C/5987/2009

ACJC/807/2015 du 29.06.2015 sur JTPI/14000/2014 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; PROLONGATION DU DÉLAI; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.59.2.f; CPC.101.3
Pdf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5987/2009 ACJC/807/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 JUIN 2015

 

Entre

A______, sise ______ (Maroc), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2014, comparant par
Me Pascal Rytz, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (British Virgin Island), intimée, comparant par Me Paul
Gully-Hart, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14000/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5987/2009-14 condamnant, notamment, A______ à verser à B______ les sommes de 100'000 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 24 octobre 2006, 150'000 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2006, 100'000 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2007 et 200'000 EUR;

Vu l'appel formé contre ce jugement le 15 décembre 2014 par A______;

Vu la décision de la Chambre civile de la Cour du 17 décembre 2014, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant à l'appelante un délai au 2 février 2015 pour verser une avance de frais de 29'000 fr.;

Vu la décision de la Cour du 11 février 2015 impartissant à A______ un ultime délai au 2 mars 2015 pour le paiement de l'avance de frais requise;

Vu la demande de reconsidération de la décision d'avance de frais formée par l'appelante le 25 février 2015;

Vu la décision de la Cour du 2 mars 2015 considérant qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur ladite demande, l'institution de la reconsidération étant inconnue du Code de procédure civile, et que, au vu de l'imminence du délai pour verser l'avance de frais, ce délai était prolongé, à titre exceptionnel, au 16 mars 2015;

Vu le recours au Tribunal fédéral formé par l'appelante le 27 février 2015 contre la décision du 11 février 2015;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2015 du 8 avril 2015 déclarant irrecevable ledit recours;

Vu le courrier du 27 avril 2015 aux termes duquel la Cour a imparti à l'appelante un ultime délai de 10 jours pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, ou pour indiquer à la Cour si elle retirait son appel;

Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour statue par décision motivée écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Que le paiement de l'avance de frais est une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai prolongé pour ce faire, l'appel est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été accompli, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFM).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/14000/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/5987/2009-2.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.