| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5963/2015 ACJC/779/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 JUIN 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2015, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé et appelant, comparant par Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement JTPI/11435/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif). Il a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (Genève) (ch. 2) et a condamné l'époux à prendre en charge les intérêts hypothécaires y afférents (ch. 5). Il a également attribué à la mère la garde de l'enfant mineure C______ (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école), d'un jour par semaine (du mardi 18h00 au mercredi matin 9h00) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (dont la semaine de Noël, une année sur deux) (ch. 4), et a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 6'000 fr. à compter du 1er juin 2015 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 6). Le premier juge a en outre condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, une somme de 13'000 fr. à compter du 1er juin 2015 à titre de contribution à son propre entretien (ch. 7), ainsi que condamné l'époux à verser à l'épouse un montant de 13'412 fr. à titre de solde des contributions d'entretien dues depuis la séparation jusqu'en mai 2015 (ch. 8). Enfin, le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a condamné l'époux à payer à l'Etat de Genève le montant de 800 fr., l'épouse étant pour sa part condamnée à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'000 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10 et 11). Il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
Expédié aux parties pour notification le jour de son prononcé et reçu par elles le
5 octobre 2015, ce jugement leur a été communiqué à nouveau le 9 octobre 2015 en raison d'une rectification. Il a été reçu le 12 octobre 2015.
B. B______ et A______ ont tous deux formé appel à l'encontre de cette décision par actes déposés au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2015.
a.a. B______ requiert l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement attaqué. Reprenant ses conclusions de première instance, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure soit réduite à 3'300 fr. par mois. Il produit une pièce nouvelle.
a.b. A______ conclut au rejet de cet appel. Elle produit onze pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
b.a. A______ requiert l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement querellé et, préalablement, la suspension de l'effet exécutoire y attaché. Reprenant ses conclusions de première instance, elle conclut à ce que le droit de visite du week-end prenne fin le dimanche soir à 18h00 (et non le lundi matin) et à ce que le droit de visite hebdomadaire ne s'étende pas à la nuit (il devrait s'exercer à raison d'un après-midi par semaine selon le planning de l'enfant jusqu'à 18h00 avec retour au domicile de la mère). S'agissant des vacances scolaires, elle conclut à ce que celles-ci soient divisées par périodes de quinze jours durant l'été. Elle produit trente-trois pièces nouvelles.
b.b. B______ conclut au rejet de l'appel formé par son épouse. Il produit sept pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
b.c. La Cour de céans a, par arrêt ACJC/1273/2015 du 22 octobre 2015, admis partiellement la requête de l'épouse tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 4 du dispositif du jugement attaqué en tant que le droit de visite accordé au père sur sa fille portait, en-dehors des vacances scolaires, sur les nuits du mardi au mercredi et du dimanche au lundi.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. B______, né le ______ 1973 à ______ (France), de nationalité française, et A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de ______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (Genève).
b. Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2012 à ______ (Genève).
c. En décembre 2010, les époux ont acquis une propriété à ______ (Genève). Ils y ont emménagé en juillet 2012.
d. Les époux ont mis fin à leur vie commune en 2014. Résidant d'abord chez des amis, l'époux a emménagé dans un appartement de 4,5 pièces sis en ville de Genève le 1er juin 2015.
e. Par acte du 20 mars 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Modifiant ses conclusions en cours de procédure, il a, en dernier lieu, conclu à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à l'attribution en faveur de son épouse du domicile conjugal jusqu'à la vente de la maison ou au plus tard douze mois après le prononcé du jugement de mesures protectrices, à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère et à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, à savoir un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin), un jour par semaine (du mardi 18h00 au mercredi matin) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, dont la semaine de Noël. Il concluait également à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter des intérêts hypothécaires de la maison familiale tant qu'elle n'était pas vendue (7'461 fr. par mois), à verser 3'500 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à son entretien, puis 7'200 fr. dès que la maison serait vendue pour tenir compte d'un nouveau loyer de 3'700 fr. Enfin, il s'engageait à verser 3'300 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de leur fille.
f. A______ a également modifié ses conclusions en cours de procédure. En dernier lieu, elle a conclu au prononcé de la séparation, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal, à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant, à la réserve d'un large droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (du vendredi 13h30 au dimanche 18h00), d'un après-midi par semaine selon le planning de l'enfant jusqu'à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires divisées par périodes de quinze jours en été et en alternance chaque année pour la semaine de Noël. Elle réclamait en outre le versement de 13'905 fr. par mois pour elle-même et de 8'047 fr. 30 pour l'enfant à titre de contributions d'entretien et la condamnation de son époux à s'acquitter, en sus, des intérêts hypothécaires et des charges pour l'assurance et l'entretien de la maison familiale. Elle réclamait également les arriérés de contribution.
g. Le Tribunal a procédé à l'audition des époux les 18 mai et 7 septembre 2015. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessous dans la mesure utile à la résolution du litige, étant précisé que les époux ont renoncé à l'intervention du Service de protection des mineurs.
h. Les situations personnelles et financières des parties se présentent comme suit :
h.a. B______ a exercé le métier de trader au sein de la société D______ de novembre 2003 à juillet 2014. Du 15 juillet 2014 au 31 octobre 2014, il a travaillé en qualité de Coordinator for Agricultural Project pour la société E______, une société à but caritatif du groupe F______. Depuis le 1er novembre 2014, il est employé par G______ et s'occupe du développement des actions sociales pour le groupe. En 2013, il a perçu un salaire annuel brut de 111'122 fr. et un bonus de 386'890 fr., soit un revenu mensuel net de 38'889 fr. Depuis juillet 2014, il perçoit un revenu annuel brut de 176'000 fr. pour un travail à 80%, soit un salaire mensuel net de 13'811 fr. Bien que son contrat de travail prévoie le versement d'un bonus discrétionnaire calculé sur la base des performances du salarié et des résultats de l'entreprise, B______ soutient ne pas avoir perçu de bonus pour l'année 2014. Il n'a pas produit son certificat de salaire 2014 et ne s'est pas déterminé sur son salaire pour l'année 2015.
Il ressort des avis de taxation du couple que la fortune mobilière brute de B______ s'élevait à 5'348'838 fr. en 2011, à 4'899'962 fr. en 2012, à
3'997'859 fr. en 2013 et à 3'675'899 fr. en 2014. Selon l'époux, cette fortune proviendrait de parts sociales détenues dans une société française, d'une donation-partage de ses parents effectuée en 1996 et de la vente des actions de la société H______, pour un montant de plus de 3'500'000 fr. (qu'il prévoit d'encaisser petit à petit d'ici 2019 à raison d'environ USD 1'000'000 fr. par année; en 2015, il a encaissé à ce titre un montant total, intérêts compris, de
USD 912'589 fr.). Il ressort également de ces taxations que l'époux disposerait d'un montant de 20'000 fr. à titre d'autre fortune (numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc.) et que la fortune immobilière brute du couple s'élevait à 6'660'670 fr. en 2011, 6'472'176 fr. en 2012, 6'341'917 fr. en 2013 et
6'054'389 fr. en 2014.
h.b. A______ a cessé toute activité professionnelle en 2010. Souffrant depuis plusieurs années d'hernies discales ainsi que de dégénérescences au niveau du dos, elle bénéficie d'une aide à plein temps pour l'accomplissement des tâches ménagères ainsi que pour la garde de sa fille.
En février 2014, elle a acquis un immeuble de quinze logements à ______ (GE) pour la somme de 3'850'000 fr., acquisition financée à hauteur de 2'720'000 fr. par un prêt dont les époux sont codébiteurs solidaires. L'amortissement du prêt est de 27'000 fr. par an et les intérêts hypothécaires trimestriels s'élèvent à 17'000 fr. Entre mars et décembre 2014, l'immeuble a généré un résultat net de 12'864 fr. A______ a allégué avoir dû faire face à d'importants travaux dans cet immeuble et que d'autres travaux étaient à prévoir à moyen terme.
Elle dispose également d'une fortune mobilière sous la forme de comptes bancaires auprès de trois banques à Genève. En 2011, elle se montait à 144'117 fr., en 2012 à 190'554 fr., en 2013 à 233'114 fr. et en 2014 à 198'573 fr. (en sus de 300'000 fr. à titre d'autre fortune, tel que cela ressort de sa déclaration fiscale).
h.c. C______ a eu quatre ans en mars 2016. Elle fréquente, depuis mai 2015, l'école privée I______, sise à quelques minutes de la demeure conjugale dans laquelle elle continue de résider avec sa mère depuis la séparation du couple. Elle se rend dans cet établissement tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, de 8h00/8h45 à 13h30 et prend son repas sur place. Dès que C______ sera prête à faire une journée complète, elle pourra y être accueillie jusqu'à 15h30. Ses frais s'écolage se montent à 1'300 fr. par mois.
L'enfant suit un cours de ballet en ville de Genève le mercredi matin à 11h00. Elle pratique en outre le tennis. Le coût exact de ces deux activités n'a toutefois pas pu être déterminé, faute pour les parties d'avoir versé les pièces nécessaires à la procédure. Jusqu'à récemment, l'enfant pratiquait également la gymnastique et le playball.
Sa prime d'assurance-maladie se monte à 200 fr. 30 par mois.
A______ considère que les charges mensuelles de sa fille comprennent également 1'000 fr. pour l'alimentation (restaurants compris), 900 fr. pour l'habillement, le matériel et les extras, et 300 fr. pour l'hygiène personnelle. Elle allègue en outre s'acquitter d'un montant de
4'100 fr. par mois à titre de frais de garde correspondant au salaire de deux nourrices, dont l'aide est indispensable compte tenu de son état de santé.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal, se fondant sur les dépenses effectives du couple, a retenu que l'épouse dépensait en moyenne 16'000 fr. par mois pour elle-même et sa famille durant la vie commune, ce sans compter les charges fixes (frais de la maison, frais de santé, frais de transport, salaire de la nounou et frais de téléphonie), ni les impôts qu'elle devra régler à l'avenir. L'époux disposait, quant à lui, des ressources suffisantes (revenus + bonus + fortune conséquente) pour continuer à assurer le même train de vie à sa famille. Il devait donc être condamné à s'acquitter des sommes de 13'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et de 6'000 fr. pour l'entretien de sa fille, et continuer en outre à prendre en charge les intérêts hypothécaires de la villa familiale. Les 13'000 fr. comprenaient l'entretien courant (alimentation, habillement, hygiène), les primes d'assurance-maladie, les frais de transport, les frais de téléphonie, les frais de loisirs et les charges de la maison (hors intérêts hypothécaires). Les 6'000 fr. comprenaient l'entretien courant (alimentation, habillement, hygiène), les primes d'assurance-maladie, les frais d'écolage et d'activités extrascolaires, ainsi que les frais de garde pour une seule nourrice, l'enfant allant à l'école pendant la journée.
b. Dans le cadre de son appel, B______ critique le montant de la contribution d'entretien de l'enfant mineure. Reprochant au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, il soutient qu'une pension de 6'000 fr. par mois serait quatre fois supérieure aux besoins concrets de l'enfant (estimés à 1'500 fr., hors frais d'alimentation, habillement et entretien personnel) et trois fois supérieure aux recommandations éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (à savoir 2'025 fr. pour un enfant unique de trois ans). Reprenant ses conclusions de première instance, il s'engage à verser à son épouse un montant mensuel de 3'300 fr. pour l'entretien de leur fille.
c. Dans le cadre de son appel, A______ critique l'étendue du droit de visite réservé au père. Elle considère que les relations personnelles entre père et fille devraient se limiter à deux nuits par quinzaine et à un après-midi par semaine, soit un week-end sur deux du vendredi 13h30 au dimanche soir 18h00 et un après-midi par semaine selon le planning de l'enfant jusqu'à 18h00 avec retour au domicile de la mère. La mère reproche au père d'épuiser sa fille pendant l'exercice de son droit de visite et de ne pas adapter ses journées et ses activités aux besoins de l'enfant. En outre, il n'assurerait pas la sécurité de l'enfant, ne s'en occuperait pas convenablement et ne maîtriserait pas ses accès de colère en sa présence. L'enfant reviendrait donc fatiguée, nerveuse, affamée et sale après le droit de visite. Enfin, le père ne respecterait pas les horaires d'exercice du droit de visite, invoquant ses engagements professionnels alors qu'il exerce un emploi à 80%. Le partage par moitié des vacances scolaires entre les parents n'est, quant à lui, pas contesté.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
Les époux ayant tous deux interjeté appel à l'encontre du jugement entrepris, ils seront désignés ci-après comme "appelant" et "appelante".
1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien d'une enfant mineure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014
consid. 1), laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC).
1.2 Les réponses (art. 312 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet, ou immédiatement après la prise de connaissance de l'écriture de la partie adverse.
1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I
p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.2).
1.4 La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition;
art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014
consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
p. 115 ss, 139).
2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties - ainsi que les faits qu'elles comportent - sont recevables, puisqu'elles concernent les situations financières et personnelles des parents et sont susceptibles d'influencer le droit de visite réservé au père ainsi que la contribution d'entretien mensuelle due à l'enfant.
3. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française de l'appelant.
3.1 Compte tenu du domicile à Genève des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 46 LDIP) ainsi que des obligations alimentaires (art. 2, 5 ch. 2 et 63 al. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12).
3.2 Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
4. L'attribution du droit de garde de l'enfant mineure à la mère et la réserve d'un droit de visite au père ne sont pas litigieux en seconde instance. Seules l'étendue et les modalités d'exercice de ce droit sont remises en cause par l'appelante.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC), le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les références; 127 III 295 consid. 4a et les références).
4.2 En l'espèce, les parties divergent sur le nombre de nuits devant être passées par l'enfant chez son père.
Le jeune âge de C______ (qui vient d'avoir quatre ans) et son entrée récente à l'école commandent la tenue d'un certain rythme et d'un horaire prédéfini, alternant activités et temps de repos. S'il n'est pas contesté que le maintien de relations personnelles étroites avec son père contribue à son bien-être, l'exercice d'un large droit de visite ne doit pas conduire à son épuisement et à la suppression des repères nécessaires à son bon développement. Les besoins concrets de l'enfant, qui évoluent avec l'âge, doivent servir de base à la fixation des modalités d'exercice de ce droit et non l'intérêt des parents. Or, en imposant à l'enfant de se rendre chez son père tous les mardis soirs à 18h00, le premier juge n'a pas tenu compte de ces considérations. En effet, les moments passés entre père et fille les mardis soirs seraient source de stress et constitutifs d'une véritable course contre la montre, puisque le père devrait rentrer du travail, préparer à manger, faire dîner sa fille, lui donner le bain et la coucher pour 20h00. En outre, en imposant un retour chez la mère le mercredi matin à 9h00, l'enfant serait privée de sa seule grasse matinée de la semaine.
Dans l'intérêt de l'enfant, il est préférable que le droit de visite hebdomadaire s'exerce le mercredi soir dès 17h00 et s'étende jusqu'au jeudi matin avec retour à l'école. Ainsi, père et fille pourront profiter d'un moment de qualité pendant environ trois heures (de 17h00 à 20h00) et passer une nuit par semaine sous le même toit. En outre, l'enfant ne se verra pas contrainte de se lever tôt le mercredi matin, seul jour de congé de la semaine, pour se rendre chez sa mère, ni de repartir, moins d'une heure plus tard, en ville pour se rendre à son cours de ballet. L'exercice convenable de ce droit de visite implique toutefois que le père puisse récupérer sa fille à 17h00 au plus tard et respecte scrupuleusement cet horaire. Employé à 80%, il devrait pouvoir aménager son temps de travail en conséquence.
Quant au droit de visite du week-end, l'intérêt de l'enfant commande que celle-ci soit ramenée chez sa mère le dimanche soir à 17h00 et non le lundi matin avec retour à l'école. Cette solution lui permettra de débuter la semaine dans de meilleures conditions et a l'avantage d'éviter un éventuel épuisement de l'enfant dès le lundi matin en cas de week-ends chargés (notamment lors de déplacements en France). Dans la mesure où les horaires de l'enfant sont susceptibles d'évoluer avec l'âge, l'appelant pourra récupérer l'enfant le vendredi après-midi à la sortie de l'école, soit à 13h30 pour l'instant, puis à 15h30 le moment venu, ce qui évitera ainsi le passage de l'enfant d'un parent à l'autre.
Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens.
5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineure à 6'000 fr. par mois. Il s'engage à verser une somme mensuelle de 3'300 fr. à ce titre.
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du
30 octobre 2014 consid. 4.; 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (20% pour un enfant), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b, in JdT 2003 I p. 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
5.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leur enfant doit être appréciée comme suit :
Mariés depuis le ______ 2010, les époux ont adopté un mode de vie confortable pendant plusieurs années. Ce train de vie élevé, incontesté en appel, a été décrit par les parties dans leurs diverses écritures ainsi que lors de leurs auditions par le premier juge. Il a pu être mené grâce aux revenus conséquents de l'appelant (salaire + bonus) et à la fortune totale du couple, estimée à plusieurs millions de francs. L'appelante ayant cessé de travailler en 2010, année du mariage des parties, elle n'a contribué que dans une moindre mesure à la situation économique particulièrement favorable de la famille. L'appelant a d'ailleurs été condamné à lui verser une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois, hors frais de logement, montant non critiqué en appel.
Du temps de la vie commune, l'enfant mineure a pu profiter pleinement du train de vie de ses parents. Elle a été inscrite dans une école privée dès l'âge de trois ans, a été gardée par plusieurs nounous (alors que sa mère ne travaille pas) et a pu pratiquer plusieurs activités (la gymnastique, le ballet, le tennis et le playball). Ces différents éléments doivent être pris en considération dans l'examen de la situation concrète de l'enfant, afin d'établir le niveau de vie réellement mené par cette dernière.
L'entretien de base OP d'un enfant de quatre ans est de 400 fr. par mois. Si ce montant apparaît extrêmement bas compte tenu du train de vie effectif mené par les parties, une somme totale de 2'200 fr. comprenant l'alimentation (restaurants compris), l'habillement, le matériel, les extras et l'hygiène personnelle, ainsi qu'allégué par l'appelante, est excessive. Les parties n'ayant pas documenté ce poste, c'est un montant moyen de 1'000 fr. par mois qui sera retenu à ce titre, étant relevé que l'enfant déjeune à l'école à raison de quatre jours par semaine, le prix de ces repas étant compris dans l'écolage.
L'appelant ayant été condamné à prendre en charge les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal en sus du paiement des pensions alimentaires à son épouse et à sa fille, il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, de la participation de cette dernière aux frais de logement de sa mère, afin de ne pas condamner doublement l'appelant.
La prime d'assurance-maladie de l'enfant se monte à 200 fr. par mois, ses frais d'écolage privé à 1'300 fr. par mois et ses frais de transport à 45 fr. par mois.
S'agissant de ses frais de garde, il n'est pas contesté que les problèmes de santé de l'appelante l'empêchent de s'occuper seule de sa fille de sorte que le recours à une nounou est indispensable. L'enfant se rend à l'école à raison de quatre matinées par semaine et effectuera bientôt des journées complètes. Elle sera en outre gardée par son père les mercredis soirs en sus d'un vendredi après-midi sur deux. L'aide d'une nourrice à plein temps n'est donc pas nécessaire. L'appelante admet d'ailleurs que la nounou se consacre partiellement aux tâches ménagères, notamment lorsque l'enfant est à l'école. Dans un tel cas, à savoir dans l'hypothèse où une tierce personne officie à la fois en qualité d'employée de maison et de nounou, seule une partie de son salaire doit être comptabilisée dans le budget de l'enfant. C'est donc un montant de 2'050 fr. par mois qui sera retenu à cet effet, à savoir la moitié du salaire que l'appelante soutient, pièces à l'appui, verser en espèces et en mains propres à sa gouvernante, étant précisé que cette rétribution correspond aux salaires minimaux pour un employé qualifié, selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique
(CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03).
Doivent encore être comptabilisés dans les charges de l'enfant les frais d'activités extrascolaires, puisqu'elle continue de pratiquer le ballet et le tennis. Faute d'autres éléments, c'est une somme totale d'environ 150 fr. par mois qui sera retenue à ce titre.
En définitive, les charges mensuelles de l'enfant se montent à 4'745 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un total de 4'445 fr. par mois.
C'est donc au paiement d'une somme mensuelle arrondie à 4'500 fr. que sera condamné l'appelant, montant correspondant au maintien du niveau de vie réellement mené par l'enfant mineure du temps de la vie commune.
Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens.
Le dies a quo de cette contribution d'entretien, fixé au 1er juin 2015 par le premier juge, n'est pas contesté en appel et sera confirmé. Il ne convient également pas de revenir sur la somme de 13'412 fr. due par l'appelant à son épouse à titre d'arriérés de contributions d'entretien de la famille, puisque les parties ne remettent pas en cause ce montant et que cette somme résulte de leur accord conclu après leur séparation.
6. 6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1
let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, compte tenu de l'issue du litige devant la Cour (les parties n'obtiennent que partiellement gain de cause dans leurs appels respectifs) et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
6.2 Les frais judiciaires d'appel totaux seront arrêtés à 2'000 fr., lesquels comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 let. a et
al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison de moitié chacune et seront entièrement compensés par les avances de frais fournies par les parties (1'000 fr. chacune), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11435/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5963/2015-5.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 6 du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :
Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille C______, née le 7 mars 2012, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison :
- d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17h00;![endif]>![if>
- d'un soir par semaine, du mercredi 17h00 au jeudi matin avec retour à l'école;![endif]>![if>
- pendant la moitié des vacances scolaires, dont la semaine de Noël en alternance une année sur deux.![endif]>![if>
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 4'500 fr. à compter du 1er juin 2015 au titre de contribution à l'entretien de sa fille C______.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais fournies par ces dernières, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.