C/5766/2016

ACJC/1776/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/9586/2019 ( OO ) , CONFIRME

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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5766/2016 ACJC/1776/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1ER SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée,
comparant par Me Dominique Rigot, avocate, Grand-Rue 92, case postale 1522,
1820 Montreux (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9586/2019 du 28 juin 2019, reçu par les parties le
2 juillet 2019, le Tribunal de première instance a admis l'action en libération de dette intentée par B______, à concurrence de 30'000 fr., payés le
22 février 2016 dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions en libération de dette dans le cadre de la poursuite n° 2______ pour le surplus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______
(ch. 3), mis les frais judiciaires à la charge de A______ à raison de 3/10ème (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 5), arrêté les dépens à 10'813 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'327 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 30 août 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il demande qu'il lui soit donné acte de son engagement à porter en déduction des sommes qui lui sont dues par B______ le montant de 30'000 fr. payé par C______ SA le 25 février 2016.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par avis du 4 novembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ et A______ étaient amis de longue date.

b. De 2009 à 2012, B______ a signé plusieurs reconnaissances de dette par lesquelles elle reconnaissait devoir divers montants à A______ à savoir :

-  6'550 fr. prêtés en août 2009 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  289 fr. prêtés le 30 novembre 2009 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  6'000 fr. prêtés le 14 décembre 2009 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le 27 mai 2011;

-  400 euros prêtés le 22 juillet 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  2'000 fr. prêtés le 23 juillet 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  70 euros prêtés le 9 août 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  200 fr. prêtés le 9 août 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  5'000 fr. prêtés le 24 août 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  15'000 fr. prêtés en avril 2011 et portant intérêts à 2,5%, puis à, 5% dès le
27 mai 2011;

-  5'000 euros prêtés le 15 octobre 2010 et portant intérêts à 2,5%, puis à 5% dès le 27 mai 2011;

-  10'000 fr. prêtés le 16 mars 2012;

-  2'000 USD prêtés le 16 mars 2012;

-  5'000 fr. prêtés le 30 avril 2012 et portant intérêts à 5 % l'an;

-  10'000 fr. prêtés le 30 avril 2012, à rembourser d'ici la fin de l'exercice 2013;

-  10'000 fr. prêtés le 6 mai 2012, à rembourser d'ici la fin de l'exercice 2013;

-  10'000 fr. prêtés le 30 mai 2012, à rembourser d'ici la fin de l'exercice 2013.

c. Le 18 décembre 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes susvisées, auquel B______ a fait opposition.

d. Parallèlement, A______ a fait notifier à C______ SA, par l'Office des poursuites du district de D______ (VD), un commandement de payer pour un montant de 30'000 fr., fondé sur les reconnaissances de dettes des 30 avril 2012, 6 et 30 mai 2012 (poursuite n° 3______).

e. Par jugement du 23 février 2016, notifié à B______ le 21 mars 20l6, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des montants suivants :

-  6'550 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 1er septembre 2009, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  289 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 30 novembre 2009, puis à 5% dès le
27 mai 2011;

-  6'000 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 14 décembre 2009, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  404 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 22 juillet 2010, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  2'000 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 23 juillet 2009, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  70 fr. 84 avec intérêts à 2,5% dès le 9 août 2010, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  200 fr. avec intérêts à·2,5% dès le 9 août 2010, puis à 5% dès le 27 mai 2011 ;

-  5'000 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 24 août 2010, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  15'000 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 1er mai 2011, puis à, 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  5'060 fr. avec intérêts à 2,5% dès le 15 octobre 2010, puis à 5% dès le
27 mai 2011 ;

-  10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 27 septembre 2014 ;

-  1'744 fr. 08, avec intérêts à 5 % dès le 27 septembre 2014 ;

-  5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2012 ;

-  10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2014;

-  10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2014;

-  10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2014.

f. La somme de 30'000 fr., plus intérêts et frais de poursuite, a été payée le
25 février 2016 par C______ SA pour solder la poursuite n° 3______.

g. Le 21 mars 2016, B______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de A______ en lien avec la poursuite n° 2______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle invoquait en premier lieu, et à concurrence de 30'000 fr., le paiement partiel de la créance objet de la poursuite. Elle soutenait ensuite que les reconnaissances de dettes avaient été signées sous l'emprise de menaces et de tromperie, et invoquait le dol. Enfin, elle excipait de compensation en indiquant que A______ lui devait un arriéré de salaire de l'ordre de 300'000 fr.

A______ a conclu dans son mémoire réponse au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite
n° 4______ irait sa voie, sous suite de frais et dépens, sous réserve de la prise en compte d'un paiement partiel correspondant à 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le
1er janvier 2014. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 octobre 2016, A______ a rectifié ses conclusions principales dans le sens où le
deuxième chef de celles-ci se limitait à ce "que la poursuite n° 2______ ira sa voie".

h. Par demande du 4 octobre 2016, B______ a assigné A______ par-devant la juridiction des prud'hommes en paiement de la somme brute de 323'000 fr. plus intérêts, en faisant valoir qu'elle était liée à A______ par un contrat de travail signé le 30 octobre 2010.

i. Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Tribunal de première instance a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure opposant les parties devant la juridiction des prud'hommes.

j. Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal des prud'hommes a retenu que les parties n'avaient jamais été liées par une relation de travail et a débouté B______ de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 30 octobre 2018, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement et débouté B______ de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail. La Cour de justice a retenu que B______ n'avait pas démontré avoir effectué des tâches pour A______, ni accompli une quelconque prestation personnelle de travail. L'arrêt du 30 octobre 2018 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

k. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Tribunal de première instance a repris la procédure et cité les parties à comparaître aux plaidoiries finales fixées le
24 mai 2019. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience, au cours de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

l. Dans la décision querellée, le Tribunal de première instance a, en premier lieu, jugé que l'invalidation pour vice du consentement des reconnaissances de dette, dont se prévalait B______, n'était pas fondée. Celle-ci n'avait ni allégué, ni démontré avoir invalidé les reconnaissances de dette dans le délai prévu à
l'art. 31 CO. Par ailleurs, elle n'avait apporté aucun élément pouvant faire penser qu'elle n'avait pas signé les reconnaissances en toute connaissance de cause. En second lieu, et consécutivement à l'arrêt de la Chambre des prud'hommes, le Tribunal a constaté que le moyen tiré de la compensation était également infondé. Par contre le Tribunal a retenu qu'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le premier janvier 2014, avait été payé à A______, et que l'action devait être admise pour ce montant.

 

EN DROIT

1.                 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013, consid. 3.3.).

En l'espèce les conclusions prises en dernier lieu par l'intimée en première instance tendaient à la libération d'une dette de 87'317 fr. 92 en capital.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu compte du paiement de 30'000 fr. alors même que celui-ci était intervenu postérieurement au jugement de mainlevée. A son avis, le Tribunal ne pouvait pas, sur cette base, accorder partiellement ses conclusions à l'intimée.

Par conséquent, le Tribunal a considéré à tort que l'intimée avait partiellement obtenu gain de cause, ce qui avait conduit à une répartition des frais et dépens incorrecte. L'intimée aurait dû être condamnée à l'intégralité des frais et dépens de première instance.

2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

L'action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268, consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi),
il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268, consid. 3.1 et 130 III 286,
consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010
consid. 3.1).

Le débiteur peut, de manière générale, se prévaloir de toutes les objections
et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268, consid. 3.2). Il peut invoquer des circonstances intervenues après l'introduction de la poursuite (Schmidt, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 83 LP), même si elles sont postérieures au jugement de mainlevée (Staehelin, BSK SchKG 2010, n. 57 ad art. 83 LP).

2.2 En premier lieu, l'appelant soutient que celui qui intente une action en libération de dette ne serait pas légitimé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, d'un paiement postérieur au jugement de mainlevée. Tel n'est pas le cas. Le débiteur peut se prévaloir de toutes objections et exceptions existant à la date du dépôt de son action, qu'importe que ces moyens aient été, ou non, invoqués ou invocables dans la procédure de mainlevée.

L'intimée s'est dûment prévalue du paiement de 30'000 fr. dans son action en libération de dette, en sus d'un vice du consentement et d'une créance compensatoire, qu'elle prétendait détenir à l'encontre de l'appelant sur la base d'un contrat de travail. Si le Tribunal a rejeté les deux motifs sur la base desquels l'intimée demandait d'être libérée de l'intégralité des montants faisant l'objet de la poursuite n° 2______, son moyen subsidiaire visant le paiement partiel a été, à juste titre, admis.

Le fait que l'appelant ait, selon ses dires, toujours agi ouvertement s'agissant des montants qu'il a pu recevoir de l'un des co-débiteurs solidaires n'est pas relevant. Pour ce qui est de la présente procédure, il doit uniquement être constaté que, bien qu'ayant reçu un paiement de 30'000 fr., l'appelant a conclu en première instance, et notamment lors des plaidoiries finales, au rejet intégral de l'action en libération de dette et a demandé que la poursuite n° 2______ aille sa voie, sans aucune réserve, à savoir sans prise en considération du paiement intervenu. S'agissant de ce dernier point, l'appelant, après avoir dans un premier temps admis dans son mémoire réponse le moyen subsidiaire de l'intimée lié au paiement des 30'000 fr. a finalement refusé l'imputation de ce montant sur la dette objet de la poursuite.

2.3 L'appelant estime encore que le Tribunal, au lieu d'admettre partiellement l'action en libération de dette, aurait dû, tout au plus, se limiter à constater le paiement le 22 février 2016 de la somme de 30'000 fr. dans la poursuite
n° 2______ et lui donner acte de son engagement de porter ce montant en déduction des sommes dues par l'intimée, pour éviter ainsi un double paiement.

L'existence d'un paiement partiel de la dette entraîne l'extinction de celle-ci à concurrence du montant payé et ainsi la libération du débiteur à due concurrence.

Dès lors, le Tribunal a, de manière fondée, admis partiellement l'action en libération de dette.

On notera que l'appelant n'a pas formulé, dans la procédure de première instance, la conclusion subsidiaire qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir retenue. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, les conditions auxquelles l'art. 317 al. 2 CPC subordonne la modification des conclusions n'étant pas remplies.

2.4 L'appelant conteste enfin la répartition de frais et dépens de première instance. La part de 3/10 mise à la charge de l'appelant est conforme et proportionnée à l'issue de la procédure (art. 106 al. 2 CPC), à savoir à l'admission partielle des conclusions de l'intimée. Les montants retenus dans le jugement entrepris, au titre des frais et dépens, ne sont pour le surplus pas contestés.

2.5 Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95al. 3 CPC; art. 85
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9586/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5766/2016-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Danièle FALTER, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.