C/6026/2010

ACJC/132/2014 du 03.02.2014 sur JTPI/8901/2013 ( OO )

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; REPRÉSENTATION LÉGALE; AVOCAT
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6026/2010 ACJC/132/2014

ORDONNANCE D'INSTRUCTION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 3 fevrier 2014

 

Entre

A______ INC., ayant son siège ______, Panama, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2013, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/8901/2013, prononcé le 27 juin 2013 et reçu le lendemain par les parties, aux termes duquel le Tribunal de première instance a débouté A______ INC. des fins de sa demande en paiement dirigée contre B______ SA.

Vu l'appel formé, le 29 août 2013, par A______ INC. tendant, après annulation du chiffre précité, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 254'684 fr. 65 avec suite d'intérêts.

Vu la réponse de B______ SA, laquelle conclut, principalement à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par sa partie adverse, subsidiairement à la confirmation de la décision déférée.

Attendu en fait que C______ est l'unique ayant droit économique de la société panaméenne A______ INC.

Que D______, beau-frère du sus-désigné, a ouvert, le 20 décembre 1999, en sa qualité d'administrateur d'A______ INC., un compte bancaire n° 1______ auprès de l'établissement genevois E______ SA, société dont les actifs et passifs ont été repris par la banque - genevoise également - B______ SA.

Que C______ était l'unique ayant droit économique des avoirs déposés sur ce compte.

Que la gestion du compte n° 1______ a été assurée par F______, employé de B______ SA.

Que les 3 octobre 2000 et 5 décembre 2000, des sommes de, respectivement, 235'000 fr. et 19'684 fr. 65, ont été débitées de ce compte par F______.

Que les avis relatifs à ces débits ont été conservés au sein de l'établissement, conformément à la convention de banque restante convenue entre A______ INC. et B______ SA.

Que, le 3 août 2001, la banque a déposé une plainte pénale à l'encontre de F______, du chef de malversations commises par ce dernier sur les comptes de divers clients de l'établissement.

Que, le 27 août 2001, A______ INC., représentée par D______, a également déposé une plainte pénale, au motif, notamment, que le transfert des deux sommes articulées supra était intervenu sans son accord.

Que, dans le cadre de la procédure pénale P/10561/2001 diligentée à l'encontre de F______, ce dernier a exposé que le premier des deux débits litigieux (235'000 fr.) avait permis l'acquisition d'un avion de type CESSNA et le second (19'684 fr. 65), le paiement de frais de maintenance de cet appareil; que ces transferts avaient été exécutés sur instructions orales de C______; que C______ et lui-même avaient, en effet, convenu de "s'associer" en vue de développer divers projets dans le domaine de l'aéronautique; qu'ils avaient donc décidé d'acheter l'avion concerné; que C______ ayant souhaité conserver l'anonymat dans le cadre de cette transaction, il avait personnellement entrepris les démarches inhérentes à l'acquisition et à l'achat de cet appareil, raison pour laquelle il était devenu l'unique propriétaire du CESSNA.

Que C______ a contesté l'ensemble des explications susmentionnées et nié avoir ordonné les débits querellés; que D______ a, quant à lui, exposé ne pas avoir été informé des, ni avoir consenti aux, deux mouvements de compte concernés.

Qu'auditionné par la Cour correctionnelle sans jury D______ a déclaré, le
1er septembre 2005, avoir "décidé de [s]e retirer" d'A______ INC., sans autre précision.

Que, par arrêt du même jour, la Cour correctionnelle a reconnu F______ coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres pour certaines des malversations commises au détriment de clients de la banque; qu'elle a toutefois acquitté l'intéressé des agissements dénoncés par A______ INC., au motif que "les déclarations confuses de [C______], qui disait tout ignorer de l'acquisition de l'avion CESSNA alors que les pièces du dossier démontrent le contraire, à savoir qu'il s'y [était] intéressé activement (…) ne permett[aient] pas d'accorder de crédit à la version de ce plaignant".

Que, par acte du 26 mars 2010, A______ INC. a assigné B______ SA en paiement, notamment, de 235'000 fr. et de 19'684 fr. 65 avec suite d'intérêts; que, dans ce cadre, la société a indiqué être "représentée par C______", sans autre précision; que l'instruction diligentée par le premier juge n'a pas porté sur le fait de savoir si ce dernier était habilité, en qualité d'organe, à représenter la société.

Que les prétentions articulées supra ont été émises au titre de dommages-intérêts, délictuels (art. 41 CO cum art. 55 al. 2 CC) et/ou contractuels (art. 101 CO).

Que la banque, qui s'est opposée à la demande, s'est prévalue de l'absence de dommage causé à A______ INC., respectivement de l'absence de preuve fournie par sa partie adverse du préjudice prétendument encouru.

Qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sans qualifier juridiquement l'action dont il était saisi, qu'A______ INC. n'était pas parvenue à établir (art. 8 CC) l'existence du dommage dont elle se prévalait; qu'en particulier, elle n'avait pas "démontré à satisfaction" que les débits avaient été opérés en l'absence d'instruction de l'ayant-droit, ni "réussi à [établir] que les explications données par le gérant F______ relatives à l'acquisition et au paiement de certaines frais concernant [l']avion dans lequel il aurait été investi sur instruction de C______ étaient d'emblée dénuées de toute pertinence".

Que, dans le corps de son acte d'appel - rédigé par son conseil -, A______ INC. a exposé être "représentée par C______", sans autre précision
(page 5, III A.a).

Que la signature apposée au bas de la procuration fournie à la Cour par l'avocat de la société pour justifier de ses pouvoirs, datée du 22 juillet 2008, semble correspondre à celle de C______.

Qu'aucune explication n'a été fournie au sujet de la capacité de ce dernier à représenter A______ INC., capacité qui revenait précédemment, selon les éléments figurant au dossier, à D______.

Qu'A______ INC. expose, par ailleurs, que le dommage qu'elle a subi consiste dans le fait que C______ n'est "jamais devenu [personnellement] propriétaire ou titulaire du CESSNA, d'une quelconque manière que ce soit" (page 23, paragraphe 104).

Que les motifs avancés par A______ INC. à l'appui de son appel sont identiques à ceux dont elle s'est prévalue en première instance (dommages-intérêts, délictuels [art. 41 CO cum art. 55 al. 2 CC] et/ou contractuels [art. 101 CO]).

Que B______ SA a, quant à elle, conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par sa partie adverse, en raison de l'absence de mandat valablement confié par A______ INC. au conseil censé la représenter devant la Cour.

Qu'en ce qui concerne les aspects se rapportant au fond du litige, elle a persisté dans son argumentation de première instance.

Considérant en droit que la Cour est saisie d'un appel, la décision déférée statuant sur des conclusions pécuniaires d'une quotité supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC).

Que l'art. 60 CPC consacre l'obligation pour le juge d'examiner d'office la recevabilité des actes qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5).

Que la capacité de revendiquer en justice ("Postulationsfähigkeit"; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3 in fine, paru in SJ 2011 I 443), attribut de la capacité d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC; ATF 132 I 1
consid. 3.2), constitue une condition de recevabilité de l'acte introduit.

Que la capacité de revendiquer en justice confère au plaideur la possibilité, soit d'accomplir personnellement - le cas échéant, pour une personne morale, par le ministère de ses organes (représentation légale) -, les actes nécessaires à la conduite de son procès, soit d'agir par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé à le représenter (représentation conventionnelle; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 67 CPC et n° 1 ad art. 69 CPC; Bohnet, Procédure civile, 2011, p. 91 in fine [cité ci-après Bohnet, Procédure civile]).

Que, dans l'hypothèse d'un défaut de légitimation du représentant, légal ou conventionnel, d'une partie (capacité de revendiquer), le juge est tenu de fixer à celle-ci un délai pour ratifier l'acte accompli par celui-là (art. 132 al. 1 CPC par analogie cum art. 38 CO; pour la représentation légale : Bohnet, Procédure civile, ibidem; pour la représentation conventionnelle : arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 précité; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n° 82 ad art. 59 CPC et n° 31 ad art. 68 CPC).

Que le juge civil, appelé à statuer sur une action portant sur des agissements ayant conduit au prononcé d'une décision pénale, n'est pas lié par les considérations retenues dans cette décision (art. 53 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1; WERRO, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, n° 4 in fine ad
art. 53 CO).

Que le juge examine d'office la question de la légitimation d'une partie au procès
(ATF 138 III 537 consid. 2.2.1).

Qu'il n'est pas lié par l'argumentation développée par les parties à l'appui de leurs thèses respectives (art. 57 CPC; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 57 CPC).

Que le client qui assigne une banque en justice en vue d'obtenir la restitution des avoirs qu'il a déposés sur un compte ouvert en son sein exerce une action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2) et non en paiement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; ATF 112 II 450 consid. 3a).

Que l'autorité d'appel est habilitée à ordonner un second échange d'écritures lorsqu'elle l'estime nécessaire (art. 316 al. 2 CPC; ATF 138 III 252 consid. 2.1); qu'elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelante a été représentée, jusqu'au
1er septembre 2005 au plus tard, par D______, en sa qualité d'administrateur; que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si C______ bénéficie du statut d'administrateur; qu'il ne peut donc être retenu que ce dernier disposerait du pouvoir de représenter la société.

Que statuer sur la recevabilité de l'appel implique de déterminer si la décision de C______ de former appel au nom d'A______ INC. (capacité de revendiquer de la société par le ministère de C______), respectivement si la décision de mandater, pour représenter A______ INC., le conseil auteur de l'acte d'appel (capacité de revendiquer de la société par l'intermédiaire de l'avocat, laquelle se greffe, en l'occurrence, sur la capacité de revendiquer de la société par l'entremise de C______), ont été prises valablement.

Qu'A______ INC. sera donc invitée à fournir tous documents permettant de justifier les éventuels pouvoirs de représentation dont disposerait C______ à son égard (art. 316 al. 3 CPC).

Qu'à défaut de justificatifs en ce sens, elle sera invitée à indiquer à la Cour, par la personne valablement autorisée à la représenter - statut qui devra être établi par pièce -, si elle entend ratifier la décision prise par C______ de former appel contre le jugement entrepris, respectivement de mandater le conseil auteur de l'acte d'appel pour la représenter (art. 132 al. 1 CPC par analogie cum art. 38 CO).

Qu'il se justifie, par ailleurs, d'inviter A______ INC. à fournir toutes précisions qu'elle jugera utiles au sujet de sa légitimation active, C______ soutenant être l'unique propriétaire des montants réclamés par cette société.

Qu'il convient, enfin, de donner l'occasion aux parties de s'exprimer sur le fait que la demande interjetée par A______ INC. constitue, en ce qui concerne le volet contractuel des prétentions soulevées, une action en exécution du contrat, et non en paiement de dommages-intérêts, les parties ayant, jusqu'à ce jour, limité leurs développements à ce dernier aspect.

Qu'en regard de ces circonstances, un second échange d'écritures sera ordonné, limité aux uniques points énoncés ci-dessus (art. 316 al. 2 CPC).

Qu'un délai au 28 février 2014 sera donc imparti à A______ INC. pour produire et déposer à la Cour tant les pièces énoncées supra que son mémoire de réplique.

Qu'un délai au 28 mars 2014 sera, par ailleurs, imparti à B______ SA pour déposer à la Cour son mémoire de duplique.

Que la cause sera ensuite gardée à juger.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Impartit à A______ INC. un délai au 28 février 2014 pour produire à la Cour tous documents permettant de justifier les éventuels pouvoirs de représentation dont disposerait C______ à son égard.

Impartit à A______ INC. un délai au 28 février 2014 pour produire à la Cour, en tant que de besoin, un document - émanant de la personne valablement autorisée à représenter cette société, statut qui devra être établi par pièce - faisant état d'une éventuelle ratification des actes accomplis par C______.

Impartit à A______ INC. un délai au 28 février 2014 pour déposer à la Cour un mémoire de réplique, limité aux aspects énoncés dans le corps de la présente décision.

Impartit à B______ SA un délai au 28 mars 2014 pour déposer à la Cour un mémoire de duplique, limité aux seuls aspects énoncés dans le corps de la présente ordonnance.

Dit que la cause sera ensuite gardée à juger.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.