| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6077/2012 ACJC/786/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 juin 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2013, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2014, A______ appelle d'une ordonnance du 16 décembre 2012, reçue par lui le 6 janvier 2014, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien, la somme de 4'850 fr. avec effet au 1er janvier 2013, sous déduction de toutes avances d'entretien spontanément effectuées, en espèces ou en nature, par le premier en faveur de la seconde depuis cette date (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien, la somme de 430 fr. avec effet au 1er janvier 2013, sous déduction de toutes avances d'entretien spontanément effectuées, en espèces ou en nature, par le premier en faveur du second depuis cette date (ch. 2) a condamné B______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien, la somme de 430 fr. avec effet au 1er janvier 2013, sous déduction de toutes avances d'entretien spontanément effectuées, en espèces ou en nature, par la première en faveur du second depuis cette date (ch. 3), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
A______ conclut à l'annulation du chiffre 1 de cette ordonnance, avec suite de frais et dépens.
Il a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance, qui lui a été refusée par décision présidentielle du 20 février 2014.
b. Par mémoire de réponse du 24 février 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs répliques des 10 et 24 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Les parties ont produit des pièces nouvelles.
d. Elles ont été informées le 25 mars 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
A______, né le ______ 1956, et B______, née le ______ 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 4 janvier 1985 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de D______, E______, F______ et C______, aujourd’hui tous majeurs, nés respectivement les ______ 1985, ______ 1988, ______ 1991 et ______ 1994.
Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2009. A______ a quitté le logement de la famille, soit une villa propriété des parties sise en France voisine, tandis que B______ y est demeurée jusqu'à la vente de ce bien immobilier à un tiers en mai 2010. Elle a ensuite emménagé, avec F______ et C______, au Grand-Saconnex (Genève) dans une maison dont elle est propriétaire. A______ réside également à Genève dans un appartement, dont une hoirie dont il fait partie est propriétaire.
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC.
b. Par requête en mesures provisionnelles formées le 27 mai 2013, B______ a conclu à ce que son époux soit condamné à verser en mains de son fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. et à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction de Euro 2'000.- tant et aussi longtemps qu'elle disposera du compte de son époux en France et que celui-ci sera provisionné.
c. Le 12 juin 2014, A______ a déposé une réponse spontanée, concluant au déboutement de son épouse de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a accompagné son écriture d'un chargé de cinq pièces relatives à ses revenus.
d. A l'audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles du 27 juin 2014 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions et à l'admissibilité de ses écritures spontanées.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a écarté les écritures spontanées de A______ du 12 juin 2014 au motif que celui-ci avait, sous le couvert de déterminations responsives écrites à la requête de mesures provisionnelles, de facto produit une réplique supplémentaire et non autorisée relative à la procédure au fond du divorce, portant notamment sur la liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal a retenu, en substance, que A______, avocat indépendant, administrateur salarié de plusieurs sociétés, exerçant en France un mandat électif rémunéré et propriétaire d'immeubles, disposait de multiples sources de revenus. Tels que taxés pour les années 2009 et 2010, et déclarés mais non encore taxés pour les années 2011 et 2012, ses revenus totaux, déduction faite des cotisations sociales, des intérêts hypothécaires et des charges et frais d'entretien d'immeubles, s'élevaient, nets par mois, à 21'730 fr. en 2009, 22'770 fr. en 2010, 19'925 fr. en 2011 et 12'710 fr. en 2012. Pour l'année 2013, A______ expliquait avoir perdu, à la suite du décès d'un client, la principale source de revenus de son Etude et alléguait ne plus percevoir, en tout, que 5'500 fr. nets par mois, ce qui n’est en l'état pas établi par pièces mais porterait ses revenus moyens de ces cinq dernières années à quelque 16'530 fr. nets par mois au minimum. Ses charges admissibles étaient de 7'960 fr. comprenant les charges de l'appartement qu'il occupait gratuitement (230 fr.), ses primes d'assurance maladie, accident et complémentaire (730 fr.), ses frais de transport (500 fr.), ses impôts courants (3'200 fr.), sa participation aux frais et charge des trois cadets de ses fils majeurs (2'100 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). B______ percevait des revenus locatifs de 1'950 fr. nets par mois pour des charges admissibles de 3'110 fr. comprenant les frais, assurances, entretien et chauffage de sa villa (500 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (910 fr.), ses frais de transport (500 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
E. Il résulte encore de la procédure que :
a. Le principal client de A______ est décédé à la fin de l’année 2011.
Il résulte des documents soumis à la Cour que l'activité d'avocat indépendant A______ s'est soldée par une perte de 4'592 fr. par mois pour l'année 2013. Ce dernier a, par ailleurs, rendu vraisemblable avoir perçu un revenu mensuel de 4'356 fr. en honoraires d'administrateur en 2013, étant allégué que ceux-ci ne devraient pas dépasser 20'000 fr. en 2014 car l'évolution du secret bancaire lui avait fait perdre quinze mandats d'administrateur en deux ans.
Il continue également de percevoir 900 fr. par mois de revenus immobiliers correspondant à 1/6ème des revenus de l’immeuble de l’hoirie sis 4, rue G______.
Outre les charges admises par le Tribunal, A______ fait valoir, par égalité de traitement avec son épouse, des charges de prime d'assurance ménage (30 fr.), de SIG (52 fr.), de télévision (39 fr.) et de câble (28 fr.).
L'amie d'A______ vit actuellement en Thaïlande. Elle effectue des séjours plus ou moins long en Suisse puisqu'elle ne dispose pas d'un permis de séjour, mais a déposé une demande de permis en Suisse en vue de mariage.
b. En 1985, B______ a mis un terme à son activité de réceptionniste-comptable pour accompagner son époux aux Etats-Unis où il avait trouvé un poste de travail. Elle s'est ensuite consacrée à l'éducation des quatre enfants du couple et à la tenue du ménage.
De 1991 à 2010, elle a effectué des travaux de comptabilité pour l'Etude de son époux, dont la procédure au fond permettra de déterminer l'étendue.
Actuellement, elle perçoit un revenu de 1'950 fr. par mois de la location du premier étage de la maison dont elle est propriétaire.
En appel, pour 2014, B______ fait valoir des charges de 3'824 fr., comprenant sa prime d'assurance-maladie (974 fr.), ses frais de SIG et d'entretien de la villa (500 fr.), ses frais de véhicule (500 fr.), ses acomptes d'impôts (estimés à 500 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
F. a. Depuis la séparation, B______ a continué d'assurer son entretien et celui des enfants en prélevant les sommes nécessaires sur les comptes bancaires de son époux en France et en Suisse jusqu'à la fin du mois de janvier 2013.
Depuis fin janvier 2013, B______ ne dispose plus que d'une somme de Euro 2'000.- par mois que son époux crédite sur le compte français des époux.
L'ensemble des primes d'assurances maladie de la famille pour l'année 2013 a été payé au débit du compte d'A______, dont une somme de 910 fr. pour la prime de l'épouse.
b. L'aîné des quatre fils majeurs des époux, D______, est récemment entré dans les ordres en Italie. E______ suit des études d'ingénieur tandis que F______ et C______ ont entrepris des études de médecine.
G. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC). Le jugement sur mesures provisionnelles est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La valeur capitalisée de la contribution d'entretien, au sens de l'art. 92 CPC, est, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, l'intimée ayant conclu, en dernier lieu en première instance, à ce que la contribution à son entretien soit fixée à 6'000 fr. et l'appelant à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait aucune pension à son épouse (6'000 fr. x 12 x 20).
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121).
Le litige portant exclusivement sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad
art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907).
2. En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282
al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dès lors, les ch. 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté son écriture spontanée du 12 juin 2014 et les pièces y relatives.
3.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire applicables dans le cadre de mesures provisionnelles, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, in DIKE-Komm-ZPO, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, in et alii, Kommentar zur ZPO, n. 1 ad art. 253 CPC; Mazan, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 253 CPC).
Convoquer des débats permet au tribunal de s'abstenir d'inviter le cité à déposer des déterminations écrites, puisqu'il suffit au regard de l'art. 253 CPC qu'il puisse se déterminer oralement (Tappy, in CPC Code de Procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 273 CPC).
Cela étant, même lorsque la partie citée n'y a pas été formellement autorisée, elle demeure en principe en droit de déposer spontanément, avant l'audience, des déterminations écrites que le juge pourra librement prendre en considération, par souci du respect du principe de l’égalité des armes (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 273 CPC).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a écarté de la procédure l'écriture de l'appelant du 12 juin 2013 intitulée "Réponse requête de mesures provisionnelles" au motif que celle-ci constituait une réplique supplémentaire et non autorisée relative à la procédure au fond du divorce.
Il est vrai que dans cette écriture l'appelant s'est tout d'abord déterminé sur les allégués de son épouse qui portaient notamment sur des éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial (pages 3 et 4). En revanche, les faits que l'appelant a lui-même allégués portaient exclusivement sur les revenus et les charges des époux ainsi que de C______ (pages 5 à 10) et son argumentation était relative au calcul de le contribution d'entretien sur mesures provisionnelles (pages 11 et 12).
Par conséquent, l'écriture de l'appelant du 12 juin 2013 et les pièces s'y rapportant doivent être admises, à l'exclusion des déterminations de l'appelant portant sur les éléments non pertinents pour la fixation de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles, à savoir les paragraphes "Ad. 12" page 3 à "Ad. 20" page 4.
4. 4.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 En l'espèce, le présent appel ne porte que sur la contribution à l'entretien de l'intimée de sorte que l'art. 317 al. 1 CPC s'applique strictement. Seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 27 juin 2013, sont donc recevables.
Au vu de ce qui précède, les pièces nos 79, 82 à 85, 94 à 97 et 102 à 106 produites par l'appelant et qui ont trait à des faits postérieurs à la clôture des débats devant le premier juge sont recevables.
Il en est de même des pièces nos 33 à 40 produites par l'intimée.
En revanche, les pièces nos 80, 81, 86 à 93 et 98 à 101 produites par l'appelant auraient pu l'être avant la clôture des débats de sorte qu'elles sont, ainsi que les faits qui s'y rapportent, irrecevables en appel.
5. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de son épouse.
5.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, op. cit., n. 1900 à 1904). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (ATF 127 III 474 consid. 2b/b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
5.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
5.1.3 Le revenu d'un indépendant, qui est par nature fluctuant, est constitué par son bénéfice net. Pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte en principe du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5P.98/2006 du 15 juin 2006 consid. 6; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1).
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ainsi ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55; ATF 114 IV 124 = JdT 1989 IV 103).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Quant aux frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Par ailleurs, les charges d'un enfant majeur des parties ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du débirentier (Baston Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 86, p. 89). Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3).
En tout état, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
5.2.1 En l'espèce, les revenus mensuels nets de l'appelant pour les années 2009 à 2012, admis par le Tribunal et non remis en cause en appel, étaient respectivement de 21'730 fr. en 2009, de 22'770 fr. en 2010, de 19'925 fr. en 2011 et de 12'710 fr. en 2012. En 2013, l'activité d'avocat indépendant de l'appelant s'est soldée par une perte mensuelle de 4'592 fr. Son seul revenu a consisté dans ses activités d'administrateur (4'356 fr. par mois) et ses revenus immobiliers (900 fr. par mois), de sorte que son revenu mensuel net moyen pour 2013 a été de 664 fr. L'appelant a donc rendu hautement vraisemblable que ses revenus ont notablement et durablement diminué, notamment en raison de la perte d'un client qui représentait les trois quart de son activité d'avocat.
Son revenu mensuel net moyen pour les années 2011 à 2013 a donc été de 11'100 fr. ((19'925 fr. + 12'710 fr. + 664 fr.) : 3).
Il faut également admettre que l'appelant qui a atteint l'âge de 60 ans et s'est reposé pendant des années sur la présence de ce client principal pour s'assurer un revenu fixe, n'est pas en mesure, à court terme, de se reconstituer une clientèle lui permettant de retrouver le même niveau de revenu qu'avant la perte dudit client. La diminution de ses revenus est donc durable.
A cela s'ajoute que l'appelant a rendu vraisemblable avoir perdu l'ensemble de ses mandats d'administrateur, à l'exception d'un ou deux, et qu'il lui est difficile, eu égard à la situation économique actuelle, de retrouver de tels mandats.
Cela étant, en constatant qu'il ne serait pas en mesure de se reconstituer une clientèle et/ou de briguer de nouveaux mandats d'administrateur, l'appelant aurait dû donner une nouvelle orientation à son activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Bénéficiant d'une solide expérience en matière de droit des affaires, l'appelant aurait dû effectuer des démarches en vue de trouver un poste de collaborateur ou de juriste salarié, au sein d'une étude d'avocat, d'une entreprise ou dans une administration, ce qu'il n'a pas fait.
Au vu de ce qui précède, on peut exiger de l'appelant qu'il travaille à ce titre et, étant donné son expérience professionnelle qu'il gagne un salaire de départ de 10'000 fr. net par mois, salaire qui devra augmenter par la suite, ses revenus immobiliers (900 fr.) s'y ajoutant.
Ses charges admissibles s'élèvent à 2'872 fr., comprenant les charges de l'appartement qu'il occupe gratuitement (230 fr.), la prime d'assurance ménage (30 fr.), les frais de SIG (52 fr.), ses primes d'assurance maladie de base, accident et complémentaire (730 fr.), ses frais de transport, non contestés par l'intimée (200 fr.), sa participation à l'entretien de C______ (430 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
S'il peut être tenu compte de l'assurance RC/ménage et de SIG de l'appelant par égalité de traitement avec son épouse, il n'en est pas de même des charges de télévision et câble dont le premier juge n'a pas tenu compte et qui sont compris dans l'entretien de base. Les frais de transport seront limités aux 200 fr. admis par l'intimée puisque l'appelant ne jusifie pas de l'usage d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. L'appelant a admis ne plus s'aquitter de ses acomptes d'impôts de sorte que cette charge sera écarté. En outre, la participation de l'appelant à l'entretien de ses enfants sera limitée à la contribution d'entretien que l'appelant a été condamné à verser à C______, aucune obligation contraignante n'existant pour les autres enfants du couple, étant précisé que les sommes versées correspondent essentiellement aux allocations familiales leur revenant. Enfin, la future compagne de l'appelant ne résidant pas en Suisse, où elle n'effectue que des séjours plus ou moins longs, on ne saurait en tenir compte dans le calcul des charges de l'appelant.
5.2.2 L'intimée, âgée de 58 ans, a cessé toute activité lucrative en 1985, soit il y a plus de 29 ans afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage.
Pendant quelques années, elle a aidé son époux à tenir la comptabilité de son étude jusqu'en 2011. Elle a toutefois définitivement cessé cette activité il y a trois ans et cette activité ne peut être comparée à un emploi pris dans une entreprise.
Sortie du domaine du travail depuis trois ans, on ne saurait exiger de l'intimée, qui est à quelques années de la retraite, de trouver un emploi. Dès lors, ses revenus se limitent, comme l'a retenu le premier juge, à la somme de 1'950 fr. qu'elle retire chaque mois de la location d'une partie de sa maison.
Ses charges admissibles 2014 s'élèvent à 3'174 fr. comprenant sa prime d'assurance-maladie (974 fr.), ses frais de SIG et d'entretien de la villa (500 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la participation à l'entretien de C______ (430 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Les frais de transport de l'intimée seront limités au coût d'un abonnement TPG car celle-ci ne travaille pas et d'allègue pas avoir des problèmes de santé qui justifieraient l'utilisation d'un véhicule. Les enfants étant tous majeurs, la base d'entretien selon les normes OP est celle d'une personne seule sans obligation d'entretien. En revanche, comme pour l'appelant, il est tenu compte de la contribution d'entretien qu'elle a été condamnée à verser à C______.
5.3 Compte tenu des revenus (10'900 fr. + 1'950 fr.) et des charges des parties (2'872 fr. + 3'174 fr.) et du fait que la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (6'804 fr. = 12'850 fr. - 6'046 fr.) par moitié entre les parties appliquée par le premier juge n'a pas été remise en cause par les parties en appel, l'intimée peut prétendre à une contribution à son entretien de 4'626 fr. (3'174 fr. + 3'402 fr. – 1'950 fr.), arrondie à 4'600 fr.
6. Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au 1er janvier 2013 et il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.
En ce qui concerne la période précédant le prononcé de la décision, la mainlevée définitive ne peut être accordée qu'au créancier bénéficiant d'un jugement exécutoire condamnant le débiteur à verser une somme d'argent déterminée. Dès lors, la somme à payer doit être chiffrée dans le jugement (ATF 135 III 315 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
Le dispositif de la décision querellée qui condamne l'appelant à une pension de 4'850 fr. par mois "sous déduction de toutes avances d'entretien spontanément effectuée, en espèces ou en nature", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 précité consid. 2.3 et 2.4).
Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014, la contribution d'entretien représente 78'200 fr. (4'600 fr. x 17 mois). L'intimée a pu couvrir l'ensemble de ses charges du mois de janvier 2013 en puisant dans le compte bancaire de l'appelant et ce dernier a payé l'ensemble des primes d'assurance-maladie de l'intimée pour l'année 2013 en sus du versement régulier de Euro 2'000 par mois, soit 2'440 fr. par mois (Euro 1 = 1 fr. 22 sur une moyenne du 1er janvier 2013 au 1er juin 2014, selon le convertisseur de devises aux taux officiels disponible sur le site internet : http://www.fxtop.com, cours historiques en fonction des périodes considérées) sur un compte bancaire auquel l'intimée a accès. Dès lors, c'est une somme de 54'560 fr. (4'600 fr. + 910 fr. x 12 + 2'440 fr. x 16) dont l'appelant s'est déjà acquitté pour la même période.
Il sera ainsi condamné à verser à l'intimée un solde de 23'640 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale et de ne pas allouer de dépens peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure (art. 104 al. 3 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC -
E 1 05.10).
L'appelant, succombant sur le principe et le montant en quasi-totalité du versement d'une contribution d'entretien à son épouse, sera condamné aux frais de la présente procédure, qui seront compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2014 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1738/2013 rendue le 16 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6077/2012-11.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 23'640 fr. à titre de contribution d’entretien pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'600 fr. dès le 1er juin 2014 à titre de contribution à son entretien.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge d'A______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.