| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5399/2016 ACJC/596/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 AVRIL 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2017, comparant par Me Afshin Salamian, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1964 à ______ (Ghana), et B______, née C______ le ______ 1964 à _____ (Ghana), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1993 à Genève (GE).
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 1994, E______, née le ______ 1997, et F______, née le ______ 2005.
c. A______ est également le père de G______, née le ______ 1990 d'une précédente union.
d. Par jugement JTPI/14359/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A/B______ (ch. 1 du dispositif). Il a notamment attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants E______ et F______(ch. 2), réservé au père un droit de visite d'un samedi après-midi par quinzaine sur E______ et F______(ch. 3), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des trois enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, un montant de 500 fr. par enfant, lequel devait être adapté à l'indice genevois des prix à la consommation
(ch. 6 et 7).
Le Tribunal a retenu les éléments suivants s'agissant de la situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants :
d.a. L'époux exerçait la profession de ______ indépendant depuis 2000. Il travaillait exclusivement avec H______ et bénéficiait de l'autorisation de ______. Il ressortait de sa comptabilité, établie par une fiduciaire mais rectifiée par l'Administration fiscale cantonale, qu'il était en mesure de réaliser un bénéfice net de 4'094 fr. par mois, montant le plus élevé des exercices examinés (2006 à 2011), étant précisé que les résultats de l'exercice 2012 n'avaient pas été produits.
Ses charges mensuelles totales s'élevaient à 2'565 fr. Elles comprenaient son entretien de base OP (1'200 fr.), les deux tiers des frais du logement qu'il partageait avec sa fille G______ (1'126 fr.) et ses primes d'assurance maladie, subside déduit (239 fr.).
d.b. B______ travaillait depuis le 1er février 2011 en qualité de ______ à I______, au sein [du service] ______. Cette activité, exercée à plein temps, lui permettait de réaliser un salaire mensuel net de 3'770 fr., treizième salaire compris.
Ses charges mensuelles s'élevaient à un total de 2'939 fr. 45. Elles comprenaient son entretien de base OP (1'350 fr.), la moitié des frais du logement qu'elle partageait avec ses trois filles (902 fr.), sa prime d'assurance-ménage (70 fr.), ses primes d'assurance-maladie (292 fr. 50), sa charge fiscale (36 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ainsi qu'un crédit rendu nécessaire par la situation précaire dans laquelle la mère s'était retrouvée avec ses trois filles (218 fr. 95).
d.c. D______, âgée de 18 ans au moment du prononcé du jugement, était scolarisée au collège et ne réalisait aucun revenu. Ses charges mensuelles comprenaient son entretien de base OP (600 fr.), un sixième des frais du logement qu'elle partageait avec sa mère et ses sœurs (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (218 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Après déduction des allocations d'études (500 fr.), il lui restait un découvert de 688 fr.
d.d. E______, âgée de 16 ans au moment du prononcé du jugement, était également scolarisée au collège. Ses charges mensuelles comprenaient son entretien de base OP (600 fr.), un sixième des frais du logement qu'elle partageait avec sa mère et ses sœurs (300 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr.), il lui restait un découvert de 645 fr.
d.e. F______, âgée de 8 ans au moment du prononcé du jugement, fréquentait l'école primaire. Ses charges mensuelles comprenaient son entretien de base OP (400 fr.), un sixième des frais du logement qu'elle partageait avec sa mère et ses sœurs (300 fr.), ses frais de garde (100 fr.) et ses frais de cuisines scolaires (94 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr.), elle faisait face à un déficit de 590 fr. [recte : 594 fr.].
d.f. Compte tenu du solde mensuel disponible du père (1'529 fr.) et du fait que la mère assumait la quasi-totalité de la prise en charge au quotidien des deux filles mineures, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de condamner le père à une contribution d'entretien de 500 fr. par enfant, soit une pension totale de 1'500 fr. par mois.
B. a. Par acte du 4 mars 2016, rectifié le 19 avril 2016, A______, comparant en personne, a saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce dirigée contre B______ et visant à réduire la contribution due à l'entretien de D______, E______ et F______, les deux aînées étaient majeures. Cette procédure a été référencée sous C/5399/2016.
b. A l'issue de l'audience de conciliation du 14 novembre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour compléter sa demande.
c. Par pli de son conseil du 12 décembre 2016, A______ a informé le Tribunal qu'il "abandonn[ait] ses conclusions se rapportant à ses filles majeures dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce intentée à l'encontre de Mme B______". Il déposait, le jour même, une nouvelle action alimentaire à l'encontre de ses filles majeures visant à réduire le montant de leur contribution d'entretien. Dans ce contexte, il sollicitait du Tribunal qu'il joigne les deux procédures.
d. La procédure en modification des contributions d'entretien opposant A______ à ses deux filles majeures a été référencée sous C/1______/2016.
e. Dans sa réponse du 26 janvier 2017 (C/5399/2016), B______ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce concernant la fille mineure des parties. Lors de l'audience du 26 avril 2017, A______ a sollicité du Tribunal qu'il réduise la contribution d'entretien de F______ à 200 fr. par mois. A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
f. La seconde procédure (C/1______/2016), dirigée contre les filles majeures des parties, a été déclarée non conciliée à l'audience du 14 septembre 2017.
C. Par jugement JTPI/8841/2017 du 3 juillet 2017, rendu dans la présente cause (C/5399/2016) et reçu par les parties le 5 juillet 2017, le Tribunal a, préalablement, rejeté la demande de jonction des causes de A______ (ch. 1 du dispositif) et, sur le fond, débouté ce dernier des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable survenu depuis le prononcé du divorce ne justifiait de modifier le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de sa fille mineure.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2017, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il conclut principalement au renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire après jonction des procédures. Subsidiairement, il conclut à la modification des chiffres 6 et 7 du jugement JTPI/14359/2013 rendu le 30 octobre 2013, en ce sens que la contribution d'entretien due à sa fille F______ est réduite à 200 fr. par mois.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs réplique et duplique respectives.
d. Par avis de la Cour du 21 novembre 2017, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
E. La situation actuelle des parties et de leur enfant mineure s'établit comme suit :
a. A______ continue d'exercer la profession de ______ indépendant à Genève à plein temps. Il ressort de son bilan 2015, rectifié par l'Administration fiscale cantonale, que son bénéfice mensuel net s'est élevé à 3'247 fr. cette année-là. Son bilan 2016 met en évidence un bénéfice mensuel net de 3'250 fr. B______ conteste ces montants, qu'elle estime inférieurs à ceux que son ex-époux perçoit effectivement.
A______ allègue des charges mensuelles de 2'617 fr. 50, composées de son entretien de base OP (1'200 fr.), des deux tiers de ses frais de logement, place de parc comprise (1'109 fr.), et de ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits (308 fr. 50). Certaines de ces charges sont contestées en appel.
b. B______ est toujours employée en qualité de ______ à I______. En 2016, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'539 fr. 85.
Ses charges incompressibles, que A______ n'a pas contestées dans sa réplique, se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part de loyer, allocation déduite (60 % de [1'759 fr. – 333 fr.] = 855 fr. 60), de sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (399 fr. 80 – 30 fr. = 369 fr. 80) et de ses frais de transport (70 fr.).
B______ soutient s'acquitter de manière effective d'une charge fiscale de 90 fr. par mois, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce que l'appelant conteste.
c. F______, âgée de 13 ans, poursuit sa scolarité obligatoire.
Ses charges mensuelles, non contestées en appel, se montent à un total de 940 fr. 25, comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa part de loyer (13.33 % de [1'759 fr. – 333 fr.] = 190 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (0 fr.), ses frais de cuisines scolaires (93 fr. 75), ses cours de solfège (11 fr. 50) et ses frais de transport (45 fr.).
Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande (art. 59, 63 al. 1 et 64 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 64 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) compte tenu du fait qu'elles sont domiciliées à Genève, de même que leur fille mineure.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC).
2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent - directement ou indirectement - à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leur fille mineure. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
3. L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir refusé de joindre la présente procédure, concernant la contribution d'entretien due à sa fille mineure, à celle qu'il a initiée à l'encontre de ses deux filles majeures (C/1______/2016). Il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, après jonction de ces deux procédures et instruction complémentaire commune.
3.1 Le Tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). Il en décidera en particulier ainsi lorsque, dans la procédure probatoire, une instruction commune permet de réaliser certaines économies (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 2 ad art. 71 CPC) ou afin d'éviter la multiplication de procès et le risque de décisions contradictoires (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 551 p. 207). Selon la jurisprudence, les parties n'ont pas un droit à la jonction des procédures, laquelle relève exclusivement de l'appréciation du tribunal qui conduit le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
3.2.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment la contribution due à l'entretien d'un enfant, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC).
La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. En vertu de l'art. 13c bis Tit. fin. CC, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification, lorsqu'il s'agit de statuer sur les contributions d'entretien dues à partir du 1er janvier 2017 (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [cité Message], FF 2014 p. 511 ss, p. 570; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1).
L'art. 276a al. 1 CC, issu de la novelle, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur. Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même, qui préconise "[d']ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP. Le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien, mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références citées).
Ce principe est relativisé à l'art. 276a al. 2 CC, qui prévoit que le juge peut déroger à cette règle "dans des cas dûment motivés". Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de 18 ans n'ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l'empêcher de mener à bon terme sa formation (Message, FF 2014 p. 511 ss, p. 555).
3.2.2 Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 280 al. 2 aCC, l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l'enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée. Lorsque l'enfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de l'art. 277 al. 2 CC, il procède au contraire indépendamment d'une procédure matrimoniale. Dans cette hypothèse, il n'existe donc pas d'interdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par l'un des époux à l'autre. Par ailleurs, les intérêts en présence ne sont pas les mêmes : alors que l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant mineur constitue la règle, les contributions en faveur d'enfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé (ATF 129 III 375), n'en demeurent pas moins soumises à conditions. Il se justifie par conséquent d'octroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale. L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (Ibid.).
3.3 En l'espèce, bien que les deux procédures en modification des contributions d'entretien initiées par l'appelant reposent sur un complexe de faits similaires, il ressort des principes jurisprudentiels exposés ci-dessous qu'elles n'opposent pas les mêmes parties, ne sont pas soumises aux mêmes maximes de procédure et ne concernent pas les mêmes intérêts. En effet, si la procédure de divorce, qui s'est terminée en octobre 2013, était entièrement soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, compte tenu de la minorité des enfants au moment de l'introduction de la demande, tel n'était plus le cas en avril 2016, lors du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, les deux aînées de la fratrie étant d'ores et déjà majeures.
Dans ces circonstances, une jonction des causes n'est pas susceptible d'atteindre le but recherché par le Code de procédure, à savoir la simplification du procès, ce d'autant que la procédure visant l'enfant mineure est en état d'être jugée alors que celle relative aux enfants majeures n'en est qu'à ses débuts. On ignore d'ailleurs si la demande a été introduite devant le Tribunal suite à l'échec de la tentative de conciliation le 17 septembre 2017.
En tant qu'il soutient qu'une jonction des causes serait indispensable à une prise en compte de sa "situation globale" dès lors qu'il verse des pensions à ses trois filles, l'appelant perd de vue qu'à l'exception de situations particulières dûment motivées - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence -, l'entretien de l'enfant mineur prime celui des enfants majeurs. Il s'ensuit que le juge - qu'il soit saisi uniquement d'une demande en modification de la contribution due à un enfant mineur ou également d'une requête en modification de celle due à des enfants majeurs - doit en premier lieu s'assurer que l'entretien convenable de l'enfant mineur est couvert avant de fixer la contribution d'entretien dues aux enfants majeurs.
Il résulte des considérations qui précèdent que le premier juge n'a pas violé la loi en refusant de joindre les causes.
Infondé, le grief de l'appelant sera par conséquent rejeté et le ch. 1 du dispositif du jugement querellé confirmé.
4. L'appelant soutient que les revenus issus de son activité professionnelle indépendante ont diminué depuis le prononcé du divorce, en raison notamment de l'arrivée de la société J______ sur le marché genevois ______.
L'intimée, se référant aux jurisprudences de la Cour relatives au revenu réel perçu par les ______ [profession de A______] et aux conséquences de l'arrivée de J______ sur le marché pertinent, conteste une quelconque baisse des revenus de l'appelant.
4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou dans celle du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien a été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid 2.4.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2;
108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 5.3; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu des père et mère et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b).
4.2 En l'occurrence, compte tenu du principe de la priorité du droit de l'entretien de l'enfant mineur sur celui de l'enfant majeur - auquel il ne convient pas de déroger dès lors que l'appelant n'a fait état d'aucune circonstance dûment motivée justifiant de s'en écarter -, la question de savoir si les revenus déclarés par l'appelant en 2015 et 2016 sont ou non inférieurs à ses revenus effectifs et celle de savoir si l'arrivée de J______ à Genève a eu des conséquences directes ou indirectes sur son chiffre d'affaires, peuvent rester ouvertes.
En effet, même en retenant les montants mensuels allégués par l'appelant, à savoir 3'250 fr. de revenus pour 2'617 fr. 50 de charges, ce dernier bénéficie d'un solde disponible de 632 fr. 50, ce qui lui permet de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien pour sa fille mineure telle que fixée par le juge du divorce, à savoir 500 fr. par mois, montant qui ne couvre pas entièrement l'entretien convenable de l'enfant qui s'élève à 540 fr.
En outre, dans la mesure où la mère, titulaire de la garde, continue d'assumer la prise en charge de l'enfant à plein temps par l'éduction et les soins prodigués en nature, la charge financière assumée par l'appelant ne s'avère pas manifestement disproportionnée au vu des intérêts en présence.
Quant à l'augmentation des revenus de l'intimée, parent gardien, celle-ci doit profiter en premier lieu à l'enfant, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la situation financière effective de l'appelant, que ce soit par le premier juge après renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC) ou par la Cour de céans en application de l'art. 316 al. 3 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
Infondé, le grief de l'appelant sera par conséquent rejeté et le jugement querellé entièrement confirmé.
S'il considère qu'après versement de la pension de 500 fr. allouée à l'enfant mineur ses ressources ne suffisent pas (ou plus) à assurer le paiement des contributions fixées par le juge du divorce pour l'entretien des enfants majeurs, l'appelant conserve la faculté d'agir en réduction desdites pensions en déposant une demande en modification du jugement de divorce à l'encontre de ses filles majeures (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 697 n. 1059 et les références citées en note de bas de page 2442), ce qu'il a déjà fait en déposant une demande en ce sens auprès de l'autorité de conciliation le 12 décembre 2016 (C/1______/2016).
5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, qui concerne la fille mineure des parties, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Vu que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
5.2 Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8841/2017 rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5399/2016-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.