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| POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2017 ACJC/1413/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 4 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/6646/2018 rendu le 30 avril 2018 et expédié pour notification le 14 mai 2018, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à C______ [GE] (ch. 2); confié à B______ la garde de D______, née ______ 2013 et de E______, né le ______ 2015 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s’exerçant, sauf accord contraire des parties, le jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi à 18h.00 au dimanche à 18h.00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dont deux semaines en juillet et deux semaines en août (ch. 5).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, "dès mai 2017", une contribution mensuelle à l’entretien de chaque enfant de 800 fr., allocations familiales non comprises (ch. 6) et donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais de thérapie non couverts des enfants (ch. 7), le condamnant à verser à B______118 fr. 45 d'arriéré à ce titre
(ch. 8).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 200 fr. (ch. 9); ce montant, compensé avec l'avance versée par A______ (ch. 10), a été mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 11), B______ étant condamnée à verser à A______ un montant de 100 fr. à ce titre (ch. 12). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13).
Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2018.
Concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation du chiffre 6 du dispositif entrepris, il offre de verser mensuellement et allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chaque enfant de 400 fr. jusqu'à 12 ans et de
600 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
La requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué a été rejetée par arrêt de la Cour du 25 juin 2018.
Le 28 juin 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Les parties n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, la cause a été gardée à juger le 24 juillet 2018.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. B______, née ______ le ______ 1979 à ______, et A______, né le ______ 1975 à ______, tous deux originaires de F______ (GE), se sont mariés le ______ 2005 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2013 à Genève et E______, né le ______ 2015 à Genève.
b. Les époux se sont séparés en août 2016.
B______ est alors demeurée au domicile conjugal avec les enfants, A______ se constituant un domicile séparé. A dater du 1er janvier 2017, il a pris à bail, conjointement avec G______, avec laquelle il a noué une relation intime, un appartement de cinq pièces sis à Genève, suffisamment grand pour accueillir ses enfants et ceux de sa compagne, pour un loyer mensuel de 2'250 fr., provision pour charges comprise. Après avoir allégué qu'il allait faire ménage commun avec sa compagne dans ledit appartement et compté dans les charges alléguées dans sa première écriture uniquement la moitié du montant de base OP pour un couple et la moitié du loyer, il a ensuite allégué que sa compagne avait en définitive conservé son propre logement et qu'elle ne le rejoignait que pour le week-end.
A teneur d'un rapport du SPMi du 8 août 2017, les enfants se développent bien. D______, qui fréquentait alors une crèche à C______, y était régulièrement amenée par sa grand-mère maternelle; actuellement scolarisée en 1ère Harmos, elle fréquente le parascolaire deux après-midis par semaine. E______ était gardé par sa grand-mère maternelle. Actuellement, il fréquente la crèche de C______ deux matinées par semaine.
c. Le 16 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparé, l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ et de la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite en sa faveur s'exerçant sauf accord contraire des parties un soir par semaine, un week-end par quinzaine et la moitié des vacances scolaires.
Les époux sont en revanche demeurés en désaccord au sujet de la contribution à l'entretien des enfants : A______ a ainsi, à teneur de ses dernières conclusions de première instance, offert de verser à ce titre, pour chaque enfant et allocations familiales non comprises, le montant mensuel de 650 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu’à 25 ans au plus en cas d'études ou formation régulières et sérieuses. B______ a réclamé 800 fr. mensuellement par enfant à ce titre, allocations familiales non comprises.
A______ s'est, en sus, engagé à prendre à sa charge le 50% des frais de thérapie des enfants.
Il n'est pas contesté que, depuis mai 2017, A______ s'est régulièrement acquitté en mains de B______, à ce titre, de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.
d. Les parties ont été entendues par le Tribunal les 26 mai et 12 décembre 2017; elles ont produit des pièces justifiant de leur situation respective et se sont encore exprimées par écrit, en date des 15 décembre 2017, 20 décembre 2017 et 6 février 2018.
Sur quoi la cause a été gardée à juger à fin février 2018.
D. Le Tribunal a établi comme suit la situation financière des parties :
a. B______, ______ [profession] auprès de H______ SA à 80%, réalisait un salaire mensuel net de 4'986 fr., prestations salariales accessoires et non périodiques incluses.
Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'154 fr. 25, soit : montant de base OP
(1'350 fr.; 70% du loyer après déduction de l'allocation logement (1'267 fr.); prime assurance LAMal et complémentaire (449 fr.); cotisation SIT (18 fr. 25); frais de transport (70 fr.).
b. Le coût mensuel de l’entretien de D______ a été arrêté à 668 fr. 90, soit : montant de base OP (400 fr.); participation de 15% au loyer (271 fr. 50), prime LAMal et complémentaire (167 fr. 40); activités parascolaires et restaurant scolaire (100 fr.), danse et piscine (30 fr.), dont à déduire l'allocation familiale (300 fr.).
Le coût mensuel de l’entretien de E______ a été arrêté à 708 fr.90 soit : montant de base OP (400 fr.; participation de 15% au loyer (271 fr. 50); prime LAMal et complémentaire (167 fr. 40); garderie (170 fr.), dont à déduire l'allocation familiale (300 fr.).
A ces charges s'ajoutait la prime d'assurance maladie de la mère de B______
(496 fr. 20, répartie à raison de 248 fr.10 par enfant, assumée par B______). Celle-ci gardait en effet les enfants pendant les horaires de travail de cette dernière, conformément à ce qui était déjà pratiqué du temps de la vie commune, étant précisé qu'en 2015, les époux avaient déclaré la précitée comme étant à leur charge, à hauteur de 10'709 fr. en totalité. Cette solution de garde était en outre la moins onéreuse. Sur le sujet, l'intimée explique qu'elle travaille le samedi et qu'elle termine souvent son travail à 19h, voire 21h, alors que les enfants doivent être repris à la crèche et au parascolaire à 18h.
Ont en revanche été écartés les frais de voiture (l'utilisation d'un véhicule n'étant pas nécessaire à l'exercice de l'activité lucrative de l'épouse), les frais de pédiatre de D______ (non justifiés, que ce soit dans leur montant ou dans leur récurrence), d'autres frais allégués mais étant déjà compris dans le montant de base OP, enfin la charge fiscale (les impôts n'ayant pas à être pris en compte "dans le cadre du calcul des charges avec la méthode du minimum vital").
c. A______, ______ [profession] pour I______ SA, avait perçu un salaire mensuel net de 5'895 fr. jusqu'au 25 juin 2017. Il avait ensuite perçu des indemnités-chômage de juillet à octobre 2017, qui avaient fortement varié en raison de multiples jours de suspension dont la cause n'avait pas été explicitée, soit 802 fr. 60 en juillet, 5'151 fr. 05 en août, 48 fr. en septembre et 4'688 fr. 90 en octobre 2017. Pour cette période, il pouvait être retenu que A______ aurait pu prétendre à des indemnités chômage similaires à celles perçues en août, soit 5'151 fr. 50. Depuis le 1er novembre 2017, A______ travaillait pour J______ [VD], d'abord comme auxiliaire, pour un salaire mensuel net de 5'004 fr. 95 puis, dès le
1er janvier 2018, dans le cadre d'un engagement fixe pour un salaire net de
5'169 fr. 25 (soit 4'771 fr. 60 perçus treize fois l'an).
Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'563 fr. 25, soit: montant de base OP
(850 fr.); ½ loyer (1'125 fr.), ces deux postes étant réduits en raison du bail signé conjointement avec sa compagne et A______ ne les intégrant à ses charges qu'à concurrence de ces montants; prime LAMal et complémentaire (365 fr. 50); abonnement annuel CFF Genève/K______ [VD] (222 fr.75, l'ensemble des frais de déplacement n'étant pas retenus, le caractère indispensable de l'utilisation d'un véhicule pour l'exercice de son activité lucrative n'étant pas rendu vraisemblable). Ont été écartés les frais de SIG, de L______ [opérateur téléphonique] et de BILLAG (déjà compris dans le montant de base OP), les impôts (non compris dans le calcul du minimum vital et ne devant représenter que 1'000 fr. par an environ, compte tenu des contributions d'entretien fixées).
E. Le Tribunal, retenant pour A______ un solde disponible mensuel de 3'331 fr. 85 en mai et juin 2017, de 2'587 fr. 80 de juillet à octobre 2017, de 2'441 fr. 70 en novembre et décembre 2017, enfin de 2'606 fr. depuis janvier 2018, a considéré qu'il était à même de verser la contribution d'entretien réclamée dès mai 2017, soit 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.
Il lui serait en outre donné acte de son engagement à prendre en charge le 50% des frais de thérapie des enfants. A ce titre, il devait être condamné à verser 118 fr. 45 en relation avec les frais encourus entre les mois de juillet et octobre 2017.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de
10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile (314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur la contribution à l'entretien des enfants, dont la valeur capitalisée, à teneur des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). Il est, partant, recevable.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la limite des conclusions prises, elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).
2. L'appelant conteste la quotité des contributions dues à l'entretien de ses enfants, faisant valoir que le versement des montants fixés par le premier juge entame son minimum vital. Il offre de verser mensuellement, pour chaque enfant et allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 12 ans et 600 fr. de 12 à
18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l’enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF; 134 III 577, JdT 2009 I 272;
ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
2.2 En l'espèce, les contestations de l'appelant au sujet des charges des parties doivent être examinées en premier lieu.
2.2.1 Le revenu (4'986 fr. net par mois) et les charges de l'intimée (3'154 fr. 25) ne font pas l'objet de contestations. Conformes aux pièces produites, ces montants seront confirmés. En particulier, l'intimée ne peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise effectivement. En travaillant à 80%, elle fait l'effort qui peut être exigé d'elle, au regard des principes développés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6 à 4.8, dans la mesure où elle assume de manière prépondérante la garde effective et l'éducation des deux enfants qui lui sont confiés et qui sont à ce jour âgés de 5 ans et demi et 3 ans et demi. Son solde disponible lui permettra, en particulier, de couvrir sa nécessaire charge fiscale.
2.2.2 Sans contester les autres charges des enfants retenues par le premier juge
et qui sont conformes aux pièces produites, l'appelant soutient qu'il n'y a pas
lieu d'ajouter au coût effectif des enfants le montant de la prime d'assurance-maladie de la mère de l'intimée (soit 496 fr. 20 ou 248 fr. 10 par enfant), que cette dernière prend en charge en contrepartie de l'aide que lui apporte sa mère, laquelle garde les enfants pendant une partie de ses heures de travail. Sur le sujet, les explications de l'intimée, qui expose travailler le samedi et terminer son travail le soir après la fermeture du parascolaire ou de la crèche, sont crédibles au regard du secteur de la vente dans lequel elle exerce son activité. Le rapport du SPMi établi en août 2017 confirme également l'implication de la grand-mère maternelle dans la garde des enfants. L'appelant ne conteste en outre pas que le couple faisait déjà appel à la mère de l'intimée du temps de la vie commune. Les frais exposés (soit 248 fr. 10 par mois et par enfant), ajoutés aux frais de crèche respectivement de parascolaire, ne dépassent pas le montant pouvant raisonnablement être admis. Partant, cette dépense a été comptée à juste titre dans les frais effectifs des mineurs.
2.2.3 L'appelant, contestant faire ménage commun avec sa compagne, fait en outre grief au premier juge de n'avoir retenu, dans ses propres charges, que la moitié du montant de base pour un couple au sens des normes OP (soit 850 fr.) et la moitié de son loyer (1'125 fr.). Sur le sujet, il explique que s'il avait effectivement le projet de vivre en commun, sa compagne a en définitive conservé son propre logement et qu'elle ne le rejoint que pour les week-ends. Avec raison, le premier juge a toutefois relevé que l'appelant et sa compagne avaient signé un bail conjoint et que l'appelant avait lui-même, dans la requête de mesures protectrices, compté uniquement la moitié du loyer et du montant de base OP pour un couple dans ses propres charges. A cela s'ajoute que l'appelant ne justifie pas du changement de plan qui serait intervenu, par exemple en produisant sur le sujet une attestation de sa compagne, qu'il ne produit aucun justificatif dont il résulterait qu'il s'acquitte seul du loyer, enfin qu'il admet que sa compagne le rejoint dans l'appartement litigieux tous les week-ends. L'appréciation du premier juge sur ces points sera, partant, confirmée. Au demeurant, le loyer invoqué
(2'250 fr. charges comprises), qui représente 43,5 % du revenu mensuel net de l'appelant (5'169 fr.), doit être considéré comme excessif et il peut être exigé de l'appelant, compte tenu de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, qu'il réduise ses frais de loyer.
L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges ses frais de véhicule (assurance RC : 130 fr. 10) et d'essence (400 fr.), alors qu'il commence son travail à K______ à 7h. Sur le sujet et ainsi que l'a retenu le premier juge, la consultation des horaires CFF permet de constater que l'appelant dispose de transports publics suffisants pour se rendre à son travail de manière à s'y présenter à 7h. Le coût d'un abonnement général CFF (222 fr. 75) a dès lors été retenu à juste titre.
L'appelant fait en revanche à juste titre grief au premier juge d'avoir écarté sa charge fiscale (soit 1'000 fr. mensuellement). En effet, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables (comme en l'espèce, puisque les deux parties disposent d'un excédent après couverture de leurs charges respectives), il faut tenir compte de la charge fiscale courante
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1).
2.3 L'intimée s'occupant de manière prépondérante des enfants, dont la garde lui est confiée, et le droit de visite de l'appelant ne s'exerçant qu'un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il est justifié de mettre à la charge de l'appelant la plus grande part des coûts effectifs des enfants, lesquels représentent, comme l'a retenu le premier juge et après déduction des allocations familiales, 816 fr. en chiffres ronds pour D______ et 857 fr. pour E______.
Même à considérer la charge fiscale annuelle de 1'000 fr. tenue pour vraisemblable par le Tribunal, le disponible de l'appelant après couverture de ses charges n'est pas entamé par le versement des contributions à l'entretien de ses enfants fixées par le premier juge (800 fr. par enfant), ce qui conduit à la confirmation du chiffre 6 du dispositif attaqué sur ce point. Le dies a quo, arrêté par le premier juge à "mai 2017", ne fait pas l'objet de contestations; par souci de clarté, il sera précisé que les contributions fixées sont dues dès le 1er mai 2017.
Afin que le jugement puisse valoir titre de mainlevée définitive, il sera en outre précisé que les montants fixés sont dus sous imputation des montants d'ores et déjà versés par l'appelant, à savoir 600 fr. par mois et par enfant versés depuis mai 2017.
3. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sera confirmée.
Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1
let. c CPC). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'appelant de ce chef. Enfin, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2018 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/6646/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2017-7.
Au fond :
Précise ledit chiffre 6 en ce sens que les contributions d'entretien fixées sont dues dès le 1er mai 2017, sous imputation de 600 fr. par enfant, versés mensuellement par A______ depuis mai 2017 et le confirme pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et de B______ à concurrence de 500 fr. et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.
| La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.