| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5390/2010 ACJC/1602/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (JU), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2012, comparant par Me Danièle Magnin, avocate, 5, chemin de la Tour-de-Champel, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par
Me Gérard Montavon, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
2. Mineur C______, domicilié chez son père, M. B______, ______ (GE), représenté par Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, comparant en personne.
A. Par jugement du 27 novembre 2012, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal de première instance (ci-après "le Tribunal"), statuant sur demande de modification du jugement de divorce n° JTPI/12802/2008 rendu le 25 septembre 2008, a annulé le chiffre 6 du dispositif de ce jugement (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Statuant de nouveau, il a (a) retiré à B______ la garde de l'enfant C______, (b) ordonné son placement immédiat dans un établissement (foyer/internat) approprié, (c) ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en relation avec les trois enfants, soit D______, C______ et E______, (d) dit que le curateur aurait pour mission supplémentaire d'organiser et d'effectuer le placement de C______, de surveiller et de financer son placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire du mineur à l'égard de ses deux parents, dit à cet égard que l'un et l'autre des parents devront contribuer à l'entretien de C______, respectivement au financement de son placement, chacun à parts égales, (e) et ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, le ou les curateur(s) désigné(s) ayant pour mission de planifier, organiser et surveiller l'exercice du droit de visite de l'un et l'autre des parents sur leurs trois enfants, de manière si possible à ce que les trois enfants se retrouvent chaque week-end réunis soit chez le père, soit chez la mère, en fonction de l'alternance du droit de visite.
Le premier juge a, au surplus, transmis sa décision au Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant TPAE) pour la nomination d'un ou de plusieurs curateurs au sens des considérants qui précèdent (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement n° JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008 (ch. 3), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, une somme de 600 fr. (ch. 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte du 28 décembre 2012, A______ (ci-après "A______", "l'ex-épouse" ou "l'appelante"), plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a appelé de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire des documents relatifs à l'écolage de D______ et, principalement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction sur les revenus et charges complets de chacune des parties.![endif]>![if>
Subsidiairement, elle a requis, avec suite de frais, à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soit confiée, qu'un droit de visite soit réservé à B______, lequel s'exercera d'entente avec l'enfant, que B______ soit condamné à verser, en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien de C______, une somme correspondant à ses facultés contributives, et que ladite somme sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à ses 25 ans pour autant qu'il poursuive une formation ou des études de façon régulière et suivie, et qu'elle sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui en vigueur le mois d'entrée en force du jugement.
b. Par mémoire de réponse du 2 septembre 2013, B______ (ci-après "B______", "l'ex-époux" ou "l'intimé") a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
Il a formé également un appel joint et y a requis, avec suite de frais, la modification de la contribution d'entretien mensuelle à sa charge en faveur de E______, sa réduction de 600 fr. à 300 fr., et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il a produit 21 pièces supplémentaires.
c. Par acte du 27 décembre 2013, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle ne s'opposait plus au placement de C______.
L'ex-épouse a expliqué que l'enfant était parti de chez elle pour rejoindre son père, lequel ne souhaitait pas en assumer la garde malgré cela.
Elle a sollicité la fixation d'une contribution aux frais dudit placement ne lésant pas les autres enfants et celle d'un droit de visite usuel sur l'enfant en faveur des deux parents. Elle a requis enfin une participation de son ex-époux aux frais à sa charge.
d. B______ a répliqué le 27 janvier 2014 et persisté dans ses conclusions.
e. Dans sa duplique du 18 février 2014, A______ a repris ses conclusions initiales, en expliquant que ses conclusions du 27 décembre 2013 résultaient d'une erreur. Elle avait envisagé que son ex-époux demande la garde de C______. Dans la mesure où tel n'était pas le cas, elle jugeait préférable que l'enfant vive avec elle.
Elle a produit des pièces nouvelles.
f. Par avis du 20 février 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. Par ordonnance du 4 avril 2014, la Cour a, à la forme, déclaré recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______, et, au fond, ordonné l'audition de l'enfant C______, ordonné au Service de protection des mineurs (SPMi) d'évaluer la situation actuelle de C______ sur le plan familial, scolaire et médical, ordonné une curatelle de représentation de l'enfant et nommé Me Geneviève CARRON à cet effet, la suite de la procédure étant réservée.
h. C______ a été entendu par la Cour le 29 avril 2014, hors la présence de ses parents. Le procès-verbal n'a pas été transmis à ceux-ci, l'enfant souhaitant que ses propos restent confidentiels.
i. Le SPMi a rendu son rapport le 2 juin 2014. La situation avait très nettement évolué depuis les précédentes évaluations, en particulier depuis 2012. Depuis que l'enfant était retourné vivre chez son père au mois d'octobre 2013, il se tenait bien, tant à la maison qu'à l'école. Les problèmes scolaires passés n'étaient plus d'actualité. Le père souhaitait dès lors que C______ vive chez lui. Quant à la mère, elle était également d'avis que l'enfant, qui se tenait "à carreau", reste auprès de son père.
Le rapport mentionne que l'enfant est l'un des meilleurs élèves de la classe, qu'il est attentif et que son comportement est irréprochable.
Par ailleurs, les parents semblent s'accorder une confiance mutuelle minimale et ne cherchent pas à conflictualiser leurs rapports, de sorte que C______ semble pouvoir profiter d'une forme d'entente parentale, même si ces derniers ne communiquent toujours pas entre eux.
De l'avis du SPMi, il semblait contre-indiqué de placer C______ dans un foyer éducatif, celui-ci, comme ses parents, y étant fermement opposé. Il a souligné qu'un placement pourrait engendrer une dégradation de la situation scolaire de l'enfant, lequel ne pourrait pas comprendre cette sanction, malgré les efforts qu'il avait déployés.
Le SPMi a, enfin, recommandé de ne pas instituer de mesures de protection, telles un droit de regard et d'information ou une curatelle éducative, et préconisé la levée des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son parent visiteur, d'une part, et D______ et son parent visiteur, d'autre part.
j. Dans sa détermination du 19 juin 2014, B______ a conclu à la levée des curatelles instituées et à l'absence de mise sur pied de mesures de protection.
Par conclusions du 20 juin 2014, le curateur de C______ a fait siennes les recommandations du SPMi et souligné qu'un placement ne pourrait avoir aucun effet positif, compte tenu de l'opposition ferme de l'enfant à un tel placement, mais au contraire briser l'équilibre qu'il avait créé dans sa situation personnelle et familiale.
k. Par pli du 7 août 2014, B______ a appuyé les recommandations du SPMi et les observations du curateur.
l. Le 21 août 2014, le TPAE a transmis à la Cour un rapport du SPMi du 10 juin 2014, à teneur duquel ce Service préconisait la levée de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite entre D______ et sa mère.
m. Aucune des parties n'a déposé d'observations à la suite de la transmission de ce rapport.
n. Les parties ont été avisées le 6 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
o. Le 8 octobre 2014, la curatrice de l'enfant a fait parvenir, à la demande de la Cour, sa note d'honoraires, d'un montant, TVA compris, de 1'350 fr. (soit 4 heures d'activités à 350 fr. de l'heure et 50 fr. de débours).
p. Les parties ont été interpellées s'agissant de ladite note. B______ n'a pas contesté celle-ci. A______ n'a pas formé d'observations.
C. a. B______ et A______, nés respectivement le ______ 1970 et le ______ 1978 et tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1996 en ______.![endif]>![if>
b. Quatre enfants sont issus de leur union, soit F______, née le ______ 1996 mais décédée le ______ 1997, D______, né le ______ 1997, C______, né le ______ 1998, et E______, née le ______ 2000.
c. Après s'être séparées en avril 2004, les parties ont entamé une procédure de divorce, lequel a été prononcé par jugement n° JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008.
c.a Par ce jugement, le Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde sur D______ et C______ à l'ex-époux (ch. 6 du dispositif) et ceux sur E______ à l'ex-épouse (ch. 8), en réservant aux parents un large droit de visite sur le ou les enfants dont ils n'avaient pas la garde (ch. 7 et 9), ainsi qu'en leur donnant acte de leur engagement à faire en sorte que les enfants soient réunis lors de l'exercice de ce droit (ch. 10).
Il a été également donné acte à B______ de son engagement à verser à son ex-épouse, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 600 fr. dès le 1er octobre 2008 jusqu'à la majorité, voire au-delà jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 12).
Les parties se sont au surplus engagées à prendre en charge les frais des enfants dont ils avaient la garde (ch. 13) ainsi que la moitié des frais extraordinaire concernant E______ (ch. 14), ceux de D______ et de C______ étant assumés par B______ (ch. 15).
Les ex-époux n'ont au surplus pas exigé de l'autre le versement d'une contribution à leur entretien (ch. 16).
c.b Selon le jugement, B______, percevait un revenu mensuel net de 5'770 fr. comme professeur de ______, pour lesquels il percevait environ 70 fr. nets par heure. Ses charges comprenaient essentiellement, outre son propre entretien et celui de ses deux garçons, un loyer, charges comprises, de 2'090 fr., une prime d'assurance maladie de 304 fr. pour lui et de 90 fr. pour chacun des enfants.
A______, employée ______, bénéficiait d'un salaire mensuel net de l'ordre de 3'200 fr., versé 13 fois par année, représentant 3'467 fr. mensualisé, et elle avait également une activité de ______ lui rapportant des revenus d'appoint.
Ses charges mensuelles principales, outre son propre entretien et celui de sa fille, étaient inconnues.
d. Le 4 septembre 2008, A______ avait donné naissance à un enfant, G______, issu d'une relation hors mariage, avec H______.
e. Les ex-époux se sont remariés respectivement en ______ et ______ 2009.
f. En octobre 2010, A______, après avoir emménagé à ______ avec E______, a déménagé à ______ pour s'y installer avec son nouvel époux.
g. Le 14 décembre 2010, C______ a quitté le domicile de son père pour aller vivre chez sa mère.
h. En juin 2011, C______ s'est enfui du domicile de sa mère, expliquant que la situation y était devenue insupportable, et s'est rendu chez son père. Il est ensuite retourné chez sa mère.
i. Le 21 août 2011, un enfant est issu de la relation entre A______ et son second époux, soit I______.
Durant la même année, B______ et sa nouvelle épouse ont également eu un premier enfant, J______, dont la date de naissance ne ressort pas du dossier.
j. A la fin du mois d'août 2013, C______ est retourné vivre chez son père. Il est désormais scolarisé à ______.
k. Le 3 septembre 2013, B______ et son épouse K______ ont eu un second enfant.
D. La situation financière des parties se présentent de la manière suivante.![endif]>![if>
a. B______, travaillant toujours en qualité de professeur de ______, a perçu en 2012 un salaire net de 86'711 fr., soit 7'225 fr. par mois. En 2013, son salaire mensuel net s'est élevé, pour la période du mois de janvier à juillet 2013, respectivement à 4'133 fr. 17, 6'830 fr. 13, 7'410 fr. 39, 5'866 fr. 85, 7'817 fr. 48, 11'481 fr. 27 et 5'617 fr. 81, soit une moyenne d'environ 7'000 fr.
Depuis le 11 mai 2013, il a été en incapacité totale de travailler mais a continué à recevoir l'intégralité de son salaire. Depuis septembre 2013, il a repris son activité à 40% et n'a pas indiqué avoir subi de modification de ses revenus.
Ses charges comprennent le loyer de 2'300 fr., les primes d'assurance-maladie de 276 fr. 45 pour lui (prime d'assurance de base de 245 fr. 25 et complémentaire de 31 fr. 20) et de respectivement 82 fr. 65 (prime d'assurance de base de 77 fr. 55 et complémentaire de 5 fr. 10) pour ses deux fils ainsi que le premier enfant issu de la relation avec sa seconde épouse.
Les frais de tennis de C______ sont de 910 fr. par an, soit 76 fr. par mois.
Le 4 avril 2013, l'épouse de B______ a été engagée par L______ et continue au titre d'auxiliaire à 80% pour un salaire brut annuel de 62'275 fr., soit de 5'190 fr. par mois. Son contrat a pris fin le 19 août 2013.
Selon les allégations de B______, elle s'occupe aujourd'hui des quatre enfants vivant avec eux, soit les deux fils des parties et les deux enfants du couple, et elle cherche un nouveau travail.
b. A______, travaillant toujours en qualité d'opératrice ______ a perçu, en 2013, un salaire net de 65'926 fr., soit 5'440 fr. par mois, comprenant, outre une participation aux primes d'assurance-maladie, les allocations pour enfant de 260 fr. par mois et par enfant.
Ses charges comprennent le loyer de 1'400 fr., la prime d'assurance de 284 fr. 80 pour elle et de 83 fr. 80 pour E______ et pour son fils.
Son époux travaille également et son salaire net s'est élevé, en 2013, à 48'567 fr, soit environ 4'050 fr. par mois.
Les impôts du couple se sont élevés à 9'547 fr. 20 pour 2011, soit 795 fr. par mois. Ils versent actuellement 900 fr. par mois, sur 10 mois, correspondant à 750 fr. mensualisé.
A______ perçoit une contribution d'entretien de 900 fr. par mois pour G______.
E. a. Par acte du 11 mars 2010, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification du jugement de divorce du 25 septembre 2008, concluant, avec suite de frais, sur demande principale ainsi que sur requête de mesures préprovisoires urgentes, au retrait des droits parentaux sur D______ et C______ de B______ et à leur attribution en sa faveur, à la suspension du droit de visite de son ex-époux sur E______, et à sa condamnation à lui verser une contribution mensuelle de 800 fr. par mois à l'entretien des trois enfants, jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.![endif]>![if>
Elle a préalablement requis la production par B______ de tous documents utiles à connaître sa situation financière, soit notamment ses fiches de salaire, celles de son épouse et son dernier bordereau d'impôts.
b. Par ordonnance du 12 avril 2010, le Tribunal a rejeté la requête de mesures préprovisoires urgentes.
c. Le 8 novembre 2010, l'autorité tutélaire de la Commune de ______ (JU) a fait une évaluation sociale de la situation de A______ et de E______.
Selon les conclusions de cette évaluation, l'ex-épouse et son second époux venaient de déménager et de changer de travail. Ils avaient ainsi trouvé une nouvelle stabilité. A______ s'était montrée soucieuse du bon déroulement de ce changement. La famille se montrait heureuse et positive. E______ avait trouvé sa place depuis son arrivée en 2008, semblait contente de la vie menée chez sa mère et grandissait bien.
d. Au mois de décembre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a entendu D______ et C______.
D______ a notamment expliqué se sentir bien chez son père et que les choses se passaient désormais mieux avec la seconde épouse de ce dernier. C______ n'a pas souhaité s'exprimer.
e. Conformément à la requête des parties, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial. Le rapport y relatif, réalisé par une psychologue sous la supervision de deux psychiatres et psychologues de l'enfant, a été rendu le 9 mars 2011.
En ce qui concernait la capacité des parents à assumer l'autorité parentale et la garde, l'expert a conclu qu'ils avaient manifesté des comportements inadéquats vis-à-vis de la situation familiale et que tous les deux prenaient des décisions à l'encontre de l'équilibre des enfants.
La mère ne présentait pas les capacités parentales suffisantes pour assumer la garde sur les trois enfants dans le sens qu'elle est rapidement débordée lorsqu'elle doit gérer les trois enfants en même temps et qu'elle ne se montre pas adéquate dans son comportement. Elle ne prenait pas suffisamment en compte les besoins éducatifs scolaires et extrascolaires des enfants. Elle était apparue relativement désorganisée, ne représentant pas un modèle d'équilibre suffisant pour avoir la garde de ses trois enfants. Elle avait néanmoins les capacités d'assumer l'autorité et la garde de E______.
Le père était exigeant, contrôlant et parfois manipulateur envers l'avenir des enfants, mais il offrait un cadre de vie structurant avec une ligne de conduite éducative. Il était plus réfléchi, plus posé et s'était également davantage investi au niveau de la scolarité de ses fils en intervenant, même a minima, auprès de l'école lorsque ses enfants rencontraient des difficultés, ce qui n'avait pas été observé chez la mère. Il était plus en mesure d'assumer l'autorité parentale de D______ et C______ ainsi que la garde de D______. C______ se trouvait particulièrement touché par le conflit entre les parents. Ni le père, ni la mère n'étaient actuellement en mesure d'assumer sa garde de façon à le protéger du conflit.
Pour cette raison, l'expert a préconisé un placement provisoire en foyer de C______.
En ce qui concernait la capacité des parents à exercer un droit de visite, l'expert a conclu qu'ils pouvaient exercer un tel droit de manière adéquate, mais devaient veiller à son bon déroulement compte tenu du conflit parental très aigu difficile à vivre pour les enfants.
L'expert a préconisé les solutions suivantes.
Il était dans l'intérêt de E______ qu'elle continue à vivre chez sa mère pour ne pas perturber son rythme de vie et les liens qu'elle avait créés. Elle devait néanmoins pouvoir se rendre chez son père un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, à défaut de quoi une assistance éducative des parents devraient être envisagée.
Il était préférable que D______ vive chez son père, pour son équilibre scolaire et son investissement dans le tennis lui apportant un équilibre. L'expert recommandait par contre le placement de C______ dans un foyer éducatif, soit un lieu neutre de toute conflictualité.
La réunion des trois enfants, souhaités par ces derniers, n'étaient donc pas possible, mais devait être réalisée chaque week-end en fonction de l'alternance du droit de visite. En cas d'échec, une réunion des enfants dans un foyer le week-end devrait être envisagée pour les extraire de l'inextricable conflit dans lequel ils évoluaient.
Pour assurer la mise en place de telles mesures, l'expert a préconisé un mandat de curatelle confié au SPMi en lien à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite qui puisse permettre le bon fonctionnement des droits de visite de chacun des enfants. L'expert a par ailleurs recommandé une médiation entre les parents compte tenu du conflit conjugal, en excluant une AEMO ou une guidance parentale au vu de la distance séparant les parties.
Il était également indiqué que les trois enfants puissent bénéficier d'un soutien psychologique, en particulier C______, présentant un haut risque de développer un grave trouble du comportement.
Il aurait été enfin judicieux de la part de la mère qu'elle se rapproche géographiquement de ses enfants de manière à ne plus utiliser la distance qui la sépare de ceux-ci comme argument pour déséquilibrer l'exercice du droit de visite.
f. Compte tenu du fait que, dans l'intervalle, C______ avait emménagé chez sa mère, le Tribunal a ordonné une expertise complémentaire.
Dans un rapport du 5 mars 2012, l'expert a confirmé ses premières conclusions. Il a en particulier relevé que la mère, bien qu'investie et manifestant la volonté de vivre avec une famille nombreuse, était débordée et désorganisée, ce qui engendrait des conflits au niveau du couple et avec C______, qui se retrouvait souvent livré à lui-même et responsable vis-à-vis de ses frères et sœurs. Le père présentait quant à lui des capacités parentales suffisantes, mais il contribuait à entretenir le conflit de loyauté dans lequel se trouvait C______, notamment en disqualifiant son ex-épouse, de sorte que lui confier l'autorité parentale ne paraissait pas non plus adéquat.
En ce qui concernait la nature du foyer en vue du placement de C______, l'expert a recommandé un foyer/internat tel que M______, le N______ ou un autre foyer équivalent qui ne serait pas un foyer éducatif à proprement parler, mais un foyer contenant où l'enfant pourrait retrouver un soutien et un encadrement propice à l'aider à se reconstruire et retrouver un équilibre.
g. Dans ses dernières écritures de première instance du 14 septembre 2012, B______ a, principalement, conclu au rejet de la demande formée par son ex-épouse et, sur demande reconventionnelle, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de placer C______ dans un foyer ou un internat, que les frais extraordinaires résultant de ce placement soient supportés par moitié par chacune des parties, qu'un curateur soit nommé pour l'assister dans le choix d'un établissement d'une part et pour régler le droit de visite de son ex-épouse d'autre part, et que la contribution à sa charge en faveur de E______ soit réduite de 600 fr. à 300 fr.
h. Le 20 septembre 2012, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré, sur la base de l'expertise du groupement familial du 10 mars 2011 et de son complément du 5 mars 2012, qu'une modification de l'attribution des droits parentaux concernant D______ et E______ ne se justifiait pas. Selon l'expert, le père était plus apte que son ex-épouse à assumer la garde de D______ et la mère avait les capacités adéquates pour assumer les droits parentaux sur E______ malgré certaines lacunes dans son organisation.![endif]>![if>
La contribution à l'entretien de E______ due par B______ n'avait pas à être modifiée non plus dans la mesure où la situation financière de ce dernier n'avait pas connu de changement notable.
En ce qui concernait le sort de C______, le Tribunal, au vu des écritures des parties et des antagonismes exprimées par ces dernières, a considéré qu'aucune raison ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise, auxquels le père avait par ailleurs acquiescé. Aussi, le droit de garde du père sur C______ a été retiré.
Le Tribunal a mis en place une curatelle d'assistance éducative ainsi que de surveillance du droit de visite au vu des difficultés rencontrées par les parties dans l'éducation des enfants et l'exercice de leur droit aux relations personnelles.
Dans la mesure où le Tribunal n'a pas désigné un foyer et que le coût y relatif était inconnu, il a délégué ce choix au curateur, tout comme l'organisation et le financement du placement, comprenant en particulier la participation financière des parents, pouvant chacun contribuer à l'entretien de C______ à parts égales compte tenu de leur situation financière.
Le premier juge a également confié au curateur la charge d'organiser le droit de visite des parents sur les trois enfants, en invitant les parties à l'exercer régulièrement en sorte que ces derniers se retrouvent chaque week-end chez l'un ou l'autre des parents.
Le Tribunal a enfin enjoint les autorités tutélaires à faire en sorte que ces mesures soient exécutées au domicile de la mère dans le Jura, au besoin par la nomination d'un curateur dans ce canton également.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1)![endif]>![if>
La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimé dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment un droit de réplique au sens large, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance et de se déterminer – dans un délai raisonnable – sur toute prise de position soumise au tribunal, qu'elle contienne ou non des éléments nouveaux, et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement à intervenir Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
Les réplique et duplique des parties, déposés dans des délais inférieurs à 30 jours après la réception des écritures en faisant l'objet, sont pour le surplus également recevables, de même que les observations des parties relatives au rapport du SPMi, déposées dans le délai fixé par la Cour.
1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). Le litige concernant les droits parentaux sur les enfants mineurs des parties ainsi que la contribution d'entretien en faveur de la cadette, le tribunal établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
A cet égard, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Par ailleurs, la demande ne peut être modifiée que si, en plus de relever de la même procédure et de présenter un lien de connexité avec la dernière prétention ou d'être approuvée par la partie adverse (art. 227 al. 1 CPC), la modification repose sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
Cela étant, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties et admettant tous les novas et moyens de preuve nouveaux, une modification de la demande est recevable indépendamment de ce qu'elle repose ou non sur des faits nouveaux.
2.2 Au vu des règles susrappelées, l'ensemble des pièces produites par les parties les parties sont recevables.
L'appelante a modifié par deux fois ses conclusions d'appel, respectivement dans ses écritures spontanées des 27 décembre 2013 (conclusions sur appel) et 18 février 2013 (duplique). Toujours en application des principes suscités, de telles modifications peuvent être reçues sans examiner si elles reposent sur des faits nouveaux.
3. 3.1 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française des parties.
Les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. a et 63 al. 1 LDIP).
Au niveau cantonal, le for est régi par les art. 9 ss CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 44 n. 139). Les requêtes et actions matrimoniales sont visées par l'art. 23 CPC, qui prévoit un for alternatif et impératif au domicile de l'une des parties. Cette disposition s'applique à la juridiction contentieuse et gracieuse du droit du mariage et concerne notamment les actions en complètement ou en modification de divorce (Haldy, in CPC Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 23 CPC).
Par ailleurs, l'action en modification du jugement de divorce est régie par le droit suisse (art. 64 al. 2 cum art. 61 al. 1 LDIP).
3.2 En l'espèce, dès lors que l'intimé dans la procédure d'appel en modification du jugement de divorce est domicilié à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci et le droit suisse est applicable.
4. Les conclusions de l'appelante, visant la modification du jugement de divorce du 25 septembre 2008, concernent essentiellement les droits parentaux sur C______.
4.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 consid. 2 et 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
Comme en procédure de divorce (art. 133 al. 2 CC), l'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 132 III 97 consid. 1 et 117 II 353 consid. 3).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2).
4.2 Dans le cas d'espèce, à la suite de difficultés rencontrées auprès de ses parents, C______ a, dans un premier temps, quitté, en 2010, le domicile de son père pour aller vivre chez sa mère. Estimant que la situation était devenue insupportable auprès de cette dernière, l'enfant s'est enfui de chez elle et s'est rendu chez son père, pour ensuite retourner chez sa mère. Puis, depuis la fin du mois d'août 2013, C______ vit à nouveau auprès de son père.
L'expertise ordonnée par le premier juge, puis l'expertise complémentaire, ont mis en exergue que C______ était touché par le conflit parental et que les parents n'étaient à l'époque pas en mesure d'assumer la garde de l'enfant.
La situation de l'enfant, et de ses parents, s'est toutefois modifiée depuis lors.
Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 juin 2014, le SPMi a en effet souligné que la situation avait nettement évolué depuis les précédentes évaluations. Depuis que l'enfant était retourné vivre auprès de son père, il se tenait bien, tant à la maison qu'à école. Il ne rencontrait par ailleurs plus de problèmes scolaires. A son avis, il semblait contre-indiqué de placer C______ dans un foyer, non seulement en raison de l'opposition fermement marquée tant par l'enfant que par les parents, mais également pour tenir compte d'une possible dégradation de la situation scolaire de l'enfant en cas de placement.
Il ressort également du rapport d'évaluation suscité que l'enfant est l'un des meilleurs élèves de la classe, qu'il est attentif et que son comportement est irréprochable.
Par ailleurs, les parents semblent s'accorder une confiance mutuelle minimale et ne cherchent pas à conflictualiser leurs rapports, de sorte que C______ semble pouvoir profiter d'une forme d'entente parentale, même si ces derniers ne communiquent toujours pas entre eux.
Dès lors, il est dans l'intérêt de l'enfant que celui-ci puisse demeurer auprès de son père, afin qu'il puisse bénéficier d'une stabilité nécessaire à son sain développement physique et psychique. C______ est scolarisé à ______ depuis plus d'une année et il se justifie de ne pas modifier le cadre de vie de l'enfant.
Par conséquent, le ch. 1 du jugement sera annulé en tant qu'il retire l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père et qu'il ordonne son placement immédiat dans un établissement approprié (let. a et b).
4.3 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire ou le juge nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
4.4 Dans le présent cas, le premier juge a ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, compte tenu des difficultés rencontrées par les parents dans l'éducation des enfants ainsi que dans l'exercice du droit de visite.
La situation s'est toutefois également modifiée depuis lors. En effet, dans son rapport du 10 juin 2014, le SPMi a recommandé de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D______ et sa mère, compte tenu de la situation personnelle de l'enfant, de son âge et de ses projets d'avenir.
Le SPMi a également, dans son rapport du 2 juin 2014, recommandé de ne pas instituer de mesures de protection concernant C______, et de lever les curatelles précédemment mises sur pied concernant les enfants.
Par conséquent, les mesures ordonnées par le Tribunal ne se justifient plus, de sorte que le jugement sera également annulé sur ce point (ch. 1 let. c, d, e et ch. 2 du dispositif).
5. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, une somme correspondant à ses facultés contributives. Quant à l'intimé, il requiert que la pension due en faveur de E______ soit réduite à 300 fr. par mois.
5.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7 et 120 II 285 consid. 4b).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
5.2 Dans le présent cas, les conclusions de l'appelante relatives à la fixation d'une contribution à l'entretien de C______ sont devenues sans objet, dès lors que le placement de l'enfant, tel qu'ordonné par le premier juge, est annulé par la Cour de céans. L'intimé devra, conformément à l'engagement pris lors de la procédure de divorce, prendre en charge les frais de C______, dont il assume la garde. L'intimé ne le remet d'ailleurs, à juste titre, pas en cause.
Depuis le prononcé du jugement de divorce en 2008, chacune des parties s'est remariée, en 2009. L'appelante, outre l'enfant né d'une relation hors mariage, a donné naissance à I______, le ______ 2011. Pour sa part, l'intimé a eu deux nouveaux enfants avec sa femme K______. La naissance de ces enfants constitue sans conteste un changement notable et durable dans la situation des parties au moment du dépôt de la demande reconventionnelle du 14 septembre 2012 de l'intimé en modification de la contribution d'entretien.
Il convient dès lors d'examiner si la contribution à l'entretien de E______ doit être modifiée.
5.3 Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne une modification du montant de la contribution d'entretien que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Lorsque les enfants vivent dans le foyer d'un époux il peut être tenu compte de leur participation au coût du logement (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77 p. 85).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
5.4 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
5.5 Lors du prononcé du jugement de divorce le 25 septembre 2008, les parties étaient convenues que chacune d'elles assumerait les frais relatifs aux enfants dont ils avaient la garde, soit, pour l'intimé, ceux des deux fils du couple, et, pour l'appelante, ceux de leur fille. Compte tenu de la différence existant entre la situation financière de l'intimé et celle de l'appelante, celui-ci s'est également engagé à verser 600 fr. à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de E______, dès le 1er octobre 2008. La situation financière des parties était à l'époque la suivante :
L'intimé percevait un revenu mensuel net de 5'770 fr. Ses charges incompressibles comprenaient le loyer de l'appartement de 2'090 fr., 304 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'250 fr. de montant de base OP (en 2008), soit 3'714 fr. par mois. Il bénéficiait ainsi d'un solde de 2'056 fr.
Il assumait également la prime d'assurance-maladie de chacun des fils de 90 fr. ainsi que leur entretien, de 350 fr. (normes OP 2008), soit 880 fr. mensuellement.
L'appelante réalisait un revenu mensualisé net de l'ordre de 3467 fr. Ses charges étaient inconnues. Elles peuvent toutefois être évaluées à 2'620 fr. par mois, soit 1'000 fr. de loyer, 300 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'250 fr. de montant de base OP. Elle disposait ainsi de 847 fr.
Les charges de E______, compte tenu des charges de ses deux frères, peuvent également être évaluées à 440 fr. mensuellement (90 fr. d'assurance-maladie et 350 fr. de montant de base des poursuites).
Au moment de la demande de modification de la contribution à l'entretien de E______, la situation des parties était :
L'intimé réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr. Malgré l'incapacité totale de travail qu'il a subie depuis mai 2013, il n'a pas allégué de modification de ses revenus, de sorte que ce montant sera retenu.
Au titre des charges seront retenues une part du loyer de l'appartement qu'il partage avec son épouse, les deux fils des parties et les deux enfants issus de son second mariage, soit 30% de 2'300 fr. représentant 690 fr. (10% par enfant, soit 40% au total et 30% à son épouse), la prime d'assurance maladie de 276 fr. 45, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base pour couple de 850 fr. (1'700 fr. /2), soit 1'886 fr. 45.
L'intimé n'a pas allégué ni produit de pièces relatives à d'éventuels impôts de l'année 2013.
Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 5'113 fr. 55.
Il doit également assurer les charges de ses deux fils, comprenant par enfant, 230 fr. de participation au loyer, 82 fr. 65 de prime d'assurance maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base, ainsi que 76 fr. par mois de frais de tennis pour C______, représentant ainsi 957 fr. 65 pour D______ et 1'033 fr. 65 pour C______, sous déduction des allocations familiales, soit 657 fr. 65 et 733 fr. 65.
En outre, l'intimé doit faire face à la moitié des charges mensuelles de ses enfants J______ et du second enfant de son couple actuel, dont les coûts ne ressortent pas de la procédure, mais peuvent être évalués à 430 fr. pour les deux enfants (215 fr. par enfant) (230 fr. de participation au loyer, 100 fr. d'assurance maladie et 400 fr. de montant de base OP par enfant, soit 730 fr. sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales / 2).
En prenant en compte ses charges mensuelles ainsi que celles des deux enfants des parties, le solde disponible de l'intimé était de 3'722 fr. 25.
Après couverture de ses propres charges et celles des quatre enfants, il disposait encore d'un montant mensuel de 3'292 fr. 25.
L'appelante percevait un salaire mensuel net de 5'440 fr., comprenant 260 fr. d'allocations familiales pour chacun de ses trois enfants, soit 780 fr., de sorte que son salaire s'élevait à 4'660 fr.
Ses charges mensuelles comprenaient une part du loyer de l'appartement dont le loyer s'élève à 1'400 fr., qu'elle partage avec son époux, E______, G______ et l'enfant du couple I______, soit 35% (10% par enfant, 35% pour elle et 35% pour son époux), représentant 490 fr., la prime d'assurance maladie de 284 fr. 80, les frais de transport de 75 fr. (http://www.libero-tarifverbund.ch/fahrausweisepreise/ libero-abo.html), 375 fr. d'impôts (750 fr. /2) et le montant de base bernois des poursuites de 473 fr. (2'365 fr. pour 5 personnes; Norme CSIAS B.2.2 https://www.caritas.ch/fileadmin/media/...wir.../Richtlinien_SKOS_F.pdf), soit 1'697 fr. 80 au total.
Son solde disponible était ainsi de 2'962 fr. 20.
L'appelante perçoit une contribution à l'entretien de son fils G______ de 900 fr. par mois et 260 fr. d'allocations familiales, couvrant les charges mensuelles de celui-ci.
Elle doit également faire face à la moitié des frais de I______, estimés à 453 fr. par mois, soit 227 fr. arrondi (140 fr. de participation au loyer, 100 fr. d'assurance maladie, et 473 fr. de montant de base des poursuites, sous déduction de 260 fr. d'allocations familiales / 2).
Ainsi, après couverture de ses charges et de celles de I______, elle bénéficiait de 2'735 fr. 20.
Quant aux frais de E______, ils s'élevaient à 493 fr. 80, soit 140 fr. de loyer, 83 fr. 80 de prime d'assurance maladie, 57 fr. de frais de transport et 473 fr. de montant de base OP, sous déduction de 260 fr. d'allocations familiales.
L'appelante assure principalement les soins et l'éducation de E______.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précédent, la charge d'entretien n'est pas devenue déséquilibrée entre les deux parents, étant pour le surplus relevé que l'intimé ne se trouve pas dans une condition modeste. Il ne se justifie en conséquence pas de modifier la contribution de 600 fr. par mois due par l'intimé pour l'entretien de E______.
5.6 Le jugement entrepris sera, partant, confirmé.
5.7 Ainsi, les ch. 6 à 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/12802/2008 du
25 septembre 2008 continuent à déployer leurs effets.
6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), celui-ci étant fixé à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arrêtés à 1'350 fr. compte tenu du travail effectué par la curatrice et de la note de frais et honoraires produite par elle, soit 3'350 fr. au total.
Ces frais seront répartis à part égale entre les deux parties, qui succombent toutes deux. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires de 1'675 fr. seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).
L'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'intimé sera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné à verser le solde de 675 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaires.
Pour le surplus, les parties à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais de première instance n'ayant pas été remis en cause par les parties, ils ne seront pas revus.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 28 décembre 2012 par A______ et l'appel joint formé par B______ le 2 septembre 2013 contre le jugement JTPI/17104/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5390/2010-5.
Au fond :
Annule les ch. 1 et 2 de ce jugement.
Dit en conséquence que les ch. 6 à 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008 continuent à déployer leurs effets.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'350 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que les frais de 1'675 fr. de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ est acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser 675 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.