C/5773/2020

ACJC/144/2021 du 02.02.2021 sur OTPI/600/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.284.al1; CPC.284.al3; CC.134.al1; CC.134.al2; CC.301a.al1; CC.301a.al2; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5773/2020 ACJC/144/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 FEVRIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2020, comparant par Me Donia Rostane, avocate, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/600/2020 du 29 septembre 2020, reçue par A______ le 30 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, a débouté le précité des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'avait plus à contribuer à l'entretien de sa fille C______, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déménager avec C______ sans son accord préalable, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit ordonné aux parties de "s'écrire un courriel hebdomadaire informant de tous éléments liés aux questions d'éducation, de santé, de scolarité liés à C______". A titre préalable, il a conclu à ce que B______ soit condamnée au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse à l'appel du 2 novembre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. La cause a été gardée à juger le 11 décembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1967, et B______ (ex-[B______]), née [B______] le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2005 à D______ (GE).

Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2005 à E______ (GE).

b. Par jugement du 26 avril 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, le Tribunal a attribué la garde de C______ à la mère et réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soirs avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'exerçait pas son droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois.

c. Par jugement JTPI/8140/2014 du 26 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

Au titre des effets accessoires, le Tribunal a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à B______ (ch. 4 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soirs avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'exerçait pas son droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois (ch. 6 et 7), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, des sommes s'échelonnant entre 1'900 fr. et 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient aucune contribution à leur propre entretien post-divorce (ch. 10).

d. Par arrêt ACJC/458/2015 du 24 avril 2015, rendu sur appel de A______, la Cour a annulé les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a maintenu l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leur fille C______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une période d'au moins six mois et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé de l'arrêt, une contribution à l'entretien de C______ de 1'700 fr., puis de 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ était employé au service de la banque F______ SA, en qualité de directeur adjoint, et percevait un salaire mensuel net de 15'200 fr., treizième salaire et bonus inclus. Son minimum vital élargi s'élevait à 8'484 fr. 30 par mois, comprenant le loyer (3'418 fr.), les impôts (estimés à 3'200 fr. sur la base d'un revenu annuel brut de 211'760 fr., sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et d'une contribution alimentaire de 1'900 fr. [recte : 1'800 fr.] par mois), les primes d'assurance-maladie LAMal (394 fr. 30) et LCA (202 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Après couverture de ses charges, il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 6'715 fr. 70.

B______ travaillait en qualité d'infirmière à 80% auprès G______ et percevait un salaire mensuel net de 6'656 fr., treizième salaire inclus. Elle vivait en concubinage avec H______ et ses charges mensuelles élargies s'élevaient à 3'929 fr. 70 par mois, comprenant le loyer de 1'535 fr. 60 (soit le loyer de 3'839 fr. moins la participation de l'enfant à hauteur de 20%, le solde devant être réparti à parts égales avec son compagnon), les primes d'assurance-maladie LAMal (277 fr. 35) et LCA (167 fr. 50), la prime RC-ménage (29 fr. 25), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 1'000 fr., sur la base d'un revenu annuel brut d'environ 92'300 fr. et d'autres revenus totalisant 26'400 fr. [recte : 25'200 fr., i.e. 1'800 fr. de contribution + 300 fr. d'allocations familiales par mois], sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et des frais de parascolaire) et l'entretien de base OP (850 fr.). La Cour a écarté les frais de véhicule allégués par B______ par souci d'équité avec l'ex-époux et en raison du fait que la précitée n'avait pas justifié la nécessité de cette charge. L'ex-épouse bénéficiait dès lors d'un solde disponible de 2'726 fr. 30 par mois.

Les charges de C______ totalisaient 1'349 fr. 80 par mois, à savoir les frais de logement (767 fr. 80, correspondant à 20% du loyer de sa mère), les primes d'assurance- maladie LAMal (112 fr.) et LCA (55 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire (70 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convenait de déduire les allocations familiales en 300 fr.

Au vu la situation financière des parents, dont les revenus étaient supérieurs à 20'000 fr. par mois, il convenait de se baser sur les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises) aux fins de déterminer le coût d'entretien de C______, en les affinant pour tenir compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Selon lesdites Tabelles en vigueur depuis 2013, le coût d'entretien moyen d'un enfant unique âgé de 7 à 12 ans était de 1'925 fr. par mois. Les frais de loyer de 767 fr. 80 étant supérieurs aux 365 fr. admis dans les Tabelles, le coût d'entretien de C______ devait être corrigé à 2'327 fr. 80 (1'925 fr. - 365 fr. + 767 fr. 80). Déduction faite des allocations familiales en 300 fr. et des frais de soins et d'éducation en 460 fr., l'entretien de l'enfant se chiffrait en définitive à 1'567 fr. 80. Compte tenu des montants disponibles respectifs des parents et du fait que la mère fournirait à l'enfant des prestations en nature, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodiguerait quotidiennement, il se justifiait de faire supporter au père l'intégralité de l'entretien de C______. La Cour a arrêté le montant de la contribution d'entretien à 1'700 fr. au regard du disponible de l'ex-époux, montant qui permettrait à C______ de continuer à bénéficier du train de vie confortable que pouvait lui assurer son père vu ses revenus élevés, quand bien même celui-ci disposait d'un large droit de visite. Il convenait en outre de prévoir une augmentation de la contribution à 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans, compte tenu de la hausse notoire des charges d'un enfant adolescent, augmentation qui était adaptée à la situation financière du père.

e. Par acte formé le 6 septembre 2016 devant le Tribunal, A______ a requis la modification du jugement de divorce, en ce sens qu'une garde partagée - s'exerçant à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, en alternance, et durant la moitié des vacances scolaires - devait être instaurée sur C______ et que toute contribution de sa part à l'entretien de sa fille devait être supprimée. A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué que selon la répartition actuelle du droit de visite, C______ passait presque autant de temps chez lui (43% du temps) que chez sa mère (57% du temps), de sorte qu'il existait une garde alternée de fait; la communication parentale s'était en outre améliorée. Compte tenu de la garde alternée et au vu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien devait être supprimée. Il n'était notamment pas envisageable pour l'ex-époux de continuer à payer une pension alimentaire en sus des charges qu'il assumait déjà pour sa fille.

B______ s'est opposée à la demande, tant sur le plan de l'organisation des relations personnelles que sur le plan financier. La situation n'avait selon elle pas changé depuis le prononcé du divorce, notamment au niveau de l'exercice du droit de visite, et une levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'était pas envisageable au vu des problèmes de communication subsistant entre les parties.

f. En parallèle, dans une prise de position périodique adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (SPMi) s'est prononcé contre la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de C______. Ledit Service a indiqué que les parents organisaient eux-mêmes le droit de visite et qu'il ne les accompagnait qu'à la suite de certains désaccords.

Par pli du 15 février 2017 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est opposée à la levée de la curatelle, invoquant des problèmes de communication et d'incompréhension récurrents avec son ex-époux.

Le 10 mars 2017, le Tribunal de protection a prolongé la curatelle instaurée en faveur de C______, laquelle est encore en vigueur à ce jour.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 avril 2017, le SPMi a retenu que les père et mère avaient de bonnes compétences parentales pour assumer l'éducation et la prise en charge de leur fille. C______ évoluait très bien sur le plan scolaire et physique. Elle entretenait de bonnes relations avec les compagnons respectifs de ses parents et maintenait des liens avec les membres des deux familles. Selon l'organisation mise en place suite au prononcé du divorce, C______ passait en moyenne trois nuits chez son père et quatre nuits chez sa mère, avec des séjours prolongés chez chaque parent, comportant sept nuits pour chacun sur une période de deux semaines. Une modification de la garde mettrait fin à cette organisation, ce à quoi B______ s'opposait, au motif que sa fille y était défavorable et que cela impliquerait d'importants changements dans l'organisation de son travail. Si les modalités actuelles fonctionnaient bien, les parents connaissaient des difficultés persistantes de communication, ce qui avait conduit au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

C______, âgée de 12 ans lors de son audition par le SPMi, était clairement favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée. Elle n'envisageait pas, par exemple, de passer une semaine alternée chez chacun de ses parents. S'il fallait changer quelque chose, elle évoquait plutôt l'introduction d'un jeudi soir sur deux auprès de son père. Ce souhait paraissait cependant davantage motivé par le désir de faire plaisir à celui-ci plutôt que refléter l'expression d'un besoin personnel. Il n'y avait pas de motifs suffisants pour modifier l'organisation de la garde, telle qu'elle se déroulait depuis plusieurs années. Les parents, qui disposaient de l'autorité parentale conjointe, avaient en outre la possibilité de modifier ultérieurement l'organisation actuelle d'un commun accord, pour autant que leur communication s'améliore. Il était souhaitable que ceux-ci s'impliquent dans une médiation parentale, afin de rétablir un climat de communication plus serein, ce que C______ souhaitait également.

En conclusion de son rapport, le SPMi a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de renoncer à instaurer une garde partagée et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation parentale.

h. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce et donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un processus de médiation pour améliorer leur communication et leur collaboration.

i. La Cour, statuant sur l'appel formé par A______, a confirmé ce jugement par arrêt du 25 juillet 2018.

S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ avait été employé de la banque F______ SA jusqu'au 30 avril 2017. En 2016, il avait perçu un salaire mensuel net moyen de 14'783 fr. De janvier à avril 2017, sa rémunération nette s'était élevée à 83'695 fr., dont 48'080 fr. bruts de bonus, correspondant à un revenu mensuel net de 20'924 fr. Depuis le 1er mai 2017, l'ex-époux était employé par I______. De juin à décembre 2017, il avait perçu un salaire net total de 99'687 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 14'241 fr. Son contrat de travail prévoyait, en sus, le versement de différents bonus, calculés notamment en fonction de ses résultats; son certificat de salaire pour l'année 2017 ne mentionnait toutefois pas de tels bonus.

De 2016 jusqu'à fin 2017, A______ avait fait ménage commun avec sa compagne, J______; celle-ci n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne percevait plus d'indemnités de la part de l'assurance-chômage. Outre ses frais d'entretien courant, les charges mensuelles dont s'acquittait A______ comprenaient son loyer (3'168 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (494 fr.) et complémentaire (118 fr.), ses impôts fédéraux (543 fr.) et cantonaux (2'563 fr., frais de rappel, intérêts moratoires et reports non compris), ainsi que ses frais de transports publics (70 fr.).

De son côté, B______ travaillait comme chargée de formation auprès de G______. En 2016, son salaire s'était élevé à 7'230 fr. nets par mois, treizième salaire compris. A compter du 1er janvier 2017, elle avait augmenté son taux d'activité de 80% à 90% et percevait désormais un salaire de 7'700 fr. nets par mois, treizième salaire compris (avant déduction de frais de parking prélevés à la source).

Le loyer du logement qu'elle partageait avec son compagnon s'élevait à 3'839 fr. par mois. Outre son entretien courant, ses charges mensuelles comprenaient ses primes d'assurance-maladie de base (362 fr.) et complémentaire (198 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), des frais de parking prélevés à la source sur son salaire (125 fr.) et ses impôts fédéraux (131 fr.) et cantonaux (891 fr.). Il n'y avait pas lieu de prendre en compte ses arriérés d'impôts et ses dettes envers des établissements de crédit, dès lors que ses revenus étaient supérieurs à son minimum vital élargi.

A l'instar du Tribunal, la Cour a considéré que A______ avait échoué à démontrer la survenance de faits nouveaux essentiels justifiant de modifier le jugement de divorce du 26 juin 2014, tel que réformé par l'arrêt du 24 avril 2015. Les modalités actuelles du droit de visite étaient appliquées dans les faits depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, soit depuis plus de cinq ans. Il n'existait donc pas de faits nouveaux sur ce point. En outre, les parties ne communiquaient désormais que par courriel et elles ne s'accordaient pas sur le principe d'une garde alternée. C______ était elle-même favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée, et le SPMi estimait ce maintien conforme à son intérêt. Les modalités de la garde demeurant inchangées, il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien, étant relevé que les revenus de A______ demeuraient très élevés et différaient peu de ceux retenus au moment du divorce, tandis que le solde disponible de l'ex-épouse restait près de deux fois inférieur à celui de l'ex-époux.

j. Le 31 mars 2020, A______, comparant en personne, a formé devant le Tribunal une "demande urgente de modification du jugement de divorce", objet de la présente procédure. Il a conclu à l'instauration d'une garde partagée sur C______, à exercer "selon un planning à définir", à la suppression de la contribution d'entretien due à sa fille et à la condamnation de son ex-épouse au versement d'une "contribution exceptionnelle" à son propre entretien de 3'500 fr. par mois.

En substance, A______ a allégué avoir perdu son emploi auprès de I______ à fin octobre 2018 et ne plus percevoir aucun revenu depuis mi-février 2019, date à laquelle la caisse de chômage l'avait déclaré inapte au placement. Ses chances de retrouver un emploi salarié dans le domaine bancaire à son âge (53 ans) étaient quasiment inexistantes, étant précisé que pour être engagé par une banque, un "relationship manager" ou "banquier privé" devait disposer d'un portefeuille clients d'au moins 100'000'000 fr., ce qui n'était pas son cas. Partant, en accord avec son conseiller auprès du chômage, il avait décidé de lancer sa propre affaire ("start-up"), projet qu'il avait financé avec ses propres moyens et mené depuis son domicile, faute de disposer des ressources nécessaires pour louer des locaux commerciaux. En raison de la pandémie de Covid-19, sa société n'avait pas pu se développer comme prévu et il envisageait de déposer une demande de faillite personnelle dans les prochaines semaines. Il a ajouté qu'il souffrait de la maladie de Crohn, ce qui le contraignait à suivre des traitements lourds et récurrents. Du fait de cette maladie, il était une personne à risque pour le Covid-19, ce qui l'empêchait d'exercer son métier, puisque son travail "exige[ait] un rapport personnel avec la clientèle". Ses seules ressources provenaient des avoirs de prévoyance qu'il avait retirés en se mettant à son compte, étant toutefois précisé que ce capital, qui lui avait servi à financer ses dépenses quotidiennes, était bientôt épuisé. Il vivait seul et n'avait plus de famille susceptible de l'aider financièrement, son frère et sa mère étant décédés et son père vivant dans un home pour personnes âgées. De son côté, son ex-épouse, qui s'était remariée avec H______, disposait de revenus confortables et était en mesure d'assumer seule les besoins financiers de C______. Par ailleurs, cette dernière souhaitait qu'une garde alternée soit mise en place afin de pouvoir passer plus de temps avec son père, ce qui se justifiait également du fait que l'enfant était victime de "manipulation psychologique" de la part de sa mère, ce qui la plongeait dans un important conflit de loyauté.

k. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______, au motif que les circonstances exposées dans cette requête et les pièces produites ne justifiaient pas le prononcé de mesures urgentes avant l'audition des parties.

l. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal a informé les parties que la requête de mesures provisionnelles formée par A______ serait instruite oralement à l'audience fixée le 15 septembre 2020, à l'issue de laquelle la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles. Il a par ailleurs ordonné l'établissement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) d'un rapport d'évaluation sociale, avec audition de l'enfant C______.

m. Lors de l'audience du 15 septembre 2020, A______, assisté de son avocate, a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit supprimée à compter du 1er septembre 2020, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à son propre entretien de 3'500 fr. par mois, à ce qu'une garde partagée soit instaurée sur C______, à exercer à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que le Tribunal ordonne aux parties de s'informer une fois par semaine, par courriel, des décisions importantes à prendre concernant C______, s'agissant notamment des questions liées à l'éducation, à la santé et au lieu de résidence de l'enfant. A______ a ajouté que son ex-épouse envisageait d'emménager dans un nouveau logement situé à K______ (GE), dès le 2 octobre 2020, et qu'il s'opposait à ce déménagement sur mesures provisionnelles. Selon lui, un tel changement aurait pour effet de rendre l'exercice de son droit de visite "beaucoup plus complexe", étant précisé qu'il ne disposait plus d'un moyen de transport motorisé. De manière générale, il reprochait à B______ de ne pas le consulter sur les décisions à prendre concernant leur fille et de le mettre devant le fait accompli; il s'en était plaint auprès de la curatrice.

S'agissant de sa situation financière, A______ a déclaré qu'il avait choisi de travailler en qualité d'indépendant car il peinait à retrouver un emploi en raison de son âge et du fait qu'il était malade. Il était l'administrateur président et l'actionnaire de la société L______ SA, qui avait essuyé une perte de 80'000 fr. en 2019. Il a précisé qu'il n'avait pas pris de mesures d'assainissement, mais qu'il s'engageait à le faire. Sa compagne et associée, J______, était l'administratrice et la directrice de L______ SA. Tous deux travaillaient pour la société, mais aucun d'eux ne percevait de salaire à ce titre. Les charges salariales de 33'872 fr. 10 figurant au bilan concernaient un employé engagé par la société, laquelle ne disposait pas de locaux propres. Depuis le début de l'année 2018, lui-même et J______ vivaient séparément, chacun ayant son propre logement. Sa compagne, qui vivait également de ses économies, lui avait prêté de l'argent afin qu'il puisse continuer à payer son loyer. Il vivait dans une coopérative d'habitation à M______ (GE) et il était propriétaire des parts sociales relatives à son logement. Il n'envisageait pas de mettre son appartement en location pour diminuer ses frais de loyer, dès lors qu'il n'avait pas de solution de relogement; il lui était d'ailleurs impossible de rechercher un autre appartement faute de pouvoir justifier de revenus réguliers.

De son côté, B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par son ex-époux. Elle a précisé que son futur logement à K______ se situait à 15 minutes en voiture de son logement actuel. Elle s'est en outre engagée à faciliter les déplacements de C______ pour se rendre chez son père lorsque celui-ci exercerait son droit de visite.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

D. La situation actuelle des parties et de leur fille mineure s'établit comme suit :

a.a A______ a obtenu une licence en ______ à la Haute Ecole N______ en 1994. Il a ensuite travaillé pendant 25 ans dans les secteurs ______ et ______, en qualité de ______, notamment dans le domaine ______. A fin avril 2017, il a quitté son poste auprès de F______ SA pour travailler au sein de I______, celle-ci l'ayant engagé en qualité de "______" à partir du 1er mai 2017. Le 29 août 2018, il a été licencié de ce nouvel emploi avec effet au 31 octobre 2018. Par jugement du 22 août 2019, I______ a été dissoute selon l'art. 731b CO et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

a.b De novembre 2018 à mi-février 2019, A______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, calculées sur la base d'un gain assuré brut de 12'350 fr. par mois, soit des indemnités mensuelles de l'ordre de 8'300 fr. nets (moyenne).

Par décision du 15 février 2019, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a déclaré A______ apte au placement du 1er novembre 2018 au 14 février 2019 et inapte au placement à compter du 15 février 2019. L'OCE a retenu que le précité n'était pas apte au placement puisqu'il souhaitait déployer une activité d'indépendant pour "offrir des services de ______". Selon les explications fournies à l'OCE, A______ estimait pouvoir être "break-even" dans les 12 à 18 mois à compter du début de son projet d'activité indépendante, commencé le 1er novembre 2018, compte tenu de son expérience professionnelle de 25 ans et d'un réseau "suffisamment étoffé". Depuis cette date, l'intéressé s'était efforcé de développer la clientèle de sa future société, en contactant différents "fournisseurs", tels que des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de placement; s'il avait rempli les formulaires de recherches d'emploi destinés à l'Office régional de placement (ORP) pour les mois de novembre 2018 à mars 2019, il n'avait en réalité pas recherché d'emploi salarié, mais contacté des clients potentiels ou de futurs partenaires en affaires afin de mener à bien son projet. Cela étant, dans la mesure où A______ s'était basé de bonne foi sur les informations erronées transmises par son conseiller en personnel, l'OCE a décidé, à titre exceptionnel, de considérer que le précité était apte au placement pour la période du 1er novembre 2018 au 14 février 2019.

Afin de financer son projet d'activité indépendante, l'ex-époux a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle (2ème et 3ème piliers), à hauteur d'un montant total de 271'830 fr. (152'222 fr. retirés le 30 novembre 2018, 66'111 fr. retirés le 22 février 2019 et 53'497 fr. retirés le 10 mai 2019).

L______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 26 septembre 2018, avec le but social suivant : "services dans le domaine du conseil financier et d'investissement ainsi que gestion des actifs dans le sens large, y compris gestion de portefeuilles par le biais d'un mandat de gestion discrétionnaire; courtage et conseils dans le domaine de l'assurance et l'assurance vie en particulier; promotion, gestion et vente de droits de propriété intellectuelle tels que marques, brevets et licences". La société dispose d'un capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré, détenu par A______ à raison de 51% et par J______ à raison de 49%. Selon le bordereau de taxation définitive du 30 juillet 2020, L______ SA n'a pas été soumise à l'impôt sur le bénéfice pour l'exercice 2019, qui s'est soldé par une perte de 85'943 fr.; la société a été taxée sur le capital à hauteur de 367 fr. 05 (ICC). Selon le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année 2019, L______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 199'436 fr., tandis que ses charges d'exploitation se sont élevées à quelque 284'399 fr., comprenant les postes suivants : "Commissions" (123'361 fr. 55), "Charges de personnel" (33'872 fr. 10), "Frais informatiques et de télécommunication" (46'957 fr. 40), "Formation" (8'028 fr. 10), "Frais de voyage et représentation" (18'434 fr. 80), "Autres frais administratifs" (19'749 fr. 53), "Honoraires professionnels" (29'556 fr. 05) et "Amortissements" (4'439 fr. 60). Le bilan intermédiaire pour l'année 2020 fait état d'une perte de 44'565 fr. 53.

A______ a été administrateur-président de L______ SA du 26 août 2019 au 4 novembre 2020, date de sa radiation du Registre du commerce. Depuis lors, J______ est l'administratrice unique de la société.

a.c A teneur des bordereaux de taxation produits, A______ n'a pas réalisé de revenus imposables en 2019; Ses impôts cantonaux et communaux (ICC) se sont élevés à 55 fr. et il a été exonéré de l'impôt fédéral direct (IFD). Au cours du même exercice, il a été taxé sur les prestations en capital à hauteur de 4'880 fr. 70 (ICC) et 903 fr. 90 (IFD). Le montant total de ses acomptes provisionnels (ICC) pour l'exercice 2020 a été fixé à 245 fr.

a.d Par décision d'octroi de prestations du 24 septembre 2020, A______ a été mis au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général dès le mois de septembre 2020. Ce mois-là, il a perçu une aide financière de 3'416 fr. 45, comprenant l'entretien de base (977 fr.), le loyer (1'560 fr.), la pension alimentaire pour sa fille mineure (673 fr.) et l'assurance-maladie (212 fr. 90, subside déduit, mais avant déduction de la taxe environnementale en 6 fr. 45).

En octobre 2020, A______ a postulé pour divers emplois, par le biais de la plateforme O______.ch, auprès [des entreprises] P______ (pour un poste de ______), Q______ SA (pour un poste de "______") et R______ (pour un poste de "______" et un poste de "______"). Sa candidature auprès de T______ SA, pour un poste de "______", également effectuée via O______.ch, a été rejetée par courriel du 5 octobre 2020.

L'ex-époux a produit quatre attestations de professionnels du secteur bancaire datées du mois de novembre 2020, dont l'une émane de J______, faisant état des difficultés rencontrées par les candidats à la recherche d'un emploi auprès des banques suisses, plus spécifiquement dans le domaine de la gestion patrimoniale. Selon ces attestations, l'une des exigences posées pour l'engagement d'un banquier privé chargé de relation de clients ("relationship manager") consiste dans l'apport d'un portefeuille-clients d'une valeur minimale de 80 millions de francs dans un délai de 12 à 18 mois suite à l'engagement. Les candidats étant nombreux et la branche n'étant pas en phase de croissance, une personne âgée de plus de 50 ans avait peu de chance d'être engagée à un tel poste, de sorte que seule une position de gérant indépendant était envisageable.

a.e A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la P______, lesquels présentaient un solde total de quelque 1'421 fr. au 16 septembre 2020. Il a produit les relevés bancaires de l'un de ces comptes (compte "P______ Business") pour la période du 1er janvier au 31 août 2020, lequel présentait un solde d'environ 7'724 fr. au 3 janvier 2020. L'ex-époux a également produit des avis de crédit faisant état de la vente de plusieurs titres le 21 février 2020 pour un montant total de l'ordre de 50'000 fr.

A______ est par ailleurs propriétaire de 226 parts sociales dans la Société coopérative d'habitation U______ d'une valeur totale de 113'000 fr. L'acquisition de ces parts a été financée par ses avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 30'000 fr. et par un prêt que son père lui a consenti en 2007 à hauteur de 80'000 fr. et qu'il s'est engagé à lui rembourser "dès que possible au plus tard lors de la revente des parts sociales".

a.f Par contrat de prêt du 16 avril 2020, L______ SA - représentée par A______ et J______ - a octroyé à A______ un crédit de 5'000 fr. "lui permettant de payer l'avance de frais" requise par le Tribunal suite au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce du 31 mars 2020. Par décision du 22 mai 2020, la Vice-Présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique formée par A______ le 13 avril 2020, au motif que celui-ci s'était acquitté de l'avance requise en 5'250 fr. le 20 avril 2020.

Par contrats de prêt signés respectivement les 1er juin, 1er août et 1er septembre 2020, J______ a prêté à A______ un montant total de 8'472 fr. 30, (3 x 2'824 fr. 10) "lui permettant de payer son loyer" pour les mois de juin, août et septembre 2020, ainsi que la somme de 1'800 fr. "lui permettant de payer la pension" de C______ pour le mois d'août 2020. Dans une attestation du 1er septembre 2020, J______ a confirmé avoir soutenu financièrement son compagnon, sous la forme d'un crédit remboursable. Elle précisé qu'il s'agissait d'une "aide ponctuelle", car elle-même ne disposait d'aucun revenu et qu'elle avait donc "puisé dans ses économies personnelles".

L'ex-époux a versé la contribution d'entretien en faveur de C______, soit 1'800 fr. mois, jusqu'au mois d'août 2020. En septembre et octobre 2020, il s'est acquitté à ce titre d'une pension de 673 fr. par mois. Fin octobre 2020, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 2'254 fr. (2 x 1'127 fr. [1'800 fr. - 673 fr.]), réclamée par B______ à titre d'arriérés de contribution pour les mois de septembre et octobre 2020.

Le 1er décembre 2020, A______ a emménagé dans un appartement de 4 pièces situé dans le quartier des Y______ (GE) qu'il sous-loue à sa compagne pour 1'560 fr. par mois.

a.g A______ souffre d'une maladie de Crohn (maladie inflammatoire chronique de l'intestin) fistulisante et sténosante, qui a été diagnostiquée en 1984. Depuis lors, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations à G______, en 1988, 2001, 2013, 2015 et 2020. Selon le certificat médical du 11 novembre 2020 établi par le Dr V______, spécialiste FMH en gastroentérologie et hépatologie, A______ souffre de lésions ano-périnéales et la maladie induit chez lui des symptômes continuels et invalidants (douleurs diverses, notamment abdominales, suppuration dans la région du périnée, etc.). Selon le certificat médical du 11 novembre 2020 établi par le Prof. W______, médecin-adjoint agrégé au Service de chirurgie vésicale des HUG, A______ est astreint à un traitement médical comportant des injections périodiques d'anti-TNF (infliximab) depuis octobre 2016; il est par ailleurs nécessaire, plusieurs fois par an, de le placer sous traitement antibiotique afin de limiter le risque infectieux. Selon ce praticien, "il est nécessaire d'aménager le quotidien de Monsieur A______, ce dernier ayant besoin d'une stabilité psychologique et d'une régularité dans sa vie, afin de l'aider à mieux contrôler sa maladie".

Le 10 novembre 2020, A______ a rempli une demande de prestations de l'assurance invalidité. Le document produit à cet égard ne permet pas de déterminer si cette demande a été déposée ou non.

b. En 2019, B______ a perçu un salaire annuel net de 105'633 fr., treizième salaire inclus, soit 8'802 fr. 75 par mois, en travaillant à G______. Depuis le 1er mars 2020, elle travaille à 100% auprès de la Z______ en qualité de "responsable des pratiques professionnelles". Son traitement annuel brut, treizième salaire inclus, a été fixé à 128'357 fr. 10, soit 10'696 fr. 40 par mois. Son salaire mensuel net s'est élevé à 8'264 fr. 80 en juillet et août 2020.

Selon la déclaration fiscale du couple pour l'exercice 2019, B______ et son époux ont perçu un revenu annuel imposable de 232'136 fr.; leurs impôts se sont élevés à 45'010 fr. 05 (ICC) et 13'842 fr. 40 (IFD).

Début octobre 2020, B______ a emménagé avec son mari dans un appartement de 4 pièces situé à K______, dont le loyer mensuel est de 3'040 fr. En 2020, les primes d'assurance-maladie de l'ex-épouse se sont élevées à 362 fr. 85 (LAMal) et 216 fr. 50 (LCA).

c. C______ poursuit sa scolarité au Collège X______ [GE]. En 2020, ses primes d'assurance-maladie se sont élevées à 148 fr. 5 (LAMal) et à 58 fr. 20 (LCA). Dès février 2021, elle percevra des allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois (art. 7A al. 2 LAF).

Dans sa réponse à l'appel du 2 novembre 2020, B______ a précisé que son déménagement à K______, à environ 5.3 km du domicile paternel situé à M______, n'avait eu aucune conséquence sur l'exercice du droit de visite : un lundi sur deux, C______ rentrait directement chez son père depuis le collège, en utilisant les transports publics; le mercredi soir, après son cours de crossFit, l'adolescente était ramenée en voiture chez son père par sa mère; le vendredi, C______ était déposée par sa mère au domicile paternel à 18h; le jeudi à midi, C______ retrouvait son père en ville pour déjeuner, car elle n'avait par le temps de rentrer chez lui depuis le collège. Le trajet entre les deux domiciles durait environ 12 minutes en voiture, étant précisé que A______ utilisait régulièrement le véhicule de son père, qui était parqué à son domicile, de même que son scooter; l'éloignement du domicile maternel n'était donc pas un obstacle pour l'exercice de son droit de visite.

Dans sa réplique du 26 novembre 2020, A______ a indiqué qu'il empruntait parfois le scooter de sa compagne, dont il n'était pas le propriétaire, et qu'il n'utilisait "que rarement le véhicule de son père qui en a[vait] besoin". Par ailleurs, son nouveau logement situé aux Y______ permettrait à C______ de se rendre rapidement au collège en tram, le trajet durant "15 minutes porte-à-porte".

E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que A______ avait volontairement renoncé à rechercher une activité salariée afin de développer une activité professionnelle à titre indépendant. Si la recherche d'un emploi dans le secteur de la finance pouvait s'avérer laborieuse à l'âge de 53 ans, une telle démarche n'était toutefois pas vouée à l'échec compte tenu de l'expérience professionnelle de l'ex-époux et du réseau dont il se prévalait. Dans la mesure où la contribution à l'entretien de sa fille mineure était en jeu, il incombait à A______ de tout mettre en oeuvre pour trouver une activité salariée, y compris un emploi qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale. A cela s'ajoutait que le précité n'avait présenté aucune pièce relative à son activité d'indépendant, notamment des états financiers, alors même qu'il prévoyait que cette activité deviendrait bénéficiaire dans les 15 à 18 mois à compter du 1er novembre 2018. Par conséquent, l'ex-époux ne rendait pas vraisemblable l'existence de circonstances particulières permettant de modifier, sur mesures provisionnelles, un jugement de divorce entré en force. Sa conclusion visant à supprimer la contribution due à l'entretien de C______ devait donc être rejetée.

De la même façon, l'instauration d'une garde alternée ne se justifiait pas à titre provisionnel, le père n'ayant pas rendu vraisemblable que la mineure serait victime de manipulations psychologiques de la part de sa mère. En outre, dans la mesure où le jugement de divorce avait attribué l'autorité parentale à B______, celle-ci pouvait décider seule de déménager à K______ avec l'enfant, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du père. Celui-ci ne pouvait donc pas s'opposer à ce déménagement.

Finalement, A______ n'était pas en droit d'exiger de B______ qu'elle lui verse une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois. En effet, le jugement de divorce du 26 juin 2014 avait constaté que les parties renonçaient à solliciter une contribution d'entretien post-divorce, tandis que le prononcé du divorce avait mis fin aux obligations d'entretien et d'assistance (art. 159 et 163 CC) entre les parties. Il n'existait dès lors aucune règle de droit matériel susceptible de fonder la prétention de l'ex-époux, qui devait être débouté sur ce point également.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur les droits parentaux et la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité
(art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties concernant leur situation personnelle et celle de leur fille sont ainsi recevables, de même que les pièces nouvelles produites devant la Cour.

2. Sur mesures provisionnelles, l'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur sa fille. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir fait interdiction à l'intimée de déménager à K______ avec l'adolescente et sollicite de la Cour qu'elle ordonne aux parties de s'adresser un courriel hebdomadaire au sujet des questions importantes concernant C______.

2.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale
(art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; cf. TAPPY, CR CPC, 2ème éd, 2019, n. 7 ad art. 276 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). Une modification ne peut ainsi être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts précités 5A_274/2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 consid. 4.1).

2.2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du
26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

2.2.2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 du
1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553).

2.2.3 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a
al. 2 let. a et b CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement
(art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.1).

2.3.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a refusé, sur mesures provisionnelles, d'instaurer une garde alternée sur l'enfant C______. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de retenir que le maintien de la situation actuelle serait préjudiciable au bien-être de la mineure. Il ressort au contraire des pièces produites, en particulier du rapport SPMi établi en avril 2017, que celle-ci évolue favorablement, tant sur le plan scolaire que physique, que les modalités de garde mises en place depuis 2014 lui conviennent et qu'il est conforme à son intérêt de les maintenir. Au surplus, l'appelant ne rend nullement vraisemblable que C______ ferait l'objet de manipulations psychologiques de la part de sa mère ni que l'attitude de cette dernière aurait pour effet de placer la mineure dans un conflit de loyauté.

Il s'ensuit que l'appelant ne se prévaut d'aucun fait nouveau qui justifierait de réexaminer d'urgence la réglementation des droits parentaux. Cette question devra être tranchée directement au fond et non déjà au stade des mesures provisionnelles, ce qui permettra une instruction complète de la cause, incluant l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, ainsi que l'a ordonné le Tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

2.3.2 Avec raison, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée pouvait décider seule du changement de résidence de l'enfant, au motif qu'elle était seule titulaire de l'autorité parentale. Le Tribunal a en effet omis de tenir compte de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2015, lequel a partiellement modifié le jugement de divorce et maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille.

Cela étant, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le déménagement de son ex-épouse à K______ (intervenu au début du mois d'octobre 2020) serait contraire aux intérêts de C______, en ce sens qu'il ferait obstacle à l'exercice de son large droit de visite. Il ne ressort pas du dossier que la distance séparant le nouveau domicile de la mère (à K______) de celui du père (à M______) aurait empêché ce dernier de continuer à s'occuper de sa fille comme par le passé. Comme elle s'y était engagée, l'intimée a pris les mesures utiles pour faciliter les déplacements de l'enfant pour se rendre chez son père. De son côté, l'appelant a admis qu'il pouvait utiliser le véhicule de son père (lequel réside dans un home pour personnes âgées et n'a, selon toute vraisemblance, plus besoin d'une voiture, si tant est qu'il dispose encore d'un permis de conduire) et le scooter de sa compagne, de sorte que rien ne l'empêche de véhiculer lui-même sa fille durant le droit de visite. Au demeurant, les communes de K______ et M______ sont voisines et suffisamment desservies par les transports publics pour que l'on puisse attendre de C______ - qui est âgée de 16 ans - qu'elle se rende chez son père en bus. Finalement, l'appelant a lui-même déménagé en décembre 2020 pour s'installer dans le quartier des Y______, dans un appartement relativement éloigné de son ancien domicile à M______ et du logement de l'intimée à K______. Force est ainsi de constater que l'appelant a lui-même changé de résidence sur le canton de Genève sans qu'il ne soutienne que ce déménagement entraverait son droit de visite de façon significative.

Faute de circonstances particulières justifiant le prononcé de mesures provisionnelles sur ce point, l'ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.

2.3.3 Finalement, l'appelant ne démontre pas en quoi il serait nécessaire, sur mesures provisionnelles, d'astreindre les parties à s'écrire chaque semaine un courriel pour s'informer des questions importantes concernant C______.

Les parties conviennent que la communication parentale s'organise essentiellement par courriels depuis de nombreuses années. Si cette situation n'est pas idéale, il ne transparaît pas du dossier que l'appelant aurait été tenu à l'écart de la vie de sa fille ou que l'intimée l'aurait privé d'informations importantes la concernant. Il est au contraire constant que l'appelant est un père investi auprès de C______ et qu'il la voit régulièrement dans le cadre de son large droit de visite.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas l'avoir exonéré du paiement de la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de C______. Il soutient qu'il n'est plus en mesure de s'en acquitter sous peine d'entamer son minimum vital.

3.1 Comme déjà relevé plus haut, après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral déjà cités 5A_274/2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 consid. 4.1).

Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

La modification d'une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles suppose dès lors un état de fait clair permettant d'estimer l'issue de la procédure de manière fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.2 et 5P.269/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2). La modification sur mesures provisionnelles peut se justifier à la rigueur lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer les contributions durant la procédure en modification sans subir de graves inconvénients et que la diminution ou la suppression de la contribution de l'autre partie peut être exigée pendant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P_101/2005 du 12 août 2005 consid. 3).

3.2.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).

Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération; la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.2.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parents et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent également servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt précité 5A_621/2013).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées).

3.2.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Dès lors, les documents attestant de la perception d'indemnités chômage ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

3.3.1 Dans le cas d'espèce, lors du prononcé du divorce en 2014, les parties réalisaient un revenu global net de l'ordre de 22'000 fr. (15'200 fr. pour l'appelant, 6'656 fr. pour l'intimée). Compte tenu des revenus confortables des parents, la Cour a déterminé les besoins financiers de C______ en se référant aux Tabelles zurichoises, qu'elle a affinées pour tenir compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Le montant de la contribution d'entretien a été fixé à 1'800 fr. par mois dès l'âge de 15 ans au regard du disponible du père (supérieur d'environ 60% au disponible de la mère), afin de permettre à C______ de continuer à bénéficier du train de vie confortable que pouvait lui assurer son père, vu ses revenus élevés, quand bien même celui-ci disposait d'un large droit de visite.

La situation s'est modifiée depuis lors, puisque l'appelant a perdu son emploi auprès de I______ à fin octobre 2018, à l'âge de 51 ans, et qu'il perçoit l'aide financière de l'Hospice général depuis septembre 2020, tandis que l'intimée s'est remariée et qu'elle travaille à 100% pour la Z______ depuis le 1er mars 2020, ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel net d'environ 8'950 fr. (8'264 fr. 80 x 13 / 12). Il y a dès lors lieu d'examiner si ces nouvelles circonstances justifient, sur mesures provisionnelles, de diminuer, voire de supprimer la contribution d'entretien de l'enfant telle qu'elle a été fixée par le juge du divorce. Il convient, en particulier, de procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret et d'examiner si l'on peut exiger de l'appelant qu'il attende l'issue du procès en modification du jugement de divorce et, jusque-là, s'acquitte de la contribution mise à sa charge par l'arrêt de la Cour du 24 avril 2015.

3.3.2 Suite à son licenciement, l'appelant a initié les démarches pour se mettre à son compte, dans l'optique de réaliser, dans un délai de 15 à 18 mois à partir du 1er novembre 2018, des revenus comparables à ceux qu'il percevait à titre de salarié, en travaillant comme cadre dans une banque ou une société de gestion de fortune (banquier privé, "relationship manager"). A cet égard, l'appelant a exposé que ses chances de retrouver un emploi similaire à celui qu'il occupait auprès de F______ SA ou de I______ étaient quasiment inexistantes, compte tenu de son âge (53 ans) et du fait qu'il ne disposait pas d'un portefeuille-clients d'une valeur minimale de 100 millions de francs à apporter à un futur employeur. Dans la mesure où la perspective de se réinsérer sur le marché de l'emploi, dans son domaine de compétence, lui semblait illusoire, il avait - après concertation avec son conseiller du chômage - privilégié l'option consistant à débuter une activité indépendante. Devant la Cour, l'appelant a produit des attestations de professionnels du secteur bancaire qui viennent corroborer ses explications à ce sujet (cf. EN FAIT, let. D.a.d in fine). Au stade de la vraisemblance, l'on peut dès lors retenir que l'appelant a décidé de lancer sa propre affaire afin d'optimiser ses chances de se réinsérer professionnellement et, par extension, de pouvoir continuer à remplir ses obligations financières envers sa fille.

L'appelant soutient que son projet d'activité indépendante, financé grâce à ses avoirs de prévoyance professionnelle, n'a pas donné les résultats escomptés, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ce qui avait empêché sa société de "démarrer" conformément au business plan établi avec son conseiller de l'ORP. L______ SA ayant essuyé une perte d'environ 80'000 fr. en 2019, il n'avait perçu aucun salaire cette année-là, tout comme sa compagne, qui avait travaillé pour le compte de la société sans être rémunérée.

Il ressort du bilan et du compte de résultats pour l'exercice 2019 que la société a réalisé un chiffre d'affaires 199'436 fr. pour des charges d'exploitation de 294'399 fr. On ignore cependant en quoi consistent ces charges, l'appelant n'ayant fourni aucune explication quant aux bénéficiaires des "Commissions" et "Honoraires professionnels" listés dans le compte de pertes et profits, alors qu'il pourrait s'agir, notamment, de contreparties financières versées à l'appelant et/ou sa compagne pour les prestations fournies à la clientèle de L______ SA. Il n'a pas non plus explicité la nature des postes "Frais informatiques et de télécommunication", "Frais de voyage et représentation" et "Autres frais administratifs", dont on peut supposer qu'ils comprennent également une partie de ses charges privées, l'appelant ayant déclaré exercer son activité d'indépendant depuis son domicile. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l'appelant (ou sa compagne) aurait pris les mesures d'assainissement prévues à l'art. 725 al. 1 CO, ce qui ne manque pas d'interpeller vu les pertes réalisées par L______ SA en 2019 et 2020. Il en va de même du prêt de 5'000 fr. que la société, pourtant largement déficitaire, a octroyé à l'appelant en avril 2020 pour acquitter l'avance de frais requise par le Tribunal, ce qui a entraîné le rejet de sa requête d'assistance juridique du 13 avril 2020. Au surplus, l'appelant n'a pas explicité les circonstances ayant permis à sa compagne de lui prêter diverses sommes d'argent de juin à septembre 2020, alors que l'intéressée n'est (selon ses dires) pas rémunérée pour son activité de directrice de L______ SA et qu'elle ne percevait déjà aucun revenu en 2017-2018, selon ce qu'a retenu la Cour dans son arrêt du 25 juillet 2018.

Cela étant, en dépit des circonstances évoquées ci-avant, qu'il appartiendra au Tribunal d'élucider dans le cadre du procès au fond, l'appelant rend suffisamment vraisemblable que sa situation financière s'est durablement péjorée depuis le prononcé du divorce. Il ressort ainsi des pièces produites que l'ex-époux émarge à l'assistance publique depuis le mois de septembre 2020 et qu'il ne dispose pas (ou plus) d'une fortune personnelle qui lui permettrait de couvrir la contribution d'entretien de C______ jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Son récent déménagement et la prochaine libération des parts sociales qu'il détient dans la Société coopérative d'habitation U______ ne changent pas cette appréciation : en effet, à teneur des pièces versées au dossier, l'appelant a financé l'acquisition de ces parts sociales au moyen de ses avoirs de prévoyance et d'un prêt octroyé par son père qu'il devra vraisemblablement rembourser une fois la vente des parts finalisée. A priori, c'est dès lors uniquement grâce aux prestations de l'aide sociale - qui ne constituent pas un revenu à retenir dans le calcul de son minimum vital - que l'appelant a été en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de sa fille au-delà du
1er septembre 2020. L'intimée a depuis lors initié des poursuites en vue de recouvrer le solde impayé des pensions de septembre et octobre 2020, ce qui pourrait compliquer les recherches menées par l'appelant pour trouver nouvel emploi dans le domaine bancaire.

L'état de santé de l'appelant est par ailleurs précaire, puisqu'il souffre de la maladie de Crohn, à savoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, induisant des symptômes continuels et invalidants. A teneur des certificats médicaux versés à la procédure, l'appelant est astreint de ce fait à un traitement médical lourd et récurrent, comportant des injections périodiques d'anti-TNF (traitement biologique régulant le système immunitaire), ainsi que l'administration, plusieurs fois par année, d'un traitement antibiotique pour limiter le risque infectieux. Or, selon le site internet de l'Etat de Genève, les personnes vulnérables au Covid-19 - soit les personnes exposées à un risque accru d'infection et de complications graves liées au coronavirus - comprennent notamment les personnes présentant une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à un traitement (https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/personnes-vulnerables-nouveau-coronavirus). Compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, exacerbés par le contexte de pandémie actuelle (l'ex-époux étant amené, vu son métier, à interagir avec la clientèle de façon suivie et régulière), l'on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que l'appelant est sensiblement entravé dans sa capacité de gains, depuis plusieurs mois, et qu'il n'est pas en mesure de réintégrer le marché de l'emploi dans l'immédiat. Il appartiendra au Tribunal d'instruire cette question sur le fond, de façon à déterminer quelles sont les possibilités effectives de l'appelant de reprendre une activité salariée, dans quel domaine d'activité (y compris pour des postes peu qualifiés) et dans quel délai, en tenant compte des limitations induites par sa maladie.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retiendra, sans préjuger de l'issue de la procédure sur le fond, que les circonstances particulières invoquées par l'appelant présentent un caractère d'urgence qui justifient de modifier la contribution à l'entretien de C______, à titre de mesures provisionnelles, cela à compter du 1er septembre 2020 - la pension de 1'800 fr. ayant été versée jusqu'au mois d'août 2020. Il est en effet vraisemblable que l'ex-époux n'est, depuis lors, plus en mesure de s'acquitter de la contribution litigieuse, devenue une charge excessive pour lui au vu de sa situation économique précaire. L'intérêt de l'appelant à voir cette contribution réduite, respectivement supprimée, à tout le moins de façon provisoire, l'emporte dès lors sur celui de l'intimée au maintien du statu quo. L'ex-épouse perçoit en effet un salaire mensuel de l'ordre de 9'000 fr. alors que ses charges ne se sont pas sensiblement modifiées depuis le prononcé du divorce, de sorte qu'elle sera en mesure d'assumer les besoins financiers de la mineure pour la durée du procès en modification du jugement de divorce.

3.3.3 La contribution à l'entretien de C______ sera en conséquence réduite à 673 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 1er septembre 2020. L'appelant sera libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, soit dès le 1er mars 2021.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulée et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelant a conclu au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (provisio ad litem) découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Le devoir général d'entretien entre époux (art. 163 CC), tout comme le devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC), ne vaut que durant le mariage, de sa conclusion à sa dissolution, par la mort ou par l'entrée en force d'un jugement de divorce (ATF 140 III 337, JdT 2015 II 217; PICHONNAZ, CR CC I, 2010, n. 12 ad art. 163 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 451, p. 322), le devoir de verser une provisio ad litem perdurant durant la procédure de divorce, même si le jugement le prononçant n'est attaqué que sur les effets accessoires du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3). Le devoir d'assistance n'existe en revanche pas pour le concubin (ATF 142 III 36 consid. 2.3).

Une partie minoritaire de la doctrine estime que le versement d'une provisio ad litem devrait être tiré de l'obligation d'entretien et ainsi subsister après le divorce, par exemple en cas d'action en modification du jugement de divorce (BURGAT, Commentaire Pratique - Droit matrimonial, 2016, n. 15 ad art. 159 CC; HAUSSER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 38 et 38a ad art. 159 CC). Cela étant, rien ne justifie que l'on s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui considère que le devoir d'assistance entre époux prend fin à l'issue de la procédure de divorce (ACJC/536/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, les parties sont divorcées depuis 2014, de sorte que les règles issues des effets du mariage ne sont plus applicables. Il s'ensuit que l'appelant ne peut pas prétendre au versement d'une provisio ad litem.

Il sera, par conséquent, débouté de ses conclusions sur ce point.

5. 5.1 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale (cf. art. 318 al. 3 CPC). Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part en 750 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. L'intimée sera condamnée à payer 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/600/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5773/2020-9.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Modifie, sur mesures provisionnelles, l'arrêt ACJC/458/2015 du 24 avril 2015 de la manière suivante, à compter du 1er septembre 2020 :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 673 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 février 2021, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de C______ à compter du 1er mars 2021.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.

Dit que la part de ces frais incombant à A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.