| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5893/2015 ACJC/775/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 juin 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2018, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ______ (France), intimé et appelant, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020
A. a. A______, née le ______ 1974 à Genève, originaire de Genève, et B______, né le ______ 1979 à C______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2006 à Genève.
b. La vie commune des époux A/B______ a pris fin en avril 2012.
c. Le 20 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce, avec demande de mesures provisionnelles.
d. Par jugement JTPI/8066/2018 du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2006 à Genève par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les enfants D______, née le ______2007 à E______ (GE), et F______, née le ______ à E______ (GE) (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______ et F______ (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants D______ et F______, droit qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants D______ et F______, par enfant, le montant de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, le montant de 450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, le montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et le montant de 550 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8) et dit que les montants indiqués au chiffre 8 seraient indexés le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois des prix de la consommation en cours du 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois dudit jugement (ch. 10).
Il a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances effectuées, les a mis pour moitié à charge de chaque partie, condamné B______ à payer 125 fr. à A______, et ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte expédié le 29 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu à ce que la Cour réserve un droit de visite élargi sur les enfants en faveur de B______, une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chaque année.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2018, B______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 10 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que la Cour fixe le lieu de résidence des enfants D______ et F______, alternativement au domicile de B______ et au domicile de A______, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résidaient à son domicile, dise que le transfert des enfants D______ et F______ aurait lieu les vendredis à la sortie de l'école en période scolaire et en période de vacances, la première fois dès le vendredi qui suivait l'entrée en force du jugement de divorce; fixe le domicile des enfants D______ et F______ à la rue 1______, Genève et dise qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien pour les enfants D______ et F______, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait.
c. Par arrêt ACJC/53/2019 du 16 janvier 2019, la Cour a déclaré recevables lesdits appels et a confirmé le jugement entrepris. Les frais judiciaires des appels ont été arrêtés à 2'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à due concurrence avec les avance de frais fournies, qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été alloué.
La Cour a en particulier retenu que les conflits marqués et persistants entre les parents portant sur des questions liées aux enfants et leurs difficultés importantes de collaboration ainsi que de communication était contraire aux intérêts des mineurs, de sorte que le Tribunal avait à bon droit refusé d'instaurer une garde alternée.
C. a. Les parties ont toutes deux saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cet arrêt.
b. Par arrêt 5A_200/2019, 5A_201/2019 du 29 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______. Le recours formé par B______ a été admis et l'arrêt de la Cour a été réformé en ce sens qu'une garde alternée était instaurée entre les parents, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, alternativement par chaque parent du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La contribution mise à la charge de B______ pour l'entretien des enfants a été supprimée et l'arrêt de la Cour confirmé pour le surplus.
Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020.
c. Dans ses écritures du 19 mars 2020, B______ a conclu à ce que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance soit mise à la charge de A______, à ce qu'elle soit en conséquence condamnée à lui rembourser la somme de 1'250 fr. versée à titre d'avance de frais et à sa condamnation à lui verser la somme de 13'786 fr. 80 à titre de dépens pour la procédure d'appel. Il a produit une "liste des opérations effectuées" par son conseil exclusivement en lien avec la procédure d'appel.
d. Dans ses déterminations du 20 avril 2020, A______ a conclu au maintien de la répartition par moitié des frais judiciaires, tel que fixé dans l'arrêt de la Cour et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
e. Par écritures du 14 mai 2020, A______ a conclu à ce qu'aucun dépens ne soit alloué à B______, "ce qui [était] la règle dans les lites en matière familiale en première et deuxième instance, peu importe le résultat de la cause (art. 107 al. 2 let. c et f CPC)". Elle a pour le surplus contesté le temps consacré par le conseil de B______, celui-ci étant manifestement exagéré.
f. B______ n'a pas pris position sur les déterminations du 20 avril 2020 de A______.
g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).
La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.
En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre disposition notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 19 ad
art. 107 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est ainsi pas exclu, dans un litige relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 précité, ibidem; 5A_398/2015 précité, ibidem et la référence; 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3).
2.2 Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais (fixation et répartition), étant souligné que celle-ci n'est au demeurant pas contestée par les parties, lesquelles se sont exclusivement exprimées sur les frais judiciaires et dépens d'appel. L'exécution financière des frais judiciaires de première instance par les Services financiers du Pouvoir judiciaire ayant été opérée (restitution de 500 fr. à A______), il n'y a pas lieu d'y revenir.
La quotité des frais judiciaires d'appel, de 2'500 fr., n'est également pas remise en cause, de sorte qu'elle sera confirmée.
B______ a entièrement eu gain de cause devant le Tribunal fédéral (garde alternée et prise en charge par chacun des parents des frais afférents à l'exercice de la garde de fait des enfants). Cela étant, et dès lors qu'il s'agit manifestement d'un litige relevant du droit de la famille, et portant tout particulièrement sur l'attribution des droits parentaux, la Cour, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, répartira les frais judiciaires d'appel par moitié entre chacune des parties, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Ils seront compensés avec les avances de 1'250 fr. fournies par chaque partie, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).
3. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.
4. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2), lesquelles s'élèvent en l'espèce à 16'286 fr. 80.
* * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires des deux instances à 9'000 fr., entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ et A______ pour moitié chacun.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.