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| POUVOIR JUDICIAIRE C/5672/2014 ACJC/176/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2020, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé comparant par
Me Laurent Winkelmann, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
2) Madame C______, domiciliée ______ (France), autre intimée, comparant en personne,
3) Maître D______, notaire, exécuteur testamentaire, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/729/2020 rendu le 16 janvier 2020, reçu par A______ et B______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de ses conclusions en nullité (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ avait perçu une dotation de 330'000 fr., laquelle était rapportable dans la succession de E______ décédée le ______ 2013 à F______ [GE] (ch. 2), dit que B______ avait perçu une dotation de 32'425 fr., laquelle était rapportable dans ladite succession (ch. 3), dit que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E______ se montait à 1'122'987 fr. 50 (ch. 4), débouté A______ de ses conclusions en réduction (ch. 5), arrêté les frais à 34'035 fr., compensés avec les avances faites par A______ et B______, mis deux tiers desdits frais, soit 22'690 fr., à la charge de A______ et un tiers, soit 11'345 fr., à la charge de B______, condamné en conséquence B______ à verser 2'595 fr. à A______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 17 février 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement.
A titre préalable, il conclut à ce que la Cour ordonne l'audition de G______ (conclusion no 1), une expertise graphologique des pièces produites par B______ le 18 janvier 2019, soit le courrier original de H______ et ses annexes (conclusion no 2), et la production par B______ des quittances des quatre retraits bancaires qu'il attribue à A______ en vue de les faire expertiser (conclusion no 3).
Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et dépens (conclusion n° 9), à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement entrepris (conclusions no 4 et 11).
Cela fait, il conclut principalement, sur action en nullité, à ce que la Cour prononce la nullité du testament du 14 juillet 2009 de feu E______, notamment la disposition inscrite sous chiffre III, point 3.2, "en tant qu'il est démontré que ce point est erroné et que la de cujus a été mise dans l'erreur par B______" (conclusion no 5).
Il conclut subsidiairement, sur action en réduction, à ce que la Cour constate qu'il n'est pas l'auteur des prélèvements de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001 (conclusion no 6), corrige la masse brute partageable en conséquence (conformément au tableau figurant au chiffre E.5.2 du mémoire d'appel) (conclusion no 7), constate que sa réserve était lésée, dès lors qu'il avait perçu 80'001 fr. en lieu et place de 180'560 fr. 35 (conclusion no 8), et à ce que B______ "et tout autre opposant" soient déboutés de toutes conclusions (conclusion n° 10).
Il conclut plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion no 12).
b. Par acte expédié le 17 février 2020 à la Cour de justice, B______ a également formé appel du jugement susmentionné.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du dispositif entrepris; à ce que les pièces 63 à 65 produites par A______ le 16 août 2019 soient déclarées irrecevables; à ce qu'il soit dit et constaté que A______ a reçu 400'000 fr. de E______ à titre d'avancement d'hoirie; que cette somme est rapportable à la succession de E______; que la créance produite par A______ à concurrence de 10'000 fr. dans la succession de E______ le 11 juin 2013 est inexistante; que la masse brute, avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, partageable de la succession de E______ s'élève à 620'818 fr. 20; que la masse brute, avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, de calcul des réserves de la succession de E______ s'élève à 960'348 fr. 10; à ce que A______, C______ et Me D______ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
c. Par réponse du 29 mai 2020, A______ conclut au rejet de l'appel formé par B______, avec suite de frais et dépens.
d. Par réponse du même jour, B______ s'en rapporte à justice quant à la conclusion no 1 de l'appel de A______ et conclut à ce que celui-ci soit débouté de ses conclusions no 4, 5, 9, 10, 11 et 12, avec suite de frais et dépens.
A titre subsidiaire, il conclut à ce que A______ soit débouté de ses conclusions no 2 à 12, avec suite de frais.
Il conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 63 à 65 produites par A______ le 16 août 2019, des faits nouveaux allégués par A______ aux chiffres 15, 22 à 29, 62 à 69, 71, 94 à 98 et 167 à 171 des plaidoiries finales du 16 août 2019, des faits nouveaux allégués par A______ aux chiffres 15, 24 à 32, 69 à 79, 81, 107 à 112 et 190 à 196 de son appel du 17 février 2020, et des conclusions nouvelles no 2, 3, 6, 7 et 8 formulées dans ledit appel.
e. Par courrier du 28 mai 2020, Me D______ a fait parvenir à la Cour une "attestation pour faire valoir ce que de droit", aux termes de laquelle il attestait avoir dressé le testament de E______ le 14 juillet 2009, cliente connue de lui. Ce testament ayant été établi selon les formes et règles légales, sa validité formelle ne pouvait être contestée. E______ disposait en outre de toute sa capacité de discernement au moment de la rédaction dudit testament. Les dispositions de ce dernier correspondaient en tous points à sa volonté et étaient en pleine cohérence avec ses volontés précédentes, notamment son testament olographe du 31 mai 2008 et ses codicilles des 1er juin et 31 mai 2008. Sa compréhension et sa capacité de discernement ne pouvaient donc être remises en cause.
f. Par plis du 30 juin 2020, reçus le lendemain, le greffe de la Cour a transmis les réponses à B______ et à A______, en leur impartissant un délai de vingt jours pour répliquer.
g. Les parties ont répliqué et dupliqué dans le cadre des deux appels, persistant dans leurs conclusions.
h. C______ ne s'est pas déterminée.
i. Le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 29 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. E______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1923, et I______ se sont mariés le ______ 1944 à J______ (Genève).
Les époux ont eu cinq enfants, soit B______, né le ______ 1945, K______, née le ______ 1946, C______, née le ______ 1947, L______, né le ______ 1951 et A______, né le ______ 1960.
b. I______ est décédé le ______ 1979, laissant à son épouse l'usufruit de ses biens.
c. Des tensions sont apparues entre E______ et ses enfants, notamment au sujet de la succession de I______.
d. Le 3 novembre 1999, suite à l'action en partage déposée par K______ et C______, E______, B______, K______, C______, L______ et A______ ont signé un acte de partage de la succession de I______.
Ils y indiquaient ne pas contester les dispositions testamentaires prises par leur époux et père, aux termes desquelles celui-ci attribuait à E______ un usufruit sur l'entier des biens successoraux, sans qu'elle ait à fournir de sûretés, chacun des enfants recevant un cinquième desdits biens en nue-propriété.
Il était notamment convenu que chaque enfant ouvrirait un compte de nu-propriétaire, leur mère ayant l'usufruit sur les intérêts.
Dans ce contexte A______ a ouvert un compte [auprès de la banque] M______ n° 1______ dont il était titulaire et sa mère usufruitière, sur lequel a été versé, conformément à l'accord signé par les parties le 20 septembre 2000, un cinquième du capital de la succession, soit 407'000 fr.
Les intérêts courus devaient être versés sur le compte M______ n° 2______ ouvert au nom de E______.
e. Par la suite, E______ a perdu peu à peu contact avec ses enfants, à l'exception de B______, qui s'est occupé de la gestion de ses biens.
f. E______ disposait notamment de comptes auprès des banques N______ et O______. Elle était également titulaire d'un compte n° 3______ ouvert auprès de la banque P______ (ci-après : la banque P______ ou la banque) conjointement avec B______. A______ disposait d'une procuration illimitée sur ce compte.
Selon le formulaire A contenu dans la documentation d'ouverture du compte, E______ était l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur celui-ci.
g. Par lettre manuscrite datée de "Noël 1996" destinée à B______ et à A______, E______ a déclaré que leurs nombreux projets lui tenaient à cœur et nécessitaient un "coup de pouce". Elle souhaitait dès lors les aider et leur donner la totalité de l'argent déposé auprès des banques N______ et O______. Ils pouvaient disposer de cet argent comme ils le désiraient.
Les 21 février et 4 avril 1997, E______ a retiré pour solde de tout compte 704'390 fr. 90 auprès des banques N______ et O______. La quittance de prélèvement comporte la mention manuscrite "déposé chez P______".
Par lettre datée de janvier 1999, destinée à ses fils B______ et A______, E______ a relevé que leurs projets se concrétisaient, A______ se mettant à son compte et B______ allant se marier. Elle les invitait dès lors à disposer librement de l'argent qu'elle leur avait donné. Elle vieillissait et il était temps de mettre à leur nom la somme restante du cadeau qu'elle leur avait fait.
h. Le 12 février 1999, B______ et A______ ont ouvert un compte joint solidaire numérique n° 4______ auprès de la banque P______, avec procuration en faveur de E______.
Les actions et avoirs déposés sur le compte n° 3______ ouvert au nom de E______ et B______ ont été transférés sur le compte n° 4______, lequel a ainsi été crédité de 711'459 fr. 52.
Le 26 février 1999, un montant de 109'251 fr., contre-valeur de 450'000 francs français, provenant de la vente immobilière d'un terrain sis à Q______ (France) dont E______ était propriétaire, a également été crédité sur le compte n° 4______.
i. Divers montants ont été prélevés sur ce compte joint n° 4______.
i.a B______ a ainsi retiré un montant total de 339'529 fr. 90, soit :
- 30'000 fr. le 23 août 2000
- 80'000 fr. le 12 octobre 2000
- 20'000 fr. le 4 juillet 2001
- 5'000 fr. le 13 novembre 2001
- 25'000 fr. le 20 mars 2002
- 20'000 fr. le 10 juin 2002
- 20'000 fr. le 29 juillet 2003
- 10'000 fr. le 8 octobre 2003
- 15'000 fr. le 7 janvier 2004
- 114'529 fr. 90 le 11 juin 2004.
i.b Quatre prélèvements d'un montant total de 450'000 fr. ont en outre été effectués entre mars 2000 et mars 2002, comme suit :
- 150'000 fr. le 2 mars 2000
- 100'000 fr. le 29 août 2000
- 100'000 fr. le 9 février 2001
- 100'000 fr. le 26 mars 2002.
B______ allègue que ces prélèvements ont été opérés par A______, ce que ce dernier a contesté devant le Tribunal, admettant toutefois avoir effectué "un ou deux", voire "deux ou trois" retraits, sans se rappeler lesquels (cf. infra, let. D.h). Devant la Cour, A______ ne conteste que le retrait de 150'000 fr. le 2 mars 2000 et le retrait de 100'000 fr. le 9 février 2001.
Les quittances des retraits des 2 mars 2000, 29 août 2000 et 26 mars 2002 portent des signatures similaires. Celles-ci apparaissent semblables aux signatures apposées par A______ sur la documentation d'ouverture du compte n° 4______ et sur la lettre demandant la clôture dudit compte. Ces quittances comprennent un visa apposé par un collaborateur de la banque P______.
La quittance relative au retrait du 9 février 2001 porte un paraphe formé de deux lettres, soit un "5______" et un "6______" ou un "7______". Ce paraphe diffère de celui formé des mêmes lettres qui figure au verso de la première page des documents d'ouverture du compte n° 4______, sous lettre 8______, dont il n'est pas contesté qu'il a été apposé par A______ (voir également infra let. D.r.c).
Contrairement aux quittances des 2 mars 2000, 29 août 2000 et 26 mars 2002, la quittance du 9 février 2001 ne porte pas de visa d'un employé de la banque.
j. H______, associé auprès de la banque P______ (décédé au mois de ______ 2015), a signé une attestation le 20 novembre 2014, selon laquelle les quittances des 2 mars 2000, 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002 avaient été signées en sa présence dans les locaux de la banque et les montants remis en espèces à A______. Cette attestation a été produite par B______ lors de l'audience de débat d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du Tribunal du 10 janvier 2018 (voir également infra let. D.l).
k. Quatre autres prélèvements, d'un montant total de 103'425 fr., ont été effectués sur le compte n° 4______, soit :
- 41'000 fr. le 12 février 1999
- 30'000 fr. le 17 février 1999
- 10'000 fr. le 5 septembre 2001
- 22'425 fr. le 1er juillet 2002.
l. Un montant total de 120'000 fr. a par ailleurs été versé sur le compte n° 4______ entre 2000 et 2001, soit :
- 8'000 fr. le 8 juin 2000
- 25'000 fr. le 6 juillet 2000
- 15'000 fr. le 16 août 2000
- 50'000 fr. le 1er décembre 2000
- 12'000 fr. le 12 décembre 2000
- 10'000 fr. le 10 mai 2001.
m. Le 20 décembre 2002, A______ a informé la banque P______ qu'à la suite d'arrangements internes, le compte n° 4______ était désormais l'entière propriété de son frère B______.
n. K______ est décédée le ______ 2009, instituant pour seul et unique héritier son frère L______.
o. E______ a rédigé plusieurs testaments :
o.a Par testament olographe du 25 avril 1997, elle a déclaré réduire ses filles K______ et C______ à leur réserve, la quotité disponible devant être répartie par parts égales entre ses fils B______, L______ et A______.
o.b Par testament olographe du 11 avril 1999 adressé à la Justice de Paix, elle a déclaré souhaiter que ses avoirs soient attribués à parts égales à ses trois fils, tandis que ses deux filles étaient réduites à leur réserve légale. Elle précisait que tous les cadeaux qu'elle avait faits à ses enfants et petits-enfants ou qu'elle pourrait faire dans le futur sous forme d'espèces, de meubles, tableaux, vins, bijoux ne devaient pas être rapportés à la succession.
o.c Par testament olographe du 27 septembre 2002 adressé à la Justice de Paix, elle a déclaré souhaiter que ses avoirs soient attribués à parts égales à B______ et A______, étant précisé que ses deux filles K______ et C______, ainsi que son fils L______ étaient réduits à leur réserve légale. Elle précisait que tous les cadeaux qu'elle avait faits à ses enfants et petits-enfants ou qu'elle pourrait leur faire dans le futur sous forme d'espèces, de meubles, tableaux, vins, bijoux ne devaient pas être rapportés à la succession. Elle nommait en outre B______ et A______ en qualité d'exécuteurs testamentaires.
o.d Par testament du 28 octobre 2002 adressé à la Justice de Paix, elle a pris des dispositions identiques, nommant toutefois R______, fils de B______, en qualité d'exécuteur testamentaire.
o.e Par testament olographe du 31 mai 2008 envoyé à la Justice de Paix, elle a réduit à leurs réserves tous ses enfants à l'exception de B______ auquel la quotité disponible devait être attribuée. Elle précisait que tous les transferts d'argent ou de biens excédant les présents d'usage qu'elle aurait pu faire dans le passé étaient rapportables en tant que le ou les bénéficiaires étaient K______, C______, L______, et/ou A______ ainsi que leurs enfants. Elle dispensait expressément B______ de rapporter dans sa succession tous les transferts d'argent ou de biens excédant les présents d'usage qu'elle avait pu lui faire dans le passé. Si les libéralités ou transferts qu'elle avait pu faire dans le passé devaient être sujets à réduction, elle désirait que les réductions ne soient pas faites chronologiquement ou proportionnellement au montant excédant les réserves, mais qu'elles soient faites dans l'ordre suivant : tout d'abord réduction des libéralités faites à K______, puis à C______, puis à L______, puis à A______ et enfin à B______.
Dans un complément au testament du 31 mai 2008, rédigé le 1er juin 2008, E______ a établi une liste des libéralités faites à L______, lesquelles étaient rapportables, soit 29'851 fr. 60 (paiement de frais d'hoiries en 1999), 100'000 fr. en 1999 (produit de la vente de Q______), 80'000 fr. en 2001 (remboursement du prêt à M______), et restitution de 23'800 fr. (produit de l'assurance vie).
Dans un codicille du même jour, elle a également précisé que la libéralité de 365'000 fr. en 1996 et 1999, faite à A______, était rapportable dans sa succession. En revanche, la libéralité du même montant faite à B______ n'était pas rapportable par ce dernier.
o.f Par testament public du 14 juillet 2009, établi par devant Me D______, notaire, E______ a annulé et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures (ch. I).
Cela fait, elle a réduit C______, L______ et A______ à leur réserve, et a institué comme héritier de la quotité disponible ainsi obtenue B______ (ch. II).
Elle a en outre précisé avoir effectué les donations et libéralités suivantes (ch. III) :
"3.1 A L______
- Février 1999 : CHF 100'000.- (produit de la vente de Q______);
- 21.09.1999 : CHF 29'851.60;
- 30.07.2001 : CHF 75'000.-;
- 05.12.2001 : CHF 23'800.-;
- Courant 2009 : CHF d'un montant à déterminer, représentant la part réservataire de E______ dans la succession de sa fille K______.
Ces cinq avances d'hoiries sont stipulées rapportables dans ma succession.
3.2 A A______
Janvier 1999 : CHF 400'000.-
Cette avance d'hoirie est stipulée rapportable dans ma succession.
3.3 A B______
Janvier 1999 : CHF 339'529.90
Cette donation est faite avec dispense de rapport à ma succession."
Elle a par ailleurs nommé Me D______ en qualité d'exécuteur testamentaire (ch. IV).
p. E______ est décédée le ______ 2013 à F______ (GE).
Ce n'est que le ______ mars 2013 que L______, C______ et A______ ont été informés du décès de leur mère.
q. Par courrier du 20 mars 2013, Me D______ a adressé à L______ une copie du testament public rédigé par E______ le 14 juillet 2009.
r. Le 27 mars 2013, A______ a sollicité le bénéfice d'inventaire auprès de la Justice de Paix.
s. Par courriers des 2 et 19 avril 2013, L______ et A______ se sont opposés à la délivrance d'un certificat d'héritier.
t. Le 15 avril 2013, B______ a spontanément annoncé à l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) des donations reçues de sa mère entre 2000 et 2004 pour un total de 339'530 fr. et lui a remis les différents documents relatifs au compte joint qu'il détenait avec A______ auprès de la banque P______.
u. Le 24 avril 2013, la Justice de Paix a commis Me S______, notaire, afin de dresser l'inventaire de la succession de E______.
v. Le 11 juin 2013, A______ a indiqué à la Justice de Paix être créancier de la succession de E______ à hauteur de 10'000 fr., ce montant ayant été débité le 28 novembre 2001 de son compte bancaire sans accord de sa part, et n'ayant jamais été recrédité sur son compte, nonobstant ses diverses demandes.
Il a produit à ce titre un avis de débit de 10'000 fr. de son compte M______ "capital nu-propriétaire" n° 1______ en faveur de E______ et adressé à celle-ci, ainsi qu'un ordre de virement dont il résulte que ce montant a été versé sur le compte n° 2______ ouvert au nom de la précitée. L'avis de débit ainsi que l'ordre de virement portent la mention "instructions tél. du 28.11.2001".
Il a contesté, dans ce même courrier, avoir perçu 400'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie en janvier 1999.
w. Le 11 novembre 2013, Me S______ a établi un premier projet d'inventaire, lequel retient les donations rappelées et stipulées rapportables mentionnées dans le testament et ne mentionne pas les donations non rapportables faites à B______. Cet inventaire mentionne également la créance de 10'000 fr. déclarée par A______.
x. Par courrier du 20 novembre 2013, L______ a déclaré à Me S______ qu'il refusait de signer l'inventaire car celui-ci retenait des donations fictives et fantaisistes.
y. Le 11 février 2014, Me S______ a établi un nouveau projet d'inventaire, complété à la demande de l'administration fiscale cantonale, qui tenait compte de la donation de 339'529 fr. 90 faite à B______ avec dispense de rapport, ainsi que d'un prêt qui s'élevait à 50'124 fr. au 31 décembre 2012.
z. Les 12 et 25 février 2014, A______ et L______ ont refusé de signer l'inventaire établi par Me S______.
aa. Le 28 février 2014, Me S______ a adressé à la Justice de Paix l'inventaire de la succession de E______.
L'inventaire retient en particulier les éléments suivants :
Actifs
| Mobilier | 7'500 fr. |
| Comptes bancaires intérêts d'usufruit | 213'318 fr. 20 |
| Sous-total de biens extants | 220'818 fr. 20 |
| Donations rappelées et stipulées rapportables |
|
| En faveur de L______ | 228'651 fr. 50 |
| En faveur de A______ | 400'000 fr. |
| Total masse brute partageable | 849'460 fr. 80 |
| Donation rappelée et stipulée non rapportable |
|
| En faveur de B______ | 339'529 fr. 90 |
| Masse brute de calcul des réserves | 1'188'999 fr. 70 |
Passifs
| Impôts IFD 2012 et 2013 | 183 fr. 55 |
| Impôts ICC 2012 | 2'210 fr. 70 |
| Créance déclarée par A______ | 10'000 fr. |
| Total | 12'394 fr. 25 |
L'inventaire mentionne également, au chapitre des actifs, sous la rubrique no 4 intitulée "Prêt à Monsieur B______", ce qui suit :
"Il est précisé que le prêt au montant de 50'124 fr. figurant à l'état des titres de la déclaration d'impôts 2012 de la défunte est en réalité un prêt qui a été consenti par M______ en faveur de Monsieur B______ et pour lequel M______ a demandé une garantie, en l'occurrence le compte usufruitier (cf. copie convention du 26 novembre 2011 ci-annexée). Ce prêt doit donc être porté ici pour mémoire."
bb. Le 12 décembre 2014, Me D______ a payé la note d'honoraires de 21'716 fr. 75 de Me S______, les frais du Pouvoir judiciaire de 729 fr. 70 ainsi qu'une facture relative à l'ensevelissement de E______ de 3'596 fr. 40, soit un montant total de 26'042 fr. 85.
cc. Dans l'intervalle, à la suite de la dénonciation spontanée de B______ auprès de l'AFC, celle-ci a communiqué à A______ qu'elle avait constaté qu'il avait reçu des sommes en espèces de sa mère ainsi qu'un abandon de créance de son frère, et l'a invité à compléter et retourner un formulaire de déclaration de donation mobilière.
dd. A______ a contesté avoir reçu une donation en espèces de sa mère. L'AFC l'a assujetti aux droits d'enregistrement pour une donation de 400'000 fr. et lui a infligé une amende pour dépôt tardif, ainsi qu'une amende pour fraude, décision confirmée sur réclamation du 6 janvier 2014, contre laquelle il a interjeté recours.
ee. Le 1er septembre 2014, le Tribunal administratif a rejeté ledit recours, décision contestée par A______ devant la Chambre administrative de la Cour de Justice.
ff. Entendu par la Chambre administrative à titre de renseignement, B______ a déclaré que les avoirs donnés par sa mère avaient été transférés sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de A______, à hauteur de 730'000 fr. Cette donation était à parts égales, de sorte qu'ils pouvaient disposer chacun de 365'000 fr. Lui-même avait prélevé en plusieurs fois une somme de 330'000 fr. A______ avait quant à lui prélevé 450'000 fr. et reversé ultérieurement 50'000 fr.
B______ avait remis le dossier complet du compte joint à l'AFC, soit les relevés et les copies des reçus de prélèvements. Il disposait de ces documents car il les avait demandés régulièrement à la banque afin de renseigner sa mère sur l'évolution de ce compte. C'était sur la base de ces indications et pièces qu'il montrait à sa mère que celle-ci avait mentionné dans son testament public qu'il avait reçu 330'000 fr. et son frère 400'000 fr.
gg. A______ a déclaré que son frère lui avait proposé de faire "travailler" l'argent en vantant ses compétences, ce qu'il avait accepté. B______ s'était donc chargé de l'ouverture du compte [n° 4______] auprès de la banque P______ et de la gestion de celui-ci. Selon lui, les fonds qui avaient alimenté le compte provenaient d'avoirs personnels. Le compte n'était pas déclaré. Il n'avait jamais pu obtenir de rapport de gestion de la part de B______, ni d'extrait de compte. Il ne savait pas si ce compte était bénéficiaire ou pas, raison pour laquelle il avait mis fin à cette opération par courrier du 20 décembre 2002.
S'agissant des quittances de prélèvements, il se souvenait qu'il y avait eu des prélèvements sur ce compte. Il avait toutefois un doute sur le prélèvement de 150'000 fr. du 2 mars 2000. Il pensait ne pas en être l'auteur car il doutait qu'il s'agisse de sa signature. Il était également certain que la signature sur le troisième prélèvement de 100'000 fr. le 9 février 2001 ne fut pas la sienne. Il était possible que les deux autres retraits, des 29 août 2000 et 26 mars 2002, fussent effectivement signés par lui, mais il n'en était pas certain. Il utilisait le compte n° 4______ comme un compte courant, ce qui expliquait ses retraits.
hh. Le 8 décembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice a rejeté le recours interjeté par A______ à l'encontre du jugement précité (ATA/1309/2015).
La Chambre administrative a notamment considéré que les déclarations contradictoires de A______ au sujet des prélèvements effectués sur le compte n° 4______ n'étaient pas crédibles. Le récépissé du prélèvement de 150'000 fr. comportait en effet une signature similaire à celle figurant sur la lettre du 20 décembre 2002 par laquelle A______ avait mis fin à sa relation bancaire auprès de la banque P______, ainsi qu'à celles apposées sur les quittances des retraits des 29 août 2000 et 26 mars 2002, qu'il admettait avoir effectués. Les déclarations de A______ lors de son audition du 26 février 2015, faisant état de son souvenir des prélèvements effectués sur le compte n° 4______ et de l'utilisation de celui-ci comme un compte courant, ce qui, selon lui, expliquait ses retraits, le confondaient également.
La Chambre a en outre retenu que la quittance du 9 février 2001, dont A______ niait être le signataire, portait un paraphe formé de la première et de la dernière lettres de sa signature et se présentait dans la même forme que celles relatives aux prélèvements reconnus. Elle a dès lors considéré comme établi, sur la base de ces relevés, que A______ avait retiré la somme de 450'000 fr. du compte n° 4______, dont à déduire les 50'000 fr. qu'il avait versés sur ce compte au mois de décembre 2000.
ii. Le recours interjeté par A______ à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2016 (2C_89/2016).
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 mars 2014, introduit au fond le 2 mars 2015, A______ et L______ ont formé une action en nullité, subsidiairement en réduction et restitution, à l'encontre de C______, B______ et Me D______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire.
Ils ont conclu à ce que le Tribunal prononce la nullité du testament du 14 juillet 2009, subsidiairement prononce la nullité partielle des dispositions inscrites sous chiffre II du testament en tant qu'elles réduisaient C______, L______ et A______ à leur réserve et octroyaient la quotité disponible à B______; prononce la nullité partielle des dispositions inscrites sous chiffre III, point 3.1 (concernant les libéralités faites à L______), en ce sens que seules les avances d'hoiries de 2001 n'étaient pas contestées; dise que ces dernières n'étaient pas rapportables; prononce la nullité des dispositions inscrites sous chiffre III, point 3.2 (concernant les libéralités faites à A______), avec suite de frais et dépens.
A titre subsidiaire, A______ et L______ ont conclu à ce que le Tribunal réserve le calcul des libéralités sujettes à réduction faites à B______ ainsi que leurs conclusions en réduction et en restitution.
A______ et L______ ont fait valoir que le testament du 14 juillet 2009 était nul au motif qu'il n'était pas l'expression d'une volonté libre de leur mère. E______ avait en effet subi les pressions de leur frère B______, lequel avait obtenu de leur mère qu'elle cesse toutes relations suivies avec ses autres enfants. Ils ont également soutenu que le testament faisait état d'avances d'hoiries fictives et fantaisistes en leur faveur, les contraignant à devoir rapporter à la succession des sommes qu'ils n'avaient jamais touchées. B______ avait en outre reçu plus que sa part disponible, lésant ainsi les réserves de ses frères et sœurs.
b. Par courrier du 20 janvier 2016, Me D______ s'en est rapporté à justice.
c. Dans sa réponse du 25 janvier 2016, C______ s'en est également rapportée à justice.
Elle a exposé que depuis la mort de leur père en 1979, sa mère et ses frères l'avaient tenue à l'écart des questions concernant le patrimoine familial. Pour sa part, elle n'avait bénéficié d'aucune donation ni de la moindre libéralité. Au vu des pièces produites, elle constatait que la fortune de sa mère s'était volatilisée en donations et libéralités au profit de ses frères.
d. Dans sa réponse du 7 mars 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ et L______, avec suite de frais et dépens.
Il a formé une demande reconventionnelle. Il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que A______ avait reçu de E______ 400'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie; que cette somme était rapportable à la succession de E______; que la créance produite par A______ à concurrence de 10'000 fr. dans la succession de E______ en date du 11 juin 2013 était inexistante.
Il a pris des conclusions constatatoires relatives aux donations perçues par L______. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal constate que la masse brute partageable de la succession de E______ s'élevait à 849'469 fr. 80 et la masse brute de calcul des réserves à 1'188'999 fr. 70, avec suite de frais et dépens.
B______ a contesté que E______ fût sous son influence et que le testament du 14 juillet 2009 ne fût pas le reflet de sa volonté propre. Ses testaments successifs étaient à l'image de l'évolution de ses relations avec ses enfants. Les frères et sœurs de B______ s'étaient désintéressés de leur mère une fois l'argent empoché.
Dans sa demande reconventionnelle, B______ a allégué que E______, pour donner suite à une lettre de donation de Noël 1996, réitérée au mois de janvier 1999, avait transféré l'ensemble de ses avoirs détenus auprès de la banque P______ sur le compte n° 4______ qu'il détenait conjointement avec A______ auprès de cette même banque. A______ avait prélevé de ce compte-joint une somme totale de 450'000 fr., soit 150'000 fr. le 2 mars 2000, 100'000 fr. le 29 août 2000, 100'000 fr. le 9 février 2001 et 100'000 fr. le 26 mars 2002. Il avait en outre reversé 50'000 fr. sur ce compte le 1er décembre 2000. Il avait ainsi perçu un total de 400'000 fr.
Pour sa part, il avait prélevé 339'529 fr. 90 entre 2000 et 2004 sur le compte en question.
E______ avait quant à elle prélevé 41'000 fr. et 30'000 fr. les 12 février et 17 février 1999 sur ce compte, provenant de la vente de la propriété de Q______. Elle avait remis ces montants à L______, avec une somme supplémentaire de 29'000 fr.
B______ a contesté la créance de 10'000 fr. invoquée par A______ à l'encontre de la succession. Le versement effectué au débit du compte "capital nu-propriétaire" de A______ sur le compte de E______ n'était pas un prêt mais le versement des fruits dudit compte à son usufruitière.
Il a enfin exposé que A______ et L______ avaient reçu une somme supérieure à leur part réservataire dans la succession, si bien que leur action en réduction était mal fondée.
e. Le 1er juin 2016, le Tribunal a été informé que L______ était décédé le ______ 2016 et que sa succession avait été répudiée et liquidée par voie de faillite.
Il a dès lors ordonné la suspension de la procédure le 6 juin 2016.
f. Le 24 avril 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et dit que celle-ci avait perdu son objet à l'égard de L______.
g. Par courrier du 10 mai 2017, B______ a informé le Tribunal qu'il retirait sa demande reconventionnelle en tant qu'elle visait feu L______. Il concluait dès lors à ce que le Tribunal dise et constate que la masse brute partageable de la succession de E______ s'élevait à 620'818 fr. 20 et la masse brute de calcul des réserves à 960'348 fr. 10.
h. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 17 octobre 2017, A______ n'a pas pris de conclusions expresses sur celle-ci. Il a persisté dans ses propres conclusions et a annoncé qu'il chiffrerait ses conclusions en réduction une fois connu le montant des libéralités perçues par B______.
Il a allégué avoir crédité le compte n° 4______ à hauteur de 200'000 fr., directement au guichet ou en remettant des liquidités à B______, à charge pour ce dernier de créditer ce compte (allégué 135). B______ n'avait lui-même rien versé sur le compte en question (allégué 136). Afin de prouver ce qui précède, il a requis la production par B______ des relevés du compte n° 4______ et des avis de débit/crédit, soutenant n'avoir lui-même conservé aucun document.
Il a admis avoir effectué "un ou deux" (réponse p. 13) voire "deux ou trois" (réponse p. 25) retraits sur ce compte - sans se rappeler leurs montants - mais en aucun cas à hauteur de 450'000 fr. A ce titre, il contestait les quittances produites par B______ au motif qu'elles n'étaient pas originales. Il a sollicité la production des quittances de retrait originales par la banque P______ et, cas échéant, une expertise graphologique de ces pièces car il "contestait les signatures" (réponse p. 11) qui n'étaient "pas identiques" (réponse p. 25), ainsi que les paraphes de la banque qui ne l'étaient pas non plus (réponse p. 25).
Il a contesté que le montant de 10'000 fr. débité le 28 novembre 2001 de son compte ouvert auprès de M______ fût destiné à payer les revenus de l'usufruit.
Il a requis que B______ produise les pièces bancaires prouvant qu'il avait remboursé le prêt de 100'000 fr. qu'il avait contracté auprès de E______.
Il a soutenu que B______ était le seul responsable de l'isolement de sa mère et des tensions familiales. Il a rappelé que B______ avait admis, lors de son audition devant la Chambre administrative, que E______ avait mentionné dans son testament les montants des donations sur la base des pièces qu'il lui avait montrées. B______ était ainsi bien l'auteur intellectuel du testament.
i. Lors de l'audience du Tribunal de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 10 janvier 2018, B______ s'est déterminé sur les allégations contenues dans la réponse de A______ du 17 octobre 2017. Il a contesté l'allégué selon lequel A______ avait versé 200'000 fr. sur le compte n° 4______ (ad. 135). Il a en revanche admis n'avoir lui-même versé aucun montant sur ce compte (ad. 136).
j. Dans son ordonnance ORTPI/103/2018 du 1er février 2018, le Tribunal a considéré qu'il incombait à A______ de prouver que le testament du 14 juillet 2009 n'était pas l'expression de la volonté libre de E______, subsidiairement que sa réserve avait été lésée par les libéralités touchées par B______. B______ avait quant à lui la charge de la preuve de l'existence des donations rapportables et de l'inexistence du prêt de 100'000 fr. que lui aurait consenti E______.
Par ordonnance ORTPI/107/2018 du même jour, le Tribunal a ordonné à la banque P______ de produire l'intégralité des documents du compte bancaire n° 4______ de son ouverture à sa clôture, notamment tous les extraits détaillés de compte, documents d'ouverture, procurations, cartes de signature et originaux des avis de débit et de crédit.
k. Par courrier du 28 février 2018, la banque P______ a transmis au Tribunal les documents d'ouverture des comptes n° 3______ et 4______. Au vu de la date de clôture desdits comptes, elle n'était en revanche pas en mesure de fournir les relevés ou avis bancaires.
l. Par courrier du 28 juin 2018, A______ a communiqué au Tribunal, dans le délai imparti, ses offres de preuve complémentaires.
Alléguant que la banque P______ disposait toujours de tous les relevés de compte et des documents de clôture, il a sollicité l'audition de T______, du responsable du "compliance" au sein de la banque, du signataire du courrier de la banque du 28 février 2018, ainsi que du responsable de l'archivage au sein de la banque. Il a également demandé qu'il soit ordonné à la banque P______ de produire les originaux des relevés des comptes n° 3______ et 4______.
Il a par ailleurs contesté l'attestation établie par H______ le 20 novembre 2014 et produite à l'audience du 10 janvier 2018, selon laquelle il serait l'auteur des retraits litigieux. Il a sollicité, à ce titre, la production par B______ de l'original de ladite attestation et de ses annexes, ainsi que des documents bancaires originaux détenus par celui-ci, afin qu'ils "fassent, cas échéant, l'objet d'une expertise graphologique".
m. Lors de l'audience de débats d'instruction du 17 octobre 2018, le conseil de B______ a déclaré que ce dernier possédait certains relevés de compte en original mais que les quittances étaient restées à la banque.
n. Par courrier du 14 novembre 2019, A______ a indiqué au Tribunal que, selon ses informations, la banque P______ utilisait le système informatique "U______" depuis 1990. Or, celui-ci contenait l'intégralité des documents émis par la banque et n'avait jamais été "archivé". La banque était par conséquent en mesure de produire les documents requis sur support informatique.
o. Par ordonnances ORTPI/1075/2018 et ORTPI/1077/2018 du 11 décembre 2018, le Tribunal a ordonné à B______ de produire l'ensemble des extraits de comptes et des avis de débit et de crédit originaux qui étaient en sa possession.
Il a également ordonné à la banque P______ de produire, sur support informatique ou en original, l'ensemble des documents bancaires relatifs aux comptes n° 3______ et 4______, en particulier les relevés bancaires et les avis de débit et de crédit.
p. Le 10 janvier 2019, la banque P______ a produit les avis, relevés et estimations du compte n° 4______ du 1er janvier 2003 au 11 juin 2004.
Elle a par ailleurs indiqué avoir sollicité son service informatique, lequel lui avait fait connaître que les données électroniques conservées dans ses systèmes "V______" et "U______" remontaient au plus loin au 1er janvier 2003.
q. Le 18 janvier 2019, B______ a produit les relevés semestriels originaux du compte n° 4______ de son ouverture à sa clôture, ainsi que l'original de l'attestation établie le 20 novembre 2014 par H______, avec les quittances de retraits annexées à celle-ci, également contresignées par H______.
r. Lors des audiences de débats principaux des 23 mai 2018 et 8 avril 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinent suivants :
r.a W______, médecin traitant de E______, savait qu'il existait une relation conflictuelle entre la fratrie et leur mère, dont E______ souffrait beaucoup. Il l'avait vue la dernière fois à son cabinet le 14 décembre 2012, accompagnée de la gérante de son immeuble et de son fils B______. A sa connaissance, ses autres enfants ne lui rendaient pas visite. Ils avaient coupé les ponts avec leur mère. En revanche, B______ allait la voir régulièrement et s'occupait d'elle. Il la prenait chez lui le week-end. E______ avait fait une chute et avait été hospitalisée. Elle s'était ensuite laissée aller et était décédée. Selon lui, E______ avait tout son entendement et était autonome.
r.b X______, ami de B______, avait rencontré E______ à de nombreuses occasions. Elle lui avait dit beaucoup souffrir des tensions qu'il y avait au sein de la famille en raison des litiges successoraux. E______ avait perdu sa fille K______. L______, A______ et C______ lui avaient interdit de venir à l'ensevelissement. Elle en avait beaucoup souffert et n'avait jamais compris la raison de cette interdiction. Ces derniers n'étaient jamais venus lui rendre visite dans son nouveau domicile. Ils avaient coupé les ponts avec elle. En revanche B______ s'occupait beaucoup d'elle. Il venait la chercher pour qu'elle passe le week-end chez lui. Le témoin avait vu E______ une dernière fois avant Noël 2012. Lors de leurs déjeuners, il avait pu constater qu'elle répondait et participait à la conversation sans aucun problème. Elle avait selon lui toute sa tête. A l'exception de B______, les relations entre E______ et ses enfants s'étaient dégradées progressivement au décès de leur père.
r.c Y______, directeur "compliance" auprès de la banque P______, a déclaré qu'il reconnaissait la signature de A______ sur la copie de la quittance du prélèvement de 150'000 fr. effectué le 2 mars 2000, produite par B______ sous pièce 158.2.1. Il ne reconnaissait en revanche pas la signature du gestionnaire en présence duquel A______ avait signé.
Il a exposé que sur le principe, l'opération de retrait n'avait pas changé depuis 2000. L'argent était délivré moyennant l'émission d'une quittance par l'auteur du retrait. Pour tous les retraits, la banque effectuait un contrôle d'identité. Généralement, le gestionnaire reconnaissait son client. S'il s'agissait d'une personne au bénéfice d'une procuration, l'identité du bénéficiaire de la procuration était vérifiée. Sur la base du relevé qui lui avait été présenté, il pouvait dire que les retraits à la banque s'effectuaient de la même manière avant son arrivée et aujourd'hui. La banque conservait très probablement l'original de la quittance. Il ignorait si une copie de la quittance était remise à la personne qui avait prélevé les fonds.
Il a confirmé avoir signé la lettre du 10 janvier 2019 adressée au Tribunal. G______ du service informatique de la banque lui avait indiqué que les relevés antérieurs au 1er janvier 2003 n'existaient plus.
Invité à examiner les pièces 56.1 à 56.4 produites par B______, soit les copies des quittances des 2 mars 2000, 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002, il a déclaré qu'il lui arrivait de valider des signatures et qu'il procédait par comparaison; il était habitué à cet exercice.
S'agissant des pièces susmentionnées, il a déclaré qu'il s'agissait de la même signature sur les copies de quittances des 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002. La signature sur la quittance du 9 février 2001 ressemblait plutôt à un paraphe. Il a comparé ce paraphe avec les documents d'ouverture de compte qui en comportaient à certains endroits et a constaté une différence. Se référant au verso de la première page des documents d'ouverture de compte sous lettre 8______, il a observé que le paraphe figurant sous cette lettre était "bien distinct".
r.d Z______, employé de la banque P______ de 1972 à 1985, avait connu B______ dans le cadre du service militaire. Leur amitié datait de cette période. Il traitait des questions fiscales et de comptabilité et ne s'était jamais occupé des affaires de B______ au sein de la banque. Il connaissait H______, qui était dans la même compagnie militaire que B______ et lui-même. Z______ travaillait à cette époque déjà à la banque P______. Il connaissait la signature de H______, ayant souvent co-signé des documents avec lui, et a confirmé que l'attestation du 20 novembre 2014 était bien signée par celui-ci. Il a également confirmé que les annotations "signé en ma présence" figurant sur les quittances étaient de la main de H______.
Il a ajouté que lorsqu'il travaillait à la banque, le prélèvement de fonds s'effectuait de la manière suivante : le gestionnaire - ici H______ - appelait le caissier - M. AA______ - et lui demandait de monter la somme d'argent demandée par le client avec la quittance. Cette dernière était signée par le client et le caissier la reprenait puisqu'il s'agissait d'une pièce de caisse. En fin de journée, elle était classée dans un coffre.
s. A l'issue de l'audience du8 avril 2019, A______ a sollicité l'audition de G______, responsable informatique de la banque P______. Il a confirmé cette demande par courrier du 11 avril 2019, en réitérant qu'il lui avait été relaté que le système informatique de la banque n'avait jamais été purgé depuis les années 1990. Il était dès lors essentiel que le Tribunal entende G______, étant souligné que le témoin Y______ ne travaillait à la banque que depuis 2016, n'était pas en charge du système informatique et n'était par conséquent pas en mesure de donner de renseignements à ce sujet.
t. Par ordonnance ORTPI/470/2019 du 7 mai 2019, le Tribunal a refusé d'entendre G______ au motif qu'il était douteux, au vu du témoignage Y______, que son audition puisse apporter la preuve attendue.
Le Tribunal a pour le surplus clos la phase d'administration des preuves et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.
u. Dans ses plaidoiries finales du 16 août 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
Il a notamment admis que le témoin Y______ n'avait pas pu identifier le paraphe figurant sur la quittance du 9 février 2001 en raison de l'absence de spécimen de comparaison. H______ avait toutefois certifié que ce paraphe était celui de A______.
v. Aux termes de ses plaidoiries finales du même jour, A______ a conclu, préalablement, à l'audition de G______, responsable informatique de la banque P______.
A titre principal, il a persisté dans ses conclusions sur action en nullité.
Se fondant sur les déclarations de B______ devant la Chambre administrative, il a fait valoir que celui-ci avait induit E______ en l'erreur lors de la rédaction de ses derniers testaments, en lui présentant des documents trompeurs, à savoir les quittances des retraits qu'il lui attribuait faussement.
Subsidiairement, sur action en réduction, il a conclu à ce que le Tribunal dise que les libéralités en faveur de B______ s'élevaient à tout le moins à 921'954 fr. 90; dise en conséquence que les libéralités perçues par B______ à hauteur de 582'425 fr. (921'954 fr. 90 - 339'529 fr. 90) étaient rapportables; fixe la masse brute partageable en tenant compte de ce qui précédait; ordonne à B______ de rapporter et restituer les sommes perçues en trop; déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a contesté que les signatures et paraphes apposés sur les quatre quittances relatives au compte n° 4______ produites par B______ soient de lui, affirmant que les pièces produites par B______ étaient des doubles des avis de débit remis par la banque au client, qui n'étaient jamais signés.
Il a également contesté l'attestation de H______, produisant à ce titre une expertise graphologique privée (pièces 63 à 65 app.). Celle-ci concluait qu'au vu des documents à disposition, il n'était pas possible de déterminer si les signatures figurant sur la lettre du 20 novembre 2014 et ses annexes étaient ou non de la main de H______.
Se fondant sur les pièces produites le 18 janvier 2019, il a soutenu avoir versé 120'000 fr. sur le compte n° 4______. De même, il a affirmé que B______ avait prélevé 41'000 fr. le 12 février 1999, 30'000 fr. le 17 février 1999, 10'000 fr. le 5 septembre 2001 et 22'425 fr. le 1er juillet 2002. B______ avait ainsi reçu de sa mère un montant supplémentaire de 103'425 fr. À ce montant s'ajoutaient une somme de 29'000 fr., correspondant au solde de la vente de la propriété de Q______, ainsi que les 450'000 fr. que B______ lui imputait, soit un total de 921'954 fr. 90, donation de 339'529 fr. 90 comprise.
w. Dans ses secondes plaidoiries finales du 30 septembre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant pour le surplus à ce que le Tribunal déclare irrecevables les pièces 63 à 65 produites par A______ en date du 16 août 2019, ainsi que tous les nouveaux faits allégués par ce dernier soit notamment les faits allégués aux chiffres 17 à 29, 35 à 37, 39, 47, 49 à 53, 62 à 67, 71 et 76.
Il a soutenu que A______ n'avait pas démontré que les prélèvements de 41'000 fr., 30'000 fr., 10'000 fr. et 22'425 fr. effectués entre 1999 et 2002 sur le compte n° 4______ lui seraient imputables. Il a relevé à cet égard que E______ était titulaire d'une procuration illimitée sur le compte n° 4______ et qu'elle avait dès lors la faculté de retirer de l'argent de celui-ci.
x. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des plaidoiries écrites.
E. Les considérants du jugement entrepris seront résumés ci-après dans la partie "EN DROIT".
1. 1.1 Interjetés contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), les deux appels sont recevables, sous réserve de ce qui suivra s'agissant de l'appel de A______.
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé.
1.2 Les réponses aux deux appels ont été déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant dans sa réplique, le mémoire de réponse de l'intimé ne saurait être déclaré irrecevable au motif que ses allégués seraient d'une longueur excessive. Bien que s'étendant sur plusieurs lignes, voire sur près d'une page, et manquant parfois de concision, les déterminations de l'intimé sur les allégués de l'appelant sont rédigées de manière compréhensible. L'on ne saurait dès lors considérer que l'appelant n'aurait pas été en mesure de prendre position sur ces déterminations en raison de leur présentation (cf. Bohnet, La forme des actes en procédure civile suisse, RSPC 2011 p. 169). L'appelant ne cherche d'ailleurs pas à démontrer ce qui précède dans sa réplique.
Les réponses aux deux appels sont par conséquent recevables.
1.3 L'"attestation pour faire valoir ce que de droit" établie par Me D______ ayant été expédiée dans le délai imparti pour répondre aux deux appels, sera considérée comme recevable, avec valeur d'allégué de partie (dont il n'est pas nécessaire d'examiner s'il a été formulé à temps puisqu'il porte en tout état sur des faits dépourvus de pertinence en appel).
1.4 Les parties ont été invitées à répliquer dans un délai de vingt jours par pli du 30 juin 2020, reçu le lendemain. Ce délai fixé judiciairement ayant été suspendu du 15 juillet au 15 août 2020 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC) et étant venu à échéance le samedi 22 août, il a expiré le lundi 24 août 2020 (art. 142 al. 3 CPC). Les répliques expédiées au greffe de la Cour le 20 juillet 2020 par l'intimé et le 24 août 2020 par l'appelant ont par conséquent été déposées en temps utile.
La critique de l'appelant, selon laquelle la réplique de l'intimé ne serait pas conforme aux exigences du CPC en raison de la longueur de ses allégués, est infondée, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en relation avec la réponse du précité (cf. supra consid. 1.2).
Les répliques sont par conséquent recevables, au même titre que les dupliques respectives, également déposées dans le délai imparti à cet effet (316 al. 1 CPC).
2. La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
3. La présente cause présente un caractère international en raison du fait que l'une des parties est domiciliée à l'étranger.
En l'espèce, la défunte a eu son dernier domicile à Genève, de sorte que la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige (art. 86 al. LDIP).
Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 90 al. 1 LDIP).
4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne l'audition de G______, responsable informatique de la banque P______, ainsi qu'une expertise graphologique des pièces produites par l'intimé en date du 18 janvier 2019, soit le courrier original de feu H______ et les documents annexés à celui-ci. Il demande également que l'intimé soit invité à produire les quittances originales des quatre retraits bancaires qu'il lui attribue, en vue de les faire expertiser.
4.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (cf. art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), si l'appelant a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 s.).
4.2 En l'espèce,l'appelant a sollicité, dans sa réponse du 17 octobre 2017, la production des quittances de retrait originales par la banque P______ et, cas échéant, une expertise graphologique de ces pièces au motif qu'il contestait les signatures y figurant. Il a ensuite demandé, par courrier du 28 juin 2018, que l'intimé produise l'original de l'attestation de H______ et de ses annexes, afin qu'ils "fassent, cas échéant, l'objet d'une expertise graphologique", sans toutefois préciser quelles signatures - entre celles de H______ et celles qui lui étaient attribuées - devaient être expertisées.
A l'issue de la dernière audience de débats principaux, l'appelant s'est limité à requérir l'audition de G______, responsable informatique de la banque P______, sans réitérer les demandes d'actes d'instruction susmentionnées. Cette requête d'audition a été rejetée par ordonnance de preuves du 7 mai 2019, le Tribunal déclarant pour le surplus l'instruction close et remettant la cause à plaider.
Conformément au principe de bonne foi en procédure, il incombait à l'appelant de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire et de réitérer les offres de preuve que le Tribunal avait rejetées. Or, l'appelant a conclu, dans ses plaidoiries finales du 16 août 2018, uniquement à ce que le Tribunal ordonne l'audition de G______. S'agissant des documents bancaires versés à la procédure, il a certes persisté à contester l'authenticité des quittances bancaires et de l'attestation de H______, produisant à ce titre une expertise graphologique privée mettant en doute l'authenticité des signatures figurant sur la lettre du 20 novembre 2014 et ses annexes. Il n'a en revanche réitéré, ni sa conclusion tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise graphologique des signatures figurant sur les quittances bancaires et sur l'attestation de H______, ni sa conclusion tendant à la production des quittances de retrait originales.
Ce faisant, il a renoncé de manière tacite à ce que le Tribunal administre ces deux derniers moyens de preuve. Ses conclusions tendant à obtenir l'administration des deux moyens en question devant la Cour se heurtent dès lors au principe de bonne foi en procédure. Elles sont donc irrecevables.
En ce qui concerne l'audition de G______, la Cour considère, comme il le sera exposé ci-après, que l'administration de ce moyen n'est pas susceptible de modifier le résultat de l'administration des preuves effectuée par le Tribunal (cf. infra consid. 6.4.3). La conclusion de l'appelant tendant à l'audition de ce témoin sera dès lors rejetée par appréciation anticipée des preuves.
5. 5.1 L'intimé conclut à ce que les pièces 63 à 65 produites par l'appelant dans le cadre de ses plaidoiries finales de première instance (cf. En fait let. D.v) soient déclarées irrecevables car nouvelles. Il conclut également à l'irrecevabilité des allégués figurant dans lesdites plaidoiries finales et dans l'appel, concernant la présentation de documents bancaires incomplets et sciemment choisis à la défunte (allégué 15 de l'appel), la provenance des quittances bancaires produites par l'intimé (all. 24 à 32), l'authenticité de l'attestation de H______ (all. 69 à 79 et 81), la possession de la carte d'identité de l'appelant par la banque P______ (all. 107 à 112) et le remboursement du prêt octroyé par la défunte à l'intimé (all. 190 à 196). Il prétend que ces allégués seraient nouveaux.
Il conclut en outre à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant tendant à ce que la Cour constate, sur l'action en réduction, que celui-ci n'est pas l'auteur des prélèvements de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001, corrige la masse brute partageable en conséquence, et constate que sa réserve est lésée. Il considère ces conclusions comme nouvelles et insuffisamment détaillées.
5.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.2).
5.3 En l'espèce, l'appelant n'a certes pas conclu, en première instance, à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas l'auteur des prélèvements de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001. Il a toutefois conclu à ce que l'intimé soit débouté de ses conclusions reconventionnelles, qui tendaient notamment à ce qu'il soit constaté qu'il avait reçu un avancement d'hoirie rapportable de 400'000 fr. de la défunte. Il contestait, à cet égard, avoir prélevé 450'000 fr. sur le compte n° 4______, comme l'alléguait l'intimé. Devant la Cour, il ne conteste plus que les prélèvements de 150'000 fr. le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001. Ses conclusions tendant à la constatation qu'il n'est pas l'auteur de ces prélèvements peuvent donc être considérées comme une réduction des conclusions prises en première instance. Elles sont dès lors recevables.
En revanche, l'annulation du testament olographe du 31 juillet 2008 - requise en page 45 du mémoire d'appel, au chapitre E.4 intitulé "La question de la nullité des testaments de 2008 et 2009", mais non requise dans les conclusions dudit mémoire -, à supposer qu'elle soit exprimée de façon suffisamment formelle, est en tout état irrecevable. L'appelant n'a en effet formulé aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la procédure de première instance et ne soutient pas que les conditions auxquelles l'art. 317 al. 2 CPC soumet la formulation de conclusions nouvelles en appel seraient réunies (cf. supra consid. 5.1). Il ne saurait dès lors prétendre à ce que la Cour examine la validité du testament en question.
La recevabilité des conclusions de l'appelant tendant à la correction de la masse brute partageable et à la constatation que sa réserve est lésée sera examinée ci-après (cf. infra consid. 11.4). Il en ira de même de la recevabilité des pièces 63 à 65 et des allégués prétendument nouveaux de l'appelant (cf. infra consid. 6.4.1 in fine, 6.4.5 in fine et 9.2 in fine).
6. 6.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'appelant concluait principalement à la nullité du testament du 14 juillet 1999 (recte : 2009); il concluait subsidiairement à la nullité partielle de la disposition inscrite au chiffre II dudit testament, qui réduisait sa sœur C______, son frère L______, et lui-même, à leur réserve et octroyait la quotité disponible à l'intimé, ainsi qu'à la nullité de la disposition inscrite au chiffre III, point 3.2, de ce testament, à teneur de laquelle il avait perçu un avancement d'hoirie rapportable de 400'000 fr. L'appelant considérait ces dispositions comme nulles au motif que l'intimé avait exercé une pression constante sur la défunte, isolant celle-ci du reste de la fratrie. L'intimé devait en outre être considéré comme l'auteur intellectuel des testaments de 2008 et 2009, la défunte ayant rédigé ceux-ci sur la base des déclarations et pièces qu'il lui montrait.
Le Tribunal a considéré ces arguments comme infondés, au motif qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intimé avait isolé la défunte de ses autres enfants. L'intéressée avait en outre été lucide jusqu'à sa mort, de sorte qu'elle était en mesure de comprendre les documents bancaires que lui présentait l'intimé et de se forger sa propre opinion. Elle avait "l'habitude" de rédiger des testaments, qu'elle mettait régulièrement à jour et faisait fluctuer au gré de la qualité de ses relations avec chacun de ses enfants. Dès lors que, à la fin de sa vie, elle avait perdu contact avec tous ses enfants, à l'exception de l'intimé, ses dispositions testamentaires du 14 juillet 1999 (recte : 2009) reflétaient ses relations avec ses enfants et étaient cohérentes avec les testaments précédents. L'intimé ne l'avait dès lors pas influencée lors de la rédaction de son testament. L'appelant devait par conséquent être débouté de ses conclusions en nullité.
Le Tribunal a ensuite retenu que l'appelant formait subsidiairement une action en réduction, tandis que l'intimé concluait, à titre reconventionnel, à la constatation que l'appelant avait perçu un avancement d'hoirie rapportable de 400'000 fr.
Le Tribunal a considéré, à cet égard, qu'il résultait du témoignage de Y______, de l'attestation établie par H______ et des déclarations contradictoires de l'appelant, que celui-ci avait signé, respectivement paraphé, les quittances de prélèvement des 2 mars 2000, 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002. Il avait par conséquent prélevé 450'000 fr. sur le compte n° 4______. S'agissant des 120'000 fr. crédités sur ce compte, les parties admettaient que l'appelant avait versé un montant de 50'000 fr. L'intimé admettant également n'avoir lui-même procédé à aucun versement, il y avait lieu de retenir que l'appelant avait versé l'intégralité de la somme susmentionnée. L'appelant avait ainsi perçu 330'000 fr. au total (450'000 fr. – 120'000 fr.), montant rapportable à la succession.
6.2 L'appelant conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci le déboute de ses conclusions en nullité (cf. chiffre 1 du dispositif) et constate qu'il a reçu une dotation de 330'000 fr. rapportable dans la succession de E______ (cf. ch. 2). Cela fait, il conclut principalement, "sur l'action en nullité", à ce que la Cour prononce la nullité du testament du 14 juillet 2009 de feu E______, notamment de la disposition inscrite sous chiffre III, point 3.2, en tant qu'il est démontré que ce point est erroné et que la de cujus a été mise dans l'erreur par l'intimé.
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié que l'intimé ait induit la défunte en erreur. Il résultait en effet du dossier que l'intimé n'avait pas montré toutes les pièces bancaires à sa mère afin de dissimuler les prélèvements plus importants qu'il avait opérés et les versements effectués par l'appelant. L'action en nullité devait dès lors être admise et le testament de 2009 annulé, à tout le moins dans ses parties viciées (s'agissant de la recevabilité de la conclusion en annulation du testament du 2008, voir supra consid. 5.2).
A titre subsidiaire, l'appelant conclut, "sur l'action en réduction", à ce que la Cour constate qu'il n'est pas l'auteur des prélèvements de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001. Il relève que l'intimé avait la charge de prouver l'inexistence de donations rapportables. Or, le Tribunal avait retenu de manière inadmissible que les quittances bancaires produites par l'intimé étaient authentiques et que l'appelant les avait signées. Devant la Cour, il ne contestait toutefois plus que les quittances de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) du 2 mars 2000 et de 100'000 fr. du 9 février 2001.
L'intimé conclut également à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, retenant que l'appelant a perçu une dotation de 330'000 fr. rapportable dans la succession de E______. Il conclut à ce qu'il soit constaté que l'appelant a reçu 400'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie et que cette somme est rapportable à la succession.
Il reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'appelant avait crédité le compte n° 4______ à hauteur de 120'000 fr. Celui-ci n'avait versé que 50'000 fr. sur ce compte, de sorte que l'avancement d'hoirie qu'il avait reçu de E______ s'élevait à 400'000 fr. (450'000 fr. – 50'000 fr.).
6.3
6.3.1 Aux termes de l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.2; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 6.1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 759 p. 410 et n. 333 p. 209). L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (arrêt 5A_795/2013 précité, ibidem; Steinauer, op. cit., n. 339 ss p. 211 s.). Il y a erreur dans la déclaration lorsque le de cujus déclare autre chose que ce qu'il veut vraiment (Steinauer, op. cit., n. 340 p. 211). Il y a erreur sur les motifs lorsque la formation de la volonté est affectée d'un vice; la volonté du de cujus repose sur une fausse représentation de la réalité. L'erreur peut notamment porter sur la valeur d'une libéralité effectuée (Piotet, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 18 et 21 ad art. 469 CC).
Toute erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions de dernière volonté. Selon la jurisprudence, l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle; point n'est besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23 ss CO (ATF 119 II 208 consid. 3b/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 précité, ibidem; 5A_204/2007 précité, ibidem).
L'annulation d'une disposition peut être partielle. Dans ce cas, il faut interpréter la volonté hypothétique du testateur pour déterminer ce qui doit subsister (ATF
119 II 208 consid. 3b/bb et les références).
La doctrine a déduit de cet arrêt qu'il convenait, en cas de vice de la volonté, de déterminer quelles étaient les dispositions affectées par le vice. En principe, seules celles-ci sont annulées. Il faut toutefois réserver le cas où la preuve peut être apportée que le de cujus n'aurait pas pris les autres dispositions sans celles frappées de nullité (art. 20 al. 2 CO par analogie) (Steinauer, op. cit., n. 776 p. 414; Forni/Piatti, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd. 2019, n. 19 ad art. 519/520 CC). En d'autres termes, la loi présume que le disposant, s'il avait connu le vice de son acte, eût entendu maintenir la partie non viciée plutôt que de voir l'acte entièrement anéanti (Piotet, op. cit., n. 43 ad art. 519/520 CC).
Le jugement produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition annulée. La succession est donc dévolue, sous réserve de la conversion de l'acte en un autre acte valable, comme si la disposition n'avait jamais existé. Elle se règle par conséquent conformément aux dispositions pour cause de mort antérieures ou, s'il n'y en a pas, d'après la vocation légale (Steinauer, op. cit., n. 777 p. 415; Eigenmann, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 31 ad art. 519 CC; Forni/Piatti, op. cit., n. 29 ad art. 519 CC).
Il découle cependant du principe du "favor testamenti" que chaque fois que cela est possible et que cela peut maintenir une efficacité (même partielle) à la volonté du de cujus, la disposition pour cause de mort viciée doit être convertie en une autre qui est valable. Cette conversion s'opère de plein droit et peut être l'objet d'un jugement déclaratoire. Elle requiert d'être en présence d'un acte juridique vicié qui puisse satisfaire aux exigences d'un autre acte juridique valable, ce dernier devant servir un but analogue et produire des effets similaires. Il doit en outre paraître vraisemblable que si l'auteur avait eu connaissance du vice, il aurait préféré le nouvel acte valable plutôt que de laisser l'acte vicié sans effet (Steinauer, op. cit., n. 778 ss, p. 415; Eigenmann, op. cit., n. 30 ad art. 519 CC). Selon Piotet, cette reconstitution de la volonté du de cujus permet également de compléter judiciairement une disposition pour cause de mort partiellement annulée (Piotet, op. cit., n. 46 ad art. 519/520 CC; dans le même sens : Riemer, Massgeblichkeit des hypothetischen Willens des Erblassers bei Testamenten? (sog. ergänzende Auslegung bei Testamenten) – Zur Frage der Zulässigkeit einer richterlichen Ergänzung oder Ersetzung mangelhafter testamentarischer Anordnungen, Recht 2003, p. 39-40).
6.3.2 L'actif successoral comprend les biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC (Steinauer, op. cit., n. 453, p. 254). Le rapport est l'obligation faite à un héritier légal de faire rentrer dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci. Le rapport est soumis à deux conditions : le de cujus doit avoir fait de son vivant un avancement d'hoirie et l'un des héritiers doit avoir l'obligation de le rapporter lors du partage de la succession (Steinauer, op. cit., n. 174, p. 124). Pour les dotations de descendants, cette ordonnance résulte de la loi elle-même (art. 626 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 193 s., p. 133 s.).
Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession, ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Les avancements d'hoirie faits sous forme d'un montant en argent sont ainsi rapportés, sauf convention contraire, à la valeur nominale sans intérêts (Steinauer, op. cit., n. 235, p. 156).
En principe, les créanciers du rapport doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport (par imputation ou, à son choix, en nature) en vue de la réalisation du partage. L'action en rapport constitue ainsi une partie (ou un préalable) de l'action en partage. A titre subsidiaire, une action (indépendante du partage) en constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation. Un tel intérêt peut être admis si un litige sur le rapport existe alors que la communauté héréditaire est prolongée (Steinauer, op. cit., n. 245-245a, p. 165).
6.3.3 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).
Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes, il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 précité, ibidem).
6.3.4 L'art. 164 CPC prévoit que si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette disposition autorise le juge à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (Jeandin, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 5 et 7 ad art. 164 CPC). Elle n'impose en revanche pas de tenir de tels faits pour avérés (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
6.4
6.4.1 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l'appelant ne remet pas en cause, dans son appel, le raisonnement au terme duquel le Tribunal l'a débouté de son action en nullité au motif que le testament du 14 juillet 2009, le réduisant à sa réserve, aux côtés de sa sœur C______ et de son frère feu L______, et attribuant la quotité disponible à l'intimé, était le reflet de la volonté de la défunteet ne résultait pas de l'influence de l'intimé. L'appelantse limite en effet à faire valoir, dans son appel, que les montants des donations en sa faveur et en faveur de feu L______ mentionnés dans le testament, au chiffre III, point 3.2, seraient faux, la défunte ayant été induite en erreur par l'intimé qui lui avait présenté des documents bancaires incomplets. Il ne plaide pas la nullité des autres dispositions testamentaires, en particulier pas de celles le réduisant à sa réserve et attribuant la quotité disponible à l'intimé.
La Cour se limitant, sauf vice évident, à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite, il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer ce point au stade de l'appel. Seuls les montants des donations indiqués dans ledit testament seront ainsi examinés dans le cadre des conclusions en nullité formulées par l'appelant.
Il sera encore précisé que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'indication des montants de ces donations constitue une disposition pour cause de mort. E______ a en effet déterminé, par ce biais, le montant des libéralités que l'appelant et L______ étaient tenus de rapporter à la succession. Ces montants ne sauraient dès lors être considérés comme n'ayant qu'une valeur indicative et ne pouvant faire l'objet d'une action en annulation au sens de l'art. 519 CC.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intimé, l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait induit la défunte en erreur en lui présentant des documents bancaires incomplets et sciemment choisis, n'a pas été formulée pour la première fois au stade des plaidoiries finales. L'appelant avait en effet déjà allégué, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, que la défunte avait mentionné des avances d'hoiries fantaisistes dans son testament sur la base des pièces que lui montrait l'intimé.
6.4.2 Il découle de ce qui précède que les conclusions principales de l'appelant sur l'action en nullité du testament du 14 juillet 2009 et les conclusions de l'intimé, tendant au constat que l'appelant a reçu un avancement d'hoirie de 400'000 fr. rapportable à la succession, et non de 330'000 fr., relèvent des mêmes questions de fait, à savoir la quotité des donations reçues par l'appelant selon le chiffre III, point 3.2, du testament du 14 juillet 2009. Il se justifie par conséquent de traiter ces conclusions conjointement, en étant toutefois attentif à la répartition du fardeau de la preuve (s'agissant de la quotité des donations reçues par L______, cf. infra consid. 7.4.1).
Le Tribunal a retenu, s'agissant de la répartition dudit fardeau, que l'appelant avait la charge de prouver, dans le cadre de son action en nullité, que le testament du 14 juillet 2009 n'était pas l'expression de la volonté libre de la défunte. Quant à l'intimé, il avait la charge d'établir, dans le cadre de son action en constatation de rapport, l'existence de donations rapportables. Cette répartition du fardeau de la preuve n'est pas contestée devant la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Cela précisé, il convient d'examiner en premier lieu si l'intimé a démontré que l'appelant avait perçu les donations rapportables stipulées par le testament du 14 juillet 2009 (cf. infra consid. 6.4.3-6.4.5). Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il faudra ensuite déterminer si cette circonstance justifie d'annuler tout ou partie du testament en question (cf. infra consid. 6.4.6).
6.4.3 Sur ce premier point, l'appelant a initialement contesté avoir prélevé sur le compte n° 4______ la somme totale de 450'000 fr. Il ne conteste désormais plus que les retraits de 150'000 fr. le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février 2001.
S'agissant de ces deux retraits, l'appelant a admis, dans la procédure devant la Chambre administrative, qu'il était possible qu'il ait signé les quittances du 29 août 2000 et du 26 mars 2002. Il a également admis, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, avoir procédé à "un ou deux", voire "deux ou trois" retraits (cf. En fait let. D.h), sans se rappeler lesquels. La position qu'il a initialement adoptée, consistant à contester l'ensemble des prélèvements litigieux tant que les quittances de retrait originales ne seraient pas produites, apparaît dès lors dénuée de crédibilité.
L'affirmation de l'appelant, selon laquelle les quittances de retrait produites par l'intimé ne seraient pas probantes, car constituant des copies des "quittances doubles" remises au client lors de chaque retrait, lesquelles n'étaient usuellement pas signées par le client, alors que celles produites par l'intimé l'étaient, ne convainc pas non plus. Ainsi que l'a exposé l'intimé lors de son audition par la Chambre administrative, les quittances qu'il a versées à la procédure sont des photocopies des quittances de retrait originales conservées par la banque, obtenues auprès de cette dernière dans le but de renseigner la défunte sur l'évolution du compte n° 4______ (cf. En fait let. C.ff). Dès lors qu'il n'avait - comme il l'affirme - pas procédé lui-même à ces retraits, l'intimé ne pouvait en effet pas disposer des doubles des quittances remises au client à l'occasion desdits retraits; il n'avait d'autre possibilité que de demander copie des pièces originales à la banque. Quoi qu'en dise l'appelant, aucun élément du dossier ne conduit à mettre en doute la véracité de cette affirmation relative à l'origine des quittances produites.
6.4.4 S'agissant plus particulièrement du premier prélèvement contesté de 150'000 fr., une comparaison de la quittance du 2 mars 2000 avec celles du 29 août 2000 et du 26 mars 2002 (toutes deux admises) permet de constater que les signatures y figurant paraissent semblables. Cette ressemblance a été confirmée par le témoin Y______, directeur "compliance" auprès de la banque P______, lequel a affirmé qu'il était habitué à contrôler et à valider des signatures de clients. L'appelant ne tente pas de démontrer devant la Cour que l'appréciation de ce témoin serait erronée, en comparant par exemple la signature contestée du 2 mars 2000 avec les autres signatures, et en expliquant sur quels points celle-là divergerait de celles-ci.
A cela s'ajoute que les signatures susmentionnées paraissent semblables aux signatures de l'appelant figurant dans la documentation d'ouverture de compte, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Le témoin Y______ a en outre indiqué que lors de chaque retrait, le gestionnaire connaissait la personne qui effectuait le retrait ou procédait un contrôle d'identité.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir que la signature figurant sur la quittance du 2 mars 2000 est celle de l'appelant.
En conclusion sur ce point, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant était l'auteur du retrait de 150'000 fr. effectué le 2 mars 2000. Il a également refusé à bon droit d'entendre le responsable du service informatique de la banque P______ à ce sujet. Aucun élément du dossier autre que la contestation non étayée de l'appelant ne permettant de douter de l'authenticité de la signature figurant sur la quittance du 2 mars 2000, l'obtention de la quittance originale - à supposer qu'elle figure toujours dans les archives informatiques de la banque – n'était en effet pas susceptible de modifier l'issue du litige sur ce point.
6.4.5 L'appelant conteste également l'authenticité de la quittance du retrait de 100'000 fr. effectué le 9 février 2001.
En l'occurrence, la quittance du 9 février 2001 porte un paraphe formé de deux lettres ressemblant à un 5______ et un 7______, voire un 6______. Une comparaison de ce paraphe avec les signatures de l'appelant qui figurent sur les autres quittances révèle plusieurs différences : le 5______ du paraphe ne ressemble pas aux 5______ figurant dans les signatures en question; la liaison entre le 5______ et la seconde lettre du paraphe diffère de manière nette de la liaison entre le 5______ et le 6______ visible dans les signatures; la dernière lettre du paraphe présente en outre une forme que l'on ne retrouve pas dans les signatures. Comme l'a constaté le témoin Y______, ce paraphe diffère également de celui apposé au verso de la documentation d'ouverture du compte, à la lettre 8______, dont il n'est pas contesté qu'il provient de l'appelant. L'intimé n'a contesté cette appréciation ni devant le Tribunal, ni devant la Cour. Confronté à ce témoignage défavorable, il n'a pas non plus sollicité d'expertise graphologique afin de démontrer que le paraphe en question était de la main de l'appelant.
Il s'ensuit qu'une comparaison visuelle du paraphe figurant sur la quittance du 9 février 2001 avec les autres signatures et paraphes de l'appelant ne permet pas d'établir que le paraphe en question aurait été apposé par celui-ci.
L'intimé a certes produit, dans le cadre de la présente procédure, une attestation datée du 20 novembre 2014, dans laquelle H______, associé et ancien employé de la banque P______, affirme que la quittance susmentionnée aurait été - au même titre que les autres quittances - signée en sa présence dans les locaux de la banque et que le montant mentionné sur celle-ci aurait été remis en espèces à l'appelant. Indépendamment de son authenticité - que l'appelant conteste -, il y a lieu de rappeler que cette attestation n'a pu être soumise à son auteur dans le cadre de la présente procédure, au vu de son décès en décembre 2015. A cela s'ajoute que l'intimé n'a décrit ni les circonstances dans lesquelles il a obtenu cette attestation, ni les relations qu'il entretenait avec son auteur. L'affirmation selon laquelle H______ se serait souvenu précisément de l'auteur d'un retrait effectué treize ans auparavant, est en outre sujette à caution. L'attestation en question ne revêt dès lors qu'une valeur probante faible et ne permet pas de retenir que le paraphe apposé sur la quittance du 9 février 2001 serait de la main de l'appelant. Ces doutes sur l'authenticité de ce paraphe sont encore renforcés par le fait que la quittance ne porte pas le visa d'un employé de la banque, contrairement aux autres.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimé n'est pas parvenu à démontrer que l'appelant était l'auteur du retrait de 100'000 fr. effectué le 9 février 2001, alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point. Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité des allégués de l'appelant concernant la provenance des quittances de retrait produites par l'intimé, l'authenticité de l'attestation de H______ et la possession de sa carte d'identité par la banque peut souffrir de rester indécise (cf. supra consid. 5.1).
6.4.6 Il convient encore de déterminer la quotité des versements que l'appelant a effectués sur le compte no 4______ et qu'il convient de déduire de la somme qu'il a retirée dudit compte.
L'intimé a allégué que l'appelant avait versé 50'000 fr. sur ce compte le 1er décembre 2000. Dans la mesure où une somme totale de 120'000 fr. avait été créditée sur le compte no 4______ et que l'intimé avait admis n'avoir versé aucun montant sur ce compte, le Tribunal a considéré que ces versements avaient tous été effectués par l'appelant.
Il ne saurait être suivi sur ce point.
L'appelant a en effet allégué, dans sa réponse du 17 octobre 2017, qu'il avait versé à tout le moins 200'000 fr. sur le compte no 4______ (allégué 135) et que l'intimé n'avait rien versé (allégué 136). Lors de l'audience de débats d'instruction du 10 janvier 2018, l'intimé a contesté l'allégué 135 et n'a admis que l'allégué 136, selon lequel il n'avait effectué aucun versement. Contrairement à l'avis du Tribunal, l'appelant était par conséquent tenu d'établir l'allégué 135, selon lequel il avait crédité le compte no 4______ de 200'000 fr. Il s'agit en effet d'un fait destructeur modifiant la prétention de l'intimé tendant à ce que l'appelant doive rapporter la somme de 400'000 fr. à la succession (cf. supra consid. 6.4.3). L'appelant était d'ailleurs conscient que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point, puisqu'il a offert de démontrer le fait susmentionné dans sa réponse, en requérant la production des relevés de compte et des avis de débit/crédit du compte no 4______, soutenant n'avoir lui-même conservé aucune pièce bancaire.
Or, à la suite de l'audience du 10 janvier 2018, le Tribunal a requis la production par la banque P______ des avis de débit/crédit du compte no 4______, ainsi que la production par l'intimé de l'ensemble des extraits de compte et des avis de débit/crédit en sa possession. Ces mesures d'instruction n'ont pas établi l'allégué 135. La banque P______ a en effet indiqué au Tribunal ne pas avoir conservé de pièces antérieures au 1er janvier 2003, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de produire les avis de crédit sollicités. L'intimé a quant à lui déposé, le 18 janvier 2019, les originaux des relevés du compte no 4______ de son ouverture à sa clôture, lesquels ne mentionnent pas l'identité de l'auteur des versements litigieux. Les pièces versées à la procédure n'ont donc pas démontré l'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait procédé aux versements allégués. En application de l'art. 8 CC, l'allégation est demeurée non prouvée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
L'argument de l'appelant, selon lequel l'intimé aurait refusé de produire les pièces lui permettant de prouver ses allégations, et qu'il conviendrait dès lors d'admettre, en vertu de l'art. 164 CPC, qu'il était l'auteur des versements litigieux, n'emporte par ailleurs pas conviction. L'intimé a en effet déféré à l'ordonnance du 11 décembre 2018 lui ordonnant de produire les documents bancaires en sa possession, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir collaboré à la procédure. N'étant pas l'auteur des versements litigieux, l'intimé ne pouvait logiquement pas disposer des avis de crédit correspondants. Le fait qu'il n'ait pas demandé à la banque de lui remettre de doubles de ces avis afin de les montrer à sa mère, comme il le faisait avec les quittances de retrait, s'explique en outre par les circonstances. L'obtention de copies des quittances de retrait visait en effet à renseigner la défunte sur les montants prélevés par l'appelant et l'intimé sur le compte no 4______. Les versements litigieux provenant, selon l'intimé, de la défunte, celui-ci n'avait aucune raison de se procurer également une copie des avis de crédit y relatifs, ces derniers n'ayant pas d'influence sur les montants des retraits effectués par les héritiers sur ledit compte.
En conclusion sur ce point, il est établi que l'appelant est l'auteur du versement de 50'000 fr. effectué le 1er décembre 2000 sur le compte no 4______, mais non des autres versements, d'un montant total de 70'000 fr.
Les prélèvements effectués par l'appelant s'étant élevés à 350'000 fr. (soit 150'000 fr. le 2 mars 2000, 100'000 fr. le 29 août 2000 et 100'000 fr. le 26 mars 2002), celui-ci a en conséquence bénéficié d'un avancement d'hoirie de 300'000 fr. (350'000 fr. – 50'000 fr.) et non de 400'000 fr. comme retenu par le jugement entrepris.
L'appelant ne conclut en revanche pas à ce qu'il soit constaté que l'intimé a perçu des libéralités de 439'529 fr. 90, et non de 339'529 fr. 90, au motif qu'il aurait prélevé et conservé par-devers lui les 100'000 fr. retirés du compte no 4______ le 9 février 2001. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question, étant précisé que l'instruction du dossier n'a pas permis d'établir ce fait.
6.4.7 Le prélèvement de 100'000 fr. effectué le 9 février 2001 ne pouvant, au terme de l'appréciation des preuves, être attribué à l'appelant, la conséquence en est que l'indication figurant dans le testament du 14 juillet 2009, selon laquelle l'appelant a perçu un avancement d'hoirie de 400'000 fr., a procédé d'une erreur de la défunte. La survenance de cette erreur doit être admise indépendamment du fait que la défunte était capable de discernement au moment de la rédaction de son testament, comme l'allègue Me D______ dans sa détermination du 28 mai 2020. Ce dernier point n'a du reste pas été contesté devant la Cour.
Reste à déterminer si l'erreur de la défunte conduit à l'annulation totale ou partielle du testament.
En l'occurrence, il convient d'admettre, sous l'angle de la vraisemblance, que si E______ avait su que l'appelant n'était pas l'auteur du prélèvement litigieux, elle aurait mentionné dans le testament que celui-ci avait perçu un avancement d'hoirie de 300'000 fr. et non de 400'000 fr. E______ avait en effet mentionné, dans le codicille du 1er juin 2008, que l'appelant et l'intimé avaient chacun perçu une dotation de 365'000 fr., partant vraisemblablement du principe que les intéressés s'étaient partagés la somme qu'elle avait déposée sur le compte no 4______ et dont elle leur avait fait donation. Dans le testament du 14 juillet 2009, elle a modifié ce codicille et mentionné les montants que l'appelant et l'intimé avaient chacun retiré du compte no 4______, sur la base des documents bancaires soumis par l'intimé. Il apparaît ainsi que son souhait était de rappeler, dans son testament, les montants des libéralités effectivement perçues par les intéressés. La mention figurant au chiffre III.3.2 du testament, selon laquelle l'appelant aurait perçu une dotation de 400'000 fr., doit dès lors être annulée et modifiée en ce sens que l'appelant a perçu un montant de 300'000 fr. à ce titre, étant rappelé qu'une telle rectification peut intervenir d'office, en l'absence de conclusions des parties (cf. supra consid. 6.3).
Les éléments du dossier ne permettent en revanche pas de retenir que E______ n'aurait pas pris les autres dispositions figurant dans le testament du 14 juillet 2009 si elle avait réalisé son erreur. Certes, il est possible que si elle avait su que l'appelant n'était pas l'auteur du prélèvement litigieux, et que celui-ci avait été effectué par l'intimé - hypothèse que l'instruction du dossier n'a pas permis de démontrer -, elle aurait pris d'autres dispositions testamentaires. Dans la mesure où elle avait alors perdu contact avec tous ses enfants à l'exception de l'intimé, un tel scénario ne peut toutefois être considéré comme suffisamment probable pour être retenu à titre de volonté hypothétique de la défunte. L'appelant n'allègue ni ne tente du reste de démontrer la probabilité d'une de ces hypothèses dans son appel; il affirme au contraire que dans la mesure où E______ aurait été trompée par l'intimé sur les chiffres des donations mentionnés dans le testament, "la question de l'erreur et/ou dol sur la réduction à leur réserve de l'appelant et de ses frère et sœur au détriment du seul B______ peut rester indécise" (appel, p. 45).
6.4.8 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans annulera les termes de la clause figurant au chiffre III.3.2 du testament "Janvier 1999 : CHF 400'000.-" et les remplacera par les termes "Janvier 1999 : CHF 300'000.-".
Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens de ce qui précède.
Le caractère rapportable de cette donation de 300'000 fr. n'étant pas contesté devant la Cour, l'appelant est tenu de rapporter ce montant à la succession.
Le chiffre 2 du dispositif querellé sera également réformé en ce sens, étant précisé que l'intérêt de l'intimé à faire constater ce point au moyen d'un jugement (art. 88 CPC; cf. infra consid. 8.3.2) n'a pas été remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
7. 7.1 Dans le jugement entrepris,le Tribunal a retenu que l'intimé avait perçu une dotation de 339'529 fr. 90, somme qu'il avait prélevée sur le compte no 4______ et qu'il avait été dispensé de rapporter à la succession. Il résultait toutefois des relevés du compte no 4______ que d'autres retraits avaient été effectués sur le compte : 41'000 fr. avaient ainsi été prélevés le 12 février 1999 et 30'000 fr. le 17 février 1999, montants qui provenaient de la vente de la propriété de Q______. S'y ajoutaient des retraits de 10'000 fr. le 5 septembre 2001 et de 22'425 fr. le 1er juillet 2002, soit 103'425 fr. au total. L'appelant avait allégué que ces retraits avaient tous été effectués par l'intimé et que celui-ci avait conservé les montants ainsi prélevés. Le Tribunal a cependant considéré que, dans la mesure où le testament du 14 juillet 2009 mentionnait que le produit de la vente de la propriété de Q______ - soit 100'000 fr. - avait été versé à L______ au mois de février 1999, les prélèvements de 41'000 fr. et 30'000 fr. intervenus les 12 et 17 février 1999 ne pouvaient pas être imputés à l'intimé. Celui-ci n'avait en revanche fourni aucun élément permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur des deux autres retraits de 10'000 fr. et 22'425 fr. intervenus en 2001 et 2002, et ce alors qu'il avait déclaré avoir régulièrement demandé des copies des documents bancaires relatifs au compte no 4______ afin de les présenter à la défunte. Le Tribunal en a déduit qu'il était l'auteur de ces deux retraits et que ceux-ci constituaient une dotation. La défunte ne l'ayant pas dispensé de rapport en relation avec lesdits retraits, l'intimé était tenu de rapporter ces 32'425 fr. à la succession (chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris).
7.2 L'intimé conclut à l'annulation du jugement entrepris sur ce point. Il fait valoir que le Tribunal a violé les règles régissant la répartition du fardeau de la preuve en retenant qu'il avait perçu une dotation de 32'425 fr. rapportable dans la succession de la défunte.
L'appelant n'appelle pas du chiffre 3 du dispositif querellé mais critique la décision entreprise sur ce point. Il persiste à affirmer que l'intimé aurait perçu, outre les 32'425 fr. susmentionnés, les 100'000 fr. provenant de la vente de la propriété de Q______. Il avait en effet conservé par-devers lui les fonds retirés du compte no 4______ au mois de février 1999 sans les remettre à L______. Ces 100'000 fr. constituaient une donation rapportable qu'il fallait ajouter à la dotation de 32'425 fr. déjà retenue par le Tribunal.
L'intimé fait valoir que cette demande serait irrecevable, faute de figurer dans les conclusions de l'appel.
7.3 Conformément à l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière sur les demandes et les requêtes que lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection.
La légitimation au recours suppose une lésion du recourant non seulement formelle, mais également matérielle, à savoir un intérêt pratique et actuel au recours, lequel n'existe que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). En l'absence d'un tel intérêt, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).
7.4 En l'espèce, il convient de distinguer les retraits de 41'000 fr. et 30'000 fr. effectués en février 1999 des prélèvements de 10'000 fr. et 22'425 fr. intervenus en 2001 et 2002.
7.4.1 S'agissant des deux premiers retraits, l'intimé a allégué en première instance que les montants de 41'000 fr. et 30'000 fr. provenaient de la vente de la propriété de Q______ et que E______ les avait retirés du compte no 4______ en février 1999, pour les remettre à L______ avec une somme supplémentaire de 29'000 fr. (cf. En fait let. D.d). Le Tribunal a dès lors considéré, dans son ordonnance de preuves du 1er février 2018, qu'il incombait à l'intimé de démontrer que L______ avait effectivement reçu les montants précités. Comme le relève à juste titre l'appelant, l'intimé n'a toutefois produit aucune preuve en ce sens, se limitant à affirmer que la perception de cette donation par L______ résultait du testament du 14 juillet 2009. Or, la seule mention par la testatrice que L______ avait bénéficié de cette donation ne permettait pas au Tribunal de considérer que la donation en question avait eu lieu.
Cela précisé, la demande de l'appelant, tendant à ce qu'il soit constaté que l'intimé a perçu lui-même 100'000 fr. destinés par la testatrice à L______ et qu'il doit rapporter ce montant à la succession, devra être rejetée pour un autre motif.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6), l'appelant a perçu une donation rapportable de 300'000 fr. et a été valablement réduit à sa réserve, de sorte que son action en réduction doit être rejetée (sur ce dernier point, cf. infra consid. 11.4.1). Partant, il ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à faire constater que l'intimé aurait - par hypothèse - bénéficié de l'avancement d'hoirie destiné à L______ et à le faire condamner à rapporter cette somme à la succession; une telle décision n'aurait en effet aucune influence sur sa situation de fait ou de droit.
La demande de l'appelant s'avère dès lors mal fondée.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'appelant a valablement conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise.
7.4.2 La situation est différente en ce qui concerne les prélèvements de 10'000 fr. et 22'425 fr. intervenus en 2001 et 2002, et imputés à l'intimé par le Tribunal.
Lorsque l'intimé a produit les relevés du compte no 4______ (cf. En fait let. D.q), l'appelant a allégué, dans ses plaidoiries finales, que le précité était l'auteur des prélèvements de 10'000 fr. et 22'425 fr. mentionnés dans ces relevés, et a conclu à ce que celui-ci rapporte ces montants à la succession. L'intimé a cependant contesté cette affirmation dans ses secondes plaidoiries finales, en rappelant que la défunte était titulaire d'une procuration illimitée sur le compte no 4______ et qu'elle avait la faculté de retirer de l'argent sur celui-ci.
Cette allégation n'étant pas couverte par l'ordonnance de preuves du 1er février 2018, laquelle imposait à l'intimé de prouver l'existence de donations rapportables, c'est à l'appelant qu'il incombait, conformément à l'art 8 CC, de démontrer que l'intimé avait retiré lui-même ces montants de 10'000 fr. et 22'425 fr. et conservé ceux-ci par-devers lui. Or, l'identité de l'auteur des retraits ne ressort pas des relevés du compte no 4______ versés à la procédure, de sorte que ces documents ne permettent pas d'établir les faits en question. Alors qu'il avait encore la faculté de déposer une réplique spontanée, l'appelant n'a toutefois pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve sur ce point. Dans ces circonstances, le Tribunal aurait dû retenir que l'appelant n'avait pas démontré l'allégation susmentionnée.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, constatant que l'intimé a perçu une dotation de 32'425 fr. rapportable dans la succession de la défunte, sera par conséquent annulé.
8. 8.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les enfants de E______ avaient, dans le cadre du règlement de la succession de leur père, ouvert chacun un compte bancaire "capital nu-propriétaire" sur lequel avait été versé, au mois de septembre 2000, un cinquième des biens successoraux, soit 407'000 fr. Chaque enfant avait la nue-propriété de la somme reçue, tandis que E______ en avait l'usufruit. Les intérêts de cette somme devaient être versés sur le compte M______ n° 2______ ouvert au nom de la précitée.
Or, l'appelant avait produit une créance de 10'000 fr. dans la succession de E______, soutenant que ce montant avait été débité sans son accord de son compte M______ "capital nu-propriétaire" et versé sur le compte M______ n° 2______ de E______. Cette créance avait été portée à l'inventaire de la succession établi le 28 février 2014. Le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait démontré ni qu'il s'était opposé au versement susmentionné, ni qu'il en avait réclamé le remboursement à la défunte. Il ressortait en outre des pièces que les parties avaient convenu que les intérêts courus de la somme déposée sur le compte "capital nu-propriétaire" de l'appelant devaient être versés sur le compte M______ n° 2______ de la défunte. Le Tribunal a par conséquent considéré que la créance produite par l'appelant dans la succession n'était pas suffisamment établie et n'a pas comptabilisé celle-ci au passif de la masse successorale.
8.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas démontré l'existence de la créance susmentionnée. Il demande que celle-ci soit "rapportée par la succession en [sa] faveur" (appel, p. 53) et la mentionne au passif de la masse successorale qu'il demande à la Cour d'établir (appel, p. 54). Il ne prend toutefois aucune conclusion sur ce point.
L'intimé conclut à ce qu'il soit dit et constaté que la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession le 11 juin 2013 est inexistante. Il reproche au Tribunal d'avoir admis l'inexistence de cette créance dans les considérants de son jugement, mais de ne pas avoir constaté cette inexistence dans le dispositif, alors qu'il avait pris des conclusions en ce sens. Il considère en outre la critique de l'appelant comme irrecevable, faute de conclusions valables.
8.3
8.3.1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (art. 580 al. 1 CC). L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1 CC).
L'inscription à l'inventaire ne fondant pas de droit, son établissement n'empêche pas la contestation des passifs inventoriés (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 581 CC). L'inscription des créances n'a en outre qu'un effet déclaratif (Couchepin/Maire, op. cit., n. 12 ad art. 581 CC). Leur prise en compte ne vaut en aucun cas reconnaissance de dette (Couchepin/Maire, op. cit., n. 1 ad art. 584 CC).
8.3.2 Conformément à l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le fardeau de la preuve incombe sur ce point au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités).
En cas d'action en constatation négative notamment, il faut avoir égard aussi à l'intérêt du défendeur. Celui qui demande que l'on constate l'inexistence d'une créance contraint par là-même le créancier à un procès anticipé. La règle selon laquelle c'est en principe le créancier, et non le débiteur, qui décide du moment où il fera valoir la créance, est ainsi rompue. Le procès anticipé peut désavantager le créancier, s'il est contraint d'apporter une preuve alors qu'il n'y est pas prêt ni n'est en mesure de le faire (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 131 III 319 consid. 3.5,
SJ 2005 I 449).
8.4
8.4.1 En l'espèce, l'appelant justifie sa créance par le fait que l'intimé aurait ordonné à l'employé de M______ en charge de la gestion de son compte "capital nu-propriétaire" de débiter celui-ci de 10'000 fr. et de virer cette somme sur le compte de E______, sans qu'il ne valide ce versement. Il prétend à cet égard que l'intimé aurait pris le contrôle de son compte bancaire à son insu, "peut-être" avec l'aide d'un employé de M______ avec lequel il entretenait des liens d'amitié. Cela serait attesté par le fait que l'intimé avait donné lui-même, au mois de janvier 2001, des ordres d'achat d'actions à l'aide des avoirs déposés sur le compte en question. L'appelant affirme également ne pas avoir été informé de ce virement, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de s'y opposer. Il fait en outre valoir que les 10'000 fr. débités de son compte avaient été versés sur un autre compte que celui sur lequel les intérêts du capital devaient normalement être crédités.
Ce faisant, l'appelant allègue des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris ou qui divergent de ceux retenus par le premier juge. Or, il ne cherche à démontrer ni qu'il aurait valablement allégué les faits en question, ni que le Tribunal aurait erré en retenant d'autres faits que ceux-ci. Son grief ne répond dès lors pas aux exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.2).
L'appelant tente en outre en vain de se fonder sur l'inscription de sa créance à l'inventaire de la succession pour justifier ses prétentions. Comme exposé ci-dessus, l'inscription d'une créance à l'inventaire n'a qu'un effet déclaratif et n'emporte aucune reconnaissance de son existence. L'appelant ne saurait dès lors déduire un quelconque droit de cette inscription.
Les griefs que l'appelant invoque à l'encontre du jugement entrepris, en tant que celui-ci constate que la créance qu'il a produite dans la succession n'existe pas, sont dès lors mal fondés.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'appelant a valablement conclu à l'admission de sa créance de 10'000 fr. à l'encontre de la succession peut souffrir de rester indécise.
8.4.2 L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir admis l'inexistence de la créance susmentionnée dans les considérants de son jugement, mais de ne pas avoir constaté cette inexistence dans le dispositif, alors qu'il y avait expressément conclu.
Cette critique est fondée. L'intimé a en effet conclu, dans le cadre de sa demande reconventionnelle du 7 mars 2016, à ce qu'il soit constaté que la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession le 11 juin 2013 n'existait pas. Cette créance figurant à l'inventaire de la succession, l'intimé avait un intérêt digne de protection à faire constater sans délai son inexistence. L'appelant n'a en outre pas prétendu que cette action en constatation l'aurait prétérité, au motif qu'il n'était pas été en mesure de démontrer l'existence de la créance en question au moment où l'intimé a intenté ladite action.
L'inexistence de la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession en date du 11 juin 2013 sera dès lors constatée et le jugement entrepris réformé sur ce point.
9. 9.1 L'appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir admis que l'intimé devait rembourser à la succession le prêt de 100'000 fr. octroyé par la défunte.
9.2 En l'espèce, l'appelant n'a formulé aucune conclusion tendant à ce que la Cour comptabilise une créance de 100'000 fr. envers l'intimé dans la masse successorale.
La question de savoir s'il a formulé une telle conclusion de manière implicite - au motif qu'il reproche au Tribunal d'avoir écarté cette créance et qu'il mentionne celle-ci dans la masse successorale qu'il demande à la Cour d'établir (appel, p. 54) - peut souffrir de rester indécise.
Le Tribunal a en effet retenu que l'inventaire successoral indiquait que la déclaration d'impôts 2012 de la défunte faisait état d'un prêt de 50'124 fr. en faveur de l'intimé, alors qu'il s'agissait d'un prêt consenti par M______ au précité et pour lequel la banque avait demandé une garantie, en l'occurrence le compte usufruitier.
Le Tribunal a ainsi constaté, sur la base des pièces produites, que la défunte n'avait, contrairement à l'affirmation de l'appelant, accordé aucun prêt de 100'000 fr. à l'intimé; elle s'était simplement portée garante du remboursement d'un prêt que [la banque] M______ avait octroyé à ce dernier. Or, l'appelant se borne à reprendre, dans son appel, le contenu de son mémoire de plaidoiries finales du 16 août 2019, affirmant que l'intimé n'avait pas établi qu'il avait remboursé le prêt en question à la défunte. Ce faisant, il ne tente pas de démontrer que le Tribunal aurait mal analysé le contenu des pièces produites en retenant que la défunte n'avait accordé aucun prêt à l'intimé, comme cela résultait de l'inventaire.
L'appelant ne se conformant pas aux exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2), son grief relatif à l'absence de prise en compte du prêt susmentionné sera écarté.
Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, la recevabilité des allégués relatifs au remboursement du prêt octroyé par la défunte à l'intimé (all. 190 à 196) peut rester indécise.
10. 10.1 Dans un dernier grief difficilement compréhensible, l'appelant expose que la composition de la masse successorale ne pourrait être déterminée car la procédure aurait démontré que les fonds ayant servi à alimenter le compte no 4______ provenaient "apparemment" du compte no 3______ qui appartenait conjointement à l'intimé et à la défunte. En vertu de la théorie des mélanges, la somme de 711'459 fr. créditée le 26 février sur le compte no 4______ appartenait dès lors aux précités; la défunte n'était donc propriétaire que de la moitié de cette somme. Le testament était par conséquent erroné en tant qu'il mentionnait des dotations de 400'000 fr. et de 339'529 fr. 90 en faveur de l'appelant et de l'intimé. La défunte ne pouvait en effet pas donner à ceux-ci plus qu'elle ne possédait. Cette question "méritait aussi d'être tranchée" selon l'appelant.
10.2 En l'espèce,il résulte de la documentation d'ouverture du compte no 3______ que E______ était l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte en question. L'appelant ne conteste pas le contenu de cette pièce. Son affirmation selon laquelle l'intimé aurait été propriétaire de la moitié des avoirs déposés sur le compte no 3______ est dès lors infondée, étant rappelé qu'il disposait lui-même d'une procuration illimitée sur ce compte.
11. 11.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'appelant avait reçu un avancement d'hoirie rapportable de 330'000 fr. (450'000 fr. – 120'000 fr.), l'intimé un avancement d'hoirie de 339'529 fr. 90 avec dispense de rapport et une dotation rapportable de 32'425 fr., et L______ un avancement d'hoirie rapportable de 228'651 fr. 50. Il a également considéré qu'il fallait tenir compte des donations rapportables reçues par L______ pour calculer la masse à partager ainsi que les réserves.
Il a, partant, retenu que la masse successorale se composait des éléments suivants :
Actifs
| Mobilier | 7'500 fr. |
| Comptes bancaires intérêts d'usufruit | 213'318 fr. 20 |
| Dotations rapportables |
|
| En faveur de L______ | 228'651 fr. 50 |
| En faveur de A______ | 330'000 fr. |
| En faveur de B______ | 32'425 fr. |
| Dotation non rapportable |
|
| En faveur de B______ | 339'529 fr. 90 |
| Total des actifs | 1'151'424 fr. 60 |
Passifs
| Impôts IFD 2012 et 2013 | 183 fr. 55 |
| Impôts ICC 2012 | 2'210 fr. 70 |
| Total des passifs | 2'394 fr. 25 |
Après déduction des frais d'inventaire et d'ensevelissement d'un montant total de 26'042 fr. 85, le Tribunal a constaté que la masse de calcul des réserves de la succession de E______ se montait à 1'122'987 fr. 50. Il a précisé, au chiffre 4 du dispositif, que ce montant correspondait à la masse "brute" de calcul des réserves.
L'appelant ayant été réduit à sa réserve par le testament du 14 juillet 2009, le Tribunal a considéré qu'il avait droit à 3/16èmes de la succession, soit 210'560 fr. 16 (3/16 x 1'122'987 fr. 50). L'appelant ayant déjà reçu un montant supérieur à titre de dotation, sa réserve n'avait pas été atteinte. Il devait dès lors être débouté de ses conclusions en réduction.
11.2 L'appelant ne conclut ni à l'annulation du chiffre 4 du dispositif entrepris, fixant la masse brute de calcul des réserves de la succession à 1'122'987 fr. 50, ni à l'annulation du chiffre 5 dudit dispositif, qui le déboute de ses conclusions en réduction. Il expose toutefois, dans son appel, que la "masse de calcul" se monte à 925'988 fr. 50 (1'001'425 fr. 60 d'actifs – 12'394 fr. 25 de passifs – 26'042 fr. 85 de frais d'inventaire et d'ensevelissement) et que sa part successorale s'élève à, au moins, 3/16èmes de ce montant, soit 180'560 fr. 35 (appel, p. 54 s.). Il conclut, sur cette base, à la correction de la masse brute partageable et à la constatation que sa réserve a été lésée, n'ayant perçu que 80'001 fr. à titre d'avancement d'hoirie.
L'intimé fait valoir que ces conclusions sont irrecevables car incomplètes et nouvelles.
Il conclut, pour sa part, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que la masse brute partageable de la succession de E______ s'élève, avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, à 620'818 fr. 20, et la masse brute de calcul des réserves à 960'348 fr. 10. Il considère que, dans la mesure où L______ est décédé et que sa succession a été répudiée, l'avancement d'hoirie dont celui-ci a bénéficié ne doit pas être rapporté à la succession. Il reproche en outre au Tribunal d'avoir arrêté le montant de la masse brute de calcul des réserves en tenant compte des dettes de la succession, confondant ainsi masse brute et masse nette.
Il ajoute que, dans l'hypothèse où il serait considéré que l'avancement d'hoirie perçu par L______ devait être porté à l'actif de la succession, la masse brute partageable s'élèverait à 849'469 fr. 80, et la masse brute de calcul des réserves à 1'188'999 fr. 70.
11.3
11.3.1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC).
La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt (art. 474 CC). Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC).
Pour que la réserve du demandeur soit lésée, il ne suffit pas que celui-ci ne reçoive pas (à titre d'héritier) la fraction de la succession à laquelle il a droit. Il faut encore, selon l'art. 522 al. 1 CC, que le réservataire n'ait pas reçu, sous une autre forme, "le montant de sa réserve". Le réservataire doit donc se laisser imputer sur sa réserve les avantages que le de cujus lui a accordés, tels que les biens reçus à titre d'avancement d'hoirie (Steinauer, op. cit., n. 816 s., p. 428).
11.3.2 La valeur de la réserve de chaque réservataire, ainsi que celle de la quotité disponible, se déterminent sur la base de la "masse de calcul des réserves et de la quotité disponible" (Steinauer, op. cit., n. 452, p. 254).
Il ressort de l'art. 474 al. 2 CC que cette masse de calcul comprend d'abord les mêmes éléments que la masse à partager, à savoir l'actif successoral dont sont déduites les dettes du de cujus et les dettes de la succession.
Elle comprend ainsi les biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC (Steinauer, op. cit., n. 452-453, p. 254 s.).
Du montant de ces actifs doivent être déduits les dettes du de cujus et les dettes de la succession (Steinauer, op. cit., n. 454, p. 255).
A ces éléments, qui déterminent la masse à partager, il faut ajouter, selon l'art. 475 CC, certaines libéralités entre vifs faites par le de cujus (Steinauer, op. cit., n. 455, p. 255).
La réunion est ainsi une opération purement comptable consistant à ajouter à la masse successorale au décès (bien extants et rapports, déduction faite des dettes du de cujus et de la succession) le montant de certaines libéralités entre vifs, afin de calculer les réserves et la quotité disponible. Les libéralités entre vifs sont sujettes à réunion dans la mesure où elles sont sujettes à réduction selon l'art. 527 CC (cf. art. 475 CC). La réunion doit avoir lieu même si la réduction n'est pas nécessaire parce que les libéralités entre vifs n'excèdent pas la quotité disponible (Steinauer, op. cit., n. 463, p. 258 s.). Sont notamment sujettes à réunions les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC) (Steinauer, op. cit., n. 470 et 473, p. 262 s.).
11.3.3 Le bénéficiaire de l'avancement d'hoirie n'est tenu au rapport que si, à l'ouverture de la succession, il est effectivement devenu héritier du de cujus, ce qui présuppose notamment qu'il soit encore en vie à ce moment-là (Steinauer, op. cit., n. 210, p. 143). Il ne doit ensuite pas avoir perdu cette qualité par la suite; il n'est ainsi débiteur du rapport que s'il est resté héritier jusqu'au moment du partage. Cela suppose qu'il ne répudie pas la succession conformément aux art. 566 ss, dès lors que la répudiation permet d'échapper au rapport. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la loi impose parfois à d'autres personnes que le bénéficiaire de la libéralité de procéder au rapport en lieu et place de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 208, 211 et 212, p. 143).
L'art. 627 al. 1 CC prévoit ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'avancement d'hoirie perd sa qualité d'héritier avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place (art. 627 al. 1 CC).
Cette règle ne s'applique toutefois qu'à condition que la part du bénéficiaire de la libéralité soit attribuée à d'autres personnes en lieu et place de ce bénéficiaire (Steinauer, op. cit., n. 214, p. 144).
En outre, même si le bénéficiaire de l'avancement d'hoirie répudie la succession afin d'échapper au rapport et que la libéralité n'est pas rapportée par un autre héritier en lieu et place du répudiant comme le prévoit la disposition susmentionnée, la libéralité ainsi reçue doit tout de même être prise en compte pour calculer les réserves (Steinauer, op. cit., n. 212, p. 143). Il résulte en effet de l'art. 527 ch. 1 CC que même lorsqu'elles échappent au rapport en raison d'une dispense formulée par le de cujus, les libéralités faites à un descendant à titre d'avancement d'hoirie doivent être réunies à la masse successorale (Steinauer, op. cit., n. 473, p. 263 et les références) afin de calculer les réserves et la quotité disponible.
11.3.4 En conclusion sur ce point,la "masse de calcul des réserves et de la quotité disponible" comprend les biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC (Steinauer, op. cit., n. 452-453, p. 254), sous déduction des dettes du de cujus et des dettes de la succession (Steinauer, op. cit., n. 454, p. 255). Il convient d'ajouter à ces éléments les libéralités entre vifs faites par le de cujus, notamment les avancements d'hoirie qui échappent au rapport en raison d'une dispense formulée par le de cujus (Steinauer, op. cit., n. 473, p. 263), ou ceux octroyés à un héritier qui a perdu cette qualité et dont la part héréditaire n'a pas été attribuée à d'autres personnes (Steinauer, op. cit., n. 214, p. 144).
11.4
11.4.1 En l'espèce, il est établi, aux termes du présent arrêt, que l'appelant a perçu un avancement d'hoirie rapportable de 300'000 fr. et l'intimé un avancement d'hoirie non rapportable de 339'529 fr. 90.
Compte tenu de l'absence d'intérêt digne de protection de l'appelant à obtenir une modification du jugement entrepris sur ce point (cf. supra consid. 7.4.1), le montant de l'avancement d'hoirie perçu par L______ reste fixé à 228'651 fr. 50. Celui-ci étant décédé le ______ 2016, et sa succession ayant été répudiée et liquidée par voie de faillite, aucun héritier n'a pris sa place. La situation est ainsi analogue à celle dans laquelle le bénéficiaire de l'avancement d'hoirie devenu héritier répudie la succession afin d'échapper au rapport et où aucun héritier ne rapporte l'avancement d'hoirie à sa place. Il s'ensuit que les donations perçues par L______ échappent au rapport. Elles doivent cependant être intégrées à la masse de calcul des réserves et de la quotité disponible en vue de déterminer si les réserves ont été lésées.
Conformément au jugement entrepris, et contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le montant de cette masse doit par ailleurs être arrêté en tenant compte des dettes de la succession (cf. art. 474 al. 2 CC et supra consid. 11.3.3).
Au vu de ce qui précède, la masse de calcul des réserves de la succession de E______ s'établit comme suit :
Actifs
| Mobilier | 7'500 fr. |
| Comptes bancaires intérêts d'usufruit | 213'318 fr. 20 |
| Dotations rapportables |
|
| En faveur de A______ | 300'000 fr. |
| Dotations non rapportables |
|
| En faveur de L______ | 228'651 fr. 50 |
| En faveur de B______ | 339'529 fr. 90 |
| Total des actifs | 1'088'999 fr. 60 |
Passifs
| Impôts IFD 2012 et 2013 | 183 fr. 55 |
| Impôts ICC 2012 | 2'210 fr. 70 |
| Total des passifs | 2'394 fr. 25 |
Après déduction des frais d'inventaire et d'ensevelissement d'un montant total de 26'042 fr. 85, la masse de calcul des réserves de la succession de E______ se monte à 1'060'562 fr. 50.
L'appelant ayant été réduit à sa réserve par le testament du 14 juillet 2009 et cette disposition n'ayant pas à être annulée (cf. supra consid. 6.4.7), sa part réservataire correspond aux 3/16èmes de la masse susmentionnée, soit 198'855 fr. 45 (1'060'562 fr. 50 x 3/16). Dans la mesure où il a déjà perçu un avancement d'hoirie de 300'000 fr., sa réserve n'a pas été atteinte. Le Tribunal l'a par conséquent débouté à bon droit de ses conclusions en réduction.
La recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à faire constater que sa réserve a été lésée peut ainsi rester indécise.
11.4.2 L'intimé conclut quant à lui à la fixation de la masse brute partageable de la succession de E______, soit avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, à 620'818 fr. 20. Il conclut également à la fixation de la masse brute de calcul des réserves, soit avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, à 960'348 fr. 10.
En l'espèce, le Tribunal a examiné à juste titre la question de l'atteinte à la réserve héréditaire de l'appelant sur la base de la masse nette de calcul des réserves, soit en tenant compte des dettes de la succession. Il a en revanche qualifié par erreur cette masse de "masse brute" dans le dispositif du jugement entrepris; cette masse comprenant les dettes de la succession, il était en effet erroné de l'intituler "brute". L'intimé avait de surcroît conclu à ce que le Tribunal fixe la masse brute de calcul des réserves, avant déductions autorisées par l'art. 474 CC. Conformément au principe de disposition (art. 58 CPC), le Tribunal n'était en tout état pas habilité à constater le montant de la masse nette dans le dispositif de sa décision.
Il sera dès lors constaté que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E______, soit avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, s'élève à 1'088'999 fr. 60. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.
11.4.3 Comme le relève à juste titre l'intimé, le Tribunal a en outre omis de statuer sur sa conclusion tendant à la fixation du montant de la masse brute partageable de la succession de E______.
La succession n'ayant pas encore été partagée à ce jour et les relations des parties étant incertaines, l'intimé a un intérêt digne de protection à faire constater ce point au moyen d'un jugement. L'appelant ne l'a du reste pas contesté.
Comme exposé ci-dessus, cette masse comprend les biens extants de la défunte au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC. Elle s'élève dès lors à 520'818 fr. 20 (mobilier : 7'500 fr.; comptes bancaires intérêts d'usufruit : 213'318 fr. 20; dotation rapportable : 300'000 fr.; cf. supra consid. 11.4.1), étant rappelé que ce montant ne tient pas compte des dettes de la succession.
Le dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens.
Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, la recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à la correction de la masse brute partageable peut demeurer indécise.
12. 12.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
12.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2).
L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse.
Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsqu'elles ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2).
L'on considère que les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas au sens de l'art. 94 al. 2 CPC lorsque le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 20 et 22 ad art. 94 CPC ainsi que les exemples cités).
La valeur litigieuse d'une action en nullité d'un testament correspond au montant supplémentaire qui échera au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502 : un quart du legs attaqué; 81 II 413 c. 1, JdT 1956 I 546 : trois quarts de la valeur nette de la succession, sous déduction de la valeur brute de l'usufruit qui la grève; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.3.1.3.1 et les références).
12.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les frais et dépens en conséquence. Les créances en dépens peuvent se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).
Pour déterminer cette répartition, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès paraît justifiée (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
12.2
12.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 34'035 fr., composés de l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.), de l'émolument sur demande principale (24'000 fr.), de l'émolument sur demande reconventionnelle (8'000 fr.) et des frais d'administration des preuves (1'795 fr.). Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 16, 17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec les avances effectuées par les parties - soit 25'285 fr. par l'appelant et L______ et 8'750 fr. par l'intimé -, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
12.2.2 S'agissant de la répartition des frais susmentionnés, le Tribunal a considéré que l'appelant avait succombé sur demande principale tandis que l'intimé avait succombé partiellement sur demande reconventionnelle, les autres parties s'étant quant à elles rapportées à justice. Il a dès lors mis deux tiers des frais judiciaires, soit 22'690 fr., à la charge de l'appelant et un tiers desdits frais, soit 11'345 fr., à la charge de l'intimé; il a ainsi condamné l'intimé à verser 2'595 fr. à l'appelant.
Aux termes du présent arrêt, l'appelant obtient gain de cause à hauteur de 25% (100'000 fr. / 400'000 fr.) s'agissant de ses conclusions en annulation des dispositions testamentaires et succombe dans ses conclusions en réduction. L'intimé obtient quant à lui gain de cause à hauteur de 75% (300'000 fr. / 400'000 fr.) en ce qui concerne ses conclusions en constatation de rapport et en fixation de la masse brute partageable de la succession. Il obtient en outre gain de cause sur ses conclusions en constatation négative de la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession de E______.
Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de mettre deux tiers des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant et un tiers desdits frais à la charge de l'intimé, et de condamner le premier à verser 2'595 fr. au second, sera confirmée.
12.2.3 L'intimé ayant obtenu gain de cause dans une plus large mesure que l'appelant devant le Tribunal, il se justifiait également de lui octroyer des dépens.
Au terme de ses plaidoiries finales de première instance, l'appelant a conclu, à titre principal, à la nullité du testament du 14 juillet 2009. L'intimé a quant à lui conclu, à titre principal à la constatation que l'appelant avait perçu un avancement d'hoirie rapportable de 400'000 fr. Ces conclusions se rapportant à la même question de fait, à savoir la quotité des avances d'hoirie reçues par l'appelant, il convient de considérer qu'elles s'excluaient mutuellement. La valeur litigieuse s'élevait par conséquent à 400'000 fr., soit le montant de la prétention la plus élevée.
Pour une valeur litigieuse de 400'000 fr., les dépens dus en vertu de l'art. 85 al. 1 RFTMC s'élèvent à 23'740 fr., débours et TVA inclus. L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'intimé un tiers de ce montant, soit 7'800 fr., à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
Le jugement querellé sera également réformé sur ce point.
12.3 Au vu du travail particulièrement important engendré par la cause, dû pour grande partie au manque de rigueur formelle de l'appel de A______, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 6, 17, 38 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Aux termes du présent arrêt, l'appelant succombe dans ses conclusions préalables tendant à l'administration de nouveaux moyens de preuve. Sur le fond, il obtient gain de cause à hauteur de 20% (100'000 fr. / 249'999 fr.) s'agissant de ses conclusions en annulation du testament du 14 juillet 2009 mais succombe dans ses conclusions en réduction. L'intimé succombe quant à lui dans ses conclusions en constatation de rapport et obtient gain de cause sur les autres points (annulation du chiffre 3 du dispositif entrepris le condamnant à rapporter 32'425 fr. à la succession, constatation de l'inexistence de la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession et établissement de la masse brute partageable).
Sur le plan financier, l'appelant obtient ainsi gain de cause dans une plus large mesure que l'intimé. Il succombe toutefois sur de plus nombreux points que celui-ci. La structure de son appel et ses conclusions défaillantes ont en outre généré un surcroît de travail qui aurait pu être évité. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'appelant à hauteur de 15'000 fr. et à celle de l'intimé à hauteur de 10'000 fr.
L'appelant sera par conséquent condamné à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
L'intimé sera quant à lui condamné à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève à ce titre.
L'appelant et l'intimé supporteront en outre chacun leurs dépens d'appel.
C______ n'ayant pas pris de conclusions d'appel et Me D______ s'étant limité à déposer un document sans pertinence pour l'issue du litige, sans formuler de conclusions, il sera renoncé à mettre des frais à leur charge.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/729/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5672/2014-19.
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par B______ contre les chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du dispositif susmentionné.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que A______ a perçu une dotation de 300'000 fr., laquelle est rapportable dans la succession de E______ décédée le ______ 2013 à F______.
Annule par conséquent les termes de la clause figurant au chiffre III.3.2 du testament public rédigé par E______ le 14 juillet 2009 "Janvier 1999 : CHF 400'000.-" et dit que ceux-ci ont la teneur suivante : "Janvier 1999 : CHF 300'000.-".
Dit que la créance de 10'000 fr. produite par A______ dans la succession le 11 juin 2013 est inexistante.
Dit que la masse brute partageable de la succession de E______, soit avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, s'élève à 520'818 fr. 20.
Dit que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E______, soit avant déductions autorisées par l'art. 474 CC, s'élève à 1'088'999 fr. 60.
Condamne A______ à verser 7'800 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr. et les compense avec les avances effectuées par A______ et B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 15'000 fr. et de B______ à hauteur de 10'000 fr.
Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.