| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6150/2014 ACJC/46/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 JANVIER 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (Haute-Savoie/France), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Patrick Hunziker, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, 30, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15496/2014 notifié, au plus tôt, le 6 décembre 2014 à A______, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 28 mars 2014, 1'500 fr. en faveur de B______ et 650 fr. en faveur de C______, D______, E______ et F______, soit la somme totale de 4'100 fr. par mois (ch. 4);
Vu l'appel réceptionné au greffe de la Cour le 18 décembre 2014, par lequel A______ conteste le chiffre 4 et propose de verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 1'843 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er novembre 2014;
Vu la demande d'octroi d'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci expliquant que le paiement de la contribution d'entretien telle que prévue par le jugement l'exposerait à payer à double la contribution d'entretien déjà payée par le passé, l'intimée ayant retiré régulièrement des sommes d'argent du compte commun des époux;
Qu'au surplus, il expose que le paiement de la contribution risquerait de faire naître des dettes et de l'exposer ainsi à des poursuites, ce qui aurait pour effet qu'il serait licencié, des dettes et des poursuites étant incompatibles avec sa profession d'agent comptable;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose exposant qu'un risque de paiement à double ne permet pas de fonder la restitution de l'effet suspensif; qu'en outre, l'appelant ne démontre pas ni ne rend vraisemblable qu'une procédure de recouvrement serait actuellement en cours à son encontre;
Que l'intimée explique également qu'elle a dû recourir à l'aide de sa famille afin de pouvoir couvrir ses charges et souligne que l'appelant n'a pas invoqué l'impossibilité de s'acquitter du montant de 4'100 fr. arrêté par le jugement dès le mois de mars 2014;
Qu'enfin ce montant n'entame pas le minimum vital de l'appelant, celui-ci se montant selon les normes OP, réduites de 15%, à 1'020 fr. par mois;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC;
Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a la compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'a teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'en l'espèce, le revenu mensuel de l'appelant se monte, prima facie, en moyenne à 5'225 EUR, comprenant le salaire de base de 4'470 EUR, une prime de fin d'année de 118 EUR (1'420/12 EUR), 490,60 EUR d'indemnité de personnels de direction, 63,80 EUR provenant de son activité d'animateur auprès de G______ ainsi que 82,30 EUR comme vacataire non-enseignant au lycée de ______ (France), soit un total d'environ 6'270 fr.;
Qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, ses charges incompressibles s'élèvent à 1'236 fr. 50 (taxe d'habitation : 80,25 EUR; assurance Corem : 49,20 EUR; assurance professionnelle : 8,60 EUR; cautionnement professionnel 9,80 EUR; impôts : 280,60 EUR, soit un total de 428,45 EUR, équivalent à 514 fr.; le montant de base OP de 722 fr. 50, relatif à un débiteur en couple, réduit de 15% compte tenu du domicile en France);
Que la prime d'assurance maladie semble, a priori, déjà déduite du salaire brut; qu'il n'apparait - sans préjudice de l'examen au fond - pas qu'il faille tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite ni de la somme de 300 EUR pour le remboursement du prêt lié au véhicule de l'appelant, la quotité respectivement le paiement effectif de ces charges n'étant pas rendus vraisemblables;
Qu'en tant que les frais de 1'285 EUR relatifs à la maison à ______ (France), dont les parties sont copropriétaires, incluent des frais d'électricité et de téléphone de 92,90 EUR, alors que l'habitation ne semble pas occupée, il y a, prima facie, lieu de les écarter des charges incompressibles de l'appelant, qui s'élèvent ainsi – sans préjudice de l'examen au fond – à 2'667 fr. (514 fr. + 722 fr. 50 + 1'430 fr. 50 (1'192 EUR x 1.2));
Qu'ainsi, le disponible de l'intéressé se monte, prima facie, à 3'603 fr. par mois, de sorte que la somme de 4'100 fr. mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 28 mars 2014 est susceptible de porter atteinte à son minimum vital;
Que, partant, il y a lieu de suspendre l'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé pour la contribution d'entretien courante en tant qu'elle excède 3'600 fr. par mois;
Que, par ailleurs, s'agissant de l'arriéré de contribution d'entretien, l'intimée ne conteste pas avoir prélevé régulièrement des montants du compte commun des époux, apparemment exclusivement alimenté par l'appelant, à savoir 25'952 fr. 80 entre septembre 2013 et octobre 2014, soit environ 2'000 fr. par mois en moyenne;
Qu'il semblerait également que le salaire de l'intimée ait augmenté d'environ 2'200 fr. par mois de janvier à juin 2014;
Qu'au vu de ces éléments susceptibles d'influencer sur le montant de l'arriéré des contributions dues, l'effet suspensif sera octroyé à cet égard;
Qu'enfin, il n'apparaît pas que l'intimée subirait un dommage difficilement réparable du fait de l'octroi de l'effet suspensif sur l'arriéré des contributions dues;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
* * * * *
Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15496/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6150/2014, en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien ainsi que pour tout montant supérieur à 3'600 fr. dû à titre de contribution d'entretien courante.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.