| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5580/2013 ACJC/384/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 mars 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, 1213 Onex (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2013, comparant par Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, 1213 Petit-Lancy, intimé, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/9688/2013 du 12 juillet 2013, notifié aux parties le 15 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande formée par B______ à l'encontre de son épouse, A______, tendant à la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1______ rendu entre les conjoints le 11 mai 2012.
Aux termes de ce jugement, il a modifié le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1______ précité, en ce sens qu'il a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille réduite à 4'100 fr. dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif). Il a par ailleurs décrété que les allocations familiales dues pour l'enfant commun du couple devaient être directement versées en mains de A______ par la caisse de compensation pour allocations familiales concernée ou par l'employeur de B______ (ch. 2), les autres dispositions du jugement JTPI/1______ demeurant en vigueur pour le surplus (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée par B______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et A______ a été condamnée à rembourser à B______ la somme de 500 fr. à titre des frais judiciaires (ch. 4). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 5). Enfin, les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 juillet 2013, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 1, 4, 5 et 7 de son dispositif, à la non modification du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1______ du 11 mai 2012 et à la confirmation pour le surplus du jugement entrepris.
c. Aux termes de son mémoire de réponse du 5 septembre 2013, B______, agissant en personne, a conclu à la confirmation du jugement attaqué.
d. Par courrier du 11 septembre 2013, A______ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Par pli du 2 décembre 2013, la Cour de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle pour le 10 décembre 2013, reportée par la suite au 22 janvier 2014.
Lors de cette audience, la Cour de céans a entendu les parties au sujet de leur situation financière - les propos tenus à cette occasion seront repris ci-après dans la mesure utile à la solution du litige - puis a fixé à B______ et à A______ un délai au 19 janvier 2014, respectivement au 10 février 2014, pour produire leurs éventuelles écritures et pièces nouvelles.
f. Le 19 janvier 2014, B______ a, sous la plume de son conseil nouvellement mandaté, déposé ses écritures après enquêtes, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.
g. Le 10 février 2014, A______ a également déposé des écritures après enquêtes, persistant dans les conclusions de son appel.
h. Les conjoints ont produit, à l'appui de leurs écritures respectives, diverses pièces nouvelles se rapportant à leurs situations financière et personnelle.
B. a. A______, née le ______ 1961, originaire de ______ (Genève), et B______, né le ______ 1967, ressortissant cubain, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 2000.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2000 à Genève.
A______ est également la mère d'un enfant majeur, D______, né le ______ 1988 d'une précédente union et financièrement indépendant.
Quant à B______, il est aussi le père d'une autre enfant, désormais majeure, soit E______, née d'un précédent mariage le ______ 1993, qui suit des cours de préparation aux examens de maturité fédérale.
b. Par jugement JTPI/1______ du 11 mai 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis au rez-de-chaussée de la villa dont les époux sont copropriétaires (ch. 4) ainsi que la garde de C______ (ch. 2), un droit de visite usuel étant réservé à B______ (ch. 3), a autorisé A______ à encaisser les loyers résultant des locations des autres appartements de la villa (ch. 5) et a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 6'120 fr. avec effet dès le 1er novembre 2011, sous déduction de tous montants versés depuis lors (ch. 6).
Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de la famille, le Tribunal de première instance a retenu que A______, sans emploi depuis la résiliation de son contrat de travail au début de l'année 2009, louait différentes parties de la villa, copropriété des époux, pour un revenu locatif total de 3'200 fr. par mois (2'700 fr. pour l'appartement du 1er étage, charges comprises, et 500 fr. pour une chambre dans son propre appartement louée par son fils). Ses charges mensuelles ainsi que celles de C______ s'élevaient à 7'769 fr. 30 [recte 7'739 fr. 30] et étaient composées de leur entretien de base OP (1'350 fr. pour elle-même et 600 fr. pour C______), des intérêts hypothécaires de la villa (2'866 fr.), des assurances liées à ce bien (bâtiment, ménage et RC; 151 fr.), de leurs primes d'assurance-maladie (642 fr. 75 pour elle-même et 114 fr. 55 pour C______), de leurs frais de transport (70 fr. pour elle-même et 45 fr. pour C______) ainsi que des acomptes d'impôts (estimés à 1'900 fr.), les frais de femme de ménage, de jardinier et de véhicule, qui ne constituaient pas des dépenses indispensables, devant être écartés.
Quant à B______, il travaillait à temps complet en qualité de psychiatre auprès du F______ pour un salaire mensuel net de 12'526 fr., allocations familiales et de formation de 480 fr. comprises. Il exerçait par ailleurs une activité accessoire à un taux de 20% au sein de la G______ de Montreux qui lui procurait un revenu mensuel net de 2'025 fr. Ses charges incompressibles s'élevaient à 6'129 fr. 70 par mois et comprenaient son entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer de sa chambre à Neuchâtel (190 fr.), sa prime d'assurance-maladie (239 fr. 70), ses frais de transport, eu égard à son travail à Neuchâtel (400 fr.), les mensualités de remboursement du crédit contracté par les époux pour les travaux dans la villa (1'900 fr.) ainsi que ses acomptes d'impôts (estimés à 2'200 fr.).
Après avoir établi le budget global de la famille, le Tribunal de première instance, faisant application de la méthode dite du minimum vital, a réparti le solde disponible des époux par moitié, B______ devant encore assumer les frais de sa fille majeure en études, et a arrêté la contribution due par le précité pour l'entretien de sa famille à 6'120 fr. par mois.
c. Le 27 août 2012, à la suite d'une altercation avec son époux, A______ a changé les serrures du pavillon situé sur le terrain de la villa des époux qui était occupé jusqu'à lors par B______, sa fille E______ ainsi que la mère de celle-ci, provoquant ainsi leur déménagement.
d. Le 12 mars 2013, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en modification du jugement sur mesures protectrices JTPI/1______ rendu le 11 mai 2012, sollicitant "une nouvelle évaluation" de sa situation. Il a proposé que la contribution due pour l'entretien de sa famille soit réduite à 3'800 fr. par mois et s'est engagé à verser à son épouse les allocations familiales relatives à C______.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir que ses charges avaient augmenté. Il devait en effet nouvellement s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'405 fr. depuis qu'il avait été contraint de quitter le pavillon situé sur le terrain de la villa des époux et le loyer de la chambre qu'il louait à Neuchâtel avait été porté à 500 fr. par mois. Par ailleurs, son épouse louait désormais le pavillon à des tiers pour un loyer de 2'000 fr. par mois, de sorte que ses revenus avaient augmenté. Enfin, il était prévu qu'il abandonne, pour des raisons médicales, son activité accessoire auprès de la G______ à la fin du mois de juin 2013 et qu'il poursuive uniquement son activité à temps complet auprès du F______.
e. A______ s'est opposée à la demande. Elle a contesté que la situation financière des parties s'était modifiée depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, son époux, contrairement à ce qu'il prétendait, n'avait pas abandonné son activité accessoire et ses charges avaient diminué puisqu'il avait terminé de rembourser le crédit pris en compte dans le premier jugement. Par ailleurs, ses propres revenus n'avaient pas évolué et ses charges avaient augmenté, en raison des frais de dentiste et de répétiteurs de C______.
f. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 6 juin 2013.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ vit avec sa fille E______ dans un appartement de trois pièces au Petit-Lancy. A______ soutient que la mère de cette dernière habiterait également dans cet appartement.
B______ a, jusqu'au mois de juin 2013, travaillé à temps complet en qualité de chef de clinique auprès du F______ et percevait, à ce titre, un salaire mensuel brut de 14'583 fr. 80, soit 12'445 fr. 25 nets, allocations familiales pour C______ (200 fr.) et pour E______ (280 fr.) comprises. Le 1er juillet 2013, il a réduit son taux d'activité à 80%, son salaire mensuel brut s'étant alors élevé à 10'997 fr. 45, payé douze fois l'an, puis a, en accord avec son employeur, mis un terme à son contrat de travail pour le 30 septembre 2013.
Il a ensuite travaillé durant un mois à 80% au H______ à ______ (Neuchâtel) en qualité de médecin psychiatre pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr.
Depuis le mois de novembre 2013, il exerce une activité de psychiatre en qualité d'indépendant à Neuchâtel. Afin de financer ses frais d'installation, il a obtenu, en date du 7 novembre 2013, auprès de la banque I______, une limite de crédit de 100'000 fr. Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2013, il a facturé des honoraires pour un montant total de 27'449 fr. 35, mais n'a pas encore perçu l'intégralité des sommes facturées. Il fait valoir des frais d'exploitation de 4'954 fr. par mois (4'350 fr. de loyer pour les locaux abritant son cabinet [appartement de six pièces avec cuisine agencée, trois salles d'eau et une terrasse], 80 fr. d'intérêts relatifs à la ligne de crédit obtenue auprès de la banque I______, 481 fr. 60 de cotisation AVS auprès de ______ [calculée sur la base d'un revenu de 5'000 fr.] et 42 fr. de prime pour une assurance décès nantie en faveur de la banque I______ en vue de l'obtention de la ligne de crédit précitée). Il a par ailleurs indiqué projeter de conclure une assurance perte de gain dans le courant de l'année 2014, sa situation financière ne lui ayant pas permis d'en souscricre une antérieurement.
Entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, il a également travaillé en qualité de chef de clinique auprès de la G______ à un taux d'occupation de 20%. En 2012, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 1'840 fr. 75. Il a continué à assurer le suivi de certains de ses patients auprès de la G______ dans le cadre de son activité indépendante.
Il figure par ailleurs sur la liste des médecins pouvant être contactés lorsqu'une personne formule une demande de prise en charge auprès de "J______" à ______.
Enfin, B______ est associé dans la société K______, dont il possède 70 parts à 100 fr. Selon ses déclarations, cette société est déficitaire et ne lui procure aucun gain.
Les charges mensuelles de B______ se composent notamment - postes non contestés en appel - de son entretien de base OP, de sa prime d'assurance-maladie (206 fr. 75) ainsi que de ses frais de déplacement (400 fr.). Le loyer de l'appartement qu'il loue au Petit-Lancy s'élève à 1'415 fr. par mois, charges comprises.
B______ a également, pendant la période où il travaillait au F______, pris à bail une chambre à Neuchâtel, dont le loyer mensuel s'élevait, depuis le mois de janvier 2013, à 500 fr.
En mars 2009, il avait contracté un crédit personnel de 66'000 fr. auprès de L______, remboursable à raison de quarante-huit mensualités de 1'624 fr. 20. Les parties divergent sur les motifs de cet emprunt, qui a été soldé le 30 novembre 2012. Il a par ailleurs, en date du 1er novembre 2012, procédé à un emprunt de 80'000 fr. auprès de la banque I______, remboursable à raison de soixante mensualités de 1'537 fr. 20. Selon ses dires, cet emprunt a servi à rembourser le crédit contracté auprès de L______ ainsi qu'à payer ses dépenses courantes et la contribution due pour l'entretien de la famille.
B______ s'acquitte mensuellement - tout comme son épouse - d'une prime d'assurance troisième pilier de 416 fr. 60 destinée, selon ses dires, à l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa. Il indique par ailleurs assumer une charge fiscale de 1'028 fr. par mois et s'acquitter de la prime d'assurance-maladie de sa fille E______, laquelle s'élève par mois à 379 fr. 60.
b. A______ vit avec sa fille C______ dans l'ancien domicile conjugal, au rez-de-chaussée de la villa dont les époux sont copropriétaires. Elle loue différentes parties de cette villa pour un revenu locatif total de 4'160 fr. par mois (2'700 fr. charges comprises pour l'appartement du 1er étage et 1'460 fr. pour le pavillon loué par son fils D______).
A______ a une formation universitaire d'économiste et a travaillé durant vingt-cinq dans le domaine bancaire. Elle a occupé en dernier lieu un emploi auprès de M______ à Genève pour lequel elle percevait un salaire mensuel net de 8'114 fr. Son contrat de travail a été résilié au début de l'année 2009 et elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au mois de février 2011. N'étant pas parvenue, durant sa période de chômage, à retrouver un nouvel emploi, selon elle en raison de son âge, elle a ensuite travaillé pour l'Office cantonal de l'emploi dans le cadre du programme d'aide à la recherche d'emploi et à la réinsertion professionnelle. Depuis le 4 novembre 2011, elle n'exerce plus aucune activité lucrative.
A______ souffre, depuis l'été 2012, de problèmes de santé au niveau de l'épaule droite et doit prochainement subir une opération chirurgicale afin d'y remédier. Selon une attestation établie le 7 février 2014 par son médecin, "compte tenu qu'il s'agit de son bras dominant, elle est bien sûr handicapée dans ses gestes quotidiens et n'a pas d'espoir de retrouver un travail avant la guérisson de ce problème". A______ a indiqué qu'en raison de ses problèmes de santé et de sa prochaine intervention chirurgicale, elle n'effectue plus de recherches d'emploi depuis le mois de janvier 2014. Elle allègue par ailleurs souffrir de problèmes de visibilité survenus à la suite d'une ablation de la cataracte.
Les charges mensuelles de A______ ainsi que celles de sa fille C______ se composent notamment - postes non contestés en appel - de leur entretien de base OP (1'350 fr. pour elle-même et 600 fr. pour C______), de leur prime d'assurance-maladie (704 fr. 05 pour elle-même et 104 fr. 35 pour C______), des intérêts hypothécaires de la villa (2'866 fr.), des frais relatifs à ce bien (921 fr. 30, soit 528 fr. de frais SIG, 231 fr. de frais de chauffage, 84 fr. de prime d'assurance RC et ménage, 69 fr. d'assurance bâtiment et 9 fr. 30 de frais de ramonage), des impôts (83 fr. 30) ainsi que des frais dentaires et de répétiteurs de C______ (650 fr., soit 400 fr. + 250 fr.).
A______ prétend également assumer les charges mensuelles suivantes : frais de transport publics pour elle-même (70 fr.) et sa fille (45 fr.) ainsi que frais de véhicule et de femme de ménage (postes non chiffrés).
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a en substance retenu que la situation financière des parties s'était modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2012, puisque la charge de loyer de B______ avait augmenté, qu'il cesserait prochainement son activité accessoire auprès de la G______, de sorte que ses revenus allaient diminuer, et que les revenus locatifs de A______ avaient augmenté. Il se justifiait par conséquent d'entrer en matière sur la demande en modification de la contribution due à l'entretien de la famille. Après avoir actualisé le budget des parties, il a réduit cette contribution, précédemment arrêtée à 6'120 fr., à 4'100 fr. dès l'entrée en force du jugement en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié entre les époux, compte tenu du fait que B______ devait toujours contribuer à l'entretien de sa fille aînée.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la diminution de la contribution d'entretien réclamée par l'époux en première instance, supérieure à 10'000 fr. ([6'120 fr. – 3'800 fr.] x 12 x 20 = 556'800 fr.; art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimé, déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de la réplique de l'appelante, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu et l'acte concerné étant intervenu dans un délai raisonnable après la notification du mémoire de réponse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8), ainsi que des écritures des parties après l'audience du 22 janvier 2014, lesquelles sont intervenues dans les délais fixés par la Cour de céans.
1.2 La présente procédure, qui porte uniquement sur la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa famille, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 272 et 296 al. 1 et al. 3 CPC).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3
1.3.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
1.3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
1.3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour de céans permettent de déterminer leur situation financière et personnelle, éléments nécessaires pour statuer sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, seront par conséquent pris en considération.
2. La présente procédure revêt un caractère international, compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimé.
Dans la mesure où les époux et leur fille C______ sont domiciliés dans le canton de Genève, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
3. 3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que la situation financière de l'intimé s'était durablement péjorée depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'avoir admis le principe même d'une modification de la contribution à l'entretien de la famille. Elle fait en particulier valoir que, dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, les changements intervenus dans la situation professionnelle de son époux ne doivent pas être pris en considération. Ces changements ne sauraient au demeurant être qualifiés de durables puisque la situation à cet égard est peu claire et n'a cessé de fluctuer.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Les mesures protectrices ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1)
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).
3.3 En l'espèce, les changements dans la situation professionnelle de l'intimé étant survenus après le dépôt de la demande en modification, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir qu'ils ne doivent pas être pris en considération pour déterminer si les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale se sont modifiées durablement et de manière significative.
En revanche, la charge de loyer de l'intimé est, entre le prononcé des mesures protectrices et le dépôt de la demande en modification, passée de 190 fr. à 1'915 fr. (500 fr. pour la chambre à Neuchâtel et 1'415 fr. pour l'appartement au Petit-Lancy étant souligné qu'il n'est nullement rendu vraisemblable que l'intimé partagerait cet appartement avec son ex-épouse, cf. à cet égard consid. 4.3.2). Par ailleurs, les revenus locatifs perçus par l'appelante ont augmenté de 960 fr. par mois, le loyer acquitté par son fils étant passé de 500 fr. (montant retenu par le premier juge) à 1'460 fr. par mois.
Or, de telles modifications ne sauraient, compte tenu des montants concernés, être qualifiées de mineures. Elles sont par ailleurs durables puisque tant la nouvelle charge de loyer de l'intimé à Genève que les nouveaux revenus locatifs perçus par l'appelante sont demeurés identiques.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu que la situation financière des parties s'était modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il a admis le principe du calcul d'une nouvelle contribution à l'entretien de la famille.
4. 4.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
La décision de mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa), la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
4.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2012 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
4.3 En l'espèce, seule est litigieuse la quotité de la réduction de la contribution à l'entretien de la famille, l'appelante souhaitant que celle-ci soit maintenue à 6'120 fr. et l'intimé réduite à 4'100 fr. Les parties ne contestent en revanche pas la décision du premier juge de fixer le dies a quo de la réduction au jour de l'entrée en force du jugement attaqué, soit le 12 juillet 2013 (l'appel dirigé contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale n'étant pas assorti de l'effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été requis; art. 315 al. 4 CPC).
Ainsi, seule sera donc examinée la situation financière des parties à compter du 12 juillet 2013.
4.3.1 L'appelante n'exerce plus d'activité lucrative depuis le mois de novembre 2011. Ses ressources mensuelles s'élèvent à 4'360 fr., correspondant aux revenus qu'elle perçoit pour la location d'une partie de la villa dont les époux sont copropriétaires (4'160 fr.) ainsi qu'aux allocations familiales versées pour l'entretien de C______ (200 fr.).
Bien que l'appelante ait une formation universitaire d'économiste et ait travaillé durant vingt-cinq dans le domaine bancaire, il ne peut être exigé d'elle, en l'état, qu'elle reprenne à court terme une activité lucrative, compte tenu de ses problèmes persistants de santé au niveau de l'épaule droite, attestés par certificat médical, que seule une opération, non intervenue en l'état, sera susceptible d'améliorer. Au demeurant, alors que l'appelante était déjà sans emploi à l'époque du prononcé du jugement sur mesures protectrices du 11 mai 2012, seuls ses revenus effectifs ont été pris en compte. Or, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.
Les charges mensuelles de l'appelante ainsi que de sa fille C______ - dont la garde lui a été attribuée - se composent notamment de leur entretien de base OP (1'350 fr. pour elle-même et 600 fr. pour C______), de leur prime d'assurance-maladie (704 fr. 05 pour elle-même et 104 fr. 35 pour C______), des intérêts hypothécaires de la villa (2'866 fr.), des frais relatifs à ce bien (921 fr. 30), ainsi que des frais dentaires et de répétiteurs de C______ (650 fr.).
L'appelante fait valoir une charge fiscale de 83 fr. 30 par mois. Dans la mesure où ce montant n'est pas contesté par l'intimé et où les revenus de l'intéressée n'ont, depuis lors, pas subi d'augmentation, la contribution allant au contraire passer de 6'120 fr. à 4'800 fr. puis à 4'100 fr. (cf. à cet égard consid. 4.3.3), la quotité alléguée par l'appelante sera prise en compte.
Il y a également lieu d'intégrer dans le budget de l'appelante et de sa fille les frais de transport usuels correspondant à un abonnement TPG, soit 70 fr. pour l'appelante et 45 fr. pour C______, une telle charge ayant également été admise dans le premier jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.
En revanche, le juge des mesures protectrices ayant refusé, dans son jugement initial, de prendre en compte les frais de véhicule et de femme de ménage de l'appelante et cette dernière ne soutenant pas que les raisons qui ont motivé ce choix ne seraient plus d'actualité, ces postes seront écartés.
Les charges admissibles de l'appelante et de sa fille s'élèvent par conséquent à 7'394 fr. par mois. Leur budget présente donc mensuellement, après couverture partielle au moyen des revenus de l'appelante, un déficit de 3'034 fr. (7'394 fr. - 4'360 fr.).
4.3.2 L'intimé a, jusqu'au mois de juin 2013, cumulé un emploi à temps complet auprès du F______ et un poste à 20% auprès de la G______. Il percevait, pour ces deux activités, un salaire mensuel net total de 13'806 fr. (12'445 fr. 25 - 480 fr. d'allocations familiales pour C______ et E______ + 1'840 fr. 75).
Entre les mois de juillet et de septembre 2013, il a réduit son taux d'occupation auprès du F______ à 80%, tout en conservant son emploi à 20% auprès de la G______, de sorte que ses revenus se sont élevés à 11'317 fr. nets par mois (80% de 12'445 fr. 25 - 480 fr. d'allocations familiales pour C______ et E______ + 1'840 fr. 75). Ces revenus permettant de couvrir l'ensemble des dépenses courantes de la famille, il ne pouvait raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il maintienne un taux d'activité supérieur à 100%, ce d'autant qu'il devait pouvoir disposer de suffisamment de temps libre pour exercer son droit de visite sur sa fille C______.
Au mois d'octobre 2013, l'intimé a uniquement travaillé à 80% auprès du H______ à ______, faisant ainsi passer sa rémunération mensuelle nette de 11'317 fr. à environ 7'320 fr. (8'000 fr. brut - 8.5% de charges sociales). Dans la mesure où cette dernière somme était insuffisante pour lui permettre de couvrir ses propres dépenses ainsi que celles de sa famille et où il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été contraint d'abandonner ses emplois à 80% et à 20% auprès du F______ et de la G______, un revenu hypothétique de 8'770 fr. équivalent au revenu qu'il perçoit en sa qualité d'indépendant et qui est suffisant pour couvrir l'entretien de sa famille (cf. infra) lui sera imputé pour cette période, conformément aux principes jurisprudentiels sus-évoqués.
Enfin, depuis le 1er novembre 2013, l'intimé exerce la profession de psychiatre en qualité d'indépendant. Les gains exacts qu'il retire de cette activité ne sont pas connus. Ceux-ci peuvent toutefois, en l'état, être estimés à 8'770 fr. nets par mois (13'724 fr. de chiffre d'affaires moyen [27'449 fr. d'honoraires facturés pour les mois de novembre et de décembre 2013 : 2] - 4'954 fr. de frais d'exploitation invoqués par l'intimé; cf. let. C.a EN FAIT). Bien que le loyer acquitté par l'intimé pour son cabinet de psychiatre apparaît excessif, la location d'un appartement de six pièces avec trois salles d'eau, une cuisine agencée et une terrasse n'étant pas nécessaire pour l'exercice de son activité, il ne se justifie toutefois pas, au stade de la vraisemblance, de s'écarter du montant qu'il indique supporter à titre de l'ensemble de ses frais d'exploitation, dès lors que ce montant n'inclut pas sa prime d'assurance perte de gain et que la cotisation AVS dont il s'acquitte - dont la quotité varie en fonction du gain réalisé (art. 8 LAVS) - a été calculée sur la base d'un revenu inférieur à celui effectivement perçu (5'000 fr. au lieu de 8'770 fr.).
Le revenu perçu par l'intimé dans le cadre de son activité indépendante lui permettant non seulement de couvrir ses propres dépenses (cf. infra) ainsi que le déficit de son épouse et de sa fille C______ (3'034 fr.), mais également de faire bénéficier la famille d'un solde disponible de l'ordre de 1'800 fr. par mois, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique.
Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé exerce actuellement son activité de psychiatre en qualité d'indépendant et où il a indiqué assurer, dans le cadre de cette activité, le suivi de certains patients auxquels il prodiguait des soins dans le cadre de la G______, ce qui paraît plausible compte tenu du chiffre d'affaires qu'il a réalisé après seulement deux mois d'exploitation, il peut être tenu pour vraisemblable qu'il a abandonné son emploi accessoire auprès de ce dernier employeur.
L'intimé est également inscrit sur la liste de médecins proposés par "J______" à ______ et est associé dans la société K______. Il n'existe toutefois aucun élément au dossier permettant de tenir pour vraisemblable qu'il retirait un quelconque revenu de ces activités.
Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'intimé seront arrêtés à 11'317 fr. entre les mois de juillet à septembre 2013, puis à 8'770 fr. dès le mois d'octobre 2013.
Les charges mensuelles de l'intimé se composent notamment de sa prime d'assurance-maladie (207 fr.), de ses frais de déplacement (400 fr.) ainsi que de son entretien de base OP, lequel sera arrêté à 1'200 fr., soit au montant de base appliqué pour un débiteur vivant seul. En effet, il n'est nullement rendu vraisemblable que l'intimé cohabiterait avec son ex-épouse, le nom de celle-ci n'apparaissant pas sur le bail à loyer de l'appartement au Petit-Lancy et les autres éléments du dossier ne permettant pas de retenir l'existence d'une telle cohabitation. Par ailleurs, l'obligation d'entretien du conjoint et des enfants mineurs l'emportant sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3), il ne peut être tenu compte, pour fixer le minimum vital de l'intimé, du montant de base retenu pour un débiteur monoparental. Pour les mêmes raisons, la prime d'assurance-maladie de E______ ne sera pas comptabilisée.
Il convient en revanche d'intégrer dans le budget de l'intimé le loyer de l'appartement qu'il loue au Petit-Lancy d'un montant de 1'415 fr. Cette charge sera retenue dans son intégralité dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que E______, qui est encore en études, aurait la possibilité d'assumer financièrement sa part au coût du logement.
Sera également pris en considération, pendant les mois de juillet à septembre 2013, un montant de 500 fr. pour la location d'une chambre à Neuchâtel, puisque l'exercice par l'intimé de son activité auprès du F______ nécessitait qu'il loue une chambre à proximité de son lieu de travail.
L'intimé soutient assumer une charge fiscale de 1'028 fr. par mois. L'appelante s'oppose à la prise en compte de cette charge au motif que la preuve de son paiement effectif n'a pas été apportée. Il ne ressort toutefois pas du dossier et cela n'est pas allégué que l'intimé ferait l'objet de poursuites en raison du non-paiement de ses impôts. Au demeurant, les époux pouvant prétendre à un train de vie semblable, il serait inéquitable de tenir compte d'une charge fiscale dans le budget de l'appelante et de l'écarter dans celui de l'intimé. Ce poste sera par conséquent pris en considération à concurrence du montant allégué par l'intimé pendant les mois de juillet à septembre 2013. Ce montant correspond en effet approximativement à l'estimation qui peut être faite de ses impôts à l'aide du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève (soit 1'250 fr. par mois; http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), en tenant compte de ses revenus durant la période concernée, de la contribution à l'entretien de la famille qu'il devra verser ainsi que de sa prime d'assurance-maladie, à l'exclusion des données relatives aux emprunts qu'il a contractés et au bien immobilier des époux, lesquelles ne sont pas connues. En revanche, dès le 1er octobre 2013, sa charge fiscale sera réduite à 700 fr., soit au montant obtenu au moyen du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève en prenant en considération les mêmes données que celles susmentionnées.
Les mensualités relatives à l'emprunt conclu auprès de la banque I______ seront écartées des charges de l'intimé, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable que les époux répondraient solidairement de cette dette ou que celle-ci aurait été contractée durant l'union dans l'intérêt de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2012 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). En effet, même à supposer que cet emprunt ait partiellement été affecté au remboursement du crédit auprès de L______, lequel avait selon lui été contracté durant la vie commune pour le bénéfice de la famille et utilisé pour la réalisation de travaux dans la villa des époux, ce crédit aurait dû être soldé en mars 2013. Ainsi, il ne peut être considéré que l'emprunt conclu auprès de la banque I______ servirait encore les intérêts de la famille.
Enfin, il ne sera pas tenu compte des cotisations au troisième pilier de l'intimé qui, constituant un amortissement et non une charge, ne servent pas à l'entretien de l'intéressé, mais à la constitution de son partimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1), étant de surcroît précisé que l'appelante s'acquitte également d'une telle charge dont il n'a pas été tenu compte dans son budget.
Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent donc à 4'750 fr. entre les mois de juillet à septembre 2013 puis à 3'922 fr. dès le 1er octobre 2013, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 6'567 fr. (11'317 fr. - 4'750 fr.) pour la première de ces périodes et de 4'848 fr. (8'770 fr. - 3'922 fr.) pour la seconde.
4.3.3 La procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant, il convient, pour calculer la contribution à l'entretien de la famille due par l'intimé, d'appliquer la même méthode que celle choisie initialement par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, méthode qui n'est au demeurant pas contestée par les parties. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de prévoir une contribution séparée pour la mère et l'enfant.
Par ailleurs, le juge des mesures protectrices ayant estimé, dans son premier jugement, que le solde disponible de la famille devait être partagé par la moitié, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation étant précisé que les motifs qui ont guidé ce choix, à savoir que l'intimé devait assumer les frais de sa fille majeure en études, sont toujours d'actualité, E______ suivant actuellement des cours de préparation aux examens de maturité fédérale.
Les revenus mensuels de la famille s'élèvent à 15'677 fr. (4'360 fr. + 11'317 fr.) entre les mois de juillet à septembre 2013 puis à 13'130 fr. dès le mois d'octobre 2013 (4'360 fr. + 8'770 fr.) pour des charges admissibles de 12'144 fr. (7'394 fr. pour l'appelante et C______ et 4'750 fr. pour l'intimé) pour la première période et de 11'316 fr. (7'394 fr. pour l'appelante et C______ et 3'922 fr. pour l'intimé) pour la seconde, ce qui représente un solde disponible de 3'533 fr., respectivement de 1'814 fr., qu'il convient de répartir à raison de la moitié en faveur de chacun des époux.
L'appelante peut donc prétendre à une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 4'800 fr. entre les mois de juillet à septembre 2013 (7'394 fr. de charges + 1'766 fr. de disponible - 4'360 fr. de revenu), puis de 3'940 fr. (7'394 fr. de charges + 907 fr. de disponible - 4'360 fr. de revenu) dès le mois d'octobre 2013. Il n'y a toutefois pas lieu pour cette dernière période de modifier la contribution fixée par le premier juge, à savoir 4'100 fr. par mois, qui paraît équitable compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'intimé n'ayant pas contesté le jugement entrepris et sa situation financière lui permettant de s'acquitter d'une telle contribution.
Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et l'intimé condamné à verser à son épouse, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 4'800 fr. entre le 12 juillet et le 30 septembre 2013 puis de 4'100 fr. dès le 1er octobre 2013.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr.(art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de la seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9688/2013 rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5580/2013-8.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1______ rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de première instance en ce sens que B______ sera condamné à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 4'800 fr. entre le 12 juillet et le 30 septembre 2013 puis de 4'100 fr. dès le 1er octobre 2013.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.