| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/575/2014 ACJC/1043/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2014, comparant par Me Laurent Winkelmann, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. A______, née ______ le ______ 1970 à ______ (______, Brésil), de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de ______ (GE), se sont mariés le ______ 2009 à Genève.
Depuis lors, A______ est titulaire d'une autorisation de séjour.
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. A______ est la mère de C______, née le ______ 1993 à ______ (Brésil) d'une précédente union. L'enfant a résidé avec les époux A______ et B______ en Suisse de décembre 2009 (ou janvier 2010) à août 2013, date à laquelle elle a quitté définitivement la Suisse pour le Brésil.
d. Par acte notarié du 21 septembre 2009, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
e. Le 2 décembre 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la vie séparée, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la condamnation de son épouse à évacuer ledit logement. Il faisait état d'une vie commune rendue insupportable par le comportement de son épouse (notamment problèmes d'alcool, violences, menaces).
A______ s'est opposée au principe de la vie séparée, bien qu'admettant l'existence de violences et de menaces. Subsidiairement, elle a conclu à l'attribution du domicile conjugal.
Par jugement du 16 mars 2012, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et a condamné l'époux à évacuer ledit logement dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision.
L'appel, interjeté le 30 mars 2012 par B______ à l'encontre de ce jugement en tant qu'il attribuait la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse et le condamnait à évacuer ce logement, a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 8 août 2012.
f. A______ s'est vue révoquer son permis de séjour par décision de l'Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP) du 21 août 2013, en raison de la séparation des époux (lesquels avaient, selon ledit Office, pris des domiciles séparés et s'étaient engagés à ne plus avoir de contacts) et du fait que A______ n'avait pas fait mention du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale dans sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour d'octobre 2012.
Ensuite de cette décision, les époux ont conjointement écrit à l'OCP le
19 septembre 2013 l'informant de ce qu'ils avaient réglé leurs différends avec l'aide d'un professionnel et avaient décidé de poursuivre leur union.
Dans un courrier du 18 novembre 2013 rédigé sous la plume de son conseil et adressé à l'OCP, B______ indiquait que le courrier du 19 septembre 2013 avait été envoyé sous la contrainte de son épouse, laquelle menaçait de se suicider. A______ ne s'était en outre rendue qu'à une seule séance de thérapie de couple et il comptait demander le divorce.
B. a. Le 14 janvier 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à évacuer ledit logement dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
b. A l'audience de conciliation du 18 mars 2014, A______ s'est opposée au divorce, au motif que les époux ne s'étaient jamais séparés, l'époux étant demeuré au domicile conjugal nonobstant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, lieu où l'essentiel de ses effets personnels se trouvait et dans lequel il se rendait régulièrement et y passait les nuits lorsqu'il ne travaillait pas.
B______ a persisté dans ses conclusions, soutenant avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2011 et avoir séjourné alternativement chez un ami, un collègue, ses parents, à l'hôtel ______ ou à son lieu de travail.
c. Dans ses écritures complémentaires du 4 avril 2014, B______ a conclu au prononcé du divorce sur la base de l'art. 114 CC ainsi que sur celle de l'art. 115 CC. Il a en outre modifié sa conclusion relative à la prévoyance professionnelle en ce sens qu'il concluait à l'absence de partage des avoirs compte tenu du comportement contraire à la bonne foi de son épouse. Il persistait pour le surplus dans ses autres conclusions.
d. Dans sa réponse du 9 mai 2014, A______ a confirmé s'opposer au divorce, alléguant que les conditions de l'art. 114 CC n'étaient pas réalisées et que la continuation du mariage n'était pas insupportable. Aux fins de démontrer la continuation de la vie commune, elle requérait l'audition de trois témoins, à savoir D______, E______ et F______. Subsidiairement, elle concluait à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'évacuation de son époux dudit logement, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial vu la séparation de biens, à ce que la quotité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée par son époux soit arrêtée et ses conclusions à cet égard réservées, et à la condamnation de son époux à lui verser une somme de 1'980 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, montant dont ce dernier s'acquittait déjà puisqu'il avait continué à procéder au paiement du loyer du logement familial.
e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors des audiences des 15 mai et 7 octobre 2014.
Lors de celles-ci, A______ a précisé requérir le versement d'une contribution d'entretien jusqu'à stabilisation de sa situation professionnelle.
B______ a, quant à lui, indiqué que son épouse lui faisait vivre un "véritable enfer" et un "véritable chantage au permis de séjour", avec menace de suicide. Dans le but de "donner des chances" à son mariage, il était retourné "sporadiquement" au logement conjugal et y avait parfois dormi, dans une chambre séparée et sans entretenir de relations intimes avec son épouse. Il avait laissé une partie de ses affaires à la cave et avait continué à s'acquitter du loyer puisqu'il était titulaire du contrat de bail et revendiquait la jouissance exclusive de l'appartement. Il avait accompagné son épouse et l'avait revue au cours des derniers mois précédant l'audience du 7 octobre 2014 afin de "vivre en paix et éviter des procédures judiciaires", ce qui n'avait pas fonctionné. Il n'avait jamais ré-emménagé dans l'appartement conjugal et n'en possédait pas les clés.
A l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, le Tribunal a refusé l'audition des témoins requise par A______ et a gardé la cause à juger.
f. Les parties ont produit un certain nombre de pièces (documents et photographies) en cours de procédure.
f.a Il ressort de l'attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du 28 mars 2014 que B______ a été officiellement domicilié à l'adresse du domicile conjugal du 1er janvier 2001 au 24 janvier 2012, puis au ______ (dans une chambre de bonne qu'il loue et sous-louait avant le mariage) jusqu'au 19 septembre 2013, puis à nouveau à l'adresse du domicile conjugal jusqu'au 1er octobre 2013, date à laquelle il a pris officiellement domicile chez un ami.
f.b Cinq amis proches de B______ ont attesté que les difficultés conjugales du couple remontaient à la fin de l'année 2011, date à laquelle B______ avait requis la séparation judiciaire et avait quitté le domicile conjugal. Depuis lors, il résidait chez ses parents, chez des amis, à son lieu de travail, dans un petit studio ou à l'hôtel. Deux de ses amis ont en outre confirmé l'héberger depuis la fin de l'année 2011.
f.c D______ a attesté que les époux faisaient "très souvent" les courses ensemble et apparaissaient comme un "couple normal", B______ n'étant jamais loin du domicile conjugal.
f.d Le 12 mai 2015, E______ a indiqué revenir sur son attestation du 28 janvier 2014, considérant s'être trompée dans l'analyse de la situation des époux.
C. Par jugement JTPI/15383/2014 du 1er décembre 2014, expédié aux parties pour notification le lendemain et reçu par A______ le 3 décembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux
(ch. 2), a condamné l'épouse à évacuer ledit logement au 30 juin 2015 et autorisé l'époux à requérir son évacuation par huissier judiciaire puis par la force publique dès le 1er juillet 2015 (ch. 3), a condamné l'époux à verser la somme de 1'980 fr., correspondant au loyer de l'appartement du domicile conjugal, directement en mains de la Régie jusqu'au 30 juin 2015 à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 4), a donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé leurs relations patrimoniales et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 5), a ordonné le partage des prestations de sortie (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de moitié chacun, les a compensés à hauteur de moitié par l'avance de frais fournie par l'époux et a mis la moitié revenant à l'épouse à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
En substance, le Tribunal a considéré que les époux ne formaient plus une communauté domestique depuis la fin de l'année 2011 et qu'il était équitable, compte tenu de toutes les circonstances, d'ordonner le partage de la prestation de sortie de l'époux au 31 janvier 2013. En outre, nonobstant l'absence d'impact décisif du mariage sur la situation des époux, il apparaissait adéquat que l'époux continue à assumer le loyer de l'appartement conjugal jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle son épouse devait le quitter.
D. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation intégrale, concluant au déboutement de son époux de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour administration des preuves et nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation des ch. 3, 4 et 6 du jugement querellé et, cela fait, à ce que son époux produise un document actualisé relatif à sa prestation de sortie, à ce qu'elle ne soit condamnée à évacuer le domicile conjugal qu'au 31 décembre 2015, à ce que son époux soit condamné à s'acquitter du loyer dudit logement jusqu'à cette date au titre de contribution à son entretien et à ce que les prestations de sortie accumulées pendant le mariage soient partagées.
b. Dans sa réponse du 26 mars 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. Il produit neuf pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué le 4 mai 2015, persistant dans ses conclusions.
d. B______ a également persisté dans ses conclusions dans sa duplique du 18 mai 2015, à l'appui de laquelle il a produit deux pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées le 19 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
E. Les situations personnelle et financière des parties s'établissent comme suit :
a. B______ travaille en qualité de chargé d'accueil auprès des ______ ainsi que comme veilleur de nuit auprès de la ______, rattachée à la ______.
Selon les constatations du premier juge non remises en cause en seconde instance, ces deux activités lui ont permis de percevoir un salaire mensuel net de 8'763 fr. en 2013.
Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le premier juge et non contestées en appel, se montent à 4'670 fr. 45. Elles comprennent son minimum de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'980 fr.), sa prime d'assurance-maladie (199 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'221 fr.).
B______ dispose ainsi d'un solde mensuel disponible de 4'092 fr. 55 (8'763 fr. – 4'670 fr. 45).
Affilié auprès de la Caisse de prévoyance ______ depuis le 1er août 1995, sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage (du 1er décembre 2009 au 28 février 2015) s'élève à 60'588 fr. (137'068 fr. 05 – 76'480 fr. 05). Il est également affilié auprès de la Caisse ______ depuis le 1er janvier 2012 et sa prestation de sortie accumulée jusqu'au 28 février 2015 s'élève à 15'633 fr. 05.
b. A______ est arrivée en Suisse en 2008 afin de s'établir avec son futur époux.
Entre 2008 et 2009, elle a exercé une activité d'employée de maison pendant une année pour un salaire mensuel net oscillant entre 2'500 fr. et 3'000 fr. En 2011, elle a travaillé pendant cinq mois en qualité de serveuse pour un salaire mensuel net de 2'000 fr., ainsi que comme employée de maison. Depuis novembre 2013, elle exerce trois emplois temporaires en qualité de personnel d'entretien, lesquels lui rapportent un salaire mensuel net d'environ 1'920 fr., selon constatations du premier juge non remises en cause en seconde instance. Engagée à l'essai en octobre 2014 en qualité de serveuse au ______ à Genève, A______ n'a finalement pas obtenu le poste.
A______ soutient avoir dû mettre un terme à la plupart de ses emplois à la demande de son époux qui, de nature jalouse, supportait mal qu'elle travaille le soir.
Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le premier juge et non contestées en appel, se montent à 4'436 fr. Elles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'980 fr.), sa prime d'assurance-maladie (386 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais médicaux non remboursés (300 fr.) et sa charge fiscale (500 fr.).
A______ subit ainsi un déficit mensuel de 2'516 fr. (1'920 fr. – 4'436 fr.).
Elle soutient n'avoir jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en raison de ses faibles revenus.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance prononçant le divorce des époux et statuant sur ses effets accessoires au terme de la procédure de première instance, rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (ATF 137 III 380 consid. 1.1 in fine, in SJ 2012 I p. 73) puisque portant tant le principe du divorce (question pécuniaire; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1) que sur la contribution à l'entretien de l'épouse et le partage de la prestation de sortie LPP (questions non pécuniaires; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 1 et 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 2), laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC).
1.2 La réponse de l'intimé (art. 312 al. 1 et 2 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (maxime de disposition; art. 58 al. 1 et 315 al. 1 CPC).
La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La Cour établit toutefois les faits d'office dans le reste de la procédure (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), sur lesquelles elle statue même en l'absence de conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, in SJ 2014 I p. 76).
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité brésilienne de l'appelante.
Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de l'action en divorce ainsi que pour se prononcer sur ses effets accessoires eu égard à leur domicile à Genève (art. 59 let. a et b et 63 al. 1 LDIP).
Le droit suisse régit, sur la base de l'art. 61 al. 1 LDIP, le divorce ainsi que les effets accessoires de celui-ci, à l'exception de l'obligation alimentaire entre époux (art. 63 al. 2 et 49 LDIP), laquelle est régie par la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), qui s'applique erga omnes. En vertu de l'art. 8 de cette convention, lequel déroge aux art. 4 à 6, l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par la loi applicable au divorce, soit en l'occurrence le droit suisse.
3. L'intimé a produit de nouvelles pièces en seconde instance.
3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, en l'absence d'enfants mineurs, l'art. 317 al. 1 CPC s'applique strictement.
Ainsi, seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 7 octobre 2014, sont recevables en l'absence d'explication des motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal.
Les pièces iv, v et x sont dès lors irrecevables puisqu'établies antérieurement à cette date ou exemptes d'indication de date, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
Toutes les autres pièces sont recevables.
4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendu en refusant d'ordonner des enquêtes visant à déterminer si la vie commune continuait, fait qu'elle avait offert de prouver par le biais de l'audition de témoins. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il administre ces preuves.
4.1 L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (parmi plusieurs: ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Ce droit ne s'oppose toutefois pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 3.1. et les réf. citées). Il n'y a en effet pas de violation du droit à la preuve si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge estimant que sa conviction est déjà acquise sur la base des éléments réunis et que la mesure sollicitée ne pourrait plus l'ébranler (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6; sur l'appréciation anticipée : ATF 134 I 140 consid. 5.3).
4.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).
4.3 En l'espèce, le refus de procéder à l'audition des témoins sollicités par l'appelante en première instance ne ressort pas expressément du jugement entrepris.
Il apparaît néanmoins, à la lecture de celui-ci, que le refus du premier juge se fonde implicitement sur une appréciation anticipée des preuves, celui-ci ayant estimé que les éléments de fait en sa possession étaient suffisants pour prononcer le divorce.
Il a, sur cette base, motivé sa décision sur le fond, considérant que la vie séparée des époux avait été prouvée par d'autres éléments du dossier ainsi que par les explications cohérentes données par l'intimé.
La Cour arrive à la même conclusion (cf. ch. 5.2 ci-dessous).
En effet, bien que l'appelante n'ait pas requis l'audition desdits témoins par-devant la Cour de céans alors qu'elle avait la possibilité de le faire, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties pour considérer que les mesures probatoires requises par l'appelante n'étaient et ne sont pas susceptibles d'influencer le sort du litige.
L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.
5. L'appelante s'oppose au divorce, au motif que le délai de séparation de deux ans n'était pas écoulé au début de la litispendance (cf. art. 62 al. 1 CPC).
5.1 Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC).
Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation débute lorsque les époux ne sont plus unis dans une communauté de vie complète sur le plan physique, intellectuel, affectif et économique (Fankhauser, in FamKomm Scheidung, 2005, n. 13 ad art. 114 CC; Steck, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I : Art. 1-456 ZGB, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 4e éd. 2010, n. 7 ad art. 114 CC et les références). Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5-7 ad art. 114 CC; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 6 ss ad art. 114 CC). Ainsi, le délai de
l'art. 114 CC commence à courir dès le jour où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins (Message du Conseil fédéral FF 1996 I p. 94). A cet élément subjectif (volonté de vivre séparément) s'ajoutent normalement des éléments objectifs perceptibles de l'extérieur, tel le fait que l'un des époux quitte l'appartement conjugal, bien que la vie séparée soit également concevable dans le cadre d'une demeure commune (Fankhauser, in FamKomm Scheidung, op. cit., n. 15 ad art. 114 CC; arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 11 juin 2002 in FamPra.ch 2003 p. 657; arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 20 février 2001 in RSJB 2002 p. 54). La volonté de ne pas vivre en communauté domestique doit être ferme et reconnaissable (Steck, in Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les références).
La séparation ne suppose pas que les époux n'entretiennent plus aucune relation. Des contacts isolés en rapport avec les enfants ou dans un cadre professionnel, de même que ceux de nature amicale ou intime, ainsi que des prestations financières ne doivent pas être interprétés comme des indices de la fin de la séparation et ne remplacent pas la vie commune (Steck, in Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad
art. 114 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 114 CC; arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 25 janvier 2002 in FamPra.ch 2002 p. 357). Des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation
(La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n. 45).
Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (FF 1996 I 94); une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (Steck,
op. cit., n. 16 ad art. 114 CC; Sandoz, in Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 114 CC, p. 94; CREC 18 décembre 2003/767).
Conformément à l'art. 8 CC, la partie demanderesse doit apporter la preuve que le délai de séparation a été respecté. Elle doit ainsi prouver la durée et la qualité de la séparation. Si la partie défenderesse allègue une interruption du délai, la preuve lui en incombe (Steck, in Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 114 CC).
5.2 En l'espèce, il convient de déterminer si les parties étaient séparées depuis deux ans au moment de l'introduction de la demande en divorce par l'intimé le
14 janvier 2014 (cf. art. 77 al. 1 ch. 3 CO; Sandoz, in Commentaire romand,
op. cit., n. 9 ad art. 114 CC).
L'intimé allègue être séparé de son épouse depuis la fin de l'année 2011, date à laquelle il a introduit la demande de mesures protectrices de l'union conjugale et a, selon ses dires, quitté le domicile conjugal. L'appelante soutient, quant à elle, que les époux ne se sont jamais séparés, l'intimé ayant conservé ses effets personnels au domicile conjugal et ayant continué à y dormir pendant ses jours de congé, ce en dépit de leur séparation judiciaire.
La teneur du dossier plaide en faveur de la thèse de l'intimé.
En effet, il ressort de l'attestation de l'OCP du 28 mars 2014 que l'intimé n'a plus officiellement résidé au domicile conjugal depuis le 24 janvier 2012, à l'exception d'une période comprise entre le 19 et le 30 septembre 2013. Il n'en possède du reste pas les clés et cinq de ses amis ont attesté par écrit du fait que la séparation du couple était intervenue à la fin de l'année 2011, date à laquelle l'intimé avait quitté le domicile conjugal et avait logé alternativement chez des amis, auprès de sa famille, à l'hôtel ou à son lieu de travail. Deux d'entre eux ont également indiqué avoir hébergé l'intimé depuis la fin de l'année 2011. Or, aucun élément ne permet de remettre en doute la crédibilité de leurs dires. Il n'en va pas de même des deux amies de l'appelante, dont les déclarations doivent être relativisées, puisque la première n'a pas constaté les difficultés conjugales des parties alors que cet élément est indéniable et a été admis par les parties et que la seconde est revenue sur ses déclarations.
Il est avéré que les parties se sont rapprochées par moments. Ces contacts n'ont cependant exercé aucune influence sur leur séparation. En effet, même en considérant que le contenu du courrier adressé par les époux à l'OCP le
19 septembre 2013 reflétait la réalité, à savoir que les époux avaient réglé leurs différends et avaient décidé de poursuivre leur mariage, force est de constater que l'intimé a officiellement quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2013, à savoir dix jours à peine plus tard. Au demeurant, l'intimé a, par courrier du 18 novembre 2013 adressé à l'OCP, indiqué avoir signé ledit courrier sous la contrainte de son épouse, laquelle menaçait de se suicider. Il a également déclaré que cette dernière n'avait suivi qu'une seule séance de thérapie de couple. Compte tenu de tous ces éléments, il ne saurait être retenu que ces brèves tentatives de réconciliation ont interrompu le délai de l'art 114 CC.
En outre, compte tenu du fait que l'intimé a toujours revendiqué la jouissance du domicile conjugal et ne s'est jamais relogé convenablement après avoir été enjoint, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de quitter ce logement, la présence de ses affaires au sein dudit appartement ne permet aucunement d'établir l'existence d'une vie commune. Elle n'est du reste pas incompatible avec une séparation judiciaire. Les photographies produites par l'appelante en cours de procédure ne permettent également pas d'établir la continuité de la vie commune, celles-ci ayant uniquement permis de confirmer que l'intimé a pu parfois passer la nuit au domicile conjugal, élément non contesté par ce dernier. Il ressort au demeurant de ces clichés que l'intimé y a dormi seul, dans un lit simple, ce qui tend à confirmer l'absence de relations amoureuses et intimes.
Il ressort de ce qui précède que, quand bien même les conjoints ont pu partager quelques journées/soirées et pu dormir sous le même toit, ils n'ont pas continué à former une communauté de vie complète sur les plans physique, intellectuel, affectif et économique.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a prononcé le divorce des parties, la condition temporelle prévue par l'art. 114 CC étant réalisée au jour du dépôt de l'acte introductif d'instance.
Dans la mesure où la thèse de l'appelante a été intégralement contredite par les éléments du dossier et que les explications de l'intimé ont, quant à elles, été cohérentes, étayées par pièces et corroborées par des tiers, d'autres mesures probatoires sont inutiles, notamment l'audition des trois témoins requise par l'appelante. Ce d'autant plus que deux d'entre eux ont fait part de leurs constatations par écrit, pièces produites à la procédure.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
6. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé la date de partage de la prévoyance professionnelle au 31 décembre 2013 et non au jour du prononcé du divorce.
6.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. (art. 122 al. 1 CC).
La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence citée).
6.2 L'art. 281 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP (al. 3).
6.3 En l'occurrence, le principe du partage de la prévoyance professionnelle par moitié n'est plus remis en cause en seconde instance. Les parties ne s'accordent toutefois pas sur le montant exact à transférer ni sur les modalités du transfert.
Dès lors, les conditions de l'art. 281 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, de sorte que le partage doit être opéré au jour de l'entrée en vigueur du prononcé du divorce et non à une autre date. Seule la proportion dans laquelle les avoirs de prévoyance doivent être partagés peut en outre être fixée.
La cause doit ainsi être renvoyée au juge compétent en vertu de la LFLP, soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1
let. b LOJ), en vue de la détermination du montant à transférer,
Pour plus de clarté, la Cour annulera l'intégralité du ch. 6 du dispositif du jugement attaqué et le reformulera entièrement.
7. Dans le cadre d'un dernier grief, l'appelante reproche au premier juge d'avoir enfreint l'art. 125 CC en ayant limité à six mois son droit à une contribution d'entretien post-divorce. Elle demande à ce qu'un délai d'un an lui soit accordé pour trouver un nouveau logement ainsi qu'un emploi, et conclut dès lors à être autorisée à demeurer au domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2015, période pendant laquelle l'intimé devra continuer à s'acquitter du loyer.
7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.1 et 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 précité
consid. 4.1.2 et les références). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2014 précité consid. 4.4.2 et les références). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux, ou encore lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).
7.2 En l'espèce, les parties ont vécu maritalement de 2009 (année de leur mariage) à la fin de l'année 2011 (date de leur séparation). Leur union a ainsi duré moins de cinq ans, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, on présume que ce mariage, de courte durée, n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'épouse.
Aucun élément ne permet de renverser cette présomption et de considérer qu'en dépit de sa courte durée, le mariage aurait influencé concrètement la situation des conjoints, puisqu'aucun enfant n'est issu de leur union et que l'appelante ne soutient pas avoir subi un déracinement culturel.
L'appelante ne saurait en outre se prévaloir d'une position de confiance.
Il ressort en effet de la procédure qu'elle n'a jamais été réellement éloignée du monde du travail, ayant travaillé en qualité d'employée de maison pendant une année en 2008 et 2009, puis en 2011, ainsi que depuis le mois de novembre 2013. Elle a également exercé l'activité de serveuse pendant cinq mois en 2011, puis en octobre 2014. L'appelante n'a du reste pas établi avoir été empêchée de travailler en raison de la jalousie de son mari. Ses perspectives professionnelles sont ainsi demeurées les mêmes avant et après le mariage et la répartition des tâches durant l'union conjugale ne lui a pas occasionné de désavantage.
Le mariage n'a ainsi pas concrètement influencé la capacité économique de l'épouse.
7.3 L'appelante subit toutefois un déficit mensuel, lequel a été majoritairement compensé ces dernières années par le fait que l'intimé a continué à s'acquitter du loyer du domicile conjugal alors qu'il n'y résidait plus.
Compte tenu de toutes les circonstances, la décision du premier juge de permettre à l'appelante de demeurer au domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2015, à savoir pendant six mois dès le prononcé du jugement de divorce, et d'être exemptée du paiement du loyer pendant cette période - l'intimé étant condamné à s'en
acquitter -, apparaît adéquate, de sorte qu'une prolongation supplémentaire de ce délai ne se justifie pas.
L'appelante a en effet disposé de six mois pour augmenter son taux d'activité afin de couvrir ses charges ainsi que pour trouver une solution - moins onéreuse - de relogement, ce qui apparaît suffisant. Ce d'autant plus qu'elle savait depuis le dépôt de la requête de divorce que l'intimé revendiquait la jouissance du domicile conjugal et refusait de lui verser une contribution d'entretien.
Placé dans la même situation après le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé n'avait, quant à lui, disposé que d'un délai de trente jours pour quitter le domicile conjugal.
Le grief de l'appelante sera dès lors rejeté et le jugement querellé confirmé.
8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni la répartition des frais judiciaires ni la renonciation à l'allocation de dépens (ch. 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué).
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas, de sorte que ceux-ci seront confirmés.
8.2 L'appelante, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée aux frais judiciaires fixés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). En tant qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ch. 1, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15383/2014 rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/575/2014-12.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage.
Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à transférer.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.