| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5904/2017 ACJC/146/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JANVIER 2019 | ||
Entre
A______ SARL, c/o M. B______, ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2018, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise route ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicolas Cuenoud, avocat, rue
De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/11858/2018 du 6 août 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% de la date moyenne du 1er décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), débouté pour le surplus A______ SARL des fins de sa demande (ch. 2), fixé et réparti les frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que les honoraires fixés d'entente entre les parties en faveur de A______ SARL étaient dus pour les mois de novembre et décembre 2015 à hauteur de 11'000 fr. par mois, de sorte qu'une somme de 22'000 fr. avec intérêts dès le 1er décembre 2015 lui était due. Il ne s'est pas prononcé sur la conclusion de A______ SARL relative au prononcé de la mainlevée d'opposition à une poursuite notifiée par elle à la défenderesse. Il n'a pas alloué de dépens "au vu des particularités de la procédure" et du fait que "l'une et l'autre des parties a (sic) préféré persister dans des prises de position que les faits de la cause ne confirmaient d'aucune manière" et a estimé dès lors que chacune des parties devait garder à sa charge les frais d'avocat "découlant de cette posture".
B. Par acte d'appel du 13 septembre 2018, A______ SARL n'a recouru, à bien la comprendre, que contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite no 1______ de l'Office des poursuites notifiée à sa demande et alloue des dépens à hauteur de 5'300 fr. répartis entre les parties à hauteur de 2/3 en faveur de A______ SARL, soit 3'533 fr. et de 1/3 en faveur de C______ SA, soit 1'767 fr., ces dépens devant être compensés, C______ SA étant condamnée à lui payer la somme de 1'766 fr. à titre de dépens de la procédure de première instance, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits en ne prenant pas en compte sa conclusion visant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite qu'elle avait fait notifier à sa partie adverse et d'avoir en conséquence violé le droit et commis un déni de justice en ne statuant pas sur l'une de ses prétentions. Elle fait grief également au Tribunal d'avoir renoncé à lui octroyer des dépens contrairement aux règles légales, les motivations du Tribunal à l'appui de cette solution étant incompatibles avec lesdites règles.
Par réponse à l'appel du 29 octobre 2018, C______ SA s'en est rapportée à justice quant au prononcé de la mainlevée définitive d'opposition, refusant toutefois d'assumer d'éventuels frais relatifs à une décision favorable sur ce point. Elle a conclu au rejet pour le surplus des conclusions en octroi de dépens et à la confirmation du jugement du Tribunal sur ce point.
Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en date du
3 décembre 2018.
C. Ressortent en outre succinctement de la procédure les faits pertinents suivants :
a. B______, horloger et spécialisé dans les montres compliquées, est associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ SARL. Après une collaboration de plusieurs années sous diverses formes entre B______ et C______ SA, A______ SARL d'une part et C______ SA d'autre part, se sont liées dès le 1er janvier 2015 par un contrat oral de collaboration aux termes duquel des honoraires mensuels de 11'000 fr. devaient être versés par la seconde à la première. Jamais dans les discussions entre les parties n'a été abordée la question de l'intégration ou non dans ce montant de la TVA. Jusqu'à fin octobre 2015, un montant de 11'000 fr. mensuel a été versé à A______ SARL. Dès cette date, tout versement a pris fin.
b. En date du 8 mars 2016 a été notifié à la demande de A______ SARL un commandement de payer à C______ SA portant sur les sommes de 11'000 fr., 11'000 fr. et 10'560 fr. (commandement de payer no 1______), auquel opposition a été formée.
c. En date du 23 juin 2017, A______ SARL a assigné C______ SA en paiement de la somme totale de 32'560 fr. avec intérêts à 5% correspondant à des honoraires dus pour les mois de novembre et décembre 2015 à hauteur de 11'000 fr., ainsi qu'au paiement d'un montant de TVA sur l'ensemble des honoraires de l'année 2015 pour un montant de 10'560 fr. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à sa partie adverse, le tout sous suite de frais et dépens.
C______ SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de leurs plaidoiries finales.
Au terme de son instruction, le Tribunal a rendu le jugement querellé.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel doit être écrit et motivé et introduit devant l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été déposé dans les formes et délai prévus par la loi. Dans la mesure où le dernier état des conclusions en première instance excédait la valeur de 10'000 fr., il est recevable.
2. L'appel ne porte que sur deux points précis, soit d'une part l'omission du Tribunal de statuer sur la conclusion de l'appelante, demanderesse en première instance, visant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié à l'intimée et d'autre part sur la décision du Tribunal de ne pas octroyer de dépens pour la procédure de première instance.
2.1 Commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. féd., l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (notamment, ATF 135 I 6 consid. 2.1).
2.2 Dans le cas d'espèce, A______ SARL, demanderesse en première instance, avait dans sa demande en paiement du 23 juin 2017 pris une conclusion en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite no 1______ qu'elle avait fait notifier à sa partie adverse. Cette conclusion a été reprise dans les plaidoiries finales de l'appelante par devant le Tribunal déposées au greffe de celui-ci le 16 juillet 2018. Le Tribunal n'a pas statué sur cette conclusion qu'il n'a pas abordée dans les considérants de son jugement. Dans la mesure où la condamnation par le Tribunal de C______ SA à payer à l'appelante la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 a été prononcée, le Tribunal devait, les conditions étant par ailleurs réunies, statuer sur la demande de prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié et l'admettre. On relèvera, par ailleurs, que l'intimée dans la présente procédure de recours ne s'y oppose pas.
Au vu de l'acquiescement sur ce point de l'intimée, point n'est besoin de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il statue (cf. p.ex ATF 135 I 279 c. 2.6.1). La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à due concurrence du montant alloué à l'appelante sera dès lors prononcée par la Cour.
3. S'agissant de la question des dépens de première instance, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en allouer vu l'absence de volonté des parties de trouver un accord amiable. L'appelante considère que ce faisant, le Tribunal a violé la loi et expose qu'ayant obtenu gain de cause partiellement, elle avait droit à des dépens. Quant à l'intimée, elle considère le raisonnement du Tribunal comme correct au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais procéduraux comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ces dépens sont fixés par un tarif cantonal (art. 96 CPC).
Dans le cadre de la répartition et du règlement des frais, l'art. 105 al. 1 CPC stipule que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (al. 2). En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, ceux-ci sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Des circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC existent en particulier en cas de force financière très inégale entre les parties ou de comportement procédural inadéquat de la partie qui obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 consid. 6.4.1). Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 al. 1 CPC représente toutefois une exception au principe de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5).
3.2 Dans le cas d'espèce, il doit être constaté que les circonstances particulières prévues à l'art. 107 al. 1 let. f CPC pour s'écarter de la règle prévue à l'art. 106 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. D'une part, le fait que les parties n'aient pas souhaité trouver un accord malgré l'injonction du Tribunal en ce sens, n'est pas une circonstance particulière au sens de la disposition précitée. D'autre part, le Tribunal a condamné les parties aux frais judiciaires dans une proportion de 2/3 1/3 selon les principes de l'art. 106 al. 1 CPC, chaque partie succombant dans la mesure arrêtée. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution en matière de dépens.
Par conséquent et dans la mesure où les conclusions prises par l'appelante visent l'octroi à elle-même de dépens de première instance à hauteur de 1'766 fr., elles seront admises sans autre, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
4. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'300 fr. Ils sont mis à la charge de C______ SA qui succombe pour partie à hauteur de 700 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour le surplus, vu l'erreur du Tribunal sur le prononcé de la mainlevée. Ils seront compensés à due concurrence par l'avance de frais versée par l'appelante dont le solde lui sera restitué.
Des dépens d'appel de 600 fr. seront alloués à l'appelante à la charge de l'intimée qui s'est opposée à l'une des deux conclusions prises par l'appelante et succombe sur ce point.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel déposé le 13 septembre 2018 par A______ SARL contre le jugement JTPI/11858/2018 rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5904/2017-2.
Au fond :
Complète le jugement attaqué et prononce, à concurrence de la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès les 1er décembre 2015, la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA à la poursuite no 1______.
Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement et condamne C______ SA à verser à A______ SARL la somme de 1'766 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'300 fr.
Les met à la charge de C______ SA à hauteur de 700 fr. et laisse le surplus à la charge de l'Etat. Les compense à hauteur de 700 fr. avec l'avance de frais versée par
A______ SARL et ordonne la restitution du solde en 600 fr. de l'avance versée à A______ SARL.
Condamne C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 700 fr. à ce titre.
Condamne C______ SA à verser à A______ SARL la somme de 600 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.