| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5842/2015 ACJC/923/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
A______, domicilié ______, Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2016, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée _______, (GE), intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/91/2016 du 22 février 2016, notifiée aux parties le
25 février 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions sur mesures provisionnelles prises par les parties dans leurs écritures de réplique et de duplique, ainsi que tout procédé postérieur au 2 novembre 2015 (ch. 1 du dispositif), modifié les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 8 août 2012 et par arrêt du 11 janvier 2013 (ch. 2), condamné en conséquence A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 54'900 fr. à compter du prononcé de l'ordonnance ainsi rendue (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2016, A______ appelle des chiffres 3 et 5 du dispositif de de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs trois enfants communs, la somme de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour D______ et de 1'665 fr. pour C______, soit au total 4'830 fr., par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, et ce depuis le 1er janvier 2013, ou subsidiairement dès le dépôt de la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 17 août 2015.
A______ conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer en sus les frais d'écolage des enfants et à ce que soient annulés les chiffres 5 et 6 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2012, tel que modifié par arrêt du 11 janvier 2013.
A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit condamné à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 54'900 fr. rétroactivement dès le 1er janvier 2015, subsidiairement dès le 17 août 2015.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit deux classeurs de pièces non soumises au Tribunal, relatives à la situation financière des parties.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à réduire la contribution à son entretien et à celui des enfants à 48'000 fr. par mois, payables d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2016.
Elle conclut à la confirmation des dispositions prises par l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 11 janvier 2013 pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué par courriers de leurs conseils des 25 avril et 9 mai 2016, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été avisées le 10 mai 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux B______, née en 1967, de nationalités suisse et américaine, et B______, né en 1965, de nationalité américaine, ont contracté mariage en 1995 à ______ (Etats-Unis d'Amérique).
Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, né en 1999, D______, né en 2001 et E______, née en 2004.
b. D'entente avec son époux, B______ a cessé toute activité professionnelle en 1998, afin de se consacrer à l'éducation des enfants.
Pour sa part, A______ est actif dans le milieu de la finance. Il consacre une importante partie de son temps à gérer pour son propre compte les commissions générées par ses conseils.
c. Les époux vivent séparément depuis le 1er août 2010, date à laquelle A______ a quitté la villa familiale sise à ______ (GE), pour s'installer dans un appartement qu'il a pris à bail à la rue ______ à ______ (GE).
B______ est demeurée dans la villa susvisée en compagnie des enfants du couple. Elle a noué une relation sentimentale avec le directeur d'une banque privée genevoise.
d. Le 5 juillet 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde des enfants C______, D______ et E______, et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 60'000 fr. à compter du 1er avril 2011.
A______ s'est partiellement opposé à la requête, offrant de verser à B______ la somme de 5'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2011 en sus d'assumer l'écolage des enfants, les loyers du domicile conjugal et diverses charges telles que les frais dentaires et médicaux de la famille, les impôts du couple, et le coût des activités sportives des enfants.
Devant le Tribunal, l'époux a notamment déclaré : "J'estime à probablement plus que 1'000'000 fr. mon revenu net pour l'année 2010 avant paiement des impôts, et à moins de 1'000'000 fr. pour l'année 2011 avant paiement des impôts."
e. Par jugement du 8 août 2012, le Tribunal de première a notamment attribué à B______ la garde des trois enfants C______, D______ et E______, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et condamné A______ à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 35'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 5 juillet 2011.
f. Par arrêt du 11 janvier 2013, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement et fixé le montant de la contribution d'entretien à 60'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
La Cour a retenu que le train de vie de B______ et des enfants s'élevait à
51'430 fr. par mois environ, dont 30'000 fr. correspondaient aux factures acquittées par A______ pour le loyer du domicile conjugal (9'000 fr.), les frais scolaires (5'655 fr.) et diverses charges, tandis que les achats et dépenses effectués directement par B______ en sus des factures susvisées s'élevaient à 21'430 fr. par mois en moyenne. La Cour a retenu que l'épouse devrait en outre assumer une charge fiscale supérieure à 10'000 fr. par mois et a arrêté la contribution d'entretien à 60'000 fr. par mois, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne justifiait d'allouer à l'épouse et ses enfants un montant supérieur à celui qui était réclamé.
Concernant A______, la Cour a relevé que celui-ci n'avait pas fourni tous les documents utiles à l'établissement de ses revenus, en particulier sa déclaration d'impôts pour l'année 2010, que le Tribunal l'avait pourtant invité à produire. Il n'avait pas produit davantage de pièces en appel, bien qu'il se plaignît de l'estimation faite de ses revenus. Une certaine opacité régnant à cet égard, il était vraisemblable que les revenus de l'intimé étaient substantiellement supérieurs à ceux résultant des seules pièces produites. En janvier 2011, A______ avait notamment emmené ses enfants en avion privé à ______ (GR); en juillet 2012, il était parti avec eux à sur une île des Caraïbes, où il avait loué une villa durant deux semaines. Etant donné le coût élevé de ces voyages, dont le dernier était estimé à 50'000 USD, il apparaissait que A______ continuait à mener le même train de vie qu'avant la séparation. En 2011, il avait par ailleurs pu effectuer une donation caritative de 158'570 USD. Par conséquent, une baisse de revenus affectant sa capacité à maintenir pour toute la famille le même standard de vie n'était pas vraisemblable.
g. Le 16 août 2013, A______ a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit réduite à 20'000 fr. par mois, étant précisé qu'il s'engageait à assumer en sus les frais liés à la scolarisation des trois enfants dans un établissement privé. Il estimait que le coût de cette charge était compris entre 25'000 fr. et 30'000 fr. par an et par enfant. Il soutenait que sa situation financière avait changé de manière importante, ses revenus ayant chuté en 2011 et 2012, et les perspectives pour l'année 2013 étant mauvaises.
Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête. Celui-ci n'a pas recouru contre ce jugement.
h. Par acte du 20 mars 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite à A______ et à la condamnation de celui-ci à contribuer à l'entretien des trois enfants à hauteur de 6'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà, ainsi qu'à lui verser la somme de 30'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien, sans limite dans le temps.
Devant le Tribunal, A______ a acquiescé au principe du divorce, à l'attribution de la garde des enfants à l'épouse et aux modalités du droit de visite proposées par celle-ci. Il s'est opposé aux prétentions financières de son épouse, indiquant notamment que celle-ci vivait en concubinage avec son compagnon et que ses enfants passaient entre cinquante et cent nuits par an dans la demeure de ce dernier.
i. Dans sa réponse du 17 août 2015, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes mensuelles de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______ à compter du 1er janvier 2013, subsidiairement depuis le dépôt de ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à assumer, en sus, tous les frais d'écolage des enfants, qui représentaient une charge annuelle de 95'172 fr.
A l'appui de ses conclusions, A______ a précisé que les montants offerts correspondaient à ceux des tabelles zurichoises. Il a réitéré que ses revenus et son train de vie avaient baissé de manière notable, chiffrant notamment le montant de ses dépenses personnelles à 7'869 fr. par mois, impôts et contributions à l'entretien de ses enfants non compris.
B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.
j. A______ est administrateur et animateur de la société F______, dont le siège et les bureaux se trouvent à son domicile genevois.
F______ est la société de service de trois sociétés G______, H______ et I______, sises aux États-Unis, dont A______ est également l'animateur. Ce dernier dispose par ailleurs de participations dans un hedge fund, K______ dont il tire des revenus.
k. Les revenus que A______ tire de l'activité de ces sociétés sont variables selon les années et les taux de change, étant précisé qu’ils sont générés en dollars américains aux Etats-Unis. A ce jour, l'administration fiscale genevoise a retenu les revenus suivants, cas échéant après réclamation :
| Année | Revenu brut | Revenu net imposable |
| 2008 | 1'854'909 fr. | 1'587'091 fr. |
| 2009 | 164'148 fr. | 0 fr. |
| 2010 | 1'433'602 fr. | 886'963 fr. |
| 2011 | 270'436 fr. | 0 fr. |
| 2012 | 475'868 fr. | 20'248 fr. |
| 2013 | 583'228 fr. | 50'339 fr. |
Dans le calcul des revenus nets imposables susvisés, l'administration fiscale a déduit du revenu brut de A______, au titre des contributions d'entretien versées, une somme de 257'160 fr. en 2011, de 384'602 fr. en 2012 (alors que l'époux avait déclaré avoir versé 667'160 fr. à ce titre) et de 357'778 fr. en 2013 (alors que l'époux avait déclaré avoir versé 720'000 fr. à ce titre).
Pour l'année 2014, A______ a déclaré un revenu brut de 447'487 fr. La décision de taxation pour cette année n'est pas connue, pas plus que les revenus déclarés pour l'année 2015.
l. La fortune brute imputée à A______ par l'administration fiscale genevoise s'élevait à 1'181'653 fr. en 2009, dont 497'560 fr. de fortune mobilière, et à 639'844 fr. en 2013, dont 253'653 fr. de fortune mobilière. Après déductions des dettes hypothécaires et chirographaires, la fortune nette imposable était nulle dans les deux cas.
m. Dans ses déclarations adressées aux autorités fiscales américaines, A______ a déclaré des revenus bruts de 1'814'383 USD en 2008, une perte de 118'136 USD en 2009, puis des revenus de 1'314'155 USD en 2010, de 309'416 USD en 2011, de 558'202 USD en 2012, de 532'405 USD en 2013 et de 1'038'060 USD en 2014, avant déduction des contributions d'entretien payées, des frais de logement et d'autres montants considérés comme déductibles.
n. A______ ne s'est pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale et a accumulé d'importants arriérés d'impôt.
A fin février 2016, il faisait l'objet de poursuites de la part de B______ pour un montant de 259'783 fr. 25 et de l'administration fiscale cantonale pour un montant de 565'807 fr. 10.
o. D'autres créanciers, tels qu'une compagnie d'assurance et différents mandataires, ont requis sa poursuite pour des montants moins importants.
En 2014 et 2015, A______ a fait l'objet de saisies pour un montant supérieur à 50'000 fr.
p. En 2014, A______ a été sanctionné par une autorité américaine de régulation des marchés financiers, la National Futures Association, pour avoir prélevé des montants excessifs dans les comptes de la société G______ et ne pas avoir laissé à celle-ci des liquidités suffisantes au regard de la réglementation applicable.
Précédemment, A______ avait emprunté la somme de 200'000 USD à deux personnes physiques de sa connaissance, établies aux Etats-Unis.
q. Au mois de juillet 2014, A______ a fait l'objet d'une procédure d'évacuation du logement qu'il occupe à la rue ______ à _____ (GE), pour défaut de paiement du loyer. Le Tribunal des baux et loyers a ordonné l'évacuation par jugement du 16 juin 2015 et la cause est actuellement pendante devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, sur appel de A______.
r. En 2015, A______ a renoncé à faire partie de plusieurs associations dont il était membre, telles que le club L______ dont il avait assuré la présidence durant plusieurs années.
s. En 2014, B______ a pris un emploi auprès de M______, d'abord à plein temps, puis à un taux d'occupation de 80% dès le mois de janvier 2015. Son salaire s'élevait à 5'606 fr. brut par mois, soit environ 5'100 fr. net, à la suite de ce changement.
Le 29 février 2016, B______ a reçu son congé pour le 30 avril 2016.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas se prévaloir des montants déclarés aux autorités fiscales entre 2009 et 2012 pour démontrer une baisse de ses revenus, puisque dans son arrêt du 11 janvier 2013, la Cour avait déjà examiné les revenus réalisés durant ces années et considéré que ceux-ci étaient substantiellement supérieurs aux montants allégués. Le fait que les déclarations fiscales concernées soient désormais assorties des bordereaux correspondants n'y changeait rien, puisque dans l'hypothèse la plus favorable à l'époux, l'administration fiscale retenait des revenus égaux à ceux qui étaient déclarés.![endif]>![if>
Les revenus déclarés en 2013 et 2014 étaient également dénués de pertinence, puisque la Cour ne s'était pas fondée sur les revenus du débirentier pour arrêter les contributions d'entretien litigieuses, mais sur son train de vie, qui n'avait pas diminué durant les années 2011 et 2012. Or, l'époux ne rendait toujours pas vraisemblable qu'il avait diminué son train de vie depuis lors.
Au demeurant, le contenu des déclarations fiscales de l'époux était sujet à caution. Les revenus déclarés en 2009 étaient notamment incompatibles avec le train de vie établi des époux, estimé à 51'000 fr. par mois. Les revenus déclarés en 2010 et 2011 ne concordaient pas avec le chiffre de 1'000'000 USD articulé devant le juge des mesures protectrices. En 2012 et 2013, le montant des contributions d'entretien déclarées était quasiment le double des montants effectivement payés.
S'agissant de la situation de l'épouse, le fait que les enfants aient pu rencontrer à plusieurs reprises le nouveau compagnon de leur mère, voire passer du temps avec lui, ne suffisait pas à démontrer que celle-ci formât une nouvelle communauté de vie. L'existence d'une relation de concubinage ne pouvait dès lors être retenue. Seul l'exercice par l'épouse d'une activité professionnelle, lui procurant un revenu net représentant près de 10% de la contribution d'entretien litigieuse, constituait un changement notable et durable de la situation. Ce changement commandait de réduire d'autant le montant de ladite contribution, soit de 60'000 fr. à 54'900 fr. par mois.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>
1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La Cour établit les faits d'office (art. 272, 276 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/407/2015 du
10 avril 2015 consid. 2; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour de nombreuses pièces non soumises au Tribunal.
Dans la mesure où elles concernent non seulement l'entretien de l'intimée, mais également celui des enfants mineurs des parties, ces pièces sont recevables, étant de nature à influer sur ces questions.
3. L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas suffisamment réduit le montant de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la baisse drastique et durable enregistrée par ses revenus depuis 2009, telle qu'attestée par les décisions de taxation de l'administration fiscale.![endif]>![if>
3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du
27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a et 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 consid. 3 et 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, pour fixer en dernier lieu la contribution d'entretien litigieuse, la Cour de céans ne s'est pas fondée sur les revenus déclarés par l'intimé aux autorités fiscales, ni sur les revenus que celles-ci lui ont effectivement imputés. Faute pour l'appelant d'avoir produit les éléments nécessaires, la Cour de céans a estimé en janvier 2013 que les revenus de l'appelant étaient supérieurs à ceux résultant des pièces produites et étaient en tous les cas suffisants pour maintenir le train de vie établi de l'intimée et des enfants du couple, estimé à 60'000 fr. par mois impôts compris, compte tenu du train de vie élevé mené par l'intimé lui-même et des déclarations de celui-ci selon lesquelles ses revenus avant impôts s'élevaient à plus de 1'000'000 fr. en 2010.
Comme l'a relevé le Tribunal, dont la motivation est claire, il découle de ce qui précède qu'il est aujourd'hui sans incidence que les autorités fiscales genevoises aient en définitive estimé les revenus de l'intimé pour les exercices concernés, soit de 2009 à 2012, à des montants par hypothèse inférieurs à ceux alors pris en considération, et/ou proches de ceux alors allégués par l'appelant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le prononcé de mesures provisionnelles de divorce n'a pas pour objet de revoir les circonstances ayant conduit à l'adoption de de mesures protectrices de l'union conjugale, mais uniquement d'adapter ces mesures aux éventuels changements survenus par rapport aux circonstances effectivement prises en compte. Seule une baisse des revenus de l'appelant dès l'année 2013, par rapports aux revenus estimés suffisants pour le paiement de la contribution d'entretien litigieuse, est dès lors susceptible d'entrainer aujourd'hui une modification des montants fixés sur mesures protectrices de l'union conjugale.
3.2.1 A cet égard, l'administration fiscale cantonale a retenu que l'appelant avait réalisé en 2013 un revenu brut de 583'228 fr. Le revenu net imposable, certes inférieur, est dépourvu de signification, puisqu'il implique la déduction des sommes versées par l'appelant au titre de la contribution d'entretien précisément litigieuse, ainsi que d'autres déductions étrangères à l'acquisition du revenu en question. Pour 2014, le revenu retenu par l'administration fiscale n'est pas connu; il est seulement établi que l'appelant a déclaré un revenu brut de 447'487 fr. Ces montants sont a priori insuffisants pour permettre à l'appelant de s'acquitter des contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance attaquée, dont le total s'élève à 658'800 fr. par an (54'900 fr. x 12), ou du montant réduit proposé par l'intimée, totalisant 576'000 fr. par an (48'000 fr. x 12).
Dans ses déclarations aux autorités fiscales américaines, l'appelant a cependant déclaré avoir réalisé des revenus de 532'405 USD en 2013 (soit 597'864 fr. au cours du 31 décembre 2013) et de 1'038'060 USD en 2014 (soit 1'053'838 fr. au cours du 31 décembre 2014), là encore avant déduction des contributions d'entretien versées et d'autres sommes fiscalement déductibles. L'appelant n'explique pas les raisons des disparités entre ces montants et ceux déclarés aux autorités de notre pays, en particulier pour l'exercice 2014; il soutient au contraire que les revenus déclarés dans les deux pays seraient identiques. Force est ainsi de constater qu'une certaine opacité règne toujours sur les revenus effectivement réalisés par l'appelant. Au vu de cette incohérence, ainsi que du caractère par essence fluctuant des revenus de l'appelant, la Cour estime que la seule variation desdits revenus ne commande pas de revoir en l'espèce le montant de la contribution d'entretien litigieuse. On ne peut notamment exclure que l'appelant soit encore en mesure de réaliser ponctuellement des revenus de l'ordre de 1'000'000 fr. par an, correspondant aux revenus pris en compte sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant ne fournit au surplus aucun élément, même provisoire, quant à ses revenus pour l'année 2015.
3.2.2 Pour estimer en dernier lieu la capacité contributive de l'appelant, la Cour de céans ne s'est cependant pas fondée sur les seules déclarations de celui-ci. Elle s'est également appuyée sur le train de vie apparemment mené par l'appelant, notamment sur les voyages effectués par celui-ci.
Or, les éléments produits par l'appelant rendent vraisemblable que celui-ci ne dispose plus aujourd'hui du même train de vie, mais est au contraire confronté à des problèmes de liquidité ou de trésorerie, comme l'indiquent les poursuites dont il fait l'objet, l'importance de ses dettes fiscales, la diminution de sa fortune mobilière déclarée, la résiliation du bail de son logement, la sanction prononcée contre lui-aux Etats-Unis ou les sommes empruntées à des connaissances. Si, pris isolément, aucun de ces éléments ne justifierait d'admettre l'existence d'un changement notable dans la situation de l'appelant, leur cumul permet d'estimer qu'ils ne résultent pas de la seule volonté de l'appelant de péjorer sa situation pour les besoins de la cause, comme le soutient l'intimée, mais qu'ils impliquent une diminution certaine et durable de son train de vie.
En conséquence, il n'y a plus lieu d'admettre aujourd'hui que les revenus de l'appelant seraient notablement supérieurs aux montants retenus par les autorités fiscales suisses et américaines, ni aux montants déclarés à celles-ci. En l'absence d'autres éléments, on peut au contraire estimer que les revenus effectifs de l'appelant se situent dans la moyenne des chiffres indiqués sous consid. 3.2.1
ci-dessus pour les exercices 2013 et 2014, en Suisse et aux Etats-Unis. Calculée globalement, cette moyenne représente une somme de l'ordre de 670'600 fr. par an ([583'228 fr. + 447'487 fr. + 597'864 fr. + 1'053'838 fr.] / 4).
Sachant que le train de vie allégué par l'appelant lui-même s'élève à 94'428 fr. par an (7'869 fr. x 12) avant paiement des contributions d'entretien litigieuses et de sa charge fiscale, qui peut être qualifiée de minime au vu des revenus imposables qui lui sont imputés, on constate que l'appelant conserve la faculté de s'acquitter, sinon de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, du moins du montant réduit proposé par l'appelante (670'600 fr. – 94'428 fr. = 576'172 fr.; 48'000 fr.
x 12 = 576'000 fr.).
3.3 Ainsi, la Cour estime que les changements survenus dans la situation financière de l'appelant ne commandent pas de modifier la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale plus que l'intimée ne le propose elle-même. Suivant les conclusions de cette dernière, le montant de cette contribution d'entretien sera dès lors arrêté à 48'000 fr. par mois, étant précisé que cette modification tient également compte de la capacité de l'intimée à exercer désormais une activité lucrative à temps partiel. Aucun autre changement ne doit être pris en compte, l'existence d'une communauté de vie entre l'intimée et son nouveau compagnon n'étant pas rendue suffisamment vraisemblable.
Il reste à examiner le dies a quo de la modification susvisée, qui est également litigieux.
4. Dans un dernier grief, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir réduit le montant de la contribution d'entretien litigieuse dès le 1er janvier 2013 ou, subsidiairement, dès le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, soit dès le 17 août 2015.![endif]>![if>
4.1 L'art. 173 al. 3 CC, qui permet d'allouer des prestations d'entretien pour l'année qui précède l'introduction de la requête, n'est pas applicable dans une procédure de modification des mesures protectrices, même si les contributions en cours se révèlent trop élevées ou trop basses. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références).
4.2 En l'espèce, l'appelant sollicite que la contribution d'entretien litigieuse soit réduite avec effet rétroactif pour tenir compte tant de la réduction alléguée de ses revenus que de la reprise d'une activité lucrative par l'intimée. De tels motifs ne peuvent cependant être qualifiés de très particuliers au sens des principes rappelés ci-dessus. Conformément à ces mêmes principes, la réduction de la contribution d'entretien litigieuse ne peut dès lors être envisagée que dès le dépôt de la requête de modification, soit en l'occurrence dès le 17 août 2015.
A cette date, les circonstances ayant conduit la Cour de céans à admettre un manque de liquidités de l'appelant et une réduction de son train de vie étaient déjà réalisées; notamment, celui-ci faisait alors l'objet de poursuites et de saisies et l'évacuation de son logement était prononcée. Par conséquent, en vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour estime que la réduction de la contribution d'entretien litigieuse doit effectivement intervenir en l'espèce dès la date de la requête de modification, soit le dès le 17 août 2015. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera également modifié en ce sens.
5. Le Tribunal ayant renvoyé la décision sur les frais à la décision finale, il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ce point, lequel n'est pas contesté (cf. art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95, 105 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et celui-là sera condamné à payer à l'Etat un solde de 3'000 fr.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
6. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).![endif]>![if>
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/91/2016 rendue le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5842/2015-9.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 48'000 fr. dès le 17 août 2015.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______.
Compense partiellement ces frais avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 2'000 fr.
Condamne A______ à payer en outre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 3'000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.