C/6428/2017

ACJC/1687/2017 du 28.12.2017 sur JTPI/8230/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6428/2017 ACJC/1687/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 28 DECEMBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par
Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu EN FAIT que par jugement JTPI/8230/2017 du 19 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. (chiffre 3 du dispositif);

Que le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel de 6'000 fr. et que ses charges s'élevaient à 3'730 fr. (1'225 fr. de loyer; 548 fr. de prime d'assurance-maladie; 67 fr. de frais médicaux; 690 fr. de frais professionnels et 1'200 fr. de montant de base OP), soit un disponible de 2'270 fr.;

Qu'il a considéré que la situation de B______ était précaire, son déficit mensuel étant d'au moins 1'500 fr. par mois (charges de 2'324 fr. et revenus de 823 fr.);

Que devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il versait 2'500 fr. par mois à B______ pour qu'elle paye les charges du foyer, et qu'il réalisait un revenu de l'ordre de 4'500 fr.;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 1er novembre 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas de contribution d'entretien en faveur de B______, subsidiairement une contribution mensuelle de 400 fr., et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens;

Qu'il a produit des pièces nouvelles relatives à son loyer et à ses revenus pour les mois de juin à octobre 2017;

Que dans la partie en droit de ses écritures, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir que la contribution fixée par le Tribunal portait atteinte à son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré d'emblée que les montants retenus par le Tribunal à titre de revenus de l'appelant sont erronés, la valeur probante des nouvelles pièces produites, établies par l'appelant lui-même, étant limitée au regard des extraits de compte versés en première instance; qu'au surplus, la contribution fixée par le premier juge est inférieure au montant que l'appelant a déclaré verser à son épouse lors de l'audience devant le Tribunal;

Que même en retenant les charges alléguées par l'appelant, il ne peut dès lors être d'emblée considéré, à ce stade, que son minimum vital est manifestement entamé et qu'il risque ainsi de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8230/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6428/2017-11.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.