| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6225/2016 ACJC/1311/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/113/2019 du 26 février 2019, reçue par A______ le 1er mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté le précité des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte adressé à la Cour de justice le 11 mars 2019, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation, dépens "compensés". Cela fait, il conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit qu'il ne devra plus s'acquitter d'aucune contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ en mains de B______ dès le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 3 octobre 2018.
A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, ainsi qu'à "la personne directement visée et/ou son employeur", la production des revenus et charges de E______.
b. Dans sa réponse du 12 avril 2019, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 mai 2019.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1975, de nationalité grecque, et A______, né
le ______ 1975, de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 2000 à F______ (Angleterre).
Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2012.
b. Durant la vie commune, les époux ont vécu selon les affectations professionnelles de A______, à savoir à G______ (Hongrie), à H______ (Israël), ainsi qu'à F______ (Angleterre), avant de s'installer en Suisse en 2008, à Zurich dans un premier temps, puis à Genève en novembre 2011.
Ils ont acquis deux biens immobiliers en copropriété, soit une maison située à F______(Angleterre) et un appartement situé à I______ (Grèce).
c. Les parties vivent séparées depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Le précité a loué dans un premier temps un appartement provisoire en France voisine, avant de s'installer dans un appartement situé à J______ (Genève).
B______ est restée vivre avec les enfants dans la maison familiale située à K______ (Genève).
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, le Tribunal a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, instauré une garde alternée sur les enfants, condamné l'époux à prendre en charge le salaire de la nounou, y compris les charges sociales (soit 3'648 fr. 45 au total, avec la précision que la nounou s'occuperait des enfants chez l'un et l'autre parent), les frais de scolarité de C______ et les frais de garderie de D______, condamné l'épouse à prendre en charge les primes d'assurances maladie et accident des enfants et dit que chaque époux devait assumer les frais relatifs à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci seraient sous sa garde, notamment en termes d'habillement, de logement, de repas et de loisirs.
e. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour a partiellement réformé ce jugement. Statuant à nouveau, elle a attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à B______, réservé un large droit de visite à A______ et condamné celui-ci à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à raison de 4'800 fr. pour C______ et de 3'700 fr. pour D______, ainsi qu'à l'entretien de son épouse, à raison de 2'400 fr.
S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que, bien qu'elle ait toujours accordé beaucoup d'importance à sa carrière, B______ avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______, afin de s'occuper de celui-ci, né prématurément. Elle s'était ensuite consacrée à l'éducation et aux soins prodigués à ses enfants. Dès janvier 2014, elle avait repris une activité professionnelle à 80% en qualité d'avocate au sein d'une étude genevoise. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net de 7'883 fr. 20 versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net moyen de 8'540 fr. (7'883 fr. 20 x 13 /12).
A______ travaillait à temps plein en qualité de ______ auprès de la succursale genevoise de L______. A teneur de ses bulletins mensuels de salaire et certificats annuels, son revenu net, hors bonus, s'élevait à 23'237 fr. 25 par mois, versé douze fois l'an. Il était au bénéfice d'un plan d'actionnariat de l'entreprise, dont il ne percevait - en l'état - aucune rémunération. Selon attestations de son employeur, il n'avait perçu ni bonus ni rémunération extraordinaire en 2014 [contrairement à l'année 2013, où son salaire annuel brut avait totalisé 471'690 fr., soit 261'478 fr. de salaire et 210'212 fr. de bonus discrétionnaire]. La perception régulière d'un bonus par l'époux n'ayant pas été démontrée, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'éventuels bonus pour déterminer la quotité de sa rémunération.
Les revenus cumulés des parties, quoiqu'importants, ne leur permettaient pas de couvrir l'entier des charges générées par la vie séparée. L'ancien train de vie des époux, au demeurant difficile à établir avec précision, ne pouvait pas être maintenu. Il n'y avait donc pas lieu, comme le préconisait l'épouse, d'appliquer la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur". Les charges mensuelles des parties devaient être réduites à leurs charges élargies, en application de la méthode du minimum vital. Les frais de nourriture et repas de midi, d'habillement, d'électricité et de téléphonie étaient déjà compris dans le minimum vital. En outre, les frais de coiffeur, pressing, loisirs, vacances ainsi que les coûts liés à l'appartement de I______ ne pouvaient pas être pris en considération dans la détermination du minimum vital, en tant qu'ils ne constituaient pas des charges incompressibles.
Les charges mensuelles de A______ ont ainsi été retenues à hauteur de 12'261 fr. - sur un montant allégué de 25'751 fr. pour lui-même et les enfants -, comprenant son loyer pour l'appartement de J______ (3'591 fr.), son assurance-maladie (362 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (6'998 fr.), l'assurance ménage (40 fr.) et sa base mensuelle OP (1'200 fr.).
Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 11'779 fr. - sur un montant allégué de 24'128 fr. pour elle-même et les enfants -, comprenant sa part du loyer du domicile conjugal (6'678 fr. [70% x 9'540 fr.]), son assurance-maladie et celles des enfants (791 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.), son assurance ménage
(40 fr.), ses impôts (estimés à 3'000 fr.) et sa base mensuelle OP (1'200 fr.).
Les charges mensuelles de C______ comprenaient sa participation au loyer
(1'431 fr. [15% x 9'540 fr.]), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de scolarité (1'460 fr.) et la base mensuelle OP (400 fr.), soit 5'115 fr., respectivement 4'815 fr. allocations familiales déduites.
Les charges de D______ comprenaient sa participation au loyer (1'431 fr.), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de garderie (324 fr.) et la base mensuelle OP (400 fr.), soit 3'979 fr., respectivement 3'679 fr. allocations familiales déduites.
La garde des enfants ayant été confiée à leur mère et vu la différence considérable entre les revenus des époux, la Cour a confirmé la répartition fixée par le Tribunal, à savoir la prise en charge par l'époux des frais de C______ et de D______ susvisés et la prise en charge par l'épouse de leurs primes d'assurance-maladie [et accident], d'un montant global de 791 fr. 80 comptabilisé dans le budget de cette dernière.
f. Le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016.
g. Le 23 mars 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. Principalement, il a conclu à l'attribution en sa faveur des "droits et obligations du domicile conjugal", à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et à ce qu'il soit dit que les charges extraordinaires des enfants - telles que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés - seraient prises en charge à raison de 2/3 par lui-même et de 1/3 par la mère, aucune contribution d'entretien n'étant due en faveur des enfants pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur et à la condamnation de son épouse au versement de contributions d'entretien d'un montant échelonné de 900 fr. à 1'500 fr. en faveur de chacun des enfants. A titre préalable, il a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à B______ de produire ses déclarations fiscales ainsi que celles de son compagnon, E______, pour les années 2014 et 2015, ainsi que leurs certificats de salaire pour l'année 2015.
Dans sa demande, A______ a allégué avoir appris, le 7 mars 2014, que son épouse entretenait "depuis longtemps" une relation sentimentale avec E______, lequel passait "la plupart de son temps" avec elle au domicile conjugal depuis que lui-même avait quitté les lieux (all. 32 et 33). Il a également précisé que son épouse vivait avec E______ dans une villa sise 1______ à M______ (Genève), que ceux-ci louaient depuis le mois d'octobre 2015 (all. 115 e).
Il a allégué des charges mensuelles de 23'976 fr. 10, comprenant la base mensuelle pour lui-même et les enfants compte tenu d'une garde partagée (1'350 fr. + 200 fr. + 200 fr.), son assurance-maladie (418 fr. 65), son loyer pour le domicile conjugal (8'860 fr.), ses frais d'eau et d'électricité (772 fr.), son assurance-ménage (44 fr. 40), ses impôts (6'387 fr.), ses frais de transport (1'512 fr. 50 [743 fr. 05 de leasing,
360 fr. de parking, 150 fr. d'essence, 200 fr. 35 d'assurance, 59 fr. 10 d'impôts]), les frais relatifs à la maison de F______ (881 fr. 75), les frais d'entretien pour les enfants (3'209 fr. 80 [1'379 fr. d'écolage pour C______, 330 fr. 80 de garderie pour D______, 1'500 fr. de nounou]) et les frais de sport (140 fr.). Au vu de son revenu mensuel net de 23'237 fr. 25, il faisait face à un déficit de 738 fr. 85 par mois.
h. Le 6 mars 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que de la garde exclusive des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé à B______. Il a en outre conclu à la suppression de la contribution due à l'entretien de son épouse et à la condamnation de celle-ci à contribuer mensuellement à l'entretien de chaque enfant à raison de 900 fr. jusqu'à 6 ans,
1'100 fr. de 7 à 12 ans, 1'300 fr. de 13 à 18 ans et 1'500 fr. de 18 à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
Dans sa requête, A______ a allégué que son épouse ne s'acquittait actuellement d'aucun loyer puisqu'elle résidait dans la maison de son compagnon sise à M______; en outre ses charges mensuelles étaient "manifestement partagées avec Monsieur E______, qui [était] titulaire d'un poste à responsabilité auprès de la société [...] et percevait, à l'époque où celui-ci n'était qu'un « simple ami » de Madame B______, un revenu annuel d'environ Frs 300'000.--, sans compter le versement d'un bonus annuel très élevé" (all. 66).
i. Dans sa réponse du 28 avril 2017, B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, ainsi que de la garde exclusive des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé à A______. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien pour chaque enfant, d'un montant échelonné de 3'000 fr. à 4'500 fr. par mois, ainsi qu'une contribution d'entretien pour elle-même de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022.
Au sujet de sa situation financière, elle s'est référée aux charges retenues par la Cour dans son arrêt du 30 octobre 2015, précisant que celles-ci étaient demeurées inchangées, sous réserve de ses impôts qui avaient augmenté en même temps que son salaire, puisqu'elle travaillait désormais à temps plein. Selon ses fiches de salaire pour janvier et février 2017, son salaire net était désormais de 10'770 fr.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2017, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, aux termes duquel la jouissance du domicile conjugal était attribuée à A______ dès le 15 juin 2017 et une garde alternée était instaurée sur les enfants dès cette date, à exercer en alternance chez chaque parent du lundi matin au dimanche soir, le domicile légal de C______ et D______ se trouvant auprès de leur mère. A______ s'est en outre engagé à s'acquitter des frais de scolarité des enfants et à contribuer à leur entretien, dès le 1er juillet 2017, allocations familiales non comprises - lesquelles devaient être versées à B______ -, à hauteur de 1'650 fr. par mois et par enfant, la contribution à l'entretien de l'épouse étant supprimée dès le 1er juillet 2017.
k. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 juin 2017, le Tribunal a entériné l'accord des parties et modifié l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2015 en conséquence.
l. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué et dupliqué les 12 juin et 31 juillet 2018.
A______ a allégué avoir quitté le domicile conjugal en mars 2018 pour s'installer dans un appartement situé à N______ [GE] qu'il avait acquis "au moyen d'un important emprunt hypothécaire".
B______ a produit son certificat de salaire 2017, faisant état d'un salaire net mensualisé de 12'567 fr. 25, treizième salaire et bonus de 15'000 fr. inclus. Elle a allégué des charges de 13'500 fr. pour elle-même, comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), son loyer (3'500 fr. [elle a toutefois indiqué verser 2'500 fr. à E______, ce qui correspondait à sa "part du loyer"]), les frais SIG (772 fr.), Billag (35 fr.), les frais de femme de ménage (1'133 fr. 66), son assurance-maladie (458 fr.), ses "frais de santé" (100 fr.) et de "coiffeur, soins" (200 fr.), ses frais de téléphone, TV et internet (200 fr.), ses frais de véhicule (1'200 fr.), les frais relatifs à l'appartement de I______ (850 fr.), ses frais de voyages et de vacances (850 fr.) et ses impôts (3'000 fr.). S'y ajoutaient les charges mensuelles de C______ et D______, soit
6'900 fr. par enfant, dont les frais d'écolage (1'379 fr. par enfant, directement payés par le père), les frais de santé (100 fr. par enfant), l'assurance-maladie (200 fr. par enfant), les frais de nounou (1'133 fr. 30 par enfant), les cours de grec (75 fr. par enfant), les cours de tennis (60 fr. pour C______, 40 fr. pour D______), le karaté pour C______ (65 fr.) et le ballet pour D______ (40 fr.).
m. Le 3 octobre 2018, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, concluant à la suppression des contributions à l'entretien des enfants fixées par l'ordonnance du 15 juin 2017, avec effet à la date du dépôt de la requête. Il s'est prévalu à cet égard de ce que la situation économique de B______ s'était "considérablement améliorée" depuis le printemps 2017, puisque son salaire net, de 12'567 fr. 25 en 2017, était sensiblement supérieur au salaire de 7'721 fr. 15 "considéré dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles ayant abouti à l'ordonnance [...] du 15 juin 2017". En outre, il y avait lieu de retenir que B______ partageait l'essentiel de ses charges avec E______, avec qui elle vivait en concubinage qualifié.
Il a allégué que son salaire mensuel net de 23'637 fr. 35 ne lui permettait pas de couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte qu'il subissait un déficit mensuel de 3'428 fr. 26. Ses charges mensuelles personnelles totalisaient 20'315 fr., comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), son assurance-maladie (430 fr. 95), ses frais de logement (7'997 fr. 93 [4'500 fr d'amortissement, 1'954 fr. de charges communales, 1'487 fr. 44 + 56 fr. 49 d'intérêts hypothécaires pour un prêt d'environ 1'700'000 fr.]), ses frais d'eau et d'électricité (471 fr. 70), son assurance-ménage (157 fr. 84), ses impôts (7'191 fr. 16), ses frais de transport (1'592 fr. 68 [741 fr. de leasing, 360 fr. de parking, 200 fr. d'essence, 200 fr. 35 d'assurance, 91 fr. 33 d'impôts]), les frais relatifs à la maison de F______ (582 fr. 26), ses frais d'assurance accident collective LAA (16 fr. 66), son assurance juridique (25 fr. 83), son assurance voyage (14 fr. 45), ses frais de comptable (200 fr.), Billag (37 fr. 10), ses frais de téléphone (160 fr.) et ses frais bancaires (120 fr.). S'y ajoutaient les charges des enfants de 6'750 fr. 45, comprenant la moitié de la base mensuelle (200 fr. x 2), les frais de scolarité pour C______ et D______ (1'379 fr. + 1'253 fr.), le karaté pour C______ (58 fr. 33), les cours de tennis (202 fr. 02) et les frais de nounou
(3'458 fr. 10 [pour 40 heures par semaine]).
n. Dans sa réponse du 6 décembre 2018, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a fait valoir que son époux alléguait une situation prétendument déficitaire, alors qu'il avait significativement augmenté son train de vie au cours des dernières années, en s'achetant un appartement de luxe de 300 m2 avec installation high-tech de haut standing, ainsi qu'une nouvelle voiture (O______ [marque du véhicule]) et en s'offrant, ainsi qu'aux enfants, des voyages dans des hôtels 5 étoiles avec billets d'avion en business class.
o. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au
16 janvier 2019 aux parties pour verser à la procédure leurs bordereaux de taxation pour les années 2016 et 2017, ainsi que leurs certificats de salaire pour 2018 (ou, à défaut, l'intégralité de leurs fiches de salaire pour 2018) et les attestations relatives à tous autres revenus perçus en 2018.
p. Faisant suite à cette ordonnance, A______ a produit ses bordereaux de taxation fiscale pour les années 2016 et 2017. Il en ressort que sa rémunération brute s'est élevée à 474'486 fr. en 2016 (261'168 fr. de salaire + 213'318 fr. de bonus) et à 498'339 fr. en 2017 (261'168 fr. de salaire + 213'318 fr. de bonus), les cotisations sociales déduites ayant totalisé 27'773 fr. en 2016 et 29'125 fr. en 2017.
Selon l'attestation de son employeur du 15 janvier 2019, A______ occupe le poste de ______ de L______, bureau de Genève; sa rémunération brute pour l'année 2018 s'est élevée à 398'408 fr. 65, dont un salaire fixe annuel de 300'000 fr. bruts, incluant 27'340 fr. 85 bruts de frais de représentation. Selon sa fiche de salaire pour le mois d'août 2018 [produite devant le Tribunal le 1er octobre 2018], son salaire brut était de 25'000 fr. (frais de représentation de 2'278 fr. 40 inclus), correspondant à un salaire net de 23'277 fr. 35 après déduction de 360 fr. de frais de parking.
q. De son côté, B______ a produit l'intégralité de ses fiches de salaire pour l'année 2018, dont il ressort que son salaire annuel net s'est élevé à 172'193 fr. 75, bonus (i.e 10'000 fr. bruts), frais de représentation et treizième salaire inclus, soit un salaire net mensualisé de 14'349 fr. 45.
r. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2019, B______ a déclaré participer à raison de 2'500 fr. par mois au loyer de 6'700 fr. dont E______ s'acquittait pour leur logement de M______. A______ a indiqué qu'il passerait ses vacances de février 2019 à P______ [Emirats arabes unis] avec les enfants, tous trois voyageant en classe économique. Il a confirmé que l'assurance-maladie des enfants et leurs frais médicaux non remboursés étaient payés par son épouse. Les parties ont en outre déclaré qu'elles pourraient utiliser les transports publics pour se rendre à leur travail.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que A______ se prévalait de l'amélioration de la situation de B______ pour deux motifs. D'une part, celle-ci partageait sa vie et ses charges avec E______, ce qui était toutefois déjà le cas lorsque l'ordonnance du 15 juin 2017 avait été rendue. D'autre part, son salaire moyen s'était élevé à 12'567 fr. 25 en 2017, ce qui représentait, selon l'époux, une augmentation de l'ordre de 5'000 fr. par rapport au salaire dont il avait été tenu compte lorsque l'accord des parties avait été formalisé le 15 juin 2017 [soit, selon A______, 7'721fr. 15 par mois]. Or, le salaire mensuel dont B______ avait fait état dans sa réponse du 20 avril 2017 s'élevait à 10'770 fr., soit une différence de 1'797 fr. 25 par rapport à son salaire mensualisé de 12'567 fr. 25. Au vu de l'imposition fiscale qui la grevait, estimée à 30 % (taux marginal d'impôt), cette hausse de salaire avait amélioré sa situation financière de 1'258 fr. par rapport au salaire porté à la connaissance de l'époux avant le prononcé des mesures provisionnelles. Ce montant, qui représentait 38 % des contributions litigieuses (i.e. 1'650 fr. par enfant), ne permettait pas de qualifier l'augmentation de salaire de l'épouse d'amélioration notable de sa situation financière au regard du contexte économique général des parties. Il en allait de même de l'augmentation de son salaire en 2018, qui avait atteint 14'349 fr., soit 3'579 fr. de plus que le salaire de 10'770 fr. mentionné dans sa réponse du 28 avril 2017. Cette augmentation, compte tenu d'une imposition de 30 %, n'atteignait toujours pas le montant des contributions d'entretien litigieuses, dont elle représentait le 76 %. Au demeurant, il était apparu dès 2015, lors du prononcé des mesures protectrices, que le revenu de l'épouse - qui avait repris une activité professionnelle après une interruption de près de 5 ans suite à la naissance de son fils - augmentait régulièrement. Dans ces circonstances, les hausses survenues suite à l'ordonnance du 15 juin 2017 ne pouvaient pas être qualifiées de changement de circonstances imprévisibles, en particulier dans le contexte d'un accord conclu entre les parties, par lequel celles-ci avaient cherché à régler leurs relations en tenant compte de manière globale de leurs situations économiques respectives et non de budgets détaillés.
A cela s'ajoutait que l'équilibre entre les parties n'était pas non plus affecté par l'augmentation du salaire de B______, dès lors que le salaire net moyen de A______ (bonus compris), s'était élevé à 37'226 fr. en 2016 et à 39'101 fr. en 2017 (montants obtenus à partir de ses bordereaux de taxation, par l'addition des postes salaire et bonus, sous déduction des charges sociales). S'il ressortait de l'attestation de son employeur que l'époux avait perçu un salaire mensuel brut de 33'200 fr. en 2018, cette pièce ne donnait pas d'indication sur son revenu net. Au surplus, cette attestation mentionnait un revenu annuel brut de près de 400'000 fr., soit un montant certes inférieur à celui des deux années précédentes (ainsi qu'à celui de 2013, qui était de 471'000 fr.), mais largement supérieur au revenu annuel brut de 282'000 fr. réalisé en 2014, lequel avait été pris en considération par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices du 30 octobre 2015.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la suppression, requise par l'époux, des contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ précédemment fixées sur mesures provisionnelles, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit, n. 1901, p. 349).
S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311
al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mêmes exigences s'appliquent dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2).
2. Les parties, de nationalités étrangères, sont domiciliées à Genève avec leurs enfants et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 59 et 62 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. L'appelant a sollicité la production de pièces relatives aux revenus et charges du compagnon de l'intimée.
3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et les références).
3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de pièces de l'intimé, faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 4.4.1).
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement arbitraire et d'avoir violé l'art. 276 CC, en omettant de tenir compte du fait que la relation de son épouse avec E______ avait "nouvellement acquis le statut de concubinage qualifié, les cinq ans de vie commune requis [par la jurisprudence] pour ce faire étant désormais écoulés". En "faisant fi de cet élément ayant une influence significative sur la question de l'entretien ou à tout le moins sa quotité", le Tribunal avait violé l'art. 9 Cst. Aussi, l'ordonnance attaquée devait être annulée et, une fois les calculs idoines opérés - au vu de l'impact du concubinage sur la situation financière de l'épouse -, il devait être exempté de toute contribution d'entretien en faveur des enfants.
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les références).
4.2
4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013
consid. 4.2). De même, les mesures provisionnelles, une fois ordonnées par le juge du divorce, ne pourront être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art 276 al.1 CPC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
4.2.2 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189
consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF
141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4;
129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du
14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
Cela ne doit toutefois pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation globale des circonstances de l'espèce; il leur appartient au contraire d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (CHAIX, CR CC I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). En d'autres termes, le critère décisif est de savoir si une décision nouvelle sur mesures provisoires revêt un caractère nécessaire, étant précisé que le juge des mesures provisoires n'est pas en droit de procéder à la réévaluation du jugement précédent sur la seule base de son appréciation différente de la situation (ATF
129 III 60, SJ 2003 I p. 273; LEUENBERGER, in Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 8 ad art. 137 aCC et n. 3 ad art. 179 aCC).
4.2.3 Dans un arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016, partiellement publié aux
ATF 142 III 518 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 CPC - relatif à l'homologation des conventions sur les effets accessoires de divorce - s'applique également aux conventions conclues en procédure de mesures protectrices (consid. 2.5), de sorte que les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes de la même manière (consid. 2.6). Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction (caput controversum) ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (consid. 2.6.1).
4.2.4 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation
(ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3).
Ce n'est en effet que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286
al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
4.3
4.3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
4.3.2 Les charges des époux et de leurs enfants sont établis en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment
les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémentaire, les cotisations au 3ème pilier et le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in
SJ 2007 II 77, p. 89, 90 et 102). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289, JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).
Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). L'on retient une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même s'il n'y a pas de concubinage qualifié (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 88).
4.4
4.4.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée vit en concubinage depuis plusieurs années. Il ressort en effet des considérants de la décision attaquée que le Tribunal examiné les deux circonstances "nouvelles" évoquées par l'appelant à l'appui de sa requête visant à supprimer les contributions dues à l'entretien des enfants, à savoir le fait que l'intimée vit avec son concubin, d'une part, et que ses revenus ont progressé favorablement, d'autre part. Le Tribunal a souligné que la vie commune de l'épouse avec E______ - et, partant, le fait qu'elle partage avec le précité sa vie mais également ses charges - était une circonstance déjà connue de l'appelant à l'audience du 6 juin 2017, lors de laquelle les parties étaient convenues d'instaurer une garde partagée sur leurs enfants et d'en tirer certaines conséquences sur le plan financier. Si la motivation du premier juge est succincte sur ce point, les motifs qui ont guidé sa décision sont compréhensibles et résultent, notamment, des différents considérants de l'ordonnance attaquée. En particulier, l'on comprend que le Tribunal a retenu que le concubinage de l'épouse n'était pas un changement de circonstances significatif et durable - au sens défini supra - propre à justifier que les mesures provisionnelles en vigueur soient modifiées. Il s'ensuit que la solution retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_634/2018 du 18 décembre 2018 - cité par l'appelant - n'est pas transposable au cas d'espèce, aucun déni de justice formel ne pouvant être retenu à l'endroit du premier juge.
Par ailleurs, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le concubinage de l'intimée représenterait, par nature, un changement de situation imprévisible, en ce sens que le sort de sa relation de couple était incertain en juin 2017, alors que cette relation pouvait désormais être qualifiée de stable et durable. Il ressort au contraire de ses propres allégués que l'appelant était conscient des avantages financiers retirés par son épouse du fait de sa communauté de vie avec un tiers; c'était en particulier le cas en juin 2017, lorsque les époux - tous deux assistés de leur conseil - ont convenu de se partager la garde de leurs enfants et de diminuer la quotité des contributions d'entretien versées par le père en faveur de ceux-ci. L'appelant a ainsi indiqué, dans sa demande en divorce du 23 mars 2016, qu'à l'époque de la séparation des parties et de son départ de la maison familiale, en janvier 2014, l'intimée entretenait "depuis longtemps" une relation sentimentale avec E______ et que celui-ci passait "la plupart de son temps" au domicile conjugal avec elle, le couple ayant emménagé dans une villa sise à M______ à l'automne 2015. L'appelant a réitéré, dans sa requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2017, ses allégués selon lesquels son épouse faisait ménage commun avec son compagnon, en insistant sur le fait qu'elle partageait ses charges avec celui-ci sans assumer de loyer, d'une part, et que l'intéressé réalisait des revenus particulièrement conséquents, d'autre part. Il suit de là que le concubinage de l'intimée était une circonstance que l'appelant a dûment prise en considération lorsqu'il a donné son accord pour modifier les mesures protectrices en vigueur à l'ouverture de la procédure en divorce. A l'inverse, ce concubinage, quelle que soit sa qualification juridique (concubinage simple ou qualifié), n'était pas, au jour du dépôt de la requête du
3 octobre 2018, un fait nouveau, important et durable, dont les parties ne pouvaient pas envisager la survenance, même inconsciemment, au moment de solliciter du Tribunal qu'il ratifie leur accord.
La décision attaquée sera dès lors confirmée en tant que le premier juge a nié le droit de l'appelant à obtenir la suppression des contributions d'entretien au motif que son épouse vit en concubinage.
4.4.2 Pour le surplus, l'appelant n'a formulé aucun grief contre la décision entreprise, en tant que le Tribunal a considéré que la progression (du reste limitée) des revenus de l'intimée - qui avait cessé de travailler pendant 5 ans pour s'occuper de ses enfants avant de reprendre une activité salariée en 2014 - n'était pas, en soi, une circonstance nouvelle susceptible de justifier une modification des mesures provisionnelles ordonnées le 15 juin 2017. Il n'a pas non plus critiqué la motivation subsidiaire du premier juge, lequel a considéré qu'en tout état, l'évolution des revenus de la mère n'avait pas entraîné de déséquilibre entre les parents quant à la charge d'entretien supportée de part et d'autre. A cet égard, l'intimée observe à juste titre que l'appelant continue de percevoir des revenus largement supérieurs aux siens et qu'il a récemment acquis un nouveau bien immobilier, grevé d'une dette hypothécaire qu'il amortit à hauteur de 4'500 fr. par mois.
Les considérations du premier juge sur ce point étant exemptes de critiques, la Cour fera sienne l'argumentation du Tribunal, à laquelle il sera renvoyé en tant que de besoin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.3 et 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.2.1).
4.4.3 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa requête sur mesures provisionnelles du 3 octobre 2018, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Par ailleurs, l'appelant sera condamné à verser 2'500 fr. à l'intimée, débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF
133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et
74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/113/2019 rendue le 26 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6225/2016-14.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 2'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.