| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5748/2019 ACJC/898/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/11/2020 du 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 40'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 2'000 fr., mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à les verser à l'Etat de Genève (ch. 2) et n'a pas alloué de dépens (ch. 3).
B. a. Le 20 janvier 2020, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 6 janvier 2020, reçue le 8 janvier 2020, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et au rejet de la requête de provisio ad litem déposée par B______, avec suite de frais et dépens à la charge de cette dernière.
A titre préalable, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par arrêt de la Cour du 17 février 2020.
b. Dans sa réponse du 20 février 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit une plainte pénale déposée contre son époux le 21 mai 2019 (pièce 2).
c. Par avis du greffe de la Cour du 9 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ et B______, née ______ [nom de jeune fille], ont contracté mariage le ______ 2017 à C______ (Genève).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Le 14 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Sur le fond, il a conclu à être autorisé à se déterminer ultérieurement sur les questions du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de la liquidation du régime matrimonial. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, son épouse devant être condamnée à le quitter immédiatement. Il a en outre également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de s'approcher de lui ou de son domicile ou de prendre contact avec lui et de pénétrer dans les locaux de la société D______ SA. En substance, A______ a notamment soutenu que son épouse l'avait agressé et roué de coups.
c. Par ordonnance du 14 mars 2019 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal a fait interdiction à B______ d'approcher de son époux à moins de 200 mètres et de prendre contact avec lui; il lui a également fait interdiction de pénétrer dans les locaux de la société D______ SA, la requête ayant été rejetée pour le surplus.
d. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 17 mai 2019.
B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 150'000 fr. et au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 250'000 fr.
Sur le fond, elle a déclaré s'opposer au divorce et souhaiter la reprise de la vie commune.
Elle a expliqué être titulaire d'un bachelor en économie internationale obtenu en Ukraine et avoir acheté son master, le système étant corrompu. Agée de 23 ans, elle n'avait jamais travaillé. Son époux lui versait un montant de 7'500 fr. par mois, alors qu'elle dépensait usuellement 300'000 fr. par mois pour son propre entretien.
A______ a expliqué être propriétaire de la société D______ SA, active dans le commerce de produits pétroliers. En 2017, son revenu imposable s'était élevé à 4'009'095 fr. Il a par ailleurs exposé qu'en février 2019, son épouse disposait grâce à lui d'un montant de 133'759 fr. 55 sur son compte bancaire auprès de E______ et qu'il lui avait également versé
USD 137'650 fr. sur un compte en Ukraine, afin de permettre à sa grand-mère d'acquérir un bien immobilier. Son épouse avait toutefois conservé cet argent par-devers elle, ce que B______ a admis, expliquant qu'elle attendait, avec sa grand-mère, le bon moment pour acheter un immeuble.
Au terme de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 28 juin 2019 pour déposer ses conclusions écrites sur mesures provisionnelles, A______ se voyant réserver la possibilité de répondre.
e. Le 28 juin 2019, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au versement d'une provisio ad litem de 150'000 fr., à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 250'000 fr., avec suite de frais et dépens à la charge de ce dernier. A titre préalable, B______ a sollicité la production par sa partie adverse de nombreuses pièces relatives à ses comptes bancaires, ses cartes de crédit et sa fortune.
Elle a fait état du train de vie luxueux du couple, financé par son époux, affirmant notamment que du 1er mars 2018 au 28 février 2019, un montant de l'ordre de 3'108'000 fr. avait été dépensé pour ses seuls vêtements, bijoux "et autres". Elle a par ailleurs expliqué que, les banques ukrainiennes ne lui inspirant pas confiance, elle avait utilisé pour ses propres besoins l'argent que son époux avait versé en Ukraine, destiné à l'achat d'un bien immobilier, conservant en revanche dans ce but celui qu'elle détenait sur son compte auprès de E______. Au moment du dépôt de ses écritures sur mesures provisionnelles, ses frais d'avocat s'élevaient déjà à près de 17'000 fr. Enfin, depuis l'audience du 17 mai 2019, son époux ne lui avait plus rien versé.
f. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 29 novembre 2019. B______ a confirmé n'avoir plus reçu aucune contribution à son entretien depuis la dernière audience. Elle ne disposait plus que de 700 fr. sur son compte bancaire E______ et ne possédait plus rien sur son compte ukrainien.
g. Le 12 décembre 2019, le Tribunal a convoqué une audience de comparution des mandataires et de plaidoiries sur provisio ad litem. Le conseil de B______ a admis que cette dernière avait acquis un bijou d'une valeur de 31'250 fr. (soit USD 35'000) le 13 mai 2019. Pour le surplus, les conseils des parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures et la cause a été gardée à juger sur provisio ad litem à l'issue de l'audience.
D. a. Dans son ordonnance du 6 janvier 2020, le Tribunal a notamment retenu que les parties avaient adopté un train de vie luxueux et que B______, sans activité professionnelle, était entièrement à la charge de son époux. Outre le bijou qu'elle avait acheté quatre jours avant l'audience du 17 mai 2019, B______ avait notamment voyagé au mois de juin 2019 à Madrid et à Barcelone, puis en juillet en Ukraine, en septembre à New-York, Santa Monica et Las Vegas, en octobre en Suède et en Suisse alémanique et enfin en novembre aux Emirats Arabes Unis. Le 15 mai 2019, elle avait par ailleurs disposé d'un montant de USD 108'000 à des fins inconnues, débité de son compte ukrainien. Le Tribunal a tout d'abord considéré qu'il aurait fallu déduire de la somme de
150'000 fr. réclamée par B______ à tout le moins les montants de USD 108'000 et USD 35'000 qu'elle avait utilisés à des fins somptuaires, ainsi que tous ses frais de voyage, ce qui aurait réduit ses prétentions à zéro. Toutefois, en équité, il fallait tenir compte de l'immense disparité des moyens financiers entre les parties et du fait que les seules ressources financières dont B______ disposait, même si elle les avait "éhontément gaspillées", provenaient exclusivement de A______, lequel avait unilatéralement supprimé, dès le mois de juin 2019, toute contribution financière en faveur de son épouse. La provisio ad litem à hauteur de 40'000 fr. permettrait à B______ de payer l'avance de frais requise pour les conclusions provisionnelles en contribution d'entretien (20'000 fr.) et d'assurer la défense raisonnable de ses intérêts jusqu'à droit jugé sur la contribution d'entretien.
b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur les frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise, d'avoir arbitrairement retenu que le montant de USD 108'000 avait été utilisé par son épouse à des fins somptuaires, de s'être fondé sur la disparité des revenus des parties pour accorder la provisio ad litem litigieuse alors que la requête était constitutive d'un abus de droit et enfin de n'avoir pas pris en considération les objets de valeur en possession de B______.
Il ressortait des pièces produites que cette dernière avait transféré la somme de 18'782 fr. à son précédent conseil et 10'000 fr. à son conseil actuel pour la défense de ses intérêts et le contenu du dossier ne permettait pas de retenir que ce dernier montant était d'ores et déjà épuisé, la procédure étant au demeurant simple, compte tenu de la courte durée du mariage et de l'absence d'enfants communs.
B______ avait, deux jours avant l'audience du 17 mai 2019, disposé d'un montant de 108'000 USD, transféré de son compte ukrainien sur un autre compte dont elle n'avait pas produit le relevé, ce qui démontrait qu'elle avait menti en affirmant avoir dépensé l'argent qui se trouvait sur ce compte. Au stade de la vraisemblance, il apparaissait que l'intimée n'était pas dans l'incapacité de faire face à ses frais de procès. Il n'appartenait au demeurant pas au Tribunal de se prononcer "en équité", sur la base de la prétendue disparité financière des parties, mais seulement de déterminer si B______ était en mesure ou pas de supporter les frais de la procédure. Or, outre l'argent déposé sur ses comptes bancaires, il ressortait de ses propres allégations contenues dans ses écritures qu'elle disposait de bijoux, sacs et vêtements pour un montant supérieur à 3'000'000 fr. Le comportement adopté par l'intimée, tel que décrit ci-dessus, avait pour but d'induire le Tribunal en erreur sur sa situation financière, ce qui rendait sa requête de provisio ad litem abusive.
c. Dans sa réponse du 20 février 2020, B______ a contesté avoir "gaspillé" son argent, affirmant avoir simplement continué à mener le train de vie auquel son mari l'avait habituée depuis 2015. Depuis le mois de juin 2019, elle avait été contrainte de puiser dans le solde de ses comptes pour subvenir à ses besoins, son époux ayant cessé de lui verser la somme de 7'500 fr. par mois qu'il s'était engagé à payer.
1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire
(art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement rendu sur mesures provisionnelles (art. 308 al. let. b CPC) qui statue sur la provisio ad litem.
S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message in FF 2006 6841/6978). En l'espèce, le montant de la provisio ad litem requise par l'épouse se montait à 150'000 fr. et était entièrement contesté par l'intimé, de sorte que la voie de l'appel est en tout état de cause ouverte (art. 308 CPC).
1.2 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du
9 octobre 2013).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits dans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).
2.2 L'intimée a produit devant la Cour une pièce nouvelle, soit une plainte pénale du 21 mai 2019. Cette pièce est irrecevable, dans la mesure où elle aurait pu être produite devant le Tribunal, l'intimée n'ayant pas expliqué les raisons qui l'auraient empêchée de le faire.
3. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC relatif à la procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires.
L'une des mesures qui peut être ordonnée est l'allocation d'une provisio ad litem (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 40
ad art. 276 CPC).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 117 II 127 consid. 6). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
3.1.2 La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3).
3.2.1 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimée n'exerce aucune activité lucrative et dépend entièrement de son époux pour son entretien.
Elle a allégué, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant, que le train de vie du couple durant la vie commune était particulièrement luxueux, l'appelant ayant admis que l'intimée avait acquis, en une année, des vêtements, bijoux et autres effets personnels pour un montant supérieur à 3'000'000 fr.
Selon l'appelant, l'intimée dispose des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de ses frais et honoraires d'avocat, ainsi que de l'avance de frais sollicitée par le Tribunal.
Il appert certes que durant le printemps 2019 l'intimée a transféré un montant de USD 108'000 de son compte bancaire ukrainien sur un autre compte; le sort dudit montant n'a pas pu être déterminé précisément. Toutefois, dès le mois de juin 2019, l'appelant a totalement cessé de contribuer à l'entretien de son épouse. Il découle de ce qui précède que celle-ci a dû assumer seule ses charges depuis lors, soit depuis environ une année, ce qui rend vraisemblable qu'elle ait utilisé à cette fin les liquidités dont elle disposait, ce d'autant plus qu'elle n'a, apparemment, pas renoncé (ou dans une moindre mesure) au train de vie dont elle bénéficiait auparavant. L'on ne saurait par conséquent retenir, contrairement à ce que l'appelant a allégué, que l'intimée pourrait utiliser les montants dont elle disposait sur ses comptes ouverts auprès de E______ ou d'une banque ukrainienne pour assumer les frais de la procédure de divorce.
L'intimée possède par ailleurs de nombreux effets personnels tels que des bijoux de grande valeur, dont certains ont été acquis durant le printemps 2019. Selon l'appelant, son épouse pourrait utiliser une partie de ces biens pour acquitter ses frais de procès. Lesdits biens participent, d'une part, au train de vie luxueux mené par le couple du temps de la vie commune. Il ne s'agit pas, d'autre part, de liquidités que l'intimée pourrait immédiatement utiliser pour verser l'avance de frais demandée par le Tribunal ou pour payer ses frais et honoraires d'avocat. Pour ce faire, l'intimée devrait procéder à la vente, probablement à perte, de certains de ces biens, ce qui porterait atteinte à la substance de sa fortune.
A l'inverse, il ressort des déclarations de l'appelant devant le Tribunal que son revenu imposable est de l'ordre de 4'000'000 fr. par année. L'appelant n'a ni rendu vraisemblable ni même allégué que la fourniture d'une provisio ad litem de
40'000 fr. porterait atteinte à son minimum vital, ni qu'un tel versement le contraindrait à puiser dans sa fortune.
Dès lors, le principe même du versement d'une provisio ad litem en faveur de l'intimée, tel que retenu par le Tribunal, n'apparaît pas critiquable.
3.2.2 Reste à en déterminer le montant.
L'appelant a formé une demande unilatérale de divorce fondée sur l'art. 115 CC, dont l'intimée conteste que les conditions soient réalisées. Il conviendra par conséquent d'instruire cette question, puis, si le principe du divorce devait être admis, d'instruire et de statuer sur les prétentions des parties et plus particulièrement sur la probable demande de contribution d'entretien de l'intimée, voire sur la liquidation du régime matrimonial et le partage d'éventuels avoirs de prévoyance professionnelle.
A ce stade, il est par conséquent difficile d'évaluer le montant des honoraires d'avocat dont les parties devront s'acquitter, lesquels dépendront du déroulement de la procédure. Cela étant, l'avance de frais fixée par le Tribunal à ce stade s'élève à 20'000 fr., de sorte que la moitié de la provisio ad litem sera utilisée à cette seule fin. Le solde, soit 20'000 fr., ne paraît pas un montant déraisonnable, compte tenu des mesures d'instruction encore nécessaires et des frais et honoraires d'avocat qui en découleront. La Cour rappellera en outre que la provisio ad litem ne constitue qu'une avance, sur le sort de laquelle le juge doit statuer au terme de la procédure et qui est susceptible de devoir être remboursée en tout ou en partie.
Au vu de ce qui précède, le montant alloué par le Tribunal à l'intimée à titre de provisio ad litem sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 31 RTFMC et 106 al. 1 CPC).
Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée, en 700 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'appelant sera condamné à verser le solde, soit 800 fr.
L'appelant sera par ailleurs condamné à verser des dépens à hauteur de 2'000 fr. en faveur de l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/11/2020 rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2019-12.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par A______, en 700 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 800 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs de recours étant limités (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.