C/6205/2015

ACJC/464/2020 du 09.03.2020 sur JTPI/9526/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.158; CPC.183; CO.363
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6205/2015 ACJC/464/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 MARS 2020

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ENTREPRISE DE ______ A______, sise ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant par Me Sara Giardina, avocate, route de Divonne 44, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9526/2019 du 27 juin 2019, notifié à B______ et à C______ SARL le 1er juillet 2019, ainsi qu'à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré irrecevables les pièces 1 à 15 produites par B______ le 12 avril 2019 (ch. 1 du dispositif).

Sur demande principale, il a débouté A______ de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ (ch. 2).

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions à l'encontre de A______ (ch. 3).

Sur l'ensemble de la procédure, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 15'960 fr. - à la charge de A______ à concurrence de 7'580 fr., à la charge de B______ à concurrence de 7'580 fr. et à la charge de C______ SARL à hauteur de 800 fr., compensé ces frais avec les avances fournies respectivement le premier à hauteur de 6'200 fr., par le second à hauteur de 8'960 fr. et par la dernière à hauteur de 800 fr., condamné A______ à verser 1'380 fr. à B______, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de ses avances en 1'380 fr. (ch. 4), condamné B______ à verser 5'000 fr. TTC à C______ SARL à titre de dépens (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens pour le surplus (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 2, 4
et 5 du dispositif.

Principalement, l'appelant conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 55'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2014, à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires de première instance, à la restitution des avances de frais qu'il a lui-même effectuées et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation des ch. 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier de la Cour du 13 janvier 2020.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______ exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle du même nom, une entreprise de rénovation, gypserie-peinture, papiers-peints, carrelage et décoration, sise à Genève (ci-après : "l'entreprise A______".

b. B______ est propriétaire de la parcelle n. 1______, sise chemin 2______, de la commune de D______ (GE), sur laquelle est érigée une villa.

c. En 2013, B______ a entrepris de rénover et transformer la villa susvisée. Il a confié la direction des travaux au bureau d'architectesC______ SARL (ci-après : "C______").

d. Le 15 décembre 2013, agissant pour le compte de B______, C______ a adjugé à l'entreprise A______ des travaux de "démolition, plâtrerie murs, plafond, revêtement, etc." pour un montant total arrondi de 200'000 fr. TTC.

Il était convenu que les normes SIA-118 seraient incorporées au contrat.

e. Le prix total de 200'000 fr. était payable selon les modalités suivantes : 35% à la signature, 35% en cours de travaux et 30% à la réception des travaux.

A ce jour, B______ a effectué quatre versements en faveur de A______, pour un total de 142'970 fr. (soit : 30'000 fr. le 5 décembre 2013, 40'000 fr. le 19 janvier 2014, 70'000 fr. le 14 février 2014 et 2'970 fr. le
13 mars 2014).

f. Le chantier, qui était prévu de s'achever au plus tard en mars 2014, a commencé à la fin du mois d'octobre 2013 par les travaux de démolition.

Dès le début des travaux, B______ et C______ se sont inquiétés des défauts qu'ils constataient, ainsi que de problèmes de coordination, dans les travaux confiés à l'entreprise A______. Ils ont alors suivi de près le chantier, signalant au fur et à mesure différents défauts, retards, ou problèmes à corriger.

g. Par courrier électronique du 25 avril 2014, C______ a proposé que la réception des travaux exécutés par l'entreprise A______ ait lieu le
28 avril 2014 et que les défauts existant, notamment ceux concernant les travaux de carrelage, soient corrigés dans l'intervalle.

h. Lors de la réunion de chantier du 28 avril 2014, C______ a établi une "liste des travaux à terminer" par l'entreprise A______, comprenant une soixantaine de postes, soit notamment :

-          différentes finitions au plâtre dans la chambre "Master", la salle de bains "Master", la salle de douche "Boys", sur tout le rez, l'escalier menant au sous-sol et dans le sanitaire au sous-sol;

-          plusieurs joints à refaire et raccords à finir proprement entre plafonds et carrelage, murs et plafonds, sol et plinthes, portes et plinthes, poutre et panneaux, murs et sols;

-          joints de carrelage à poser dans les différentes salles d'eau, y compris pour combler des différences de pentes;

-          murs à lisser et peintures à finir de manière "propre", à l'intérieur comme à l'extérieur.

-          nettoyage et travaux d'évacuation des anciens éléments déposés.

i. Une nouvelle réunion a eu lieu le 30 avril 2014, lors de laquelle C______ a constaté qu'une partie des travaux listés le 28 avril 2014, représentant une vingtaine de postes sur l'ensemble, avaient été effectués par l'entreprise A______.

Les postes correspondants ont été biffés dans la liste établie par C______ le 30 avril 2014. Différents travaux à exécuter par A______, répartis en une quarantaine de postes, figuraient encore sur cette liste, comprenant notamment les finitions entre les plafonds et les murs dans plusieurs pièces, des joints de silicone à poser et le lissage du plâtre à finir.

j. Le 6 mai 2014, l'entreprise A______ a annoncé à C______ qu'elle avait effectué les travaux requis et lui a adressé sa "facture finale" d'un montant arrondi à 55'000 fr., soit un montant total des travaux de 195'300 fr. TTC sous déduction des acomptes reçus à concurrence de 140'000 fr.

A______ précisait ne plus pouvoir "accorder de [son] temps pour ce chantier, dès aujourd'hui".

Le 7 mai 2014, à réception de ladite facture, C______ a indiqué à A______ qu'il y serait donné suite une fois que tout serait "en ordre".

k. A l'issue d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 23 mai 2014 en l'absence de l'entreprise A______, le bureau C______ a adressé à celle-ci, en se référant à de récents échanges avec elle, une liste des défauts constatés, photographies à l'appui. Il lui a demandé de se déterminer quant à la poursuite du chantier, précisant qu'à défaut, il serait procédé à la mise en état des travaux de plâtrerie et des sanitaires par des tiers.

Les défauts dénoncés concernaient principalement une mauvaise préparation et/ou une mauvaise finition de la plâtrerie des murs et des sols, des carrelages qui n'étaient pas posés à niveau, des joints non posés ou posés inégalement et des découpes grossières de percements pour tuyaux, le tout réparti dans une quinzaine d'endroits différents.

l. Par courriel du 26 mai 2014, l'entreprise A______ a admis que "quelques défauts subsistaient" s'agissant des travaux de carrelage. Elle a contesté les défauts allégués concernant les travaux de plâtrerie, ainsi que l'existence d'une erreur de pose des carreaux dans une salle de douche.

Ayant quitté le chantier, l'entreprise a indiqué qu'elle n'était pas disponible pour "réparer lesdits défauts" et s'est déclarée ouverte à une proposition consistant à retenir un montant de 10'000 fr., sous réserve d'un paiement du solde dû au
28 mai 2014.

m. Sur mandat de C______, l'ingénieur E______ a examiné les travaux de plâtrerie et de carrelage/faïences effectués par l'entreprise
A______.

Dans un document intitulé "Rapport d'expertise", daté 10 juin 2014 et accompagné de photographies, il a relevé les défauts suivants :

-          D'une manière générale, les travaux de plâtrerie étaient qualifiés d'insuffisants. Le plâtre des murs n'était pas lissé de manière adéquate, présentait des irrégularités, les finitions étaient grossières et/ou le ponçage insuffisant, et ce alors même que les murs étaient peints en blanc mat, couleur qui avait tendance à estomper les défauts. L'ingénieur estimait qu'il était nécessaire de reprendre les travaux de plâtrerie de manière systématique.

-          S'agissant des carrelages/faïences, vu l'importance des malfaçons tant sur les murs que sur les sols, l'ingénieur a préconisé la dépose totale des carrelages et des faïences des salles d'eau, ainsi que la dépose des carrelages du sol du rez-de-chaussée.

E______ a estimé le coût de réfection des travaux de plâtrerie et de peinture à 43'734 fr. 95 et celui des travaux de carrelage à 123'534 fr.

n. Par courrier électronique du 16 juin 2014, C______ a adressé le rapport de E______ à l'entreprise A______ et l'a enjointe de "prendre les démarches nécessaires afin de mettre fin à cette situation".

Par pli de son conseil du 31 juillet 2014, adressé à C______, l'entreprise A______ a quant à elle mis B______ en demeure de lui payer un montant de 55'000 fr. au plus tard le 7 août 2014.

o. Le 8 août 2014, l'entreprise A______ a requis du Tribunal de première instance l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle de B______ pour un montant de 55'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 août 2014.

L'inscription provisoire a été ordonnée et opérée au Registre foncier le jour même puis confirmée par ordonnance provisionnelle le 2 février 2015 (cause C/3______/ 2014). Un délai de 30 jours a en outre été imparti à A______ pour faire valoir son droit en justice.

p. Le 10 octobre 2014, B______ a formé une requête de preuve à futur par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (cause C/4______/ 2014).

Par ordonnance du 13 octobre 2014, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a désigné comme expert F______, architecte EPF-SIA, et lui a ordonné de se rendre dans la villa de B______ afin de récolter les éléments pouvant servir de preuve dans le cadre d'une éventuelle procédure entre celui-ci et l'entreprise A______.

p.a Le 27 octobre 2014, après s'être notamment rendu sur place, F______ a établi un rapport faisant état des constations suivantes, photographies à l'appui :

"Carrelage: Le carrelage au sol de la maison, composé de grandes plaques de grès gris, posées en continu entre les pièces (pas d'interruption au droit des portes) présente des résonnances (décollements) sur de nombreux carreaux et confirme acoustiquement une adhésion insuffisante ou inexistante au support (encollage insuffisant, type de colle, propreté du support, compatibilité des matières utilisées, temps de séchage, humidité du support, etc. Une fissure est clairement observable sur l'un des carreaux.

Ce phénomène est constaté de manière répétitive au rez-de-chaussée dans le séjour, la cuisine, le couloir et le salon. Plus particulièrement au milieu du salon, au milieu du couloir de distribution, contre le mur voisin de la cuisine dans le séjour, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, dans la cuisine devant les meubles (plonge).

Les finitions (passages de tubes et raccords) sont parfois très approximatives, des malfaçons sont malheureusement bien visibles et ne sont pas acceptables en l'état (non-planéité de la pose, traces de ciment sur les carreaux, restes de mortier sur les bords de certaines plaques, coupes imprécises ou bâclées, affleurement mal exécuté, espace entre carreaux parfois trop inconstant, éclats, [...])

[...]

Plâtrerie, finition des murs: L'expert constate une finition des murs qui ne peut être qualifiée de lisse. Un grand nombre d'imperfections, de défauts, d'effets de granulage, de marques ou encore de fissures sont visibles sur l'ensemble des surfaces. Liés certainement au manque de couche(s) lors du lissage, d'un ponçage irrégulier et imparfait. Des raccords sont imprécis, grossiers et/ou non terminés, les finitions sont peu acceptables (prises électriques par exemple).

Le niveau des surfaces est considéré par l'expert comme propre à recevoir uniquement un crépissage ou un papier peint, mais pas de rester en vue, après peinture.

Les angles des murs, lorsqu'ils changent d'orientation et se raccordent, ou encore sur le pourtour des fenêtres et des portes, ne comportent pas de baguette d'angle protégeant ces derniers de chocs permettant une finition propre et sans bavure de ces raccords."

En conclusion de son rapport, l'expert a déclaré confirmer les constats de l'ingénieur E______, identiques aux siens, et corroborer les conclusions de celui-ci quant à la nécessité de reprendre l'intégralité des travaux de plâtrerie et de carrelage (à l'exception du carrelage des WC du rez-de chaussée, dont les murs pouvaient selon lui être terminés en récupérant les carreaux du sol). L'expert préconisait également de se renseigner auprès du fournisseur avant de remplacer tous les carrelages, afin d'en conserver certains si la couleur pouvait être approchée au plus juste (et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'autres défauts dans la pose des carreaux).

p.b A réception de ce rapport, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer par écrit.

Dans ses déterminations reçues le 25 novembre 2014, A______ s'est opposé à la requête. Il a contesté être responsable des défauts allégués par B______, indiqué que ce dernier ne rendait pas vraisemblable une urgence particulière et soutenu que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas été invité à participer à l'administration des preuves. Il a ajouté que le Tribunal ne pouvait pas ordonner l'établissement d'un rapport d'expertise déterminant la cause des défauts ou les responsabilités dans le cadre du contrat d'entreprise sans vider le litige de son objet et le priver de faire valoir ses arguments et d'apporter les preuves idoines.

p.c A l'audience du 8 décembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a admis avoir réalisé les travaux de plâtrerie et de carrelage litigieux et n'a pas contesté avoir la légitimation passive au fond.

p.d Par ordonnance du 19 janvier 2015, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a considéré que le rapport établi par F______ était adéquat, répondait pour l'essentiel aux questions de B______ et contenait déjà les constatations écrites de l'expert, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisionnelles. Si l'entreprise A______ se plaignait de ne pas avoir assisté au transport sur place de l'expert F______, elle n'avait cependant pris aucune conclusion visant à compléter le rapport dudit expert, ni énoncé de questions qu'elle souhaitait soumettre à celui-ci.

Le rapport susvisé était ainsi exhaustif et ne nécessitait pas d'être complété, ce qui commandait de rejeter la requête.

q. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 mars 2015, A______ a formé contre B______ une demande tendant principalement au paiement de 55'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
7 août 2014, ainsi qu'à l'inscription définitive d'une hypothèque légale à due concurrence sur l'immeuble de D______.

r. B______ s'est opposé à la demande. Invoquant la nécessité de confier l'achèvement des travaux à des tiers, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 167'268 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2014.

Simultanément,B______ a sollicité la dénonciation du litige à C______.

A l'appui de ses conclusions, il a produit notamment des devis de diverses entreprises estimant à 123'534 fr. le coût de réfection des travaux de carrelage et à 43'734 fr. 95 celui des travaux de plâtrerie et de peinture, soit un montant total de 167'268 fr.

s. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

C______ a quant à elle conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la constatation de l'inexistence de toute créance et de toute action récursoire à son encontre.

t. Par jugement du 22 mars 2018, statuant sur incident et d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment donné acte à B______ de ce qu'il avait constitué en faveur de A______ une garantie suffisante au sens de l'art. 839 al. 3 CC par l'établissement d'une garantie bancaire, constaté que l'hypothèque légale provisoirement inscrite sur la parcelle du premier en garantie des prétentions du second avait été radiée, dit que la procédure au fond ne porterait plus sur l'inscription définitive de ladite hypothèque, mais uniquement sur les prétentions en paiement de A______, la demande reconventionnelle et la dénonciation d'instance subsistant pour le surplus.

u. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins, en particulier d'ouvriers émanant des différents corps de métiers intervenus sur le chantier de la villa.

u.a S'agissant des travaux de carrelage, un ancien employé de A______ a notamment déclaré avoir posé le carrelage dans la salle-de-bains des enfants d'après les instructions de l'architecte, qui passait très régulièrement sur le chantier. Personne ne s'était plaint de la qualité de son travail ni ne lui avait signalé une quelconque erreur. D'après son expérience, si l'un des carreaux posés présentait un défaut, il était possible de l'enlever et de le remplacer par un autre (tém. G______, p.-v. du 27 novembre 2017, p. 2 à 4).

Un maçon chargé par A______ de contrôler le carrelage et les salles de bains selon les instructions de l'architecte a également déclaré n'avoir pas entendu de critiques à l'encontre du travail exécuté par le carreleur, à l'exception de la question des trous réalisés pour l'intervention du chauffagiste. Il avait en conséquence donné pour instruction au carreleur d'enlever le carreau concerné et de le reposer avec un trou plus petit. Au début de son intervention, qui s'était déroulée une semaine avant la pose du carrelage et durant le début de cette pose, aucun plan n'était affiché au mur. En revanche, des plans avaient vraisemblablement été collés après la pose du carrelage(tém. H______, p.-v. du 27 novembre 2017, p. 2 à 4).

Les deux témoins susvisés ont affirmé que l'entreprise A______ disposait sur place des outils et machines nécessaires à la découpe du carrelage, soit d'une scie à eau ainsi que d'une scie cloche (ibid.).

u.b Le plombier chargé d'installer les sanitaires dans la villa litigieuse a expliqué qu'un problème d'étanchéité était survenu dans l'une des douches et que celui-ci provenait de l'étanchéité posée par les carreleurs. Par la suite, son entreprise avait démonté tous les sanitaires, car le maître d'oeuvre avait refusé le carrelage, et elle était à nouveau intervenue après la pose du nouveau carrelage. Il avait lui-même constaté que les finitions du premier carrelage n'étaient pas très soignées, notamment au niveau des passages des tuyaux. Pour améliorer les finitions, il avait posé des rosaces chromées dissimulant les trous (tém. I______, p.-v. du 13 avril 2018, p. 9 à 11).

Le carreleur intervenu pour la réfection du carrelage a relevé que celui-ci avait été posé sans double encollage, lequel était d'autant plus indispensable que les carreaux étaient de grande taille. Par conséquent, il avait refusé de ne remplacer qu'une partie des carreaux, car cela aurait engendré une différence de niveau. Il avait ainsi changé le carrelage de toutes les pièces à vivre et de deux salles de bains. Dans l'une de celles-ci, il avait également changé le bac à douche, dont les joints étaient trop larges et n'avaient pas tous la même largeur. Il n'avait pas pu reposer les carreaux enlevés, car il n'y en avait plus assez, certains étant déjà cassés ou fissurés. Il avait utilisé ses propres outils, soit notamment une scie à eau, pour découper les carreaux de manière précise (tém. J______, p.-v. du
12 novembre 2018, p. 10 à 15).

u.c S'agissant des travaux de plâtrerie, un ancien plâtrier de A______ a déclaré avoir travaillé sur instructions de l'architecte, qui était présent tous les jours. Selon lui, le chantier était problématique car bien que des plans aient été affichés contre les murs, les instructions changeaient régulièrement. Son travail, qui consistait à poser un lissage "prêt à peindre", était lisse et plat. Il considérait que le peintre, qui était intervenu après lui, n'avait pas bien exécuté son travail. En effet, celui-ci aurait dû poser une couche de fond pour que la surface soit bien lisse et mastiquer si nécessaire (tém. K______, p.-v. du 27 novembre 2017, p. 5 à 6).

Un ancien maçon employé par A______ et un électricien ont confirmé que les peintres avaient effectué leur travail directement sans préparation préalable. Or, selon leur expérience, le peintre procédait habituellement à des travaux de ponçage et de lissage pour préparer le mur; il posait également une première couche de peinture avant la peinture définitive (tém. L______, tém. M______, p.-v. du 12 novembre 2018, p. 2 et 3, p. 4 à 8).

L'électricien a également a rapporté qu'il y avait eu divers changements de plans en cours de chantier, mais que cela n'était pas inhabituel. Il lui était ainsi arrivé de déplacer des arrivées d'électricité qui avaient déjà été installées, ce qui avait nécessité que le peintre repeigne les saignées, qui avaient été rebouchées par l'entreprise A______ (tém. M______, loc. cit.).

u.d Egalement entendu comme témoin, l'ingénieur E______ a confirmé les termes de son rapport du 6 juin 2014.

En particulier, les travaux de carrelage étaient à ses yeux inacceptables et trop défectueux pour être réceptionnés. Dans les salles de bains, les carrelages présentaient des ébréchures sur leurs bords, les joints n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art et les découpes pour les installations sanitaires étaient si grandes que même les caches posés ultérieurement ne permettaient pas de les dissimuler. Dans les pièces à vivre, les carreaux produisaient des bruits différents lorsqu'on tapait dessus, ce qui démontrait qu'ils avaient été collés avec plus ou moins de colle et entraînait un risque de fissures. Une trentaine de carreaux présentait de tels défauts. Il avait cependant fallu remplacer tous les carreaux, car il n'y avait qu'un encollage simple et un double encollage aurait rajouté 3 à 4 mm supplémentaires, de sorte que des carreaux partiellement remplacés auraient présenté une différence de niveau. En outre, la colle ne devait pas être de très bonne qualité ou était trop sèche car elle n'avait pas vraiment adhéré aux carreaux.

Les travaux de plâtrerie étaient quant à eux très mal exécutés. Le plâtre avait été appliqué à la taloche et n'avait pas été poncé. Or, il appartenait au plâtrier d'exécuter des finitions correctes pour permettre le travail du peintre. La plâtrerie telle qu'elle avait été exécutée aurait pu convenir pour poser du papier peint, mais la peinture laissait apparaître de nombreuses irrégularités. Le mur au-dessus des toilettes du rez-de-chaussée était déjà fissuré, alors que les travaux venaient d'être achevés. Le pose de placo-plâtre supposait que des joints absorbant la dilatation entre les plaques soient installés. Or, cela n'avait vraisemblablement pas été fait en l'espèce. Selon lui, le peintre aurait dû demander au plâtrier de revenir et d'améliorer les finitions plutôt que d'appliquer la peinture à même ces murs irréguliers

Sur question du conseil de A______, E______ a déclaré qu'il rencontrait ponctuellement l'animateur de C______, soit parce que celui-ci habitait près de chez lui, soit dans le cadre d'autres chantiers (p.-v. du
12 novembre 2018, p. 6 à 12).

u.e F______ a quant à lui confirmé les termes de son rapport d'expertise du 30 octobre 2014.

Dans le cadre de son expertise, il n'avait pas procédé à un sondage destructif pour vérifier l'existence d'un double encollage, lequel était nécessaire pour garantir la planéité et l'adhérence au sol. Il s'agissait d'une précaution minimale, quelle que soit la qualité de la colle. En particulier, dans la villa concernée, il avait été fait le choix de la continuité de la pose du carrelage entre les pièces du rez-de-chaussée, sans qu'il n'y ait de seuil entre les pièces. Un tel choix impliquait une plus grande difficulté, car l'existence d'un seuil permettait de rattraper d'éventuelles différences de niveaux entre les pièces. Il demandait plus de soin et de méticulosité dans la pose et justifiait encore plus un double encollage. En revanche, la continuité n'augmentait pas le risque de fissures. Selon lui, il aurait été possible de compléter un carreau manquant sans qu'il ne faille tout enlever. Toutefois, il eût d'abord fallu être sûr que tous les carreaux puissent être décollés sans dégâts avant d'être nettoyés et reposés. En effet, il lui avait été rapporté qu'il n'y avait pas de carreaux de réserve ou de réapprovisionnement possible.

S'agissant des finitions des murs, leur niveau n'était propre à recevoir qu'un crépissage ou un papier peint. A son souvenir, une retouche avait été effectuée pour tenter d'améliorer la situation. Il était en effet souvent possible de peindre un mur pour faire apparaître les défauts et voir où des correctifs devaient être exécutés, ce qui se faisait en appliquant une nouvelle couche de plâtre. En l'espèce, cela aurait été possible sur le grand mur du séjour, mais pas aux endroits où il y avait des traces de taloches et des fissures (p.-v. du 13 avril 2018, p. 2 à 6).

Sur question du conseil de A______, F______ a déclaré qu'il connaissait l'animateur de C______ avant la présente mission d'expertise, pour lui avoir donné des cours dans une haute école d'architecture.

v. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur demande principale comme sur demande reconventionnelle, A______ contestant en sus la validité de l'expertise de F______, tandis que B______ a ramené le montant de ses prétentions reconventionnelles à 137'494 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2014.

Simultanément, B______ a pour la première fois produit diverses factures d'entreprises tierces, censées démontrer l'étendue du montant réclamé à A______ à titre de dommages-intérêts.

w. A réception des déterminations des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'écarter de la procédure le rapport d'expertise de F______, dès lors que A______ n'avait pas fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2015, ni pris devant le juge des mesures provisionnelles de conclusions visant au complément du rapport de l'expert. Ledit expert avait de surcroît été entendu sous serment dans le cadre de la présente procédure et tant A______ que son conseil avaient eu l'occasion de lui poser toutes les questions qu'ils estimaient utiles, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait.

Sur demande principale, aucune vérification commune des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse n'avait pu avoir lieu, celle-ci indiquant dès le
6 mai 2014 qu'elle n'entendait plus consacrer de temps au chantier litigieux. En conséquence, l'ouvrage ne pouvait être considéré comme reçu et le solde dû à ladite entreprise n'était pas exigible, les parties ayant expressément convenu que le solde du prix serait payable à la réception de l'ouvrage. A supposer qu'une réception ait eu lieu, le demandeur n'aurait en tous les cas pas droit à la totalité du montant initialement convenu, l'ouvrage livré étant affecté de différents défauts et malfaçons qui avaient contraint le maître d'ouvrage à recourir à des tiers pour obtenir l'exécution correcte et complète des travaux.

Sur demande reconventionnelle, le maître de l'ouvrage avait eu l'occasion de s'exprimer et de produire des pièces avec son mémoire de réponse, puis lors des débats d'instruction. Il n'avait alors produit que de simples devis, qui étaient impropres à établir son dommage, et n'avait versé à la procédure les factures définitives qu'en annexe à ses plaidoiries finales, alors que la quasi-totalité de desdites factures avait dû lui parvenir antérieurement au dépôt de ses écritures responsives. En conséquence, ces pièces devaient être écartées de la procédure et le maître de l'ouvrage échouait à apporter la preuve du dommage dont il réclamait la réparation.


 

 

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308
al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

2.             A titre liminaire, l'appelant conteste la validité de l'expertise réalisée par F______, à l'exécution de laquelle il n'aurait pas participé et qui ne présenterait pas les garanties d'impartialité prévues par la loi.

2.1 A la demande d'une partie ou d'office, le tribunal peut demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (art. 183 al. 2 CPC). Ceux-ci se récusent notamment lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, par exemple en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 CPC).

2.2 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps, notamment lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b).

Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont alors applicables (art. 58 al. 2 CPC). Celles-ci prévoient notamment qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Le Tribunal cite en même temps les parties à une audience ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit, puis statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC).

Le droit d'être entendu comprend le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543; 132 II 485 consid. 3.2, JdT 2007 IV 148; 127 I 54 consid. 2b, JdT 2004 IV 96).

2.3 En l'espèce, l'expertise litigieuse a été ordonnée et exécutée à titre superprovisionnel, soit avant que l'appelant n'ait pu être entendu sur la requête de preuve à futur formée par l'intimé. Il faut admettre que la mesure présentait alors une urgence particulière, compte tenu des travaux de réfection et/ou d'achèvement de l'ouvrage que l'intimé était sur le point de confier à des tiers. Le procédé était dès lors conforme aux dispositions susvisées. L'appelant a ensuite été invité à se déterminer par écrit sur la requête, ce qu'il a fait en invoquant différents motifs, dont celui que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel avaient été exécutées en son absence. Il a également eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le Tribunal, alors que le rapport de l'expert lui était connu. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté et les dispositions prises par le premier juge ne sauraient dès lors être remises en cause pour ce motif.

Le juge des mesures provisionnelles a d'ailleurs relevé que l'appelant n'avait pris devant lui aucune conclusion visant à compléter le rapport de l'expert, ni énoncé de questions qu'il souhaitait soumettre à celui-ci. S'il est vrai que ledit juge a formellement rejeté la requête de l'intimé, le dispositif de son ordonnance devait en l'espèce être interprété à la lumière des considérants, qui indiquaient clairement que la requête était en réalité devenue sans objet, puisque le rapport établi par l'expert était exhaustif et adéquat, ce qui devait permettre à l'intimé de s'en prévaloir dans le cadre du procès au fond. La décision du juge des mesures provisionnelles assimilait dès lors le rapport établi par l'expert F______ au résultat d'une expertise ordonnée sur mesures provisionnelles et il aurait appartenu à l'appelant, s'il entendait contester ce point de vue, de former un appel ou un recours contre cette décision, ce qu'il n'a cependant pas fait (étant précisé qu'il aurait alors disposé d'un intérêt suffisant pour contester la décision rendue nonobstant le déboutement formel de sa partie adverse).

En l'occurrence, l'appelant n'expose toujours pas quelles seraient les questions complémentaires qu'il aurait souhaité poser à l'expert ou les compléments d'expertise auxquels il aurait souhaité procéder afin de préserver ses intérêts. L'appelant a notamment eu l'occasion d'interroger l'expert dans le cadre du présent procès, où celui-ci a été entendu comme témoin. L'expert a pleinement confirmé les termes de son rapport et n'a jamais indiqué que la réponse à certaines questions de l'appelant aurait nécessité des investigations complémentaires de sa part. Dans ces conditions, l'adéquation et la force probante de l'expertise litigieuse ne sauraient être remises en cause, contrairement à ce que soutient l'appelant.

2.4 En sus de ses griefs relatifs à l'absence de caractère contradictoire de l'expertise litigieuse, dont on a vu ci-dessus qu'ils sont infondés, l'appelant conteste l'impartialité de l'expert, dont les liens avec l'animateur de C______ auraient selon lui nécessairement compromis l'objectivité. Le seul fait que l'expert F______ ait pu connaître l'animateur susvisé, pour lui avoir précédemment dispensé des cours dans une haute école, ne suffit cependant pas à établir l'existence d'une quelconque prévention, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. De telles circonstances ne sont en effet généralement pas de nature à entraîner des rapports d'amitié ou d'inimitié particuliers entre un enseignant et ses étudiants.

Le fait que lors de l'accomplissement de sa mission, l'expert F______ ait par ailleurs pris connaissance du rapport établi par l'ingénieur E______, lequel connaissait l'animateur de C______ pour des raisons de voisinage et d'activité professionnelle, ne compromet pas davantage l'objectivité des conclusions de l'expert. Devant le Tribunal, celui-ci a confirmé qu'il avait procédé à ses propres constatations dans la villa de l'intimé, qu'il avait consignées dans son rapport, et ne s'était pas contenté d'examiner ou de reprendre les constations de l'ingénieur E______. Si aujourd'hui les conclusions de l'expert, fondées sur ses propres constatations, rejoignent et corroborent celles dudit ingénieur, cela ne tend qu'à démontrer l'exactitude desdites conclusions, plutôt qu'un manque d'objectivité.

Par conséquent, les griefs de l'appelant relatifs à l'impartialité de l'expert sont également infondés et il n'y a pas lieu de dénier au rapport réalisé par celui-ci la qualité d'expertise judiciaire au sens des dispositions rappelées ci-dessus.

3.             Sur le fond, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise, au sens des art. 363ss CO, ni qu'elles ont convenu d'appliquer la norme SIA-118 (dans l'édition 2013 en vigueur lors de la conclusion du contrat) aux questions qui ne seraient pas directement réglées par leur contrat.

S'agissant du solde du prix, qui est litigieux, le contrat prévoyait que celui-ci serait payable à la réception des travaux. Il convient donc d'examiner si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, au sens de la norme SIA-118 susvisée, ce que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié à tort.

3.1 Selon l'art. 158 SIA-118, l'entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction des travaux qu'il a achevé l'ouvrage (al. 1). La direction des travaux procède avec l'entrepreneur à la vérification de l'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'achèvement. L'entrepreneur prend part à la vérification et donne les informations demandées (al. 2).

Lorsque la vérification commune ne révèle aucun défaut, l'ouvrage est considéré comme reçu à la fin de la vérification (art. 159 SIA-118). Lorsque la vérification commune révèle des défauts qui paraissent mineurs par rapport à l'ensemble, l'ouvrage est également considéré comme reçu à la fin de la vérification commune; l'entrepreneur est toutefois tenu d'éliminer les défauts constatés dans un délai convenable fixé par le maître (art. 160 SIA-118).

L'art. 161 SIA-118 prévoit que lorsque la vérification commune révèle des défauts majeurs, la réception de l'ouvrage est différée (al. 1). Le maître fixe alors à l'entrepreneur un délai convenable pour l'élimination des défauts (al. 2). L'entrepreneur procède à l'élimination des défauts dans le délai qui lui a été fixé et avise le maître dès qu'il a terminé. Les parties de l'ouvrage qui présentaient des défauts sont à nouveau vérifiées en commun dans le délai d'un mois. Si cette vérification ne révèle aucun défaut majeur, l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est considéré comme reçu au terme de cette nouvelle vérification (al. 3).

Selon l'art. 162 SIA-118, en dépit de défauts majeurs, l'ouvrage peut être considéré comme reçu dans certains cas, notamment lorsque le maître, à la fin de la vérification commune, ne fixe pas immédiatement un délai pour l'élimination des défauts majeurs qui ont été constatés.

Selon l'art. 164 al. 2 SIA-118, l'ouvrage n'est pas considéré comme reçu si la vérification commune ne peut avoir lieu parce que l'entrepreneur néglige d'y participer. Selon l'art. 164 al. 3 SIA-118, cette disposition s'applique par analogie lorsqu'une nouvelle vérification ne peut avoir lieu dans un délai d'un mois après l'avis d'élimination des défauts prévu à l'art 161 al. 3 SIA-118.

Le régime de réception prévu par les dispositions susvisées diffère du régime légal, notamment en ce sens que la vérification de l'ouvrage précède la réception et qu'il y est procédé conjointement avec l'entrepreneur (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, art. 157-190, 1991, p. 33). En particulier, la règle prévue à l'art. 164 al. 2 SIA-118 a pour but de contraindre l'entrepreneur à participer à la vérification. S'il viole cette obligation, en refusant sa collaboration expressément ou de toute autre manière (le cas échéant en étant simplement inactif), la réception est différée à son détriment. Ainsi, aucune réception n'a lieu pour cause d'écoulement du temps. Même après l'échéance du délai d'un mois, on s'en tient aux dispositions SIA susvisées, qui subordonnent la réception à une vérification commune de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 16 ad art. 164 SIA-118);

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelant avait ouvert la procédure de réception en annonçant à l'intimé la fin de ses travaux le 6 mai 2014 et en lui adressant simultanément sa facture finale. Dès lors que l'appelant n'avait pas pris part à la vérification subséquente des travaux, le 23 mai suivant, la réception n'avait pas pu avoir lieu et le solde du prix n'était pas exigible.

Contestant ce qui précède, l'appelant soutient que la procédure de réception a été en réalité initiée par l'intimé, qui a proposé par courriel du 25 avril 2014 qu'il y soit procédé le 28 avril suivant, et que la réception des travaux serait intervenue lors de la vérification opérée à cette date, voire au plus tard à l'issue de la réunion tenue le 31 avril suivant.

A supposer qu'il faille admettre que la réception a effectivement été initiée par l'intimé, plutôt que par l'appelant (contrairement ce que prévoit l'art. 158
al. 1 SIA-118), à la date alléguée, il apparaît cependant que l'ouvrage était encore, lors des réunions de chantier tenues à fin avril 2014, affecté de nombreux et importants défauts, au point que les travaux de l'appelant ne pouvaient être considérés comme achevés. Le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2014 faisait en effet état d'une soixantaine de postes à terminer ou à corriger et le procès-verbal du 31 avril suivant en comptait encore une quarantaine, comprenant notamment des points d'importance tels que finitions entre les plafonds et les murs dans plusieurs pièces, des joints de silicone à poser et le lissage du plâtre à finir. Dans leurs rapports respectifs et devant le Tribunal, tant l'ingénieur mandaté par l'intimé que l'expert commis par le Tribunal ont constaté que les travaux effectués par l'appelant demeuraient affectés de malfaçons inacceptables les rendant impropres à être réceptionnés et nécessitant leur réfection complète - et ce alors que les précités avaient pourtant examiné le chantier après que l'appelant avait brièvement tenté de remédier aux défauts susvisés entre le 31 mai 2014 et le
6 mai suivant.

Dans ces conditions, même à suivre la chronologie proposée par l'appelant, il faudrait en tous les cas admettre que l'ouvrage était, lors des vérifications opérées les 28 et 31 avril 2014, affecté de défauts majeurs, au sens de l'art. 161 al. 1 SIA-118, et que la réception de l'ouvrage a alors été différée, conformément à cette même disposition. Le fait même que l'appelant accepte alors de poursuivre ses travaux, sans protestation particulière à teneur de la procédure, avant d'annoncer formellement à l'intimé avoir achevé ceux-ci le 6 mai 2014, indique que l'appelant était lui-même conscient de l'importance des défauts subsistant à fin avril 2014 et qu'il ne considérait alors pas l'ouvrage comme achevé, ni reçu, à cette date.

L'appelant admet au surplus qu'un délai pour remédier aux défauts lui a été fixé lors de réunions susvisées, de sorte qu'aucune réception, nonobstant l'existence de défauts majeurs au sens de l'art. 162 SIA-118, ne saurait entrer en ligne de compte. Les autres exceptions prévues par cette disposition (absence de réaction du maître après nouvelle vérification, proposition par celui-ci d'une diminution du prix) ne sont pas davantage réalisées en l'espèce.

3.3 Dans le cas de figure susvisé, l'annonce de l'appelant du 6 mai 2014 doit être considérée comme un avis d'élimination des défauts, au sens de l'art. 161 al. 3 SIA-118. Conformément à cette dernière disposition, l'intimé devait dès lors organiser une nouvelle vérification dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le
23 mai 2014. L'ouvrage aurait alors été reçu s'il n'avait plus présenté de défauts majeurs à l'issue de cette nouvelle vérification commune. La situation était en définitive identique à l'hypothèse considérée par le Tribunal, dans laquelle la procédure de réception avait été initiée par l'appelant le 6 mai 2014 et où la vérification devait intervenir le 23 mai suivant.

En l'occurrence, l'intimé n'a toutefois pas pris part à la réunion du 23 mai 2014. Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimé n'établit certes pas avoir convoqué l'appelant à cette réunion; le message adressé par C______ à l'appelant le même jour se réfère cependant à de récents échanges entre ce bureau d'architecte et l'appelant; il est dès lors douteux que l'appelant ait ignoré la volonté de l'intimé de procéder alors à une (nouvelle) vérification. Compte tenu de la volonté manifestée par l'appelant dès le 6 mai 2014 de ne plus consacrer le moindre de son temps au chantier, il apparaît que toute convocation de l'appelant aurait été vaine, de sorte que l'absence de convocation formelle ne saurait être déterminante. Dans les mêmes circonstances, un entrepreneur diligent se serait certainement soucié de la vérification de ses travaux par le maître de l'ouvrage, ce que l'appelant n'allègue pas avoir fait.

Dans ces conditions, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelant avait négligé de participer à la vérification de l'ouvrage, lors de la réunion du 23 mai 2014, et que la réception de l'ouvrage n'avait pas pu avoir lieu, par la faute de celui-ci. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la réception n'a pas pu ensuite s'opérer par le simple écoulement du temps. Il s'ensuit que l'appelant ne peut aujourd'hui exiger le solde du prix convenu, faute de réception de l'ouvrage, et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions pour ce motif.

4.             Par surcroît de moyens, on relèvera qu'à supposer même que la réception de l'ouvrage ait eu lieu, l'appelant ne saurait prétendre à la rémunération convenue en raison des défauts affectant l'ouvrage.

4.1 L'art. 169 al. 1 SIA-118 prescrit qu'en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut.

Cette norme reprend la notion légale du défaut de l'ouvrage. Il y a ainsi défaut si l'ouvrage livré n'est pas conforme à ce qui était prévu par le contrat. Le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre même sans convention spéciale (art. 166 al. 1 et 2 SIA-118 ; Gauch, n° 2648 ss, p. 939).

4.1.1 Si l'entrepreneur ne s'exécute pas, le maître peut, notamment, faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, déduire une moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 SIA-118). Cette disposition consacre la primauté du droit à la réfection de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 5).

Le maître peut également exercer les autres droits de garantie lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination du défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable (art. 169 al. 2 SIA-118). Le refus exprès signifie un refus clair et résolu. Lorsqu'avant la mise en demeure de réparation du maître, l'entrepreneur fait expressément savoir, de manière injustifiée, qu'il ne procèdera pas à une réparation, il est inutile de fixer un délai à cette fin (Gauch, Der Werkvertrag, n. 2667).

4.1.2 Le droit à la réduction du prix au sens de l'art. 169 al. 1 ch. 2 SIA-118 tend à une réduction proportionnelle à la moins-value de l'ouvrage. La jurisprudence considère que cette réduction doit être opérée selon la méthode relative, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut : le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (arrêts du Tribunal fédéral 4C.7/2005 et 4C.11/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et 4C.461/2004 du 13 mars 2005 consid. 2; Tercier et al., Les contrats spéciaux, 2016, n. 3913, p. 539).

Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier et al., op. cit., n. 3916, p. 539). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., ad art. 368 n. 36 et 75).

4.2 En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert commis par le Tribunal que les travaux réalisés par l'appelant présentaient encore, après la dernière intervention de celui-ci au début du mois d'avril 2014, d'importants défauts, concernant tant les travaux de carrelage que les travaux de plâtrerie qui lui avaient été confiés, au point que ces travaux devaient être intégralement repris.

4.2.1 Comme relevé ci-dessus (consid. 2.2), il n'y a pas de raison de remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert, qui corroborent celles de l'ingénieur précédemment mandaté par l'intimé pour examiner les travaux. Les défauts constatés par l'expert correspondent d'ailleurs largement à ceux signalés par l'intimé à l'appelant à l'issue des vérifications opérées à fin avril 2014 et le
23 mai suivant. Si deux carreleurs employés par l'appelant ont certes affirmé au cours de leur témoignage avoir travaillé selon les instructions de l'architecte et que leur travail n'avait pas suscité de critiques, un plombier et le carreleur ayant procédé à la réfection du carrelage, également entendus comme témoins, ont pour leur part déclaré que la qualité des travaux et finitions réalisés par l'appelant était insuffisante, évoquant notamment un problème d'étanchéité dans une douche, des découpes mal ajustées aux tuyaux, des joints d'une largeur incorrecte et des carrelages fissurés.

Devant le Tribunal, l'expert a par ailleurs expliqué que l'une des causes des défauts présentés par le carrelage résidait dans le fait que l'appelant n'avait pas procédé à un double encollage des carreaux, alors qu'un tel double encollage s'imposait en l'espèce, compte tenu notamment de la continuité du carrelage entre les différentes pièces. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas de raison de remettre en cause cet avis, qui est également celui de l'ingénieur ayant examiné les travaux et du carreleur ayant repris le carrelage. Le fait que la norme SIA-118, voire le complément de cette norme spécifique aux travaux de carrelage (SIA 118/257) produit par l'appelant, ne prévoie pas expressément l'obligation de procéder à un double encollage du carrelage n'est ici pas déterminant. Comme rappelé ci-dessus, la norme SIA-118 reprend la notion générale de défaut de l'ouvrage et la fixation de carrelage au moyen d'un double encollage était en l'espèce, compte tenu des avis susvisés, une qualité que l'intimé était en droit d'attendre même sans disposition ni convention particulière, au vu de la nature des travaux et de la configuration des lieux.

L'ingénieur et le carreleur susvisé ont également expliqué de manière convaincante que l'absence d'un double encollage empêchait en l'espèce de remplacer les seuls carreaux présentant des défauts visibles, dès lors que les carreaux de remplacement, fixés par double encollage, auraient présenté une différence de niveau avec les carreaux non remplacés. S'il est vrai que l'expert n'a pas confirmé ce point, estimant que seule une partie du carrelage aurait pu seule être remplacée, l'expert a précisé que cette possibilité supposait que les carreaux puissent être décollés et reposés sans dégâts, dès lors qu'il n'existait pas suffisamment de carreaux de remplacement. Or, il n'est pas établi qu'un telle opération aurait pu en l'espèce être réalisée avec succès; il n'est pas non plus établi que l'absence de carreaux de remplacement en suffisance soit imputable à l'intimé.

Il convient dès lors de retenir que les travaux de carrelage réalisés par l'appelant présentaient des défauts nécessitant la réfection complète dudit carrelage.

4.2.2 A teneur de la procédure, l'exécution des travaux de plâtrerie confiés à l'appelant était également défectueuse. L'expert a notamment constaté dans son rapport la présence d'un grand nombre d'imperfections, de défauts, d'effets de granulage, de marques ou encore de fissures visibles sur l'ensemble des surfaces. Devant le Tribunal, il a confirmé que les murs n'étaient propres à recevoir qu'un crépissage ou du papier peint, mais non la peinture prévue. Cet avis est également celui de l'ingénieur, qui a déclaré en audience que les travaux de plâtrerie avaient été très mal exécutés et évoqué lui aussi des traces de taloches et des fissures.

C'est en vain que l'appelant soutient qu'il incombait aux peintres, et non à son entreprise, de procéder au ponçage des murs, voire de corriger les imperfections avec du plâtre, avant d'appliquer la première couche de peinture. Si un plâtrier et un maçon précédemment employés par l'appelant ont effectivement déclaré au cours de leur témoignage que les peintres procédaient habituellement à des travaux de ponçage et de lissage pour préparer les murs, comprenant la pose d'une première couche de fond avant la peinture définitive, et que les peintres avaient en l'occurrence travaillé sans préparation préalable, le plâtrier susvisé a notamment reconnu que son travail consistait en l'espèce à produire des surfaces "prêtes à peindre", à la fois lisses et plates. Au cours de son audition, l'ingénieur a lui aussi déclaré qu'il appartenait au plâtrier d'exécuter des finitions correctes pour permettre le travail du peintre. Dans ces conditions, il faut admettre qu'il incombait effectivement à l'appelant de livrer en l'espèce des murs pouvant être peints directement, sans autre opération préalable, et que l'appelant n'a pas respecté cette obligation. A tout le moins, l'exécution de ses travaux de plâtrerie était par trop imparfaite pour que l'on puisse considérer qu'il eût incombé aux peintres d'effectuer les simples retouches nécessaires et d'éliminer les dernières imperfections.

Pour le surplus, le plâtrier susvisé a certes expliqué que les problèmes qu'il avait rencontrés sur le chantier s'expliquaient par le fait que les instructions de l'architecte changeaient régulièrement, bien que des plans aient été affichés. Un autre témoin a cependant rapporté que de tels changement n'étaient pas inhabituels et n'empêchaient pas la bonne exécution des travaux. En l'occurrence, on ne voit pas concrètement en quoi les changements de planification susvisés seraient à l'origine des défauts constatés dans les travaux de plâtrerie confiés à l'appelant, étant observé que ces défauts ont trait à la qualité même d'exécution des travaux en cause, et pas seulement à un retard dans leur exécution ou à une conception globale de l'ouvrage défaillante.

Les travaux de plâtrerie susvisés étaient dès lors également affectés de défauts imputables à l'appelant. Il reste à examiner si les autres conditions de la garantie pour défaut, telles que rappelées ci-dessus, sont réalisées.

4.2.3 A l'issue de sa vérification du 23 mai 2014, l'intimé a communiqué à l'appelant le détail des défauts constatés et l'a invité à reprendre ses travaux, précisant qu'à défaut, ceux-ci seraient confiés à des entreprises tierces. Ce faisant, l'intimé a satisfait à son obligation d'exercer en priorité son droit à la réfection de l'ouvrage, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.

L'appelant n'a cependant pas donné suite à l'invitation susvisée, réitérant le
26 mai 2014 qu'il n'était plus disponible pour de quelconques travaux. L'intimé était dès lors autorisé à exercer les autres droits de garantie à sa disposition, soit notamment de confier l'élimination des défauts à des tiers ou d'exiger une diminution du prix.

En l'occurrence, l'intimé a fait exécuter les travaux de réfection par des tiers. Il n'a toutefois pas fait supporter le coût de ces travaux à l'appelant, échouant dans sa demande reconventionnelle pour des motifs formels. Il faut dès lors admettre que l'intimé reste aujourd'hui en droit d'exiger la diminution du prix de l'ouvrage, en application des dispositions rappelées ci-dessus.

A ce propos, le prix de l'ouvrage, arrêté à 195'300 fr., est présumé correspondre à la valeur de celui-ci s'il avait été exécuté parfaitement. Ce point n'est pas contesté en l'espèce. Concernant l'ampleur de la moins-value, l'intimé n'a certes pas établi le coût effectif des travaux de réfection qu'il a fait effectuer. L'intimé a cependant produit des devis estimant à plus de 160'000 fr. le coût desdits travaux, dont 123'500 fr. pour les seuls travaux de carrelage. Dans son rapport du 10 juin 2014, dont il a confirmé la teneur devant le Tribunal, l'ingénieur E______ a articulé des valeurs similaires.

Dans ces conditions, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par les principes rappelés ci-dessus, la Cour considère que le montant de la moins-value résultant des défauts imputables à l'appelant est au moins égal, voire supérieur, au solde du prix de 55'000 fr. réclamé par l'appelant, intérêts compris.

La moins-value susvisée fait dès lors obstacle aux prétentions de l'appelant en paiement du solde du prix. Pour ce motif également, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant desdites prétentions.

5.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9526/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6205/2015-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.