| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6055/2010 ACJC/1576/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 9 decembre 2011 | ||
Entre
X______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2011, comparant d'abord par Me Hanna Kala, avocate, puis en personne,
et
Dame X______, domiciliée ______, intimée et appelante au susdit jugement, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. Par acte déposé le 15 février 2011 au greffe de la Cour de justice, X______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 13 janvier 2011, notifié le lendemain, qui a prononcé le divorce de Dame X______ et X______, attribué l'autorité parentale sur A______ et B______ à leur mère, réservé un large droit de visite au père, fixé la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant de manière échelonnée en fonction de leur âge entre 800 fr. et 1'050 fr. par mois (ch. 4), soumis la contribution d'entretien à indexation, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par le mari pendant le mariage, ordonné le transfert de la somme de 19'377 fr. 90 de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des T______ sur le compte de libre passage de Dame X______, condamné X______ à verser la somme de 500 fr. par mois à son ex-épouse pendant une durée de deux ans dès le prononcé du jugement (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial à l'amiable et compensé les dépens.
X______ demande l'annulation des chiffres 4 et 8 du dispositif de ce jugement. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire ses fiches de salaire 2011 et son contrat de travail. Principalement, il souhaite que la contribution d'entretien en faveur des enfants soit fixée à 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et qu'il soit dit qu'il ne doit pas verser de contribution post-divorce.
Dans sa réponse, Dame X______ a conclu à l'annulation du chiffre 8 du dispositif querellé et demandé que la contribution post-divorce de 500 fr. par mois lui soit servie pendant 5 ans après le prononcé du jugement de divorce.
A la suite du délai imparti à Dame X______ par la Cour, celle-ci a produit copie de l'avenant à son contrat de travail, signé le 1er avril 2011, ainsi que de ses fiches de salaire pour les mois de mars à mai 2011.
Invité à se déterminer sur l'appel joint, X______ ne s'est pas manifesté.
Par courrier du 3 novembre 2011, les parties ont été informées du fait que la cause était remise en délibération.
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. X______, né le ______ 1980 à C ______, originaire de D ______, et Dame X______, née E ______le ______ 1977 à F ______, de nationalité g______, ont contracté mariage le ______ 2004 à C______.
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de A______, née le ______ 2004 à Genève, et de B______, né le ______ 2007 à Genève.
b. Depuis le mois de mars 2006, les parties vivent séparées.
c. Par jugement du 6 février 2007, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment attribué à Dame X______ la garde des enfants A______ et B______, réservé à X______ un large droit de visite, et condamné celui-ci à verser à son épouse la somme de 1'700 fr. par mois dès le 1er août 2007 à titre de contribution à l'entretien de la famille.
d. Par acte du 25 mars 2010, X______ a formé une demande en divorce.
e. X______ travaille à plein temps en qualité d’électricien pour T______. Il perçoit à ce titre un salaire de 6'791 fr. 55 brut par mois, versé 13 fois l’an, soit en 2009 un revenu net moyen de 6'360 fr. 65 par mois (76'328 fr. ÷ 12). Le salaire est composé du salaire de base de 6'791 fr. 55 brut (en 2010) et de différentes primes variables (prime d'électricien réseau, prime du dimanche, du samedi, de nuit).
X______ a fait l’objet d’une saisie de salaire, en dernier lieu en février 2010, pour tout montant excédant 4'455 fr. par mois.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'778 fr., comportant le loyer de 900 fr., la prime d'assurance-maladie de 436 fr., les impôts de 482 fr., les frais de transport (travail de nuit) de 300 fr., les frais de repas à l'extérieur de 220 fr. et le minimum vital de 1'440 fr. (1'200 fr. + 20%).
Durant le mariage, il a acquis une prestation de libre passage dont le montant s'élève à 38'755 fr. 80 au 30 novembre 2010.
f. Dame X______ a suivi l'école obligatoire et un cours de comptabilité au G______, puis a pris en Suisse des cours d'allemand ainsi que des cours dans le domaine bancaire.
Durant le mariage, elle a travaillé à titre temporaire dans un hôtel comme femme de chambre, ce qui lui procurait un revenu variant entre 1'800 fr. et 2'000 fr. par mois.
Elle travaille comme vendeuse chez S______, à 65% depuis le 1er avril 2011, réalisant un salaire de 2'195 fr. 40 net par mois. Elle est aidée par l'Hospice général.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'546 fr., comportant le loyer de 500 fr. (part de 996 fr.), la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 356 fr., les frais de transport de 70 fr. et le minimum vital de 1'620 fr. (1'350 fr. + 20%).
Il a chiffré les charges des enfants à 1'863 fr. par mois, contenant une part de loyer de leur mère (2 x 250 fr.), les frais de crèche (380 fr.), les frais de parascolaire (130 fr.), la prime d'assurance-maladie pour les deux enfants (subsides déduits) de 4 fr., les frais de transport de l'ainée (45 fr.) et le minimum vital de chaque enfant de 400 fr.
Dame X______ n'a pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle durant le mariage, vu la faiblesse de ses revenus.
g. A______ est scolarisée en seconde année primaire. En dehors de quelques problèmes de discipline, elle ne rencontre pas de difficulté dans les apprentissages. B______ est scolarisé depuis septembre 2011. Il se développe bien et ne présente pas de problème particulier.
h. Dans sa demande en divorce, X______ a conclu à ce que les contributions mensuelles d'entretien soient fixées, pour chaque enfant, à 500 fr. jusqu'à l’âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses.
Dame X______ a conclu à ce que ces contributions soient arrêtées à 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. En outre, elle a demandé une contribution à son propre entretien de 500 fr. par mois pendant cinq ans dès l'entrée en force du jugement de divorce.
C. S'agissant des deux points litigieux en appel, le Tribunal a retenu que les besoins des enfants pouvaient être arrêtés à 1'863 fr. par mois. Le disponible du père s'élevait à 2'582 fr. par mois et le déficit de la mère à 846 fr. par mois. Dès lors que celle-ci assumait les soins et l'encadrement des enfants, il appartenait au père de couvrir au premier chef les besoins financiers de ceux-ci. Le premier juge a encore relevé que les sommes arrêtées représentaient, au moment du jugement, 25% des revenus nets actuels du père. La mère, qui se voyait confier la garde des enfants, n'était pas à même de subvenir entièrement à son propre entretien. Au vu de son âge, de la courte durée de la vie commune et du mariage, il appartenait à l'ex-épouse d'augmenter son taux d'activité afin de parvenir à une autonomie financière, de sorte que la contribution d'entretien fixée à 500 fr. n'était versée que pendant deux ans.
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Le recours est régi par le Code de procédure civile (RS 272), la décision déférée ayant été communiquée après le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce (art. 92 al. 2 CPC).
L'appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.1 Les quatre pièces nouvelles déposées par l'ex-épouse (ci-après : l'intimée) sont recevables, dès lors qu'elles se rapportent à des faits postérieurs au jugement attaqué (art. 317 al. 1 CPC) et que leur apport a été ordonné par la Cour. Par ailleurs, la production de ces pièces rend sans objet le chef de conclusions préalables de l'appelant.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
La maxime inquisitoire illimitée est applicable à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC).
2. La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas contestées (art. 59 ss LDIP).
3. L'appelant expose que B______ ne fréquente plus la crèche depuis juillet 2011; les charges de l'enfant sont ainsi les mêmes que pour sa sœur. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû tenir compte de la capacité contributive de la mère, des dettes que le couple a contractées durant la vie commune et du fait que l'appelant s'acquitte depuis juillet 2007 de la contribution de 1'700 fr. par mois.
3.1 L'intimée estime que le salaire mensuel net de l'appelant est de 6'732 fr. Les dettes de l'appelant sont dues à sa gestion "calamiteuse", dont l'intimée n'a pas à pâtir. Les frais de crèche ont, certes, cessé dès septembre 2011, mais sont remplacés par les frais de parascolaire de 130 fr. et les frais de transport de 45fr. par mois.
3.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, les parents doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation et de sa formation.
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte des revenus et de la fortune de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 = JdT 1996 I 213 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3a).
Le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargi de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (TF n.p. 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1); une majoration de 20% du montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité est admissible, lorsque les besoins des enfants sont couverts (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
Le juge peut également se référer aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), qui permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge. Par exemple, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant unique, âgé de 7 à 12 ans, s'élève, selon ces Tabelles, à 1'480 fr. en 2011, prestations en nature (soins et éducation) non comprises (www.lotse.zh.ch). Ces montants sont des indications valables pour des parents dont le revenu total s'élève entre 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois (TF n.p. 5C.49/2006 du 24 août 2006, consid. 2.2).
Enfin, une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier, et non pas sur les besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a été admis en particulier qu'une pratique fixant la contribution due entre 15% à 17% du revenu pour un enfant, à 25% à 27% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'était pas inéquitable (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 96; SJ 1985 p. 77 consid. 3; PICHONNAZ, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).
3.3
3.3.1 Les salaires nets de l'appelant de janvier à avril 2010 se sont élevés à 6'308 fr., 6'214 fr. 45, 6'122 fr. et 5'771 fr. Ces montants démontrent que le salaire de l'appelant fluctue en fonction des primes versées en sus du salaire de base. A cet égard, il apparaît que le salaire de base est versé 13 fois par année, ce qui n'est pas le cas des primes variables. En 2009, le salaire net de l'appelant, 13e salaire inclus, s'est monté, en moyenne, à 6'360 fr. 65 par mois, conformément au certificat de salaire 2009. La Cour se fondera, donc, à l'instar du premier juge, sur ce montant pour arrêter le salaire moyen net de l'appelant à environ 6'400 fr. par mois.
Les charges de l'appelant, arrêtées à 3'778 fr. par mois par le premier juge, ne sont pas contestées; elles sont au demeurant conformes aux pièces du dossier. Le disponible mensuel de l'appelant se monte donc à environ 2'600 fr. par mois.
La saisie sur salaire, prononcée le 8 février 2010, fait suite à celle du 3 septembre 2009 et porte sur un montant total de créances de 16'531 fr. 70. Toute somme dépassant 4'360 fr., respectivement 4'455 fr. du salaire était saisie. Au vu des saisies opérées depuis septembre 2009 et des montants en poursuite, la saisie a dû prendre fin depuis quelques mois déjà. Par ailleurs, la saisie sur salaire cesse de déployer ses effets un an après son exécution (art. 93 al. 2 LP). Si, depuis la saisie précitée, l'appelant avait fait l'objet d'une nouvelle saisie, il n'aurait pas manqué d'en faire état. En outre et comme cela ressort de l'avis de saisie figurant au dossier, il est tenu compte, dans l'établissement du montant insaisissable, des obligations résultant du droit de la famille. Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, la nature des poursuites en cours ainsi que les dates des réquisitions (2009/2010) ne permettent pas de retenir que les montants en recouvrement se rapportent à des dettes contractées pour les besoins des parties. Il n'y a donc pas lieu de réduire le disponible de l'appelant en fonction des dettes en poursuites.
3.3.2 Le salaire mensuel net de l'intimée s'élève, selon les fiches de salaire produites, à 2'195 fr. 40. Le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'un 13e salaire. Dès lors que l'intimée travaille désormais à 65%, que l'autorité parentale lui a été confiée et que les enfants sont encore jeunes (7 et 4 ans), il ne lui est pas imputé de revenu supérieur.
Les charges de l'intimée comportent une part de loyer de 500 fr., ses frais de transport de 70 fr. ainsi que son minimum vital de 1'620 fr. (1'350 fr., majoré de 20%; 5C_237/2006 du 10 janvier 2007, consid. 2.4.1 et 2.4.2). Elle perçoit un subside de 90 fr. par mois pour le paiement de sa prime d'assurance-maladie de 446 fr. par mois. Le Service de l'assurance-maladie lui fournit une aide de 53 fr. 05 pour le paiement de la prime, de sorte que la somme de 302 fr. 95 demeure à sa charge. Dès lors toutefois que l'aide sociale est subsidiaire à l'obligation d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895), il convient de tenir compte de la somme de 356 fr. à titre de frais d'assurance-maladie mensuels. Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent ainsi à 2'546 fr. par mois. Elle subit donc un déficit d'environ 350 fr. par mois.
3.3.3 Le coût des enfants inclut une part de loyer de 500 fr., leur minimum vital de base de 400 fr. pour chaque enfant, la part de prime d'assurance-maladie non couverte par le subside de 4 fr. par enfant, leurs frais de transport de 45 fr. par enfant ainsi que les frais de parascolaire pour chacun d'eux. Depuis le mois de septembre 2011, B______ est également scolarisé, de sorte que sa mère n'assume plus de frais de crèche pour lui. Dès lors que celle-ci travaille à 65%, l'enfant doit toutefois être encadré lors de la pause de midi. Selon les tarifs pratiqués en 2009 et 2010 ressortant de la pièce produite par l'intimée, les restaurants scolaires facturaient les repas, pour deux enfants, de septembre à juin en moyenne 226 fr. par mois, vacances scolaires non comprises. L'intimée ne disposant pas d'autant de vacances que ses enfants, il va de soi qu'elle doit s'acquitter de frais de garde/de repas pendant les vacances scolaires. A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra ainsi une somme estimée à 130 fr. en moyenne par mois et par enfant pour les frais de parascolaire. Les charges strictement incompressibles d'un enfant se montent ainsi à 829 fr. par mois (250 fr. + 400 fr. + 45 fr. + 4 fr. + 130 fr.).
En fixant la contribution à l'entretien de chaque enfant à 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, le Tribunal a dûment tenu compte de la capacité contributive de chaque parent et des besoins financiers des enfants. Le disponible de l'appelant de 2'600 fr. par mois lui permet aisément de s'acquitter de ces montants. Par ailleurs, ceux-ci ne couvrent actuellement pas la totalité de leurs frais. En outre, le déficit de l'intimée, qui contribue à l'entretien des enfants par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue au quotidien, ne lui permet pas d'assumer leurs charges. Même lorsque les deux enfants auront atteint l'âge de 15 ans et que les pensions seront alors au montant le plus élevé, à savoir de 1'050 fr. par mois et par enfant, elles ne serviront qu'à couvrir les charges strictement nécessaires des enfants, dont le minimum vital de base sera alors de 600 fr. Le disponible de l'appelant sera toujours suffisamment important pour qu'il puisse sans difficulté s'acquitter des sommes dues. Le fait que, comme l'allègue l'appelant sans être contredit sur ce point, il est un père très présent et disponible pour ses enfants et qu'il s'est toujours acquitté de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'est pas déterminant quant à la question de savoir dans quelle mesure l'intimée peut être contrainte de contribuer financièrement à l'entretien des enfants. En effet, le déficit qu'accuse l'intimée ne lui permet pas de contribuer sur le plan financier à l'entretien de ses enfants.
Les montants arrêtés par le premier juge à titre de contribution à l'entretien des enfants sont donc confirmés.
4. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que la vie commune n'a duré que deux ans, que l'intimée a toujours conservé une activité professionnelle et que la somme de 1'700 fr. versée depuis la naissance de B______ a suffi pour couvrir les besoins de la famille, y compris ceux de l'intimée. Il estime ainsi qu'aucune contribution à l'entretien de celle-ci n'est due.
4.1 L'intimée relève que dans deux ans, ses enfants seront âgés de 9 et 6 ans, de sorte qu'elle ne sera pas encore en mesure d'augmenter son temps de travail suffisamment pour assurer son indépendance financière. Elle demande ainsi que la contribution post-divorce soit versée pendant cinq ans.
4.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
La disposition précitée concrétise deux principes : d'une part, celui de la coupure nette voulant que chaque époux acquière, dans la mesure du possible, son indépendance financière et subvienne à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, impliquant que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également d'autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 127 III 136 consid. 2a) en particulier eu égard à la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), à l'âge et à la santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), à l'ampleur et à la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), à la formation professionnelle et aux perspectives de gain respectives des époux, ainsi qu'au coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art. 125 al. 2 ch. 7 CC), comme aux expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance libre ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).
La jurisprudence a précisé qu'une contribution est due à l'ex-conjoint lorsque le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière. Une telle influence est présumée, notamment, lorsque les conjoints ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; SJ 2010 I 521 consid 2.1).
Sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne subsiste que pendant le temps nécessaire à l'époux débirentier pour retrouver son autonomie financière (ATF 127 III 136 consid. 2a). Même si ce conjoint est réinséré professionnellement, la rente doit lui être assurée aussi longtemps que les enfants dont il a la garde ont besoin d'une éducation et de soins étendus, à savoir généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants : une activité à plein temps ne peut être imposée qu'à partir de cette époque, tandis qu'une activité à temps partiel est envisageable dès la dixième année du plus jeune enfant (ATF 115 II 6 = JdT 1992 I 261 consid. 3c).
La mesure de l'entretien convenable du conjoint bénéficiaire est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis qu'il a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage, en tous les cas lorsque cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie qui requiert une contribution d'entretien; dans ce sens, le standard de vie maritale choisi d'un commun accord par les époux constitue en principe la limite supérieure de l'entretien convenable. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.11; 132 III 598 consid. 9.3; 129 III 7 consid. 3.1.1).
Enfin, la fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f).
4.3 En l'espèce, la vie commune des parties a été de courte durée, et le mariage n'a duré qu'environ six ans. L'intimée est jeune, et il n'est pas allégué qu'elle serait atteinte dans sa santé. Il n'apparaît pas qu'elle ait retiré des avantages de la liquidation du régime matrimonial. Son déficit de prévoyance professionnelle semble être compensé par le transfert en sa faveur de la moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par l'appelant. Le dossier ne contient pas d'indication quant à sa situation économique avant le mariage. Cela étant, les parties ayant eu deux enfants, il est indéniable que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée. Cette dernière assume, en effet, la charge des enfants au quotidien, ce qui l'empêche d'exercer à plein temps une activité lucrative lui permettant d'acquérir son indépendance financière. Au vu de l'âge des enfants et conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut, en l'état, être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité actuel, qui est de 65%. Or, malgré le fait qu'elle exploite sa capacité de travail déjà au-delà du maximum exigible selon la jurisprudence, l'intimée ne parvient pas à couvrir ses charges incompressibles. Il convient donc de retenir, avec le premier juge, qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce.
Après paiement de la contribution d'entretien en faveur des enfants, le disponible de l'appelant s'élève à 1'000 fr. par mois; il sera de 900 fr. dès le 1er octobre 2014 (10 ans de l'aînée). La situation financière des parties pendant la vie commune ne ressort pas du dossier. Il peut néanmoins être retenu, au vu des salaires qu'elles réalisent et des charges alléguées, que leur niveau de vie pendant la vie commune n'a pas été particulièrement élevé. Par ailleurs, pendant le mariage, les parties ont passé une période bien plus importante à vivre séparées (plus de cinq ans) qu'à vivre ensemble (2 ans). Il convient également de tenir compte de cet élément dans l'appréciation du train de vie à prendre en considération pour fixer la contribution à l'entretien de l'ex-épouse. En outre, la contribution d'entretien à la famille fixée en 2007 à 1'700 fr. ne semble pas avoir permis à l'intimée de couvrir l'ensemble de ses charges pour elle et ses enfants. En effet, au vu des charges plus élevées avant la scolarisation de B______, notamment les frais de crèche, et du salaire de 1'700 fr. que l'intimée réalisait jusqu'en avril 2011, il est manifeste que la somme de 1'700 fr. ne couvrait pas ses charges incompressibles. Le Tribunal a d'ailleurs retenu, sans qu'il soit critiqué sur ce point, que l'intimée a recouru à l'aide de l'Hospice général pendant la vie séparée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le montant de 1'700 fr. - comportant les contributions à l'entretien des enfants - ne peut constituer la limite supérieure de la somme totale, incluant les contributions en faveur des enfants, à allouer à l'intimée.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il paraît équitable d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 500 fr. par mois. Ce montant lui permet de couvrir son déficit de 350 fr. par mois et lui laisse un (faible) disponible mensuel d'environ 150 fr. Il n'apparaît pas que cette somme permette à l'intimée de mener un train de vie supérieur à celui qui prévalait pendant la vie commune, ni qu'elle dépasse celle à laquelle elle aurait pu prétendre pendant la vie séparée. Le disponible de l'appelant lui permet de s'acquitter de cette somme, tout en lui laissant, après paiement de l'ensemble des montants mis à sa charge, un disponible de 500 fr.
Le premier juge a limité la durée de la contribution d'entretien à deux ans, estimant qu'au vu de son âge, l'on pouvait attendre de l'intimée qu'elle augmente progressivement son taux d'activité afin de parvenir à son autonomie financière, d'une part. D'autre part, la vie commune pendant le mariage n'avait duré qu'un peu moins de deux ans (de mai 2004 à mars 2006) et il n'était pas allégué que les parties aient fait ménage commun avant le mariage. Ces éléments sont tout à fait pertinents et justifient la limitation de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à deux ans. Dans deux ans, le cadet aura intégré la troisième année primaire (anciennement première année primaire). Sa mère pourra ainsi augmenter son taux d'activité, étant précisé qu'en travaillant à 80%, elle parviendra à couvrir ses propres charges. Par ailleurs, un tel taux d'activité ne l'empêchera pas de passer le mercredi avec ses enfants et de les encadrer de manière adéquate. Au vu, enfin, de la situation financière des parties, il n'est pas déraisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle réalise un salaire lui permettant de parvenir à son indépendance financière, étant rappelé que la charge financière des enfants est supportée de manière très prépondérante par leur père.
Le jugement sera ainsi également confirmé sur ce second point.
5. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par X______ et l'appel joint formé par Dame X______ contre le jugement JTPI/221/2011 rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6055/2010-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'000 fr., les met à charge de X______, lequel est au bénéfice de l'assistance juridique.
Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr. et les met à la charge de Dame X______, laquelle est au bénéfice de l'assistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et
Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
| Le président : François CHAIX |
| La greffière : Carmen FRAGA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.