C/5893/2015

ACJC/801/2017 du 29.06.2017 sur ORTPI/437/2017 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DIVORCE ; CURATELLE
Normes : CPC.325.2; CPC.299;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5893/2015 ACJC/801/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2017, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ à Genève, citée, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

2) Mineures C______ et D______, domiciliées c/o leur mère, Madame B______, autres citées, représentées par leur curatrice, Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/437/2017 du 11 mai 2017, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance (ci après : le Tribunal) a ordonné que les mineures D______, née le ______ 2007 et C______, née le ______ 2010, soient représentées par un curateur dans la procédure de divorce pendante par-devant lui sous la cause C/5893/2015 (ch. 1 du dispositif), désigné Me Geneviève CARRON, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en qualité de curatrice de représentation des mineures D______ et C______ (ch. 2), fixé l'avance de frais à 4'000 fr. (ch. 3), imparti un délai au 12 juin 2017 à chacune des parties pour faire l'avance de frais de 2'000 fr. (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5);

Que le Tribunal, sans entendre préalablement les parties, a considéré qu'il se justifiait de désigner un curateur de représentation aux enfants, la guidance parentale ordonnée par décision OTPI/656/2016 du 15 décembre 2016 n'ayant pas été mise en route;

Que par acte du 29 mai 2017, A______ forme recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Qu'à titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé en ce qui concerne l'instauration de la curatelle ainsi que la désignation de Me Geneviève CARRON en qualité de curatrice de représentation des enfants D______ et C______;

Qu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant rendu l'ordonnance querellée sans interpeller les parties; que lors de l'audience du 4 mai 2017 devant le Tribunal, les parties se sont mises d'accord pour que la guidance parentale puisse se faire rapidement auprès d'ASTRAME;

Que par courrier du 22 juin 2017, Me Geneviève CARRON a indiqué qu'il lui paraissait dans l'intérêt des enfants D______ et C______ qu'elle n'intervienne pas avant de savoir si le recours formé par A______ avait abouti; que dès lors, elle s'en rapportait à l'appréciation de la Cour;

Que par courrier du 23 juin 2017, B______ s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, s'agissant de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 juin 2017 que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que dès lors que la représentation de l'enfant implique une charge financière pour les parents et qu'elle limite également leur pouvoir de représentants légaux dans la procédure, ces derniers, selon la doctrine unanime, ont le droit d'être entendus et le droit de recourir sur la question de l'institution d'une représentation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2015 du 16 mars 2016 c. 4.1);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325
al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, le juge a ordonné la désignation d'un curateur de représentation sans entendre les parties;

Que selon les allégations du recourant, la mise en place d'une guidance parentale est en cours auprès d'ASTRAME;

Que le recours n'est pas dénué de chances de succès;

Que dès lors, il est dans l'intérêt des parties, en particulier des enfants, de ne pas modifier la situation actuelle en les pourvoyant d'un représentant qui pourrait être révoqué à l'issue de la procédure de recours;

Que les parties ne s'opposent pas à l'octroi de l'effet suspensif, lequel sera dès lors ordonné;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011
consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad intérim de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance ORTPI/437/2017 rendue le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5893/2015-21.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad intérim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente ad intérim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.