| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5988/2015 ACJC/1578/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2015, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, 6, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. A______, née ______ le ______ 1972 à Bizerte (Tunisie), originaire de Thônex (Genève), et B______, né le ______ 1978 à Bizerte, de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2010.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2014 à Genève.
A______ est également la mère de D______, née le ______ 1999, d'une précédente union.
Les époux allèguent vivre séparés depuis le mois de juin 2013.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 mars 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de C______.
b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er juin 2015, A______ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'000 fr. par mois.
B______ s'est dit prêt à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 500 fr. par mois.
Les époux ont déclaré qu'ils étaient restés en bons termes et B______ a indiqué qu'il voyait souvent sa fille.
A______ a déclaré recourir depuis une semaine aux services d'une maman de jour le mercredi et le vendredi car son état de santé nécessitait des séances de physiothérapie d'une heure chacune. Elle faisait également du sport pour des raisons médicales. Elle a produit un document de sa main établissant ces frais de garde à 384 fr. par mois.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2015, reçu par les parties le 6 du même mois, le Tribunal a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 2), a réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h (ch. 3), a donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme 500 fr., l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 6 et 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).
Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que l'enfant vivait avec sa mère depuis sa naissance, postérieure à la séparation des parties, et que le père n'en avait pas la garde, de sorte qu'il était dans l'intérêt de l'enfant, âgée de
9 mois, d'attribuer sa garde à sa mère.
A______, qui souffrait d'arthrose et de surcharge pondérale ainsi que de problèmes psychologiques, percevait une rente entière de l'assurance invalidité de 1'502 fr. par mois. Celle-ci assumait des charges de 2'630 fr. 40, comprenant sa participation au loyer (1'185 fr., soit 80% de 1'482 fr.), sa prime d'assurance maladie, subside déduit (24 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). B______, employé en qualité de night audit par un hôtel, percevait un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire compris, de 4'293 fr. 85. Ses charges s'élevaient à 2'672 fr. comprenant le loyer (900 fr.), la prime d'assurance maladie de base (502 fr.), ses frais de transport, ses horaires (23h30 – 8h) et l'éloignement entre son domicile et son travail lui permettant de s'y rendre par les transports en commun (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les charges de C______, pour laquelle sa mère percevait des allocations familiales de 300 fr. par mois ainsi qu'une rente AI pour enfant de 601 fr. par mois, étaient de 711 fr. 10, comprenant sa participation au loyer
(296 fr. 40, soit 20% de 1'482 fr.), sa prime d'assurance maladie complémentaire (14 fr.70) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la prime d'assurance maladie de base étant entièrement couverte par les subsides cantonaux et le caractère nécessaire des frais de garde n'avait pas été rendu vraisemblable. Les charges incompressibles de l'enfant étaient intégralement couvertes par les allocations familiales et la rente AI pour enfant. Le père, qui disposait d'un solde mensuel d'environ 1'600 fr., avait toutefois offert de payer une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr., de sorte que le Tribunal lui en a donné acte, l'y condamnant en tant que de besoin.
C. a. Par acte expédié le 17 août 2015 au Tribunal de première instance, qui l'a transmis au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant ou à ce qu'il accepte la garde partagée de C______.
Elle produit des pièces nouvelles, soit des documents établissant qu'elle a été victime de lésions corporelles simples de la part de son époux.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement et à l'instauration d'une curatelle d'organisation du droit de visite.
c. Dans sa réplique du 22 octobre 2015, déposée après le délai imparti par la Cour, A______ s'est dite d'accord avec la désignation d'un curateur et a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été avisées le 13 novembre 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
Aucune détermination des parties n'est parvenue à la Cour postérieurement à cet avis.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, que sur le montant des contributions d'entretien, qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013
consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
2. L'intimé étant de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, les pièces versées par l'appelante devant la Cour sont relatives aux relations entre les parties, faits pertinents pour statuer sur les droits parentaux relatifs à l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables.
5. L'appelante a conclu à la garde partagée pour le cas où elle n'obtiendrait pas la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois qu'elle réclame pour l'enfant.
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200
consid. 5a).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, s'il est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315 ss, ch. 1.5.2.).
5.2 En l'espèce, l'enfant vient d'atteindre sa première année et n'a jamais vécu avec son père. Ce dernier ne sollicite pas sa garde et serait d'ailleurs bien en peine d'exercer une garde partagée dès lors qu'il travaille de nuit, ce qui impliquerait qu'il trouve un système de garde pour l'enfant qui ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier. Pour sa part, la mère n'exerce pas d'activité lucrative, de sorte qu'elle dispose du temps nécessaire pour s'occuper de l'enfant et ses capacités parentales ne sont pas contestées.
Au vu de ce qui précède, la garde partagée souhaitée par l'appelante n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Dès lors, le jugement sera confirmé en tant qu'il attribue la garde de celui-ci à sa mère.
6. Les deux parties réclament l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
6.1 L'une des mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 et ss CC est la curatelle de surveillance du droit de visite visée par l'art. 308 al. 2 CC.
Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il y a un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 = JdT 1984 I 612 consid. 1).
La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du
8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n. 1287).
6.2 En l'espèce, la situation entre les parties est conflictuelle en raison notamment de violences conjugales antérieures et les parents rencontrent des difficultés dans l'établissement du calendrier des visites.
L'enfant étant en très bas âge, il convient deveiller à ce que les relations personnelles entre le père et l'enfant soient en adéquation avec le besoin de l'enfant de stabilité et de régularité et qu'elles s'organisent comme prévu. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite est dès lors justifiée compte tenu des difficultés de communication entre les parents.
Les parents ayant, en outre, déclaré être d'accord avec la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance, cette mesure sera prononcée.
7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien à 500 fr. par mois, ce qui lui parait insuffisant, et de ne pas avoir tenu compte des frais de garde de l'enfant.
7.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier
(art. 285 al. 1 CC).
7.2 En l'espèce, les revenus et les charges des parties ne sont, à juste titre, pas remises en cause en appel, ceux-ci étant dûment documentés et correctement établis.
Les charges retenues par le premier juge pour l'enfant arrêtées, à 711 fr. et comprenant notamment une participation au loyer de sa mère, ne sont pas critiquables. Même en ajoutant les frais de garde de 384 fr. par mois allégués par l'appelante, les frais mensuels de l'enfant s'élèveraient à 1'095 fr.
Compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, l'appelante, qui perçoit mensuellement une rente complémentaire AI pour enfant de 601 fr. et des allocations familiales de 300 fr., dispose d'une somme totale de 1'401 fr. pour couvrir l'ensemble des charges de l'enfant, lui laissant même un solde de 306 fr.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien supérieure à celle qu'il propose.
Le jugement sera donc confirmé.
8. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 300 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de l'appelante qui succombe.
Ils seront entièrement compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à l'appelante.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 4 du jugement JTPI/8822/2015 rendu le 5 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5988/2015-9.
Au fond :
Ordonne la mise en place d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et sa fille C______.
Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission.
Dit que les éventuels frais de curatelle sont répartis par moitié entre les parties.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.