C/5425/2013

ACJC/1408/2014 du 21.11.2014 sur JTPI/6210/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ASSOCIATION
Normes : CC.75; CC.72.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5425/2013 ACJC/1408/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, ______, intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 20 mai 2014, communiqué pour notification aux parties le 23 mai suivant, le Tribunal de première instance a annulé la décision d'exclusion de A______ (ci-après : A______ ou la CAISSE) prise le 25 janvier 2013 par celle-ci à l'encontre de B______, compensé les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., comprenant l'émolument de conciliation, avec les avances effectuées par B______, mis ces frais à la charge de la CAISSE, condamné celle-ci à verser 2'100 fr. à B______, ordonné la restitution du solde à B______ et débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2014, la CAISSE appelle de ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation que les décisions d'exclusion prises par elle les 11 mai 2012 et 25 janvier 2013 sont valables, et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens des deux instances, y compris une participation à ses "frais juridiques" de 3'000 fr.

c. Dans sa réponse du 22 août 2014, B______ conteste pour la première fois la capacité de C______, administrateur de la CAISSE, ayant signé l'appel, de représenter seul celle-ci en justice et conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, il demande le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.

d. Le 9 septembre 2014, la CAISSE a répliqué, invoquant la mauvaise foi de sa partie adverse dès lors que cette dernière n'avait jamais remis en cause auparavant le pouvoir de représentation en justice de C______. Afin de prouver celui-ci, elle produit un courrier de son administrateur du 4 avril 2007 annonçant à B______ sa qualité de membre de la CAISSE (pièce 32) et une attestation de son président précisant que C______ avait le pouvoir de l'engager dans toutes les procédures judiciaires et qu'il agissait sur délégation de pouvoir de la direction pour toutes les affaires d'adhésion et de radiation de la CAISSE (pièce 33).

B. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. B______ exploite une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce de ______ depuis 2005, active dans la peinture en bâtiment.

b. D______ (ci-après : D______) est une association, avec siège à ______, dont l'un des buts est de "maintenir et développer A______." (art. 1 et 2 des statuts du D______).

Selon l'art. 6 des statuts du D______, l'exclusion peut être prononcée par le comité, pour juste motif tel que le non-paiement des cotisations dues au D______ ou des contributions dues à sa caisse de compensation "pour prestations sociales", violation d'obligation envers cette dernière, ou encore agissements contraires aux intérêts ou à l'honneur soit du D______, soit de la profession. La décision d'exclusion ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. Elle entraîne la perte de qualité de membre de la Caisse de compensation.

Le membre exclu peut former un recours auprès de l'assemblée générale (art. 7 des statuts du D______).

Le comité du D______ se compose d'au moins neuf membres et de trois membres adjoints au plus. Le président de A______ et le délégué au conseil de fondation de E______ font, de droit, partie du comité (art. 11 al. 1 des statuts du D______).

c. A______ est, quant à elle, une association, avec siège à ______, dont le but est "d'encaisser de ses affiliés des contributions couvrant le paiement des prestations sociales dues à leurs ouvriers en vertu des accords collectifs réglant les conditions de travail dans les métiers de la maçonnerie, du bâtiment et du génie civil, et de compenser entre ses affiliés le risque technique résultant de variations éventuelles entre la couverture exigible des prestations dues et des montants payables au titre de celle-ci. La Caisse n'est qu'un lieu de paiement; elle n'agit de ce fait et ne paie que pour le compte de ses affiliés et dans la mesure où ceux-ci se sont acquittés envers elle; lesdits affiliés demeurent seuls responsables envers leurs ouvriers du paiement des prestations sociales dont ils n'auraient pas acquitté la contrepartie sous forme de contribution" (art. 2 des statuts de la CAISSE).

d. Les organes sociaux de la CAISSE sont l'assemblée générale des membres actifs, d'une part, et la direction, composée de trois membres élus par l'assemblée des membres pour deux ans, d'autre part (art. 5 des statuts de la CAISSE). L'assemblée générale est l'organe suprême de la CAISSE (art. 6 des statuts). La direction assume le contrôle des affaires sociales, tranche les questions administratives importantes et se prononce sur les recours qui lui sont adressés contre les décisions de l'administration (art. 7 des statuts).

L'administrateur est désigné par la direction pour une durée non limitée. Il liquide les affaires courantes et gère la caisse, des points de vue technique et financier. Il assiste aux assemblées et aux séances de la direction avec voix consultative (art. 8 des statuts). L'administrateur dispose de la signature sociale individuelle pour les affaires courantes, les convocations et les retraits de fonds (art. 10 des statuts).

La CAISSE est valablement engagée par les signatures de son président ou vice- président avec le troisième membre de la direction ou l'administrateur (art. 10 des statuts).

e. L'art. 11 al. 1 et 2 des statuts de la CAISSE prévoit en outre que les affiliés sont tenus de déclarer, à la fin de chaque mois, les salaires bruts qu'ils ont payés à leur personnel engagé à l'heure, qu'il soit "mensualisé" ou non, ainsi qu'au personnel au mois bénéficiant de certaines prestations (maladies, etc.) et d'acquitter la contribution correspondant à cette déclaration. Les affiliés sont tenus de se conformer aux directives données par la CAISSE, de lui communiquer toutes pièces dont elle aurait besoin et de se soumettre sans réticence à ses contrôles. Le fait, pour un affilié, de ne pas remplir correctement les obligations ci-dessus mentionnées, ou celles qui résulteraient de directives de la CAISSE ou d'autres décisions de la direction, peut entraîner, sur décision de ladite direction (ou de l'administrateur, par délégation de celle-ci), l'application de sanctions réglementaires auxquelles l'affilié contrevenant, du fait de son affiliation, reconnaît être soumis.

Aux termes de l'art. 4 al. 3 des statuts de la CAISSE, "tout membre ou affilié qui ne remplit pas ses obligations envers la Caisse peut en être exclu, après mise en demeure, par la direction."

f. B______ s'est affilié à la CAISSE avec effet au 1er janvier 2007, pour le traitement des salaires, pour l'affiliation de son personnel à la Caisse de prévoyance de la construction et à l'assurance-maladie collective perte de gain, ainsi que pour les cotisations relatives au paiement du 13e salaire, des vacances et des jours fériés. Il s'est engagé à respecter et à appliquer les statuts, les directives et les instructions de la CAISSE.

g. Les 24 février, 28 mars et 6 mai 2011, le service comptable de la CAISSE a adressé à B______ des sommations portant respectivement sur un arriéré de 3'671 fr. 50 au 24 février 2011 (factures mensuelles d'août à décembre 2010), 2'456 fr. 35 au 28 mars 2011 (factures mensuelles d'août 2010 à janvier 2011) et 2'456 fr. 35 au 6 mai 2011 (factures mensuelles d'août 2010 à janvier 2011). Un délai de paiement de dix jours lui était accordé, sous menace de radiation de la caisse de compensation et de l'association.

h. Par contrat de travail du 1er septembre 2011, B______ a engagé son épouse F______ en qualité de nettoyeuse pour une durée indéterminée, moyennant un revenu horaire brut de 25 fr., vacances, jours fériés et 13e salaire compris. Le contrat mentionne qu'il est soumis à la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande.

i. Par courrier du 13 septembre 2011, signé par C______, administrateur de la CAISSE, cette dernière a accepté le règlement du dernier montant ouvert par trois mensualités de 850 fr.

j. Le 6 octobre 2011, la CAISSE a informé la caisse maladie G______ de ce qu'elle avait enregistré F______ comme assurée auprès d'elle.

k. F______ a déclaré avoir été victime d'un accident le 6 octobre 2011. H______ lui a versé des indemnités journalières à compter du 9 octobre 2011. Elle a mis un terme au versement le 31 mars 2012, en estimant que les troubles qui subsistaient après cette date n'étaient plus dus à l'accident, mais à une maladie.

l. Entretemps, le 3 novembre 2011, l'administrateur de la CAISSE a fait parvenir à B______ une sommation, l'invitant à verser avant le 10 novembre 2011 la somme totale de 4'538 fr. 55 (correspondant aux factures mensuelles d'août 2010 à janvier 2011 et à celle de septembre 2011, majorées de 500 fr. pour les frais de rappel), sous menace de radiation "de la caisse du D______, de la I______, du Contrat collectif pour indemnités en perte de gain pour maladie ainsi que du D______."

m. Par courrier du 25 janvier 2012, l'administrateur de la CAISSE a mis en demeure B______ de régler la totalité des factures ouvertes, selon extrait de compte joint (3'745 fr. 85 au 31 décembre 2011, correspondant aux factures mensuelles des mois de novembre 2010, décembre 2010, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011), avant le 10 février 2012, sous menace de radiation de la caisse.

n. Le 17 février 2012, le service comptable de la CAISSE a mis en demeure B______ de payer dans les 10 jours la somme de 3'291 fr. 55, représentant l'arriéré au 17 février 2012 (soit les factures mensuelles des mois de décembre 2010, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011), sous menace de radiation de la caisse de compensation et de l'association.

o. Le solde dû par B______ à la CAISSE était de 2'441 fr. 55 le 12 mars 2012, la CAISSE ayant encaissé la somme de 850 fr. depuis la sommation du 17 février 2012.

p. Par courrier du 21 mars 2012, l'administrateur de la CAISSE a mis en demeure B______ de régler la totalité des factures ouvertes avant le 30 mars 2012, sous menace de radiation de la CAISSE. B______ allègue ne pas avoir reçu ce courrier.

q. Le 3 mai 2012, la caisse maladie G______ a écrit à B______ que F______ n'entrait pas "dans le champ d'application des personnes couvertes par la Convention collective de travail du groupement des associations patronales de la construction" et n'était de ce fait pas assurée par le contrat.

r. Le 9 mai 2012 B______ a versé 1'450 fr. à la CAISSE, laquelle admet qu'à cette date la totalité de l'arriéré réclamé avait été versée par son affilié.

s. Par lettre du 11 mai 2012, l'administrateur de la CAISSE a informé B______ que le sinistre concernant son épouse n'était pas couvert par le contrat collectif que le D______ avait conclu. Le courrier indiquait que la décision pouvait faire l'objet d'un recours à former dans les trente jours dès sa notification auprès de la direction de la CAISSE.

t. Par un second courrier du même jour, l'administrateur de la CAISSE a informé B______ que son entreprise avait été "radiée au 31 mars 2012". Il faisait référence au courrier du 21 mars 2012 par lequel un délai au 30 mars 2012 avait été fixé à B______ pour régler le solde des arriérés, sous peine de "radiation avec effet immédiat" de la caisse de compensation. Il précisait que le solde de 1'450 fr. n'avait été réglé que le 9 mai 2012. L'entreprise n'était ainsi plus membre du D______, de la caisse du D______ et de I______, et n'était plus couverte par le contrat collectif perte de gain en cas de maladie.

u. Le 11 juin 2012, B______ a formé recours auprès de la direction de la CAISSE contre la décision de refus de couverture du sinistre concernant F______. Il a demandé à la CAISSE de déclarer nulle et non avenue son exclusion, de remettre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2012 les assurances pour tous ses employés, de constater que son épouse était assurée pour la perte de gain maladie et toutes les autres assurances sociales sans interruption depuis le 1er septembre 2011, de faire en sorte que le sinistre annoncé par F______ soit pris en charge conformément au contrat conclu auprès de G______ ou dans l'hypothèse où cette dernière n'était pas assurée auprès de cette assurance maladie, de prendre en charge les indemnités journalières.

Après avoir entendu B______ le 7 novembre 2012, la direction de la CAISSE a rendu le 25 janvier 2013 une décision motivée, dont le dispositif est le suivant : "maintient et confirme la décision de radiation de l'entreprise B______ du D______ et de la Caisse de compensation avec effet au 31 mars 2012; confirme la décision prononcée par A______ le 11 mai 2012 de refus de couverture du sinistre "F______"; déboute la Recourante de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions; dit que la présente décision est définitive et exécutoire." Cette dernière est signée par quatre personnes, dont le président et l'administrateur. Elle a été reçue par B______ le 5 février 2013.

v. B______ a cessé tout versement en faveur de la CAISSE après son paiement du 9 mai 2012, la CAISSE ne lui ayant plus envoyé de facture.

w. Par acte déposé en vue de conciliation le 4 mars 2013 et introduit le 7 août 2013, B______, représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de première instance d'annuler la décision prise par la direction de la CAISSE le 25 janvier 2013, de constater que la décision d'exclusion de la CAISSE était nulle et non avenue et de dire que la demande de prestation d'F______ devait être assumée par la CAISSE. A cet égard, il a soutenu que la CAISSE aurait dû faire le nécessaire pour que son épouse soit assurée pour perte de gain.

La CAISSE, représentée par son administrateur, a conclu au rejet de la demande, expliquant, dans ses écritures, que son courrier du 21 mars 2012 constituait une ultime mise en demeure et une décision d'exclusion pour le 31 mars 2012, puis, lors de l'audience du 29 janvier 2014, que la lettre du 11 mai 2012 constituait la décision d'exclusion. Elle relevait que depuis son adhésion au D______ et à la CAISSE, l'entreprise B______ avait toujours manqué de s'acquitter régulièrement de ses contributions et que plusieurs mises en demeure lui avaient été notifiées, dont celle du 21 mars 2012, ayant conduit à son exclusion. La CAISSE a mis en doute l'existence de relations de travail entre les époux A______ et F______, soupçonnant ces derniers de tenter d'obtenir des prestations indues pour perte de gain.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré les conclusions visant à dire que la demande de prestation de F______ devait être assumée par la CAISSE irrecevables, cette question relevant de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Par ailleurs, ni la lettre du 21 mars 2012, dont la réception par B______ n'avait pas été établie, ni celle du 11 mai 2012 ne pouvaient être considérées comme une décision d'exclusion, l'administrateur de la CAISSE, qui avait signé seul ces courriers, n'étant au surplus pas habilité à prendre une décision d'exclusion sur la base de l'article 4 al. 3 des statuts. La décision du 25 janvier 2013 n'avait, quant à elle, pas été précédée d'une mise en demeure. En tout état, au moment où elle avait été prise, l'arriéré réclamé au sociétaire avait été intégralement payé. La décision devait ainsi être annulée, parce qu'elle violait la procédure statutaire et était infondée.

b. Dans son appel, la CAISSE soutient notamment que la procédure interne a été respectée, dès lors que la décision de radiation a été précédée d'une mise en demeure, que plusieurs sommations avaient précédé celle du 21 mars 2012 et que le fait que B______ avait réglé tardivement l'arriéré des cotisations n'avait pas d'impact sur la décision de confirmation de radiation de son entreprise, l'intéressé ayant par son comportement démontré ne plus vouloir remplir ses obligations envers la CAISSE.

c. B______ soutient, pour la première fois en appel, que la direction était seule compétente pour signer la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 3 des statuts de la CAISSE.

d. L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris est une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) prise dans un litige portant sur la qualité de membre d'une association, soit un litige qui n'est pas de nature pécuniaire (ATF 108 II 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CP), de sorte qu'il est recevable.

L'appelante est au surplus valablement représentée en justice, son président ayant confirmé avoir ratifié les actes signés par son administrateur (art. 10 des statuts de l'appelante) dans son attestation du 2 septembre 2014.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, l'intimé remet en question, pour la première fois, le pouvoir de représentation en justice de l'administrateur de l'appelante devant la Cour. Il y a par conséquent lieu d'admettre les pièces 32 et 33 en tant qu'elles tendent à établir ce pouvoir. Il ne sera en revanche pas tenu compte du contenu de ces documents en tant qu'ils visent à démontrer le pouvoir de l'administrateur de prendre seul une décision d'exclusion de l'association, ainsi que les allégués nouveaux de l'appelante y relatifs, puisque ce pouvoir de représentation était déjà contesté en première instance (cf. action en annulation du 7 août 2013, pp. 10 et s) et qu'il incombait dès lors à l'appelante de faire valoir ses moyens à ce sujet devant le Tribunal. Enfin, l'interprétation que fait l'intimée de l'art. 4 al. 3 des statuts en tant que la mise en demeure doit être signée par la direction est nouvelle et partant tardivement invoquée, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

L'action de l'art. 75 CC est de nature cassatoire (ATF 118 II 12 consid 1). Un sociétaire ne peut invoquer la protection juridique de l'Etat que s'il a usé préalablement et sans succès des moyens de droit que l'organisation de l'association met à sa disposition; cela suppose l'épuisement préalable des recours internes prévus par l'association (ATF 132 III 503, JdT 2009 I 165 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé n'a eu connaissance des motifs de son exclusion qu'à la réception du courrier du 11 mai 2012. D'après la CAISSE, il a usé de son droit de contester cette décision, prise par l'administrateur, en vertu de l'art. 7 de ses statuts, auprès de la direction. Cette dernière a confirmé l'exclusion, par décision qui lui a été notifiée le 5 février 2013. L'intimé a attaqué en justice cette décision le 4 mars 2013, soit dans le délai prévu par l'art. 75 CC.

4. 4.1

4.1.1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs (art. 72 al. 1 CC). Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent pas donner lieu à une action en justice (art. 72 al. 2 CC).

La décision d'exclusion ne peut, dans ces hypothèses, être attaquée que si elle a été affectée d'un vice de forme parce qu'elle a été rendue en violation des prescriptions légales ou statutaires ou si, étant matériellement insoutenable, elle constitue un abus de droit et ne peut de ce fait bénéficier de la protection de la loi (ATF 131 III 97, JdT 2005 I 188 consid. 2.1 et 2.3; 85 II 525, JdT 1960 I 538 consid. 8).

L'art. 72 CC permet de soustraire au contrôle judiciaire les motifs d'une décision d'exclusion. Cette disposition offre donc une possibilité qui n'est pas limitée par l'art. 75 CC. Elle constitue une exception à l'art. 75 CC (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l'association, 3ème édition, 2008, p. 176).

4.1.2 La décision d'exclusion est un acte formateur (FOËX, in Commentaire romand, CC I, n. 7 ad art. 72 CC). Elle doit être communiquée au membre exclu (FOËX, op. cit., n. 7 ad art. 72 CC; RIEMER, in Commentaire bernois, n. 70 ad art. 72 CC). L'exclusion met fin au sociétariat avec effet ex nunc (FOËX, op. cit., n. 9 ad art. 72 CC; RIEMER, op. cit., n. 6 ad art. 72 CC; ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, p. 112, n. 328).

L'organe compétent pour prononcer l'exclusion doit respecter le droit d'être entendu du sociétaire avant de prendre une décision. Il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid. 2).

4.2

4.2.1 En l'espèce, en prévoyant à l'art. 4 al. 3 de ses statuts qu'un membre, qui ne remplit pas ses obligations envers la CAISSE, peut être exclu par la direction après une mise en demeure, l'appelante a fait usage de la faculté de déterminer les motifs d'exclusion.

D'après elle, l'intimé a été exclu le 31 mars 2012 en vertu de cette disposition. Il y a donc lieu d'examiner d'abord si l'appelante a pris une décision d'exclusion conforme aux règles de procédure légales et statutaires.

La lettre du 21 mars 2012, ainsi que les précédentes mises en demeure, ne constituent pas une décision d'exclusion, dès lors qu'elles ne comportent qu'une menace d'exclusion en cas de non-paiement et qu'à leur lecture, l'intimé n'avait aucune certitude quant au choix de l'appelante, à défaut de paiement, de la mettre à exécution ou de ne pas user de cette possibilité. Une exclusion "automatique", résultant du seul fait que les factures ouvertes sont restées impayées au terme du délai de grâce, ne peut en outre être admise, puisque les différentes mises en demeure adressées par l'appelante à l'intimé, ainsi que l'art. 4 al. 3 des statuts, impliquent que l'association doit prendre une décision de retrait du sociétariat.

Le courrier du 11 mai 2012, par lequel l'appelante informe l'intimé de "sa radiation" au 31 mars 2012, ne saurait, lui non plus, constituer une décision d'exclusion valable, puisqu'il est signé par l'administrateur de l'appelante, alors que l'art. 4 al. 3 des statuts prévoit la compétence de la direction pour prononcer une exclusion de la CAISSE. L'exclusion d'un sociétaire est une décision ayant de lourdes conséquences, de sorte qu'elle ne fait pas partie des affaires courantes, pour lesquelles l'administrateur dispose d'une signature individuelle (cf. art. 10 des statuts). Bien que l'intimé se soit prévalu d'un défaut de compétence de l'administrateur, la CAISSE n'a ni allégué, ni établi, que ce dernier agissait sur délégation de la direction.

Ainsi que l'a relevé le Tribunal, la seule décision prise par la direction, organe compétent pour prononcer l'exclusion de la CAISSE, est celle du 25 janvier 2013. Cette décision, prononcée après l'audition de l'intimé, prévoit l'exclusion de ce dernier de la CAISSE et du D______ au 31 mars 2012.

4.2.2 Bien que les parties ne soulèvent pas ce point, il convient d'observer que les statuts du D______ ne donnent pas la compétence de se prononcer sur l'exclusion du D______ à la direction de la CAISSE. En effet, ils prévoient la compétence du comité et une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Or, la décision du 25 janvier 2013 a été signée par la direction de la CAISSE et ne fait aucune allusion au comité du D______. Elle mentionne en outre qu'elle est définitive alors que les statuts du D______ prévoient un recours interne contre une décision d'exclusion auprès de l'assemble générale (art. 7 des statuts du D______).

Il en résulte que la décision d'exclusion du D______ prise par la direction de la CAISSE, soit par un tiers, n'est pas valable, faute d'avoir été prise par l'organe compétent. La décision du 25 janvier 2013 doit donc être annulée sur ce point, soit sur l'exclusion de l'intimé du D______.

4.2.3 Reste à déterminer si la décision d'exclusion de la CAISSE prise par sa direction est conforme à l'art. 4 al. 3 de ses statuts, disposition qui prévoit l'obligation pour la CAISSE de sommer le sociétaire défaillant de s'exécuter avant de pouvoir prononcer son exclusion.

L'intimé conteste à cet égard avoir reçu la mise en demeure du 21 mars 2012. Si, ainsi que s'en prévaut l'appelante, les statuts ne prévoient pas l'envoi d'un tel courrier par pli recommandé, il appartient toutefois à la CAISSE de prouver que la procédure prévue par ses statuts, soit la réception d'une mise en demeure, a bien été respectée (art. 8 CC). L'appelante n'a cependant pas apporté la preuve de la réception du courrier du 21 mars 2012 par l'intimé, de sorte qu'elle ne peut pas s'en prévaloir pour justifier l'exclusion de celui-ci.

L'appelante a toutefois fait parvenir à l'intimé plusieurs mises en demeure avant le mois de mars 2012, portant sur des factures restées impayées depuis 2010 et 2011. Malgré trois sommations et un arrangement de paiement accordé en septembre 2011, l'intimé devait encore, le 3 novembre 2011, des arriérés remontant au mois d'août 2010. Le 12 mars 2012, il n'avait toujours pas réglé l'intégralité des factures dues pour les mois de décembre 2010, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011, malgré les mises en demeure des 25 janvier 2012 et 17 février 2012. Au vu de ce qui précède, c'est en vain que l'intimé soutient que les délais impartis par ces sommations n'étaient pas suffisants pour lui permettre de s'exécuter, la CAISSE ayant, de février 2011 à février 2012, régulièrement prolongé les délais de paiement. La validité de ces mises en demeure n'est au demeurant pas remise en cause. A cet égard, on peut admettre, en l'absence de précision des statuts à ce sujet, qu'une mise en demeure relève de la gestion des affaires courantes de l'association, de sorte que celles des 3 novembre 2011 et 25 janvier 2012, signées par l'administrateur, sont valables.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante a dûment respecté l'incombance d'une mise en demeure prévue par les statuts avant de prononcer l'exclusion de son sociétaire.

5. L'intimé se prévaut du fait qu'au moment où la décision du 25 janvier 2013 a été prise, il avait réglé l'entier de l'arriéré qui lui était réclamé. Ce faisant, l'intimé invoque le bien-fondé du motif d'exclusion, lequel ne peut toutefois a priori être examiné que sous l'angle de l'abus de droit (cf. consid. 4.1.1).

5.1 L'exclusion ne constitue un abus de droit que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social. Celui-ci ne doit pas être invoqué, au mépris des règles de la bonne foi, comme un simple prétexte, pour masquer une décision dépourvue de toute justification quelconque, et partant arbitraire (ATF 90 II 346).

5.2 Le Tribunal fédéral a toutefois posé une exception au principe de l'incontestabilité matérielle, dans le cas de l'exclusion d'organisations professionnelles ou corporatives, respectivement d'associations économiques. Il a ainsi considéré que la portée économique, respectivement professionnelle, de la qualité de sociétaire d'une organisation professionnelle ou corporative, voire d'un groupe économique, en particulier à cause de la réputation commerciale d'un membre, exige une limitation de la liberté d'exclusion. Lorsqu'une association se présente publiquement et face aux autorités ainsi qu'aux clients potentiels de ses membres en tant qu'organisation compétente de la corporation professionnelle ou de la branche économique concernées, elle ne peut pas réclamer pour elle-même une autonomie en matière d'exclusion selon l'article 72 al. 2 CC aussi étendue qu'une association amicale. Le droit de la personnalité des sociétaires au développement économique (art. 28 CC) exige bien plutôt ici une limitation du droit d'exclusion (ATF 131 III 97, JdT 2005 I 188 consid. 3; 123 III 193, JdT 1997 I 658).

Ainsi, une association dont le but relevait de la politique économique comme fédération représentative de l'ensemble de l'industrie horlogère répondait à la notion d'organisation dominante (ATF 123 III 193, JdT 1997 I 658 consid. 2c/cc).

5.3 En l'occurrence, l'association appelante a pour but d'encaisser de ses affiliés des contributions couvrant le paiement de prestations sociales et de compenser entre ses affiliés le risque technique résultant de variations éventuelles entre la couverture exigible des prestations dues et des montants payables au titre de celle-ci. Le fait que l'appelante n'ait informé l'intimé de son intention de l'exclure de l'association que le 11 mai 2012, soit trois mois après sa dernière mise en demeure et peu après qu'un litige était né entre les parties au sujet de prestations due à une employée de l'intimé, ne saurait être constitutif d'un abus de droit. En effet, l'intimé était régulièrement en retard dans le paiement des contributions, malgré plusieurs relances, de sorte que l'exclusion prononcée à son encontre en raison d'un manque de respect de ses obligations n'apparaît pas comme un simple prétexte. La décision d'exclusion du 25 janvier 2013 n'est donc pas constitutive d'arbitraire au sens de la jurisprudence précitée.

5.4 Même si le but de l'association est de nature économique (encaissement des contributions pour le paiement de prestations sociales et compensation entre ses affiliés d'un risque technique), il ne s'agit pas d'une association qui prend en charge des intérêts économiques importants de ses membres ou qui influence de manière décisive le développement ou la réputation économiques de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet au surplus de supposer que par sa taille la CAISSE jouerait un rôle déterminant dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

Dès lors, la jurisprudence citée sous consid. 5.2 ne peut s'appliquer à l'appelante. Le pouvoir de cognition du juge est limité à l'arbitraire.

6. Il en résulte que la décision d'exclusion de la CAISSE du 25 janvier 2013 est valable. Dans la mesure toutefois où elle ne peut avoir qu'un effet ex nunc (cf. consid. 4.1.2), elle sera partiellement annulée en tant qu'elle prévoit un effet rétroactif au 31 mars 2012.

Le jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans ce sens.

7. Bien que le Tribunal se soit considéré incompétent pour connaître des conclusions tendant à dire que la demande de prestation d'F______ devait être assumée par la CAISSE, il n'a pas fait mention de leur irrecevabilité dans le dispositif du jugement querellé. Les parties n'ont pas fait appel de ce point, qui n'est dès lors pas soumis à la Cour. Le présent arrêt ne traite ainsi que de la question de l'exclusion de l'intimé.

8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A l'issue de la procédure d'appel, aucune des deux parties n'a succombé intégralement et chacune a eu partiellement gain de cause. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais d'appel et de première instance par moitié entre elles.

Les frais judiciaires de première instance, dont le montant n'est pas contesté, ont été fixés à 2'100 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. effectuée par l'intimé, le solde devant lui être restitué. L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé 1'050 fr.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 18 et 35 RTFMC). Après compensation avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat, l'intimé sera condamné à lui rembourser 1'000 fr.

S'agissant des dépens, il n'en sera pas alloué à l'appelante, qui comparait en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). L'intimé n'a quant à lui demandé l'allocation de dépens que pour la procédure d'appel. Ces derniers seront fixés à 700 fr. (art. 86 et 90 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties. L'appelante sera donc condamnée à verser 350 fr. à l'intimé, à titre de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6210/2014 rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5425/2013-17.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule la décision d'exclusion de B______ du D______ prise par A______ le 25 janvier 2013.

Annule partiellement la décision d'exclusion de B______ de A______ prise par cette dernière le 25 janvier 2013, en tant qu'elle prononce cette exclusion avec un effet rétroactif.

Dit que les frais judiciaires de première instance, d'un montant de 2'100 fr., sont mis à la charge de B______ et de A______ pour moitié chacun et qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par B______.

Condamne A______ à rembourser à B______ la somme de 1'050 fr.

Invite les Services financiers à restituer la somme de 900 fr. à B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'000 fr.

Condamne A______ à payer à B______ 350 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.