| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5291/2009 ACJC/784/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 18 JUIN 2010 | ||
Entre
AX______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2010, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
Y______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat en l’étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par acte déposé le 18 février 2010 au greffe de la Cour de justice, AX______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 et notifié le 19 janvier 2010, le déboutant de sa demande en paiement dirigée contre Y______ et le condamnant aux dépens de la procédure, y compris une indemnité de 3'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ce dernier. AX______ demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de Y______ à lui verser la somme de 48'016 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2006.
Celui-ci conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
B. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a) AX______ et BX______ se sont mariés le 24 juillet 1992.
b) Le 1er décembre 2004, AX______ a déposée une demande en divorce, fondée sur l'art. 114 CC. Il était assisté de Me Y______, avocat au Barreau de Genève, qui a préparé la demande. Ce dernier a, notamment, sollicité du juge du divorce qu'il soit fait application de l'art. 122 CC et que celui-ci procède, ainsi, au partage par moitié des prestations de sortie des plans de la prévoyance professionnelle des parties.
A l'appui de cette demande, Me Y______ a produit un chargé de 20 pièces, avec en pièce 20 un "certificat personnel" de prévoyance professionnelle dressé par la T______, dont il ressortait que la prestation de libre passage accumulée par AX______ au 1er juillet 2004 se montait à 450'769 fr. 30, pour un début d'assurance au 1er mai 1993.
BX______, qui s'est consacrée à l'éducation des enfants pendant le mariage, n'a pas cotisé à un fonds de prévoyance professionnelle. AX______ a, pour sa part, travaillé, dès le 1er mai 1993, en qualité d'ingénieur électronicien pour le compte de la société R______ SA pour un salaire mensuel net de 11'294 fr. 15 en 2004 et cotisé au fonds de prévoyance professionnelle de la T______.
c) Dans le cadre de la procédure en divorce, les époux ont été entendus le 14 février 2005. A cette occasion, ils ont notamment déclaré être d'accord sur le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par AX______, celui-ci s'engageant à actualiser l'attestation au 31 décembre 2004.
A la suite de cette audience, AX______ s'est adressé à la T______ afin qu'elle lui fasse parvenir un certificat faisant état des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
d) A réception du nouveau certificat dressé par la T______ - faisant état au 1er janvier 2005 d'une prestation de libre passage accumulée par AX______ de 468'201 fr. 25 - ce dernier a transmis ce document à Me Y______, qui l'a versé, par courrier du 14 mars 2005, à la procédure de divorce.
e) Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal a prononcé le divorce des époux X______ (ch. 1) et, notamment, donné acte à ces derniers de leur accord avec le partage par moitié des prestations de la prévoyance professionnelle accumulées pendant la durée du mariage (ch. 10) et ordonné, en conséquence, à la T______ de transférer du compte de AX______ la somme de 234'100 fr. 65 sur le compte de libre passage de BX______(ch. 10).
Le Tribunal a, notamment, retenu que AX______ avait accumulé durant le mariage des avoirs de prévoyance professionnelle, qui s'élevaient à 468'201 fr. 25 au 1er janvier 2005 selon l'attestation produite par courrier du 14 mars 2005 de Me Y______ alors que BX______n'avait cotisé à aucun fonds de prévoyance professionnelle. Il se justifiait, comme l'admettaient les époux, de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le mari pendant la durée du mariage, aucun élément au dossier ne permettant de faire application de l'art. 123 al. 2 CC. En conséquence, il était ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle du mari de transférer de son compte LPP la somme de 234'100 fr. 65 (à savoir la moitié de 468'201 fr. 25) sur le compte de libre passage ouvert par l'épouse.
f) AX______ a appelé de ce jugement le 8 novembre 2005, sans remettre en cause le chiffre 10 du dispositif relatif à la prévoyance professionnelle, qui est donc devenu exécutoire.
La T______ a ainsi été invitée, par courrier du Tribunal daté du 9 mars 2006, à transférer le montant de 234'100 fr. 65 par le débit du compte LPP de AX______ en faveur du compte de libre passage de BX______ auprès de la Fondation de libre passage de C______. Ce transfert a été effectué le 14 mars 2006.
g) En date du 12 mai 2006, AX______ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) d'une demande en rectification du montant de l'avoir de prévoyance professionnelle à transférer, qui avait été fixé par le jugement de divorce du 6 octobre 2005. Représenté par Me Y______, il a fait valoir qu'il avait totalement échappé aux parties et au Tribunal de première instance que le montant de 468'201 fr. 25 ne pouvait avoir été épargné durant la seule période du mariage. Sans préciser de date, il indique l'avoir lui-même réalisé lorsqu'il avait examiné l'opportunité d'interjeter recours au Tribunal fédéral. Ce montant comprenait en réalité les avoirs qu'il avait accumulés auprès de la Caisse fédérale d'assurance à laquelle il avait été affilié jusqu'au 30 avril 1993 et dont la prestation de libre passage en 79'320 fr. avait été transférée le 1er mai 1993 à la T______.
Par arrêt du 2 août 2006, le TCAS a déclaré la demande irrecevable. Il a constaté que le juge du divorce ne lui avait pas communiqué son jugement pour exécution du partage, avait procédé lui-même au partage et ordonné le transfert du montant de 234'100 fr. 65 du compte de prévoyance du demandeur en faveur du compte de l'ex-épouse. Ce jugement était entré en force et avait été exécuté par la fondation de prévoyance professionnelle. Le TCAS a relevé, référence faite à l'art. 85 LPA, que la juridiction qui avait statué pouvait rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. En conséquence, il considérait qu'il ne pouvait pas rectifier un jugement, entré en force, prononcé par une autre juridiction. Il a ainsi invité le demandeur à "saisir le juge du divorce d'une demande de rectification, ou de révision le cas échéant".
h) Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice a, à son tour, déclaré irrecevable la requête de AX______ en rectification. Le requérant était toujours représenté par Me Y______. La Cour a considéré ne pas être compétente pour corriger une décision qu'elle n'avait pas prise et dont elle avait uniquement constaté l'entrée en force de chose jugée.
La Cour a néanmoins relevé que le certificat de cessation de l'affiliation à la Caisse fédérale d'assurance ne mentionnait pas que les avoirs de prévoyance professionnelle avaient été transférés dans une autre institution de prévoyance. Selon ce document, les avoirs avaient été versés sur le compte 1...de AX______ à D______. Dès lors, l'existence d'une erreur dans le montant de la prestation de sortie calculée pour la durée du mariage n'était pas établie, tout au moins à ce stade.
i) Dans l'intervalle, Me Y______ s'est vu adresser, le 23 octobre 2006, par la T______ un nouveau décompte relatif au divorce des époux X______, dont il ressortait que la prestation de libre passage lors du mariage le 24 juillet 1992 était inconnue, que celle lors du divorce, le 10 novembre 2005, s'élevait à 497'580 fr. 55 et que la prestation de libre passage à partager, sans prise en compte des primes uniques provenant des biens propres au 10 novembre 2005, se montait à 456'522 fr. 55.
Le 6 juillet 2007, un ultime décompte relatif au divorce des époux X______ a été adressé par la T______ à Me Y______ par lequel cette dernière indiquait que les avoirs de AX______ à partager au jour du divorce s'élevaient à 372'168 fr. 55.
C. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 mars 2009, AX______ a assigné Me Y______ en paiement d'un montant de 48'016 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2006.
Il a reproché à son ancien conseil une erreur commise à son préjudice par le Tribunal de première instance dans le partage de sa prévoyance professionnelle dans le cadre de son divorce en 2005. Il a soutenu que Me Y______ avait gravement violé son obligation de diligence en produisant, en mars 2005, un document inadéquat, puis en méconnaissant les voies de droit à suivre pour rectifier l'erreur commise. Il avait ainsi subi un dommage qu'il estimait à 48'016 fr. 35, montant correspondant à la différence entre les avoirs de prévoyance professionnelle versés à BX______ en application de l'art. 122 CC (468'201 fr. 25 : 2 = 234'100 fr. 60) et ceux qui auraient dû l'être (372'168 fr. 55 : 2 = 186'084 fr. 25).
Me Y______ a conclu au rejet de la demande. Il a contesté avoir violé son obligation de diligence dans la conduite de son mandat, relevant que l'erreur reprochée n'était pas décelable au moment des faits et qu'elle était, en tout état, bien davantage imputable à la T______ et au juge du divorce. Par ailleurs, les manquements reprochés n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage allégué.
D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la pièce litigieuse, à savoir le décompte de la fondation de prévoyance au 1er janvier 2005, avait été remis à l'avocat par le client lui-même. Celui-ci avait demandé à la fondation d'établir un certificat faisant état des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Cette attestation mentionnait, par ailleurs, comme début d'assurance le 1er mai 2003, soit une date postérieure au mariage, de sorte que l'avocat n'avait aucune raison particulière de se méfier des indications qu'elle contenait. Le montant de 468'201 fr. 25 accumulé ne paraissait, en outre, pas disproportionné aux revenus du client et à la durée du mariage. Par ailleurs, même si les voies utilisées par l'avocat pour corriger l'erreur n'avaient pas abouti, il n'apparaissait pas non plus que celui-ci ait violé son devoir de diligence. La responsabilité du mandataire n'étant pas engagée, la demande devait être rejetée.
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution au litige.
1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 30, 296 et 300 LPC).
Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. La voie de l'appel ordinaire est ouverte; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, art. 24 LOJ; 291 LPC).
2. L'appelant expose que l'intimé a violé son devoir de diligence à plusieurs titres. D'abord, ce dernier avait produit un document, dont l'inexactitude "aurait aisément frappé tout avocat breveté". Il aurait dû se rendre compte que le relevé annuel de la caisse de prévoyance ne constituait pas l'attestation usuellement requise dans le cadre d'une procédure en divorce. L'en-tête spécifique faisait défaut et il y avait une contradiction entre les dates et le montant élevé des avoirs à partager. A réception du jugement, l'intimé avait, à nouveau, failli à son devoir de diligence, en n'attirant pas l'attention de son client sur l'erreur. Enfin, les démarches auprès du TCAS et de la Cour en vue d'obtenir la rectification du jugement de divorce avaient été parfaitement inadéquates.
2.1.1. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Le mandataire (i.e. l'avocat) est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son alinéa premier, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, au second alinéa, la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 127 III 357 consid. 1b; ATF np 4A_190/2008 du 10 juillet 2008).
La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., no 5196 ss, p. 779-781).
S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, l'avocat doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne saurait toutefois voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil. Par ailleurs, le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357 consid. 1c; 117 II 563 consid. 2a).
La conduite d'un procès, à l'instar du conseil juridique, est un genre d'activité essentiellement aléatoire; l'avocat n'est donc jamais garant du résultat positif d'une procédure. En revanche, il viole son devoir contractuel de diligence s'il n'a pas fait tout ce qui, selon l'expérience et les circonstances, était propre à fournir le résultat attendu (WESSNER, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, p. 11 et 18; ZWR 1989 p. 331). En définitive, l'avocat méconnaît son devoir de diligence si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (ATF 117 II 563 consid. 2a).
Il y a causalité adéquate, lorsque le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 125 V 461 consid. 5a; 123 III 110 consid. 3a).
Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b, 180 consid. 2d). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre une omission reprochée à l'avocat et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Il faut se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si l'avocat n'avait pas violé son devoir (ATF 129 III 129 consid. 8; JT 2000 I 200 consid. 5a). Le mandant doit ainsi prouver qu'il aurait gagné son procès si l'avocat avait agi correctement. Cette preuve peut être considérée comme rapportée quand, dans le procès en dommages-intérêts, des faits qui auraient été déterminants pour l'action qui a échoué ou aurait dû être intentée ont été établis de telle sorte que l'idée s'impose impérieusement que cette action aurait été admise (ATF 87 II 364 consid. 2; JT 1962 I 366 consid. 2). L'existence d'un lien de causalité naturelle s'apprécie selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 3.2). Si la question reste douteuse à l'issue de l'appréciation des preuves, on doit en déduire que le mandant n'a pas apporté la preuve qui lui incombait et la demande doit être rejetée (ATF np 4A_493/2009 du 1er décembre 2009, consid. 2.5; 4C.381/2004 du 28 juin 2005, consid. 2.1).
2.1.2. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42). Lorsque les conjoints sont d'accord quant au partage des prestations de sortie et ses modalités d'exécution, le juge put ratifier leur accord, s'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant déterminant pour le calcul des prestations de sortie (art. 141 CC). Le juge ne peut ratifier un tel accord que si les conditions précitées sont cumulativement réalisées (SCHWENZER, FamKom, Scheidung, n. 2 ad art. 141). Lorsque tel n'est pas le cas, le juge du divorce doit établir d'office la date du mariage et celle du divorce, les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs ainsi que le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions, étant précisé qu'il peut s'agir des montants approximatifs de ceux-ci (art. 142 CC; GEISER, Le nouveau droit du divorce, p. 83).
Ensuite, le juge du divorce communique ces données au juge compétent en vertu de l'art. 25a LFLP, à savoir à Genève le TCAS. Il appartient alors au juge des assurances de déterminer le montant exact des avoirs à partager, le juge du divorce devant uniquement fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être réparties (ATF 133 V 147 consid. 5.3; ATF np 5C.49/2006 du 24 août 2006). L'exécution du partage des prestations de sortie est également du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP).
Quant à l'institution de prévoyance, elle est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24 al. 3 LFLP).
2.2.1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas que l'inexactitude du document produit à l'appui de la demande de divorce (pièce 1 app.) était frappante. Ce document fait état des avoirs de prévoyance accumulés du 1er mai 1993 au 1er juillet 2004. La première date est postérieure au mariage. Par ailleurs, le salaire annuel de l'appelant était relativement élevé (145'322 fr.), de sorte que l'intimé n'avait aucune raison de considérer que cette pièce comportait des erreurs importantes.
La demande en divorce ne comportait, en outre, pas de conclusions chiffrées quant au montant à transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse de l'appelant, mais requérait le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il était précisé dans la demande qu'il s'agissait de partager par moitié lesdits avoirs accumulés durant le mariage. De telles conclusions étaient parfaitement adéquates; l'appelant ne les critique d'ailleurs pas. Par ailleurs, compte tenu du fait que la date déterminante pour le calcul de l'avoir de prévoyance à partager est la date de l'entrée en force du prononcé du divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3), il n'était, au moment du dépôt de la demande en divorce, pas possible de disposer du montant précis à partager. L'intimé ne devait ni ne pouvait ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, produire, avec la demande en divorce, une attestation précise quant aux avoirs à partager. La production du certificat personnel était à ce stade suffisante.
2.2.2. En second lieu, l'appelant reproche à son ancien conseil de ne pas avoir non plus décelé l'erreur litigieuse sur le second relevé établi par la caisse de prévoyance. Le second relevé comporte les indications actualisées au 1er janvier 2005 quant à la prestation de libre passage et mentionne également la date du 1er mai 1993 à titre de début de l'assurance de prévoyance. L'appelant a exposé dans la présente procédure (demande, ch. 10) avoir demandé à son institution de prévoyance de lui faire parvenir le certificat faisant état des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. A réception de ce document (pièce 6 app.), l'intimé pouvait partir de l'idée que les indications qui y figuraient étaient correctes. En particulier, il pouvait, de bonne foi et sans manquer à la diligence requise, considérer que la caisse de prévoyance avait satisfait à son obligation légale, découlant de l'art. 24 al. 3 LFLP, et avait établi un document indiquant les avoirs déterminants pour le calcul du partage de la prestation de sortie.
Par ailleurs, l'intimé n'avait pas non plus de raison de douter des informations qui figuraient sur le second relevé de la caisse de prévoyance, dès lors que celui-ci n'indique pas qu'il s'agissait de l'intégralité de l'avoir de prévoyance de l'appelant. En outre et comme relevé plus haut, le fait que la date de prise d'effet de l'assurance de prévoyance soit légèrement postérieure à la conclusion du mariage n'était pas non plus de nature à inciter l'avocat à s'interroger sur la composition des avoirs mentionnés sur la pièce 6 app. En effet, le début de l'assurance étant postérieur à la conclusion du mariage, les revenus de l'appelant relativement importants et la durée de la période de cotisation de près de 12 ans, le montant de 468'201 fr. 25 pouvait correspondre à la prestation de libre passage acquise durant cette période. Rien ne permet ainsi de retenir que l'intimé aurait dû s'interroger plus avant sur l'exactitude du document établi par l'institution de prévoyance, qui avait été expressément invitée par son assuré à lui faire parvenir le document idoine pour la procédure de divorce. Le relevé n'a, au demeurant, pas non plus suscité d'interrogations de la part du juge du divorce, qui l'a estimé suffisamment précis pour déterminer le montant à partager en se fondant sur celui-ci.
Il est encore relevé, à titre de motivation subsidiaire, que dès lors que les conditions de l'art. 141 CC n'étaient pas remplies - il n'y avait pas d'accord sur les modalités d'exécution du partage, ni d'attestation de l'institution de prévoyance confirmant le caractère réalisable d'un éventuel accord -, les parties pouvaient s'attendre à ce que la procédure prévue par l'art. 142 CC soit suivie et le dossier transféré, après le prononcé du jugement de divorce, au juge compétent pour déterminer le montant exact de la prestation de sortie à partager et exécuter le partage. Pour ce motif également, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir produit le second document établi par T______, soit la pièce 6 app.
2.2.3. L'appelant reproche ensuite à l'intimé d'avoir limité l'appel du jugement de divorce à la contribution d'entretien. Il ne se plaint pas du fait que l'intimé n'a pas relevé que le juge du divorce aurait dû transmettre la cause au TCAS pour qu'il procède au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance. Il lui fait uniquement grief de n'avoir pas réalisé, au moment où le jugement de divorce lui avait été notifié, que le montant de 468'201 fr. 25 n'était pas celui qu'il convenait de partager.
Il a été retenu plus haut (consid. 2.2.1 et 2.2.2) qu'il ne pouvait être considéré que l'intimé avait manqué à son devoir de diligence en ne reconnaissant pas que les relevés de la caisse de prévoyance étaient erronés. Aucun fait n'est survenu entre la production de ceux-ci et le jugement de divorce, qui aurait dû attirer l'attention de l'intimé sur l'erreur contenue dans les relevés. Partant, les développements exposés plus haut quant à l'absence de violation des obligations contractuelles de l'avocat de l'appelant sont transposables mutatis mutandis.
2.2.4. En quatrième lieu, l'appelant soutient que son ancien conseil a manqué de diligence en tentant d'obtenir une rectification du jugement de divorce par le biais d'une requête adressée au TCAS.
Certes, la démarche entreprise auprès du TCAS pour obtenir la rectification du montant de prévoyance à partager n'a pas abouti. Il ne saurait cependant être retenu que l'intimé aurait manqué à son devoir de diligence à cet égard. En effet, si l'exécution du partage par moitié avait été faite selon les règles fédérales prévues à cet effet, le juge des assurances aurait été saisi d'office par le juge du divorce pour procéder à celle-ci. C'est ainsi bien à cette autorité judiciaire qu'une éventuelle demande de rectification aurait pu être adressée. L'intimé n'a donc pas violé une règle de compétence généralement reconnue et admise en saisissant le TCAS d'une demande en rectification. Au demeurant, même s'il fallait retenir que tel était le cas, il n'apparaît pas que cette démarche, qui s'est avérée inutile, soit en lien de causalité avec le dommage allégué. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait été causale dans la survenance du dommage.
2.2.5. Finalement, il convient d'examiner si, comme le fait valoir l'appelant en dernier lieu, l'avocat a engagé sa responsabilité en adressant une requête en rectification à la Cour, au lieu de saisir le Tribunal de première instance "d'une demande en rectification, respectivement en révision" (appel, p. 9).
Aucun appel n'ayant été formé contre le jugement de divorce en tant qu'il ordonnait le partage de l'avoir de prévoyance de l'appelant et chiffrait le montant à verser sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, l'on peut s'interroger sur la question de savoir si l'intimé, après réception de l'arrêt du TCAS, a manqué de diligence en adressant la demande de rectification à la Cour de justice plutôt que de saisir le Tribunal de première instance, seul compétent pour statuer tant sur une demande en rectification que sur une demande en révision du jugement qu'il avait rendu. Ce point peut cependant demeurer indécis.
En effet, il n'est pas établi qu'une telle démarche, si elle avait été entreprise auprès du Tribunal, aurait abouti. L'appelant ne précise pas - ni en appel ni en première instance - quelle disposition de droit fédéral ou cantonal aurait permis une rectification ou une révision ni en quoi celles-ci auraient eu des chances de succès, se bornant à affirmer qu'il aurait appartenu à l'intimé de former "une demande en rectification, respectivement en révision" devant le Tribunal. Or, il appartenait au mandant de démontrer avec une vraisemblance prépondérante l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le manquement reproché et la survenance du prétendu dommage. L'appelant n'a toutefois allégué aucun élément permettant d'examiner si une éventuelle demande en révision ou en rectification formée devant le Tribunal de première instance aurait pu conduire à ce que le jugement de divorce soit révisé ou rectifié quant au montant des avoirs de prévoyance à partager. Partant, il n'a pas rendu vraisemblable le lien de causalité entre l'omission reprochée et le dommage allégué.
En résumé, aucun manquement au devoir de diligence ne peut être reproché à l'intimé dans la conduite de la procédure de divorce ni dans celle devant le TCAS. Par ailleurs, même si l'on admettait que l'intimé avait fautivement omis de requérir la révision ou la rectification du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance, sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que l'appelant n'a pas démontré avec une vraisemblance prépondérante qu'une telle démarche aurait abouti. Par conséquent, l'appel sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'existence et la quotité du dommage allégué ont été établies.
3. Au vu de l'issue du litige, l'appelant supportera les dépens d'appel (art. 176 al. 1 et 313 LPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par AX______ contre le jugement JTPI/7/2010 rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5291/2009-15.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne AX______ aux dépens d'appel, qui comprendront une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Louis PEILA |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.