C/5743/2020

ACJC/905/2020 du 23.06.2020 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.261; LCD.3.al1; LCD.4.leta; LCD.5.letc; CO.716.al2; CO.718.al1; ORC.45.al1.leto; CO.698.al1; CC.28
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5743/2020 ACJC/905/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 juin 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur suivant requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, comparant par Me O______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne,

2) Monsieur C______, domicilié ______, défendeur, comparant en personne,

3) Monsieur D______, domicilié ______, autre défendeur, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2017, a notamment pour but la fourniture de tous types de services, y compris la mise en relation de livreurs, fournisseurs et particuliers, ainsi que le développement et l'exploitation d'applications informatisées de mise en relation de livreurs, fournisseurs et particuliers, et de solutions de suivi et de traçabilité de livraison.

C______ en est l'administrateur président directeur et D______ l'administrateur directeur. Ils disposent tous deux d'une signature collective à deux.

b. B______ SA dispose d'un site internet https://E______ permettant aux clients de commander et de se faire livrer de nombreuses marchandises sur le canton de Genève (nourriture, produits pharmaceutiques, fleurs, etc).

c. F______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019, a pour but l'édition, la publication, la commercialisation et la distribution de tout le matériel, objet, information, moyen pédagogique, imprimé en relation avec la formation, la publicité, le marketing et la vente; la fourniture de services dans les secteurs de la publicité, de la communication, du marketing et des relations publiques; toute activité liée à la télécommunication, aux médias et aux nouvelles technologies via internet.

d. Le 17 novembre 2018, A______, directeur de F______ SARL, a pris contact avec B______ SA afin d'envisager l'élaboration d'un partenariat de livraison entre cette dernière et F______.

e. Au mois de janvier 2019, A______ s'est adressé à B______ SA pour l'informer de ce qu'il ne faisait plus partie de F______ SARL.

f. En février 2019, C______ et D______, d'une part, et A______, d'autre part, se sont associés en vue de développer un concept de publicité/livraison sur des vélos électriques.

Dans ce cadre, A______ devait fournir aux précités les contacts qu'il détenait pour l'achat de vélos publicitaires, équipés d'écrans LED pour des affichages publicitaires.

g. Le 17 mars 2019, C______, D______ et A______ ont signé une lettre d'intention (Letter of Intent), à des fins de discussion uniquement (for discussion purposes only), en vue de créer une société H______ SARL et d'y incorporer A______, C______ et D______, sans engagement contraignant jusqu'à ce qu'un accord définitif soit signé et remis à toutes les parties (no legally binding obligation... until definitive agreements are signed and delivered by all Parties).

Dans ce cadre, les accords et documents suivants étaient notamment nécessaires : un contrat de travail avec A______ devant spécifier que ce dernier ne percevrait pas de salaire fixe pendant les premiers six mois dès la création de la nouvelle société, mais 20% de commission sur la marge brute pour tous les contrats de campagnes publicitaires signés; un contrat de fiducie relatif aux actions du précité et un contrat certifiant que A______ se portait garant de 60% du montant total investi par C______ et D______ dans H______ SARL (nouvelle société à créer) jusqu'à son remboursement par la société nouvellement créée et une convention d'actionnaires.

Aucun contrat définitif n'a été conclu entre les associés.

h. C______, D______ et A______ ont finalement décidé de créer une société sous la raison I______ SA.

i. A______ est titulaire de la marque F______ qu'il a faite enregistrer le 8 avril 2019.

Il allègue avoir développé avec cette marque un concept publicitaire, soit de l'affichage analogique LED, puis avec des panneaux LED, ce que C______ et D______ contestent.

A______ soutient avoir créé le site internet www.F______.com, ce que C______ et D______ contestent, invoquant que ledit site a été développé par B______ SA sur mandat de I______ SA.

j. Le 11 avril 2019, A______ a déposé une demande d'enregistrement de la marque I______ SA, radiée le 21 février 2020. C______ et D______ ont fait valoir que cet enregistrement s'est fait à leur insu.

k. I______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019. C______ en est l'administrateur président et D______ l'administrateur secrétaire.

A______ détient 60% du capital-actions, C______ 20% et D______ 20%.

B______ SA a procédé au versement de l'achat des actions de ladite société, de 5'680 fr., précédemment détenues par J______. A______ n'a ni réglé le prix d'acquisition de ses actions, ni versé le montant de la valeur nominale de celles-ci.

l. Entre le 14 mai et le 6 juin 2019, C______ et D______ ont réglé, au moyen de leur compte bancaire personnel, les factures liées à l'achat de cinq vélos triporteurs électriques commandés à la société K______ LTD.

m. Le 19 juin 2019, I______ SA a procédé auprès de la société L______ SARL à la commande de panneaux LED.

n. Le lendemain, I______ SA a conclu avec la société M______ AG un contrat de compagne de diffusion. Le 21 juin 2019, cette dernière a versé sur le compte bancaire de I______ SA une somme de 54'022 fr. 33, au moyen de laquelle le concept publicitaire comportant des affichages LED a été développé.

o. En août 2019, C______ et D______ ont pris livraison de cinq vélos électriques publicitaires. A______ allègue que ces derniers comportaient la marque F______, ce que C______ et D______ contestent.

p. Par courriel du 17 octobre 2019, A______ a notamment requis de C______ et D______ un décompte des investissements réalisés par eux pour la constitution de la société I______ SA.

q. Le 28 octobre 2019, B______A SA a signé avec A______ une promesse d'engagement, le précité devant travailler, dès le 6 janvier 2020 dans le département commercial à plein temps et pour une durée indéterminée, pour un salaire de base fixe de 5'000 fr. et une commission de 10% du chiffre d'affaires net encaissé. Le contrat de travail devait être signé dans le courant du mois de novembre 2019.

r. Le 26 novembre 2019, I______ SA a adressé à N______ SARL un contrat de campagne de diffusion, ainsi qu'une facture.

s. Dès le mois d'août 2019, les relations entre les associés se sont dégradées. A______ soutient que la gestion faite par C______ et D______ de I______ SA n'était pas satisfaisante, les employés étant notamment payés en retard, ce que les intéressés contestent. Il fait également valoir que les précités l'avaient "piégé" en se rendant compte que la société B______ SA avait conclu un contrat de campagne publicitaire avec N______ SARL, en non avec I______ SA.

De leur côté, C______ et D______ soutiennent que la détérioration de leurs rapports est due au comportement de A______, lequel avait utilisé la carte de crédit de la société pour des dépenses personnelles et n'avait pas remboursé un prêt qui lui avait été consenti fin juillet 2019.

Le 10 décembre 2019, C______ et D______ ont interdit à A______ l'accès aux locaux de la société.

t. Le 6 décembre 2019, A______ a adressé à N______ SARL une offre de campagne publicitaire se déroulant sur trois semaines au moyen de trois vélos électriques.

A______ allègue que C______ et D______ l'auraient "piégé" en faisant signer le contrat de campagne avec la société B______ SA/H______.

Il soutient également que les vélos électriques, sur lesquels des stickers collés comportant le nom de la société I______ SA auraient été arrachés et remplacés par ceux de la société B______ SA/H______.

u. Par courrier du 17 décembre 2019, B______ SA a annulé la promesse d'engagement, en raison de la perte de confiance entre les administrateurs de celle-ci et A______.

v. L'accès de A______ au compte bancaire de la société I______ SA a été bloqué début janvier 2020.

w. A______ allègue pour le surplus avoir découvert, le 24 janvier 2020, sur le site internet www.H______.com que C______ et D______ utilisaient le même argumentaire de vente que celui de I______ SA.

Il ressort de ce site qu'à la suite de la création de B______ SA en 2018, celle-ci avait en 2019 débuté la livraison des marchandises commandées par la clientèle au moyen de vélos électriques, puis, dès octobre 2019, avec des vélos LED. H______ avait ainsi vu le jour.

A______ a déposé le 25 janvier 2020 une demande d'enregistrement de la marque H______ auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

x. Le 12 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______.

y. Par courriers recommandés des 28 janvier et 3 mars 2020 adressés à C______ et D______, A______ a demandé la convocation d'une assemblée générale des actionnaires. Dans son premier courrier, il a indiqué souhaiter être nommé administrateur de la société aux côtés d'un second administrateur et a sollicité que l'assemblée se tienne dans les locaux de son avocat, Me O______. Il a proposé un ordre du jour.

Par courrier recommandé du 9 mars 2020 adressé à A______, D______ a convoqué l'assemblée générale de I______ SA pour le 7 mai 2020 et comportant un ordre du jour.

Le 20 mars 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre C______ et D______, visant à ce que le Tribunal ordonne la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à tenir par un notaire et porte à l'ordre du jour un certain nombre d'objets.

Une audience s'est tenue devant le Tribunal le 4 mai 2020 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

z. Par courrieldu 10 mars 2020 à la société K______ LTD, D______ lui a fait part de ce qu'il était propriétaire de la société I______ SA avec son associé C______ et de ce que A______ n'en faisait plus partie, n'avait jamais eu les pouvoirs de représenter ladite société et était un "fauteur de trouble" (troublemaker). Il s'est dit intéressé à l'achat de 2 vélos et a rappelé avoir réglé, au moyen de ses propres deniers, l'acquisition de 5 vélos.

B. a. Par demande expédiée le 26 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par arrêt ACJC/493/2020 du 30 mars 2020, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, les frais ayant été réservés à la décision provisionnelle.

Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate le caractère illicite des atteintes portées à son honneur et à sa réputation personnelle et professionnelle par B______ SA, C______ et D______, leur fasse interdiction, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'inciter les clients de la société I______ SA à rompre ou à résilier les contrats conclus avec elle, en vue d'en conclure d'autres avec B______ SA, de conclure de nouveaux contrats publicitaires avec des clients démarchés par lui, d'enlever, de modifier ou d'utiliser à des fins concurrentielles le matériel appartenant à I______ SA, notamment les vélos LED, d'utiliser les arguments publicitaires développés par lui, en les faisant passer comme étant les leurs, de publier sur le site internet www.H______.com lesdits arguments publicitaires, de le dénigrer par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et ordonne le séquestre des comptes bancaires de la société B______ SA ouverts auprès de P______ et Q______ SA, à concurrence de 136'220 fr. 95.

b. Dans leur réponse du 30 avril 2020, B______ SA, C______ et D______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête, faute pour A______ d'avoir la qualité pour agir, et, au fond, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. Subsidiairement, ils ont conclu à la condamnation de A______ à verser 10'000 fr. à titre de sûretés.

c. Les parties ont respectivement répliqué le 13 mai 2020 et dupliqué le 29 mai 2020. Elles ont versé de nouvelles pièces.

d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 29 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             1. Saisie en première instance d'une requête en mesures provisionnelles, la Cour de justice doit en examiner la recevabilité d'office.

1.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPC le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a) et les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

Selon l'art. 120 al. 1 LOJ, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique.

Le requérant allègue un préjudice de 136'220 fr. 95, de sorte que ses prétentions sont supérieures à 30'000 fr.

La Cour est pour le surplus compétente pour examiner la violation de la protection de la personnalité, lorsque la prétention invoquée est fondée à la fois sur la LCD et sur l'art. 28 CC (ACJC/316/2016 du 09.03.2016 consid. 2.2).

La Cour est par conséquent compétente ratione materiae pour examiner ces questions.

1.2 A teneur de l'art. 36 CPC, les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur.

Les actes de concurrence déloyale sont des actes illicites (art. 2 LCD).

Les actions défensives fondées sur la LCD, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b).

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC).

En l'occurrence, le siège de la société anonyme, est à Genève. Il en va de même des autres défendeurs, également domiciliés à Genève. Par conséquent, le for pour les actions défensives sur mesures provisionnelles que le requérant a initiées contre les défendeurs se trouve à Genève.

1.3 La requête est donc recevable. Il en va de même de la réponse (art. 222 CPC), ainsi que de la réplique et la duplique.

1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les défendeurs contestent la qualité pour agir du demandeur, soutenant qu'il n'est à l'origine d'aucun concept novateur.

2.1 Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Le défaut de la qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de l'action (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a).  

Les actions en cessation de trouble prévues par l'art. 9 al. 1 et 2 LCD sont destinées à la protection d'intérêts économiques individuels. La qualité pour agir est réservée au concurrent qui est directement lésé par un comportement déloyal et qui a un intérêt immédiat au maintien ou à l'amélioration de sa propre situation sur le marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_584/2017, 4A_590/2017 du 9 janvier 2019 consid. 8.1; 4A_39/2011 du 8 août 2011, consid. 13.1, sic! 2012 p. 109; Fornage, Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, nos 5 et 6 ad art. 9 LCD; Domej, in UWG, 2018, n. 5 ad art. 9 LCD).

La qualité pour agir (ou légitimation active) et la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 136 III 365 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1). La question de la qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un droit, en son propre nom (ATF 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1). Il appartient en principe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 123 III 60 consid. 3a).

2.2 En l'espèce,la qualité pour agir du demandeur peut souffrir de demeurer indécise, la requête étant quoiqu'il en soit infondée pour les raisons qui vont suivre.

2.3 En revanche, la Cour constatera d'office que la société B______ SA ne dispose pas de la qualité pour défendre. En effet, les actes reprochés par le demandeur concernent exclusivement C______ et D______, en tant qu'ils commettraient des actes de concurrence déloyale, voire d'atteintes à sa personnalité, à l'exclusion de la société elle-même. Le demandeur a d'ailleurs fondé la majeure partie de son argumentation sur le comportement des précités, soit en lien avec leurs activités dans le cadre de la société B______ SA et/ou H______, soit en tant qu'ils sont administrateurs de la société I______ SA.

3. Le demandeur soutient que les défendeurs commettent à son encontre des actes de concurrence déloyale. En particulier, il se plaint d'une violation des art. 3 al. 1 let. a et b, 4 let. a et 5 let. c LCD.

3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3
= JdT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1).

La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962).

3.2 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF
129 III 353 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.5; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF
135 III 446, mais in JdT 2010 I p. 665). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Il en va de même face au droit du nom (art. 29 al. 2 CC; Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n. 2 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Au sens de la LCD, le comportement de l'auteur s'apprécie de manière objective. Dès lors, tout argument selon lequel l'auteur aurait agi de bonne foi doit être écarté d'emblée (ATF 126 III 198 consid. 2c; 120 II 76 consid. 3a; Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 68 ad art. 2 LCD).

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 131 III 384 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4).

L'action en concurrence déloyale vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique (ATF 136 III 232 consid. 7.2;
131 III 384 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées).

Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434, p. 442).

3.3 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

3.4 Selon l'art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (let. a), ou qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses prestations, ses prix, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b).

Le terme "dénigrer" au sens de la let. a signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant ses qualités. Tout propos négatif ne suffit toutefois pas; il doit revêtir un certain degré de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/2006 du 16 mai 2007 consid. 6). L'image négative doit être pertinente du point de vue de la concurrence, en ce sens qu'elle doit être dirigée contre le jeu normal de cette dernière et propre à influencer le marché (Kuonen, op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. a LCD et les réf. citées).

A l'inverse, la let. b vise l'induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d'un concurrent. La tromperie constitue une forme qualifiée de l'induction en erreur; il n'existe cependant entre les deux qu'une différence d'intensité : alors que la première viole le principe de vérité, la seconde viole le principe de clarté. Les allégations qui induisent en erreur doivent être de nature à affecter la liberté de décision du client (Kuonen, op. cit., 2017, n. 1 à 3 ad art. 3 al. 1 let. b LCD et les réf. citées).

L'induction en erreur doit être atteinte par l'énoncé de propos soit inexacts, soit fallacieux (Kuonen, op. cit., n. 27 ad art. 3 al. 1 let. b LCD).

3.5 Selon l'art. 4 let. a LCD, agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.

La rupture de contrat au sens de cette disposition s'entend de tout comportement contraire au contrat, pour autant qu'il ait une influence sur la concurrence, en affectant les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Le cas échéant, peu importe que l'obligation contractuelle violée soit principale ou accessoire, que cette violation soit particulièrement grave ou non, ou qu'elle ait entraîné ou non la fin du contrat. On retiendra par exemple une violation du contrat ayant un impact sur la concurrence lorsque le client met fin au contrat le liant à son fournisseur sans respecter le délai de congé, alors qu'il ne bénéficie d'aucun motif propre à fonder une résiliation anticipée (Morin/Oppliger, Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n. 28 ad art. 4 LCD et les réf. citées). L'incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JT 1988 I 310). On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5; 129 II 497 consid. 6.5.6).

La notion de client s'entend également largement : elle ne vise pas seulement les consommateurs, mais aussi tous les bénéficiaires de services ou de marchandises ou de services qui se trouvent aux échelons économiques précédents et qui constituent à ce titre des cocontractants potentiels du perturbateur (Morin/Oppliger, op. cit., n. 24 ad art. 4 LCD et les réf. citées).

3.6 Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1; 118 II 459 c. 3b/bb; 117 II 199 c. 2a/ee; arrêts du Tribunal fédéral 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446; Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, 2003, p. 33, 96 et 103; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD).

L'art. 5 let. c LCD ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques. Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une concurrence déloyale. Il n'interdit pas l'exploitation de la prestation intellectuelle matérialisée dans l'objet, mais l'utilisation du support matériel afin de réaliser un produit concurrent (Baudenbacher, op. cit., n. 46 ad art. 5 LCD; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 1996, p. 978). L'exploitation illicite de la prestation d'autrui consiste dans le fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 consid. 1.4; 131 III 384 consid. 5.2; Troller, op. cit., p. 978 s.; Steuli-Youssef, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden [art. 3 UWG], in Lauterkeitsrecht, SIWR vol. V/1, 2e éd. 1998, p. 173).

Pour que l'art. 5 let. c LCD s'applique, il faut un produit qui soit matérialisé. Sont ainsi exclus du champ d'application de cette disposition les idées, méthodes ou procédés (139 IV 17 consid. 1.4; Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], FF 1983 1104 ch. 241.5; Guyet, Die weiteren Spezialklauseln [art. 4-8 UWG], in Lauterkeitsrecht, SIWR vol. V/1, 2e éd. 1998, p. 215). La notion de "résultat du travail" doit être comprise de manière large (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5e éd. 2012, n. 359 p. 120; Brauchbar Birkhaüser, op. cit., n. 23 ad art. 5 LCD). Elle recouvre des choses corporelles, comme un objet en plastique ou un livre, mais également incorporelles, comme des émissions de radio ou télévision ou des représentations d'oeuvres musicales (Jecklin, op. cit., p. 120; Fiechter, Der Leistungsschutz nach Art. 5 lit. c UWG, 1992, p. 148; Perret, La protection des prestations, in La nouvelle loi contre la concurrence déloyale, 1988, p. 50; Hilti, Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz statt Nachbarrechte, 1987, p. 101). Le produit doit en outre être "prêt à être mis sur le marché", à savoir qu'il peut être exploité de manière industrielle ou commerciale (Guyet, op. cit., p. 215; Fiechter, op. cit., p. 148).

L'art. 5 let. c LCD définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter (ATF 131 III 384 consid. 4.1). La loi ne définit pas quels procédés de reproduction sont visés, ce qui permet d'éviter qu'elle ne puisse appréhender de nouveaux moyens techniques. Constituent notamment des procédés de reprise le fait de photocopier ou scanner un ouvrage, de surmouler un objet, de presser des disques, de réenregistrer des porteurs de son ou de réémettre des émissions de radio ou de télévision (ATF 139 IV 17 consid. 1.5; David/Jacobs, op. cit., n. 361 p. 121; Brauchbar Birkhaüser, op. cit., n. 33 ad art. 5 LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd. 2002, n. 9.28 p. 196 s.; Baudenbacher, op. cit., n. 49 ad art. 5 LCD; Fiechter, op. cit., p. 151).

L'art. 5 let. c LCD traite de reproduction et non d'imitation (Baudenbacher, op. cit., n. 43 ad art. 5 LCD). La reproduction suppose que le produit final découle organiquement du produit original, qui en constitue la souche. A l'inverse, l'imitation suppose uniquement la reprise d'une idée ou de connaissance et non d'un produit tel quel, laquelle permet de recréer par mimétisme le produit original (ATF 139 IV 17 consid. 1.5; Nussbaumer, Commentaire romand, LCD, n. 68 ad art. 5 LCD). Il est ainsi permis de s'inspirer, même de façon servile, des résultats non protégés du travail d'autrui pour réaliser et fabriquer les mêmes objets; par contre, il est interdit de reproduire ces objets par des moyens techniques de reprise sans effectuer les étapes successives qu'a dû franchir le premier production (Troller, op. cit., p. 366 s; Nussbaumer, op. cit., n. 69 ad art. 5 LCD).

Dans la mesure où le droit de la concurrence déloyale prohibant l'exploitation ou la reprise immédiate de la prestation d'autrui ne protège pas la prestation elle-même, il convient toujours de comparer les frais concrets et objectivement nécessaires du demandeur et ceux économisés par le défendeur (cf. Hilti, op. cit., p. 102 s.). Pour juger si un sacrifice approprié a été consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 consid. 1.6; 134 III 166 consid. 4.2 et 4.3).

3.7 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 143 III 519 consid. 5.1 et les références citées).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6).

3.8 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Peter/ Cavadini, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO).

Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o ORC).

L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (art. 698 al. 1 CO). Elle a notamment le droit intransmissible d'adopter et de modifier les statuts, de nommer les membres du conseil d'administration et de leur donner décharge et d'approuver le rapport annuel et les comptes (art. 698 al. 2 CO).

3.9 En l'espèce, le demandeur allègue que les défendeurs auraient élaboré "un stratagème consistant à s'approprier [son] concept novateur de publicité/livraison sur des vélos électriques, de le mettre ensuite à la porte des locaux, de supprimer ses accès au compte bancaire de la société I______ SA et enfin de s'accaparer les actifs et la clientèle de la société". Il était ainsi "dépossédé, non seulement de son lieu de travail, mais également des outils lui permettant de mener à bien son activité".

3.9.1 En ce qui concerne l'art. 3 al. 1 let a LCD, soit le dénigrement des prestations d'autrui, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que les défendeurs auraient noirci ou méprisé le demandeur en niant ses qualités. Les indications fournies par ces derniers, en particulier à la société K______ LTD, sont exactes en tant qu'elles font état de ce que le demandeur n'avait pas les pouvoirs d'engager la société et qu'il ne faisait plus partie de celle-ci. En effet, au regard des dispositions concernant la société anonyme rappelés ci-avant, seules les personnes inscrites au Registre du commerce ont pouvoir d'engager la SA. Si, pendant un certain temps, le demandeur a oeuvré dans le cadre des activités de I______ SA, il ne ressort pas de la procédure si son intervention relevait d'un rapport de travail, de mandat ou d'associé de la société. Les allégations du demandeur sont par ailleurs confuses, dès lors que la promesse d'engagement dont il a fait état a été signée par la société B______ SA, et non par I______ SA, promesse annulée le 17 décembre 2019 par la première nommée. Il résulte également des titres produits que les ex-associés n'ont pas concrétisé, par un contrat écrit, leurs relations contractuelles et le cadre de celles-ci. Au surplus, les qualités du demandeur n'ont pas été remises en cause par les défendeurs.

Le demandeur confond manifestement sa qualité d'actionnaire majoritaire de I______ SA, laquelle lui confère certains droits liés à cette qualité, mais pas celle d'engager la société vis-à-vis des tiers.

Par ailleurs, ses allégations concernant l'appropriation par les défendeurs des actifs de la société I______ SA ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Enfin, le fait que les défendeurs aient indiqué que le demandeur était un fauteur de trouble ne constitue pas non plus un acte de concurrence déloyale. Il ne s'agit en tout état pas d'une allégation qui revêt le caractère de gravité suffisant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Dès lors, le demandeur n'a pas rendu vraisemblable une violation de l'art. 3 al. 1 let. a LCD.

3.9.2 Concernant l'art. 3 al. 1 let. b LCD, le demandeur n'explicite pas quelle tromperie spécifique serait reprochée aux défendeurs. En particulier, il n'est pas fait état de ce que les défendeurs donneraient des indications inexactes ou fallacieuses sur eux-mêmes, leur entreprise ou leurs marchandises.

En tout état, l'allégation selon laquelle l'argumentaire de vente figurant sur le site internet de la société I______ SA aurait été repris par les défendeurs sur le site internet de H______ ne représente pas des indications inexactes ou fallacieuses.

La violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD n'est ainsi pas non plus rendue vraisemblable.

3.9.3 S'agissant de l'alléguée attitude déloyale des défendeurs visant à inciter les clients à rompre leur contrat, elle n'est corroborée par aucun élément de la procédure. Le demandeur n'a d'ailleurs pas soutenu que des clients auraient mis fin au contrat les liant à la société I______ SA sans respecter le délai de congé pour conclure un contrat avec B______ SA.

Il résulte d'ailleurs de l'échange de courriers électroniques intervenu entre le demandeur et G______ début mars 2020 que ce dernier a décidé de confier sa campagne publicitaire à H______ dès lors qu'il n'avait reçu aucune offre du demandeur, alors que sa situation était urgente, la campagne qu'il souhaitait faire devant débuter en avril 2020.

Les titres versés ne rendent pas non plus vraisemblables que les défendeurs auraient incité un fournisseur du demandeur à rompre un contrat conclu avec ce dernier. Si l'un des défendeurs a certes pris contact avec le fournisseur - depuis 2018 du demandeur - de vélos électriques, il n'a pas incité ledit fournisseur à mettre un terme à un quelconque contrat. Il n'a en définitive requis que la possibilité d'acquérir deux nouveaux vélos, alors qu'il avait déjà acheté cinq vélos en automne 2019 et réglé le prix de ceux-ci.

Aucune violation de l'art. 4 let. a LCD ne peut être reprochée aux défendeurs.

3.9.4 Concernant l'art. 5 let. c LCD, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les défendeurs aient procédé à des reproductions au moyen de procédés techniques, aucun support matériel n'ayant été allégué. Par ailleurs, le demandeur n'est pas un tiers, dès lors qu'il entretenait avec les défendeurs une relation contractuelle, dont la qualification ne peut être définie ici. De plus, il ne s'agit pas du résultat d'un travail prêt à être mis sur le marché.

Au surplus, l'allégué d'appropriation du "concept novateur" de publicité au moyen de vélos électriques n'est pas rendu vraisemblable. En effet, il est douteux que des campagnes publicitaires au moyen de vélos électriques LED puissent revêtir cette qualité. De plus, les défendeurs ont rendu vraisemblable qu'ils effectuaient, avec leur société B______ SA, avant de devenir partenaires du demandeur, des livraisons de marchandises commandées par des clients au moyen de vélos électriques. L'éventuelle nouveauté ne pourrait en tout état que concerner les campagnes publicitaires faite au moyen desdits vélos, ce qui n'est pas démontré.

Enfin, il apparaît également douteux que l'allégation selon laquelle les défendeurs auraient repris l'"argumentaire" de présentation d'une société et/ou des activités effectuées par celle-ci soit considérée comme étant propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal. En tout état, à la lecture des "points forts" F______ (pièce 7) et de la description de H______ (pièce 33), les arguments de vente ne sont pas identiques. Cette dernière met en effet en avant la possibilité de promouvoir la marque des clients partout et à tout moment, alors que la première nommée axe son argumentaire sur la visibilité accrue, grâce aux vélos électriques, et la démultiplication des contacts, par des parcours optimisés au coeur des zones piétonnes.

3.9.5 Au surplus, le demandeur n'a pas rendu vraisemblable que les défendeurs adopteraient un comportement commercial ou une pratique commerciale trompeuse qui influerait sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Comme retenu ci-avant, il n'est pas démontré que le demandeur ait créé un quelconque concept novateur.

Par ailleurs, le site internet dont se prévaut le demandeur, soit www.F______.com n'est plus en activité, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune influence sur les rapports entre concurrents.

De plus, les vélos ont été acquis par les défendeurs et réglés au moyen de leurs deniers personnels, de sorte qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable que lesdits vélos appartiennent à la société I______ SA.

Enfin, comme retenu supra, les fournisseurs ne sont pas induits en erreur dans la mesure où le demandeur n'avait pas les pouvoirs d'engager la société I______ SA et que les rapports contractuels entre le demandeur et les défendeurs ont pris fin. Derechef, le demandeur se méprend sur les droits qui lui sont conférés par son actionnariat majoritaire et la représentation de la société vis-à-vis des tiers.

3.9.6 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, aucun acte de concurrence déloyale n'est rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles formée par le demandeur sera rejetée, sans que les autres conditions nécessaires à son prononcé soient examinées.

4. Le demandeur soutient pour le surplus que les défendeurs ont commis une atteinte à sa personnalité.

4.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC).

L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe notamment le droit à l'honneur, à la considération professionnelle et sociale (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa). 

L'art. 28 CC protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 134 III 193 consid. 4.5129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine).

L'«atteinte» au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle est plus étendue qu'en droit pénal puisqu'elle englobe notamment le droit à l'honneur, à la considération professionnelle, économique et sociale. Pour déterminer s'il y a atteinte à l'honneur, il convient de se référer au cercle de personnes dont l'estime est importante du point de vue du lésé (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et 127 III 481 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.1).

Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF
132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF
126 III 209 consid 3a).

Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1).

Concernant la protection générale de la personnalité, et non pas prise uniquement sous l'angle de l'épanouissement économique de l'intéressé, il sied de se référer aux développements ci-dessus consacrés à l'art. 3 al. 1 let. a LCD puisque, pour l'essentiel, l'usage de la liberté économique est protégé par la LCD, d'une part, et par la législation en matière de cartels, d'autre part, et que l'usage de l'art. 3 al. 1 let. a LCD n'est en réalité qu'un cas d'application de l'art. 28 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1).

4.2 Selon Le Grand Robert de la langue française, un fauteur de trouble est un provocateur ou un suscitateur.

4.3 Pour l'essentiel, le demandeur reprend son argumentation relative à son statut d'actionnaire majoritaire de I______ SA. Il est toutefois constant que le demandeur n'a jamais été inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur ou directeur. Conformément aux règles rappelés supra, seules les personnes inscrites audit Registre ont pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers. Les rapports contractuels entre le demandeur et les défendeurs ont pris fin. Il s'ensuit que les indications fournies par les défendeurs apparaissent correctes.

Il n'est pas rendu vraisemblable que les défendeurs auraient noirci ou méprisé le demandeur. S'il est certes maladroit que les défendeurs aient indiqué à l'un des fournisseurs du demandeur qu'il était un fauteur de trouble, ce propos isolé ne semble pas constituer une atteinte à l'honneur, ce que le demandeur ne soutient au demeurant pas. Aucune atteinte à la réputation professionnelle et économique du demandeur n'a dès lors été rendue vraisemblable.

La requête de mesures provisionnelles sera dès lors également rejetée sous cet angle.

5. Les frais judiciaires, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 6'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le demandeur plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).

Le demandeur sera en outre condamné à verser aux défendeurs, pris conjointement, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, dès lors qu'ils ont répondu à la requête par une commune écriture de 16 pages, ont produit des pièces et ont encore déposé une duplique (art. 84 ss RTFMC; art. 95 al. 3 let. b CPC).

6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures provisionnelles en instance unique :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 26 mars 2020 par A______ à l'encontre de B______ SA, C______ et D______.

Au fond :

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 6'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ SA, C______ et D______, pris conjointement, à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.