C/6385/2014

ACJC/1061/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/15536/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.10.2015, rendu le 04.05.2016, CASSE, 5A_836/2015
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT; FIN
Normes : CC.276.1; CC.278.2; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6385/2014 ACJC/1061/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Mineur A______, représenté par Madame B______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15536/2014 du 4 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le 8 décembre suivant et reçu par elles le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., répartis par moitié entre A______ et C______, la part de A______ étant provisoirement supportée par l'Etat, condamné C______ à verser 50 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4), et, statuant au fond par voie de procédure simplifiée, condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de son fils A______, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. par mois du 1er janvier 2015 jusqu'aux 14 ans de l'enfant, puis 800 fr. par mois de 14 ans jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison d'une moitié pour chaque partie, celle de l'enfant étant provisoirement supportée par l'Etat et C______ condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

En substance, le Tribunal a retenu que les besoins de l'enfant C______ s'élevaient à 1'471 fr. par mois, allocations familiales déduites. Les revenus de la mère étaient de 5'200 fr. net par mois et ses charges de 3'400 fr. C______, en faisant les efforts que l'on pouvait attendre de lui, pouvait réaliser un revenu de 700 fr. à 800 fr. mensuellement, correspondant à environ 8 heures de travail hebdomadaire, dès le 1er janvier 2015.

B. a. Par acte déposé le 26 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre ce jugement, sollicitant l'annulation du ch. 5 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour dise et constate que la contribution d'entretien en sa faveur prenait effet le 31 mars 2013, soit un an avant le dépôt de l'action alimentaire.

Il a fait valoir qu'C______ disposait depuis 2007 d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il n'avait fourni aucun effort pour trouver un emploi. L'attestation médicale qu'il avait produite ne faisant pas mention d'une incapacité totale de travailler.

b. Dans sa réponse du 13 avril 2015, C______ a requis le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a indiqué que la fixation d'un revenu hypothétique ne revêtait pas de caractère punitif, de sorte que le dies a quo de la contribution d'entretien ne pouvait pas être fixé rétroactivement.

Il a produit quatre nouvelles pièces (n. 1012 à 1015).

c. Par acte expédié le 26 janvier 2015 au greffe de la Cour, C______ a également formé appel contre le jugement susmentionné, sollicitant l'annulation des ch. 5 et 6 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour constate qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______, et, subsidiairement, à ce que le dies a quo de la contribution d'entretien soit fixé 12 mois après l'entrée en force de l'arrêt à rendre par la Cour, plus subsidiairement à ce que ledit dies a quo soit fixé au 1er décembre 2015, et à ce que la contribution prenne fin lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans.

Il a fait valoir que ne disposant d'aucun diplôme, âgé de 57 ans et n'ayant pas exercé d'activité professionnelle depuis 10 ans et compte tenu de son état de santé, il ne pouvait être exigé de lui qu'il reprenne une activité lucrative.

Il a contesté le montant de l'assurance maladie pris en compte par le Tribunal concernant C______, ainsi que le montant de ses frais de repas.

C______ a versé à la procédure trois nouvelles pièces (n. 2 à 4), identiques à celles produites à l'appui de son mémoire de réponse (n. 1012, 1013 et 1014).

d. Par réponse du 15 avril 2015, A______ a requis le déboutement d'C______, avec suite de frais.

Il a souligné que les pièces de la procédure avaient mis en évidence que son père disposait, depuis juillet 2005, d'une capacité de travail de 70% dans son activité habituelle de traiteur et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

A______ a précisé que son père avait régulièrement versé 500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien de novembre 2003 à décembre 2009 et qu'il avait, depuis lors, effectué des paiements ponctuels, de septembre 2010 à juin 2013.

e. Les parties ont été avisées le 18 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger, les parties n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, originaire de ______ (FR), est né le ______ 1958 en Turquie et est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans.

En 1986, il s'est marié avec D______.

De cette union est issu l'enfant E______, né le ______ 1997.

b. B______, originaire de ______ (BE), ______ (GE), ______ (GE) et ______ (VD) est née le ______ 1966 à Genève.

B______ et C______ ont entretenu des relations intimes et de cette relation est issu l’enfant A______, né le ______ 2003 à Chêne-Bougeries (GE).

C______ a reconnu sa paternité envers C______ le ______ 2012.

c. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 31 mars 2014, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé une action alimentaire à l’encontre d'C______. Il a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d’indexation, dès le 31 mars 2013, les sommes de 700 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et 800 fr. jusqu'à l’âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Le mineur A______ a assorti sa demande d’une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce que son père lui verse une contribution mensuelle de 700 fr.

d. Dans ses écritures de réponse des 18 août 2014 et 15 septembre 2014, C______ a conclu au déboutement de A______, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils.

Pour attester de son incapacité de travail, C______ a produit notamment un document daté du 19 mai 2014 et signé par le Dr F______, psychiatre et psychothérapeute, lequel attestait que l'état de santé actuel d'C______ n'était que très difficilement compatible avec une activité professionnelle suivie.

e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnnelle du 3 octobre 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué ne percevoir aucune allocation. Elle n'avait également plus de subside d'assurance maladie. C______ se rendait toujours à la cantine scolaire et aux activités parascolaires, dès lors qu'elle devait être disponible pour travailler et chercher du travail.

C______ a expliqué ne pas avoir cherché de travail dans le cadre d'un emploi adapté à la suite de la décision rendue par l'assurance invalidité en 2007. Il était toujours propriétaire de l'établissement "G______" mais n'en percevait aucun revenu. Le gérant ne lui versait plus le montant de la gérance depuis trois ou quatre ans.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal a invité le Dr F______, lequel a été délié de son secret professionnel par C______ lors de l'audience du 3 octobre 2014, à lui remettre une attestation écrite concernant l'état de santé actuel de son patient ainsi que l'évaluation de sa capacité actuelle de travail.

Le 21 octobre 2014, le Dr F______ a établi une attestation selon laquelle il suivait médicalement C______ depuis fin 2013. C______ souffrait actuellement de troubles de l'humeur qui avaient pris la forme d'un trouble dysthymique et qui se manifestaient par des variations récurrentes de son état psychique caractérisé par une humeur dépressive, une baisse de l'élan vital et de l'estime de soi, des troubles du sommeil, de la fatigue, de l'anxiété et de la procrastination (tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions) et une tendance au retrait social. Des démarches auprès de l'AI n'auraient que de très faibles chances d'aboutir.

Selon le Dr F______, C______ n'était dès lors pas en mesure d'assumer une tâche professionnelle régulière.

g. La cause a été gardée à juger, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au terme de l’audience de plaidoiries orales finales du 14 novembre 2014, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

h. La situation personnelle et financière des parties, de B______ et de la famille d'C______ était la suivante devant le premier juge :

- B______, comptable bancaire de formation, était au chômage depuis août 2012. En 2013, ses indemnités journalières, calculées sur un gain assuré de 7'840 fr. s'étaient élevées, en moyenne, à 6'272 fr. brut (21.7 jours x 289 fr. 05), soit environ 5'500 fr. nets.

Entre le 1er janvier et le 15 avril 2014, par l'intermédiaire de la société Adecco Ressources Humaines SA, elle avait trouvé une mission temporaire; son salaire mensuel moyen (61 fr. 08 brut de l'heure, vacances et 13ème salaire compris) s'est élevé à quelques 7'500 fr. nets.

Entre le 15 avril 2014 et le 31 juillet 2014, elle avait perçu des indemnités chômage calculées sur la base d'un gain assuré de 7'840 fr. représentant en moyenne 5'500 fr. nets.

Depuis le 1er août 2014, ses indemnités chômage avaient été calculées sur la base d'un gain assuré de 7'374 fr. correspondant à environ 5'899 fr. 14 brut (21.7 jours x 271 fr. 85), soit 5'200 fr. nets par mois.

Au titre des charges ont été retenues le loyer de 1'294 fr. (2/3 de 1'941 fr.), la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 473 fr. 55, les frais de transport de 70 fr., 230 fr. d'impôts et 1'350 fr. à titre de montant de base OP, soit 3'417 fr. 55 par mois.

- Les charges mensuelles admissibles de C______ ont été arrêtées à 1'471 fr. 10, comprenant 647 fr. de loyer, 200 fr. 10 de prime d'assurance maladie de base, d'hospitalisation et complémentaire, 45 fr. de frais de transport, 170 fr. de frais de cantine, 60 fr. d'activités parascolaires, 49 fr. d'activités extrascolaires et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

- C______ a suivi des cours d'économie en Turquie. Arrivé en Suisse en 1979, il avait exercé plusieurs activités, notamment en qualité de conducteurs TPG jusqu'en 1988. Depuis 1988, C______ était propriétaire du Restaurant "G______", à ______. En 1992, il avait confié la gérance du restaurant à H______; le prix de vente du restaurant avait été fixé à 390'000 fr., devant être versé à raison de 5'000 fr. par mois; le contrat prévoyait que si les acquéreurs renonçaient à l'acquisition du restaurant, les versements effectués seraient pris en compte comme location simple et ne seraient pas remboursés.

Selon les pièces produites, il avait retiré du restaurant un revenu net d'environ 1'000 fr. par mois en 2007. En 2012, la valeur fiscale du restaurant s'élevait à 169'731 fr.

En 1992, C______ avait conclu un contrat fixe avec la I______ pour une activité de traiteur dans différents restaurants de Genève et de Nyon. Il s'était occupé des achats, de la cuisine, du service et de l'administration. Parallèlement à cette activité, il avait également proposé un service traiteur le soir et le week-end. En 2002, C______ avait d'autre part développé la vente de sandwiches kebab à la croissanterie de ______; cette activité était entièrement déléguée à un de ses collaborateurs, C______ se contentant uniquement de veiller à la bonne marche des affaires. Il avait cessé son activité de traiteur en juin 2005, en raison de problèmes de santé.

Après une chute sur le dos, C______ avait bénéficié d'une demi-rente AI de mai 1999 à mai 2005 : pour la période comprise entre le 1er mars 2000 et le 31 mai 2005, il avait perçu 90'366 fr. (versés en 2008), soit en moyenne 1'400 fr. par mois.

En 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité avait calculé, à juste titre selon le Tribunal fédéral, ses revenus d'invalide hypothétiques à 52'286 fr., en prenant comme base de calcul les revenus moyens d'un homme travaillant dans une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives), avec réduction de 15% pour tenir compte du fait que seule une activité légère était possible au vu de son état de santé. Cet Office avait également constaté qu'C______ disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, tout en précisant que s'il éprouvait des difficultés à retrouver un emploi adapté, une aide au placement pouvait lui être accordée, pour autant qu'il participe activement aux mesures proposées et en faisant lui-même des recherches d'emploi. Dans le cadre de la procédure AI, le Service médical régional Suisse romande avait également précisé que sa capacité de travail était de 70% dans son activité habituelle de traiteur.

Ses charges mensuelles admissibles, entièrement prises en charge par son épouse, comprenaient sa prime d'assurance maladie de 381 fr. 65, ses frais de transport de 70 fr. et la moitié du montant de base OP d'un couple, soit 850 fr.

- Son épouse, D______, était infirmière, assistante de gestion à ______; en 2012, elle avait déclaré des revenus nets de 8'924 fr. par mois.

Ses charges mensuelles fixes se composaient des frais de logement de 1'905 fr., de sa prime d'assurance maladie estimée de 450 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et de la moitié du montant de base OP d'un couple, de 850 fr.

- Au titre des charges de l'enfant E______ ont été retenues sa prime d'assurance maladie de 104 fr. 85, ses frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr.

- C______ a contribué à l'entretien de son fils C______ à raison de 500 fr. par mois jusqu'en décembre 2009 et a en outre versé 1'000 fr. directement à son fils en été 2014.

i. Il ressort par ailleurs ce qui suit des pièces versées à la procédure :

- Par courrier du 21 février 2015 adressé au conseil d'C______, le Dr J______, rhumatologue et médecin interne FMH, a indiqué suivre son patient depuis octobre 1998, essentiellement pour des lombalgies chroniques. Malgré les traitements entrepris, un soulagement effectif de son dos n'a pas été constaté. Plusieurs arrêts de travail étaient intervenus, jusqu'à fin 2004. C______ avait également commencé à développer des problèmes psychiques dès 1997. Il estimait ainsi qu'C______ n'était actuellement plus en mesure d'assumer une tâche professionnelle.

- La prime d'assurance maladie de base de B______ s'élève à 456 fr. 45 et la complémentaire à 17 fr. 10.

- La prime d'assurance maladie de base de C______ est de 90 fr. 35, l'hospitalisation de 0 fr. 80 et la complémentaire de 108 fr. 95.

- L'attestation de K______, association des restaurants scolaires de ______ du 13 février 2014, fait état d'un montant de 170 fr., pour les repas pris par C______ en janvier et début février 2014.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC).

La valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

1.2 Devant le premier juge, l'enfant a conclu au paiement d'une contribution à son entretien de 700 fr. par mois jusqu'à ses 14 ans, puis 800 fr. dès cette date, conclusion à laquelle le père s'est intégralement opposée. La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr. (700 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit (ATF 133 II 396 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

En l'espèce, l'enfant a formé un recours, alors que la voie de l'appel est ouverte. Il se justifie de traiter cet acte comme un appel, une telle conversion ne nuisant pas aux intérêts du père.

1.4. Les appels formés par l'enfant et par le père ayant été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.

1.5 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'enfant sera désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 277 al. 3 et 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, les règles de la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) sont applicables (art. 295 CPC).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé permettent de déterminer sa situation financière et contiennent des éléments de fait nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de C______, mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les informations qu'elles comportent.

4. L'intimé conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de son fils C______.

4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Il faut également tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 60 ad art. 285 CC et références citées).

4.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).

Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, ni d'efforts physiques spécifiques, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. pour une activité à plein temps (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois.

4.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève pour l'année (E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part d'un enfant au logement est fixé entre 20% et 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ II 2007 p. 77 ss, p. 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1).

En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

4.4 Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

4.5 Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'aux parents de l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème édition, ch. 20.08 p. 124). Il reste toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des père et mère (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 288). L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison de ses obligations envers son conjoint résultant du mariage, d'assumer l'entretien de son enfant (TF in Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1; Hegnauer/Meier, op. cit., p. 139 n. 21.15; Baddley/Leuba, L'entretien de l'enfant du conjoint et le devoir d'assistance entre époux, in : Recueil des travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, Genève 2006, p. 175 ss, 179). De surcroît, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (TF Fam.Pra.ch 2005 p. 172 consid. 3.2.1).

4.6 En l'espèce, la méthode du minimum vital appliqué par le premier juge n'est pas remise en cause par les parties.

Il convient dans un premier temps de déterminer les charges de l'enfant, de ses parents, ainsi que de la famille de l'intimé.

4.6.1 Les charges mensuelles admissibles de C______ comprennent 485 fr. de loyer (25% de 1'941 fr.), 90 fr. de prime d'assurance maladie, 45 fr. de frais de transport, 136 fr. de frais de cantine, 60 fr. d'activités parascolaires, 49 fr. d'activités extrascolaires et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'165 fr.

Avec l'intimé, la Cour retient que seule la prime d'assurance maladie de base est prise en considération, compte tenu de la situation financière des parties.

S'agissant des frais de repas de midi, la seule pièce produite fait état d'un montant de 170 fr., pour le mois de janvier et le début du mois de février 2014. A défaut d'autre élément probant, il se justifie d'admettre une somme évaluée à 136 fr. par mois (170 fr. / 5 semaines x 4 semaines).

4.6.2 Les revenus de la mère de l'enfant s'élèvent à 5'200 fr. nets par mois.

Au titre des charges, seront retenues le loyer de 1'456 fr. (75% de 1'941 fr.), la prime d'assurance maladie de base de 456 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts de 230 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr., soit 3'562 fr. par mois.

Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'638 fr.

4.6.3 L'intimé a exercé plusieurs activités depuis son arrivée en Suisse en 1979, soit conducteur TPG jusqu'en 1988, puis traiteur de 1992 à juin 2005.

L'intimé est certes atteint dans sa santé, ce que ses médecins ont attesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que l'intimé serait totalement incapable de travailler. Les attestations médicales ne font en effet état que de difficultés pour l'intimé d'exercer une activité régulière. Par ailleurs, l'intimé n'a pas effectué de démarches auprès de l'assurance invalidité pour faire reconnaître une incapacité totale ou partielle de travailler.

La Cour, à l'instar du Tribunal, retient que l'Office cantonal de l'assurance invalidité avait calculé, à juste titre selon le Tribunal fédéral, ses revenus d'invalide hypothétiques à 52'286 fr., soit 4'357 fr. mensuellement, basés sur les revenus moyens d'un homme travaillant dans une activité simple et répétitive, avec une réduction de 15% pour tenir compte que seule une activité légère était possible au vu de son état de santé. Cet Office a également constaté que l'intimé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. De plus, l'intimé a admis ne pas avoir participé activement aux mesures proposées par l'Office afin d'obtenir une aide au placement s'il éprouvait des difficultés à retrouver un emploi adapté.

Dans ces circonstances, l'intimé est à même de travailler, à temps partiel, dans une activité adaptée. La Cour retient, compte tenu de l'âge de l'intimé, du fait qu'il n'a pas exercé d'activité durant plusieurs années et de son état de santé, qu'il peut travailler à 40%, correspondant à environ 16 heures par semaine, dans un emploi ne nécessitant pas de formation particulière (notamment une activité de prestation de service dans un commerce de détail), lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'400 fr. à 1'600 fr.

Par ailleurs, l'intimé est toujours propriétaire de l'établissement "G______". Précédemment, il retirait de la mise en gérance de celui-ci un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. L'intimé a indiqué ne plus percevoir le montant de la gérance depuis trois ou quatre ans, mais n'avoir rien entrepris en vue de récupérer ces sommes. La Cour retient, compte tenu de son obligation d'entretien envers son fils mineur, qu'il peut être attendu de l'intimé non seulement qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue de se faire payer ces redevances, mais également qu'il se fasse verser, chaque mois, la gérance convenue. A défaut, il appartiendra à l'intimé de résilier le contrat de gérance et de trouver un nouveau gérant, de manière à retirer des revenus de la mise gérance de son établissement. Dès lors, un montant minimum de 1'000 fr. par mois sera retenu à ce titre.

Par conséquent, l'intimé est à même de réaliser un revenu mensuel net de 2'400 fr. à 2'600 fr.

Ses charges mensuelles admissibles, entièrement prises en charge par son épouse, se composent de sa prime d'assurance maladie de 381 fr. 65, ses frais de transport de 70 fr. et la moitié du montant de base OP d'un couple, soit 850 fr., représentant 1'302 fr. (arrondi).

4.6.4 L'épouse de l'intimé bénéficie de revenus nets de 8'924 fr. par mois.

Ses charges mensuelles fixes se composent des frais de logement de 1'905 fr., de sa prime d'assurance maladie estimée de 450 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et de la moitié du montant de base OP d'un couple, de 850 fr., soit 3'275 fr.

Au titre des charges de l'enfant E______ seront retenues sa prime d'assurance maladie de 104 fr. 85, ses frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant de 450 fr. (arrondis).

Ainsi, après couverture de ses propres charges de 3'275 fr., de celles de son époux de 1'302 fr. et de celle de leur enfant de 450 fr., l'épouse a un solde disponible mensuel de 3'897 fr.

4.7 Dès lors que la mère de l'appelant assume de manière prépondérante sa garde et lui prodigue les soins dont il a besoin, l'intimé doit contribuer, par des prestations pécuniaires, à l'entretien de son fils.

La contribution d'entretien, fixée à 700 fr. par mois jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant, puis à 800 fr. dès cette date, est justifiée et est proportionnée à la situation financière des parties. L'intimé est en effet en mesure de verser ladite contribution, avec ses revenus mensuels de 2'400 fr. à 2'600 fr. et la mère de l'appelant est en mesure d'assumer le solde des charges mensuelles de C______.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

5. Tant l'appelant que l'intimé remettent en cause le dies a quo de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. L'intimé conteste également le dies ad quem de ladite contribution.

5.1 A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement est la règle (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

5.2 Toutefois, en l'espèce, le montant de la contribution d'entretien, fixé tant en première instance qu'en appel, se fonde sur un revenu hypothétique, ce dont il doit être tenu compte pour fixer le dies a quo, en tant qu'un revenu hypothétique ne peut, en principe, être pris en considération que pour le futur seulement.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er janvier 2015.

Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.

5.3 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).

En l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution d'entretien aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'il n'est en l'état pas possible de déterminer si l'enfant aura ou non achevé sa formation à cette date.

5.4 Si, en pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent prévue jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS, il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà (cf. s'agissant de l'entretien du conjoint: ATF 132 III 593 consid. 7.2), spécialement lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le lui permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 6 et 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 8.1).

Dans le présent cas, C______ - qui aura 20 ans lorsque l'intimé aura atteint l'âge de la retraite - aura toujours besoin de l'aide financière de son père, pour autant qu'il soit en formation. S'agissant des revenus de ce dernier, rien n'indique qu'ils chuteront. Au contraire, l'intimé ayant exercé plusieurs emplois lorsqu'il disposait d'une meilleure santé, il n'est pas improbable que les rentes qu'il percevra lui permettront de maintenir les mêmes revenus. Si tel ne devait pas être le cas, il pourra toujours agir en modification du jugement.

Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions sur ce point.

6. Par souci de clarté, le ch. 5 du dispositif du jugement sera entièrement annulé et reformulé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. A défaut de grief motivé concernant les frais de première instance et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ces points, de sorte que les ch. 6 et 7 seront confirmés.

7.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'600 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28 et 34 RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties pour moitié chacun. Comme l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).

La part de 800 fr. à charge de l'intimé sera compensée avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 26 janvier 2015 par A______ et C______ contre le jugement JTPI/15536/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6385/2014-5.

Au fond :

Annule le ch. 5 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. du 31 mars 2013 aux 14 ans révolus de C______, et de 800 fr. de 14 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'600 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacun.

Compense la part à charge d'C______ avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat.

Dit que la part de 800 fr. à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.