C/6474/2018

ACJC/1228/2018 du 14.09.2018 ( IUS ) , REJETE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6474/2018 ACJC/1228/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, requérante suivant requête en institution d'un contrôle spécial déposée le 20 mars 2018, comparant par Me J______, avocat,______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, citée, comparant par Me I______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______ SARL, sise au Luxembourg, est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.![endif]>![if>

C______ en est l'associé unique.

b. B______ SA, de siège au 1______ à Genève, est active dans les services et conseils financiers, en particulier en matière de gestion de fortune, conseils en placement, planification patrimoniale. Elle a également pour but de consentir des prêts et d'accorder des garanties, à l'exclusion de toute activité soumise à la Loi sur les bourses et valeurs mobilières (LBVM). Son capital-actions est de 1'000'000 fr., divisé en mille actions de 100 fr. et neuf-cents de 1'000 fr., toutes nominatives.

Ses actionnaires sont A______ SARL et D______, à raison de la moitié chacun. C______ et D______ étaient tous deux au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle, le premier en qualité d'administrateur secrétaire et le second en tant qu'administrateur président.

Par courrier du 6 novembre 2017, C______ a démissionné de ses fonctions d'administrateur, son inscription ayant été radiée le ______ 2017. D______ est depuis lors seul administrateur.

c. D______ est l'administrateur unique de E______ SA, de siège également au 1______ à Genève, dont le but social est de donner des conseils dans les domaines financier et administratif. ![endif]>![if>

d. A______ SARL et D______, ce dernier par l'intermédiaire de la société F______ LTD, incorporée à Malte, détiennent également près de 50% du capital-actions de la société G______ LTD, aussi incorporée à Malte, laquelle détient l'ensemble des actions d'une société belge H______.![endif]>![if>

e. B______ SA n'a ainsi aucun lien capitalistique avec F______ LTD, E______ SA ou H______.![endif]>![if>

f. En 2016, à une date inconnue, C______ et B______ SA ont signé une convention de postposition, aux termes de laquelle les créances du premier, d'un montant de 4'460'000 fr., étaient postposées derrière toutes les autres créances actuelles et futures de la société, et ce afin d'éviter l'avis au juge par le conseil d'administration de B______ SA, selon l'art. 725 al. 2 CO.![endif]>![if>

g. Dans un document intitulé "balance des soldes" de B______ SA, du 1er au
31 décembre 2016, produit par C______, figurent notamment les montants et éléments suivants :![endif]>![if>

- 1'640'754 fr. 46 au titre de "remboursements clients";

- sous la rubrique "frais de vente", 36'865 fr. 99 pour "apporteur d'affaires" et 800'000 fr. de "prestations services - E______ SA";

- sous la rubrique "frais généraux", 243'415 fr. 67 de frais de voyages, déplacement, billets d'avions et frais de véhicules, 49'184 fr. 30 de frais de représentation forfaitaire et 109'060 fr.96 de frais de représentation, soit au total 401'660 fr. 93;

- un poste "prestation à soi-même" crédité de 19'474 fr., également dans les "frais généraux";

- toujours dans les "frais généraux", 131'624 fr. 26 de "pub - cadeaux, réception, dons";

- dans la rubrique "comptes intercompanies", un solde de 227'996 fr. 35, dû par E______ SA, après versement à celle-ci de 716'003 fr. 12, et un crédit de
488'036 fr. 77;

- dans la rubrique "créance actionnaire" un montant de 98'999 fr. 59.

h. Une "assemblée générale ordinaire des actionnaires - exercice 2016" de B______ SA a été convoquée le 20 décembre 2017 à Genève dans les locaux de la société, sous la plume de D______.![endif]>![if>

i. Par courriers des 14 et 19 décembre 2017, A______ SARL a demandé à B______ SA de lui transmettre le rapport de gestion, le rapport de révision de l'exercice 2016 ainsi que les comptes 2016. ![endif]>![if>

A______ SARL a reçu les documents demandés le 20 décembre 2017 à 8h30, à son siège au Luxembourg, et son conseil des copies au début de l'assemblée générale.

Dans un courrier du 22 décembre 2017 adressé à A______ SARL, B______ SA a fait valoir que la demande de documents du 14 décembre 2017 était abusive, C______, bénéficiaire économique de A______ SARL, ayant été en charge de la supervision des comptes 2016 et en contact régulier avec le comptable et le réviseur, en sa qualité d'administrateur de B______ SA jusqu'en novembre 2017.

j. L'assemblée générale de B______ SA s'est tenue le 20 décembre 2017. Etaient présents D______ en qualité d'administrateur et d'actionnaire, lequel a assuré la présidence de l'assemblée, I______, avocat, désigné secrétaire par D______ et J______, avocat, représentant A______ SARL.![endif]>![if>

Selon le procès-verbal de l'assemblée générale, le rapport de gestion et les comptes ont été approuvés, par une voix pour (celle prépondérante du président D______) et par une voix contre (celle de A______ SARL). La décharge des administrateurs a été refusée, chacun d'eux votant contre celle de l'autre. D______ a été réélu membre du conseil d'administration grâce à sa voix prépondérante, A______ SARL s'y étant opposée.

Sous la rubrique "divers", il est mentionné les points sur lesquels A______ SARL souhaitait obtenir des précisions, ainsi que les réponses apportées. Ainsi, notamment :

- remboursement à un client de 1'600'000 fr. D______ a indiqué qu'il s'agissait d'un remboursement d'honoraires basé sur un accord mettant fin à un litige sur la gestion du portefeuille dudit client. A______ SARL n'a pas posé d'autre question sur ce point.

- prêt à E______ SA. Selon D______, C______ était informé de ce prêt, octroyé avant l'exercice 2016 et figurant dans les comptes précédents, approuvés par l'assemblée générale. Le prêt, partiellement remboursé, le serait intégralement.

- honoraires versés par la société à E______ SA. Ceux-ci ont été versés sur la base d'un contrat signé par C______. Selon D______, la société n'a pas reçu l'intégralité de ce qui lui était dû, en 2016, faute de liquidités suffisantes de B______ SA.

- prestation à soi-même. Selon D______, il s'agit du remboursement de frais justifiés par l'activité de la société. A______ SARL n'a pas posé d'autre question sur ce point.

- créances d'actionnaires en compte courant. Le montant concerne la créance de D______ et sera payé rapidement.

- frais de représentation. Selon D______, ces frais sont justifiés, notamment dans le cadre de la diversification des activités de la société, et correspondent aux standards dans le milieu de la gestion de fortune. Certains cadeaux étaient nécessaires au maintien de la clientèle.

- contrat entre E______ SA [et] B______ SA. A______ SARL souhaite voir ce document, ce que ne lui permet pas sa qualité d'actionnaire. Dans la mesure où C______ l'a signé, la société doit en connaître le contenu.

Il est encore mentionné, sous "contrôle spécial", que, "sans autres précisions", A______ SARL a demandé à ce qu'il soit procédé à un contrôle spécial sur le bien-fondé du remboursement au client ainsi que sur d'éventuelles prestations à soi-même. Le président s'est opposé à ce contrôle, au motif que les questions avaient été abordées et des réponses données.

L'objet, soumis au vote, a été refusé, par une voix contre (D______) et une voix pour (A______ SARL). Le contrôle spécial n'a ainsi pas été ordonné par l'assemblée générale.

k. Par courrier du 7 février 2018, B______ SA a transmis à A______ SARL copie du procès-verbal de l'assemblée générale, en précisant que C______ pouvait en tout temps adresser à la société les questions qu'il aurait, qu'elles soient les mêmes que celles déjà posées lors de l'assemblée générale ou nouvelles.![endif]>![if>

l. Par courrier du 13 mars 2018, A______ SARL a fait valoir que le procès-verbal comportait d'importantes lacunes et imprécisions et devait être rectifié, ainsi, notamment, s'agissant des points suivants :![endif]>![if>

- remboursement d'honoraires à un client : le procès-verbal devait être complété, afin qu'y figure l'identité du ou des clients bénéficiaires et que soit mentionné s'il existait une convention entre les parties, précisions non données par D______.

- prêt à E______ SA : le procès-verbal devait mentionner les termes et conditions de ce prêt, en particulier les intérêts, son échéance et les sûretés fournies, éléments que D______ avait refusé de communiquer.

- honoraires versés à E______ SA : le procès-verbal ne mentionnait pas que D______ avait refusé de répondre à la question de savoir si ces honoraires étaient justifiés eu égard aux services rendus et à la situation financière de B______ SA.

- prestation à soi-même : D______ n'avait pas donné d'explication sur ce point, de sorte que le procès-verbal devait être rectifié.

- créance d'actionnaire : le procès-verbal ne mentionnait pas les questions posées sur ce point par A______ SARL, se limitant à retranscrire la réponse de D______.

- frais de représentation et de déplacement : A______ SARL soutient que le procès-verbal est silencieux sur la réponse donnée par D______ sur ce point.

- libéralités : le procès-verbal devrait mentionner les bénéficiaires des cadeaux.

- contrôle spécial : contrairement à ce qui figurait au procès-verbal, A______ SARL avait demandé l'institution d'un contrôle spécial sur tous les points qui précèdent.

m. Le 12 avril 2018, B______ SA s'est opposée à toute modification relative à des points non soulevés ou non discutés en détail lors de l'assemblée générale. Elle a contesté la validité des modifications demandées par A______ SARL dans son courrier du 13 mars 2018. ![endif]>![if>

Pour le surplus, elle a indiqué mettre à disposition de A______ SARL, au siège de la société, les documents relatifs au prêt et aux honoraires de E______ SA et donné des explications sur ces points. Elle fournirait également à A______ SARL les "informations demandées par le biais du courrier du 13 mars 2018".

n. Le 24 mai 2018, A______ SARL a mis B______ SA en demeure de lui transmettre un procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 rectifié conformément à son courrier du 13 mars 2018.![endif]>![if>

B.            a. Entretemps, par requête déposée le 20 mars 2018 devant la Cour de céans, A______ SARL a sollicité l'instauration d'un contrôle spécial, concluant à ce qu'un contrôleur soit désigné et chargé de rendre un rapport détaillé répondant aux questions suivantes : ![endif]>![if>

-  S'agissant du remboursement d'honoraires: pour quels motifs B______ SA a remboursé lors de l'exercice 2016 des honoraires d'un montant de 1'640'754 fr. 46 à l'un de ses clients? Existe-t-il un accord écrit documentant ce remboursement d'honoraires ? Qui est le bénéficiaire de ce remboursement d'honoraires, subsidiairement s'agit-il d'une personne proche de D______ ?![endif]>![if>

-  S'agissant des prêts accordés à E______ SA: quel en est le but? Existe-t-il un accord écrit en documentant l'octroi? Quels sont leur échéance et le taux d'intérêts applicable? Des sûretés ont-elles été fournies, si oui, de quelle nature ?![endif]>![if>

-  S'agissant des honoraires versés en 2016 à E______ SA : quels en sont les paramètres et ceux-ci ont-ils été appliqués ?![endif]>![if>

- Quelle est la nature de la prestation de 19'474 fr., référencée comme "prestation à soi-même" dans le document intitulé "Balance des soldes"? Qui est le bénéficiaire de cette prestation ? Pour quels motifs cette prestation a-t-elle été effectuée par B______ SA? Fait-elle l'objet d'un accord écrit entre B______ SA et le bénéficiaire concerné ?

-  S'agissant des avances octroyées à D______ : quel en est le but? Existe-il un accord écrit les documentant? Quelle est leur échéance, quel est le taux d'intérêt applicable, existe-t-il des sûretés, si oui lesquelles ?![endif]>![if>

-  S'agissant des frais de représentation et de déplacement : quelle est la part des frais de représentation et de déplacement encourus par B______ SA en 2016 qui se rapporte à des frais liés à l'entité H______ ? Ces frais incluent-ils des dépenses privées de D______, respectivement des personnes proches de ce dernier? Est-ce qu'il existe d'autres charges qui ont été supportées par B______ SA en 2016 et qui se rapportent à des dépenses privées de D______, respectivement de personnes proches de ce dernier ?![endif]>![if>

-  Quelle est la nature des libéralités référencées comme "Pub - cadeaux, réception, dons" dans le document intitulé "Balance des soldes" ? Qui en est le bénéficiaire? Est-ce D______, respectivement des personnes proches de ce dernier ? Pour quels motifs ces libéralités ont-elles été effectuées ? ![endif]>![if>

-  S'agissant d'éventuelles prestations de B______ SA à D______ : est-ce que lors de l'exercice 2016 D______, respectivement une personne proche de ce dernier, a bénéficié de prestations de B______ SA sans contrepartie correspondante ?![endif]>![if>

A______ SARL a conclu, pour le surplus, à ce que B______ SA soit condamnée au paiement des frais du contrôleur spécial et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du greffe de la Cour du 4 avril 2018, un délai de dix jours a été imparti à B______ SA pour répondre à la requête.![endif]>![if>

c. Par courrier du 16 avril 2018 du greffe de la Cour, la Chambre de céans a répondu favorablement à la requête de prolongation du délai au 26 avril 2018 de B______ SA, à laquelle était annexé un certificat médical.![endif]>![if>

d. B______ SA a adressé une seconde demande de prolongation de délai le 18 avril 2018, à laquelle était joint un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 100% de D______ jusqu'au 17 mai 2018.![endif]>![if>

e. Par ordonnance ACJC/485/2018 du 19 avril 2018, la Chambre de céans a imparti un délai au 23 avril 2018 à B______ SA pour fournir toutes explications utiles quant à son incapacité de répondre dans le délai prolongé, pièces justificatives à l'appui.![endif]>![if>

f. Par pli du 23 avril 2018, B______ SA a exposé que son administrateur unique avait subi une opération au niveau du genou sans que le certificat produit ne l'atteste.![endif]>![if>

g. Par ordonnance ACJC/514/2018 du 25 avril 2018, la Chambre de céans a octroyé un ultime délai au 26 mai 2018 à B______ SA pour se déterminer sur la requête de contrôle spécial.![endif]>![if>

h. Par réponse déposée le 25 mai 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête de A______ SARL et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le contrôleur spécial soit chargé de rendre un rapport sur les questions posées par A______ SARL, à l'exclusion du nom de clients.

i. B______ SA et A______ SARL ont été avisées le 1er juin 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

j. Le 4 juin 2018, A______ SARL a déposé des déterminations spontanées et produit des nouvelles pièces.![endif]>![if>

k. Par courrier du 18 juin 2018, la Cour a accordé un délai de dix jours dès réception à B______ SA pour dupliquer.![endif]>![if>

l. Par duplique du 2 juillet 2018, B______ SA a persisté dans ses conclusions et déposé de nouvelles pièces.![endif]>![if>

m. Par avis du 10 juillet 2018, les parties ont à nouveau été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. g CPC, le droit cantonal a institué la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertus de l'art. 697b du CO. ![endif]>![if>

Selon l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité.

En l'espèce, la loi ne désigne aucune autre autorité, de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître de l'institution d'un contrôle spécial visant une société dont le siège est à Genève (art. 10 al. 1 let. b CPC).

1.2 Selon l'art. 250 let. c ch. 8 CPC, la procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO). La procédure sommaire est applicable (art. 250 let. c ch. 8 CPC), ainsi que la maxime des débats (art. 55 et 255 CPC a contrario). Les dispositions de la procédure ordinaire sont applicables par analogie, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 219 CPC).

2.             Toutes les pièces produites par les parties sont recevables (art. 254 CPC et 256
al. 1 CPC).![endif]>![if>

3.             4.1 Le droit à la désignation d'un contrôleur spécial selon l'art. 697b CO est un droit autonome des actionnaires. ![endif]>![if>

L'institution d'un contrôle spécial suppose que les informations qu'il vise
ont fait l'objet d'une demande préalable de renseignement ou de consultation (ATF 133 III 453 consid. 7.5 = JdT 2008 I p. 20; ATF 133 III 133 consid. 3.2 =
SJ 2007 I p. 349; ATF 123 III 261 consid. 3a = JdT 1999 I p. 27) et que les informations visées par la requête ont substantiellement le même objet (Böckli, Schweizerisches Aktienrecht, 2009, § 41, n. 41).

Le requérant doit en outre avoir demandé l'institution d'un contrôleur spécial à l'assemblé générale. Après la prise de décision au sein de l'assemblée générale, le procès-verbal, servant de moyen de preuve, doit être dressé et mentionner les demandes de renseignement et les réponses données (art. 702 al. 2 ch. 3 CO), l'énoncé de la proposition de contrôle spécial et le résultat de la votation (Pauli Pedrazzini, Commentaire romand, 2017, n° 24 ad art. 697a CO).

Selon les circonstances, notamment lors de requêtes concernant des informations qui ne sont pas d'emblée à disposition ou qui consistent en un large catalogue de questions, il peut être indiqué de soumettre la demande de renseignement, par écrit, préalablement à l'assemblée générale. Les demandes de renseignement et les réponses données sont à mentionner dans le procès-verbal (art. 702 al. 2
ch. 3 CO). Il doit être exigé des actionnaires qu'ils fassent preuve d'une certaine diligence lors de la formulation de leur requête de renseignement ou de consultation et, par-là, qu'ils indiquent clairement, autant que l'état de leur connaissance le leur permet, sur quels éléments ils souhaiteraient recevoir de plus amples éclaircissements (ATF 140 III 610 consid. 2.2 = JdT 2015 II 433; ATF 123 III 261 consid. 3a = JdT 1999 I 27).

Le requérant ne peut pas se contenter de rendre vraisemblable le fait d'avoir exercé son droit à être renseigné ou à consulter les pièces avant de déposer la demande de contrôle spécial à l'assemblée générale, mais il doit le prouver, en ce sens qu'il doit convaincre le Tribunal selon les règles ordinaires relatives au degré de la preuve, de telle sorte que celui-ci n'ait plus aucun doute sérieux. Il est recommandé d'insister pour que la demande soit portée au procès-verbal (ATF 143 III 610 consid. 4.3.4 = JdT 2015 II 433 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la requête a été déposée le 20 mars 2018, soit trois mois après la tenue de l'assemblée générale du 20 décembre lors de laquelle la requérante a demandé, sans succès, la nomination d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO, art. 142 al. 2 et 143 al. 1 CPC). Représentant plus de 10% du capital-actions de la citée, la requérante est légitimée à agir.![endif]>![if>

Est litigieux le point de savoir si la requérante a exercé son droit aux renseignements objets de la présente requête avant de demander à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. L'intimée soutient que tel n'est pas le cas, les questions figurant dans le courrier du 13 mars 2018, identiques à celles de la requête, n'ayant pas été posées lors de l'assemblée générale.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 que les points sur lesquels la requérante voudrait qu'un contrôle spécial soit institué ont été abordés sous "divers". Les questions posées par la requérante en relation avec ces points ne figurent pas toujours au procès-verbal ou alors brièvement. Les réponses apportées sont également retranscrites de manière succincte. La requérante s'est appuyée essentiellement sur la "balance des soldes" en sa possession pour formuler ses questions lors de l'assemblée générale, n'ayant eu connaissance des autres documents que quelques minutes avant l'assemblée générale. Le procès-verbal, tenu par le conseil de la citée, doit être considéré avec circonspection. Dès lors, compte tenu de ces différents éléments, la Cour retient que la requérante a prouvé avoir posé, lors de l'assemblée générale, des questions portant substantiellement sur le même objet que celles figurant dans la requête. La mention au procès-verbal que "sans autre précision", le contrôle spécial est limité au bien-fondé du remboursement au client ainsi qu'aux prestations à soi-même, suivi de celle que les questions ont été abordées et les réponses données est trop imprécise pour retenir la preuve d'une limitation du contrôle sollicité.

Reste à examiner si les autres conditions posées pour l'instauration d'un contrôle spécial sont réalisées.

4.             5.1.1 Selon l'art. 697b al. 2 CO, les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi et les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.![endif]>![if>

5.1.2 Comme toute action judiciaire, la requête visant l'institution d'un contrôle spécial doit répondre à un intérêt juridique actuel (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC). Celui-ci fait défaut si les faits pour lesquels le contrôle spécial est sollicité sont connus du requérant. Cet intérêt existe en revanche si le conseil d'administration délivre une réponse incomplète ou fausse. Il appartient au requérant d'indiquer et de rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies (ATF 123 III 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2).

Par ailleurs, l'existence d'un tel intérêt implique que l'élucidation des faits sollicitée serve à l'exercice d'autres droits d'actionnaire du requérant (art. 697a
al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_190/2005 consid. 3.2; jugement du Bezirksgericht Zurich du 20 juillet 2001, consid. 2 C, in ZR 2002 p. 33;
Böckli, op. cit., § 16 n. 49; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 15 s. ad art. 697a CO; Casutt, Was brachte die Sonderprüfung als neues Instrument des Aktionärschutzes ?, in L'Expert-Comptable Suisse 5/02, p. 506 ss, p. 509).

5.1.3 Le contrôle spécial tend principalement, voire exclusivement, à tirer au clair la responsabilité des organes. Les requérants cherchent indirectement à établir cette responsabilité (ATF 120 II 393 consid. 2 et 4c = JdT 1995 I p. 571; arrêt du Tribunal fédéral 4C_64/2003 consid. 5.3 = Pra 2004 p. 135). Le contrôle spécial vise à obtenir des informations qui permettront aux actionnaires de décider si et comment exercer leurs droits, ainsi que de déterminer les chances de succès d'une action en dommages-intérêts (ATF 123 III 261 consid. 4a = JdT 1999 I p. 27).

C'est pourquoi l'instauration d'un contrôle spécial suppose la vraisemblance d'un dommage causé à la société ou aux actionnaires (ATF 123 III 261 consid. 4 =
JdT 1999 I p. 27; ATF 120 II 393 consid. 2 et 4c = JdT 1995 I p. 571) ainsi que d'actions et d'omissions des organes causant ce dommage. Le juge ne doit ni se contenter de simples allégations ni exiger une preuve stricte (ATF 120 II 393 consid. 4c = JdT 1995 I p. 571; arrêt du Tribunal fédéral 4C_64/2003 consid. 5.3 = Pra 2004 p. 135). L'exposé de simples soupçons ou l'affirmation de comportements contraires à la gestion ne suffisent pas non plus. Il incombe au requérant de rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission viole une disposition légale ou statutaire précise et d'indiquer en quoi consiste la violation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 consid. 3.1.3). Le requérant doit à tout le moins esquisser son reproche et exposer les indices objectifs qui permettent de conclure que ses allégations sont vraisemblables (Böckli, op. cit., § 16 n. 44).

5.1.4 L'objet du contrôle spécial doit viser des faits déterminés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2010 consid. 3.1.3 et 4C_64/2003 consid. 5.4 = Pra 2004 p. 135). Ainsi, le contrôle ne peut pas porter sur des appréciations, ou des jugements de valeur, sur les objets examinés. De même, un examen général d'une partie de la gestion de la société, dans l'espoir de découvrir des irrégularités, n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 consid. 3.1.4.). Le contrôle spécial n'est ni un examen global, ni une "fishing expedition" (arrêt du Tribunal fédéral 4C_190/2005 consid. 3.4.2; Böckli, op. cit., § 16 n. 53). L'examen de la qualité générale de la gestion est ainsi exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4C_64/2003 consid. 5.3 = Pra 2004 p. 135). Le contrôle spécial ne concerne ni des décisions d'appréciation, ni l'opportunité de décisions de gestion. Il ne s'agit pas non plus d'une évaluation, ni de l'établissement d'une expertise juridique ou d'appréciations juridiques (Böckli, op. cit., § 16 n. 53; Müller/Lipp/Plüss,
op. cit., p. 591). Ainsi, le contrôleur spécial peut, par exemple, déterminer la rémunération d'un organe; en revanche, il ne peut apprécier sa justification (Böckli, op. cit., § 16 n. 53, note 116; Weber, Basler Kommentar, 2008, n. 17 ad art. 697a OR). Le contrôle peut porter sur de nombreux faits si son objet est clairement délimité par le requérant. La délimitation doit porter sur le type d'événements à examiner (par exemple un type déterminé de transactions) et la période visée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 consid. 3.1.4). Enfin, seuls les faits internes à la société peuvent faire l'objet d'un contrôle spécial. Des faits extérieurs à la société ne sont pas concernés par cette mesure, même lorsqu'ils sont propres à influer le cours des affaires de la société (ATF 123 III 261 consid. 2a = JdT 1999 I p. 27).

5.2 En l'espèce, la requérante sollicite des renseignements complémentaires sur les réponses reçues à ses questions, sans exposer quel est son intérêt à agir de la sorte. Elle se limite à faire valoir que les réponses apportées sont incomplètes, sans prétendre qu'elles seraient inexactes. Il est en outre acquis que l'animateur
de la requérante a siégé au conseil d'administration de la citée non seulement durant l'exercice 2016, mais jusqu'en novembre 2017, et qu'il a signé des documents dont il demande la production ou des explications sur leur contenu.
La citée a mis à sa disposition tous les documents concernant le prêt consenti et les honoraires versés à E______ SA. Elle s'est engagée à lui fournir des renseignements complémentaires. La prétendue méconnaissance de la requérante des éléments sur lesquels porte sa requête est ainsi peu vraisemblable, et, partant, son intérêt à agir. En outre, elle n'allègue pas non plus quelle disposition légale ou statutaire aurait été violée, ni quel dommage aurait été causé à la société ou aux actionnaires, fondant possiblement une action en responsabilité. Elle ne fournit aucun indice étayant le soupçon que des prestations auraient été faites en faveur de proches de D______, ce qui, au demeurant, n'emporterait pas encore leur illicéité. Ces questions, comme celle toute générale concernant d'éventuelles prestations de la citée à D______ sans contrepartie, relèvent manifestement d'une "fishing expedition". Enfin, s'agissant des explications sollicitées sur la "prestation à soi-même", on comprend mal quel est l'intérêt de la requérante, tel que défini ci-dessus, dans la mesure où il s'agit de montants portés au crédit de la citée.

Au vu des considérations qui précèdent, la requête d'institution d'un contrôle spécial sera rejetée.

5.             La requérante qui succombe (art. 106 CPC) supportera les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTMC), partiellement compensés par l'avance de frais effectuée. La requérante sera ainsi condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, au titre de solde des frais.![endif]>![if>

Elle versera un montant de 2'800 fr. à la citée à titre de dépens (art. 23 LaCC, art. 86 et 88 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant par voie de procédure sommaire et en instance unique :

Rejette la requête en institution de contrôle spécial déposée le 20 mars 2018 au Greffe de la Cour de justice par A______ SARL.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Condamne A______ SARL à verser à B______ SA un montant de 2'800 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.