C/5748/2019

ACJC/478/2021 du 16.04.2021 sur OTPI/765/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5748/2019 ACJC/478/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 AVRIL 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/765/2020 du 11 décembre 2020, reçue par les parties le 14 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a condamné A______ à payer à B______ un montant de 196'250 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 14 mars 2019 au 31 décembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021 (ch. 2), dit que le dispositif de l'ordonnance valait jugement d'évacuation à l'encontre de B______ à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021 (ch. 3), autorisé le premier à requérir l'expulsion par la force publique de la seconde à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021, moyennant l'intervention préalable d'un huissier judiciaire (ch. 4). Il a par ailleurs condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 10'000 fr. dès le 1er janvier 2021 jusqu'au départ effectif de celle-ci du domicile conjugal (ch. 5), puis, à compter de ce départ, un montant de 20'000 fr. (ch. 6). Il a confirmé les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 mars 2019 (ch. 7), les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2019 (ch. 8) et les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 2 août 2019 (ch. 9). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 11'500 fr., qu'il a mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec les avances fournies par celles-ci, condamné A______ à verser à l'Etat un montant de 2'125 fr., réservé le sort des avances de frais conformément aux considérants de son ordonnance (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 à 6 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal sans conditions, B______ devant être condamnée à l'évacuer dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt de la Cour et ladite injonction devant être assortie d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution. Il a également conclu à être autorisé à requérir l'expulsion par la force publique moyennant l'intervention préalable d'un huissier judiciaire et à ce qu'il soit donné ordre à un huissier judiciaire "nommé à dire de justice" d'effectuer un état des lieux du logement conjugal ainsi que des biens le garnissant aussitôt que B______ l'aura quitté, lui-même se réservant le droit d'actionner celle-ci en dommages-intérêts pour tout dommage constaté par l'huissier judiciaire.

A titre subsidiaire, il a conclu, en sus, à sa condamnation à verser en faveur de B______ un montant de 68'799 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 14 mars 2019 au 31 décembre 2020 et, par mois et d'avance, dès le départ effectif de celle-ci du domicile conjugal, un montant de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux en lien avec celle-ci (offres sur internet d'appartements à louer dans la région genevoise).

b. Par arrêt ACJC/18/2021 du 11 janvier 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, l'a rejetée pour le surplus et a renvoyé la décision sur les frais à la procédure au fond.

c. B______ a conclu à ce que la pièce nouvelle précitée soit déclarée irrecevable et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par plis du 10 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1965 en Russie, de nationalité russe, et B______, née le ______ 1995 en Ukraine, de nationalité ukrainienne, ont contracté mariage le ______ 2017 à C______ (Genève).

Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est le père d'un enfant né d'une précédente relation, aujourd'hui majeur.

En raison de dissensions entre les époux, A______ a quitté le domicile conjugal le 12 mars 2019 et loge depuis lors à l'hôtel.

b. Le 14 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale de divorce. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, son épouse devant être condamnée à le quitter immédiatement, à défaut de quoi l'expulsion serait opérée par la force publique. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de s'approcher de lui et de son domicile ainsi que de prendre contact avec lui et de pénétrer dans les locaux de sa société D______ SA. Il a enfin sollicité que les mesures superprovisionnelles requises soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

c. A la même date, il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour lésions corporelles, menaces et contrainte, ainsi que dommages à la propriété et vol. Cette procédure est pendante.

d. Par ordonnance du même jour, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à B______ d'approcher son époux (ch. 1 du dispositif), de pénétrer dans les locaux de D______ SA (ch. 2) et de prendre contact avec le précité (ch. 3).

e. Le 7 mai 2019, sur invitation faite aux parties par le Tribunal de déposer des pièces relatives à leur situation financière, dont leurs déclarations fiscales pour les deux dernières années, A______ a produit sa déclaration fiscale 2017, son certificat de salaire 2017, treize pièces en vue d'établir sa déclaration fiscale 2018, dont son certificat de salaire 2018, ses fiches de salaire mensuelles 2019 et des documents relatifs à D______ SA.

f. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 17 mai 2019. B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, au versement d'une provisio ad litem de 150'000 fr. et au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 250'000 fr. Elle a déclaré s'opposer au divorce et souhaiter la reprise de la vie commune. A______ a proposé à son épouse de continuer à contribuer à son entretien à hauteur de 7'500 fr. par mois et de lui verser en sus 4'000 fr. pour qu'elle puisse se reloger à brève échéance.

g. Le 21 mai 2019, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour fournir une avance de frais de 20'000 fr., décision à l'encontre de laquelle elle a formé recours.

h. Le 21 mai 2019, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux pour lésions corporelles.

i. Dans son écriture du 28 juin 2019, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a sollicité la production par sa partie adverse de pièces relatives à sa situation financière.

j. Par ordonnance du 10 juillet 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______ la veille, le Tribunal a fait interdiction à B______ de soustraire ou d'endommager les biens garnissant le domicile conjugal (ch. 1 à 3 du dispositif), ces interdictions étant assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 4).

k. Par ordonnance du 2 août 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par B______ le même jour, le Tribunal a attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ d'y ramener immédiatement des biens qui en avaient été soustraits et les passeports ukrainiens de la précitée (ch. 2), fait interdiction à celui-ci de soustraire ou endommager les biens garnissant le domicile conjugal (ch. 3) et ordonné au précité de ne pas entraver son épouse dans sa jouissance du domicile conjugal (ch. 4), ces mesures étant assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 5).

l. Par arrêt du 7 août 2019, la Cour a suspendu le délai imparti à B______ pour fournir l'avance de frais jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de provisio ad litem.

m. Le 13 août 2019, une plainte pénale a été déposée par A______ à l'encontre de son épouse en lien avec les biens qu'elle aurait soustraits du domicile conjugal.

n. Le Tribunal a entendu une seconde fois les parties le 29 novembre 2019.

o. Par ordonnance du 6 janvier 2020 (confirmée par arrêt de la Cour prononcé le 19 juin 2020 sur appel de A______), le Tribunal a condamné celui-ci à payer une provisio ad litem de 40'000 fr., montant que le précité a versé à B______ en février 2020.

p. Dans son écriture du 6 novembre 2020, B______ (représentée par un nouveau conseil depuis fin août 2019) a conclu sur mesures provisionnelles à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et des biens le garnissant, fasse interdiction à A______ d'approcher dudit domicile, d'aliéner celui-ci, de soustraire ou d'endommager les biens précités, ordonne à son époux de ne pas l'entraver dans sa jouissance du domicile conjugal, d'y ramener les biens soustraits en juillet 2019 et de lui restituer ses effets personnels, notamment ceux soustraits à cette période (dont les véhicules de marque E______ et F______) et prononce ces mesures sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a conclu par ailleurs à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 14 mars 2019, un montant de 55'000 fr. au titre de contribution à son entretien.

q. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions sur mesures provisionnelles de son épouse, faute de versement par celle-ci de l'avance de frais requise. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à ce que le Tribunal ordonne à son épouse d'évacuer ce domicile sous dix jours à compter du jugement sur mesures provisionnelles, dise que cette évacuation s'effectuera sous la surveillance d'un huissier judiciaire, lui réserve le droit de faire appel à la force publique en cas d'inexécution, assortisse ces mesures d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution, donne ordre à un huissier judiciaire d'effectuer l'état des lieux dudit domicile et des biens le garnissant dès l'évacuation et lui réserve le droit d'actionner B______ en dommages-intérêts pour tout dommage constaté. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de s'approcher de lui et de son domicile, de pénétrer dans les locaux de D______ SA, de prendre contact avec lui et de soustraire ou d'endommager les biens garnissant le domicile conjugal, ces interdictions étant assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a enfin sollicité qu'il soit ordonné à B______ de restituer différents biens énumérés sous dix jours à compter du jugement de mesures provisionnelles, cette injonction étant assortie d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

r. Le 26 novembre 2020, B______ s'est acquittée de l'avance de frais de 20'000 fr. demandée sur mesures provisionnelles

s. Lors de l'audience du 27 novembre 2020, B______ a déclaré être d'accord de divorcer à compter de mars 2021 (après deux ans de séparation).

t. Le 1er décembre 2020, elle a refusé la proposition de son époux de lui verser 12'000 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal.

u. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, A______ a conclu à son exemption du paiement de toute contribution d'entretien et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

B______ a persisté dans ses conclusions du 6 novembre 2020. Elle a relevé devoir en tous les cas être autorisée à jouir du domicile conjugal jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur la contribution d'entretien.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est établi à Genève depuis 2001 (permis C). Il est ayant droit et salarié de la société D______ SA, active dans le commerce de produits ______.

B______ est titulaire d'un bachelor en ______ obtenu en Ukraine en 2016 et allègue avoir acheté par la suite son master. Elle n'a jamais travaillé. Selon A______, elle maîtrise le russe et l'anglais et dispose de bonnes bases de français.

Les parties se sont rencontrées au Portugal, le 29 septembre 2015, alors que le premier était âgé de 50 ans et la seconde de 20 ans. Selon B______, dans les jours ayant suivi cette rencontre, elle avait quitté l'Ukraine pour s'installer à Genève avec A______ (permis B).

Convention des parties

b.a Selon ses allégations, quelques jours avant leur mariage civil (décembre 2017), A______ a convaincu B______ de signer une renonciation à ses droits de succession en cas de décès dans les dix ans après le mariage. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Après leur mariage civil, les époux se sont installés dans la propriété de A______ située à C______ (Genève), soit une maison comprenant onze pièces, quatre terrasses et deux piscines.

En juillet 2018, B______ s'est rendue à quatre reprises auprès d'un médecin gynécologue pour une étude de son cycle en vue de concevoir un enfant et ce d'entente avec son époux.

Le mariage des parties a été célébré en ______ 2018 à N______ (Russie); le coût des festivités s'est élevé à 1'442'128 fr.

En septembre 2018, A______ a versé à son épouse USD 137'650 sur un compte bancaire en Ukraine, afin de permettre à la grand-mère de celle-ci d'acquérir un bien immobilier.

En première instance, B______ a fait état du train de vie luxueux du couple durant la vie commune financé par son époux. Celui-ci lui avait ainsi offert deux véhicules ([de marque] F______ et E______). Du 1er mars 2018 au 28 février 2019, il avait dépensé pour elle un montant de 3'108'000 fr. pour ses seuls vêtements, bijoux et "autres" (soit 259'000 fr. par mois), ainsi qu'une somme de 654'638 fr. (correspondant à 54'553 fr. par mois) pour des voyages que le couple avait effectués en jet privé, séjournant dans des hôtels 5 étoiles. A______ n'a pas contesté ces allégations.

Le Tribunal a retenu que durant la vie commune les époux avaient mené un train de vie luxueux, l'entretien de B______ ayant été pris en charge par son époux. Jusqu'en 2018, celui-ci avait mis à disposition de son épouse (qui ne disposait pas d'un compte bancaire en Suisse à son arrivée, selon les déclarations du précité) une carte de crédit prépayée de 10'000 fr. par mois, plafonnée à 100'000 fr. par an, pour lui permettre d'assumer les dépenses courantes du ménage et ses dépenses personnelles. A compter de 2018, il avait réduit ce montant à 7'500 fr. par mois, versé sur le compte de son épouse (ouvert à cette date auprès de ([la banque] G______ selon les déclarations du précité), dans la mesure où leur nouvelle femme de ménage payait directement les dépenses courantes à hauteur de 2'500 fr. par mois.

b.b Par ailleurs, il n'est pas contesté que la relation des parties a été marquée par des violences physiques récurrentes et qu'à plusieurs reprises des blessures en ont résulté sur A______ (le plus souvent des griffures au visage selon ses déclarations au Ministère public), lesquelles ont été attestées notamment par des constats médicaux. Dans le cadre de la procédure pénale, B______ a déclaré avoir également été blessée lors de ces conflits physiques, notamment le 14 décembre 2018 (épisode à la suite duquel la police est intervenue au domicile conjugal), en janvier 2019 et le 26 février 2019. A cette dernière date, son époux lui aurait asséné un coup de poing ayant occasionné une importante blessure au visage, laquelle a fait l'objet d'un constat médical et d'une photographie.

Selon A______, les seules raisons de ces conflits étaient financières, ce que son épouse a contesté, exposant devant le Ministère public que les motifs en étaient également la consommation d'alcool, les infidélités et les grossièretés de son époux. Quant à la date du début des violences, A______ a déclaré devant le Ministère public que celles-ci avaient commencé après le mariage civil, ce que son épouse a contesté, la première agression ayant eu lieu selon elle en juillet 2016, lorsque son époux, ivre, l'avait tirée par les cheveux hors de leur chambre d'hôtel.

A______ a exposé que son épouse avait rapidement pris l'ascendant psychologique et physique sur lui. Le train de vie mené par celle-ci était le résultat de la contrainte qu'elle lui avait fait subir. Les effets personnels de la précitée provenaient des achats qu'il avait effectués dans un contexte de violences récurrentes ou auxquels avait procédé son épouse avec ses cartes de crédit personnelles et professionnelles subtilisées au domicile conjugal ou sur son lieu de travail. B______ a déclaré devant le Ministère public n'avoir jamais rien dépensé sans l'approbation de son époux, lequel lui avait offert de son plein gré, en homme d'affaires responsable de 55 ans, l'ensemble des biens de luxe qu'elle possédait. Elle a confirmé avoir pris les cartes de crédit de son époux et les avoir mises dans son porte-monnaie. Elle a expliqué qu'elle dépensait l'argent de son époux par ce biais tous les jours, ce dont il était conscient. S'il n'avait pas voulu qu'elle utilise ses cartes de crédit, il les aurait bloquées, ce qu'il avait fait à fin janvier 2019.

Dans sa demande en divorce du 14 mars 2019, A______ a soutenu être victime de violences conjugales, craindre pour sa vie, avoir dû fuir le domicile conjugal et ne plus oser y retourner par peur de son épouse. Quelques jours après l'ordonnance du 14 mars 2019, rendue sur mesures superprovisionnelles requises par le précité, faisant interdiction à B______ de l'approcher, il était toutefois revenu passer la nuit au domicile conjugal auprès de son épouse. A cet égard, B______ a déclaré devant le Tribunal que de nouvelles disputes étaient ensuite intervenues, sans violences physiques. A______ a quant à lui exposé ce qui suit: "je pensais qu'après l'ordonnance je pouvais revenir au domicile. Il y a eu une dispute".

Ressources et charges de A______

c.a Dans leurs écritures en première instance, les parties n'ont pas allégué les revenus de A______. Ce qui suit ressort des pièces produites par celui-ci le 7 mai 2019, sur invitation du Tribunal: un revenu annuel brut de 4'339'660 fr. (3'666'347 fr. de ses biens mobiliers, 90'534 fr. de ses biens immobiliers et 582'779 fr. de son activité dépendante) et un revenu annuel net de 4'061'329 fr. selon sa déclaration fiscale 2017; un salaire annuel net de 548'870 fr. (45'739 fr. par mois) et des allocations annuelles pour frais forfaitaires de 50'864 fr. aux termes de son certificat de salaire 2017; un salaire annuel net de 458'074 fr. (38'172 fr. par mois) et des allocations annuelles pour frais forfaitaires de 40'170 fr. à teneur de son certificat de salaire 2018; un salaire mensuel net de l'ordre de 37'300 fr. selon ses fiches de salaires mensuelles de janvier à avril 2019.

Le 17 mai 2019, devant le Tribunal, à l'exclusion de tout autre déclaration quant à ses revenus, A______ a confirmé que, selon sa déclaration fiscale 2017, il percevait un revenu annuel global de 4'339'660 fr. (361'638 fr. par mois). Le Tribunal a retenu ce montant au titre des revenus du précité, en soulignant qu'il s'agissait de sa situation en 2017, mais qu'une détérioration de celle-ci n'était pas alléguée.

Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il avait déclaré en 2017 une fortune brute mobilière de 16'660'033 fr. et immobilière de 6'209'287 fr.; une baisse de celle-ci n'était pas non plus alléguée.

c.b A______ n'a pas allégué ses charges. A compter de la séparation (mars 2019) et durant plus d'une année et demie, il a logé dans une suite de l'hôtel O______, pour le prix de 1'100 fr. par jour (soit 33'000 fr. par mois).

Ressources et charges de B______

d.a B______ est dépourvue de tout revenu provenant d'une activité lucrative et, à teneur du dossier, de toute fortune.

A______ a versé à son épouse 7'500 fr. par mois jusqu'à la première audience devant le Tribunal (17 mai 2019), puis a cessé de contribuer à son entretien.

Selon lui, elle avait conservé la somme de USD 137'650 qu'il lui avait versée en septembre 2018 sur un compte en Ukraine et qui était destinée à permettre à sa grand-mère d'acquérir un bien immobilier, ce que B______ a admis, expliquant qu'elle attendait, avec sa grand-mère, le moment opportun pour procéder à une telle acquisition. B______ disposait par ailleurs en février 2019 de 133'759 fr. sur son compte bancaire auprès de [la banque] G______ (montant mis à sa disposition par A______, selon les déclarations de celui-ci). Elle a expliqué que les banques ukrainiennes ne lui inspirant pas confiance, elle avait dans un premier temps utilisé pour ses propres besoins l'argent que son époux lui avait versé en Ukraine en vue de l'achat d'un bien immobilier, conservant dans ce but celui qu'elle détenait sur son compte auprès de G______. Le 29 novembre 2019, elle a exposé devant le Tribunal ne plus disposer désormais que de 700 fr. au total sur les deux comptes précités.

B______ a fait valoir devant le Tribunal être sans ressources et devoir puiser dans ses économies. Sans fournir aucun élément concret, A______ a soutenu qu'elle devait être entretenue par un nouveau "sponsor" ou avoir amassé une fortune durant la vie commune par un moyen inconnu. Lors de l'audience du 27 novembre 2020, la précitée a exposé être aidée financièrement par ses amis.

d.b B______ a allégué devant le Tribunal, le 17 mai 2019, dépenser usuellement 300'000 fr. par mois pour son propre entretien. Auparavant, le 13 mai 2019, elle avait acquis un bijou d'une valeur de 31'250 fr. Elle s'était par ailleurs rendue en juin 2019 à H______ [Espagne] et à I______ [Espagne], en juillet 2019 en Ukraine, en septembre 2019 à J______ [États-Unis], K______ [États-Unis] et L______ [États-Unis], en octobre 2019 en Suède et en Suisse allemande ainsi qu'en novembre 2019 aux Émirats Arabes Unis.

Soulignant renoncer au train de vie mené durant la vie commune, elle a allégué dans son écriture du 6 novembre 2020 en première instance des charges mensuelles de 65'000 fr., comprenant 10'000 fr. de loyer estimé, 7'000 fr. de jardinier (démontrés par factures de 2017 et 2018), 583 fr. de mazout, 1'067 fr. d'entretien de la piscine/jacuzzi (démontrés par facture du 20 juillet 2020), 837 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 57 fr. de prime d'assurance véhicule, 1'877 fr. de frais de transport, 8 fr. d'impôts pour son chien, 50 fr. de frais de vétérinaire (démontrés par facture de juin 2020), 400 fr. de frais d'alimentation du chien, 2'400 fr. de produits alimentaires et de nettoyage, 367 fr. de compléments alimentaires (photographies de ses armoires à l'appui), 800 fr. de produits de beauté et d'hygiène, 120 fr. de frais de fleurs, un forfait de 250 fr. de frais de télévision, abonnements, internet et téléphone de son logement, 150 fr. de frais d'applications, livres et musique, 650 fr. de cours de français à l'école M______ (qu'elle avait interrompus, faute de moyens), 2'500 fr. de cours d'équitation (démontrés par facture de septembre 2020), 2'000 fr. de frais d'équipement liés à ces cours, 169 fr. de cotisations dans un fitness (démontrés par facture pour la période de juin à décembre 2019), 960 fr. d'honoraires d'un coach privé à domicile deux fois par mois (arts martiaux; démontrés à hauteur de 120 fr. par paiement d'octobre 2020), 1'385 fr. de soins du corps (démontrés à hauteur de 425 fr. par quittances de septembre 2020), 182 fr. de redevance télévision, 7'000 fr. d'impôts, 69 fr. de frais liés à la sécurité, 2'465 fr. de salaire d'une employée domestique et 20'000 fr. de frais de voyages et achats divers.

Elle a produit des pièces à l'appui de certaines de ses charges, dont des offres sur internet de logements situés à Genève (centre-ville ou campagne environnante) "du même standing que le domicile conjugal". En ressortent des loyers mensuels compris entre 6'500 fr. et 17'000 fr. pour des biens de 7 à 10 pièces, d'une surface de 250 à 300 m2.

Dans sa réponse du 20 novembre 2020 en première instance, A______ a contesté ces charges qu'il a qualifiées de somptuaires. Selon lui, elles ne concernaient pas la vie commune. Quant aux frais de logement allégués, ils étaient pris en charge par ses soins.

Les charges mensuelles de la précitée ont été arrêtées par le Tribunal à 19'695 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 10'000 fr. de loyer estimé (y compris charges et frais d'entretien), 619 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 218 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 57 fr. de prime d'assurance relative à son véhicule, 100 fr. de frais de transport estimés (faute d'avoir rendu vraisemblable un montant plus élevé) et 7'500 fr. de "dépenses personnelles" (y compris loisirs, vacances, soins, cadeaux, activités culturelles et argent de poche). Il convenait de tenir compte de l'assurance de son nouveau véhicule de marque F______ dans la mesure où elle utilisait un véhicule similaire durant la vie commune. Le montant de 7'500 fr. correspondait à celui qui lui avait été versé par son époux jusqu'en mai 2019. Les autres frais allégués ont été écartés, faute de vraisemblance.

Domicile conjugal et biens le garnissant

e. A______ a acquis en 2006 le domicile conjugal. Il a allégué y être attaché, y avoir vécu dès 2010 avec son fils et y avoir installé un bureau lui permettant de mener son activité professionnelle (______). B______ a exposé être dans l'impossibilité de trouver un logement de même standing, faute de revenus et en raison de l'état du marché immobilier.

En juin 2019 et le 9 juillet 2019, A______ a été informé par une employée de maison, respectivement par son paysagiste, que des biens avaient été (ou étaient) soustraits du domicile conjugal. Fin juillet 2019, en l'absence de B______, il a lui-même emporté certains biens, dont les véhicules de marque E______ et F______ utilisés par celle-ci.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'aucun jugement ne réglait la séparation de fait des époux depuis plus d'un an et demi, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles s'avérait nécessaire.

A______ avait un intérêt prépondérant à obtenir la jouissance du domicile conjugal. Quant aux ressources et au temps nécessaires à B______ pour se reloger, elle en bénéficierait grâce à la contribution d'entretien mensuelle et au capital dû au titre d'arriérés de celle-ci que son époux se verrait condamné à lui verser ainsi que grâce au délai de 30 jours qui lui serait accordé pour quitter le domicile conjugal à compter du paiement dudit capital (196'250 fr. pour la période du 14 mars 2019 au 31 décembre 2020), mais au plus tôt le 1er février 2021.

B______ avait droit à un train de vie semblable à celui mené durant la vie commune. Le principe du "clean break" (art. 125 CC) ne trouvait pas application sur mesures provisionnelles. Les allégations de A______ concernant la prétendue absence de lien conjugal et la fraude qu'aurait commise son épouse à son encontre n'étaient pas crédibles. Il n'avait d'ailleurs pas agi en annulation du mariage. Il en allait de même de ses allégations selon lesquelles le train de vie mené durant la vie commune lui avait été imposé par la violence de son épouse et obtenu par le vol de ses cartes de crédit. Il avait certes porté plainte pour ces faits, mais la procédure pénale était pendante. Il était significatif que pour célébrer son union avec B______, il n'avait pas hésité à dépenser près d'un million et demi de francs suisses, que le couple avait effectué de nombreux voyages, qu'il avait offert à son épouse de nombreux cadeaux et qu'il n'avait jamais tenté de réduire le train de vie mené par la précitée, notamment en bloquant ses cartes de crédit. Ainsi, le principe d'une contribution d'entretien n'apparaissait ni choquante, ni manifestement inéquitable.

Le Tribunal a arrêté la somme permettant à B______ de maintenir son train de vie à 10'000 fr. par mois jusqu'à son départ du domicile conjugal, puis à 20'000 fr., afin de tenir compte du loyer dont elle devrait s'acquitter (cf. supra, En fait, let. D. d.b). Pour la période de deux mois et demi courant du dépôt de la demande en divorce (14 mars 2019; dies a quo sollicité par B______) jusqu'au dernier versement mensuel de 7'500 fr. effectué par son époux (fin mai 2019), les arriérés de contribution s'élevaient à 6'250 fr. (10'000 - 7'500 = 2'500 x 2.5). De juin 2019 à fin décembre 2020 (dix-neuf mois durant lesquels A______ n'avait pas contribué à l'entretien de son épouse), les arriérés se montaient à 190'000 fr. (10'000 fr. x 19).

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et statuant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.4 Le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC).

2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les faits et la pièce en question sont irrecevables. Ils portent sur le futur loyer de l'intimée, estimé par celle-ci à 10'000 fr. en première instance, pièces à l'appui (écriture du 6 novembre 2020). Le précité n'expose pas les raisons qui l'auraient empêché de se prévaloir, en première instance, des faits allégués et des pièces produites devant la Cour.

3. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse. Subsidiairement, il critique le montant de la contribution fixée.

3.1.1 En vertu de l'art. 276 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1).

3.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC et les références citées).

Le juge doit cependant prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le cas échéant, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant que leur devoir précité peut impliquer la reprise ou l'augmentation de leur activité lucrative. Les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent ainsi être pris en considération (ATF 137 III 385 consid. 3.1; De Weck-Immelé, op. cit., n. 26-27 ad art. 176 CC).

Il s'agit toutefois d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a commis une infraction pénale grave contre le débiteur (ch. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).

Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 137 III 385 cons. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 cons. 3.1).

Cela étant, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2) sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Une telle prétention sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les références citées).

L'époux qui n'a jamais voulu créer de véritable union conjugale ne peut prétendre à une contribution d'entretien (De Weck-Immelé, op. cit., n. 171 ad art. 176 CC).

3.1.3 Dans trois arrêts récents destinés à la publication, le Tribunal fédéral a rendu obligatoire sans délai dans toute la Suisse la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) pour calculer tous les types d'entretien (entretien en espèces de l'enfant, entretien entre époux, entretien après divorce) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 [entretien de l'enfant], 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5 [entretien après divorce] et 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3 [entretien entre époux]).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir de manière discrétionnaire en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

En principe, l'excédent du couple est réparti entre chaque tête en fonction d'une clé de répartition moitié-moitié. Il faut cependant éviter que, par l'application du principe d'égalité de traitement entre époux, ne se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux, en fonction des circonstances concrètes, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier. Dans le cas particulier d'une augmentation sensible des ressources de l'époux débiteur, après la séparation, le train de vie ne saurait néanmoins être supérieur à celui prévalant durant la vie commune (couverture du minimum vital élargi - dit du droit de la famille - en cas de séparation et de la part de l'ancien excédent commun). Si les frais supplémentaires résultant de la séparation rendent impossible le maintien du train de vie antérieur, le créancier d'aliments a droit au même niveau de vie que le débiteur d'aliments (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; DE WECK-IMMELE, op. cit., 2015, n. 129, 160 et 161 ad art. 176 CC et les références citées).

3.1.4 Un conjoint peut se voir imposer de commencer ou étendre son activité lucrative aux trois conditions cumulatives suivantes: (1) les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l'existence de deux ménages séparés, (2) il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et (3) cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 137 III 102 consid 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a;
127 III 136 consid. 2c; DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 22 et 71 ad art. 176 CC et les références citées).

S'agissant de la première condition, la séparation entraîne des frais supplémentaires et, par conséquent, une modification du fondement des choix faits par les époux pendant la vie commune. De telles circonstances peuvent justifier une reprise ou une augmentation de l'activité lucrative de l'un des époux. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. Il ne la modifiera qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, JdT 2005 I 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1 ; De Weck-Immele, op. cit.,
n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

3.1.5 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les coûts de logement comprennent le loyer et les charges accessoires, y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu'ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l'intéressé (De Weck-Immelé, op. cit., n. 94 ad art. 176 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Dès que la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (dit du droit de la famille), fixé de manière étroite ou large en fonction des circonstances financières (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital du droit de la famille figurent notamment les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement (réels ou estimés en fonction de la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon la LP), les frais d'exercice du droit de visite et un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurances maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Il n'y aura pas de prise en compte, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, d'éléments complémentaires tels que les frais de voyages ou de loisirs, lesquels seront financés au titre de la répartition de l'excédent le cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En cas de situation financière suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, et même si une voiture n'est pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, il n'est pas exclu de prendre en considération des frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2, cité in DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 121 ad art. 176 CC).

3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées sur mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 et 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.1.7 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre ses intérêts dans une procédure judiciaire. Son versement intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (ATF
117 II 127 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les faits. Il n'avait retenu ni les violences exercées par son épouse en lien avec ses exigences financières, ni le vol par celle-ci de ses cartes de crédit qu'il devait régulièrement bloquer (ce qui ressortait du nombre de ses cartes). Il avait consenti au train de vie litigieux parce qu'elle avait fait usage de la force, de la contrainte et de menaces. Conformément à un principe reconnu en cas de violences conjugales subies par les femmes, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir agi en annulation du mariage. En tout état, sa condamnation à contribuer à l'entretien de l'intimée heurtait le sentiment de la justice au point de violer le principe de l'interdiction de l'abus de droit.

Ce grief n'est pas fondé. S'agissant de la constatation des faits entourant les violences, la partie En Fait du présent arrêt a été complétée dans la mesure utile. Il en ressort que les violences physiques récurrentes entre les époux et les blessures occasionnées à l'appelant (essentiellement des griffures au visage) sont certes avérées. Il n'en demeure pas moins l'absence de vraisemblance que le train de vie des parties a été obtenu sous la contrainte et par le vol, que seul l'appelant a été victime de ces violences et que celles-ci étaient dues uniquement aux exigences financières de la précitée. Au demeurant, même si tel devait être le cas, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Seule la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien en application de l'art. 2 al. 2 CC pourrait être examinée entre conjoints, à l'exclusion de l'art. 125 al. 3 CC. Or, ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne permettrait de nier le droit de l'intimée à toute contribution d'entretien. Son prétendu comportement ne pourrait, en effet, en l'état actuel du dossier, ni être assimilé à une infraction pénale grave, ni faire apparaître la contribution litigieuse choquante ou inéquitable. Etant rappelé la retenue dont il convient de faire preuve dans cet examen, cette conclusion s'impose au vu du type de blessures infligées à l'appelant, de la nature de la relation des parties et de leur différence d'âge, de force physique, de moyens matériels, de parcours ainsi que d'intégration dans leur lieu de vie commun. Il est également relevé que l'appelant est retourné passer la nuit auprès de son épouse après avoir obtenu une interdiction faite à celle-ci de l'approcher, ce qui contribue à décrédibiliser son argumentation et ses démarches judiciaires en lien avec les violences invoquées.

Quoi qu'il en soit, le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal ne tient compte ni du train de vie luxueux des parties durant la vie commune, ni des dépenses somptuaires de l'intimée. Il se fonde sur le montant mensuel de 10'000 fr., plafonné annuellement à 100'000 fr., puis sur celui de 7'500 fr. mis à disposition de son épouse par l'appelant de façon réfléchie et durable durant la vie commune. Cette part d'entretien fixe a été organisée par ses soins en fonction de la possibilité ou non d'ouverture d'un compte bancaire au nom de la précitée et de circonstances liées à la tenue du ménage (engagement dans un second temps d'une employée qui payait directement certaines dépenses). Dans ce cadre restreint, la question de savoir si le niveau de vie général luxueux des parties (comprenant en moyenne 313'500 fr. par mois pour des achats de bijoux et vêtements de l'intimée ainsi que des voyages du couple; cf. supra, let. D.b.a) a été obtenu par la violence et le vol n'apparaît, quoiqu'il en soit, pas pertinente.

3.2.2 L'appelant reproche par ailleurs à tort au Tribunal de ne pas avoir retenu l'absence de volonté de l'intimée de former une union conjugale, l'objectif visé par cette dernière étant, selon lui, purement économique. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable cette allégation, laquelle est contestée par l'intimée de façon crédible, au vu des consultations médicales auxquelles elle s'est rendue en juillet 2018 dans le cadre du projet de fonder une famille.

3.2.3 L'appelant soutient encore en vain que le premier juge a retenu à tort la nécessité de verser une contribution à l'entretien à l'intimée, alors que celle-ci avait été en mesure de conserver son train de vie sans rien recevoir de sa part et sans avoir contracté de dettes.

Comme l'a relevé le Tribunal, la mesure prononcée tend à régler un rapport de droit durable, sans que ne soit exigée une urgence particulière ou la menace d'une atteinte ou d'un préjudice. L'intimée a certes rendu vraisemblable que certaines des charges de son train de vie antérieur continuaient d'être payées, sans qu'il doive être exigé d'elle qu'elle démontre un endettement à cet égard. L'appelant ne rend en tout état pas vraisemblable que son épouse disposerait de moyens financiers qui justifieraient de nier son droit à recevoir une contribution à son entretien.

3.2.4 A titre subsidiaire, l'appelant fait grief au Tribunal de s'être fondé sur sa déclaration d'impôts 2017 pour établir ses revenus (361'638 fr. par mois). Selon lui, le mariage étant intervenu en décembre 2017 et la séparation en mars 2019, seuls ses revenus réalisés en 2018 et 2019 sont pertinents (38'172 fr. par mois en 2018 et 36'140 fr. par mois en 2019, selon ses certificats de salaire annuels). Ces derniers revenus (2018 et 2019) ressortaient des nombreuses pièces produites en première instance et avaient été "plaidés". Par ailleurs, il allègue que ses revenus réalisés en 2017 étaient exceptionnels (il s'était versé des dividendes importants en vue de la célébration de son mariage en août 2018). Quant à ceux de 2018, il expose, sans autres explications, avoir perçu de faibles rendements de sa fortune, que D______ SA avait subi une perte de 1'500'000 fr. et que son compte courant actionnaire se montait à 3'500'000 fr. en faveur de celle-ci.

Ce grief n'est pas fondé. C'est avec raison que le Tribunal a arrêté les revenus de l'appelant sur la base de la seule pièce claire et complète produite, à savoir sa déclaration fiscale 2017. Elle porte sur les revenus tant de son salaire que de sa fortune, étant relevé que l'essentiel de ceux-ci provient de cette dernière (582'779 fr. de salaire, 3'666'347 fr. de revenus de sa fortune mobilière et 90'534 fr. de revenus de sa fortune immobilière). La seule argumentation concrète étayée de l'appelant en appel, laquelle concerne son salaire, est donc vaine. Le salaire mensuel net qu'il allègue s'être versé en 2019 s'est élevé à 37'300 fr. contre 45'739 fr. en 2017, alors que ses revenus mensuels globaux totalisaient 361'638 fr. cette année-là. Il est relevé, si besoin est, que l'appelant a consacré à son seul logement la somme de 33'000 fr. par mois à compter de la séparation, intervenue en mars 2019. Enfin, comme l'a souligné le Tribunal, l'appelant s'est abstenu en première instance d'articuler le montant de ses revenus et il n'a pas allégué une baisse de ceux figurant dans sa déclaration fiscale 2017.

3.2.5 L'appelant reproche par ailleurs à tort au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Selon lui, elle serait en mesure de réaliser un revenu de 8'000 fr. par mois en qualité de ______ à 100% à Genève.

Le défaut d'exercice d'une activité lucrative par l'intimée depuis la séparation des parties est conforme à la répartition des rôles convenue par celles-ci durant la vie commune. Il n'est par ailleurs ni nécessaire ni justifié de modifier cette répartition à ce stade, sur mesures provisionnelles, en exigeant d'elle qu'elle débute une activité lucrative à brève échéance. D'une part, les ressources de l'appelant sont largement suffisantes à maintenir son propre train de vie antérieur et à s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse. La séparation n'a en effet pas entraîné de frais supplémentaires, mais une réduction radicale de ceux-ci, le train de vie somptuaire de l'intimée financé par son époux ayant pris fin. D'autre part, il conviendrait d'accorder à la précitée, qui n'est jamais entrée dans la vie professionnelle, un certain délai avant de pouvoir exiger de sa part, le cas échéant, qu'elle débute une telle activité. Enfin, il est douteux que, compte tenu de l'absence de toute expérience professionnelle, de sa mauvaise maîtrise du français et de l'état actuel du marché du travail lié à la situation sanitaire, une possibilité concrète existe à court terme pour l'intimée de se faire employer en qualité de ______ à Genève, étant relevé pour le surplus que les études qu'elle prétend avoir effectuées concernaient un autre domaine que la ______. L'appelant n'a d'ailleurs fait valoir en première instance l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse qu'à titre "très subsidiaire" (réponse du 20 novembre 2020 p. 29 et 45). Autre sera sans doute la question dans le cadre du fond du litige, qu'il ne s'agit pas d'aborder à ce stade.

3.2.6 L'appelant soutient sans succès que le Tribunal a tenu compte à tort, dans les charges de l'intimée, du montant de base OP (1'200 fr.) en sus d'un poste au titre de dépenses personnelles (7'500 fr.). Selon lui, la "méthode du train de vie" est fondée sur les dépenses effectives du créancier de l'entretien et il avait versé 7'500 fr. au total à celle-ci durant la vie commune, ce montant comprenant donc le montant de base OP.

Le calcul ci-dessus effectué par le premier juge est conforme à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) rendue obligatoire sans délai par la récente jurisprudence du Tribunal fédéral pour fixer tous les types d'entretien (la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur et invoquée par l'appelant ayant été abandonnée). Plus précisément, cette méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent autorisait le premier juge, au vu de la situation financière favorable des époux, à tenir compte, dans le même temps, du minimum vital LP (comprenant le montant de base OP de 1'200 fr. fixé par les normes d'insaisissabilité) et d'un montant relatif aux dépenses personnelles (7'500 fr.). En effet, ce dernier montant s'avère justifié au titre de la répartition de l'(ancien) excédent du couple (dont il peut être tenu compte en sus des postes du minimum vital du droit de la famille comprenant le minimum vital LP).

Cette conclusion s'impose, même si, en l'occurrence, il n'a pas été procédé en première instance, comme le prévoit la méthode, à l'examen ni des besoins de l'appelant, ni de l'excédent dont disposent les parties, ni de la question de savoir si des économies étaient réalisées et quel était l'ancien excédent du couple.

D'une part, l'appelant n'a pas allégué une modification de ses ressources et/ou de ses besoins depuis la séparation. D'autre part, ce montant (7'500 fr.) est (largement) inférieur à la moitié de l'ancien excédent dépensé par les parties (éventuelles économies déduites). Il correspond au montant que l'intimée dépensait durant la vie commune pour ses seuls besoins personnels concernés (loisirs, vacances, soins, cadeaux, activités culturelles et argent de poche). L'appelant le lui versait à cette fin, en sus des frais courants du ménage et d'alimentation des parties (2'500 fr. étant remis à l'employée de maison) ainsi que de l'ensemble de leurs autres dépenses communes (lesquelles incluaient en moyenne 313'500 fr. par mois d'achats de bijoux et vêtements pour l'intimée ainsi que de frais de voyages du couple; cf. supra, let. D.b.a).

Enfin, l'intimée devra consacrer une partie de ce montant de 7'500 fr. au paiement de sa charge fiscale, laquelle n'a pas été prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille retenu par le premier juge.

3.2.7 S'agissant des besoins de l'intimée retenus par le Tribunal pour le surplus, l'appelant qualifie d'arbitraire le montant de 10'000 fr. correspondant à un futur loyer. Il soutient que la location d'un appartement de haut standing pour une personne seule à Genève s'élève à 4'650 fr. par mois, ce qu'il entend démontrer par les pièces irrecevables produites devant la Cour. Par ailleurs, les frais de transport mensuels de l'intimée (100 fr. estimés et 57 fr. d'assurance) doivent selon lui être écartés, au motif qu'il a repris possession du véhicule de marque F______ utilisé par l'intimée, car il aurait été injuste d'attribuer à celle-ci la jouissance d'un véhicule au vu de son comportement violent.

Ces deux griefs ne sont pas fondés. Le minimum vital du droit de la famille est déterminé par les besoins concrets et les moyens à disposition. En particulier, les frais de logement sont arrêtés en fonction de la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon la LP (cf. supra, consid. 3.1.5, 2ème paragraphe). Ainsi, l'estimation du premier juge n'est pas critiquable. Elle est justifiée par les ressources importantes de l'appelant, le standing du domicile conjugal, les frais concrets liés à celui-ci, démontrés par la précitée (8'000 fr. par mois d'entretien du jardin et de la piscine/jacuzzi) et les offres de logement sur internet produites par l'intimée en première instance. En tout état, s'il devait être admis que le montant de 10'000 fr. est déraisonnable et qu'il convient de le réduire à 5'000 fr. comme le soutient l'appelant, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, puisqu'il se justifierait que le précité verse la différence au titre de la répartition de l'excédent. Quant aux frais de transport, le prétendu comportement violent de l'intimée est irrelevant. Au vu des ressources disponibles, elle peut se voir reconnaître le droit d'utiliser un véhicule, comme durant la vie commune (cf. supra, consid. 3.1.5 in fine). Au surplus, le montant retenu par le premier juge à ce titre a été réduit au minimum.

3.2.8 En dernier lieu, l'appelant remet en cause le dies a quo de la contribution d'entretien (14 mars 2019). Il soutient que l'intimée a adopté un comportement contraire à la bonne foi durant dix mois, en ne versant l'avance de frais demandée qu'à fin novembre 2020, alors qu'elle avait reçu le versement de la provisio ad litem en janvier 2020. Son droit à la contribution d'entretien devait donc être nié de janvier à décembre 2020.

L'argument de l'appelant, à bien le comprendre, est dénué de fondement. C'est à juste titre que le premier juge, conformément à la conclusion de l'intimée dans son écriture du 6 novembre 2020, a fixé le dies a quo avec effet rétroactif à deux jours après la séparation des parties (date du dépôt de la demande en divorce de l'appelant) en déduisant de la contribution d'entretien les montants que celui-ci avait continué de verser à son épouse à compter de cette date. La provisio ad litem et la contribution d'entretien ne protègent pas les mêmes intérêts et sont de ce fait indépendantes l'une de l'autre (cf. supra, consid. 3.1.7). Il doit en être ainsi même si l'intimée a reçu le versement de la provisio ad litem sans l'utiliser conformément à son but, ce à quoi elle a au demeurant fini par procéder.

3.3 En définitive, l'ensemble des griefs de l'appelant s'agissant de la contribution d'entretien se révèlent mal fondés.

Par ailleurs, point n'est besoin d'entrer en matière sur sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal sous dix jours à compter du prononcé du présent arrêt (et non sous 30 jours suivant le paiement des arriérés de contribution d'entretien). Aucun grief spécifique n'est développé à l'appui de cette conclusion, dont l'on comprend qu'elle découle de la remise en cause de sa condamnation au paiement desdits arriérés, question sur laquelle il a été statué dans les considérants précédents. Cette conclusion sera par conséquent rejetée.

La conclusion de l'appelant tendant à ce que les mesures soient assorties d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution sera également rejetée sans examen, faute de toute motivation à cet égard.

Pour le même motif, il en ira de même de sa conclusion tendant à ce qu'il soit donné ordre à un huissier d'effectuer un état des lieux du domicile et à la réserve de son droit d'actionner en dommages-intérêts.

Quant à sa conclusion tendant à être autorisé à faire appel à la force publique moyennant l'intervention préalable d'un huissier judiciaire, il y a été donné suite dans la décision entreprise, laquelle est confirmée.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr. et mis à la charge de l'appelant qui succombe intégralement (art. 31 et 37 RTFMC; 106 al. 1 CPC).

Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée, en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde, soit 2'000 fr.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/765/2020 rendue le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2019.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.