| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5606/2012 ACJC/978/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 aoÛt 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2014, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Roullet, avocat, 11, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 16 avril 2014, notifiée le 22 avril 2014 et rendue dans le cadre de la procédure de divorce, par laquelle le Tribunal de première instance a déclaré clos les débats principaux et fixé les plaidoiries finales au 30 mai 2014;
Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2014 par A______, laquelle a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la mise sur pied d'une expertise judiciaire du bien immobilier sis ______ (France);
Qu'elle a sollicité préalablement à ce que le caractère exécutoire de l'ordonnance querellée soit suspendu;
Que la Cour de justice a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel le 26 mai 2014;
Que, par détermination du 14 août 2014, B______ a requis le rejet de cette demande et à ce que A______ soit condamnée à une amende de procédure;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la décision entreprise est une ordonnance d'instruction, clôturant les débats principaux et impartissant un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries finales;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325
al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;
Qu'en effet, le refus implicite d'ordonner la mise sur pied d'une expertise concernant le bien immobilier sis en France pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour elle, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable;
Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable;
Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée;
Que nonobstant ce qui précède, le recours formé par la recourante n'apparaît pas, de prime abord, dilatoire, de sorte qu'il ne justifie pas de prononcer une amende de procédure;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
* * * * *
Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 16 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5606/2012-17.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.