C/5486/2012

ACJC/1531/2013 du 20.12.2013 sur JTPI/9409/2013 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE; OBLIGATION D'ANNONCER; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LCA.12.1; LCA.33
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5486/2012 ACJC/1531/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______ ASSURANCES, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. A______ affirme exploiter une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève, à l'enseigne C______, qui aurait pour but de fournir des services informatiques, notamment vente, installation, dépannage, formation, consulting et création de sites.

Il ne produit aucune pièce à l'appui de cet allégué.

La consultation du Registre du commerce ne révèle l'existence d'aucune entreprise individuelle répondant aux affirmations de A______.

B. En mars et août 2009 respectivement, A______ a souscrit auprès de B______ ASSURANCES SA (ci-après B______) diverses polices d'assurance, dont une assurance commerce pour PME (police n° 1______).

Cette police, revue en 2010 quant au montant assuré, indique à la rubrique "entreprise assurée" : "services informatiques, internet, notamment vente, installation, dépannage, formation, consulting et création de sites". Elle se réfère aux conditions générales de l'assurance commerce pour PME de B______, édition 2007, qui comportent notamment, sous la rubrique "objet de l'assurance vol", la clause suivante, intitulée "C2 convention particulière" : "Sont assurés en vertu d'une convention particulière uniquement […] 2.2 les marchandises exposées au risque de vol: […] matériel et logiciels informatiques […]".

Lors de la souscription et de l'adaptation du contrat, A______ a traité au sein de B______ avec sa sœur, qui y était employée en qualité de conseillère et non courtière.

Selon celle-ci, son frère avait besoin d'une assurance pour son activité commerciale; il souhaitait assurer les ordinateurs aussi bien dans leur lieu de stockage que pendant le transfert chez les clients; elle lui avait dès lors conseillé, en présence d'une gestionnaire, de mentionner que son activité était l'informatique, ce qui avait pour conséquence, selon elle, que "tout le reste" était couvert conformément à ce qu'il souhaitait. Elle-même, à l'instar d'autres employés de son agence, ignorait l'existence de la clause des conditions générales C2/2.2, sans quoi elle l'aurait fait souscrire (déclaration D______).

La clause précitée était inconnue de la plupart des collègues au sein de B______. Il n'était pas possible d'assurer mieux A______ compte tenu de ses déclarations sur le moment (témoignage E______).

C. A______ allègue que, chargé par un client (F______) de mettre à jour son parc informatique (fourniture de matériel et installation de celui-ci), il a établi une offre de 18'362 fr., réglée par un acompte de 10'000 fr. cash à une date non précisée.

Selon bulletin de livraison du 9 mars 2010, le matériel commandé (dont un Mac Pro 8-core, acheté 6'017 fr., un IMac 21,5, acheté 2'429 fr., un IMac 27, acheté 2'909 fr., un disque dur LaCie 5 To acheté 1'299 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To acheté 1'547 fr.) auprès d'une entreprise tierce a été directement livré au client. La facture correspondante, en 16'700 fr., datée 2 mars 2010, a été adressée à A______.

Le 9 mars 2010, A______ a établi une facture à l'adresse de son client, comprenant le matériel précité (dont un Mac Pro 8-core facturé 6'099 fr., un IMac 21,5 facturé 2'499 fr., un IMac 27 facturé 2'999 fr., un disque dur LaCie 5 To facturé 1'399 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To facturé 1'699 fr.), le déplacement et l'installation informatique, pour un montant total de 18'632 fr. Il y a été indiqué que la livraison avait été installée "par nous", et que la facture était acquittée.

A______ allègue que, le 10 mars 2010, il a emporté une partie de ce matériel informatique en vue d'en réaliser la configuration à son domicile, et qu'après y avoir procédé, il l'a entreposé dans son véhicule le 13 mars 2010.

A l'appui des deux allégués reproduits ci-dessus, A______ a offert en preuve, dans sa demande en paiement, l'audition de son client, E______.

D. Le 16 mars 2010, A______ a déposé une plainte contre inconnu auprès de la gendarmerie pour vol du véhicule immatriculé GE 2______, survenu entre le 12 mars 2010 à 17 h. 30 et le 16 mars 2010 à 9 h. 15, qui était stationné devant le 5, rue des Amis à Genève.

Selon une attestation de dépôt de plainte, les objets volés comprenaient divers outils, un Mac Pro, deux IMac, un IPod, dont les numéros de série étaient inconnus, un chargeur, divers câbles informatiques et un GPS.

Selon une attestation de complément de plainte, datée du 17 mars 2010, avaient également été volés un ordinateur portable de marque Mac Book Pro, un câble Ipod, une paire de lunettes de soleil de marque Rayban, un blousom d'homme en tissu vert avec sigle Lacoste en fer, taille L, un sac de sport de foot en tissu bleu foncé du FC Vernier avec deux paires de chaussures de foot et un protège tibia, trente CD, deux disques durs LaCie NAS, une trousse à outils informatiques et un chariot de transport pliant de couleur bleue; les numéros de série des objets mentionnés dans la plainte étaient précisés.

E. Le 19 avril 2010, A______ a déclaré le sinistre à B______.

Il a établi dans ce cadre une liste des objets volés, avec la valeur estimée de chacun d'entre eux, pour un total de 20'173 fr. Il n'y a pas fait mention des lunettes de soleil ni du sac de sport visés dans le complément de plainte précité.

Le 15 juin 2010, B______ a reçu A______ pour un entretien. Aux termes du procès-verbal de cet entretien, A______ s'est notamment expliqué ainsi au sujet des circonstances du sinistre : "[V]endredi 12 mars 2010, après le travail, j'ai parqué ma voiture en bas de chez moi pour la nuit, car j'avais rendez-vous samedi matin chez un client. Mais il m'a envoyé un sms sur mon portable professionnel afin de me demander si nous pouvions reporter à mardi qui venait […]. Mardi, afin de me rendre à mon rendez-vous susmentionné, je suis allé chercher la Golf vers 9h.00. C'est à ce moment que j'ai constaté qu'elle n'était plus sur la zone bleue où je l'avais laissée vendredi soir […]", et ainsi au sujet du matériel informatique se trouvant dans le véhicule volé : "Il y avait du matériel à moi privé, du matériel de l'entreprise ainsi que du matériel à des clients. J'annote le document que je vous ai transmis avec les effets volés afin de savoir qu'est-ce [sic] qui était à qui", enfin ainsi au sujet de la raison pour laquelle il avait deux ordinateurs d'un client dans la voiture : "[L]e matériel qui était à ce client et que je devais rencontrer le samedi en question était dans ma voiture car jeudi je suis allé installer du matériel chez ce client et tout ne rentrait pas dans la Golf. C'est pour cette raison que j'ai dû le faire en 2 fois. […] Pour ce qui est du matériel du client je ne l'ai pas sorti de la voiture car j'ai été fainéant et en fait je n'y ai pas vraiment pensé. Je me suis dit : 3 jours dans la voiture."

A ainsi été apportée la mention "client" en regard des objets suivants énumérés dans la liste précitée: Mac Pro 8 Core (6'099 fr.), iMac 21.5 (2'499 fr.), iMac 27 (2'999 fr.), MacBook Pro 17 (3'099 fr.), Nas 5 Big Network 2 Raid 5 To, Nas 5 Big Network 2 Raid 7,5 To.

F. Par courrier du 6 août 2010, sous la référence "vol entreprise, police
n° 1______", B______ a informé A______ de ce qu'elle lui verserait le montant de 3'322 fr., correspondant à la valeur d'un MacBook Pro, d'une trousse d'outillage, d'un chariot de transport et d'un chargeur de téléphone, sous déduction de la franchise contractuelle. Elle a ajouté ce qui suit : "Concernant le matériel et logiciel informatiques destinés à vos clients, ceux-ci ne sont pas assurés par ce contrat. En effet, aucune couverture particulière n'a été conclue. Au vu des circonstances, nous renonçons à faire une déduction pour faute grave."

A______ a protesté contre la décision précitée. Il a requis de son client F______ qu'il écrive à l'assureur. Aux termes de ce courrier, daté du
21 septembre 2010 et signé de E______, le client a confirmé avoir reçu "la marchandise" le 9 mars 2010, puis a ajouté : "[A]près l'échec de l'installation, nous avons demandé à l'entreprise Mac SOS d'intervenir. Nous avons opté pour une réinstallation dans leurs locaux car moins coûteux pour nous."

B______ a répondu à A______, par courrier du 5 octobre 2010, qu'elle maintenait sa position. Elle s'est référée à l'entretien du 15 juin précédent, au cours duquel il avait été déclaré que la livraison du matériel n'avait été qu'à moitié opérée avant le vol annoncé, au fait qu'après sa décision du 6 août 2010 l'assuré avait fait parvenir une attestation "précisant des circonstances qui […] auraient permis de bénéficier de la couverture pour ce matériel", et à la constatation qu'à son sens, le matériel informatique annoncé volé ne pouvait se trouver dans le véhicule au moment de la soustraction de celui-ci, puisqu'il résultait du bulletin de livraison du 9 mars 2010 que celui-ci avait été remis au client. Elle a qualifié le courrier de E______ d'attestation de complaisance.

Par lettre du 3 novembre 2010, A______ a derechef contesté la décision de B______, et apporté de nouvelles précisions quant à la chronologie des faits, qui divergent légèrement de sa relation du 15 juin précédent.

Par courrier non daté, B______ a répondu persister dans sa décision.

Par lettre de son conseil du 6 avril 2011, A______ a, en vain, mis en demeure B______ de lui verser sous quinzaine 14'201 fr. et 3'822 fr. avec suite d'intérêts.

G. Le 13 mars 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 14'201 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 avril 2010 et
3'822 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 6 août 2010, avec suite de frais et dépens.

Selon le procès-verbal de l'audience de conciliation tenue par le Tribunal le 2 mai 2012, B______ a reconnu devoir 3'822 fr. à A______, et a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Sur quoi une autorisation de procéder a été délivrée à A______.

Le 2 août 2012, A______ a expédié à l'intention du Tribunal la demande en paiement précitée, de laquelle il a toutefois retranché le montant de 3'822 fr. reçu entre temps.

Par mémoire-réponse du 5 novembre 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a invoqué, à l'appui de son rejet des prétentions articulées par le précité, d'une part la clause C2/2.2 des conditions générales, d'autre part l'impossibilité de déterminer les objets affirmés volés, au vu des versions discordantes et contradictoires présentées.

A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 15 janvier 2013, le Tribunal a ordonné, sur le siège, l'audition de D______ et de G______, et a fixé un délai à A______ pour transmettre les coordonnées de ces témoins. Aucune autre mention en relation avec des offres de preuve n'a été portée au procès-verbal de l'audience, qui a été signé par les parties.

Par lettre du 31 janvier 2013, A______ a fait parvenir au Tribunal les indications requises, sans autre commentaire.

Selon le procès-verbal de l'audience d'enquêtes du 25 mars 2013, à l'issue de l'audition des témoins, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire la proposition d'assurance, puis a clos les débats principaux et ordonné les plaidoiries finales

Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du Tribunal du 13 mai 2013.

H. Par jugement du 4 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le 8 juillet 2013, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ des intérêts moratoires à 5% sur 3'822 fr. entre le 6 août 2010 et le
9 mai 2012 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné en outre à verser à B______ 3'360 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que, selon les dispositions contractuelles liant les parties, le vol du matériel informatique n'était pas couvert, mais qu'il convenait tout de même de retenir, en équité, une responsabilité contractuelle de l'assureur qui, au travers de ses collaboratrices, avait mal informé l'assuré à ce sujet, et lui avait déclaré qu'il était entièrement couvert, ce qui n'était pas le cas, que l'assuré n'avait toutefois pas pu établir avec une vraisemblance prépondérante le dommage subi, notamment en renonçant à faire entendre le témoin proposé en lien avec certains de ses allégués, ce qui conduisait à le débouter de ses prétentions, sauf en ce qui concernait les intérêts moratoires dus sur le montant déjà versé de 3'822 fr.

I. Par acte du 9 septembre 2013, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité, concluant à leur annulation, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 14'201 fr. avec intérêts à 5% dès le
16 avril 2010, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

Il soutient notamment que le Tribunal lui aurait indiqué, lors de l'audience du
15 janvier 2013, n'autoriser l'audition que de deux témoins, parmi lesquels ne figurait pas E______, la problématique litigieuse portant sur l'application ou non d'une clause particulière, d'où la nécessité d'entendre les employées de B______ et non sur le préjudice subi, l'assurance n'ayant pas remis en cause l'attestation de E______. Il affirme n'avoir pour sa part pas renoncé à faire entendre le précité, mais n'y avoir pas été autorisé par le juge.

Par mémoire-réponse du 30 octobre 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de dépens.

Elle a notamment contesté que le Tribunal ait refusé l'audition de E______, et a souligné qu'elle avait, dans sa réponse de première instance, relevé l'absence de précision de la lettre de E______ au sujet du matériel se trouvant prétendument dans le véhicule volé.

Par avis du 31 octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). La Cour examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit.

La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite ainsi l'autorité d'appel à revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance, les éléments de fait dûment critiqués par l'appelant. Elle est dès lors à même de réapprécier les pièces figurant au dossier ainsi que les témoignages et les dépositions des parties au moyen des procès-verbaux d'audition de première instance (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 135 et 137; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 310 CPC).

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant à tort, après avoir admis le principe de l'indemnisation par l'assurance, qu'il n'avait pas établi au degré de vraisemblance requis le dommage allégué, en particulier par référence au fait qu'il aurait renoncé à faire entendre un témoin, alors que, selon lui, le Tribunal aurait limité le nombre de témoins auditionnés.

3.1 L'assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Il doit le renseigner notamment sur les risques assurés et l'étendue de la couverture d'assurance (art. 3 al. 1 let. a et b LCA). Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance (art. 3 al. 2 LCA).

Selon l'art. 3a al. 1 LCA, si l'assureur a contrevenu à son devoir d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'assureur.

Il appartient au preneur d'assurance de prouver que l'assureur n'a pas ou pas suffisamment observé son devoir d'information (Kuhn/Geiger-Steiner, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, n. 6 ad art. 3a).

Lorsque l'assureur viole son obligation (accessoire) d'information envers le preneur d'assurance, il engage sa responsabilité contractuelle. Cette responsabilité fonde une prétention du preneur en dommages-intérêts, lesquels visent à replacer celui-ci dans la situation économique qui aurait été la sienne si l'assureur avait correctement rempli son devoir d'information et si le contrat avait été conclu conformément aux souhaits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.2).

3.2 Sauf disposition contraire de la loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque (art. 33 LCA).

Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police (art. 12 al. 1 et 2 LCA).

Le législateur a posé une règle stricte à l'art. 12 al. 1 LCA, conçue dans l'intérêt des assureurs; la rigueur de cette règle est tempérée par l'exigence qu'elle soit insérée textuellement dans chaque police, afin que le preneur y soit rendu attentif (art. 12 al. 2 LCA); il en résulte qu'il incombe au preneur, dûment averti, d'examiner avec soin la police pour s'assurer qu'elle correspond à sa volonté réelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.3). La police qui n'a pas été contestée dans les quatre semaines est réputée correspondre à l'accord des parties.

La doctrine unanime, même si elle déplore parfois la dureté de la règle (dans ce sens: Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, n. 3.98 et 3.99
p. 71), admet qu'il s'agit d'une présomption irréfragable (Kuhn, Privatversicherungsrecht, 2010, n. 603 p. 213; Hasenböhler, in Basler Kommentar, VVG, 2001, n. 39 ad art. 12 LCA; Carre, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 165; Carron, La Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, n. 116 p. 41; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, n. 1 p. 220; Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 84). Le Tribunal fédéral s'est exprimé dans le même sens (arrêt 4A_53/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.3). Pour tempérer la rigueur de la règle, la doctrine reconnaît que la ratification tacite prévue par l'art. 12 al. 1 LCA ne fait pas obstacle à une invalidation du contrat pour vice du consentement (Hasenböhler, op. cit., n. 46 ad art. 12 LCA; Carre, op. cit., p. 165; Maurer, op. cit., n. 4 p. 221; Viret,
op. cit., p. 84).

En vertu du principe général de l'art. 2 CC, l'assureur ne peut pas non plus invoquer la règle de l'art. 12 al. 1 LCA d'une manière contraire aux règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.2.2). Ce cas de figure suppose un comportement déloyal de l'assureur, par exemple qu'il ait dissuadé le preneur de lire la police d'assurance ou qu'il ait subrepticement, dans la police, modifié la teneur de l'accord tel qu'il résulte d'une proposition que le preneur avait signé en compagnie d'un représentant de l'assurance (arrêts du Tribunal fédéral 4C.98/2008 déjà cité consid. 3.2.2; 4A_219/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2).

3.3 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre
(ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse la survenance du sinistre avec une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3), qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4).

3.4 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Une partie commet un abus de droit en reprochant à l'instance précédente de ne pas avoir ordonné une mesure probatoire à laquelle elle a, expressément ou implicitement, renoncé en cours de procédure (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II p. 221 ss, 238 et les références citées).

3.5 En l'espèce, il est constant que les parties se sont notamment liées par un contrat d'assurance (police n° T80.2.306.197) intitulé "assurance commerce pour PME", visant spécifiquement l'activité de l'entreprise, à savoir les services informatiques, notamment la vente. Il est également constant que ce contrat incorporait les conditions générales de l'assurance commerce pour PME, lesquelles excluent le matériel et les logiciels informatiques exposés au risque de vol, sauf convention particulière, inexistante in casu.

L'appelant affirme avoir exposé à l'intimée qu'il entendait couvrir le risque d'un dommage causé tant à son matériel qu'à celui de ses clients, et avoir reçu la garantie qu'en précisant le but de son entreprise, il était entièrement couvert. Selon les déclarations recueillies au cours des enquêtes menées par le Tribunal, les employées de l'intimée avec lesquels l'appelant a été en contact n'ont pas attiré son attention sur la clause des conditions générales excluant le matériel informatique sauf convention expresse, et ne lui ont pas proposé de souscrire une telle convention, dans la mesure où elles ont affirmé ignorer elles-mêmes l'existence de cette stipulation.

Il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a, pour sa part, pas allégué qu'il n'aurait pas reçu les conditions générales incorporées au contrat comportant cette clause, ni qu'il n'aurait pas ratifié ce contrat, ni, enfin, qu'il l'aurait invalidé.

Contrairement à l'avis du Tribunal, il n'apparaît pas que l'intimée aurait fait montre de mauvaise foi, par exemple en empêchant l'appelant de prendre connaissance de la police et des documents annexés, ou aurait modifié un accord passé au sujet de la couverture d'assurance, cas de figure expressément cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné. Ses employées, dont elle répond, ont en revanche fait montre d'incompétence. Déterminer si celle-ci est de nature à engager la responsabilité de l'intimée est une question qui peut demeurer ouverte in casu.

En effet, en tout état, ainsi que l'a correctement retenu le premier juge, l'appelant n'est pas parvenu à établir la vraisemblance prépondérante de l'existence et de la quotité du dommage qu'il allègue.

Il résulte des pièces liées à sa prestation auprès de son client qu'il a commandé du matériel auprès d'un tiers, lequel a été directement livré au client le 9 mars 2010, date à laquelle il a également établi et acquitté sa facture portant tant sur le matériel que son installation. Il s'ensuit que les objets concernés étaient, à teneur de ces pièces, dûment livrés et installés dans les bureaux du client.

L'appelant allègue cependant qu'en dépit de ce qui résulte des titres susmentionnés, il a repris à son client cinq desdits objets, lesquels se trouvaient dans le véhicule au moment du vol, et ce dans des circonstances qu'il a relatées de façon légèrement divergentes dans ses divers contacts avec l'intimée.

Il avait offert en preuve de cet allégué le témoignage de son client. Ce témoignage n'a pas été administré, sans que l'on trouve trace ni d'une discussion à ce propos lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle du
15 janvier 2013, ni d'un refus explicite du premier juge à cet égard dans l'ordonnance de preuves rendue sur le siège à l'issue de cette audience, contrairement à ce que soutient l'appelant. Celui-ci n'a pas protesté lorsque cette ordonnance lui a été remise; il n'a pas non plus réagi dans son courrier subséquent de communication de coordonnées de témoins, ou postérieurement à l'audition de ceux-ci, pour rappeler son offre de preuve et requérir la modification de l'ordonnance de preuves, laquelle pouvait pourtant être complétée en tout temps (art. 154 CPC). Conformément au principe de la bonne foi, il y a lieu d'en déduire que l'appelant a ainsi implicitement renoncé en cours de procédure à l'audition du témoin requis, de sorte qu'il doit supporter la conséquence de son inaction.

Le seul autre élément du dossier venant soutenir la thèse de l'appelant est le courrier du 21 septembre 2010 adressé par le client à l'intimée. Comme celle-ci l'a constamment relevé, cette lettre est peu précise et ne détaille en rien le matériel supposément concerné.

Elle n'est ainsi pas suffisante pour établir, au degré requis, le dommage allégué, compte tenu de l'existence des pièces relatives à la livraison du matériel, qui ébranlent largement la vraisemblance que l'appelant devait s'efforcer d'établir. L'appréciation d'ensemble de tous les éléments de la procédure ne permettent ainsi pas de retenir qu'une vraisemblance prépondérante a été établie.

Dès lors, le jugement attaqué, qui a débouté l'appelant de ses prétentions, sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 17, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà opérée (art. 98, 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre 2'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9409/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5486/2012-20.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ ASSURANCES 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.