C/6253/2016

ACJC/130/2018 du 02.02.2018 sur JTPI/7191/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE ALTERNÉE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6253/2016 ACJC/130/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié G______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2017, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée J______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1966, et A______, né en 1967, ressortissants suisses, se sont mariés en 2002 à G______ (GE).

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2003, et

- D______, née le ______ 2006.

b. Les époux se sont séparés en décembre 2015, A______ ayant quitté le domicile conjugal, au sein duquel sont demeurés la mère et les deux enfants.

c. Par acte déposé le 23 mars 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur leurs enfants lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) soit réservé au père et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'842 fr.

d. Lors de l'audience tenue le 24 mai 2016 par le Tribunal, A______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée, ce à quoi s'est opposée son épouse au motif que leurs domiciles respectifs étaient éloignés, que C______ était scolarisé à E______ et D______ à F______, qu'elle effectuait quotidiennement les trajets entre les écoles et son domicile, ce qui lui prenait 1 heure deux fois par jour, que le trajet entre E______ et G______ durait au moins 45 minutes et que la collaboration avec le père dans la prise en charge des enfants était difficile. Ce dernier point a été contesté par le père, qui a également précisé qu'il avait reçu l'accord de son employeur pour bénéficier d'horaires flexibles durant la semaine où il aurait la charge des enfants.

e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 octobre 2016, dans lequel il a préconisé l'attribution de la garde sur les enfants à leur mère et l'instauration en faveur du père d'un droit de visite élargi devant s'exercer, sauf accord entre les parents, à raison d'un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Le SPMi a constaté que les parents avaient su préserver leurs enfants du conflit conjugal. La mère avait cessé de travailler à la naissance de C______ et s'était occupée de manière prépondérante des enfants jusqu'en 2013, date à laquelle elle avait repris une activité professionnelle à temps partiel. Lors de la séparation, les parents avaient immédiatement mis en place un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, qui convenait aux enfants, qui évoluaient bien, mais avaient toutefois exprimé le souhait de voir plus leur père. Chacun des parents disposait de bonnes compétences parentales, était investi auprès des enfants et disposait d'un logement adéquat pour les recevoir. La mère ne se faisait aucun souci pour leur prise en charge par leur père. Cela étant, trois éléments défavorables apparaissaient pour instaurer une garde alternée, à savoir la distance importante entre les domiciles, la prise en charge nettement prépondérante des enfants par leur mère jusqu'alors et le manque de dialogue entre les parents, lesquels n'avaient même pas encore discuté d'un droit de garde partagé. La question des domiciles pouvait être relativisée, surtout dans le cas de C______, qui pourrait se déplacer en transports publics. Quant au manque de dialogue, il n'était pas exclu que la situation puisse évoluer favorablement si les parents prenaient le temps de discuter. Toutefois, en l'état, il apparaissait approprié de prononcer le statu quo de la garde exclusive à la mère. Par ailleurs, compte tenu de l'attachement entre le père et les enfants, leur relation proche durant la vie commune, l'âge des enfants et leur souhait de voir plus leur père, le SPMi s'est déclaré favorable à l'instauration d'un droit de visite élargi.

f. Lors de l'audience tenue le 6 décembre 2016 par le Tribunal, les parties ont maintenu leurs conclusions s'agissant de l'instauration d'une garde alternée. Elles se sont toutefois déclarées d'accord d'instaurer provisoirement une garde alternée s'organisant en alternance du lundi au jeudi matin à l'école chez l'un des parents et du jeudi au lundi matin à l'école chez l'autre parent. A______ s'est en outre engagé à faire le nécessaire pour être disponible le mercredi pour les enfants et à verser 1'500 fr. par mois, provisoirement, à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er décembre 2016.

g. Lors de l'audience tenue le 21 février 2017 par le Tribunal, B______ a déclaré que les enfants semblaient malheureux de l'instauration de la garde alternée, ayant constaté que lorsque sa fille était avec elle, celle-ci était "très collante" et qu'elle ne pouvait plus la laisser dans sa chambre pour qu'elle s'endorme, contrairement à avant. Les rapports avec son époux demeuraient difficiles.

Pour le père, la transition des enfants à l'école se passait bien.

Les parties se sont mises d'accord pour que les frais de scolarité en établissements privés des enfants d'un montant total de l'ordre de 27'000 fr. par an soient assurés au moyen de leurs économies communes de 16'000 fr. environ, A______ s'engageant à prendre en charge le solde, sans que cela n'ait d'impact sur les contributions à l'entretien des enfants, étant précisé que ceux-ci rejoindraient bientôt l'école publique.

h. Lors de l'audience tenue le 27 avril 2017 par le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a acquiescé à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la prise en charge des frais courants des enfants par chacun des parents lorsqu'ils en avaient la charge, le partage par moitié des frais fixes (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, frais scolaires et voyages), l'écolage privé faisant l'objet d'un accord entre les parties.

i. Par jugement JTPI/7191/2017 rendu le 30 mai 2017, notifié aux parties le 6 juin suivant, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à J______ (ch. 2), attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine avec la nuit, de la sortie de l'école au retour à l'école le lendemain, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'125 fr. du 23 mars 2016 au 31 décembre 2016, de 1'015 fr. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 1'400 fr. du 1er janvier 2018 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'100 fr. par mois (ch. 5), dit que les frais effectifs non remboursés liés au traitement orthodontique de l'enfant C______ seront répartis par moitié entre les parties (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son propre entretien de 975 fr. du 23 mars 2016 au
31 décembre 2016, de 170 fr. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de
400 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 7).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, sans allouer de dépens (ch. 9 et 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

j. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a retenu que si les capacités parentales étaient identiques, les arguments avancés par le SPMi plaidaient néanmoins en défaveur de l'instauration d'une garde alternée. Les enfants semblaient satisfaits de la prise en charge mise en place dès la séparation. La garde alternée pratiquée durant quelques semaines n'avait pas semblé bénéfique pour D______. Sa réaction au changement de prise en charge n'était pas surprenante, puisque désormais elle n'était plus auprès de sa mère durant une semaine entière, contrairement à ce qui avait été son quotidien jusqu'alors. En dépit des compétences parentales du père, de son implication et de sa volonté de bien faire vis-à-vis de ses enfants, le premier juge a considéré que l'instauration d'une garde alternée apparaissait prématurée. Le schéma familial vécu par les enfants jusqu'à la séparation ne pouvait pas être bouleversé du jour au lendemain et il convenait de passer par un droit de visite élargi tel que préconisé par le SPMi, afin de permettre à D______ de se séparer de façon moins radicale de sa mère. A ceci s'ajoutait que les enfants allaient changer d'école à la prochaine rentrée, que le père allait reprendre une activité à plein temps dès janvier 2018 et que la distance des domiciles des parties rendrait la mise en œuvre de la garde alternée difficile, voire lourde sur un plan logistique, impliquant que les parents devraient faire preuve d'une grande capacité de communication, d'anticipation et d'organisation. Il convenait dès lors de revenir en l'état à un droit de visite élargi, charge aux parents de l'élargir encore pour parvenir, si l'intérêt des enfants le permettait, à une garde alternée.

Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que l'épouse, dont on ne pouvait exiger qu'elle augmente immédiatement son activité de 40 à 50%, faisait face à un déficit de 575 fr. par mois (3'000 fr. de revenus pour 3'575 fr. de charges) et que le père, qui avait réduit unilatéralement son activité pour consacrer plus de temps à ses enfants et expérimenter une garde alternée sans que l'entretien de ceux-ci ne s'en trouve affecté, disposait d'un montant mensuel de 3'875 fr. (8'200 fr. de revenus pour 4'325 fr. de charges), respectivement de 2'235 fr. pour une activité à 80% durant l'année 2017 (6'500 fr. de revenus pour 4'265 fr. de charges). Les besoins mensuels de chacun des enfants s'élevaient à 725 fr.

Le solde disponible du couple, après déduction des minimums vitaux des quatre membres de la famille, s'élevait à 1'850 fr. pour une activité à plein temps de A______ et à 210 fr. pour une activité à 80%, que le premier juge a répartis à raison de 2/3 en faveur de la mère (dont 1/3 en faveur de chacun des enfants) et de 1/3 en faveur de l'époux.

Partant, l'entretien convenable de chacun des enfants se composait de ses charges (725 fr.), de la contribution de prise en charge correspondant au déficit de leur mère (575 fr. /2) et de leur part du solde disponible (1/3 de 1'200 fr.). La contribution de prise en charge était due jusqu'aux 16 ans de D______. Dans la mesure où C______ allait atteindre 16 ans dans 2 ans et que D______ serait alors âgée de 13 ans, il y avait lieu de considérer que la mère devrait alors porter son taux d'activité à 50%, lui procurant une augmentation de salaire (300 fr.) couvrant la part de contribution de prise en charge qu'elle ne percevra alors plus.

Les écolages des enfants faisaient l'objet d'un accord entre les parties de les financer au moyen d'une épargne commune jusqu'à ce que les enfants rejoignent l'école publique.

Enfin, les montants déjà versés ne ressortant pas du dossier, il n'avait pu en être tenu compte.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif, avec requête de restitution de l'effet suspensif, laquelle a été admise par la Cour par arrêt ACJC/888/2017 du 13 juillet 2017.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison du lundi au jeudi matin à l'école chez l'un des parents et du jeudi au lundi matin à l'école chez l'autre parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il propose de verser, pour la période allant du 23 mars au 31 décembre 2016, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 460 fr. par mois, ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 965 fr., aucune contribution n'étant due postérieurement à cette date, et de prendre en charge les frais d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants dès le
1er janvier 2017, chacun des époux conservant pour le surplus la charge des dépenses courantes afférentes à son entretien, sous imputation de 11'200 fr. déjà versés.

Il sollicite, préalablement, l'audition des enfants, subsidiairement, l'établissement d'un nouveau rapport du SPMi.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique du 28 juillet, A______ a modifié le montant de la contribution à l'entretien de son épouse pour la période du 23 mars au
31 décembre 2016, la portant de 965 fr. à 995 fr. 85 par mois.

Il a, pour le surplus, persisté dans ses explications et conclusions, de même que son épouse dans sa duplique du 11 août 2017.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 11 août 2017.

e. Par ordonnance préparatoire rendue le 3 octobre 2017, la Cour a invité le SPMi à procéder, après audition des enfants, à l'établissement d'un rapport complémentaire, comprenant l'analyse de la situation actuelle et les éventuelles recommandations du Service.

f. Le 1er novembre 2017, le SPMi a rendu son rapport complémentaire, dans lequel il préconise l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, le passage ayant lieu le jeudi matin à l'école et le domicile légal étant chez leur mère, et de la moitié des vacances, la transition ayant lieu le dimanche soir, selon la répartition suivante :

- les années paires, les enfants seront chez leur père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année, et

- les années impaires, les enfants seront chez leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année.

Le SPMi a relevé que les parents étaient toujours en désaccord quant à la garde des enfants, le père étant favorable à la poursuite de la garde alternée mise en place en décembre 2016 et la mère l'estimant contraire à l'intérêt des enfants.

Il a constaté un manque important de communication entre les parents. Toutefois, si les enfants évoluaient favorablement, l'absence de collaboration et de coopération parentales pouvait, à terme, se révéler préjudiciable pour eux. Les courriers écrits par les enfants et produits devant la Cour par le père ne reflétaient pas l'écriture spontanée d'enfants et laissaient indiquer que ces derniers étaient pris dans un conflit de loyauté.

Néanmoins, l'exercice de la garde alternée des enfants n'avait pas eu d'incidence négative sur leur scolarité. C______ pourrait, sur demande de ses parents, être scolarisé lors de la prochaine rentrée scolaire dans une école secondaire située au centre-ville, alors située à équidistance des domiciles des parents. Si D______ était inscrite H______ à J______, le trajet en transports publics serait de 45 minutes avec un changement à Rive. La transition ayant lieu le jeudi, les enfants bénéficieraient d'une coupure grâce au week-end.

Lors de leur audition, les enfants avaient exprimé le souhait de passer le même temps auprès de chacun de leurs parents et leur plaisir des moments passés auprès d'eux; ils s'estimaient capables de s'adapter à des trajets en transports publics plus conséquents.

Ledit service a relevé, concernant l'éloignement géographique des domiciles, qu'un droit de visite élargi ne contribuait que faiblement à réduire le nombre de déplacements entre le domicile du père et l'école, mais plutôt à augmenter les changements de domiciles.

Compte tenu du fait que l'organisation des vacances entre les parents était délicate, il s'avérait judicieux de les établir afin d'éviter un sujet de discorde supplémentaire.

Enfin, la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère se justifiait par le fait que celle-ci s'était occupée d'eux de manière prépondérante durant la vie commune et que rien n'indiquait qu'elle ne soit pas à même d'effectuer les démarches administratives les concernant.

g. Dans leurs déterminations respectives des 9 novembre et 8 décembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions et A______ a pleinement adhéré aux recommandations du SPMi et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

h. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles.

A______ a notamment fait parvenir à la Cour une pièce par courrier du 23 août 2017, laquelle lui a été retournée le 28 août suivant, la cause ayant alors été gardée à juger. Il n'a pas reproduit cette pièce lors de la réouverture de l'instruction et ne s'en prévaut pas.

i. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 décembre 2017.

C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ a cessé de travailler après la naissance de C______. En janvier 2013, elle a repris une activité lucrative au taux d'activité de 50% en qualité de secrétaire dans une étude d'avocat. Dès le 1er janvier 2016, son taux d'activité a été abaissé à 40% en raison du départ d'un associé et de la diminution de l'activité de l'étude. Elle perçoit un salaire mensuel net de 2'807 fr. 50 versé 13 fois l'an.

Son époux allègue que, compte tenu du fait que D______ est âgée de plus de
10 ans, il se justifie que son épouse augmente d'ores et déjà son activité à 50%, d'autant que les enfants mangent à l'école à midi.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 3'575 fr., comprenant le loyer de son appartement (3/4 de 2'160 fr., soit 1'620 fr.), le loyer pour une place de parc (134 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal
(399 fr. 80), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie LAMal a augmenté à 431 fr. 35 en 2017.

Elle a produit, en appel, son décompte de prime d'assurance RC-ménage s'élevant à 538 fr. pour l'année 2017.

b. A______ est employé par I_____ à plein temps depuis de nombreuses années. A sa demande, son taux d'activité a été abaissé à 80% dès le 1er janvier 2017 - pour une durée indéterminée - pour être plus disponible en vue de l'organisation d'une garde alternée. Il a réalisé un salaire moyen mensuel net (annualisé) de l'ordre de 8'400 fr. en 2014 et de 8'230 fr. en 2015, respectivement de 6'025 fr. versé 13 fois l'an.

Son employeur a indiqué que la réduction de son taux d'activité se faisait en fin d'année pour l'année suivante, qu'elle serait donc renouvelée en fin d'année 2017, ainsi que chaque fin d'année en fonction de ses obligations et celles du service.

Le Tribunal a retenu à l'égard de l'époux des charges incompressibles s'élevant à 4'325 fr. par mois, respectivement 4'265 fr. dès janvier 2017, comprenant le loyer de son appartement (2'024 fr.), le loyer pour une place de parc (198 fr. 70), la prime d'assurance-maladie LAMal (431 fr. 35), la prime d'assurance ménage
(51 fr. 60), les frais de transports public (70 fr.), les impôts (350 fr., respectivement 290 fr. dès 2017) et le montant de base (1'200 fr.).

A______ allègue que, depuis 2016, ses impôts réels se montent à
1'799 fr. 15 par mois. Il a produit, sur ce point, des courriers de l'Administration fiscale établis en mai 2016 modifiant ses acomptes, selon lesquels l'estimation du montant de son bordereau s'élèverait à 21'590 fr. pour l'année 2016 (18'890 fr. pour l'ICC et 2'700 fr. pour l'IFD). Il n'a produit aucun récépissé de paiement d'impôts.

c. Les enfants sont scolarisés en écoles privées, C______ à E______ et D______ à F______, où ils prennent leur repas de midi. Les enfants devraient intégrer l'école publique à la rentrée 2018/2019.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles pour chacun d'eux à 725 fr., comprenant la part du loyer de leur mère (1/2 de 1/4 de 2'160 fr., soit 270 fr.), la prime d'assurance-maladie (107 fr. 15 en 2017), les frais de transports publics
(45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales
(300 fr.).

Les primes d'assurance-maladie de chacun des enfants en 2016 s'élevaient à
100 fr. 40.

C______ fait l'objet d'un traitement orthodontique ayant occasionné des frais de 2'866 fr. en 2016.

d. Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016, A______ n'a pas contribué à l'entretien de sa famille. Du 8 décembre 2016 au 3 avril 2017, il a versé un montant total de 7'500 fr. (5 x 1'500 fr.) sur le compte de B______, ainsi qu'un montant de 700 fr. le 3 juillet 2017, de 800 fr. le 21 juillet 2017 et de 1'500 fr. le 31 juillet 2017.

Il s'est également acquitté des primes d'assurance-maladie des enfants en 2016
(12 x [100 fr. 40 x 2] = 2'409 fr. 60) et de janvier à juin 2017 (6 x [107 fr. 15 x 2] = 1'285 fr. 80), ainsi que de celle de son épouse entre janvier et juin 2016 (3 x
399 fr. 80 = 1'199 fr. 40).

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parties et de leurs enfants.

1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

1.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.

2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

3. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

Il fait valoir que la garde partagée exercée depuis décembre 2016 se passait bien et convenait parfaitement aux enfants, que C______, dont l'école est à équidistance des domiciles parentaux, pouvait se déplacer en bus, que l'école de D______ à F______ était plus proche de son domicile que de celui de la mère, qu'il pouvait continuer à véhiculer sa fille, ce qui a été confirmé par le nouveau rapport du SPMi, aux recommandations duquel il adhère pleinement. Selon lui, l'opposition de la mère n'avait aucun fondement, les enfants évoluant favorablement et aucune difficulté majeure de communication n'étant apparue. Il s'est en outre engagé à participer à une séance d'information en rapport avec l'intérêt de l'enfant dans le contexte de la séparation dispensée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, à laquelle il a été invité.

L'intimée craint pour le bien-être des enfants en cas d'instauration d'une garde alternée. Elle s'étonne que les critères du conflit conjugal et l'éloignement des domiciles des parents, soient devenus irrelevants dans la nouvelle évaluation du SPMi. Elle soutient que les parents n'ont pas les mêmes capacités éducatives, le père exprimant son ressentiment à son égard, refusant de collaborer avec elle, entraînant les enfants dans un conflit de loyauté, les mêlant à la procédure, ce comportement ayant des répercussions négatives sur eux. Elle demeure, quant à elle, la personne de référence des enfants et fait tout son possible pour les préserver du conflit parental et instaurer une communication saine avec son époux, la stabilité du cadre socio-éducatif plaidant en faveur de l'attribution de la garde en sa faveur.

3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296
al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel.

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3 et les réf. cit.).

3.2. En l'espèce, lors de la séparation, les enfants sont demeurés auprès de leur mère et un droit de visite d'un week-end sur deux a été mis en place en faveur du père.

Dans son premier rapport du 3 octobre 2016, le SPMi a retenu que chacun des parents présentait de bonnes compétences parentales, était investi auprès des enfants et disposait chacun d'un logement adéquat pour les recevoir. Toutefois, la distance importante entre les domiciles, la prise en charge nettement prépondérante des enfants par leur mère jusqu'alors et le manque de dialogue entre les parents constituaient des éléments défavorables à l'instauration d'une garde alternée. Le SPMi a néanmoins relativisé le problème lié à l'éloignement des domiciles, surtout dans le cas de C______, qui pourrait se déplacer en transports publics; quant au manque de dialogue, il n'était pas exclu que la situation puisse évoluer favorablement. Il s'est alors prononcé en faveur du maintien, en l'état, de la situation de fait instaurée lors de la séparation des parties.

En décembre 2016, les parties ont mis en place une garde alternée à raison d'une semaine sur deux en alternance.

Dans son second rapport du 1er novembre 2017, le SPMi a constaté que le manque important de communication perdurait entre les parents, risquant à terme de se révéler préjudiciable pour les enfants, et qu'au vu des courriers écrits par les enfants et produits devant la Cour par l'époux, ces derniers semblaient être pris dans un conflit de loyauté. Cela étant, au vu de l'évolution de la situation, il s'est cette fois prononcé en faveur de l'instauration d'une garde alternée.

Il apparaît, sur la base notamment des considérations du SPMi, que le système de garde mis en place depuis une année n'a eu aucune incidence négative sur la scolarité des enfants, qu'aucun incident majeur n'est apparu et que les tensions entre les parents semblent s'être quelque peu apaisées. Les enfants, âgés de 11 et 14 ans, ont exprimé le souhait de maintenir une garde alternée, s'estimant capables de s'adapter à des trajets en transports publics plus conséquents. Sur ce point, comme l'a relevé le SPMi, C______ pourra, sur demande de ses parents, être scolarisé l'année prochaine dans une école secondaire située au centre-ville, alors située à équidistance des domiciles des parents. Quant à D______, si celle-ci devait être scolarisée H______ à J______, le trajet en transports publics serait de 45 minutes avec un changement à Rive. En tout état, un droit de visite élargi ne contribuerait que faiblement à réduire le nombre de déplacements entre le domicile du père et l'école, mais plutôt à augmenter les changements de domiciles.

Il convient ainsi de retenir que rien ne s'oppose, en l'état, à l'instauration d'une garde alternée, laquelle apparaît au contraire dans l'intérêt des enfants et permet le maintien d'une situation de fait perdurant depuis plus d'une année, qui leur est favorable. Celle-ci sera donc instaurée à raison d'une semaine en alternance, la transition se faisant le jeudi matin à l'école.

Afin de limiter un sujet de discorde et favoriser une communication harmonieuse entre les parents, dans l'intérêt de leurs enfants, la répartition des vacances sera également fixée.

Enfin, les parents s'accordent pour que leurs enfants soient domiciliés chez leur mère.

Partant, les chiffres 3 et 4 seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelant remet en cause les contributions d'entretien fixées par le premier juge.

Il fait valoir que son épouse est en mesure de travailler à 50% vu l'âge de leur fille et que les charges doivent être adaptées compte tenu de la garde alternée.

L'intimée soutient qu'une augmentation de son taux d'activité à 50% n'est pas exigible, du fait de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune, de la réduction de son activité de 50% à 40% intervenue de manière indépendante de sa volonté, de son âge (51 ans) et de la difficulté qu'elle aurait ainsi à trouver un nouvel emploi à 50%. En revanche, son époux avait diminué son taux d'activité uniquement pour les besoins de la cause, de façon unilatérale, de sorte qu'il fallait lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité à temps plein.

4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.2. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

4.3. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.4. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

4.5. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

Selon le Message du Conseil fédéral, lorsque la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message,
p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Quant à l'ampleur et à la durée de la prise en charge, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.4 in fine).

4.6. En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de leurs ressources.

4.6.1. L'épouse a repris, en janvier 2013, une activité lucrative au taux d'activité de 50%, lequel a été abaissé à 40% en janvier 2016. Elle perçoit un salaire mensuel net de 3'040 fr. (2'807 fr. 50 nets versé 13 fois l'an). Si l'enfant cadette est certes âgée de 11 ans, il ne sera pas exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à 50%, dans la mesure où cette diminution d'activité est intervenue pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à environ 3'440 fr. en 2016, respectivement à 3'862 fr. dès 2017, comprenant le loyer de son appartement (3/4 - cette proportion n'étant pas contestée - de 2'160 fr., soit 1'620 fr. en 2016, puis 2'160 fr. dès janvier 2017, date de l'instauration de fait de la garde partagée), la prime d'assurance-maladie LAMal (399 fr. 80 en 2016 et 431 fr. 35 en 2017), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr., respectivement 1'200 fr. dès 2017), à l'exclusion du loyer pour une place de parc, dont la nécessité n'a pas été justifiée.

Elle doit, dès lors, faire face à un déficit - hors impôts - de 400 fr. par mois en 2016 et de 822 fr. dès 2017.

4.6.2. L'appelant a perçu un salaire moyen mensuel net de l'ordre de 8'200 fr. jusqu'à la fin de l'année 2016. Dès le mois de janvier 2017, il a réduit son taux d'activité à 80% pour être plus disponible en vue de l'organisation d'une garde alternée sur ses enfants, réalisant depuis lors un salaire moyen net de 6'525 fr. (6'025 fr. versé 13 fois l'an).

Contrairement à ce que sollicite son épouse, il ne sera pas exigé de lui qu'il reprenne une activité à plein temps, compte tenu du fait que la garde alternée sera poursuivie, qu'il a de ce fait la charge des enfants par moitié avec son épouse, qu'il est ainsi plus disponible pour ces derniers, notamment l'enfant cadette, ce qui est dans l'intérêt de ceux-ci, et que la couverture de leurs charges et du déficit de la mère ne s'en trouve pas affectée.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'726 fr., comprenant le loyer de son appartement (2'024 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (431 fr. 35), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion de la prime d'assurance RC-ménage, laquelle est comprise dans ledit montant de base, et du loyer pour une place de parc, dont la nécessité n'a pas non plus été justifiée.

Il dispose ainsi - hors impôts - d'un montant de 4'474 fr. en 2016, respectivement de 2'799 fr. dès 2017.

4.6.3. Les charges mensuelles incompressibles pour chacun des enfants se montent à 716 fr. en 2016, puis à 453 fr. dès 2017, comprenant la part du loyer de leur mère exclusivement pour l'année 2016 (1/2 de 1/4 de 2'160 fr., soit 270 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (100 fr. 40 en 2016 et 107 fr. 15 en 2017), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il n'est pas tenu compte des écolages des enfants en écoles privées, ces frais faisant l'objet d'un accord entre les parties de les financer au moyen d'une épargne commune jusqu'à ce que les enfants rejoignent l'école publique. De même, la prise en charge par moitié entre les parents des frais de traitement orthodontique de C______ prévue par le premier juge (ch. 6 du dispositif du jugement entrepris) n'est pas remise en cause en appel.

4.7. Pour l'année 2016, l'entretien de chacun des enfants comprend, ainsi, les frais liés à leurs besoins effectifs (716 fr.) et la contribution de prise en charge représentée par le déficit de la mère réparti à raison d'une moitié pour chacun d'eux.

En l'occurrence, pour cette année-là, le déficit supporté par la mère s'élève à
400 fr. par mois, auquel il convient d'ajouter ses impôts estimés à environ 400 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale (sur la base de 41'600 fr. de revenus annuels bruts, environ 38'830 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 14'400 fr. d'allocations familiales, sous déduction des primes d'assurance-maladie pour les enfants et elle-même), soit un déficit total de 800 fr. par mois.

Pour sa part, le père dispose d'un montant de 4'474 fr., duquel il convient de déduire sa charge fiscale estimée à environ 300 fr. par mois (sur la base de 115'000 fr. de revenus annuels bruts, sous déduction des primes d'assurance-maladie et d'environ 38'830 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et son épouse) - à l'exclusion du montant de 1'799 fr. 15 qu'il a allégué et pour lequel il n'a au demeurant produit aucun justificatif de paiement -, soit un montant de 4'174 fr. par mois.

Le montant disponible doit être réparti à raison de 2/3 en faveur de la mère - en raison de sa garde de fait sur les enfants en 2016 - et de 1/3 en faveur du père.

Au vu de ce qui précède, chaque enfant a dès lors droit, en 2016, au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 1'120 fr., comprenant ses charges (716 fr.) et la moitié du déficit de la mère (400 fr.). L'intimée pourrait prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien d'environ
1'270 fr. ([4'174 fr. - (1'120 fr. x 2)] x 2/3); toutefois, compte tenu du fait qu'elle n'a pas fait appel et des conclusions de l'appelant, le montant de sa contribution ne pourra dépasser la somme de 995 fr. 85.

4.8. Dès l'année 2017, le déficit mensuel supporté par la mère s'élève à 822 fr., auquel il convient d'ajouter ses impôts estimés à environ 200 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale (sur la base de 41'600 fr. de revenus annuels bruts, entre environ 18'120 fr. et 20'280 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 14'400 fr. d'allocations familiales, sous déduction des primes d'assurance-maladie pour les enfants et elle-même), soit un déficit total de 1'022 fr. par mois.

Pour sa part, le père dispose d'un montant de 2'799 fr., duquel il convient de déduire sa charge fiscale estimée à environ 150 fr. par mois (sur la base de
92'196 fr. de revenus annuels bruts, sous déduction des primes d'assurance-maladie et d'entre environ 18'120 fr. et 20'280 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et son épouse), ainsi que la moitié du montant de base selon les normes OP des enfants, qu'il assume dans la cadre de la cadre partagée dès cette date (300 fr. x 2), soit un montant de 2'049 fr. par mois.

Le montant disponible doit, dès cette date, être réparti à raison de la moitié pour chacun des parents en raison de la garde alternée sur les enfants.

Chaque enfant a, dès lors, droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 670 fr., comprenant ses charges (453 fr. moins 300 fr. déjà pris en charge par le père, soit 153 fr.) et la moitié du déficit de la mère (511 fr.). L'intimée peut prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien d'un montant arrondi à 350 fr. par mois ([2'049 fr. - (670 x 2)] /2 = 354 fr. 50). Dans la mesure où elle n'a pas fait appel, le montant de 170 fr. fixé par le premier juge pour l'année 2017 sera confirmé. Dès janvier 2018, l'appelant lui devra une contribution à son propre entretien de 350 fr. par mois au lieu des 400 fr. fixés par le Tribunal.

4.9. La contribution de prise en charge étant due jusqu' à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, les contributions précitées devront être adaptées.

Ainsi, dès le mois d'octobre 2019, mois suivant le seizième anniversaire de C______, sa contribution couvrira strictement ses propres charges, soit le montant de 153 fr. arrondi à 160 fr. - somme qui tient compte des augmentations du montant des allocations familiales à 400 fr. (art. 8 al. 2 let. b LAF) et des frais d'un adolescent dès cet âge -, et la contribution de D______ sera composée de ses charges (153 fr.), ainsi que de l'entier du déficit de sa mère (1'022 fr.), correspondant au montant de 1'175 fr.

Puis, dès le mois d'octobre 2022, mois suivant le seizième anniversaire de D______, l'intimée - tout comme l'appelant - sera en mesure de reprendre une activité professionnelle à plein temps, qui lui permettra d'assumer ses charges, ainsi que la moitié de celles de chacun de ses enfants. Partant, dès cette date, l'appelant devra verser un montant mensuel arrondi à 100 fr. par enfant; il n'aura, en revanche, plus à verser de contribution à l'entretien de son épouse.

4.10. Par conséquent, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

Le dies a quo fixé par le premier juge au jour du dépôt de la demande, soit au
23 mars 2016, n'est pas contesté.

Il n'y a, ainsi, pas lieu de prendre en considération les montants dont l'appelant allègue s'être acquitté avant cette date.

Il sera, en revanche, tenu compte des versements qu'il a effectués dès cette date, à savoir un montant total de 13'767 fr. 35 (versements en mains de l'intimée de 7'500 fr. entre le 8 décembre 2016 et le 3 avril 2017, 700 fr. le 3 juillet 2017,
800 fr. le 21 juillet 2017 et 1'500 fr. le 31 juillet 2017; paiements des primes d'assurance-maladie des enfants de 1'865 fr. 50 du 23 mars au 31 décembre 2016 et de 1'285 fr. 80 entre janvier et juin 2017; paiements des primes d'assurance-maladie de l'intimée de 116 fr. 05 du 23 au 31 mars 2016; cf. supra EN FAIT
let. D.d).

5. 5.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 1’500 fr., soit respectivement 500 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 1'000 fr. pour la deuxième instance, comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 13 juillet 2017 et à l'ordonnance préparatoire du
3 octobre 2017 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et
37 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l’intimée de 500 fr. en première instance et celle de 1'000 fr. opérée par l’appelant en seconde instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant la somme de
250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7191/2017 rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6253/2016-18.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 et 7 dudit dispositif.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, le passage ayant lieu le jeudi matin à l'école, et de la moitié des vacances, la transition ayant lieu le dimanche soir, selon la répartition suivante :

- les années paires, les enfants seront chez leur père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année, et

- les années impaires, les enfants seront chez leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année.

Fixe le domicile légal des enfants chez B______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'120 fr. entre le 23 mars et le 31 décembre 2016, de 670 fr. entre le
1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, de 160 fr. entre le 1er octobre 2019 et le
30 septembre 2022, puis de 100 fr. dès le 1er octobre 2022.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 1'120 fr. entre le 23 mars et le 31 décembre 2016, de 670 fr. entre le
1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, de 1'175 fr. entre le 1er octobre 2019 et le
30 septembre 2022, puis de 100 fr. dès le 1er octobre 2022.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 995 fr. 85 entre le 23 mars et le 31 décembre 2016, de 170 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, puis de 350 fr. entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2022.

Constate que A______ s'est acquitté d'un montant total de 13'767 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 23 mars 2016 et le 31 juillet 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 750 fr. à la charge de A______ et
750 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par les avances fournies par les parties, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.