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| POUVOIR JUDICIAIRE C/5849/2019 ACJC/1435/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 5 octobre 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/17602/2019 du 10 décembre 2019, reçu le 17 décembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ à [code postal] C______ (GE) (ch. 2), prononcé une garde alternée entre A______ et B______ sur les enfants D______, né le ______ 2014, et E______, née le ______ 2016, et dit que la garde alternée s'exercerait, sauf accord contraire des parents, du dimanche 18h au mardi 18h chez le père, du mardi 18h au jeudi 18h chez la mère et un weekend sur deux, du jeudi 18h au dimanche 18h, en alternance chez chacun des parents, la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, étant précisé qu'en cas de désaccord, les enfants passeraient les années paires les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année avec leur père, les autres vacances avec leur mère, et, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de fin d'année avec leur père, les autres vacances avec leur mère (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants D______ et E______ chez B______ (ch. 4), fixé l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'450 fr. par mois (y compris la contribution de prise en charge), dont à déduire les allocations familiales (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant E______ à 1'450 fr. par mois (y compris la contribution de prise en charge), dont à déduire les allocations familiales (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ dès le 20 septembre 2018, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, condamné par conséquent A______ à verser en mains de B______ la somme de 9'967 fr. pour la période du 20 septembre 2018 au 31 décembre 2019 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement pour les enfants D______ et E______ (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants pour autant que la partie qui n'a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien (ch. 9) et prononcé la séparation de biens des époux ainsi que réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 10).
En outre, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à raison d'une moitié à la charge de chacun des époux, laissé lesdits frais à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 27 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le domicile légal des enfants D______ et E______ soit fixé chez lui, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé, allocations familiales à déduire, à 1'028 fr. 40 par mois pour D______ et à 1'228 fr. 40 par mois pour E______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants tels que l'assurance-maladie, les frais médicaux, le jardin d'enfant et la nounou, à ce qu'il soit dit que B______ percevra les allocations familiales pour les enfants et au déboutement des parties de toutes autres conclusions.
A titre préalable, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif de son appel s'agissant du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué.
A______ a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et aux charges des enfants, ainsi qu'une copie d'une ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2019 par le Ministère public dans une procédure pénale qui l'a opposé à B______ suite à des accusations de violences conjugales.
b. Dans ses déterminations du 13 janvier 2020, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif de A______.
c. Par arrêt ACJC/58/2020 rendu le 14 janvier 2020, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné celui-ci à verser en mains de B______ la somme de 9'967 fr. pour la période du 20 septembre 2018 au 31 décembre 2019 à titre de contributions d'entretien échues au jour du prononcé du jugement pour les enfants D______ et E______ et rejeté ladite requête pour le surplus. Elle a débouté les parties de toute autre conclusion et a dit qu'il serait statué sur les frais de la décision sur restitution de l'effet suspensif dans l'arrêt au fond.
d. Dans sa réponse du 16 janvier 2020, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit débouté de l'entier de ses conclusions, hormis pour ce qui avait trait aux allocations familiales, et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
e. Dans sa réplique du 30 janvier 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des tickets de caisse et des factures sur une période allant d'octobre 2018 à décembre 2019 concernant des vêtements et des meubles pour les enfants, un bordereau de taxation 2018 des parties du 22 janvier 2020, une confirmation non datée d'adresse concernant un dénommé F______ et des justificatifs de paiement en faveur de la nounou des enfants pour les mois de septembre à décembre 2019.
f. Dans sa duplique du 13 février 2020, B______ a, au fond, persisté dans ses conclusions. Préalablement, elle a conclu à ce qu'un rapport d'évaluation sociale complémentaire soit ordonné.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du 21 janvier 2020 du jardin d'enfants G______, une attestation du 31 décembre 2019 de H______ qui déclare mettre un terme aux versements mensuels de 300 fr. à sa fille B______, un extrait non daté de l'annuaire relatif à l'adresse d'une dénommée I______ ainsi que des échanges de messages du 21 décembre 2019 et du 20 janvier 2020 entre les parties.
g. Le 2 mars 2020, A______ s'est déterminé sur la duplique du 13 février 2020 et a persisté dans ses conclusions.
h. Par courrier du 4 mars 2020, le greffe de la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1989 à J______ (GE), originaire de Genève, et B______, née [B______] le ______ 1988 à K______ (GE), originaire de L______ (AG) et Genève, se sont mariés le ______ 2014 à M______ (GE).
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2014 à Genève, et E______, née le ______ 2016 à Genève.
b. A______ et B______ vivent séparés depuis le 20 septembre 2018, date à laquelle le premier a quitté le logement conjugal.
c. Depuis leur séparation, A______ et B______ se sont organisés de la manière suivante pour prendre en charge les enfants : ceux-ci sont chez leur père du dimanche soir au mardi soir, chez leur mère du mardi soir au jeudi soir et en alternance chez chacun des parents du jeudi soir au dimanche soir.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points encore litigieux en appel, au versement par A______ d'un montant de 1'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'350 fr. de 10 à 16 ans et de 1'550 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et ce dès le 20 septembre 2018, A______ devant en outre être condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants.
e. A l'audience du Tribunal du 6 mai 2019, B______ a confirmé les conclusions de sa requête du 13 mars 2019 et A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).
f. Dans son rapport du 24 septembre 2019, le SEASP a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de fixer le domicile légal des enfants chez la mère et d'accorder la garde partagée aux parents à organiser comme suit : chez le père du dimanche 18h au mardi 18h, chez la mère du mardi 18h au jeudi 18h et un week-end sur deux, du jeudi 18h au dimanche 18h chez chacun des parents, durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et, en cas de désaccord, les années paires avec le père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année avec leur père, les autres vacances avec leur mère, et, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année avec leur père, les autres vacances avec leur mère. Il a également indiqué que selon la référente de l'enfant D______ à la crèche G______ au C______ durant l'année 2018-2019, l'enfant bénéficiait d'une bonne intégration, de sorte qu'il était préférable qu'il soit maintenu à l'école dans le même secteur.
g. A l'audience du Tribunal du 25 novembre 2018, A______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP sous réserve de la fixation du domicile légal des enfants, dont il a conclu qu'il devait être fixé chez lui afin, notamment, qu'il puisse recevoir directement les factures les concernant et prendre ainsi en charge la totalité de leurs charges courantes. B______ s'y est opposée au motif qu'elle souhaitait que les enfants poursuivent leur scolarité au C______ (GE), lieu où vivaient tous leurs amis. Par ailleurs, les parties ont déclaré de manière concordante que A______ avait versé chaque mois à B______ le montant de 550 fr. pour l'entretien des deux enfants d'octobre 2018 à décembre 2019.
Enfin, B______ a modifié ses conclusions relatives à la contribution à verser par A______ en ce sens que celle-ci devait s'élever, par mois et par enfant, à 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, à 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans, et à 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations suivies.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il gardait la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :
a. A______ travaille à 100% comme ______ pour N______ depuis le 1er juillet 2019 et perçoit un revenu mensuel net de 5'423 fr., y compris la part au treizième salaire. Avant cette date, il était au bénéfice de contrats d'auxiliaire et gagnait un revenu mensuel net d'environ 5'343 fr., y compris la part au treizième salaire. En 2018, son salaire annuel brut s'est élevé à 75'237 fr., soit un montant net d'environ 64'745 fr. (75'237 - 5'266 [soit 7% de charges sociales] - 5'226 [soit 402 fr. x 13 à titre de cotisations LPP] = 64'745), correspondant en montant net à 5'395 fr. par mois.
Mensuellement, il s'acquitte de 1'929 fr. de loyer, 313 fr. 45 d'assurance-maladie obligatoire, 28 fr. d'assurance RC/ménage (montant mensualisé de la prime annuelle de 336 fr. 75) et 104 fr. de taxe d'exemption de servir (montant mensualisé de 1'247 fr. 50 par année).
En outre, il allègue assumer les charges mensuelles supplémentaires suivantes : 245 fr. 45 en moyenne pour l'utilisation d'un véhicule automobile (soit 107 fr. 70 pour le parking, 94 fr. 25 pour l'assurance, 17 fr. 90 d'impôt sur le véhicule, 17 fr. 35 d'assurance dépannage auprès de O______ et 8 fr. 25 d'assurance de protection juridique), 70 fr. à titre de remboursement de l'assistance juridique et 530 fr. pour l'emploi d'une nounou pour les enfants. Il expose également devoir s'acquitter d'un montant de 1'641 fr. 75 à titre d'arriéré d'impôts pour 2018. En revanche, il n'allègue pas être soumis à des charges fiscales courantes, notamment des impôts sur le revenu.
b. B______ est au bénéfice d'une formation de ______. Elle a travaillé à temps partiel jusqu'en août 2018 pour un revenu mensuel net de l'ordre de 2'329 fr. puis a perçu des indemnités de l'assurance chômage de 1'677 fr. en moyenne d'août 2018 à août 2019. Elle a effectué quelques heures pour [l'entreprise] P______ en février et mars 2019 et a ainsi perçu des montants de 563 fr. 65 en février 2019 et de 78 fr. 45 en mars 2019, lesquels ont été annoncés comme gains intermédiaires auprès de l'assurance chômage. Elle perçoit actuellement des prestations de l'Hospice général. Elle a reçu un montant de 300 fr. par mois de ses parents jusqu'en décembre 2019.
Mensuellement, elle s'acquitte de 1'602 fr. de loyer, 344 fr. d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport.
En appel, elle n'allègue pas de charges effectives supplémentaires.
c. L'enfant D______ génère les charges mensuelles effectives suivantes : 10 fr. 30 d'assurance-maladie LCA (les primes d'assurance-maladie de base sont couvertes par un subside). De fin août 2018 à fin juin 2019, il a fréquenté le jardin d'enfants pour un coût mensualisé de 200 fr., qui a été pris en charge par A______. Dès septembre 2020, D______ atteindra l'âge de 6 ans et nécessitera donc un abonnement TPG de 45 fr. pour ses trajets.
d. L'enfant E______ génère les charges mensuelles effectives suivantes : 10 fr. 30 d'assurance-maladie LCA (les primes d'assurance-maladie de base sont couvertes par un subside) et 200 fr. (montant mensualisé) de frais de jardin d'enfants (de fin août 2019 jusqu'à la rentrée scolaire 2020).
e. A______ allègue en outre avoir payé un montant de 2'466 fr. dès la séparation jusqu'à fin décembre 2019 à titre de frais médicaux pour les enfants, soit 1'233 fr. pour chacun des enfants en moyenne, sur une période de quinze mois (82 fr. 20 par mois en moyenne). Il allègue également avoir eu des frais de garde de 235 fr. entre mars et avril 2019, soit de 117 fr. 50 pour chacun des enfants.
f. B______ perçoit les allocations familiales pour E______ et D______, d'un montant mensuel de 300 fr. par enfant.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ avait réalisé en 2017 un salaire annuel brut de 71'108 fr., soit un montant mensualisé net de 5'125 fr., et de 75'237 fr. en 2018. En 2019, il avait perçu un montant net de 5'006 fr. par mois, versé 13 fois l'an, soit 5'423 fr. mensualisés. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'378 fr., soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle OP, 1'543 fr. de loyer (80% de 1'929 fr.), 283 fr. d'assurance-maladie (subsides déduits), 28 fr. d'assurance ménage, 104 fr. de taxe d'exemption de servir et 70 fr. de frais de transport, de sorte que son disponible s'élevait à 2'000 fr. par mois, sans tenir compte des frais pour les enfants. Quant à B______, qui était au bénéfice de la même formation que A______, elle ne disposait d'aucun revenu. Elle avait travaillé jusqu'en août 2018 et percevait alors quelque 2'330 fr. par mois puis avait perçu des indemnités chômage d'un montant mensualisé d'environ 1'677 fr. entre août 2018 et août 2019. En février et mars 2019, elle avait travaillé quelques heures pour P______ et avait perçu des montants de 563 fr. 65 en février et de 78 fr. 45 en mars 2019. Malgré son absence de revenu, elle pouvait réaliser un revenu de l'ordre de celui qu'elle avait perçu durant sa période de chômage, à savoir 1'677 fr., ce qui correspondait à un taux d'activité de 50%. Ses charges s'élevaient au total à 3'046 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'282 fr. de loyer (80% de 1'602 fr.), 344 fr. d'assurance-maladie (subsides déduits) et 70 fr. de frais de transport. Elle accusait donc un déficit arrondi de 1'370 fr. Le Tribunal a écarté les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé pour les deux parties, estimant qu'aucune d'entre elles n'avait justifié le besoin d'utiliser un véhicule automobile.
Enfin, les charges incompressibles de l'enfant D______ s'élevaient à 763 fr. (soit 400 fr. de base mensuelle OP, 10 fr. d'assurance-maladie LCA et 353 fr. de part au loyer à raison de 10% du loyer de chaque parent) montant auquel il convenait d'ajouter 685 fr. (soit la moitié du découvert de la mère) à titre de contribution de prise en charge, l'entretien convenable de l'enfant pouvant être fixé à 1'450 fr. Les charges incompressibles de l'enfant E______ s'élevaient à 763 fr. (soit 400 fr. de base mensuelle OP, 10 fr. d'assurance-maladie LCA et 353 fr. de part au loyer à raison de 10% du loyer de chaque parent), montant auquel il convenait également d'ajouter 685 fr. à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l'entretien convenable de chaque enfant s'élevait à un montant total de 1'450 fr. Compte tenu de la garde alternée, on devait déduire du disponible du père le montant de 400 fr. par enfant (part à son loyer à raison de 193 fr. et 200 fr. de base mensuelle OP), de sorte que son disponible ne s'élevait plus qu'à 1'200 fr. après déduction des frais directs des enfants. Le montant auquel celui-ci devait être condamné à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants était donc de 600 fr. par mois dès le 20 septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Pour les mois de septembre 2018 à décembre 2019, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 9'967 fr. correspondant à 600 fr. par mois et par enfant entre le 20 septembre 2018 et le 31 décembre 2019, sous déduction des 550 fr. par mois déjà payés.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation du domicile des enfants, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent au sort des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour régler le sort des enfants mineurs des parties et fixer l'éventuelle contribution due pour l'entretien de ceux-ci.
3. L'intimée conclut préalablement à ce qu'un complément de rapport soit sollicité du SEASP afin "de s'assurer que la garde partagée actuellement en cours est bien conforme à l'intérêt des enfants". Elle requiert également l'audition de la Dresse Q______, pédiatre, et de R______, kinésiologue.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et références citées). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties et de leurs enfants. Le rapport du SEASP, complet et circonstancié, est suffisant à cet égard, d'autant plus que l'intimée n'a pas conclu à une modification des modalités de prise en charge des enfants mais souhaite, par ce moyen d'instruction, s'assurer que la garde alternée constitue bien la solution la plus adéquate, ce qu'elle semble elle-même admettre au vu du maintien de ses conclusions y relatives. Enfin, la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges.
Les conclusions préalables de l'intimée seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé le domicile des enfants D______ et E______ auprès de l'intimée.
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). La règle fondamentale en la matière est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (cf. not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
4.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le domicile légal des enfants D______ et E______ chez leur mère, notamment en raison du fait qu'ils avaient l'essentiel de leur cercle social dans le quartier du C______. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les enfants ont vécu dans ce quartier depuis leur naissance, l'intimée étant restée dans le logement conjugal. A cet égard, il ressort du rapport du SEASP que selon la référente de la crèche qu'il avait fréquentée en 2018-2019, D______ est bien intégré dans le quartier du C______. Il est donc préférable de maintenir le cadre scolaire des enfants. Un tel but constitue un intérêt qui prime celui du père à recevoir les factures les concernant directement à son domicile, étant rappelé que l'intérêt des parents, en l'occurrence d'ordre purement pratique, doit être relégué au second plan par rapport aux éléments qui influent directement sur le bien de l'enfant.
Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir calculé de manière erronée la contribution au versement de laquelle il a été condamné pour l'entretien de ses enfants D______ et E______.
5.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
La contribution d'entretien est calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références).
Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun de parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération et reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 consid. 4.3). En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 7.2.3; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3).
5.1.2 Les besoins financiers de l'enfant se composent en principe d'un montant de base (les frais d'alimentation, des vêtements et du linge y compris leur entretien, des soins corporels et de santé, etc.), des frais de logement (part au loyer), des primes d'assurance-maladie, des éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).
Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral applique la méthode dite des frais de subsistance. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital élargi du droit de la famille. Le minimum vital strict du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital du droit des poursuites) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement à l'autre parent de s'occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
5.1.3 Dans l'évaluation de la capacité contributive des parents, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
5.1.4 L'obligation d'entretien des parents sous forme d'argent trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier qui équivaut à la quotité disponible de ses revenus après déduction de son minimum vital, lequel doit être dans tous les cas préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
En présence d'une situation financière modeste, les charges des parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF
110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulleti, op. cit., p. 77 ss, n. 51). Les impôts ne peuvent être pris en compte que lorsque la situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 consid. 4.1.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102;). Plus la situation financière est serrée, plus le juge limitera les charges admissibles au strict nécessaire au sens du droit des poursuites (art. 93 LP) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). La contribution à l'entretien de l'enfant suit un régime similaire (art. 279 al. 1 CC cum art. 176 al. 3 CC).
5.2.1 En l'espèce, l'appelant réalise un revenu mensuel net de 5'423 fr., 13ème salaire inclus, depuis le 1er juillet 2019. Avant cette date, il percevait un revenu mensuel net d'environ 5'343 fr., 13ème salaire inclus. En 2018, son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 5'395 fr.
Ses charges admissibles s'élèvent à 3'215 fr. 75 au total, soit 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'350 fr. 30 de loyer (70 % de 1'929 fr.), 313 fr. 45 d'assurance-maladie obligatoire, 28 fr. d'assurance RC/ménage (montant mensualisé de la prime annuelle de 336 fr. 75), 104 fr. de taxe d'exemption de servir (montant mensualisé de 1'247 fr. 50 par année) et 70 fr. de frais de transport (abonnement TPG).
Dans l'établissement des charges admissibles de l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de véhicule, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule privé pour ses trajets du domicile au lieu de travail ou pour le transport des enfants, étant précisé qu'il est domicilié au centre-ville de Genève, dans un endroit bien desservi par les transports publics, et que les trajets à l'école, au jardin d'enfants ou chez leur mère ne nécessitent pas l'usage d'un véhicule automobile. Seul le montant de 70 fr. correspondant à l'abonnement mensuel aux TPG sera donc retenu. Par ailleurs, il n'est pas non plus tenu compte du montant allégué de 70 fr. qu'il verse au Service de l'assistance judiciaire ni de l'arriéré d'impôts pour 2018, dans la mesure où il ne s'agit pas de charges courantes régulières mais de dettes ponctuelles, pour lesquelles l'appelant peut, du reste, demander des arrangements de paiement. Enfin, il ne sera pas non plus tenu compte d'éventuels impôts au vu de la situation financière serrée de la famille.
En revanche, il a été tenu compte de la base mensuelle pour une personne seule avec charge d'enfants, l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable que l'appelant ferait ménage commun avec une amie. Il se justifie également de prendre en compte la taxe d'exemption de servir, qui constitue une charge à laquelle l'appelant doit faire face chaque année, de même que la prime mensualisée de l'assurance RC/ménage, qui est une assurance semi-obligatoire pour un locataire.
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant s'élève au montant de 2'207 fr. 25 (5'423 fr. - 3'215 fr. 75). Du 1er janvier au 30 juin 2019, celui-ci s'est élevé à 2'127 fr. 25 (5'343 fr. - 3'215 fr. 75) et, du 20 septembre au 31 décembre 2018, à 2'197 fr. 25 (5'395 fr. - 3'215 fr. 75).
5.2.2 L'intimée n'exerce aucune activité professionnelle. Le premier juge lui a toutefois imputé un revenu de 1'677 fr. par mois, correspondant au montant qu'elle percevait des indemnités journalières de l'assurance chômage et qui équivalait à l'exercice d'une activité professionnelle à 50%. L'appelant expose que l'intimée est âgée de 30 ans, dispose de la même formation que lui et est soulagée de la prise en charge des enfants durant la moitié du temps compte tenu de la garde alternée, de sorte qu'il se justifierait de lui imputer un revenu hypothétique de 4'338 fr. 50 correspondant au même salaire que lui mais à 80%.
En l'occurrence, l'intimée a rendu vraisemblable - sans que ce point n'ait été contesté - avoir diminué, d'entente avec l'appelant, son taux d'activité professionnelle à la naissance de l'enfant D______. Elle s'occupe actuellement de deux enfants en bas âge, en particulier le mercredi, jour auquel les deux enfants sont à la maison. Malgré l'existence d'une garde alternée, on ne peut exiger de l'intimée, au vu des circonstances d'espèce, la reprise à court terme d'une activité professionnelle à un taux supérieur à 50% et dans des tranches de revenus équivalentes à celle de l'appelant. En effet, elle ne dispose pas de la même expérience professionnelle et n'exerçait pas au même taux d'activité que lui, de sorte qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle pourrait réaliser un revenu équivalent à celui-ci, à tout le moins dans un proche avenir. Sa réinsertion professionnelle après une période de chômage se révèle en outre difficile et le fait qu'elle ait accepté des activités en qualité de ______ le souligne. Il n'est ni allégué ni prouvé que l'intimée bénéficierait d'une aide au sein de la famille pour la prise en charge des enfants. De surcroît, la répartition de la garde des enfants implique qu'elle doit s'en occuper les mercredis, jours de congé au cours desquels elle doit être disponible.
Par conséquent, le revenu hypothétique imputé par le premier juge à l'intimée peut être, à ce stade, confirmé, en ce sens que l'on ne peut attendre de l'intimée qu'elle retrouve rapidement un emploi dans sa branche professionnelle et de surcroît à un taux d'activité lui permettant d'atteindre une autonomie financière complète et une capacité contributive en faveur de ses enfants pleine et entière. Il y a néanmoins lieu de préciser qu'au regard de la situation financière serrée des parties, de la prochaine scolarisation de la fille cadette, ainsi que de la possibilité future pour les enfants de fréquenter le parascolaire, il pourra être exigé de l'intimée, à terme, des efforts accentués afin qu'elle augmente progressivement son taux d'activité.
En définitive, il y a lieu de confirmer, au stade des présentes mesures protectrices dont la vocation n'est pas de durer, l'appréciation du premier juge, selon laquelle l'intimée peut reprendre une activité professionnelle à mi-temps. Compte tenu de sa formation de ______, dans laquelle elle n'a pas acquis une longue expérience - en tous les cas, moindre que celle de l'appelant - et du revenu qu'elle réalisait jusqu'en août 2018, il y a lieu de retenir, en l'état, un revenu mensuel net de l'ordre de 1'700 fr., étant relevé qu'un tel montant correspond en outre au revenu d'une activité ne nécessitant pas de qualifications particulières (vente, restauration, livraison, nettoyage, etc.). Ledit revenu lui sera imputé dès le 1er janvier 2021 afin que l'intimée dispose du temps d'adaptation nécessaire. Enfin, le montant de 300 fr. qui lui était versé par ses parents ne sera pas retenu comme revenu au vu de l'attestation du 31 décembre 2019 de la mère de l'intimée selon laquelle l'aide financière des parents a cessé.
Ses charges admissibles s'élèvent à un montant de 2'885 fr. 40 au total, soit 1'350 fr. au titre de la base mensuelle OP, 1'121 fr. 40 de loyer (70 % de 1'602 fr.), 344 fr. d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport.
Dans l'établissement des charges de l'intimée, il a été tenu compte d'une base mensuelle correspondant à une personne seule avec la charge d'enfants (1'350 fr.) ainsi que du loyer complet diminué de la part des enfants, dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée faisait ménage commun avec son ami actuel, lequel vit dans un autre appartement du même immeuble.
Compte tenu du revenu qui lui est imputable, l'intimée accuse un déficit mensuel de 2'885 fr. 40 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 1'185 fr. 40 (1'700 fr.
- 2'885 fr. 40) dès lors.
5.2.3.1 L'enfant D______ génère des charges mensuelles de 1'213 fr. 15, ce qui correspond par 10 fr. 30 à l'assurance-maladie LCA, par 8 fr. 20 aux frais médicaux non remboursés, par 265 fr. aux frais de nounou, par 400 fr. à sa base mensuelle OP et par 529 fr. 65 à sa participation aux frais de logement (529 fr. 65, soit 15 % du loyer du père [289 fr. 35] et 15 % du loyer de la mère [240 fr. 30]).
De fin août 2018 à fin août 2019, un montant annualisé supplémentaire de 200 fr. doit être retenu au titre des frais du jardin d'enfants, portant le total des charges de l'enfant D______ à 1'413 fr. 15 durant cette période. Dès le mois de septembre 2020, il atteindra l'âge de 6 ans et nécessitera un abonnement TPG pour ses déplacements, ce qui augmentera ses charges mensuelles de 45 fr. pour un montant total de 1'258 fr. 15.
Dans l'établissement des charges de D______, il a été tenu compte des frais médicaux, lesquels ont été rendus vraisemblables et sont prouvés par pièces. Il se justifie néanmoins de les prendre en compte à hauteur du 10% de la moitié des montants totaux allégués par l'appelant au titre de frais médicaux pour les deux enfants - l'autre moitié allant dans les charges de E______ - dans la mesure où cela correspond à la quote-part restant à charge des parents après remboursement par l'assurance-maladie. Enfin, il se justifie de retenir les frais de garde effectifs actuels de l'enfant et ce bien que la solution de garde choisie à l'avenir ne soit pas encore déterminée, le montant en question tenant compte de la possibilité de fréquenter le parascolaire à la rentrée scolaire 2020.
Dès lors, on retiendra que l'enfant D______ a généré des frais directs mensuels de 1'413 fr. 15 de la séparation des parents le 20 septembre 2018 au 31 août 2019, de 1'213 fr. 15 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et, enfin, de 1'258 fr. 15 dès le mois de septembre 2020.
5.2.3.2 L'enfant E______ génère des charges mensuelles de 1'413 fr. 15 au total, soit 200 fr. de frais de garderie (depuis le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020), 10 fr. 30 d'assurance-maladie LCA, 8 fr. 20 de frais médicaux, 265 fr. de frais de nounou, 529 fr. 65 de frais de logement (15 % du loyer du père, soit 289 fr. 35 + 15 % du loyer de la mère, soit 240 fr. 30) et 400 fr. au titre de la base mensuelle OP.
Tout comme pour D______, il a été tenu compte des frais médicaux de E______ à hauteur du 10% de la moitié du montant total allégué par l'appelant au titre de frais médicaux pour les deux enfants pour les mêmes motifs. En outre, il se justifie de retenir les frais de garde effectifs actuels de l'enfant et ce bien que la solution de garde choisie à l'avenir ne soit pas encore déterminée, le montant en question tenant compte de la possibilité de fréquenter le parascolaire à la rentrée scolaire 2020.
Dès lors, on retiendra que l'enfant E______ a généré des frais directs mensuels de 1'213 fr. 15 du 20 septembre 2018 au 31 août 2019, de 1'413 fr. 15 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis de 1'213 fr. 15 dès le 1er septembre 2020.
5.2.3.3 La détermination de l'entretien convenable des enfants D______ et E______ implique que ces frais directs soient réduits du montant des allocations familiales et complétés des besoins découlant de la prise en charge des enfants par l'un et/ou l'autre des parents.
L'appelant déploie une activité à plein temps et n'a pas eu à renoncer à percevoir des revenus pour la prise en charge de ses enfants dans le cadre d'une garde alternée. Il a recouru aux services d'une garderie et d'un jardin d'enfant, dont le coût a été comptabilisé dans les charges des enfants, avant que ceux-ci ne soient scolarisés (ce qui est le cas en septembre 2020 pour les deux enfants). Pour le surplus, il bénéficie de l'aide de ses parents. De son côté, la capacité contributive de l'intimée a été considérée comme réduite compte tenu d'une plus grande implication dans la prise en charge effective des enfants. Un montant doit par conséquent être retenu dans l'entretien convenable des enfants correspondant au déficit de l'intimée, qui est de 2'885 fr. 40 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 1'185 fr. 40 dès le 1er janvier 2021. Ce montant sera imputé en totalité sur le plus jeune enfant, à savoir E______, dans la mesure où chaque enfant entraîne la totalité des besoins de prise en charge.
Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève au montant arrondi de 960 fr. par mois (1'258 fr. 15 de frais directs - 300 fr. d'allocations familiales) dès le 1er septembre 2020.
L'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève, quant à lui, aux montants arrondis de 3'800 fr. par mois (1'213 fr. 15 de frais directs - 300 fr. d'allocations familiales + 2'885 fr. 40 de prise en charge) dès le 1er septembre 2020 et de 2'100 fr. (1'213 fr. 15 - 300 fr. d'allocations familiales + 1'185 fr. 40) dès le 1er janvier 2021.
Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du jugement querellé seront annulés et l'entretien convenable des enfants D______ et E______ sera fixé, respectivement, à 960 fr. par mois et à 3'800 fr. par mois. Dès le 1er janvier 2021, il sera de 2'100 fr. pour l'enfant E______.
5.2.4 Reste à déterminer la contribution concrète de l'appelant à l'entretien des enfants compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de sa capacité contributive.
A cette fin, la moitié des coûts directs déjà pris en charge par l'appelant lorsque les enfants sont chez lui, à savoir 979 fr. (579 fr. de part des frais de logement des deux enfants lorsqu'ils sont chez leur père + 400 fr. correspondant à la moitié de la base mensuelle des deux enfants) sera déduite de son disponible, s'agissant de sa propre part à l'entretien financier des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde.
Depuis le 1er juillet 2019, le disponible de l'appelant réduit de sa part d'entretien aux enfants s'élève donc 1'228 fr. 25 (2'207 fr. 25 - 979 fr.). Il peut donc consacrer à l'entretien des enfants un montant de 614 fr. par mois et par enfant.
S'agissant de la période du 1er janvier au 30 juin 2019, le disponible de l'appelant s'élève, réduit de sa part d'entretien aux enfants, à 1'148 fr. 25 (2'127 fr. 25
- 979 fr.). Ce montant permet de fixer une contribution de 574 fr. à l'entretien de chacun de ses enfants.
Du 20 septembre au 31 décembre 2018, le solde disponible de l'appelant, réduit de sa part d'entretien aux enfants, s'élève à 1'200 fr. 25 (2'179 fr. 25 - 979 fr.). La contribution d'entretien par enfant pourra donc s'élever à 600 fr. du 20 septembre au 31 décembre 2018 eu égard à ce disponible.
Compte tenu des montants précités, l'appelant sera condamné, en équité, à verser un montant arrondi de 600 fr. par mois et par enfant depuis le 20 septembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de sorte que l'appréciation du premier juge peut être confirmée. Il appartiendra à l'intimée, qui touchera les allocations familiales en sus de la contribution à l'entretien des enfants mineurs, de s'acquitter directement de l'ensemble des frais fixes des enfants, soit principalement les primes d'assurances, les frais de transport et les frais de garde nécessaires.
5.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il fixe la contribution due par l'appelant à l'entretien des enfants D______ et E______.
5.4 Il reste à examiner le montant retenu par le premier juge au titre de l'arriéré de contributions en faveur des enfants D______ et E______ dû par l'appelant à l'intimée, étant précisé que le principe du versement de l'arriéré et de la déduction des montants déjà versés à ce titre n'est pas contesté entre les parties.
En l'espèce, les parties ont admis, à l'audience du 25 novembre 2019, que l'appelant s'acquittait envers l'intimée d'un montant de 550 fr. par mois depuis le 1er octobre 2018 pour l'entretien des enfants. Or, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait également versé ledit montant pour une période antérieure au 1er octobre 2018, de sorte que l'on tiendra compte d'un montant effectivement payé à l'intimée de 8'250 fr. (550 fr. x 15). S'agissant des primes d'assurance-maladie, l'appelant a également prouvé les avoir versées dès le mois d'octobre 2018; dès lors, on tiendra compte d'un montant de 309 fr. déjà versé, soit 20 fr. 60 durant 15 mois. En ce qui concerne les frais médicaux, il se justifie de tenir compte d'un montant de 246 fr. 60, qui correspond à la quote-part de 10% restant à la charge des parents après remboursement par l'assurance; dans le cas où des montants auraient été remboursés à l'intimée, il appartiendra à cette dernière de les restituer à l'appelant. S'agissant des frais de jardin d'enfants, l'appelant a en revanche rendu vraisemblable qu'il avait lui-même assumé lesdits frais dès septembre 2018, de sorte qu'on tiendra compte d'un montant déjà payé de 3'200 fr.
En définitive, le montant à déduire de l'arriéré de contributions d'entretien est de 12'005 fr. 60 (8'250 fr. + 309 fr. + 246 fr. 60 + 3'200 fr.). Le montant dû à l'intimée à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ s'élève à 3'996 fr. du 20 septembre au 31 décembre 2018, à 7'200 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019 et à 7'200 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2019, soit 18'396 fr. Le solde restant dû par l'appelant est donc de 6'390 fr. 40.
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que le montant dû par l'appelant à l'intimée à titre de contributions d'entretien échues au 31 décembre 2019 s'élève à 6'390 fr. 40.
6. 6.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et de les répartir à raison d'une moitié à chaque partie est conforme au droit tant en ce qui a trait à la quotité (art. 26, 28 et 31 RTFMC) qu'en ce qui a trait à la répartition entre les parties, vu l'issue du litige.
Le même raisonnement s'applique à la décision de ne pas allouer de dépens vu le caractère familial du litige.
Ainsi, la décision du Tribunal sur les frais de première instance sera confirmée.
6.2.2 Les fraisjudiciairesd'appel seront fixés à 1'150 fr., ce qui comprend par 1'000 fr. l'émolument de la présente décision et par 150 fr. l'émolument de décision sur requête d'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure seront, en équité, partagés par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles ont toutes deux été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève sous réserve du remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/17602/2019 rendu le 10 décembre 2019 par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/5849/2019-5.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Fixe l'entretien convenable de l'enfant D______ à 960 fr. par mois, allocations familiales déduites.
Fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ à 3'800 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2020 et à 2'100 fr. par mois dès lors, allocations familiales déduites.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'390 fr. 40 pour la période du 20 septembre 2018 au 31 décembre 2019, à titre d'arriéré de contributions à l'entretien des enfants D______ et E______.
Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution d'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. dès le 1er janvier 2020, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'150 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais judiciaires d'appel à la charge de A______ en 575 fr. et de B______ en 575 fr. sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Les moyens sont limités à la violation des droits constitutionnels au sens de l'article 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.