| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5491/2014 ACJC/411/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017 | ||
Entre
A_____, sise ______, ______ (______), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2016, comparant par Me Sara Giardina, avocate, 44, route de Divonne, case postale 2352, 1260 Nyon 2 (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B_____, domicilié ______, ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 16 juin 2016, reçu par A_____ le 30 juin 2016, le Tribunal de première instance a condamné A_____ à payer à B_____ 17'508 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013 et 5'465.50 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif), ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr. et compensés avec l'avance fournie et 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 31 août 2016, A_____ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
b. Le 20 octobre 2016, B_____ a conclu au rejet de l'appel.
Il a en outre formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule le
chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et dise qu'A_____ a l'obligation de prendre en charge ses honoraires d'avocat liés à la procédure administrative en cours, le tout avec suite de frais et dépens.
c. Le 15 décembre 2016, A_____ a conclu au déboutement de B_____ de ses conclusions sur appel joint.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué le 23 janvier et 14 février 2017, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées le 16 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. B_____ est assuré auprès d'A_____ depuis 1978.
Il travaillé comme 1_____ de 1978 à 1986. Etant membre de C_____, il a bénéficié d'un rabais sur le montant de sa prime d'assurance.
De 1986 à 1996, B_____ a complété sa formation et a enseigné à l'école primaire. Il a ensuite dirigé le 2______ d'avril 1996 jusqu'au 31 janvier 1998, avant d'être nommé 3______ en février 1998.
b. Le 13 octobre 1998, B_____ a signé une proposition pour une assurance de protection juridique familiale, en remplacement de la précédente.
Sur la proposition d'assurance, il a indiqué qu'il exerçait la profession de 3______.
L'inspecteur de l'assurance a mentionné sur la proposition qu'un "rabais police 4_____" de 160 fr. lui était accordé.
A_____ a indiqué que le n° 4_____ était un code de référence utilisé pour "le rabais de police et clauses particulières", précisant ne plus disposer de la documentation y relative, cette cotation n'étant plus utilisée. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier si un de ses assurés faisait ou non partie de la police. Le rabais était octroyé selon les déclarations de l'assuré; en contrepartie, une clause limitative de couverture était prévue.
B_____ a quant à lui indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir discuté de ce rabais lors de la signature de la proposition.
c. Le 8 mai 2006, A_____ a établi une nouvelle police d'assurance protection juridique 5_____ qu'elle a adressée à B_____.
Aucune nouvelle proposition d'assurance n'a été signée par B_____ à cette occasion.
L'assurance débutait le 1er juillet 2006 et le contrat se renouvelait tacitement d'année en année à défaut de résiliation.
La prime annuelle de 230 fr. venait à échéance le 1er juillet de chaque année. Sous la rubrique "Risque assurés", la mention "privaLex" était apposée, suivie de la précision suivante : "Rabais en vertu du contrat de faveur pris en compte dans la prime".
Sous la rubrique "Convention de faveur" il était indiqué que "le preneur d'assurance a droit aux conditions préférentielles aussi longtemps qu'il est Membre de la D_____ et que le contrat de faveur avec cette association est en vigueur. Si tel n'est plus le cas, le preneur d'assurance est tenu d'en informer la compagnie. Les avantages sont alors supprimés dès la prochaine échéance de prime".
La police précise que la couverture d'assurance comprend la protection juridique pour locataire, mais exclut "la protection juridique D_____".
La police d'assurance fait référence à la Condition particulière (CP), laquelle prévoit qu'"en dérogation aux Conditions Générales de Protection juridique globale privaLex, tous les litiges du preneur d'assurance en relation avec l'exercice de son activité professionnelle de C______ ou de D______ ne sont pas assurés. Ces litiges sont exclusivement couverts par la protection juridique de la D_____. Cette exclusion ne s'applique pas aux autres personnes couvertes par cette police".
Elle fait également référence aux Conditions générales (CG) - privaLex Protection juridique globale pour locataires, édition 06.2005.
A teneur de l'article 3 let. a CG, la protection juridique intervient notamment "en cas de litiges contractuels (…): avec les employeurs lors de litiges relatifs au contrat de travail fondé sur le droit privé ou public".
Dans ce cas la somme assurée est de 250'000 fr.
L'article 6 let. a CG prévoit notamment que A_____ prend en charge, par sinistre couvert jusqu'à concurrence de la somme d'assurance mentionnée à l'article 3, les frais suivants :
- "les frais d'expertise et d'analyses ordonnées par A______ ou une autorité civile, pénale ou administrative![endif]>![if>
- les frais de justice![endif]>![if>
- les frais de médiation![endif]>![if>
- les dépens à la charge de l'assuré![endif]>![if>
- les honoraires d'un avocat ou d'une personne légitimée au même titre, désignés ci-dessous par mandataire"![endif]>![if>
A teneur de l'article 9 § 3 CG "A_____ accorde la protection juridique pour les sinistres survenus et annoncés pendant la durée du contrat. Le sinistre est considéré comme survenu au moment suivant :
- En cas de défense des intérêts juridiques lors de procédures pénales et administratives : la violation effective ou prétendue des prescriptions légales qui impliquent l'assuré dans la procédure pénale ou administrative.![endif]>![if>
- Pour tous les autres cas : la violation effective ou prétendue de prescriptions légales respectivement d'obligations contractuelles (…)".![endif]>![if>
L'art. 13 CG prévoit la possibilité pour A_____ de refuser d'intervenir lorsqu'une intervention n'offre pas de chance de succès, refus qui peut être contesté par l'assuré par la voie d'un arbitrage.
L'article 15 let. a § 2 CG prévoit que "si la prime n'est pas payée à l'échéance convenue, A_____ somme le preneur d'assurance de verser le montant dans les
14 jours. Si cette sommation reste sans effet, les obligations d'A_____ sont suspendues pour les sinistres qui surviennent entre l'expiration du délai de sommation et le versement intégral de la prime et des frais".
L'art. 16 let. a) CG stipule que "Toute modification d'un fait déclaré dans la proposition qui entraîne une aggravation essentielle du risque doit être immédiatement annoncée à A_____ par écrit par le preneur d'assurance. Si le preneur d'assurance omet d'annoncer l'aggravation, A_____ n'est pas liée au contrat pour les sinistres qui en découlent. A_____ peut se départir du contrat dans un délai de 14 jours dès le moment où elle a eu connaissance d'une modification ou accepter la modification moyennant le paiement d'une prime complémentaire."
Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) sont applicables pour le surplus (art. 18 CG).
d. En 2008, B_____ a été nommé 6______. Il a indiqué qu'en cette qualité il exerçait en tant que fonctionnaire administratif.
e. Il ressort des statuts de D_____ que peut devenir membre de cette association, toute personne exerçant une activité policière dans un corps de police fédéral, cantonal ou communal (art. 5 des statuts de D_____). Cette disposition précise que le membre qui quitte le corps de police et n'exerce plus aucune activité policière perd son statut de membre de D_____.
L'article 9 des statuts dispose que les membres sont admis par les sections. L'admission dans une section entraîne l'admission au sein de D_____ pour autant que les conditions définies à l'article 5 soient satisfaites.
C_____ est une section de D_____. Elle comprend ______, ______, ______ et ______.
B_____ allègue n'être plus membre de C_____ depuis 1982, et avoir par conséquent également perdu sa qualité de membre de la D_____ dès cette date.
f. Le 27 juillet 2012, A_____ a adressé à B_____ un rappel pour le paiement de la prime de 230 fr., échue le 1er juillet 2012.
g. Le 17 août 2012, A_____ a adressé à B_____ une sommation de payer la prime précitée, ainsi que 20 fr. de frais de rappel, dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, attirant son attention sur le fait qu'en cas de non-paiement, l'obligation de l'assureur était suspendue à l'expiration du délai légal (art. 20 al. 3 LCA).
La sommation mentionnait que si l'assureur n'avait pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé, il était censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA). Si l'assureur poursuivait le paiement de la prime ou l'acceptait ultérieurement, son obligation reprenait effet à partir du moment où la prime arriérée avait été acquittée avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).
h. Le 7 septembre 2012, A_____ a adressé à B_____ une deuxième sommation de payer la prime échue de 230 fr., ainsi que 40 fr. de frais de rappel.
Elle lui a indiqué qu'en application de l'article 20 al. 1 LCA la couverture d'assurance de la police était suspendue. Elle le priait de payer immédiatement le montant en souffrance, précisant qu'à défaut elle l'exigerait par voie de droit.
i. Le ______ octobre 2012, B_____, toujours 6_____, a eu un entretien de service avec son employeur, à la suite de divers manquements qui avaient été rapportés au E_____.
L'entretien a porté sur l'omission de communiquer les vacances ______ 2012, des absences injustifiées, ses prestations insatisfaisantes concernant la préparation du rapport ______ et l'élaboration et la remise de documents utiles à la séance du ______ qui devait avoir lieu le ______ septembre 2012, mais qui avait dû être annulée du fait que les documents n'avaient pas été fournis, la non redistribution de ______, le retard dans l'élaboration du cahier des charges de l'établissement en relation avec le projet 7_____, l'apport des éléments utiles à la rédaction du projet de loi relatif au projet 6______, auquel il n'avait pas procédé dans les délais impartis et les soupçons de remboursements indus des frais de déplacement et de matériel.
Les manquements allégués se sont déroulés pour la plupart entre le mois de ______ 2011 et ______ 2012.
Il était reproché à B_____ d'avoir violé ses devoirs de service, à savoir, notamment, le respect des intérêts de l'Etat auxquels les membres du personnel sont tenus, l'attitude digne et correcte qui est attendue de chaque collaborateur, le respect des devoirs d'autorité inhérents à sa fonction, ainsi que les responsabilités spécifiques qui sont confiées à un cadre supérieur (art. 20, 21 let. a et c, 22
al. 1 et 2, 23 let. a, b, c et f et 24 al. 1 du Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux et l'art. 3 al. 1 du Règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale).
B_____ a été informé qu'au vu de la gravité des manquements qui lui étaient reprochés et afin d'établir les faits, le F_____ entendait demander l'ouverture d'une enquête administrative.
j. Le 15 octobre 2012, B_____ a versé à A_____ la somme de 250 fr.
k. Le 19 octobre 2012, il a annoncé à celle-ci le litige l'opposant à son employeur.
l. Le 23 octobre 2012, A_____ a informé B_____, par téléphone, que le sinistre annoncé n'était pas couvert en raison de la suspension de la couverture d'assurance.
m. Le 28 décembre 2012, A_____ adressé à B_____ un rappel pourtant sur un montant de 146 fr. 30 dû au 2 décembre 2012.
Le 18 janvier 2013, elle lui a envoyé une sommation de payer le montant précité ainsi que 40 fr. de frais de rappel, informant son assuré qu'en cas de non-paiement dans un délai de quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, l'obligation de l'assureur était suspendue.
Le 8 février 2013, A_____ a adressé à B_____ une deuxième sommation de payer 126 fr. 30, ainsi que 60 fr. de frais de rappel, lui rappelant que la couverture d'assurance était suspendue.
n. B_____ a versé 166 fr. 30 à A_____ le 12 février 2013 et 20 fr. le 28 février 2013.
o. Le 15 avril 2013, B_____ a demandé à A_____ si elle était disposée à couvrir ses frais d'avocat dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à son encontre.
p. Par courriers des 19 avril et 9 juillet 2013, A_____ lui a répondu que la couverture d'assurance était suspendue pour non-paiement de la prime du 1er septembre 2012 au 4 mars 2013 de sorte qu'elle n'entendait pas intervenir.
q. Par requête déposée par-devant le Tribunal le 14 mars 2014, non conciliée le 22 mai 2014 et introduite le 19 septembre 2014, B_____ a assigné A_____ en paiement, concluant en dernier lieu à ce qu'elle soit condamnée à lui payer
24'944 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012 correspondant aux honoraires pour l'activité déployée par son avocat du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, sous déduction de 1'971 fr., correspondant à l'activité déployée entre le 3 et le 11 février 2013. Il a également conclu à ce que le Tribunal constate qu'A_____ a l'obligation de prendre en charge les honoraires de ses avocats en lien avec la procédure administrative en cours dès le 1er novembre 2012, avec suite de frais et dépens.
A_____ a conclu au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions faisant valoir que la couverture d'assurance était suspendue au moment du sinistre et que le contrat ne couvrait pas les litiges du preneur d'assurance en relation avec l'exercice de son activité professionnelle de fonctionnaire de police.
B_____ a contesté en temps utile être fonctionnaire de police.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let b CPC), l'appel est recevable.
1.3 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi.
A_____ sera désignée ci-après comme l'appelante et B_____ comme l'intimé.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2. Le Tribunal a retenu que la couverture d'assurance avait été suspendue pour non-paiement de la prime dès le 1er septembre 2012 et avait été remise en vigueur dès le 15 octobre 2012, date du paiement. L'absence de paiement des 20 fr. de frais de rappel prévus par la seconde sommation était dénuée de pertinence car ni la loi, ni les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoyaient la perception de frais de rappel en cas de retard dans le paiement de la prime. Le sinistre, à savoir les violations effectives ou prétendues des prescriptions légales selon l'art. 9 CG, était survenu avant fin août 2012 et avait été annoncé le 19 octobre 2012, de sorte qu'A_____ était tenue d'accorder la protection juridique promise.
L'appelante fait valoir que l'assurance n'a pas été remise en vigueur après le paiement du 15 octobre 2012, puisque celui-ci n'a pas couvert la totalité des frais réclamés. Elle ajoute que le sinistre est survenu le ______ octobre 2012, date de l'entretien de service entre l'intimé et son employeur, et qu'à cette date la couverture d'assurance était suspendue. A supposer que le sinistre soit survenu au moment des faits reprochés à l'intimé, comme l'avait retenu le Tribunal, la prescription était acquise.
2.1.1 Les parties sont liées par un contrat d'assurance soumis à la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Cette loi contient une réglementation spéciale sur les conséquences du retard dans le paiement des primes.
Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation; celle-ci doit rappeler les conséquences du retard (art. 20 al. 1 LCA).
Le débiteur qui ne paie pas dans le délai imparti et entre en demeure encourt les conséquences suivantes : dans un premier temps, l'obligation de l'assureur est suspendue (art. 20 al. 3 LCA). Si l'assureur ne poursuit pas le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai de quatorze jours, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA); s'il poursuit le paiement de la prime ou l'accepte ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).
Les art. 20 ss LCA règlent les conséquences de la demeure et présupposent donc que le preneur soit débiteur de la prime réclamée. Si l'assureur procède conformément à ces dispositions, mais qu'il apparaît ensuite que la prime n'était pas due, notamment parce que le preneur devait en être exonéré en vertu d'une clause contractuelle, ces démarches sont dénuées d'effet juridique; la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue. L'assureur ne peut ainsi se prévaloir des conséquences de la demeure et résilier l'assurance que pour autant qu'il ait valablement sommé le débiteur de payer des primes qui étaient dues et exigibles, et que celui-ci n'ait pas agi dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 du 14 septembre 2015, consid. 3.2.3 et 3.2.4).
La LCA déroge ainsi en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure (art. 107 ss CO) en ce sens que, à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, l'assureur a non seulement le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance, mais encore son obligation est suspendue. C'est pour sauvegarder convenablement les intérêts du débiteur face aux conséquences économiques rigoureuses représentées par la suspension de la couverture d'assurance que le législateur a rompu avec le système de la demeure suivant le droit commun, en prescrivant l'envoi d'une commination qui réponde à des exigences strictes quant à sa forme et à son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 5C.208/2001 du 8 mai 2002, consid. 2).
Le régime des art. 20 ss est semi-impératif, en ce sens qu'il ne peut pas être modifié au détriment du preneur d'assurance (art. 98 al. 1 LCA).
Selon la jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance maladie, des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes sont dus à la condition d'avoir été prévus expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (ATF 125 V 276).
2.1.2 Selon l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. En matière d'assurance protection juridique, le fait d'où découle l'obligation de l'assureur est la réalisation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique (ATF 119 II 468 consid. 2 c).
2.1.3 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver, d'une part la réalisation du risque, d'autre part le préjudice qu'il subit lui-même. Si l'assureur entend se prévaloir d'un moyen libératoire, il lui incombe alors de prouver les faits permettant l'application de la disposition légale ou de la clause contractuelle sur laquelle il se fonde (arrêt du Tribunal fédéral 4A_697/2015 du 21 septembre 2016, consid. 2.2.1 et 2.2.3).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas établi que les frais de rappel en lien avec la deuxième sommation étaient dus.
En effet, ni la LCA, ni les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoient que l'appelante est en droit de percevoir des frais de rappel en lien avec une deuxième sommation.
L'appelante, qui avait la charge de la preuve sur ce point, n'a ainsi pas démontré que le montant de 20 fr. facturé à l'intimé titre de frais de rappel le 7 septembre 2012 était dû, de sorte que l'absence de paiement de ce montant n'a aucune influence sur la couverture d'assurance.
Par conséquent, la suspension de la couverture d'assurance a pris fin le 15 octobre 2012, avec le paiement du montant de 250 fr. réclamé par l'appelante par sommation du 17 août 2012.
L'on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que le sinistre est survenu le ______ octobre 2012, date de l'entretien de service entre l'intimé et sa hiérarchie.
En effet, l'art. 9 par. 3 CG prévoit que la survenance du sinistre coïncide avec la violation effective ou prétendue des prescriptions légales qui impliquent l'assuré dans une procédure administrative. In casu, le sinistre est donc survenu entre ______ 2011 et ______ 2012, date des manquements reprochés à l'intimé par sa hiérarchie. Le contrat était par conséquent en vigueur au moment de la survenance du sinistre.
Ce dernier a en outre été annoncé pendant la durée du contrat, puisque l'annonce est intervenue le 19 octobre 2012 et que le contrat avait été remis en vigueur le 15 octobre 2012, suite au paiement effectué par l'intimé.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, la prescription n'est pas acquise puisque, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, en matière de protection juridique, la prescription commence à courir au moment de l'apparition du besoin d'assistance juridique. Or, in casu, ce besoin n'est pas apparu antérieurement à l'entretien de service du______ octobre 2012. La demande en paiement a été déposée le 14 mars 2014, soit avant l'expiration du délai légal de deux ans.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que le sinistre était survenu et avait été annoncé à l'appelante pendant la durée du contrat.
Il reste par conséquent à déterminer si le sinistre en question est exclu de la couverture d'assurance comme le soutient l'appelante.
3. Sur ce point, le Tribunal a considéré que le litige opposant l'intimé à son employeur était couvert par le contrat, conformément à l'art. 3 let. a CG qui prévoit la protection juridique en cas de litige avec l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail fondé sur le droit public. L'exclusion relative aux litiges du preneur d'assurance en relation avec son activité de fonctionnaire de police ou son activité dans la D_____ n'était pas applicable in casu car l'intimé n'était plus membre de cette association au moment du sinistre. Il n'était en outre pas établi que ce changement faisait perdre à l'intimé le bénéfice du rabais mentionné dans la proposition du 13 octobre 1998 car, même si l'intimé n'était plus fonctionnaire de police, il n'était pas exclu qu'il ait pu profiter du rabais "clauses particulières". Enfin, la nomination de l'intimé comme 6_____ était un fait notoire, ayant fait ______.
L'appelante ne conteste pas que le litige entre l'intimé et son employeur entre bien dans le champ d'application de l'art. 3 let. a CG. Elle fait cependant valoir que l'intimé avait, à teneur de la police d'assurance et des conditions générales, l'obligation de l'informer "en cas de cessation de couverture par la D_____" pour les litiges l'opposant à son employeur, cette information étant propre à aggraver de manière essentielle le risque assuré. L'intimé ayant omis d'annoncer l'aggravation du risque, l'appelante n'était pas tenue de couvrir le sinistre, conformément à l'art. 16 de ses conditions générales.
3.1 Une aggravation des faits constitutifs du risque entraîne l'application des articles 28 al. 1 et 30 al. 1 LCA, pour autant que cette aggravation puisse être qualifiée d'essentielle. Selon l'art. 28 al. 2 LCA, l'aggravation du risque est essentielle si elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4 LCA) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.
Selon la jurisprudence, l'aggravation du risque est décisive lorsque l'on doit admettre que l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat s'il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions, plus restrictives ou plus onéreuses. L'aggravation du risque est essentielle au sens de l'art. 28 al. 2 LCA lorsqu'elle porte sur des faits qui sont importants pour l'appréciation du risque et au sujet desquels l'assureur a, lors de la conclusion du contrat, posé par écrit des questions précises, non équivoques (ATF 122 III 458 consid. 3b/aa et bb).
3.2 En l'espèce, l'appelante se prévaut de l'art. 16 let. a) CG à teneur duquel toute modification d'un fait déclaré dans la proposition qui entraîne une aggravation essentielle du risque doit être immédiatement annoncée par le preneur à l'assurance, à défaut de quoi cette dernière n'est pas liée pour les sinistres en découlant.
Seule la proposition du 13 octobre 1998, relative à la police d'assurance ayant précédé la police litigieuse, figure cependant au dossier. Aucune des parties n'allègue qu'une proposition d'assurance a été signée par l'intimé dans le cadre de l'établissement du contrat litigieux, daté du 8 mai 2006 et qui porte la mention "nouvelle affaire".
L'appelante, qui avait la charge de la preuve sur ce point, n'a ainsi pas établi qu'elle avait, au moment de la conclusion du contrat, posé une question précise et non équivoque sur la question de savoir si l'intimé était membre de la D_____ et/ou s'il était couvert par l'assurance de protection juridique de cette association.
Les conditions d'une aggravation du risque tant au sens de l'art. 16 CG que des articles 28 ss LCA ne sont par conséquent pas réalisées, de sorte que l'appelante ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.
Elle n'invoque par ailleurs aucun autre motif justifiant son refus de couvrir le sinistre et ne conteste pas la quotité du montant alloué par le Tribunal.
L'appel, entièrement infondé, sera par conséquent rejeté.
4. Il reste à examiner le bien-fondé de l'appel joint.
Le Tribunal n'a pas fait droit aux conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit constaté que l'appelante a l'obligation de prendre en charge ses honoraires d'avocat liés à la procédure administrative en cours dès le 1er novembre 2012 au motif qu'il s'agit de conclusions constatatoires, irrecevables faute d'intérêt, une telle action étant subsidiaire à l'action condamnatoire, laquelle était possible in casu.
L'intimé reconnaît que son action est irrecevable s'agissant de ses frais d'avocat passés mais fait valoir que tel n'est pas le cas en ce qui concerne ses frais futurs. Il conclut dès lors en appel à ce que la Cour constate qu'A_____ a l'obligation de prendre en charge ses honoraires d'avocats liés à la procédure administrative en cours, sans autre précision concernant la date de cette obligation.
4.1.1 Selon l'art. 88 CPC le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'assuré dispose à l'encontre de son assureur pour la protection juridique d'un droit à la garantie des frais avant l'introduction d'un procès, droit qu'il peut faire valoir en justice. Il doit dans ce cadre établir que les conditions contractuelles sont remplies dans le cas particulier, et notamment démontrer, si les conditions générales prévoient une telle condition, que le litige n'est pas voué à l'échec. Cette notion doit être interprétée à la lumière de l'état de fait et des conditions générales (ATF 119 II 368 consid. 2, JdT 1996 I 274).
4.1.2 Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 4.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).
4.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précités. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable, dans la mesure où elle ne mentionne pas pour quelle période les honoraires d'avocat litigieux devraient être pris en charge par l'appelante.
En tout état de cause, même si elle avait été recevable, cette conclusion aurait dû être rejetée.
En effet, la couverture future dépend de conditions dont on ne sait pas encore si elles seront réalisées. Conformément à la jurisprudence précitée, il incombait à l'intimé de démontrer que toutes les conditions prévues par le contrat pour la prise en charge de ses frais d'avocat futurs sont réalisées, notamment celle relative aux chances de succès de l'intervention de l'avocat prévue par l'article 13 CG. Or, l'intimé n'a fourni aucune indication sur le litige qui l'oppose à son employeur, de sorte qu'il n'est pas possible en l'état de trancher cette question pour l'avenir.
L'intimé aura en tout état de cause la possibilité d'ouvrir action le moment venu à l'encontre de l'appelante pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, si cela devait s'avérer nécessaire.
L'appel joint doit par conséquent être rejeté.
5. Les frais sont mis à charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où tant l'appel que l'appel joint sont rejetés, les frais y relatifs seront mis à charge de leurs auteurs respectifs.
Les frais d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et ceux de l'appel joint à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A_____ et l'appel joint formé par B_____ contre le jugement JTPI/7939/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5491/2014-7.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires de l'appel et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge d'A_____.
Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'appel joint et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B_____.
Dit que chaque partie conserve ses dépens à sa charge.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.