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| POUVOIR JUDICIAIRE C/6261/2018 ACJC/532/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 AVRIL 2021 | ||
Requête (C/6261/2018) formée le 12 mars 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 avril 2021 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame C______
______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. A______, né le ______ 1948 à D______ (Espagne), de nationalité espagnole, s'est marié à Genève en date du ______ 2009, avec "C______" [prénom entre guillemets], née le ______ 1966 à E______ (Philippines), de nationalité philippine.
Selon l'extrait d'acte de naissance du Service de l'Etat civil du canton de Genève, est né, à Genève, le 6 novembre 2005, l'enfant B______, des parents mariés le 5 mai 2000 aux Philippines, "C______" [autre prénom, entre guillemets], née le ______ 1966 aux Philippines, de nationalité philippine et F______, né le ______ 1968 aux Philippines, de nationalité philippine et de domicile inconnu.
B. En date du 20 février 2018, A______ a conclu au prononcé de l'adoption de "B______" [patronyme de C______], fils de son épouse, qu'il expose avoir connue en 2006 et avec lesquels il a formé une famille cohabitant depuis la date du mariage, le ______ 2009. Il soutient en outre avoir, pendant toute la minorité de l'enfant, exercé le rôle de père, subvenu à ses besoins et l'aidant pour qu'il puisse avoir une enfance épanouie.
C. D'une précédente union, l'adoptant avait eu un enfant, K______, né le ______ 1972 à Genève. L'enfant G______, née le ______ 1963 à H______ [VD], fille de l'ancienne épouse de l'adoptant, est inscrite dans la filiation de celui-ci au Registre d'état civil sans avoir été toutefois adoptée par lui, à teneur de dossier.
"C______" [prénom entre guillemets] a, quant à elle, donné naissance, d'une précédente union à deux autres enfants, I______ née le ______ 1996 aux Philippines et J______ née le ______ 1997 aux Philippines, domiciliés aux Philippines.
D. En date du 1er mars 2018, "C______" [prénom entre guillemets] a appuyé la demande d'adoption de son enfant par son époux. De même, le fils de l'adoptant, K______, s'est déclaré d'accord avec l'adoption par son père de l'enfant de sa conjointe.
E. Selon attestation du 16 octobre 2009 de l'Office d'Etat civil général des Philippines à L______, aucun mariage n'a été enregistré dans ce pays entre "C______" [autre prénom, entre guillemets] et F______.
Par attestation du 13 juillet 2010, le Tribunal tutélaire a confirmé que "C______" [patronyme de A______] avait donné naissance, hors mariage, à l'enfant B______.
Par affidavit authentifié par le Département des affaires étrangères des Philippines à L______ le 23 août 2016, "C______" [prénom entre guillemets] a confirmé que son nom officiel était "C______" et que le prénom de "C______" [autre prénom], mentionné dans certains documents, était un prénom de convenance utilisé lors de sa jeunesse.
F. En date du 7 juin 2018 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une curatrice au mineur afin, notamment, de procéder au rapport d'enquête.
En date du 2 septembre 2020, l'adopté s'est déclaré d'accord avec son adoption par l'adoptant, la mère biologique de l'adopté, l'adoptant et l'adopté souhaitant que ce dernier porte dorénavant le nom de B______ [nom de A______ et C______].
G. En date du 17 décembre 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d'enquête psychosociale concluant que le prononcé de l'adoption serait manifestement dans l'intérêt de l'enfant afin, non seulement de lui reconnaître une double filiation, mais également d'officialiser les liens existants. Il relève que la différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant est supérieure à 45 ans, mais qu'une exception doit pouvoir être faite dans la mesure où le bien de l'enfant le commande, l'adoptant et l'adopté se considérant d'ores et déjà comme père et fils, l'adoptant ayant élevé l'adopté depuis son plus jeune âge et pourvu à ses besoins affectifs, intellectuels, physiques et matériels. En outre, l'adoptant est en bonne santé générale. Par ailleurs, tant le mineur que sa mère, s'étaient déclarés favorables à l'adoption, ainsi que l'enfant de l'adoptant. Il n'a pas été possible de retrouver le père biologique. Aucune information n'a pu être obtenue sur son lieu, ni même sur son pays de résidence.
1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité philippine.
1.1 La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311).
Cette convention s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, et, ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par les époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint.
Il sera en conséquence fait application des règles de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291).
1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
1.3 En l'espèce, compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1ch. 1 et al. 2CC).
Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).
Selon l'art. 265a al. 1, l'adoption de mineur requière le consentement du père et de la mère de l'enfant. Il peut être fait abstraction du consentement de l'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).
2.2 En l'espèce, la mère biologique et l'adoptant font ménage commun depuis plus de trois ans. La mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption, de même que celui-ci. Le fils d'un premier lit de l'adoptant s'est également déclaré favorable à l'adoption par son père de l'adopté. Par ailleurs, il sera renoncé au consentement du père biologique de l'enfant, dont aucune trace n'a pu être retrouvée et qui n'a jamais eu de contacts avec l'adopté.
2.3 Reste la question de la condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas réalisée. Il s'agit d'examiner si l'octroi d'une dérogation est envisageable.
2.3.1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation (al. 2).
Dans plusieurs arrêts rendus avant la modification du droit de l'adoption du 17 juin 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une attention particulière devait être de mise lorsque la différence d'âge était de plus de 40 ans et qu'une différence d'âge de 46 et 48 ans - voire même une différence d'âge de 45 ans était trop importante (ATF 125 III 161 consid. 7; ATF_5A.19/2006 consid. 3.3).
Si la question de la différence d'âge comprise entre 40 et 45 ans a été réglée par la nouvelle législation, l'appréciation du Tribunal fédéral relative à une différence d'âge supérieure à 45 ans est toujours d'actualité. Cela étant, comme rappelé précédemment, le nouveau droit a introduit à l'art. 264d al. 2 CC la possibilité d'une exception "si le bien de l'enfant le commande".
2.3.2 Or, dans le cas présent, à la différence de l'état de fait du dernier arrêt cité (5A.19/2006), la situation permet de considérer qu'une exception peut être envisagée. En effet, c'est dans le cadre de l'adoption par une personne seule âgée de 49 ans d'un enfant de trois ans et d'un enfant d'un an, que le Tribunal fédéral avait considéré que l'unique parent serait dans ces circonstances, à plus de 60 ans, confronté aux problèmes liés à l'adolescence des deux adoptés potentiels, seule et sans pouvoir avoir l'énergie de faire face aux problèmes liés à la période de la vie qu'est l'adolescence. En l'espèce, il s'agit au contraire de l'adoption de l'enfant du conjoint, de sorte à pouvoir donner un cadre juridique à une situation de fait qui perdure depuis plus de dix années. L'adoptant partage la vie de l'enfant et de sa mère depuis lors et forme avec eux une communauté de destin. Il ne s'agit pas, à la différence de l'arrêt précité, de l'adoption d'un enfant qui doit intégrer son foyer en vue d'adoption.
Dès lors, conformément à ce qui a été rappelé, il est dans l'intérêt de l'adopté qu'il soit dérogé à l'application stricte de la règle sur la différence d'âge, dans la mesure où le prononcé de l'adoption ne fera qu'entériner juridiquement une situation existante depuis de nombreuses années, l'adopté et sa mère faisant ménage commun depuis 2009 avec l'adoptant, lequel a assumé le rôle de père pour l'adopté depuis lors, financièrement et émotionnellement, et continue de le faire.
3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).
3.2 Il sera précisé dès lors dans la présente décision que le lien de filiation entre l'adopté et sa mère n'est pas rompu.
4. 4.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
4.2 En l'espèce, le nom de famille commun étant DELICADO, l'enfant portera ce nom.
5. L'adoptant étant de nationalité espagnole, la question du droit de cité suisse ne se pose pas.
6. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'adoptant et compensés entièrement avec l'avance de même montant versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2005 à Genève, de nationalité philippine par A______, né le ______ 1948, de nationalité espagnole.
Dit que le lien de filiation entre l'adopté et sa mère, C______, née le ______ 1966 aux Philippines, de nationalité philippine ne sont pas rompus.
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera le nom de B______ [patronyme de A______] en lieu et place de B______ [patronyme de F______].
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI
et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.