| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6386/2015 ACJC/1738/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2016, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5317/2016 du 25 avril 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (chiffre 1 du dispositif) et, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D_____ (ch. 2), attribué la garde sur l'enfant D_____ à B_____ et octroyé à A_____ un large droit de visite, s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum quatre jours et demi par quinzaine, soit du mercredi 11h30 au lundi 8h et durant la moitié des vacances scolaires jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017, et ensuite, avec l'accord préalable de la thérapeute de D_____, six jours par quinzaine, soit du mercredi 11h30 au mardi 16h, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4 et 5), condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour D_____, les sommes de 800 fr. de 12 à 18 ans et de 850 fr. de 18 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 10) et condamné A_____ à verser à son fils, C_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien la somme de 850 fr. jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 11).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2016, A_____ a formé appel de ce jugement qu'il a reçu le 27 avril 2016. Il conclut à l'annulation des chiffres 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser pour l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, la somme de 450 fr. jusqu'à 14 ans révolus et 550 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la compensation des dépens vu la qualité des parties.
b. La curatrice de l'enfant D_____ s'en est rapportée à justice, précisant que son mandat de représentation ne concernait pas les litiges portant sur les contributions d'entretien, mais uniquement ceux portant sur l'attribution de l'autorité parentale, le droit de garde, les relations personnelles et les mesures de protection de l'enfant.
c. B_____ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
d. Par réplique et duplique des 13 septembre, respectivement 11 octobre 2016, A_____ et B_____ ont chacun persisté dans leurs précédentes conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles, relatives à leurs situations personnelles et financières respectives, ainsi qu'aux frais des enfants.
f. C_____ n'a pas réagi aux courriers que la Cour lui a fait parvenir.
g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 octobre 2016.
C. a. A_____, né le _____ 1969, et B_____, née le _____ 1968, tous deux originaires de _____ (GE), se sont mariés le _____ 1996 à _____ (_____/USA).
Deux enfants sont issus de cette union, soit D_____, né le _____ 1997 à Genève, actuellement majeur, et D_____, née le _____ 2004 à Genève.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 août 2012, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a condamné A_____ à verser pour une durée indéterminée en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A_____ et B_____ se sont mis d'accord pour que A_____ puisse exercer son droit de visite sur les enfants C_____ et D_____, au minimum six jours et six nuits tous les quinze jours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
c. Par requête unilatérale de divorce du 27 mars 2015, B_____ a notamment conclu au versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien suivantes : pour C_____, 1'000 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas d'études régulières et suivies, et, pour l'enfant D_____, les sommes de 600 fr. jusqu'à 12 ans, de 700 fr. de 12 à 14 ans, de 800 fr. de 14 à 18 ans et de 1'000 fr. au-delà de 18 ans en cas d'études régulières et suivies, et au versement de 500 fr. à titre de contribution à son entretien et ce pour une durée de quatre ans.
d. Par réponse du 17 août 2015, A_____ a notamment conclu à l'attribution par moitié entre chacun des époux de la bonification pour tâches éducatives et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B_____ pour l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. jusqu'à 14 ans et de 550 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
e. Par courrier du 26 novembre 2015, le Tribunal a informé C_____ qu'à la suite de son accession à la majorité, il ne pouvait pas être statué sur une contribution d'entretien en sa faveur sans son accord. Sans nouvelles de sa part au 17 décembre 2015, le Tribunal considérerait qu'il donnait son accord tacite à ce que sa contribution au-delà de sa majorité soit réclamée dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.
f. C_____ ne s'est jamais manifesté.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A_____ réalisait un revenu mensuel net de 5'344 fr. 50 et que ses charges s'élevaient à 3'102 fr., comprenant son loyer (1'331 fr.), son assurance-maladie (471 fr.), ses impôts
(30 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). Il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 2'242 fr. 50.
Le Tribunal n'a pas établi les revenus de B______, mais est parti du principe que ceux-ci lui permettaient de couvrir ses charges, lesquelles s'élevaient à 3'025 fr. 20, comprenant sa part du loyer (1'110 fr., correspondant à 70% du loyer), son assurance-maladie (495 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.).
Les charges de D_____ s'élevaient à 1'121 fr. 80, comprenant sa participation au loyer de sa mère (238 fr.), son assurance-maladie (111 fr. 80), les frais de cuisines scolaires (123 fr.), les frais de transport (49 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), soit un montant net de 821 fr. 80 déduction faite des allocations familiales
(300 fr.).
Les charges de C_____ s'élevaient à 1'254 fr. 80, comprenant sa participation au loyer de sa mère (238 fr.), son assurance-maladie (111 fr. 80), ses frais de répétiteur (256 fr.), ses frais de transport (49 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), soit un montant net de 854 fr. 80 déduction faite des allocations familiales (400 fr.).
Dans la mesure où A_____ disposait des moyens financiers suffisants pour couvrir ses charges et le découvert de ses enfants, il se justifiait de mettre à sa charge les contributions d'entretien respectives précitées.
E. Les éléments pertinents suivants ressortent en outre de la procédure :
a. Pendant la vie commune, B_____ s'est principalement occupée des enfants, travaillant occasionnellement comme monitrice de fitness. En novembre 2011, elle a subi un grave traumatisme crânio-cérébral à la suite d'un accident de la route. Depuis, elle souffre de séquelles cognitives et comportementales (diminution de l'endurance physique et mentale, troubles attentionnels et mnésiques, grande sensibilité à l'interférence). Elle allègue que sa capacité de travail a été durablement limitée à 20%, correspondant à trois cours de fitness par semaine.
Entre janvier et mai 2015, elle a travaillé en moyenne 30.6 heures par mois pour un salaire mensuel net moyen de 1'610 fr. (janvier 2015: 21 heures pour un salaire net de 1'041 fr. 50; février 2015 : 29 heures pour un salaire net de 1'493 fr. 45; mars 2015 : 39 heures pour un salaire net 2'068 fr. 20; avril 2015 : 37 heures pour un salaire net de 1'998 fr. 30; mai 2015 : 27 heures pour un salaire net de 1'453 fr. 35). En raison de l'accident précité, elle a perçu des prestations mensuelles de 2'000 fr. de son assurance-accident.
A partir de juillet 2015, elle a été en incapacité de travail complète à la suite d'une lésion à la cheville survenue lors d'une chute. Les prestations de son assurance-accident ont ainsi été augmentées à 3'300 fr. le même mois. A partir du 23 février 2016, sa capacité de travail résiduelle a été de 7%, correspondant à un cours de fitness par semaine.
Elle a fait une demande de prestations auprès de l'Assurance invalidité (AI) en août 2012. En juin 2016, son dossier était encore en cours d'instruction.
Ses primes d'assurance-maladie 2016 s'élèvent à 425 fr. 20 par mois, déduction faite du subside d'assurance-maladie de 90 fr. par mois.
b. A_____ est éducateur. En 2015, il travaillait à 90% et son salaire annuel était de 69'507 fr. 45 net. En février 2016, il a réduit son taux d'activité à 80% et son salaire mensuel net s'est élevé à 4'961 fr. 10, versés treize fois l'an.
B_____ fait valoir que son ex-époux réaliserait un bénéfice d'au moins 150 fr. par mois en sous-louant son garage, lequel serait couplé au bail de son logement.
Ses primes d'assurance-maladie 2016 s'élèvent à 489 fr. 60 par mois.
Il allègue que son droit de visite sur l'enfant D_____ sera élargi, en principe, à la fin de l'année scolaire 2016-2017.
c. D_____ a commencé le cycle d'orientation à la rentrée scolaire de septembre 2016. A_____ allègue qu'elle n'encourt plus de frais de cuisines scolaires ni de parascolaire de ce fait.
Ses primes d'assurance-maladie 2016 s'élèvent à 16 fr. 80 par mois, déduction faite du subside d'assurance-maladie de 100 fr. par mois.
Elle a participé à un camp scolaire en juin 2016 pour un coût de 95 fr. 50.
D_____ suit des cours de chant (coût annuel 2'268 fr.), de danse classique et jazz (coût mensuel 165 fr.), de danse hip hop (coût annuel 1'730) et de piano (coût mensuel 120 fr.). Selon B_____, dès septembre 2016, D_____ est censée avoir commencé des cours de danse contemporaine (coût mensuel
82 fr. 50). A_____ fait valoir que D_____ a abandonné les cours de danse hip hop depuis mars 2016.
d. Pendant sa minorité, C_____ résidait principalement chez sa mère. B_____ soutient que cette situation a perduré jusqu'à aujourd'hui, alors que A_____ allègue que C_____ vit actuellement autant chez lui que chez sa mère.
En 2015, C_____, qui était en difficulté scolaire, a pris des cours avec un répétiteur. A_____ allègue que ces cours n'ont eu lieu que trois fois. Aucune facture n'a été produite sur ce point.
C_____, qui était inscrit au Collège _____ pour l'année scolaire 2015-2016, n'a pas obtenu les notes pour accéder à la 3ème année et s'est vu refuser la possibilité de redoubler. B_____ allègue qu'il est inscrit à l'Ecole de culture générale depuis la rentrée scolaire de septembre 2016.
Ses primes d'assurance-maladie 2016 s'élèvent à 389 fr. 60 par mois, déduction faite du subside d'assurance-maladie de 100 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés relatifs aux contributions d'entretien des enfants, capitalisés conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieurs à
10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1), l'appel est recevable.
2. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et
272 CPC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs lors de l'introduction de la procédure, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II p. 187; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). En effet, dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
3. L'appelant conteste les revenus et certaines des charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal. En particulier, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son très large droit de visite dans le calcul des contributions d'entretien.
3.1.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier
(art. 285 al. 1 CC).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5C.125/1994 consid. 5c).
Lors de la fixation des contributions d'entretien, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; 127 III 68 consid. 2c).
3.1.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277
al. 2 CC).
Selon une ancienne jurisprudence rendue sous l'ancien droit du divorce, le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne pouvait en principe y être contraint que s'il disposait d'un revenu dépassant de 20% son minimum vital élargi, cette majoration ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97
consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011
consid. 4.1). Toutefois, cette jurisprudence n'est plus applicable depuis avril 2012 à tout le moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.3.2; ACJC/931/2015 du 17 août 2015 consid. 6.2.1).
Le dispositif du jugement de divorce doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
3.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
La jurisprudence admet la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP). Lorsque les revenus des époux permettent de couvrir les besoins minimaux de deux ménages, les charges non strictement nécessaires (charge fiscale, loisirs, etc.) peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb; 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
La jurisprudence admet également la méthode abstraite dite "des pourcentages" qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 25% à 27% pour deux enfants
(ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du
25 septembre 2013 consid. 5.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 107). Toutefois, une telle méthode de calcul n'est pas adéquate en cas de garde partagée, ou à tout le moins lorsque les deux parents participent de manière pratiquement égale à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).
3.1.4 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Toutefois, s'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur
(ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
3.1.5 Selon les circonstances, il peut se justifier d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites une réserve pour dépenses imprévues, sous la forme d'un montant ou d'un pourcentage (souvent 20% du montant de base du minimum vital; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 s.).
Sont déductibles du revenu imposable la pension alimentaire versée à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD; art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 LIPP). En revanche, les dispositions précitées excluent la déduction des contributions d'entretien pour des enfants majeurs (cf. Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 183 s. et la référence citée).
3.1.6 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.2; ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
L'obligation d'entretien d'un enfant mineur l'emporte sur l'obligation alimentaire envers un enfant majeur (Piotet, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 20 ad
art. 277).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant réalise un revenu mensuel de 4'961 fr. 10 net, versé 13 fois l'an, représentant un revenu mensualisé de 5'374 fr., pour une activité à 80%.
Dans la mesure où ses revenus permettent de couvrir les minima vitaux de ses enfants et que ces derniers ne peuvent pas prétendre à un train de vie plus élevé que celui de leurs parents, il ne se justifie pas d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique pour une activité à 100%, comme le requiert l'intimée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'intégrer aux revenus de l'appelant un loyer pour l'éventuelle sous-location de son garage. En effet, il n'est pas démontré qu'un garage serait couplé avec le bail du logement de l'appelant et aucun élément du dossier ne donne à penser que l'appelant dégagerait des bénéfices par le biais de cette sous-location, au demeurant non établie. Quand bien même la maxime inquisitoire s'applique, il incombait à l'intimée de renseigner le juge utilement sur les faits de la cause et de ne pas attendre le stade de la duplique pour faire état de cette sous-location.
Partant, le revenu mensuel déterminant de l'appelant sera arrêté à 5'374 fr.
3.2.2 Les primes d'assurance-maladie payées par l'appelant en 2016 s'élèvent à 489 fr. 60 par mois.
Dans la mesure où l'enfant C_____ est devenu majeur en _____ 2015, la contribution d'entretien que lui verse son père ne pourra pas être déduite des revenus imposables de ce dernier. Dès lors, les acomptes provisionnels 2016, établis sur la base du bordereau de l'année fiscale 2014, ne sont pas adéquats pour établir la charge fiscale de l'appelant, car à cette époque, celui-ci versait une contribution pour l'entretien de la famille à hauteur de 1'700 fr. La charge fiscale de l'appelant peut être estimée à 600 fr. par mois, en tenant compte d'un revenu annuel de 64'494 fr., de contributions d'entretien de 9'600 fr. (contribution allouée en première instance pour l'entretien de D_____) et de primes d'assurances de 5'875 fr. 20 (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).
La situation financière des parties n'est pas suffisamment favorable pour augmenter de 20% l'entretien de base OP de l'appelant.
L'entretien de base OP de l'appelant doit être arrêté à 1'350 fr. et non à 1'200 fr. En effet, le droit de visite de l'appelant sur l'enfant D_____ sera élargi à six jours par quinzaine et la moitié des vacances scolaires, lorsque la thérapeute de D_____ aura donné un préavis favorable en ce sens, en principe dans le courant de l'année 2017. La prise en charge de l'enfant D_____ sera alors similaire à celle prévalant dans une garde partagée. Par ailleurs, bien que durant la procédure de divorce, C_____ ait principalement résidé chez sa mère et que celle-ci allègue que cette situation perdure à ce jour, il y a lieu de partir du principe que C_____ demeure actuellement autant chez son père que chez sa mère, car, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties s'étaient mises d'accord pour que le droit de visite de l'appelant sur C_____ se déroule six jours tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires.
Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles admissibles de l'appelant peuvent être arrêtées à 3'840 fr. 60, comprenant son loyer (1'331 fr.), sa prime d'assurance-maladie (489 fr. 60), sa charge fiscale (600 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.).
Partant, le solde mensuel de l'appelant est de l'ordre de 1'530 fr. (5'792 fr. – 3'840 fr. 60).
3.2.3 L'intimée perçoit actuellement des prestations de son assurance-accident à hauteur de 3'300 fr. par mois.
En février 2016, sa capacité résiduelle de travail était réduite à 7% en raison de deux accidents survenus en novembre 2011, respectivement en juillet 2015. Il n'est pas établi si, depuis lors, la capacité de travail de l'intimée s'est améliorée. Toutefois, il est envisageable qu'à terme, l'intimée soit mise au bénéfice d'une rente AI. Ni le taux d'invalidité que l'AI retiendra ni le montant de la rente que l'intimée pourrait percevoir ne peuvent en l'état être estimés, la procédure étant encore pendante devant la Caisse de l'AI.
Au vu de ces incertitudes, la question de savoir si un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée peut demeurer ouverte. A cela s'ajoute que compte tenu de son incapacité de travail et des maigres revenus que l'intimée pourrait réaliser comme monitrice de fitness, il est douteux que l'on puisse exiger d'elle qu'elle contribue financièrement à l'entretien de ses enfants, alors qu'ayant la garde de l'enfant D_____, elle contribue déjà à l'entretien de son enfant en nature.
Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les revenus de l'intimée ceux qu'elle pourrait éventuellement tirer du seul cours de fitness hebdomadaire que sa capacité de travail réduite l'autorise actuellement encore à donner.
Partant, le revenu mensuel déterminant de l'intimée sera arrêté à 3'300 fr.
3.2.4 Les primes d'assurance-maladie de l'intimée s'élèvent à 425 fr. 20, déduction faite du subside cantonal d'assurance-maladie de 90 fr.
Les charges mensuelles de l'intimée peuvent donc être arrêtées à 2'955 fr. 20, comprenant, outre son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), la part de son loyer (1'110 fr.), sa prime d'assurance-maladie (425 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.).
Partant, le solde mensuel de l'intimée est de l'ordre de 345 fr. (3'300 fr. –
2'955 fr. 20).
3.2.5 Selon l'issue de la demande formée par l'intimée devant la Caisse AI, D_____, de même que son frère C_____, pourraient percevoir des rentes complémentaires en raison de l'invalidité de leur mère. En l'absence d'éléments concrets sur ce point, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces éventuelles rentes dans leurs revenus.
Les primes d'assurance-maladie de D_____ s'élèvent à 16 fr. 80, déduction faite du subside cantonal d'assurance-maladie de 100 fr.
Dans la mesure où elle a intégré le cycle d'orientation à la rentrée scolaire de septembre 2016, il n'y a plus lieu de tenir compte des frais de parascolaire ni de ceux des cuisines scolaires.
Le coût du camp scolaire de juin 2016 est une dépense extraordinaire qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans le budget de D_____.
Indépendamment de savoir si D_____ participe effectivement à toutes les activités artistiques alléguées par sa mère, leur coût s'élève à quelque 700 fr. par mois (189 fr. [chant : 2'268 fr. ÷ 12 mois] + 165 fr. [danse jazz et classique] +
144 fr. [danse hip hop : 1'730 fr. ÷ 12 mois] + 120 fr. [piano] + 89 fr. 50 [danse contemporaine]). Or, au vu des ressources limitées à disposition des parties, ce montant ne saurait être intégré en totalité dans le budget de D_____, mais seulement à hauteur de 200 fr.
Partant, les charges incompressibles de D_____ s'élèvent au montant arrondi de 800 fr., comprenant son loyer (238 fr.), son assurance-maladie (16 fr. 80), ses frais de transport (49 fr.), ses frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), déduction faite des allocations familiales (300 fr.).
3.2.6 Les primes d'assurance-maladie de C_____ s'élèvent à 389 fr. 60, déduction faite du subside cantonal d'assurance-maladie de 100 fr.
Il ne se justifie pas de tenir compte des frais de cours de répétiteur, dans la mesure où ces frais ont été encourus de manière irrégulière en 2015 et que C_____ a intégré l'école de culture générale en septembre 2016, après un échec définitif au collège.
Partant, les charges de C_____ s'élèvent au montant arrondi de 880 fr., comprenant sa part de loyer (238 fr.), son assurance-maladie (389 fr. 60), ses frais de transport (49 fr.) et son entretien de base OP (600 fr.), déduction faite des allocations familiales (400 fr.).
3.2.7 La méthode des pourcentages n'est pas adéquate pour tenir compte des particularités du cas d'espèce, car lors du prochain élargissement du droit de visite sur l'enfant D_____, sa prise en charge sera quasi similaire à celle prévalant dans une garde partagée. De plus, l'enfant majeur C_____ vit autant chez son père que chez sa mère. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital.
L'intimée ayant la garde de fait sur l'enfant D_____, elle fournit sa prestation d'entretien par les soins qu'elle lui prodigue au quotidien. L'appelant dispose d'un disponible largement supérieur (1'530 fr.) à celui de son ancienne épouse (345 fr.). Au vu de cette disparité, il se justifie en l'état de mettre la totalité des charges financières de l'enfant D_____ à la charge de l'appelant. Lorsque le droit de visite de l'appelant sera élargi, ce dernier fournira alors sa prestation d'entretien en nature la moitié du temps. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant D_____ sera ainsi réduite de 300 fr., soit la moitié de son entretien de base OP.
Au vu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation de la Cour, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D_____ sera arrêtée à 800 fr. par mois, tant qu'elle résidera principalement chez sa mère. Dès l'élargissement du droit de visite, ce montant sera ramené à 500 fr. (800 fr. – 300 fr.). Même si l'appelant est prêt à verser une contribution d'entretien de 550 fr. dès que l'enfant D_____ aura atteint l'âge de 15 ans, une telle contribution, cumulée avec celle qui sera attribuée ci-dessous à C_____, entamerait son minimum vital. Dans la mesure où la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la contribution d'entretien pour l'enfant D_____ sera maintenue à 500 fr. pour la période postérieure à son 15ème anniversaire.
Bien qu'il ait subi un échec définitif au collège, l'enfant majeur C_____ poursuit une formation à l'école de culture générale, ce que l'appelant ne conteste pas. Il a dès lors droit à une contribution d'entretien, laquelle doit également être mise à la charge de l'appelant compte tenu des disparités financières entre l'appelant et l'intimée. Comme pour sa sœur, afin de tenir compte du fait que C_____ vit autant chez son père que chez sa mère, son entretien de base OP doit être réduit de moitié (300 fr.). En revanche, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus
(cf. supra consid. 3.1.2), il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, de conditionner ou limiter la contribution d'entretien pour C_____ au fait qu'après versement de celle-ci, l'appelant devrait encore disposer d'au moins un montant correspondant à son minimum vital augmenté de 20%. En conséquence, la contribution d'entretien en faveur de C_____ sera arrêtée à 580 fr. (880 fr. – 300 fr.) jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Toutefois, les besoins de C_____ ne pourront pas être entièrement pris en charge par l'appelant. En effet, après paiement des contributions arrêtées ci-dessus, l'appelant bénéficiera d'un solde de 150 fr. (1'530 fr. – 800 fr. – 580 fr.) et, lorsque son droit de visite sur l'enfant D_____ sera élargi, d'un solde de 450 fr. (1'530 fr. – 500 fr. – 580 fr.). Il sera ainsi en mesure d'assumer la totalité des coûts supplémentaires engendrés par le fait que l'enfant D_____ vivra la moitié du temps chez lui, mais seulement la moitié de ceux engendrés par le fait que C_____ vit actuellement la moitié du temps chez lui. Cette inégalité dans la prise en charge des enfants est admissible, dans la mesure où la contribution en faveur de l'enfant mineur prime sur celle de l'enfant majeur.
Partant, les chiffres 10 et 11 du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, les frais judiciaires de première instance - arrêtés par le premier juge à 1'000 fr. et non contestés en appel - seront mis à la charge des parties par moitié chacune, celles-ci étant toutefois au bénéfice de l'assistance juridique et tenues de les rembourser dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 104, 105, 107 al. 1 let. c et 123 CPC).
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et
105 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC).
Vu l'issue du litige et sa nature qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC), ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts respectives seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et
123 CPC; art. 19 RAJ). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2016 par A_____contre le jugement JTPI/5317/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6386/2015-20.
Au fond :
Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour l'enfant D_____, née le _____ 2004, les sommes de 800 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et de 500 fr. dès que A_____ exercera son droit de visite sur l'enfant D_____ au minimum six jours par quinzaine et durant la moitié des vacances scolaires, et ce jusqu'à ses 18 ans ou, en cas d'études sérieuses et suivies, jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Condamne A_____ à verser à l'enfant adulte C_____, né le
_____ 1997, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien la somme de 580 fr. jusqu'à la fin de sa formation poursuivie sérieusement et régulièrement, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Laisse provisoirement les frais judiciaires d'appel des parties à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.