C/570/2014

ACJC/1388/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/5471/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; RÉTROACTIVITÉ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/570/2014 ACJC/1388/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de défense, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5471/2015 du 12 mai 2015, reçu par l'appelante le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur leur fils C______ (ch. 2), a attribué le droit de garde à la mère (ch. 3), a réservé un droit de visite au père devant s'exercer un week-end sur deux, alternativement du vendredi 20h au dimanche 18h et du samedi 18h au dimanche 18h, ainsi que pendant les vacances scolaires à raison de cinq semaines par année jusqu'en septembre 2016 et durant la moitié des vacances scolaires dès l'année scolaire 2016-2017 (ch. 4 et 5), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), a condamné le père à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 800 fr. du 1er mai 2014 au 1er septembre 2016, 700 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'à ses 10 ans, 750 fr. de 10 ans à 15 ans et
800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire jusqu'à ses 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses (ch. 8), a dit que l'épouse n'avait droit à aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 9), a attribué à l'épouse le bonus éducatif prévu par l'art. 52fbis du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (ch. 10), a dit que le régime matrimonial était liquidé (ch. 11), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leur prévoyance professionnelle (ch. 12), a statué sur les frais et dépens (ch. 13 et 14) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 juin 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des ch. 8 et 9 de son dispositif.

Elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation de son ex-époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 800 fr. du
1er janvier 2013 au 30 avril 2014 et 200 fr. du 1er mai 2014 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans.

Elle conclut également à la condamnation de son ex-époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 1'100 fr. du 1er janvier 2013 jusqu'aux 5 ans révolus de C______, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 1'300 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'400 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle, ce sous déduction des sommes déjà versées.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit deux pièces nouvelles.

b. B______ conclut, avec suite de frais, au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Il produit trois pièces nouvelles.

C. a. B______, né le ______ 1981 à ______ (______, Colombie), de nationalité colombienne, et A______, née ______ le ______ 1974 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2011 à ______ (Genève).

b. Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2011 à Genève.

c. Les époux se sont séparés le 19 novembre 2012, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal.

D. a. Par acte daté du 9 janvier 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils échelonnée de 350 fr. à 500 fr. selon l'âge de l'enfant.

b. Lors de l'audience de conciliation du 6 mai 2014, les parties ont requis le prononcé de mesures provisionnelles et se sont accordées sur certains points, dont notamment l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et le versement par l'époux d'une contribution à l'entretien de la famille de 700 fr. par mois dès mai 2014. Elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord s'agissant de l'étendue du droit de visite devant être réservé au père.

c. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ratifié l'accord des époux. Il a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé un droit de visite au père devant s'exercer durant trois dimanches consécutifs, de 11h à 14h, puis par la suite chaque dimanche de 10h à 18h et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a également donné acte à l'époux de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 700 fr. à compter du 1er mai 2014.

d. Dans son rapport du 26 août 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution du droit de garde à la mère, la réserve d'un droit de visite au père et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Il ressort notamment de ce rapport que, depuis la séparation des parties, les relations personnelles entre l'enfant et son père se sont déroulées dans un premier temps plusieurs fois par semaine, puis uniquement le dimanche et enfin, uniquement le mercredi soir. Depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles – laquelle était respectée par les deux parents –, le droit de visite était exercé chaque dimanche. Il ressort en outre de ce rapport que les grands-parents maternels, qui résident en Macédoine, ont, pendant un certain temps, apporté leur aide en intégrant le domicile conjugal des parties afin de s'occuper de l'enfant pendant que ses parents travaillaient.

e. Dans ses conclusions motivées du 26 septembre 2014, B______ s'est notamment engagé à verser une contribution à l'entretien de son fils échelonnée de 500 fr. à 700 fr. en fonction de l'âge de l'enfant.

f. Dans sa réponse du 28 octobre 2014, A______ a notamment conclu à la condamnation de son époux à lui verser à compter du 1er janvier 2013 une contribution à l'entretien de leur fils par tranche d'âge allant de 800 fr. à 1'100 fr., ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce de 800 fr., puis de 500 fr. par mois.

g. Les parties se sont notamment exprimées sur leur situation financière lors des audiences du Tribunal des 8 décembre 2014 et 9 mars 2015.

Au cours de la dernière audience, A______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 800 fr. du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014 et de 200 fr. du 1er mai 2014 jusqu'aux 10 ans de l'enfant.

Elle a également conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, les sommes de 1'100 fr. du 1er janvier 2013 jusqu'aux 5 ans de l'enfant, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'300 fr. de 10 ans à 15 ans et 1'400 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

h. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du Tribunal du 21 avril 2015, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

E. a.a. Depuis le 1er mai 2014, B______ est employé auprès d'une société de sécurité sise à ______ (VD) pour un salaire mensuel brut, versé 12 fois l'an, de 4'330 fr. pendant les trois mois d'essai, puis de 4'500 fr. Les cotisations sociales étant de 13.1%, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'760 fr. de mai à juillet 2014, et à 3'910 fr. dès le mois d'août 2014, hors heures supplémentaires et sans déduction de l'impôt à la source. De juillet à décembre 2014, B______ a effectué 81.5 heures supplémentaires, lesquelles lui ont été rémunérées à raison de 28 fr. de l'heure. Ces heures supplémentaires ont été effectuées pendant les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2014.

a.b. B______ réside chez sa nouvelle compagne depuis le mois d'avril 2015, dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'650 fr. par mois.

Depuis le début de l'année 2015, B______ s'acquitte d'une prime d'assurance maladie de base de 271 fr. 30 et d'une prime d'assurance complémentaire de
36 fr. 70.

B______ est imposé à la source. Sa charge fiscale (en moyenne 9.60% de son salaire brut) peut être estimée à 416 fr. de mai à juillet 2014 (9.6% de 4'330 fr.) et à 432 fr. dès le mois d'août 2014 (9.60% de 4'500 fr.).

Ses frais de transport, non contestés en appel, se montent à 70 fr. par mois.

b.a. A______ est au bénéfice d'un baccalauréat professionnel en comptabilité et parle couramment plusieurs langues (le français, l'anglais, l'espagnol, le macédonien et le serbo-croate).

Elle a toujours travaillé à plein temps pendant le mariage, y compris après la naissance de C______. Jusqu'au 31 août 2013, elle était employée par un grand hôtel genevois. De janvier à août 2013, cette activité lui a permis de réaliser un revenu mensuel net de 3'837 fr., impôt à la source non déduit.

De septembre 2013 à avril 2015, elle a perçu des indemnités de l'assurance chômage de 3'200 fr. en moyenne, impôt à la source non déduit, et a suivi plusieurs formations.

Depuis le mois d'avril 2015, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général. En mai 2015, cette institution a pris en charge sa prime d'assurance maladie et a lui versé la somme de 1'222 fr. 95.

En mai 2015, A______ a signé un contrat de mission pour une durée de trois mois maximum pour un poste de secrétaire au sein d'une société de carrelage.

b.b. A______ est locataire d'un appartement de trois pièces et demi dont le loyer se monte à 1'030 fr. par mois, charges comprises. Selon les décomptes mensuels de l'Hospice général pour les mois d'avril et mai 2015, son loyer, charges comprises et allocation de logement déduite, se monte à 738 fr. 35 par mois.

Elle est également locataire d'une place de parc extérieure, dont le loyer s'élève à 67 fr. par mois.

Selon les décomptes mensuels de l'Hospice général pour les mois d'avril et mai 2015, sa prime d'assurance maladie de base se monte à 314 fr. par mois, subside déduit.

A______ est suivie par une kinésiologue. De novembre 2013 à septembre 2014, les coûts de ce suivi thérapeutique, non couverts par son assurance maladie, se sont élevés à 510 fr. Elle allègue continuer à rencontrer régulièrement cette thérapeute et s'acquitter personnellement de frais à hauteur de 30 fr. par séance, hors montant pris en charge par son assurance.

Lorsqu'elle percevait des indemnités de chômage, sa charge fiscale s'élevait à environ 8% de celles-ci, soit 256 fr. par mois (8% de 3'200 fr.).

Enfin, son minimum de base OP s'élève à 1'350 fr. par mois.

c. C______, bientôt âgé de quatre ans, débutera l'école à la rentrée scolaire 2016-2017. Ses frais de parascolaire se monteront dès lors à 4 fr. 50 à midi et à
6 fr. 50 le soir, et ses frais de cantine à 8 fr. 50 par repas.

Actuellement, il fréquente la crèche. Depuis le mois de janvier 2014, les frais relatifs à ce mode de garde se montent à 373 fr. par mois.

Ses autres besoins mensuels, non contestés en appel, comprennent son minimum de base OP (400 fr.) et ses frais de loisirs (natation : 60 fr. et musique : 71 fr.).
Sa prime d'assurance maladie de base est entièrement couverte par le subside étatique.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En tant qu'elle concerne la contribution d'entretien d'un enfant mineur, la présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas à la question de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.

En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).

2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française de l'appelante et de la nationalité colombienne de l'intimé.

En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP).

2.1 Compte tenu du domicile genevois des parties et de leur fils, les tribunaux de la République et canton de Genève sont compétents pour connaître de l'action en divorce (art. 59 let. a et b LDIP) ainsi que pour se prononcer sur ses effets accessoires (art. 63 al. 1 LDIP).

L'obligation alimentaire entre toutefois dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France (par le biais de l'Union européenne) ont adhéré et qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, soit avant l'introduction de la présente action en divorce (cf. art. 63 ch. 1 CL). Au vu de leur domicile, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter de l'obligation alimentaire entre les parties (art. 2 et 5 ch. 2 CL).

2.2 Le droit suisse régit, sur la base des art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP, le divorce ainsi que les effets accessoires de celui-ci, à l'exception, notamment, de l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP) et entre parents et enfants (art. 83 al. 1 LDIP), lesquelles sont régies par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), qui s'applique erga omnes. En vertu de l'art. 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, à savoir le droit suisse; en vertu de l'art. 8 l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par la loi applicable au divorce, soit en l'occurrence le droit suisse.

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en seconde instance.

3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables.

4. L'appelante conclut au versement de contributions d'entretien (en sa faveur et en faveur de l'enfant) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Se pose dès lors la question de la recevabilité de sa requête eu égard à l'existence de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2014.

4.1 Les décisions sur mesures provisoires en matière de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 127 III 496 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.2 et les références citées; 5A_526/2007 du 11 janvier 2008 consid. 7; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 30 ad art. 276 CPC; Pichonnaz/a Marca, Mendacium pro veritate habetur? Le triomphe de la vérité judiciaire sur la justice matérielle: correctifs procéduraux, Commentaire de l'ATF 127 III 496, in RFJ 2002 p. 23 ss, p. 29).

La fixation du début de l'entretien dû en application de l'art. 125 CC lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb, in JdT 2002 I p. 463; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

4.2 En l'espèce, lors de l'audience de conciliation du 6 mai 2014, les parties ont requis le prononcé de mesures provisionnelles et se sont notamment accordées sur le versement par l'intimé d'une contribution à l'entretien de la famille de 700 fr. par mois dès le 1er mai 2014. La situation des parties durant la procédure de divorce a ainsi été réglée par une ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 mai 2014 fixant la contribution d'entretien due par l'intimé à l'entretien de sa famille à compter du 1er mai 2014. Dans la mesure où, sur mesures provisionnelles, l'appelante n'a pas requis de contributions pécuniaires pour l'année précédant la requête (cf. art. 173 al. 3 CC), c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas fait rétroagir dites mesures à une date antérieure au 1er mai 2014, terme fixé d'entente entre les parties.

En outre, le jugement de divorce ne pouvant revenir rétroactivement sur les mesures de réglementation prises pendant le procès, l'appelante n'est plus fondée à requérir, au fond, les pensions dues du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir enfreint l'art. 125 CC en lui refusant toute contribution d'entretien post-divorce.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe") La jurisprudence retient qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.1).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Le juge civil n'est en effet pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5 et les arrêts cités).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4).

5.2 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss], les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236; arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102 n. 140).

5.3.1 En l'espèce, bien que l'union des parties ait été de brève durée – août 2011 à novembre 2012 – celle-ci a concrètement influencé la situation de l'appelante en raison de la naissance de l'enfant en décembre 2011.

Le droit à une contribution n'est toutefois pas automatique, en ce sens qu'un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.

Agée de 41 ans, l'appelante est au bénéfice d'un baccalauréat professionnel (équivalent en Suisse d'une maturité professionnelle) en comptabilité. Elle parle couramment plusieurs langues (le français, l'anglais, l'espagnol, le macédonien et le serbo-croate) et ne souffre d'aucun problème de santé l'empêchant de travailler.

A la recherche d'un emploi depuis le mois de septembre 2013, elle a suivi plusieurs formations prises en charge par l'Office cantonal de l'emploi.

Il ne ressort pas de la procédure que l'appelante aurait été sanctionnée par l'assurance-chômage, ce qui constitue un indice en faveur de recherches d'emploi effectuées de manière sérieuse et régulière. L'appelante a d'ailleurs produit de nombreuses réponses négatives à ses recherches d'emploi.

Elle a toutefois admis avoir limité ses candidatures à certains postes pour lesquels il ne lui était pas demandé de travailler le week-end. Elle n'a ainsi pas postulé dans les domaines de l'industrie et de l'hôtellerie, quand bien même elle dispose d'une expérience en la matière.

L'appelante soutient avoir limité ses recherches afin de pouvoir s'occuper de son fils, arguant ne disposer d'aucune aide dans la prise en charge de ce dernier, notamment celle de son ex-époux ou de proches.

Il ressort toutefois de la procédure que le droit de visite de l'intimé a été exercé de manière régulière tous les dimanches de 10h à 18h depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles en mai 2014 et qu'il est exercé à raison d'un week-end sur deux, alternativement du vendredi 20h au dimanche 18h et du samedi 18h au dimanche 18h depuis la notification du jugement querellé, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. En outre, l'appelante a déjà pu compter par le passé sur l'aide de ses parents, lesquels, bien que résidant en Macédoine, se sont installés au domicile conjugal afin de s'occuper de leur petit-fils. En tout état de cause, de nombreux organismes, tel le Chaperon Rouge créé par la Croix-Rouge genevoise, proposent diverses solutions de garde selon les besoins spécifiques des parents (dépannage en urgence au domicile, nounous à domicile, baby-sitting). L'appelante peut également faire appel à une maman de jour agréée ou à toute autre institution de la petite enfance. Elle a d'ailleurs elle-même déclaré avoir déjà fait appel à une aide extérieure avant de perdre son emploi.

Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante dispose de diverses solutions de garde – y compris le week-end –, et peut ainsi travailler dans les domaines de l'industrie et de l'hôtellerie.

Compte tenu de l'âge de l'enfant, un emploi à 100 % ne saurait cependant lui être imposé. Dans la mesure où l'appelante a toujours travaillé à plein temps, y compris après la naissance de son fils, et que ce dernier fréquente la crèche et débutera l'école dès la rentrée prochaine, il peut être exigé d'elle qu'elle exerce un emploi à 80%.

Disposant d'une certaine expérience dans le domaine de l'hôtellerie, dernier emploi exercé avant sa période de chômage, il peut raisonnablement être demandé à l'appelante de retrouver du travail dans ce domaine.

Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), pour l'année 2010, le salaire brut mensuel médian d'un employé dans la branche de l'hébergement et de la restauration, né en 1974, sans ancienneté ni fonction de cadre, disposant d'une maturité professionnelle, affecté à des tâches simples et répétitives, exerçant à raison de 40 heures par semaine dans le secrétariat, chancellerie et "backoffice" s'élève à 4'000 fr. Pour un employé exerçant une activité dans la comptabilité, gestion du personnel ainsi que toute autre activité commerciale administrative, le salaire brut mensuel médian s'élève à 4'130 fr. Exercé à raison de 32 heures par semaine (environ 80%), un poste dans ce domaine permet de percevoir un salaire brut mensuel médian de 3'200 fr., respectivement 3'310 fr. en fonction de l'activité exercée.

Le salaire ainsi obtenu paraît conforme à la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour l'hôtellerie-restauration 2015, puisque le salaire mensuel pour la catégorie de travailleurs IIIa [collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou formation équivalente – dont fait partie la maturité professionnelle fédérale (cf. art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle; LFPr; RS 412.10)] s'élève à 4'108 fr.

En faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle, l'appelante serait ainsi en mesure de percevoir un revenu mensuel net minimum de 3'000 fr. en exerçant une activité à 80%, ce qui lui permettrait de s'occuper de son fils pendant son temps libre. Elle vient d'ailleurs d'accepter une mission de trois mois à un taux de 100%, ce qui corrobore ce qui précède.

Dès lors que l'appelante savait depuis le dépôt de la demande en divorce, en janvier 2014, que l'intimé refusait de lui verser une contribution d'entretien post-divorce, la nécessité de retrouver une activité était prévisible depuis cette date, ce d'autant plus que l'appelante était au chômage depuis quatre mois déjà. L'appelante a ainsi disposé de suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé dès l'entrée en force du prononcé du divorce.

5.3.2 L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'un véhicule, et a fortiori la location d'une place de parc, serait nécessaire et indispensable à l'exercice de sa future profession (ne travaillant notamment pas de nuit), les frais relatifs à la location de son parking ne seront pas pris en considération. Un montant de 70 fr. est toutefois retenu pour ses frais de transports publics.

Quant à ses frais de thérapeute, ceux-ci sont réguliers et constants, de sorte qu'il sera tenu compte des frais mensuels allégués, à savoir 30 fr. par mois, ce qui correspond à la part mise à la charge de l'assurée pour chaque séance.

Lorsqu'elle exercera une activité professionnelle et ne sera plus aidée par l'Hospice général, l'appelante devra s'acquitter de ses impôts. Quand elle percevait des indemnités de l'assurance chômage, ceux-ci s'élevaient à 256 fr. par mois, soit 8% de 3'200 fr. Le revenu hypothétique imputé à l'appelante étant d'un montant similaire, il convient d'estimer la charge fiscale de l'appelante à 250 fr. par mois.

Les charges mensuelles de l'appelante se montent ainsi à un total de 2'605 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (80% de 738 fr. = 591 fr.), sa prime d'assurance maladie, subside déduit (314 fr.), ses frais de thérapeute (30 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimation 250 fr.).

Après paiement de ses charges courantes, l'appelante dispose ainsi d'un solde mensuel de 395 fr. (3'000 fr. – 2'605 fr.).

Lorsqu'elle ne sera plus aidée par l'Hospice général, l'appelante pourrait voir son allocation de logement diminuer en conséquence, voire être annulée. Sans cette aide, sa part de loyer se montera à 824 fr. par mois (80% de 1'030 fr.) en lieu et place des 591 fr. dont elle s'acquitte actuellement, ce qui représente une différence de 233 fr. En tout état de cause, compte tenu de son solde mensuel positif, l'appelante sera en mesure de faire face à l'éventuelle augmentation de cette charge.

Dans la mesure où l'appelante est en mesure de pourvoir seule à son propre entretien convenable, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il l'a déboutée de ses conclusions en contribution d'entretien post-divorce.

6. L'appelante reproche au premier juge une violation des art. 276 ss CC. Elle soutient que le niveau de vie de l'intimé, dont les revenus auraient été incorrectement établis par le Tribunal, doit aussi profiter à l'enfant. Reprenant ses dernières conclusions de première instance, elle conclut à la fixation d'une contribution d'entretien échelonnée en faveur de son fils.

6.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).

6.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. Selon la jurisprudence, l'une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). En tous les cas, le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). La fixation d'une contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), et non pas un calcul purement mathématique.

6.3 En l'espèce, dans la mesure où la situation des parties a déjà été réglée par des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (cf. consid. 4. Ci-dessus), l'examen portera uniquement sur la situation actuelle des parties et de leur enfant.

6.3.1 L'intimé est employé depuis le mois de mai 2014 auprès d'une société de sécurité sise dans le canton de Vaud et perçoit depuis le mois de juillet 2014 un salaire mensuel net de 3'760 fr.

En l'espace de six mois (de juillet à décembre 2014), l'intimé a effectué 81.5 heures supplémentaires, lesquelles lui ont été rémunérées à raison de 28 fr. de l'heure. Dans la mesure où dites heures supplémentaires ont été accomplies à raison de quatre mois sur six, il convient de considérer qu'elles interviennent à intervalles réguliers et qu'elles sont ainsi constantes. L'intimé admet d'ailleurs lui-même la fréquence de ces heures. Partant, il sera retenu que l'intimé effectue en moyenne 13.5 heures supplémentaires par mois, de sorte qu'un montant supplémentaire de 328 fr. [(13.5 heures supplémentaires par mois x 28 fr.) – 13.1% de cotisations sociales] sera retenu dans ses revenus.

Ses revenus mensuels nets, heures supplémentaires comprises, étaient ainsi de 4'088 fr. de mai à juillet 2014 (3'760 fr. + 328 fr.) et s'élèvent à 4'238 fr. dès le mois d'août 2014 (3'910 fr. + 328 fr.).

L'intimé habite officiellement avec sa nouvelle compagne depuis avril 2015. Il sera ainsi retenu que l'intimé s'acquitte, dès cette date, de la moitié du loyer de l'appartement de sa compagne, à savoir 825 fr. par mois, et que son minimum vital de base est de 850 fr. (1/2 de 1'700 fr.).

S'agissant des impôts, bien que les documents produits n'attestent le versement effectif de ceux-ci que dès le mois de mai 2014, il n'a pas été allégué que l'intimé ne s'acquittait pas de cette charge avant d'être imposé à la source, de sorte que sa charge fiscale sera estimée à 9.60% de son salaire brut.

Dans la mesure où ni l'appelante ni l'enfant ne sont couverts par une assurance-maladie complémentaire et par souci d'égalité, il ne sera pas tenu compte de la prime versée par l'intimé à ce titre.

Ses autres charges comprennent ainsi son assurance-maladie de base (271 fr.), sa charge fiscale (416 fr. de mai à juillet 2014 et 432 fr. dès le mois d'août 2014) et ses frais de transport (70 fr.).

En définitive, les charges mensuelles de l'intimé se montaient à 2'432 fr. de mai à juillet 2014 et sont de 2'448 fr. depuis août 2014.

L'intimé disposait ainsi de 1'656 fr. par mois de mai à juillet 2014 (4'088 fr. – 2'432 fr.) et dispose de 1'790 fr. par mois depuis août 2014 (4'238 fr. – 2'448 fr.).

6.3.2 S'agissant de l'enfant, ses besoins mensuels, non contestés en appel et correctement établis par le premier juge (conformément aux allégués de fait des parties et aux pièces du dossier), comprennent son minimum de base OP (400 fr.) et ses frais de loisirs (natation : 60 fr. et musique : 71 fr.). Sa prime d'assurance maladie de base étant entièrement couverte par le subside étatique, aucun montant ne sera retenu pour ce poste.

Ses frais de crèche se montent à 373 fr. depuis janvier 2014.

L'enfant sera scolarisé dès la rentrée scolaire 2016-2017, de sorte que ses besoins comprendront alors des frais de cantine et de parascolaire. Dans la mesure où une année scolaire genevoise compte 38.5 semaines de quatre jours jusqu'à la fin de la quatrième primaire, les frais de cantine et de parascolaire de l'enfant se monteront, dès la rentrée prochaine, à 250 fr. par mois dans l'hypothèse où il y sera inscrit à raison de quatre jours par semaine [{(4 fr. 50 parascolaire à midi + 6 fr. 50 parascolaire le soir + 8 fr. 50 cantine) x 4 jours x 38.5 semaines} / 12 mois].

Dès que l'enfant débutera sa cinquième primaire, à savoir à la rentrée scolaire 2020-2021, il devra aller à l'école le mercredi matin. Il convient toutefois de considérer que les éventuels frais de parascolaire supplémentaires pour les mercredis midis seront compensés par l'absence de frais de garde pour les mercredis matins.

Seront en outre comptabilisés dans ses charges sa participation au loyer de sa mère (20% de 738 fr. = 148 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent ainsi à 1'141 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (148 fr.), ses frais de crèche (373 fr.), ses frais de natation (60 fr.), ses frais de musique (71 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Dès la rentrée scolaire prochaine, à savoir à compter de septembre 2016, ils s'élèveront à 1'018 fr. par mois.

De ces montants, il convient toutefois de déduire les allocations familiales, puisque celles-ci doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3), à savoir 300 fr. par mois (cf. art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF; J 5 10), aucun motif ne justifiant de déroger à ce principe, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Compte tenu de cette déduction, le coût d'entretien mensuel de l'enfant s'élève à 841 fr. (1'141 fr. – 300 fr.) et sera de 718 fr. dès septembre 2016 (1'018 fr. –
300 fr.). Ces montants se rapprochent de ceux retenus par le premier juge.

6.4 Il ressort de ce qui précède que l'intimé dispose de la capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entier des besoins courants de son fils.

En revanche, compte tenu de la situation financière du père, il ne se justifie pas de condamner celui-ci à une contribution d'entretien supérieure aux charges de l'enfant, telles que fixées ci-dessus.

En définitive, les montants arrêtés par le premier juge ne sont pas critiquables et seront confirmés.

L'intimé ne conteste pas devoir les contributions fixées par le Tribunal à compter du 1er mai 2014. Ce point sera dès lors également confirmé.

7. L'appelante, qui succombe en appel, sera condamnée aux frais judiciaires fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). En tant qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique en appel, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/5471/2015 rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/570/2014-20.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.