C/5419/2015

ACJC/1493/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/7088/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN
Normes : CC.286.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5419/2015 ACJC/1493/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2015, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1995. C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2008, sont issus de cette union.

b. A l'issue d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ s'est vue confier la garde des enfants. Il a été donné acte au père de son engagement à verser 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille et à acquitter les charges relatives à la maison familiale à concurrence de 5'000 fr. par mois (jugement JTPI/1______/2010 du 15 avril 2010). Les charges mensuelles de la mère et des enfants ont été retenues à hauteur de 8'474 fr. Elle comprennent notamment 5'000 fr. de frais de logement, 135 fr. pour C______ et 112 fr. pour D______ de primes d'assurance-maladie et 150 fr. de frais d'activités extrascolaires pour C______. Il n'a pas été tenu compte des allocations familiales.

La contribution a été réduite à 2'500 fr. par mois par ordonnance OTPI/2______/2012 du 5 décembre 2012 rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre de la cause en divorce. S'agissant des charges mensuelles de la mère et des enfants, il a été fait référence à la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/3______/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe et attribué la garde des enfants à la mère. Il a condamné le père à payer une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales non comprises, de 2'300 fr. pour C______ et de 1'700 fr. dès l'entrée en force du jugement, 2'000 fr. dès l'âge de 10 ans et 2'300 fr. dès l'âge de 14 ans pour D______. Au titre des charges mensuelles des enfants, il a été retenu 500 fr. par enfant de participation au loyer, 77 fr. par enfant de prime d'assurance-maladie et le coût des activités sportives (150 fr. pour C______ et 100 fr. pour D______).

Le 25 juin 2014, B______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice, remettant en cause notamment les contributions d'entretien fixées pour les enfants.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2015, A______ a sollicité la condamnation de B______ au paiement d'un montant de 1'680 fr., subsidiairement de 840 fr., à titre de contribution extraordinaire pour C______.

Elle a allégué que cette somme représente le coût d'un cours d'appui pour C______ requis par sa maîtresse à raison d'une heure par semaine au tarif horaire de 60 fr. durant une période estimée à six ou sept mois couvrant l'année scolaire de décembre 2014 à fin juin 2015. Elle a produit exclusivement des courriers ou courriels échangés entre les parties, leurs conseils et le répétiteur concerné, dont il ne ressort pas la preuve de la demande de la maîtresse, ni du coût horaire des leçons, ni du nombre de leçons facturées ou prises effectivement.

B______ a conclu au rejet de la demande. Il a exposé n'avoir jamais été consulté à ce sujet. Les charges alléguées par son ex-épouse pour C______ s'élevaient à 585 fr. par mois. Celui-ci ne suivait plus ses activités sportives depuis le début de l'année scolaire 2014-2015. Par conséquent, le versement mensuel par ses soins de 2'500 fr. pour l'entretien de la famille et des charges du logement familial couvrait les charges précitées de l'enfant ainsi que les cours d'appui allégués. Au demeurant, aucune facture n'était produite en relation avec ces cours.

B. Par jugement JTPI/7088/2015 du 16 juin 2015, reçu par A______ le 22 juin 2015, le Tribunal a, statuant par voie de procédure simplifiée, rejeté la requête (chiffre 1 du dispositif), fixé les frais de la procédure à 200 fr. et laissé ceux-ci à la charge de A______, laquelle supportera les honoraires de son conseil (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a retenu que A______ n'avait pas prouvé avoir proposé de discuter avec son ex-époux du principe des cours litigieux, alors que ceux-ci sont titulaires de l'autorité parentale conjointe. Elle n'avait pas non plus démontré ne pas être en mesure de s'acquitter de cette dépense au moyen de la contribution d'entretien et des allocations familiales. Enfin, il ressortait des décisions judiciaires rendues que le montant versé par le père pour l'entretien de la famille représentait une part importante de ses revenus.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 juillet 2015, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce que B______ soit condamné, sous suite de dépens, au paiement d'un montant de 1'680 fr., subsidiairement de 840 fr., à titre de contribution extraordinaire pour C______.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu, en contradiction avec les pièces produites, qu'elle n'avait pas consulté son ex-époux. Elle lui fait également grief d'avoir considéré qu'elle disposait des moyens financiers pour s'acquitter de cette dépense. Elle explique que ses charges mensuelles ainsi que celles des enfants s'élèvent à 3'474 fr. hors logement, selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, la contribution d'entretien fixée à 3'000 fr. par mois sur cette base avait été réduite à 2'500 fr., laissant apparaître un déficit de 1'000 fr.

Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir deux messages téléphoniques de B______. Il ressort du premier que C______ a parlé à son père de la suggestion du professeur quant au suivi de cours d'appui et que depuis deux ans le père demande sans succès à la mère de faire appel à l'Association des Répétitoires Ajeta (pièce 12). Il ressort du second que la mère a demandé à son ex-époux de participer aux frais litigieux et que l'enfant ne suit plus ses cours de karaté
(pièce 13).

b. B______ conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il produit une pièce nouvelle, à savoir l'arrêt de la Cour du 26 juin 2015 rendu à la suite de son appel contre le jugement du Tribunal du 21 mai 2014.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, les conclusions portent sur la somme de 1'680 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

Interjeté dans le délai (art. 142, 143 et 321 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy, Bâle, 2011, n. 3 ad art 310 et n. 2 ad art. 320).

Le recours est instruit en procédure simplifiée (art. 295 CPC; Jeandin, op. cit.,
n. 7 ad art 302). Les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent (art. 296 CPC).

3. Dans le cadre d'un recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 et 4.5.4 non publiés aux ATF 137 III 470).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont donc irrecevables.

4. 4.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).

Il doit s'agir de besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien sur la base de l'art. 285 al. 1 CC et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). La prestation spéciale peut être demandée pour compléter une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où le besoin survient. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien, tels que des frais dentaires, orthodontiques, optiques ou relatifs à des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Cette disposition n'entre en ligne de compte qu'une fois que les besoins se sont concrétisés (arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; 5A_210/2008 du 14.11.2008 consid. 5.4 non publié aux ATF 135 III 158; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, n. 408 ss, 415, p. 86/87; Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, ad art. 286, n. 9 p. 1783). D'autre part, les besoins extraordinaires imprévus au sens de cette disposition ne doivent non seulement pas avoir été prévus dans la contribution d'entretien fixée, mais en outre ne pas avoir pu l'être (Breitschmid, Basler Komm., 2010, ad art. 286, n. 15, p. 1546).

4.2 En l'espèce, d'une part, il est allégué, mais non démontré, que les cours d'appui dont le paiement est litigieux ont été demandés par l'enseignante. La nécessité du besoin allégué ne peut donc pas être retenue, que ce soit quant au principe, au nombre ou au rythme des cours. Même s'il était tenu compte de la pièce 12 de la recourante (cf. supra let. C. a et consid. 3), celle-ci ne suffirait pas à remédier à ce défaut.

La nécessité des coûts allégués n'a pas non plus été démontrée, aucune justification du tarif horaire invoqué n'étant offerte.

L'engagement effectif des frais allégués n'est au surplus pas prouvé, aucune facture, ni reçu, ni même devis du répétiteur concerné n'étant produite.

Par ailleurs, et surtout, la recourante ne démontre pas que la contribution d'entretien fixée par jugement (2'500 fr. par mois), augmentée des allocations familiales, n'est pas suffisante pour couvrir le besoin allégué. En particulier, elle ne démontre pas l'actualité, lors de la période litigieuse, des frais liés aux activités extrascolaires de C______ retenus à hauteur de 150 fr. par mois antérieurement, que l'intimé conteste. Elle ne démontre pas non plus l'actualité des autres postes retenus pour les enfants et pour elle-même dans les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles. A titre d'exemple, le montant retenu au titre des primes d'assurance-maladie des enfants a baissé dans le jugement du 21 mai 2014. La recourante invoque le fait qu'elle subit un déficit de 1'000 fr. par mois, ensuite de la fixation de la contribution d'entretien à 2'500 fr., ses charges s'élevant à 3'474 fr. par mois, hors logement, selon les décisions précitées. Elle omet cependant de déduire de ce dernier montant les allocations familiales qu'elle reçoit, dont il n'a pas été tenu compte dans ces décisions.

Enfin, la recourante ne démontre pas qu'elle n'a pas pu invoquer le besoin allégué dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de divorce du 21 mai 2014. Celle-ci était pourtant encore en cours le 13 mars 2015, lors de l'introduction de la demande, au vu des allégations formulées dans celle-ci. Du fait de la maxime inquisitoire illimitée applicable en matière d'entretien des enfants mineurs, ce fait nouveau pouvait être invoqué jusqu'aux délibérations (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). Le besoin allégué pouvait donc être pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien sur la base de l'art. 285 al. 1 CC dans le cadre de cette procédure d'appel.

4.3 Il résulte de ce qui précède que la demande n'est pas fondée, étant précisé que chacun des motifs alternatifs énoncés constitue une motivation indépendante et suffisante pour sceller le sort de la cause.

Le recours sera donc rejeté et le jugement querellé confirmé.

5. 5.1 Vu l'issue du litige et faute de griefs développés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 Les frais judiciaires de recours seront fixés à 500 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) et mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Eu égard à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et au fait que l'intimé comparaît en personne, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 24 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7088/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5419/2015-1.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.