-ci résident, il se justifie de ne pas intégrer, dans les charges de l'épouse, un montant à ce titre.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a pas comptabilisé de loyer dans les charges de l'intimée.

Pour ce qui concerne les dettes, elles sont au nom de l'intimée et cette dernière n'a pas prouvé que celles-ci aient été assumées aux fins de l'entretien des deux époux, de sorte qu'elles ne peuvent pas être comptabilisées dans ses charges.

Les revenus et les autres charges de l'intimée en 2'090 fr. au total, qui ne sont pas contestés par l'appelant, seront confirmés. Son revenu mensuel étant de 6'354 fr. 70, elle dispose ainsi d'un solde disponible mensuel de 4'264 fr. environ.

6.2.2 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé dans les charges de l'appelant l'assurance ménage ainsi que 1'200 fr. pour un loyer hypothétique, alors que rien ne permet d'affirmer que son époux devra effectivement s'en acquitter.

Concernant les charges imputées à hauteur de 1'200 fr. pour le loyer de l'appelant, l'intimée perd de vue que son époux devra se constituer un domicile propre, pour lequel il devra s'acquitter d'un loyer. Dès lors que l'intimée habite dans une maison, l'appelant est en droit, par égalité de traitement, de disposer d'un appartement pour son seul usage.

Selon les statistiques cantonales, en tant que nouveau locataire, des logements seront proposés à l'appelant au loyer moyen de 1'157 fr. par mois, pour un deux pièces, ainsi que 1'491 fr. par mois, pour un trois pièces, charges non comprises (cf. annuaire statistique du Canton de Genève pour 2017, page 106 : logement de deux et trois pièces à loyer libre loué à des nouveaux locataires lors des douze derniers mois).

Par conséquent, le budget de 1'200 fr. allégué par l'appelant paraît adéquat.

L'appelant n'établit par contre pas qu'il devra s'acquitter d'une assurance ménage et responsabilité civile en 10 fr. 40 par mois de sorte que le grief de l'intimée sur ce point est fondé.

Les charges incompressibles de l'appelant seront par conséquent ramenées à 2'945 fr. par mois.

6.2.3 L'intimée allègue qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'appelant. Ce dernier estime pour sa part que la durée de la contribution d'entretien ne doit pas être limitée à 24 mois.

Il résulte du dossier que l'appelant a cessé toute activité professionnelle depuis 2012 et que, depuis 2014, il souffre de problèmes de santé en lien avec une opération du pancréas. L'existence desdits problèmes n'a pas été contestée par l'intimée. Les pièces produites établissent de plus que l'appelant est incapable de travailler à 100% depuis juin 2018.

L'appelant justifie de nombreuses recherches d'emploi dans différents domaines. La réalité de ces recherches a été confirmée par l'intimée lors de l'audience devant le Tribunal.

Etant donné qu'il ne perçoit aucun revenu depuis 2014, que sa santé semble fluctuante, que les traitements qu'il suit entravent vraisemblablement se recherches d'emploi et qu'il justifie de plusieurs recherches d'emploi infructueuses jusqu'à ce jour, il ne peut, au stade des mesures protectrices, lui être imputé un revenu hypothétique.

L'intimée n'explique d'ailleurs pas précisément quel emploi son mari serait susceptible d'occuper et quel serait le salaire qu'il pourrait en retirer.

Le principe du versement d'une contribution d'entretien doit par conséquent être admis. Le montant de 3'100 fr. par mois fixé par le Tribunal, qui laisse à l'appelant un solde disponible mensuel de 155 fr. (3'100 fr. – 2'945 fr.) et à l'intimée un solde de 1'164 fr. environ (6'354 fr. - 2'090 fr. – 3'100 fr.) suffisant pour lui permettre de rembourser, du moins partiellement ses dettes, est approprié et doit être confirmé.

La durée de la contribution d'entretien ne peut par contre pas être limitée à 24 mois. En effet, il n'est pas possible de déterminer à ce stade si l'appelant pourra effectivement retrouver une activité lucrative dans ce délai ou, si son état de santé devait le justifier, solliciter des prestations auprès de l'assurance invalidité, lui permettant de couvrir l'entier de ses charges. La contribution en faveur de l'appelant sera par conséquent allouée pour une durée indéterminée.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

6.2.4 L'appelant critique le point de départ du versement de la contribution d'entretien, fixée par le premier juge au 31 octobre 2018, soit dès la date établie pour son départ du domicile conjugal. Selon lui, il se justifierait de fixer le dies a quo en janvier 2018, lors du dépôt de la requête de mesures protectrices par l'intimée car celle-ci ne contribue plus à son entretien depuis 2016.

En l'occurrence, l'intimée a conclu dans sa requête de mesures protectrices à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée entre les parties. L'appelant a requis le versement d'une contribution dans son écriture du 9 mars 2018, sans cependant préciser à partir de quelle date celle-ci était demandée.

Ce n'est que dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2018 qu'il a fait valoir pour la première fois qu'un versement immédiat d'une contribution d'entretien lui était nécessaire pour couvrir ses frais.

L'intimée allègue que son époux vit chez elle, a "accès au réfrigérateur" et a reçu de l'argent de la part de la mère de l'intimée. Elle n'établit ce faisant pas avoir contribué, dans une mesure conforme à ses obligations, à l'entretien de l'appelant.

Le dies a quo de la contribution d'entretien due à l'appelant sera dès lors fixé au 1er juin 2018, puisque le versement immédiat d'une contribution a été sollicité par celui-ci le 7 juin 2018 pour la première fois. La somme de 1'200 fr., correspondant au loyer estimé pour l'appelant, sera déduite du montant de l'entretien qui lui est dû, ce jusqu'à son départ du domicile conjugal. En effet, il réside gratuitement dans le logement de son épouse, de sorte qu'il n'a pas à supporter des frais de loyer.

Dès lors, pour la période transitoire courant jusqu'au départ de l'appelant du domicile conjugal, la contribution d'entretien due à l'appelant sera fixée à 1'900 fr. par mois (3'100 fr. – 1'200 fr.). Elle sera portée à 3'100 fr., par mois et d'avance, dès son départ effectif du domicile conjugal.

Par conséquent, le chiffre 6 du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

7. La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Elle sera donc confirmée.

Les frais judiciaires d'appel, y compris les décisions sur mesures superprovisionnelles et effet suspensif, seront fixés à 1'600 fr. (art. 96 et 104 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1CPC). Compte tenu de la nature et de l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC).

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 16 juillet 2018 par A______ et B______ contre le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/527/2018-18.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal, sis ______ C______, d'ici au
30 novembre 2018.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, 1'900 fr. par mois du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, et, par mois et d'avance, 3'100 fr. dès le départ effectif de A______ du domicile conjugal.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun.

Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais judiciaires de A______ à hauteur de 800 fr. est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.