| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5569/2014 ACJC/1251/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (VD), appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2015, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par ordonnance OTPI/174/2015 du 13 mars 2015, notifié à A______ le 19 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur l'enfant C______ (ch. 1), instauré une garde alternée de C______, celui-ci étant, sauf accord contraire des parents, pris en charge par A______, une semaine sur deux, le mardi soir et le mercredi soir et l'autre semaine sur deux, du mardi soir au dimanche soir (ch. 2), dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents (ch. 3), fixé le domicile de l'enfant chez la mère (ch. 4), dit que la contribution à l'entretien de la famille sur mesures protectrices de l'union conjugale fixée par jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______ du 22 novembre 2001 et confirmée par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/2______ du 22 mars 2002 est supprimée à dater du 4 septembre 2014
(ch. 5), condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 800 fr. du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 (ch. 6), dit que dès le 1er janvier 2015, A______ et B______ assument chacun la moitié des frais fixes courants de l'enfant C______ et supportent les charges courantes de l'enfant lorsque celui-ci se trouve avec chacun des parents (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'500 fr. du 5 septembre au 31 décembre 2014, puis de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2015
(ch. 8), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 9), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>
b. En substance, le Tribunal a retenu, pour A______, un revenu mensuel net moyen de 5'510 fr. et des charges de 2'565 fr., composées de 850 fr. à titre de montant de base en raison du fait qu'il habitait avec la fille majeure des parties, D______, et vraisemblablement avec sa nouvelle compagne, de 600 fr. à titre de montant de base d'entretien pour D______, de 400 fr. à titre de moitié du montant de base pour ces deux enfants E______ et F______, de 300 fr. à titre de moitié du montant de base pour l'enfant C______, de 75 fr. à titre de frais de transport pour lui, de 75 fr. à titre de frais de transport pour l'enfant D______, de 45 fr. à titre de frais de transport pour l'enfant C______ et de 220 fr. à titre de frais de repas. Le Tribunal n'a pas retenu de loyer, ni de frais d'assurance maladie pour A______. Le remboursement des dettes et le versement mensuel de 1'260 fr. à l'enfant D______ ne faisaient pas partie du minimum vital et les frais d'écolage de D______ étaient démesurés. De ces charges de 2'565 fr., il fallait déduire les allocations familiales en 400 fr. perçues pour D______.
Pour B______, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique pour le futur de 3'500 fr. et des charges de 2'114 fr. 30, composées de 399 fr. 30 à titre d'assurance maladie, de 65 fr. à titre de frais de transport, de 1'350 fr. à titre de montant de base pour elle et de 300 fr. à titre de montant de base pour le fils mineur du couple, C______. Ni le loyer, ni les dettes relatives à des frais de scolarité privée de C______ n'étaient retenus.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 mars 2015, A______ a formé appel de ladite ordonnance, concluant à l'annulation de ses chiffres 6, 7 et 8, à ce qu'il soit dit qu'il n'est plus tenu de verser à B______ de contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 4 septembre 2014, à ce qu'il soit dit que, dès le 4 septembre 2014, A______ et B______ assument chacun la moitié des frais fixes courants de l'enfant C______ lorsque celui-ci se trouve avec chacun des parents, à ce qu'il soit dit que A______ n'est plus tenu de verser de contribution à l'entretien de B______, dès le 4 septembre 2014, à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus, au déboutement de B______ de toute autre conclusion et à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens de procédure.![endif]>![if>
A l'appui de ses conclusions, A______ a produit un extrait d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France) du 12 juin 2012, un relevé des mouvements sur son compte UBS relatifs au loyer de septembre 2014 à février 2015, des courriels des agences d'assurances sociales de Nyon lui étant adressés le 26 mars 2015, la communication des primes LAMal 2015 pour D______ et lui-même du 2 octobre 2014 et un extrait du Registre des poursuites du 23 février 2015 le concernant.
b. Par réponse du 29 mai 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la condamnation de A______ en tous les dépens et au déboutement de celui-ci de toute autre conclusion.
A l'appui de ses conclusions, B______ a produit un procès-verbal d'audience devant le Tribunal du 5 mai 2015.
c. Par réplique du 25 juin 2015, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
A l'appui de ses conclusions, il a produit un tableau des présences de C______ chez lui entre janvier et mai 2015, un relevé des mouvements sur son compte UBS du 14 novembre 2014 au 13 mai 2015, un courrier du 11 mai 2015 de G______, mère de deux de ses enfants, à l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) et un courrier de l'OVAM à A______ du 22 mai 2015.
d. Par duplique du 6 juillet 2015, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Par courrier du 7 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants découlent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux A______, né le ______ 1966 à ______ (GE), originaire de ______ (VD), et B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (France), originaire de ______ (VD) et ______ (SZ), ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (France).
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 1996 à Genève, et C______, né le ______ 2000 à Genève.
c. Les époux vivent séparés depuis la fin du mois d'avril 2001, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2001, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l'audience du 21 juin 2001, les parties se sont mises d'accord pour que le droit de garde sur les enfants soit attribué à B______. Le seul point encore litigieux à l'issue de l'audience concernait la contribution de 7'000 fr. à laquelle B______ concluait pour l'entretien de la famille.
La situation financière et personnelle des époux se présentait alors comme suit :
B______ avait cessé toute activité lucrative à la naissance d'D______. Précédemment, elle avait travaillé pendant six ans pour H______ en qualité de réceptionniste et assistante de direction. Elle ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle spécifique. Elle avait commencé des études d'histoire de l'art, mais n'avait pas obtenu de licence. Elle maîtrisait plusieurs langues.
A______ avait entrepris des études universitaires et obtenu un BSC (Business administration certificate) à l'université de ______ (Grande-Bretagne). Par la suite, il avait travaillé dans le domaine de la finance. Il avait fondé en 1990 la société I______ et était l'ayant droit économique d'autres sociétés telles que J______, K______ et L______. A cette époque, K______ et L______ bénéficiaient d'avoirs bancaires pour un montant total de l'ordre de 1'400'000 USD. A______ avait été inculpé par les autorités américaines le 21 juillet 1999. Depuis lors, sa situation financière s'était gravement péjorée. La société I______ avait été mise en liquidation le 22 mai 2000. Eu égard à ses démêlés avec la justice américaine, il n'exerçait plus son activité d'indépendant. Il souhaitait retrouver un emploi dans le domaine de la finance, mais son inculpation et les poursuites à son encontre pour près de 2'000'000 fr. l'entravaient dans ses recherches d'emploi. Il soutenait qu'il vivait exclusivement sur ses économies.
e. Par jugement du 22 novembre 2001, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, confié à B______ la garde sur les enfants D______ et C______, réservé à A______ un large droit de visite, condamné A______ à verser à son épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, un montant de 7'000 fr., attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur.
Le Tribunal avait eu de la peine à déterminer avec exactitude les revenus de A______, vu le peu de pièces produites à cet égard, ainsi que sa situation personnelle. Il avait dès lors procédé par indices. Il avait notamment pris en compte les éléments suivants : A______ avait, lors de son audition du 21 juin 2001, émis la volonté de reprendre la jouissance du domicile conjugal. Cette prétention, bien que non reprise dans ses dernières conclusions, laissait entendre qu'il disposait d'une surface financière suffisante pour s'acquitter d'un loyer de 4'170 fr. Un montant de l'ordre de 1'400'000 USD était en outre porté en compte de deux sociétés dont il était ayant droit. Il faisait toutefois l'objet de poursuites pour un montant de 2'000'000 fr. ce qui laissait entendre que sa situation financière était particulièrement obérée. En référence à ces constats, le Tribunal avait arrêté son revenu à 10'000 fr. par mois.
f. A______ a fait recours auprès de la Cour de justice contre ce jugement.
Par arrêt du 22 mars 2002, la Cour de justice a confirmé le jugement sur mesures protectrices du 22 novembre 2001 rendu par le Tribunal.
g. Postérieurement à la séparation des parties, A______ a fait ménage commun avec G______ d'avril 2006 à août 2010. Deux enfants sont issus de cette relation : E______, née le ______ 2006, et F______, née le ______ 2008.
h. Le 19 mai 2009, B______ et A______ ont déposé une requête commune en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 22 novembre 2001.
Exposant que l'enfant D______ vivait avec son père depuis le début de l'année 2009, ils concluaient à ce que sa garde soit désormais attribuée à A______, moyennant un large droit de visite en faveur de B______.
Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal a modifié le jugement rendu le 22 novembre 2001, attribué la garde sur l'enfant D______ à A______ et réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant.
i. Par demande unilatérale déposée le 18 mars 2014 auprès du Tribunal, A______ a conclu au prononcé du divorce. Sur effets accessoires, il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, réserve un droit de visite sur l'enfant à B______, dise qu'il percevra désormais les allocations familiales relatives à l'enfant, dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien propre de B______ à dater du jour du dépôt de sa demande, lui donne acte de ce qu'il renonçait à toute contribution d'entretien, que ce soit pour lui ou pour l'enfant D______, ordonne la restitution de tout montant versé au titre de contributions d'entretien entre le jour du dépôt de la demande et le jour de l'entrée en force du jugement de divorce, qui excéderait la quotité des éventuelles contributions fixées par ledit jugement, dise et constate que le régime matrimonial est dissous et liquidé, compense les dépens et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
D. a. Par courrier déposé au Tribunal le 5 septembre 2014, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit constaté que sa situation financière ne lui permettait plus de verser les contributions d'entretien fixées selon l'arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale ACJC/381/2001 du 22 mars 2002, qu'il soit dit que les contributions fixées selon cet arrêt étaient supprimées à dater du jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens et à son déboutement de toute autre conclusion.![endif]>![if>
b. Le 3 octobre 2014, le SPMI a rendu son rapport d'évaluation sociale. Il préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde partagée à raison de laquelle l'enfant C______ serait chez son père une semaine sur deux, le mardi soir et le mercredi soir et l'autre semaine, du mardi soir au dimanche ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
c. Lors de l'audience du 4 novembre 2014 du Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec le préavis du SPMI et ont évoqué leur situation financière. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles au terme de l’audience.
E. La situation actuelle des parties est la suivante :![endif]>![if>
a. A______ travaille en tant que secrétaire médical au sein du cabinet médical M______, à Genève, depuis janvier 2013. Il y a d'abord travaillé à titre intermittent et à des taux divers. Depuis janvier 2014, il est employé, pour un revenu mensuel net de 5'210 fr.
Dans sa demande en divorce du 18 mars 2014, il indiquait compléter ce revenu par des activités professionnelles annexes et ponctuelles; ainsi il venait en aide à une personne âgée placée en EMS pour un revenu mensuel net de 300 fr. Il allègue dans son écriture d'appel que cette activité a cessé en décembre 2014.
Selon les déclarations de A______, il n'avait plus d'activité dans la finance depuis 2010, sous réserve de la société N______ (en Russie), en liquidation, dont il resterait des parts de 50'000 fr. à distribuer à des investisseurs dont il ne retrouvait plus l'adresse.
A______ loge, depuis 2008, dans la maison familiale de ______ (VD), détenue par la copropriété ______ composée de O______ pour moitié, P______ pour un quart et D______ pour un quart. Entre janvier et juin 2012, la Copropriété ______ lui adressait une facture de 1'250 fr. par mois, à titre d'indemnité d'occupation. Selon ses propres déclarations, A______ n'a cependant pas payé ce montant entre décembre 2009 et janvier 2014, résultant en un arriéré de 60'000 fr. Entre février et octobre 2014, il a versé 2'750 fr. à sa fille D______, montant dont il allègue qu'il couvre le loyer et les frais d'écolage de celle-ci. Depuis novembre 2014, A______ a versé la somme de 2'350 fr. par mois à sa fille, montant dont il alléguait, en mai 2015, qu'il couvrait les frais d'écolage, l'assurance maladie, l'abonnement téléphone et la nourriture pendant la semaine mais valait loyer. Il allègue que sa fille devrait des charges de copropriété mensuelles de 1'250 fr., montant qu'elle ne verse pas depuis des années, résultant en un découvert d'environ 80'000 fr. Selon ses indications, la maison devrait bientôt être mise aux enchères.
Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à 285 fr. 45 en 2014 mais ont augmenté à 433 fr. 30 depuis janvier 2015. Entre janvier et mai 2014, il a bénéficié d'un subside mensuel de 298 fr.
Il avait remboursé, de janvier 2013 à février 2014, la somme de 200 fr. par mois à ______, en déduction d'une reconnaissance de dette de 20'602 fr. 25.
Il n'a pas payé d'impôts pour l'année 2011.
Le 12 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France) a fixé la résidence de E______ et F______ chez leur mère, a condamné A______ à payer 600 EUR par mois et par enfant à titre d'entretien de E______ et F______, montant indexé à l'indice de la consommation. Selon un relevé bancaire de février 2014, A______ versait 200 fr. par mois pour E______ et F______ à G______ et 100 fr. à l'Office des poursuites pour rembourser une dette relative à l'école de E______. Depuis janvier 2015, en plus du remboursement de 100 fr. à l'Office, il verse 250 EUR par mois à titre de contribution d'entretien de ses filles. Il prend également en charge certains frais (visite en Suisse des deux filles, équipement de ski, etc.).
A______ allègue au surplus des charges mensuelles de 220 fr. à titre de frais de repas pris hors domicile, des frais de transport qu'il ne chiffre pas, 300 fr. à titre de frais de droit de visite sur C______ et 300 fr. à titre de remboursement mensuel de ses dettes en mains de l'Office des poursuites.
b. Il est propriétaire, à titre personnel ou au travers de la société J______, d'un terrain non construit d'environ 18'000 m2, à ______ (France). Ce bien a été acquis en 2002 pour un montant de 915'000 EUR, A______ alléguant qu'il aurait emprunté 600'000 USD pour acquérir ce bien et qu'une hypothèque d'un montant de plus de 850'000 fr. le grèverait. Par jugement du 26 octobre 2012, le Tribunal administratif de ______ (France) a confirmé une décision du maire de cette commune, lui refusant le permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation sur ledit terrain.
Il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 516'955 fr. 15 au 23 janvier 2013 et de 626'086 fr. 70 au 23 février 2015.
c. B______ a souffert d'une maladie rénale dont les symptômes ont débuté en décembre 2013, lui causant une fatigue importante. En septembre 2014, une guérison complète était envisagée dans les prochains mois.
Elle n'exerce aucune activité lucrative et survit grâce à l'aide de sa famille. Sa dernière activité professionnelle remonte à 2002-2003, lorsqu'elle a travaillé dans un magasin d'antiquité asiatique pour une rémunération de 3'000 fr. par mois. Sa mère l'aide financièrement. En novembre 2014, elle était inscrite auprès d'un service d'alerte par courriel pour recevoir des propositions de poste de réceptionniste et d'assistante
Son frère lui permet de loger gratuitement dans son appartement. Elle tire de la sous-location de l'ancien domicile conjugal meublé un revenu mensuel net de 612 fr. Jusqu'à fin 2013, elle a reçu l'aide de l'Hospice général pour un montant mensuel de l'ordre de 821 fr. par mois. L'Hospice général a ensuite refusé de poursuivre les versements en raison du maintien en sous-location de son appartement.
Elle fait face aux charges mensuelles suivantes : 399 fr. 30 pour son assurance maladie (469 fr. 30 – 70 fr. de subside) et 65 fr. par mois d'abonnement mensuel TPG.
Elle produit en outre une reconnaissance de dette d'un montant de 15'048 fr. 25 pour les frais d'écolage de l'enfant C______ à ______.
d. L'enfant C______ habitait jusqu'à fin 2014 chez sa mère mais, à partir de cette période, une garde partagée entre B______ et A______ s'est mise en place, en raison de la maladie de sa mère.
B______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour C______ par mois.
C______ a été scolarisé à ______ jusqu'en été 2013, puis au ______, mais est depuis déscolarisé.
Son assurance maladie s'élevait à 126 fr. 90 en 2015. Il percevait un subside de 100 fr. en 2014.
Il a un abonnement mensuel TPG de 40 fr. et suit un cours de karaté pour 40 fr. par mois.
e. L'enfant D______, qui habite chez son père, est scolarisée à l'école ______. Les frais de scolarité pour l'année 2012-2013 se sont élevés à 15'100 fr.
A______ perçoit 400 fr. d'allocations de formation pour D______.
A______ invoquait, dans sa demande de divorce, qu'il supportait 100 fr. d'assurance maladie et 1'500 fr. de frais d'écolage pour D______. Les primes d'assurance maladie s'élèvent depuis le 1er janvier 2015 à 310 fr. 30.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Au vu des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte.
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).
1.3 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Les pièces produites par les parties en appel, dès lors qu'elles visent notamment à déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant C______, mineur, seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
3. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et font office de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les revenus de l'appelant, estimés à 10'000 fr. par mois par le Tribunal dans son jugement du 22 novembre 2001 et par la Cour le 22 mars 2002, ont significativement diminué depuis et se situent aujourd'hui en dessous de 6'000 fr., soit à un niveau inférieur à la contribution d'entretien de la famille fixée à l'époque.
Au demeurant, l'appelant a eu, dans l'intervalle, deux enfants à l'entretien desquels il doit subvenir.
Cette modification de la situation financière étant notable et durable, c'est à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête en modification de la contribution à l'entretien de la famille.
4. 4.1.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).![endif]>![if>
4.1.2 Les père et mère pourvoient à l'entretien de l'enfant et assument les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation fournie à l'enfant vivant auprès de ses parents ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de son père et/ou sa mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
4.1.3 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine).
L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4).
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/ Foëx, 2010, n. 9 ad. art. 176 CC). Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 89).
Les frais relatifs à la fréquentation d'une école privée ne constituent pas des charges incompressibles au sens du minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3b).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Le juge peut alternativement se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (tabelles zurichoises) pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. A teneur de celles-ci, dans leur édition du 1er janvier 2014, le coût d'entretien d'un enfant âgé entre 13 et 18 ans, au sein d'une fratrie de deux enfants, a été évalué à 1'860 fr. par mois, dont à déduire la part de soins fournie en nature par le parent gardien (265 fr.) et les allocations familiales (300 fr.), soit à 1'295 fr. Cette approche se justifie pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. par mois et supérieur (ATF 122 V 125; 120 II 285 = Jdt 1996 I 213).
La méthode abstraite dite "des pourcentages" n'enfreint pas davantage le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Celle-ci consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu, soit 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, et 30 à 35% pour trois enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).
4.1.4 Dans le cas d'enfants de différents lits, pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance maladie) que ses contributions à l'entretien d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage (ATF 137 III 59 consid 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). Ces principes s'appliquent également pour le calcul du minimum vital des conjoint(e)s du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.5).
Les enfants issus de différentes unions doivent être traités sur un pied d'égalité, mais il faut tenir compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid 4.2.3 = SJ 2011 I 221). Ce principe d'égalité ne signifie pas que tous les enfants du débiteur doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre d'entretien; il impose seulement que ces enfants soient traités financièrement de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, même si elle doit avoir une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9).
L'obligation d'entretien du conjoint et des enfants mineurs l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ainsi, les charges d'un enfant majeur des parties ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du débirentier. Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent. Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 89).
4.1.5 Le minimum vital du parent débirentier ne doit pas être atteint et seule la quotité disponible supérieure au minimum vital est constitutive de la capacité contributive du parent débirentier d'entretien (ATF 128 III 4 = SJ 2002 I 175; 127 III 68 = SJ 2001 I 280; 123 III 1 = JdT 1998 I 39).
Dans le cas de situations financières tendues, il faudra d'abord satisfaire le minimum vital du parent débirentier, puis celui de tous les enfants de celui-ci et seulement ensuite du conjoint. Ce n'est que si le minimum vital de toutes ces personnes est couvert qu'une distribution de l'excédent peut être envisagée (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
4.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel net de l'appelant s'élève à 5'210 fr. Un revenu hypothétique plus important ne sera pas retenu, car une réinsertion de l'appelant dans le domaine de la finance apparaît impossible à la suite de son inculpation aux Etats-Unis et des poursuites dont il a fait l'objet. Rien ne permet par ailleurs de retenir que l'appelant aurait conservé une activité dans cette branche au travers d'une structure sociale ou des avoirs substantiels au sein de l'une de ses anciennes sociétés.
S'agissant de l'accompagnement en EMS, si l'appelant a indiqué, sans le prouver, que cette activité avait pris fin en décembre 2014, il a indiqué compléter son revenu par des activités professionnelles annexes et ponctuelles, dont cet accompagnement ne constituait qu'un exemple. Dès lors, la Cour confirmera le montant de 5'510 fr. (5'210 fr. + 300 fr.) retenu par le premier juge au titre des revenus.
S'agissant du terrain à ______ (France), rien ne permet de conclure, au stade de la vraisemblance, que l'appelant en tirerait un quelconque revenu.
Au titre des charges de l'appelant, la Cour retiendra la somme de 1'350 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, dès lors que l'appelant ne vit pas avec G______. Elle retiendra également les montants de 285 fr. 45 en 2014 et 433 fr. 30 en 2015 à titre d'assurance maladie dès lors qu'il est rendu vraisemblable qu'à partir de mai 2014, il ne percevait plus de subside. Elle retiendra 75 fr. à titre de frais de transport, l'appelant ayant allégué mais non rendu vraisemblable, qu'ils étaient plus importants. Elle retiendra finalement 220 fr. à titre de frais de repas, dès lors qu'il ne saurait lui être demandé de rentrer de ______ (GE) à ______ (VD) pour manger.
Il y a lieu également de retenir un montant de 1'250 fr. à titre de loyer. L'appelant a en effet rendu vraisemblable, sur la base des factures émises par la copropriété, que ce montant était dû et, sur la base de ses extraits de compte, qu'un montant supérieur à ce montant a été payé à sa fille, copropriétaire de la maison, mensuellement depuis février 2014. Peu importe à cet égard que le montant versé à sa fille n'ait pas servi à payer les frais de copropriété dus par celle-ci, qu'il servait à payer les frais de scolarité et l'entretien d'D______ ou que ce montant ait été réduit en novembre 2014. Il n'est pas non plus déterminant que l'appelant ait reconnu ne pas avoir payé de loyer entre décembre 2009 et janvier 2014, cette période n'étant pas pertinente.
Ne seront par contre pas retenus les montants de 300 fr. à titre de frais de droit de visite sur l'enfant C______ et de 300 fr. à titre de remboursement mensuel de dettes en main de l'Office des poursuites, montants qui n'ont pas été rendu vraisemblables, ainsi que les remboursements mensuels de 200 fr. à ______, concernant des dettes subsidiaires par rapport à la contribution d'entretien.
S'agissant des contributions d'entretien ou autres montants versés en faveur des divers enfants (E______, F______ et D______), ils ne constituent pas des charges, au sens des principes rappelés ci-dessus, et seront pris en considération ci-dessous dans la répartition du disponible.
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvaient donc à 3'180 fr. 45 en 2014 et 3'328 fr. 30 en 2015. Son disponible mensuel était donc d'environ 2'330 fr. en 2014 et d'environ 2'180 fr. en 2015.
4.2.2 L'intimée n'exerce aucune activité lucrative. Elle est aujourd’hui âgée de 50 ans, mais avait 37 ans au moment de la séparation. Elle ne dispose d'aucune formation. Elle a travaillé pour H______ en qualité de réceptionniste et d'assistante de direction pendant six ans mais a cessé le travail en 1996, à la naissance d'D______. En 2002-2003 elle a brièvement travaillé dans un magasin d'antiquités asiatiques pour un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. par mois.
Depuis 2010, ses deux enfants ont plus de 10 ans et l'intimée aurait donc dû entreprendre les démarches pour se réinsérer dans le monde professionnel, notamment en raison de la situation financière de la famille. En septembre 2014, l'enfant D______ avait 18 ans et habitait avec l'appelant et l'enfant C______ avait 14 ans et était sous la garde de l'intimée, une garde partagée se mettant en place dès fin 2014.
La Cour retiendra, jusqu'en janvier 2015, un revenu mensuel hypothétique de 1'500 fr., correspondant à une activité à 50% de réceptionniste ou d'assistante multilingue et, dès janvier 2015, de 3'000 fr. pour une telle activité à 100%.
Dès lors que la reprise d'une activité à temps partiel aurait dû intervenir en 2010 déjà, il ne sera pas tenu compte de la maladie de l'intimée, dont elle ne prouve pas qu'elle a entraîné ou entraîne encore une incapacité de travail.
Ce revenu est complété du montant mensuel de 612 fr., résultant de la sous-location de l'appartement familial.
L'intimée doit faire face aux charges de 1'350 fr. à titre de montant de base, de 399 fr. 30 à titre d'assurance maladie et de 65 fr. à titre de frais de transport, soit un montant total d'environ 1'814 fr. par mois.
Aucun loyer ne sera retenu, l'intimée étant logée gratuitement par son frère. Elle n'allègue assumer aucune charge financière concernant les enfants, ni aucune charge fiscale. La dette envers ______ pour l'écolage de l'enfant C______ ne sera pas retenue dès lors que des frais de scolarisation privée des enfants ne peuvent être admis dans les charges incompressibles, ni même dans des charges élargies, au vu des revenus actuels des parties.
Le disponible mensuel de l'intimée s'élevait donc à 300 fr. (1'500 fr. + 612 fr. – 1'815 fr.) en 2014 et à 1'800 fr. (3'000 fr. + 612 fr. – 1'815 fr.) dès janvier 2015.
4.2.3 Les charges de l'enfant C______ s'élèvent à 600 fr. à titre de montant de base OP, 26 fr. 90 à titre d'assurance maladie, en tenant compte du subside de 100 fr., de 40 fr. à titre de frais de transport et de 40 fr. à titre de cours de karaté. La Cour ne retiendra pas de frais de scolarité dès lors qu'il n'est plus scolarisé.
Le total de ses charges s'élève donc à environ 710 fr., dont il faut retirer 300 fr. d'allocations familiales, résultant en un découvert de 410 fr.
4.2.4 Le minimum vital des enfants E______ et F______ n'est pas connu, l'appelant n'ayant pas produit l'intégralité du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France). Celui-ci a fixé, le 12 juin 2012, la contribution d'entretien due à chacune de ces filles à 600 EUR par mois. Cependant, l'appelant ne versait en 2014 que 200 fr. pour les deux filles et 100 fr. de remboursement de dette les concernant à l'Office des poursuites. En 2015, il verse 250 EUR et rembourse 100 fr. à l'Office.
4.2.5 Etant donné le disponible mensuel de l'appelant (2'330 fr. en 2014 et 2'180 fr. en 2015), le découvert mensuel de l'enfant C______ de 410 fr. et la contribution d'entretien fixé par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France) pour les enfants E______ et F______ à 600 EUR par enfant, la Cour confirmera la contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. fixé par le Tribunal pour la période de septembre à décembre 2014.
En effet, si les enfants mineurs de l'appelant doivent en principe être traités de manière égale, il y a lieu de retenir que les besoins de C______, qui avait à l'époque 14 ans, étaient légèrement plus importants que ceux de E______, 8 ans, et F______, 6 ans. Le fait que l'appelant a effectivement payé une contribution inférieure à celle fixée judiciaire pour E______ et F______ n'est pas pertinent dès lors que le disponible mensuel de l'appelant permettait de régler tant la contribution de 1'200 EUR pour ses filles que celle fixée à 800 fr. pour C______.
Les autres méthodes de fixation des contributions d'entretien viennent confirmer que le montant de 800 fr. est proportionné. Ce montant est ainsi légèrement inférieur au montant de 1'295 fr. relatif aux besoins d'un enfant de l'âge de C______, déterminé sur la base des tabelles zurichoises. En y ajoutant le montant de 1'200 EUR alloué à E______ et F______, on parvient à un montant légèrement plus élevé que celui de 1'930 fr. (35% de 5'510 fr.), que l'appelant devrait consacrer à ses trois enfants encore mineurs, selon la méthode abstraite des pourcentages.
S'agissant de la période après le 1er janvier 2015 et la mise en place de la garde partagée entre les parties de C______, la Cour confirmera que les parties assumeront chacun la moitié des frais fixes courants de C______ et supportent les charges courantes de l'enfant lorsque celui-ci se trouve avec chacun des parents, comme ordonné par le Tribunal et requis par l'appelant, étant précisé que les allocations familiales pour C______ seront toujours perçues par l'intimée.
4.3 La Cour confirmera donc les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance entreprise.
5. 5.1 Le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des conjoints à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le lien matrimonial perdurant pendant les mesures protectrices de l'union conjugale, c'est sur la base des dispositions qui règlent les effets du mariage et de la filiation que se déterminent les droits et obligations des conjoints en cette matière (art. 159, 163, 276, 278 et 285 CC).![endif]>![if>
Pour fixer la contribution d'entretien des conjoints en cas de séparation au sens de l'art. 176 al. 1 chiffre 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage. Le juge doit également prendre en compte qu'en cas de suspension de la vie commune, l'article 163 CC impose aux conjoints, en tant qu'il les enjoint à contribuer à l'entretien convenable de la famille, le devoir de participer, chacun selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation d'une activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la situation nouvelle découlant de la séparation. Par contre, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher des questions de fond qui relèveront du procès en divorce, notamment celle de savoir si le mariage a influencé sur la situation financière d'un conjoint (ATF 137 III 385; 128 III 65 = SJ 2002 I 238; 121 I 97; 119 II 314; arrêt du Tribunal fédéral 5A.385/2012 du 21 septembre 2012; 5A.475/2011 du 12 décembre 2011; 5A.710/2009 du 22 février 2010; 5A.27/2009 du 2 octobre 2009; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, 1999, p. 237).
En tout état, lorsque le minimum vital élargi des conjoints n’est pas couvert par leurs revenus cumulés, le déficit en résultant doit être supporté par le crédirentier. On ne saurait en effet exiger d’un conjoint des contributions d’entretien dont le montant porterait atteinte à son minimum vital élargi, sauf à retenir un revenu hypothétique à son encontre (ATF 135 III 66; 123 III 1 = JdT 1998 I 39; 121 I 97 = JdT 1997 I 46; 121 III 301 = JdT 1997 I 57; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., p. 625).
5.2 Conformément aux constatations ci-dessus, depuis septembre 2014, le minimum vital de l'intimée est couvert par ses revenus effectifs et hypothétiques.
S'agissant de la période entre septembre et décembre 2014, le disponible mensuel de l'intimée était ainsi d'environ 300 fr. et celui de l'appelant d'environ 2'330 fr., étant précisé que ce montant devait également couvrir la contribution d'entretien à E______ et F______ fixée à 1'200 EUR, soit environ 1'300 fr. (au cours du 18 août 2015 de 1 EUR = 1.0799 fr.) et la contribution d'entretien de 800 fr. pour C______. Après paiement de ces montants, le disponible mensuel de l'appelant était d'environ 230 fr. Compte tenu de la proximité des disponibles des parties, il n'y a pas lieu d'allouer une contribution d'entretien à l'intimée pour cette période.
S'agissant de la période après le 1er janvier 2015, le disponible mensuel de l'intimée était d'environ 1'780 fr. et celui de l'appelant d'environ 2'181 fr., étant précisé que chaque partie doit couvrir une part des frais de C______ et que l'appelant doit payer la contribution d'entretien de E______ et F______. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
Le chiffre 8 de l'ordonnance entreprise sera donc annulé et il sera dit, qu'à partir du 5 septembre 2014, l'appelant ne doit plus de contribution à l'intimée.
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
En raison de l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'000 fr. seront mis à la charge des parties, par moitié chacune (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC -
E 1 05.10]).
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elles sont débitrices seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens (art. 107
al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mars 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/174/2015 rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5569/2014-4.
Au fond :
Annule le chiffre 8 de cette ordonnance.
Dit qu'à partir du 5 septembre 2014, A______ ne doit plus de contribution à l'entretien de B______.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.
Dit que le montant de 1'000 fr. est provisoirement supporté par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.