C/605/2019

ACJC/1568/2020 du 16.10.2020 sur OTPI/246/2020 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 11.12.2020, rendu le 30.09.2021, CASSE, 4A_647/2020
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/605/2019 ACJC/1568/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______ (NE), recourante contre deux ordonnances rendues par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par Mes Felix Dasser et Jeremy Reichlin, avocats, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. En date du 20 décembre 2013, A______ SA - société de droit suisse sise à Neuchâtel, active dans l'étude, le développement, la fabrication, l'achat et la vente de montres, de mouvements d'horlogerie et de mouvements de montres - et B______ - société de droit anglais sise en Grande-Bretagne, active dans l'achat et la vente de montres et de bijoux - ont conclu un contrat de distribution exclusive («Exclusive Distribution Agreement») prévoyant, à son article 13, une clause d'élection de for à Genève.

b. En proie à un litige, A______ SA a assigné B______ par-devant le Tribunal de première instance de Genève le 10 janvier 2019 en paiement de 786'525,42 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juin 2015.

Dans sa réponse de 1139 pages du 31 juillet 2019, B______ a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis la condamnation de A______ SA à lui verser un montant de 37'964'060 fr.

c. Par acte du 20 septembre 2019 - dernier jour du délai imparti par le Tribunal pour répondre à la demande reconventionnelle -, A______ SA a requis le versement par B______ de sûretés en garantie des dépens d'un montant minimum de 278'967 fr. en raison du siège à l'étranger de cette dernière.

Dans ses déterminations du 15 novembre 2019, B______ a conclu au rejet de la requête précitée (subsidiairement au versement d'une somme limitée de 12'120 fr.). Elle a requis, à son tour, le versement par A______ SA de sûretés en garantie des dépens de 35'699 fr., au motif que cette dernière était débitrice de frais d'une procédure antérieure, puisqu'elle ne s'était pas acquittée des dépens en 11'479 fr. 75 auxquels elle avait été condamnée par ordonnance du 29 avril 2019 du Tribunal C______ du Canton de Neuchâtel.

B. a. Par ordonnance OTPI/246/2020 du 29 avril 2020, le Tribunal a débouté A______ SA de ses conclusions en fourniture de sûretés (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).

b. Par ordonnance OTPI/247/2020 du 29 avril 2020, le Tribunal a fait droit aux conclusions en fourniture de sûretés de B______, en ce sens qu'elle a condamné A______ SA à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 35'699 fr. (ch. 1 du dispositif), fixé un délai au 29 mai 2020 à A______ SA pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4).

C. a. Par actes du 11 mai 2020, A______ SA appelle de ces deux ordonnances, qu'elle a reçues le 30 avril 2020, dont elle requiert l'annulation.

S'agissant de l'ordonnance OTPI/246/2020, elle conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant minimum de 278'967 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision relative auxdites sûretés, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur la demande reconventionnelle partielle déposée le 31 juillet 2019. Elle conclut en outre à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de requérir ultérieurement l'augmentation du montant des sûretés, en particulier dans l'hypothèse où la partie adverse amplifierait ses conclusions reconventionnelles ou en déposerait de nouvelles. Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit que B______ est débitrice de sûretés en garantie des dépens d'un montant minimum de 278'967 fr. et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour l'ordonnance OTPI/247/2020, elle conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ le 15 novembre 2019. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas tenue de payer les sûretés en garantie des dépens telles que requises par B______ dans sa requête du 15 novembre 2019 et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par arrêt ACJC/745/2020 du3 juin 2020,la Cour a admis la requête formée par A______ SA visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/247/2020, et renvoyé la question des frais à la décision finale.

c. B______LTD a conclu au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances entreprises, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué dans le cadre des deux recours, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées par pli du 6 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2e éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC).

Interjetés auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 142 al. 1 et 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables.

Dans la mesure où ils se rapportent au même complexe de fait et comportent des liens étroits, ils seront traités dans un seul arrêt.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n. 2307).

La nature du procès en constitution de sûretés, qui intervient pendant la litispendance et a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, commande de lui appliquer la procédure sommaire, par définition rapide, au moins par analogie, bien que ce cas ne soit pas expressément prévu par la loi (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 101 CPC; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spuhler/Tenchio/Infanger [éd.], 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC; Urwyler/Grütter, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 99 CPC; ACJC/1621/2018 du 20 novembre 2018
consid. 1.2; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).

2. Relativement à l'ordonnance OTPI/246/2020, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas suffisamment sa décision, ainsi que d'avoir violé le droit en la déboutant de sa requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

2.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in
SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou que d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

2.1.3 Il résulte du texte légal et de la logique de l'art. 99 al. 1 let. a et d CPC que lorsque le demandeur n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, la loi présume de manière irréfragable qu'il existe un risque considérable pour le défendeur de ne pouvoir recouvrer les dépens, sous réserve notamment d'une réglementation divergente prévue par traité international (art. 2 CPC; ATF 141 III 155
consid. 4.3).

La Suisse et la Grande-Bretagne sont liées par une Convention en matière de procédure civile conclue le 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671; ci-après : la Convention). Elle prévoit que les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des « biens immobiliers » ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. L'interprétation des expressions « biens immobiliers » et « biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat » relève de la compétence exclusive des tribunaux respectifs des Hautes Parties Contractantes (art. 3 let. b de la Convention). Les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes au sens de la Convention comprennent les personnes morales constituées ou enregistrées suivant les lois en vigueur dans l'un des territoires de ladite Haute Partie Contractante (art. 1 let. b ch. 4 de la Convention).

2.1.4 A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au « demandeur » exclusivement (Tappy, in CPC, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC), qu'il soit principal ou reconventionnel (Rüegg, in Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 99 CPC).

L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de «cautio judicatum solvi» a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in CPC, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], op. cit., n. 2 ad art. 99 CPC).

L'obligation de verser des sûretés repose sur l'idée que le demandeur décide de l'ouverture de la procédure et a ainsi le loisir de soupeser les perspectives de succès par rapport au risque de ne pas obtenir le remboursement de ses frais de procès, même en cas de succès. Le défendeur, en revanche, supporte en général involontairement les risques liés aux coûts du procès. Il doit dès lors être protégé du danger que ses dépens restent à sa charge malgré le gain du procès, parce que ceux-ci ne pourraient être recouvrés. Ce risque est particulièrement présent lorsque le demandeur a son domicile à l'étranger, car les décisions de tribunaux suisses concernant les dépens ne peuvent pas y être aisément exécutées
(ATF 121 I 108 consid. 2, in JdT 1996 I p. 86 et SJ 1996 p. 129).

2.2 En l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a débouté la recourante de sa requête en relevant qu'elle était défenderesse reconventionnelle et que l'art. 99 CPC s'appliquait au demandeur, qu'il soit principal ou reconventionnel.

Cette motivation, certes succincte, permettait à la recourante de comprendre que le Tribunal considérait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'application de cet article en raison de son rôle procédural, ce qui était suffisant pour qu'elle puisse exercer son droit de recours à bon escient, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation aurait pu être guéri dans le cadre du présent arrêt.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

Quant au grief relatif à la violation du droit, le Tribunal a manifestement confondu les qualités requises pour requérir et fournir des sûretés. A teneur du texte légal, c'est bien le défendeur, et lui seul (qu'il soit principal ou reconventionnel) qui est légitimé à requérir des sûretés dès lors qu'il subit le risque de ne pas obtenir le remboursement de ses frais de procès en raison du procès introduit par le demandeur. A l'inverse, l'obligation de fournir des sûretés n'incombe qu'au demandeur, et à lui seul (qu'il soit principal ou reconventionnel).

C'est par conséquent à tort que la recourante, défenderesse reconventionnelle, a été déboutée de sa requête pour ce motif.

S'agissant des autres conditions, il est établi et non contesté que le siège de l'intimée se trouve en Grande-Bretagne, de sorte que la loi présume de manière irréfragable qu'il existe un risque considérable pour la recourante de ne pas pouvoir recouvrer les dépens.

En outre, il ne résulte pas de la procédure que l'intimée disposerait de biens immobiliers ou d'autres biens « ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat » sur le territoire suisse.

Il s'ensuit que toutes les conditions étaient réunies pour faire droit à la requête en constitution de sûretés de la recourante.

2.3 S'agissant du montant sûretés en garantie des dépens, il y a lieu de relever ce qui suit :

2.3.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le « demandeur » aurait à verser au « défendeur » en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 let. a et b CPC, à savoir les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, in CPC, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC).

Selon la loi genevoise d'application du Code civil et autres lois fédérales (LaCC - E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires et en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC prévoit un barème pour le calcul du défraiement, fondé sur la valeur litigieuse; pour tenir compte des éléments précités, le défraiement peut s'écarter, de plus ou moins 10 %, de ce barème (art. 85 al. 1 1ère phrase RTFMC).

L'art. 23 LaCC permet, en outre, de tempérer ce barème ; il prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 ab initio CPC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003
p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3).

A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, in CPC,
op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, in ZPO, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC).

2.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse s'élève à 37'964'060 fr.

Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 246'220 fr. 30 (à savoir 106'400 fr. + 139'820 fr. 30 [0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs], auquel s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 7'386 fr. 60) et la TVA (7.7% de [246'220 fr. 30 + 7'386 fr. 60], soit 19'527 fr. 75).

Sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10 % autorisée par l'art. 85 al. 1 2e phrase RTFMC, cette valeur litigieuse pourrait dès lors donner lieu au versement d'un montant total arrondi de 273'134 fr. 65 (246'220 fr. 30 de défraiement + 7'386 fr. 60 de débours + 19'527 fr. 75 de TVA).

Ce chiffre se base toutefois uniquement sur la valeur litigieuse de la procédure. Or, bien que cet élément doive être pris en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, il faut également tenir compte d'autres facteurs, tels l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Raison pour laquelle le juge peut s'écarter du montant du défraiement de base de plus ou moins 10 % ou fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

En l'occurrence, la cause peut être qualifiée d'importante au vu des intérêts en jeu. La difficulté de l'affaire peut, quant à elle, être également qualifiée d'importante, le litige s'inscrivant dans un contexte international particulier et posant des questions de droit complexes. Le mémoire de réponse de l'intimée fait d'ailleurs plus de 1'000 pages. Partant, le montant des sûretés mis à la charge de l'intimée doit être augmenté de 10% et fixé à un montant arrondi de 300'000 fr.
(273'134 fr. 65 + 10%).

Il sera ici précisé que dans la mesure où la loi ne prescrit pas que les conclusions en constitution de sûretés soient chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.3), la Cour ne statue pas ultra petita en fixant des sûretés supérieures à celles requises a minima par la recourante, qui a oublié de tenir compte de la TVA dans son calcul.

Un délai de 60 jours sera octroyé à l'intimée pour réunir et communiquer les sûretés en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la demande reconventionnelle (cf. art. 101 al. 1 et 3 CPC).

Enfin, il sied de rappeler que la recourante est en mesure, si elle l'estime utile, de déposer une demande complémentaire au sens de l'art. 100 al. 2 CPC, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible. Il n'est toutefois pas nécessaire de réserver ce droit à la recourante dans le dispositif de la présente décision.

3. Relativement à l'ordonnance OTPI/247/2020, la recourante reprocheau Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas ses griefs relatifs à la tardiveté de la requête et à l'absence de mise en demeure de la part de l'intimée, ainsi que d'avoir violé le droit en la condamnant à verser des sûretés en garantie des dépens de 35'699 fr.

3.1.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  

3.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c).

L'art. 99 CPC ne précise pas à quel moment le défendeur doit déposer sa requête de sûretés. Dans la mesure où les sûretés ne peuvent en principe être accordées que pour les opérations futures et que le défendeur veut être assuré pour tous les frais engagés dans la procédure, une telle demande devrait être présentée le plus tôt possible dans la procédure, mais en tout cas après que le défendeur a eu connaissance de l'existence des conditions de constitution de la garantie. Idéalement, elle devrait intervenir après la fixation du délai pour répondre selon l'art. 222 al. 1 CPC. Si la cause de sûretés ne se présente qu'en cours de procédure, les sûretés ne pourront être requises que pour les opérations non encore effectuées (Kuster, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker&McKenzie [éd.], 2010, n. 6 ad art. 99 CPC et les références citées).

L'art. 99 al. 1 let c CPC vise aussi bien une procédure antérieure entre les mêmes parties au sujet de la même prétention, qu'un procès différent entre lesdites parties, voire un procès opposant le demandeur à d'autres parties ou à l'Etat (Tappy, op. cit., n° 36 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n. 32 ad art. 99 CPC). Les frais concernés doivent être exigibles (Suter/von Holzen, op. cit., n. 32 ad
art. 99 CPC); en d'autres termes, la décision y relative doit être entrée en force et exécutoire (Urwyler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 12 ad art. 99 CPC).

Bien que le texte légal ne le précise pas, certains auteurs considèrent que le demandeur doit être en demeure de payer lesdits frais, ce qui implique qu'ils soient exigibles et restent impayés après l'échéance du délai fixé pour s'en acquitter (Tappy, in CPC, op. cit., n. 35 ad art. 99 CPC; Rüegg, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).

3.2.1 En l'espèce, bien que le Tribunal n'ait pas répondu expressément aux griefs de la recourante relatifs à la tardiveté de la requête en fourniture de sûretés et à l'absence de mise en demeure de la part de l'intimée, il a cité plusieurs références jurisprudentielles et doctrinales qui permettaient de comprendre qu'il considérait que les frais d'une procédure antérieure devaient uniquement être exigibles et non avoir fait l'objet, en sus, d'une mise en demeure.

Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent infondé.

3.2.2 S'agissant du grief relatif à la violation du droit, contrairement à ce que soutient la recourante, le dépôt par l'intimée de sa requête de sûretés trois mois après le dépôt de sa réponse à la demande principale ne conduit pas au rejet de celle-ci pour tardiveté. Cela a uniquement pour effet de limiter le montant requis à titre de sûretés aux opérations non encore effectuées.

La recourante doit toutefois être suivie s'agissant de la condition relative à la mise en demeure de payer les dépens alloués dans une autre procédure. En effet, bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, il y a lieu de considérer, avec les auteurs de doctrine précités, qu'une sommation est nécessaire pour que la requête de sûretés soit admise en application de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, afin qu'il puisse être retenu que le débiteur n'est pas disposé à payer. En sus de l'exigibilité, il faut donc que l'obligation soit échue par interpellation. S'il est vrai que dans l'ACJC/642/2019 du 2 mai 2019 cité par l'instance précédente la Cour a considéré qu'il ne résultait pas du texte légal qu'une interpellation était nécessaire pour rendre exigible le paiement des dépens, l'état de fait ayant conduit à cette décision est totalement différent de celui qui nous occupe in casu, puisque les parties étaient au stade de la mainlevée, de sorte que, dans ce contexte, une sommation supplémentaire ne s'imposait effectivement pas. Quant à l'arrêt ACJC/657/2018 du 18 mai 2018, il concerne une affaire de compensation de créances, état de fait, là encore, distinct de la présente procédure.

Ainsi, dans la mesure où, en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimée n'a jamais réclamé à la recourante les dépens liés à la procédure devant les tribunaux neuchâtelois, l'intimée aurait dû être déboutée de sa requête de sûretés pour ce dernier motif.

Partant, l'ordonnance OTPI/247/2020 sera annulée et il sera statué en ce sens.

4. 4.1 L'intimée, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais des recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

Ceux-ci seront arrêtés à 3'200 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, et compensés à concurrence de 2'200 fr. avec les avances de frais effectuées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 2'200 fr. à la recourante à titre de remboursement des avances de frais, ainsi que 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

4.2 Les dépens alloués à l'intimée, débours et TVA compris, seront, quant à eux, arrêtés à 3'500 fr. pour la seconde instance (art. 95 al. 3, 96, 105 et 106 al. 1 CPC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés le 11 mai 2020 par A______ SA contre les ordonnances OTPI/246/2020 et OTPI/247/2020 rendues le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/605/2019-20.

Au fond :

Annule ces ordonnances.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ de sa requête en constitution de sûretés.

Condamne B______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 300'000 fr.

Fixe un délai de 60 jours à B______ à compter du prononcé du présent arrêt pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires des recours à 3'200 fr.

Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 2'200 fr. avec les avances de frais déjà opérées par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 2'200 fr. à A______ SA à titre de remboursement des avances de frais.

Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser la somme de 3'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans la mesure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2 et 1.3).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.