| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6274/2016 ACJC/247/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 FEVRIER 2018 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2017, comparant par Me Jana Burysek, avocate, rue du Grand-Chêne 6, 1003 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, ayant son siège ______ (ZH), intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/10928/2017 prononcé le 4 septembre 2017 et notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté le précité de sa demande déposée le 23 septembre 2016 contre B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ en les compensant avec les avances versées par ce dernier (ch. 3), ordonné la restitution, par les Services financiers, de 1'600 fr. à A______ et de 50 fr. à B______ (ch. 4), condamné A______ à verser 2'500 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Par acte expédié le 5 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 39'188 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. La cause a été gardée à juger le 12 janvier 2018.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ exploite, depuis le mois de mars 2013, sous la forme d'une raison individuelle, un magasin d'alimentation, de vente de tabac et d'alcool à l'enseigne "C______", situé au ______.
b. Il a souscrit une assurance "Business Choses" auprès de B______ (ci-après : la B______) couvrant notamment les dommages causés par le vol avec effraction et le détroussement ainsi que les détériorations y relatives.
Il a signé à cette fin une proposition d'assurance en date du 19 octobre 2013 pour une couverture souhaitée à compter du même jour.
c. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2013, le commerce "C______" a été cambriolé. Selon la plainte pénale déposée auprès de la police par A______, des cartouches de cigarettes (valeur estimée à 13'000 fr.), des bouteilles d'alcool (valeur estimée à 3'000 fr.), des cartes téléphoniques (valeur estimée à 4'000 fr.) ainsi que 9'200 fr. en espèces contenues dans le coffre ont été dérobés à cette occasion. Les dégâts liés à l'effraction se chiffraient à 7'500 fr.
d. Le 4 novembre 2013, la B______ a établi la police d'assurance et l'a envoyée à A______. La première page comporte la mention : "Valable dès le 19.10.2013". Sur la deuxième page figure en outre ce qui suit :
"Information sur la police
Valable dès le 19.10.2013
Début du contrat 19.10.2013
Expiration du contrat 31.12.2018
Etablie le 4.11.2013
Mode de paiement annuel
Echéance principale 01.01."
e. Parallèlement, la B______ a établi deux factures de prime, la première de 269 fr. 40 pour la période du 19 octobre au 31 décembre 2013 et la seconde de 1'347 fr. 50 pour l'année 2014.
Ces primes ont été acquittées immédiatement par A______.
f. Le 13 novembre 2013, A______ a déclaré le sinistre à son assurance.
g. Le 6 janvier 2014, D______, inspecteur de sinistres auprès de la B______, s'est rendu sur place afin de rencontrer A______, de constater les circonstances du sinistre et d'inventorier les objets dérobés.
D______ a indiqué lors de son audition par le Tribunal avoir évoqué à cette occasion avec A______ la question de la validité du contrat d'assurance, dès lors que le sinistre était survenu avant que la police d'assurance ne soit établie. A______ a de son côté affirmé qu'aucune réserve n'avait été émise sur ce point lors de cet entretien.
h. Le 7 janvier 2014, D______ a adressé à A______ un courriel dont le contenu était le suivant :
"Je me réfère à notre aimable entretien de hier sur place et vous confirme les réflexions émises:
Rappelons en premier lieu que les Conditions Générales d'Assurances prescrivent qu'en cas de sinistre, la personne ayant droit aux prestations doit prouver l'importance du dommage. La somme d'assurance ne constitue la justification ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
En l'espèce, les éléments communiqués s'avèrent approximatifs et ne font pas la démonstration du quantitatif dérobé de sorte que je dois vous inviter à compléter puis à me transmettre votre documentation visant à démontrer 1) les acquisitions/encaissements 2) les ventes/retraits = 3) stock/valeur au moment du sinistre. Pour l'argent, on ne possède aucune documentation et il convient pour le moins de m'adresser votre journal de caisse, respectivement les relevés de la caisse enregistreuse.
Comme convenu, je vous laisse aviser directement avec votre fiduciaire et à toute fin utile vous remets en attaché copie de votre documentation.
Concernant les devis présentés, je vous confirme accepter celui du menuisier de Fr. 3'190 HT pour réparations des portes + celui du serrurier de Fr. 3'556.- -x 50% = Fr. 1'778.- puisqu'il inclut des travaux sans relation avec le cambriolage […]. Veuillez svp faire procéder immédiatement aux réparations afin d'assurer un minimum de sécurité pour limiter autant que possible les risques d'un nouveau cambriolage.
[…]
Je vous remercie de votre attention et obligeance en me tenant à votre entière disposition et vous adressant mes salutations les meilleures."
Lors de l'audience du 18 mai 2017, D______ a indiqué, sur question du conseil de la B______, qu'il avait entendu, par son courriel du 7 janvier 2014, manifester l'engagement de ne plus contester les devis du menuisier et du serrurier en tant que tels, indépendamment de leur prise en charge par l'assurance. Ce courriel ne constituait en revanche en aucun cas un engagement de couverture du sinistre.
i. Le 8 janvier 2014, D______ a rédigé un rapport dans lequel il a listé les objets que A______ lui avait signalés comme ayant été volés et endommagés.
Il a notamment relevé que A______ lui avait remis des bulletins de livraison pour la marchandise déclarée volée mais qu'il ne tenait aucun inventaire, de sorte qu'il n'était pas possible de reconstituer le stock au moment du vol. S'agissant de la somme de 9'200 fr. censée se trouver dans le coffre, l'assuré ne disposait d'aucun justificatif tel que journal de caisse ou autre.
Sous la rubrique "Autres démarches/Décisions/Mesures" figurait par ailleurs la mention suivante : "Remarque : sinistre survenu 4 jours après l'entrée en vigueur du contrat ! Nouvelle exploitation depuis mars 2013 mais conclusion de l'assurance seulement au 19 octobre 2013 = date signature proposition. Contrat établi/envoyé le 4 novembre 2013. Sinistre déclaré à B______ le 13 novembre 2013. Examen de la validité du contrat à vérifier!...".
j. Par lettre du 19 février 2014, la B______ a informé A______ que l'assurance conclue par ses soins n'avait pris effet qu'en date du 4 novembre 2013, date à laquelle elle avait accepté son offre de conclure du 19 octobre 2013. Elle considérait par ailleurs que A______ ne l'avait volontairement informée du cambriolage que postérieurement à la réception de la police et au paiement des primes. Or, si elle avait eu connaissance du sinistre avant d'établir la police, soit elle ne l'aurait pas établie, soit elle l'aurait établie à d'autres conditions. Dans ces circonstances, elle refusait d'accorder sa couverture d'assurance.
k. Dès le mois de mars 2014, A______ a consulté son assurance de protection juridique, un avocat puis un conseiller en assurances, en rapport avec le refus de la B______ de couvrir le sinistre. Par courrier du 20 mars 2014, l'avocat de A______ invitait notamment l'assurance à lui confirmer qu'elle indemniserait le précité de son sinistre. Au mois de mars 2015, le conseiller en assurances consulté par A______ indiquait à la B______ n'avoir "reçu à ce jour aucune prise de position définitive".
l. Par lettre du 30 octobre 2015, la B______ a renoncé à exciper de la prescription jusqu'au 1er novembre 2016 pour autant que celle-ci ne soit pas intervenue au jour de ladite renonciation. Elle ajoutait qu'à ses yeux, le délai de prescription de deux ans qui avait couru à compter de la date du sinistre, intervenu entre le 22 et le 23 octobre 2013, était échu et qu'elle se prévalait dès lors expressément de cette exception.
m. Par lettre du 6 novembre 2015, le conseil de A______ a contesté que les prétentions de son client soient prescrites. Faisant référence au courriel du 7 janvier 2014 de D______, il rappelait que celui-ci avait accepté les devis du menuisier et du serrurier. La B______ avait, ce faisant, exprimé qu'elle était prête à verser une indemnisation pour le sinistre, ce qui suffisait pour interrompre la prescription.
n. La B______ a fait valoir en réponse que l'acceptation du devis n'avait pas été doublée d'une reconnaissance de couverture d'assurance, laquelle avait été clairement déniée par courrier du 19 février 2014.
o. Par jugement du 2 mai 2016 (P/1______), le Tribunal correctionnel a reconnu le dénommé E______ coupable de diverses infractions, dont le cambriolage de l'épicerie "C______". Il a notamment condamné le précité à verser à A______ la somme de 29'988 fr. 55 au titre de réparation du dommage matériel.
C. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 29 mars 2016 et introduit le 23 septembre 2016 devant le Tribunal de première instance, A______ a assigné la B______ en paiement d'un montant "qui n'est pas inférieur" à 44'266 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2013.
b. La B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse.
c. Par courrier adressé le 20 février 2017 au Tribunal, A______ a retiré les allégués 50 à 56 de sa demande relatifs à la perte d'exploitation qu'il indiquait avoir subie. Il a de ce fait réduit les conclusions en paiement prises à l'encontre de la B______ à 39'188 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2013.
d. Le Tribunal a entendu trois témoins ainsi que A______ lors de l'audience de débats principaux du 18 mai 2017. Les déclarations des précités ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.
e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 juin 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le délai de prescription prévu par l'art. 46 al. 1 LCA avait commencé à courir le jour du sinistre, à savoir le 23 octobre 2013. Ce délai n'avait pas été interrompu par le courriel que D______ avait envoyé à A______ le 7 janvier 2014, le lendemain de sa visite sur les lieux du cambriolage. Ledit courriel visait en effet à récapituler la discussion de la veille et D______ y indiquait que le montant du vol n'était pas établi. Il n'était en outre pas usuel qu'un assureur se prononce sur la prise en charge d'un sinistre sans posséder l'intégralité des documents nécessaires. Ainsi, au vu du contexte dans lequel il s'inscrivait, ce courriel ne pouvait être objectivement compris comme une reconnaissance de dette. Le comportement adopté postérieurement par A______, en particulier par les correspondances envoyées par ses mandataires à la B______, montrait d'ailleurs qu'il n'avait pas interprété ces propos comme tels.
Aux yeux du Tribunal, un simple courriel était en outre trop informel pour avoir le caractère d'une reconnaissance de dette. La décision d'une assurance de prester ou de ne pas prester revêtait usuellement la forme d'une lettre signée par les personnes disposant des pouvoirs nécessaires.
Il s'ensuivait qu'en ne procédant en justice que le 29 mars 2016, A______ avait laissé ses prétentions se prescrire. Il devait par conséquent être débouté des fins de sa demande.
E. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".
1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 CPC), l'appel est recevable.
2. Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
3. L'appelant considère que le délai de prescription de deux ans a été valablement interrompu par le courriel que lui a adressé D______ le 7 janvier 2014, de sorte que la prescription n'était pas acquise au moment où l'intimée a renoncé à s'en prévaloir en date du 30 octobre 2015. Il reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
En matière d'assurance vol, c'est la survenance du sinistre lui-même, soit le vol, qui ouvre le droit aux prestations de l'assureur et, en conséquence, fait courir la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.1 La LCA renvoie par ailleurs au Code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA). Ainsi, comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA peut être interrompue conformément à l'art. 135 CO.
D'après l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 1 et 2 CO).
Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, 2002, no 11 ad art. 135 CO). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4 et les références citées). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée. Si le débiteur n'articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s'étend au montant qui s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue; s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1; 4A_276/2008 précité consid. 4; 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1 ainsi que les références citées).
Une reconnaissance de dette peut ainsi être admise lorsque le débiteur propose de mandater un expert ou de mener des négociations afin de déterminer le montant des prétentions du créancier dont il reconnaît l'existence, ou qu'il indique qu'il reconnaîtra la prétention moyennant la réalisation de certaines conditions. Une telle reconnaissance n'est en revanche pas donnée lorsque le débiteur manifeste la volonté de déterminer en premier lieu si l'obligation de prester existe ou qu'il laisse planer le doute sur la question de savoir s'il va reconnaître l'obligation (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, p. 373-375). Ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette interruptive de prescription l'assurance donnée par le débiteur qu'il étudiera le bien-fondé des prétentions du créancier (Bouverat/Wessner, Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive : un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé, in PJA 2010 p. 951 ss, no 78 et la référence citée).
En matière d'assurance de protection juridique, le Tribunal fédéral a notamment admis que lorsque l'assurance admettait son obligation de prise en charge pour la première partie, extrajudiciaire, de la procédure, elle reconnaissait aussi, dans son principe, son obligation de prendre en charge les frais des étapes suivantes de la procédure. Cette admission interrompait la prescription également à l'égard du droit à la prise en charge des frais de procès si la voie extrajudiciaire ne débouchait sur aucun arrangement (ATF 119 II 368 consid. 7 résumé in JdT 1995 I p. 716 et traduit in JdT 1996 I p. 274 ss).
La Cour de justice a en revanche considéré que le paiement par une assurance de frais de traitement et d'hospitalisation en vertu d'un contrat d'assurance-accidents ne pouvait pas être compris, de bonne foi, comme une reconnaissance de dette par l'assurance relative au versement du capital en cas d'invalidité prévu par le même contrat (ACJC/1103/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.2).
3.1.2 En présence d'un litige, il convient en premier lieu de déterminer si la partie a réellement voulu reconnaître la dette. Si l'on ne parvient pas à établir ce fait, il convient de rechercher la volonté présumée de cette partie, en interprétant sa déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5C.112/2003 précité consid. 4.1 et 5C.41/2002 précité consid. 2.2). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que la prescription a commencé à courir le jour du sinistre, à savoir au plus tard le 23 octobre 2013. Est en revanche litigieuse la question de savoir si ce délai a été interrompu par le courriel envoyé par l'inspecteur des sinistres (ci-après l'inspecteur) à l'appelant le 7 janvier 2014, auquel cas la prescription n'aurait pas été acquise le 30 octobre 2015, lorsque l'intimée a renoncé à se prévaloir de celle-ci.
Il convient dès lors d'interpréter le courriel du 7 janvier 2014 à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
3.2.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal a interprété le courriel de l'inspecteur selon le principe de la confiance, sans préalablement établir si le précité avait subjectivement voulu reconnaître une obligation de prester de l'intimée. L'appelant ne critique pas ce point devant la Cour. Cela étant, il appert que le courriel susmentionné ne comporte aucun engagement explicite de l'intimée de couvrir le sinistre dans son ensemble, ce que l'inspecteur a confirmé lors de son audition par le Tribunal. Dans de telles circonstances, l'existence d'une reconnaissance de dette subjective ne pouvait être admise.
Partant, l'appelant peut uniquement se prévaloir de l'interprétation objective à l'appui de sa thèse.
3.2.2 L'appelant fait à cet égard valoir que l'inspecteur lui a indiqué, dans son courriel du 7 janvier 2014, que l'intimée prendrait en charge les réparations nécessitées par le cambriolage et que le Tribunal n'aurait arbitrairement pas tenu compte de ce fait. Il considère qu'il pouvait inférer de bonne foi de cette déclaration que le sinistre était couvert dans sa totalité. Par ailleurs, en lui demandant, dans ce même courriel, de documenter ses prétentions, l'inspecteur aurait laissé entendre que l'intimée était disposée, à certaines conditions, à lui verser d'autres montants, de sorte que l'existence d'une indemnisation n'aurait pas été exclue. Ce faisant, l'intimée aurait reconnu l'obligation de prestation dans son principe, ce qui aurait interrompu la prescription. Le Tribunal aurait en outre versé dans l'arbitraire en refusant d'assimiler le courriel à une reconnaissance de dette au motif qu'un tel document serait trop informel. Ce fait n'avait en effet pas été allégué par l'intimée.
3.2.3 Sur ce point, l'appelant perd de vue que la Cour revoit en appel les faits avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2) et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a fait preuve d'arbitraire ni dans l'établissement des faits, ni dans l'appréciation des preuves en retenant que le courriel du 7 janvier 2014 ne comportait aucun engagement, ne serait-ce que conditionnel, de couvrir le sinistre dans sa totalité. L'inspecteur a en effet relevé, dans ledit courriel, que ni la quantité d'objets dérobés, ni la présence d'argent dans le coffre au moment du cambriolage n'étaient démontrées. Il a par conséquent invité l'appelant à fournir une documentation exhaustive à ce sujet. Ce faisant, l'inspecteur s'est borné à constater que le préjudice invoqué par l'appelant n'était pas établi et à lui rappeler son obligation de le prouver. Il n'a pas assorti ces propos d'une reconnaissance d'une obligation de prester dans son principe, ni d'un engagement d'indemniser l'appelant une fois que ce dernier aurait fourni les éléments souhaités. L'appelant, qui ne conteste pas avoir été, à ce moment, conscient du caractère lacunaire des informations transmises à l'inspecteur, ne pouvait dès lors inférer de ce courriel que l'intimée reconnaissait sur le principe son obligation de le dédommager, seul le montant à allouer demeurant litigieux. Une telle interprétation n'aurait été envisageable qu'en présence d'autres éléments de fait, telles que des assurances orales de l'inspecteur quant à la couverture du sinistre, lesquels n'ont toutefois pas été allégués dans le cas d'espèce.
Le fait que l'inspecteur n'ait pas exprimé de réserves dans son courriel quant à l'obligation de l'intimée de prendre le sinistre en charge est par ailleurs sans pertinence. Sous l'angle de la bonne foi, une telle précision n'était en effet guère nécessaire dès lors que l'inspecteur se bornait à inviter l'appelant à documenter ses prétentions, sans donner de précisions sur la reconnaissance ou non de celles-ci.
L'acceptation par l'inspecteur, dans ledit courriel, des devis concernant la réparation des dégâts matériels causés par le sinistre ne saurait non plus modifier l'issue du litige. Cette acceptation était en effet limitée à un poste précis du dommage, de sorte que l'appelant ne pouvait en déduire de bonne foi un engagement de prise en charge de tous les autres postes, lesquels revêtaient une nature distincte et portaient sur des montants autrement plus élevés. L'interprétation prônée par l'appelant ne tient en outre pas compte du contexte. En admettant la prise en charge de ces réparations, l'inspecteur a manifesté le souhait que des mesures soient rapidement prises pour sécuriser les lieux afin d'éviter un nouveau cambriolage. D'un point de vue objectif, l'appelant ne pouvait inférer d'une telle déclaration que l'intimée s'engageait à couvrir l'intégralité du sinistre, ce d'autant moins que l'inspecteur relevait, dans le même courriel, que le dommage n'était pas documenté.
Quand bien même de tels éléments ne sont pas pertinents en matière d'interprétation objective des volontés, il sera encore relevé que l'appelant a, par la suite, demandé à plusieurs reprises à l'intimée de lui confirmer qu'elle prenait le sinistre en charge. Ceci confirme que l'appelant n'avait pas compris le courriel du 7 janvier 2014 comme un engagement de couverture dudit sinistre.
Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le courriel du 7 janvier 2014 ne pouvait pas, indépendamment de sa forme, être interprété de bonne foi comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Il s'ensuit que les prétentions de l'appelant se sont prescrites le 23 octobre 2015, date d'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 46 al. 1 LCA. La renonciation de l'intimée à se prévaloir de la prescription le 30 octobre 2015 n'a par conséquent pas fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans. Partant, la prescription était atteinte lorsque l'appelant a déposé sa requête de conciliation le 29 mars 2016.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'870 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens à hauteur de 2'200 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2017 A______ contre le jugement JTPI/10928/2017 rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6274/2016-22.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'870 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'200 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.