C/540/2017

ACJC/1223/2018 du 11.09.2018 sur ACJC/1087/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; CHOSE JUGÉE; EXCEPTION OU OBJECTION
Normes : LTF.107.al2; CL.33.al1; CL.33.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/540/2017 ACJC/1223/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2017, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, 4, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______ née ______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2018.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née ______ en ______ 1972, et A______, né en ______ 1968, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2005 à ______ (______/France).

Le couple a eu deux enfants, soit C______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2009.

b. Les époux se sont domiciliés dans le canton de Genève au mois de mai 2007.

c. Ils se sont séparés le 26 mars 2016, A______ demeurant dans la villa conjugale de ______ (GE), tandis que son épouse s'est installée dans un vaste appartement sis à ______ (GE), appartenant au premier nommé.

D'entente entre eux, les époux prennent depuis lors en charge les enfants en alternance, à raison d'une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

d. Le 24 juin 2016, A______ a déposé une requête en divorce par-devant le Tribunal de Grande Instance de ______ (France).

Il a pris des conclusions sur mesures provisoires, tendant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation d'une résidence alternée des enfants, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ceux-ci à hauteur de 1'500 fr. par mois et par enfant.

e. Le 17 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de ______, par ordonnance sur tentative de conciliation, déclarée exécutoire par provision, s'est notamment déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce, assortie d'une demande de mesures provisionnelles, déposée par A______ et a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes relatives aux droits parentaux, en application des conventions internationales.

Statuant sur mesures provisoires, le juge a, entre autres, fixé à 1'500 EUR par enfant et 12'000 EUR pour l'épouse les pensions alimentaires mensuelles dues par A______, sans rétroactivité. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge a tenu compte de la situation des époux et de leur train de vie durant la vie commune et du fait que A______ prenait déjà en charge l'intégralité des frais liés aux enfants et à son épouse.

B______ a indiqué qu'elle avait l'intention d'interjeter appel contre cette décision.

f. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 13 janvier 2017, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à verser en ses mains, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 11'000 fr. jusqu'à l'attribution de la garde exclusive et de 15'500 fr. dès cette attribution, condamne A______ à prendre en charge en sus, directement et exclusivement, tous les frais fixes des enfants, soit notamment leur frais d'écolage privé et leurs primes d'assurance-maladie, et condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.

g. Par ordonnance OTPI/107/2017 du 3 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, entre autres, admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite ainsi que de l'entretien de la famille. Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser à son épouse la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem.

h. Le 17 mars 2017, chacune des parties a formé appel contre l'ordonnance précitée.

S'agissant des points encore litigieux, l'époux a conclu à ce que la compétence des juridictions suisses soit déclinée en ce qui concerne les questions liées à l'entretien de la famille. Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, faisant notamment valoir que si un tribunal suisse est compétent pour statuer sur les droits parentaux, il doit aussi se déterminer d'office sur l'entretien de l'enfant.

Dans le cadre de son propre appel, l'épouse a uniquement pris des conclusions relatives à la quotité de la provisio ad litem qui lui a été allouée.

i. Par arrêt ACJC/1087/2017 du 29 août 2017, la Cour a partiellement annulé l'ordonnance querellée du 3 mars 2017, et a notamment dit que les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 par B______ s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite et de l'entretien des enfants C______ et D______.

Dans cette décision, la Cour n'a pas tenu compte de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de ______ le 17 juillet 2017, car celle-ci avait été produite par les parties plus de deux mois après que la cause ait été gardée à juger.

j. Par arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux et annulé l'arrêt précité de la Cour en tant qu'il admettait la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ le 13 janvier 2017 s'agissant de la contribution d'entretien des enfants. La cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle statue d'office sur la reconnaissance de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ et en tire les conséquences qui en découlent.

L'arrêt querellé a été confirmé pour le surplus.

Le Tribunal fédéral a retenu que, quand bien même les parties avaient produit tardivement la copie de la décision du juge français, la Cour aurait dû en tenir compte d'office, dans la mesure où elle pouvait avoir un impact sur sa propre compétence.

k. Invités à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à la Cour, l'épouse a sollicité le retrait de la procédure. L'époux ne s'est pas prononcé.

l. Par plis du 3 août 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 mai 2018, a annulé l'arrêt de la Cour du 29 août 2017 et renvoyé la cause à cette autorité afin que la question de la reconnaissance de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ soit tranchée à titre préjudiciel.

Il convient dès lors d'examiner cette question.

Il sera relevé que dans la mesure où l'unique point visé par l'appel formé par l'épouse a déjà été définitivement tranché, la demande de l'intéressée visant au "retrait de la procédure" est sans objet.

2. 2.1 La France et la Suisse ont ratifié la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en Suisse. Les dispositions de la convention précitée sont dès lors applicables pour statuer sur la reconnaissance en Suisse de la décision rendue le 17 juillet 2017 en France, qui prononce des mesures provisoires dans le cadre de l'action en divorce initiée par l'époux.

2.2 Les décisions rendues dans un État lié par la CL sont reconnues dans les autres États parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL). La reconnaissance se fait ainsi "automatiquement" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.4; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad art. 33 CL) et ne peut être refusée par l'État requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, étant précisé qu'il appartient à la partie qui s'y oppose de démontrer les faits pertinents à l'appui d'un motif de refus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.4; 5A_248/2015 du 16 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées, non publié aux ATF 142 III 420). La reconnaissance peut par ailleurs être invoquée de façon incidente (art. 33 ch. 3 CL). Il faut alors que la décision étrangère soit susceptible d'influencer le sort de l'action principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 susvisé consid. 3.3.4 et les références citées).

Les mesures provisoires prononcées à l'étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la CL (ATF 143 III 693 consid. 3.1 et les références). Le même état de fait ne peut alors être soumis à l'autorité judiciaire suisse, sous peine d'incompétence. Le demandeur ne peut en effet recommencer une nouvelle procédure pour faire trancher une seconde fois un litige ayant abouti à une décision susceptible d'être reconnue; il doit utiliser les voies d'exécution que la CL met à sa disposition. Même d'office, le second juge saisi doit se déclarer incompétent et accueillir l'exception de chose jugée (effet négatif de chose jugée; Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, 1993, p. 130, n. 333).

Si le juge admet l'exception de chose jugée, il doit déclarer la demande irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.1).

2.3 En l'espèce, invitées à se déterminer à la suite du renvoi de la cause à l'autorité de céans par le Tribunal fédéral, aucune des parties n'a fait valoir que la reconnaissance de l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ se heurterait à l'un des motifs de refus prévus par les art. 34 et 35 CL.

Ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la décision française susvisée, exécutoire par provision nonobstant appel, doit être reconnue en Suisse, sur la base de la CL.

2.4 Au vu de la reconnaissance de l'ordonnance sur tentative de conciliation prononcée le 17 juillet 2017, les questions liées à l'entretien des enfants – déjà réglées par le juge français – ont force de chose jugée et ne peuvent être traitées par les juridictions genevoises, qui sont désormais incompétentes pour en connaître sur mesures provisoires.

Il se justifie dès lors de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée sur ce point.

3. 3.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

3.2.1 Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires.

3.2.2 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt du 29 août 2017 par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens d'appel en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Reconnaît l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France), minute n° 1______, dossier 2______.

Déclare irrecevables les conclusions formulées par B______ sur mesures provisionnelles en lien avec l'entretien des enfants C______ et D______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de la procédure de renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.