C/5440/2018

ACJC/735/2019 du 07.05.2019 sur JTPI/12137/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.125
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5440/2018 ACJC/735/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 7 MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2018, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, quai Gustave Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12137/2018 du 14 août 2018, reçu par A______ le
15 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était allouée à A______ (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 3), ordonné à A______ de restituer à B______ les clés dudit domicile conjugal, ainsi que la carte grise du véhicule automobile de B______ (ch. 4), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des parties à raison de la moitié à chacune, condamné B______ à payer à A______ le montant de 100 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu que la durée de la vie commune avait été brève, que la séparation n'avait pas eu d'impact "sur la vie séparée des époux" et que les parties étaient financièrement indépendantes l'une de l'autre, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder de contribution d'entretien à l'épouse. Les charges mensuelles de A______ et de son fils C______ s'élevaient à 4'029 fr. 40, hors impôts. L'épouse réalisait un revenu mensuel de 5'079 fr. 85, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible de 1'050 fr. 45. Après couverture de ses charges de 3'920 fr. 20, hors impôts, B______ bénéficiait quant à lui d'un disponible de 2'780 fr. 10 par mois.

B. a. Par acte expédié le 27 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois d'avance, une contribution à son entretien de 800 fr. par mois, "allocations familiales non comprises", dès le dépôt de la requête de mesures protectrices, soit le 7 mars 2018, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 19 octobre 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué (le 1er novembre 2018) et dupliqué (le 16 novembre 2018), persistant dans leurs conclusions.

A______ produit de nouvelles pièces, notamment un procès-verbal d'audience du Ministère public du 18 octobre 2018 entre A______, plaignante, et B______, prévenu, ainsi que trois certificats médicaux la concernant et attestant d'une incapacité totale de travail, pour cause de maladie, respectivement du 7 août 2018 au 7 septembre 2018, du 7 septembre 2018 au 7 octobre 2018 et du 7 octobre 2018 au 7 novembre 2018.

d. La cause a été gardée à juger le 19 novembre 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1978, de nationalité française, et B______, né le ______ 1959, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2016 à D______ (Genève).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est la mère de l'enfant C______, né le ______ 2002, issu d'une précédente relation.

b. Les époux vivent séparés depuis le 15 février 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. Le 7 mars 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr.

d. Les parties ont été entendues par le Tribunal les 7 mai et 11 juin 2018. A______ a déclaré avoir quitté la France à la fin de l'année 2016, à la demande de son époux, pour s'installer à Genève avec lui, ce qui l'avait contrainte à se débarrasser du mobilier garnissant son ancien logement. Elle continuait à rembourser le crédit contracté en France pour acquérir ce mobilier à hauteur de 350 EUR (env. 420 fr.) par mois. Son époux ne l'aidait pas financièrement du temps de la vie commune et elle assumait seule les charges de C______; elle participait aux frais de loyer et payait toutes les vacances du ménage. De son côté, B______ a contesté la participation de son épouse aux frais de logement. Lui-même avait payé des vacances pour une somme totale de 21'000 fr.

B______ a proposé de verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois, ce que A______ a refusé. L'épouse a réduit ses prétentions et conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 11 juin 2018.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille à temps plein en qualité de secrétaire auprès de E______. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'080 fr. (5'079 fr. 85 arrondis), treizième salaire compris.

Ses charges mensuelles s'élèvent au montant arrondi de 3'850 fr., comprenant le loyer (1'445 fr., soit 85% de 1'700 fr.), la prime d'assurance maladie (457 fr. 60), les frais de transport TPG (70 fr.), l'entretien de base OP (1'350 fr.) et les impôts (estimés à 520 fr.).

A______ vit avec son fils C______. Aucune contribution n'est versée par le père de l'enfant. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'006 fr. 80, comprenant la participation au loyer (255 fr., soit 15% de 1'700 fr.), la prime d'assurance maladie (106 fr. 80), les frais de transport TPG (45 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses besoins s'élèvent au montant arrondi de 700 fr. par mois.

A______ doit ainsi faire face à des charges mensuelles de 4'550 fr.

b. B______ travaille à plein temps en qualité d'assistant de sécurité public 2
au sein de F______. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'700 fr.
(6'700 fr. 30 arrondis).

Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'700 fr. 20, comprenant le loyer (2'200 fr.), la prime d'assurance maladie (450 fr. 20), les frais de transport TPG (70 fr.), l'entretien de base OP (1'200 fr.) et les impôts (estimés à 780 fr. par mois).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Un litige portant sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. (800 fr. x 12 x 20, selon l'art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. L'appelante étant de nationalité française, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile genevois des parties, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, seul point litigieux en appel (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture de réplique.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, le procès-verbal du Ministère public du 18 octobre 2018, ainsi que les certificats médicaux portant sur les périodes du 7 septembre 2018 au 7 octobre 2018, puis du 7 octobre 2018 au 7 novembre 2018 sont recevables, puisque ces titres ont été établis postérieurement au dépôt du mémoire d'appel. Il en va de même des allégations qu'ils visent.

En revanche, le certificat médical portant sur la période du 7 août au 7 septembre 2018, établi le 7 août 2018, est irrecevable : en effet, l'appelante n'explique pas en quoi elle aurait été dans l'impossibilité de le produire plus tôt, à l'appui de son mémoire d'appel, de sorte qu'il a été invoqué tardivement.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir statué sur la contribution due à son entretien en appliquant, à tort, les critères fixés à l'art. 125 CC au lieu de ceux prévus à l'art. 163 CC. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu comme pertinent le fait qu'elle avait quitté son logement en France pour s'installer avec son mari, "renonçant ainsi à ses meubles et à son indépendance, notamment financière". De même, le Tribunal avait omis de tenir compte de l'impact que le mariage avait eu sur sa situation personnelle et familiale, eu égard aux "violences intervenues au sein de la famille, notamment sur son fils C______".

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

L'une des méthodes de calcul tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 conid. 4.2; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).

Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance maladie complémentaire, les cotisations au 3ème pilier et le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89, 90 et 102).

Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I
p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).

Les charges d'un enfant mineur comprennent une participation aux frais de logement du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du
24 novembre 2010 consid. 2.1). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss,
note 140 p. 102). Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

Fait parfois partie du minimum vital, le coût d'entretien d'un enfant mineur d'un premier lit dont le débirentier a la garde. Dès que la situation le permet, l'assistance financière versée à des tiers, tel qu'un enfant majeur, est ajoutée aux charges incompressibles, à condition qu'elle ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 91; ACJC/659/2014 du 30 mai 2014, consid. 6.1; ACJC/1429/2014 du
21 novembre 2014, consid. 5.2).

4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4).

4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).  

4.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) au cas d'espèce, en se fondant notamment sur la durée de la vie commune des époux et sur l'impact que le mariage a eu sur leur situation respective. Ce grief est fondé. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties.

Ainsi, bien qu'on ne puisse vraisemblablement plus compter sur une reprise de la vie commune, au vu de la position des époux et des violences alléguées, ceux-ci restent tenus de participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Eu égard à la situation financière moyenne des parties, il se justifie de fixer la contribution d'entretien selon la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Dans la mesure où les revenus des époux le permettent, il y a lieu d'inclure le montant des impôts dans le calcul de leur minimum vital élargi. En revanche, le crédit contracté par l'appelante avant le mariage, en vue d'acquérir ses propres meubles, ne saurait être pris en compte, dès lors qu'il ne constitue pas une dette du couple. Par ailleurs, conformément aux principes sus-rappelés, et en l'absence de contestation de l'intimé sur ce point, il se justifie d'intégrer aux charges de l'appelante celles de son fils mineur dont elle assume la prise en charge.

En l'occurrence, les revenus mensuels des parties s'élèvent à 11'780 fr. (5'080 fr. + 6'700 fr.) pour des charges admissibles de 9'250 fr. (4'550 fr. + 4'700 fr.), ce qui représente un disponible de 2'530 fr. qu'il convient de répartir à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux. La contribution due à l'appelante à compter du 7 mars 2018, date du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sera en conséquence fixée à 730 fr. par mois (4'550 fr. + 1'265 fr. - 5'080 fr.).

Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le grief de l'appelante concernant l'absence de prise en compte par le Tribunal de la proposition - au demeurant refusée - de l'intimé de verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois.

4.2.2 Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition sont conformes aux normes applicables (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Ils ne sont par ailleurs pas contestés. Ils seront donc confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111
al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 800 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 août 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/12137/2018 rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5440/2018-3.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 730 fr. à compter du 7 mars 2018.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.