| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6510/2016 ACJC/296/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 27 FEVRIER 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2018, comparant par Me K______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me L______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/12028/2018 du 8 août 2018, notifié aux parties le 10 août suivant, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ un montant de 25'590 fr. 98 avec intérêts à 5 % dès le 3 juillet 2015, prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, compensé les frais, arrêtés à 3'200 fr., avec les avances versées par les parties, mis ces frais à la charge de A______, ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judicaire, de restituer un montant de 1'500 fr. à B______, condamné A______ à verser à B______ un montant de 2'450 fr., ainsi que des dépens de 15'000 fr., et débouté les parties de toutes autres conclusions.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 septembre 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant à ce que B______ soit déboutée de sa demande en paiement, à ce qu'il soit dit que les frais d'expertise ne seront pas mis à sa charge, à ce qu'il soit constaté que la créance de 43'328 fr. 63, objet de la poursuite no 1______, n'existe pas, à ce qu'il soit dit que la poursuite no 1______ ne suivra pas son cours et à ce que B______ soit condamnée au paiement des frais, y compris ceux de 750 fr. avancés pour l'audition de deux témoins, et des dépens des deux instances, selon les décomptes versés à la procédure.
A______ produit une pièce nouvelle, à savoir une note d'honoraires de
8'319 fr. 83 TTC de son conseil pour l'activité déployée en vue du dépôt de son appel.
c. Dans sa réponse, B______ conclut, sous suite de frais et de dépens, préalablement, à la condamnation de A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de la procédure d'appel et, sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris.
d. Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour a condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de garantie des dépens, la somme de 2'500 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de
30 jours, débouté les parties de toutes autres conclusions, réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
A______ s'est exécuté dans le délai imparti.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ est propriétaire d'une villa sise route 2______ à C______ (Genève).
b. Souhaitant entreprendre des travaux de réfection de la toiture de sa maison, elle a fait appel aux services de A______, qui venait de créer son entreprise individuelle de travaux sur toiture et d'étanchéité sous la raison individuelle D______.
c. B______ ne désirait pas modifier l'aspect visuel de la villa et notamment pas augmenter la hauteur des acrotères ou la surface d'isolation. A______ lui a affirmé qu'avec la technique du bitumeux, cela était possible.
d. Le 25 février 2014, elle a signé le devis que lui a présenté A______ pour la réfection de l'étanchéité de la toiture de la villa d'un montant de 35'480 fr. net. Ce devis se référait à la norme SIA 271.
e. Les travaux, qui ont débuté le 1er avril 2014, devaient durer environ deux à trois semaines en fonction des conditions météorologiques.
f.a Le 6 mai 2014, les travaux ont été interrompus provisoirement à la demande de B______, qui a alors sollicité l'intervention de l'entreprise E______ SA afin qu'elle se prononce sur la qualité d'exécution des travaux de toiture en cours et donne son avis sur certains choix de détails concernant l'étanchéité et l'isolation thermique.
f.b Selon le rapport rendu par E______ SA le 26 mai 2014, dont le contenu a été confirmé par le témoin F______ [le PCA de E______ SA], la toiture ne respectait pas les nouvelles normes SIA. Il était nécessaire de rehausser les acrotères afin d'obtenir un arrêt de gravier suffisant, de poser au minimum deux dégorgeoirs, ainsi que du nouveau gravier sans sable.
L'étanchéité de la toiture déjà refaite était par ailleurs composée de deux lés bitumineux de 3.5 millimètres, alors que la norme SIA 271 exigeait une couche supérieure, soit de 4 millimètres au minimum.
Par ailleurs, une partie du pourtour comportait un caniveau confectionné dans l'épaisseur de l'isolation. Une telle exécution ne convenait pas, une partie du pourtour se trouvant partiellement sur la surface de la villa.
Enfin, certains acrotères se trouvaient à une hauteur inadaptée de la nouvelle isolation thermique, l'épaisseur de celle-ci ayant été augmentée.
g. B______ a également sollicité l'entreprise G______ SA afin qu'elle examine les travaux en cours sur la toiture de sa villa.
h. A______ a sollicité l'intervention de H______, son ex-beau-père, afin de trouver une solution amiable pour la poursuite des travaux.
i. H______ a fixé un rendez-vous avec B______ afin que A______ puisse récupérer ses outils le 9 mai 2014. A leur arrivée, leur voiture a été bloquée par une chaise-longue. B______ a crié à l'aide et a appelé la police. La police a calmé le jeu et A______ a pu récupérer ses outils.
j. Une réunion a eu lieu le 14 mai 2014 entre A______, B______, I______, cadre chez G______ SA, et H______ durant laquelle il a été décidé que A______ poursuivrait le chantier en conformité avec la norme SIA 271 sous la supervision de I______. Ces derniers se sont entendus sur les travaux à effectuer et la manière de les réaliser.
k. Lors de la réunion du 14 mai 2014, les questions financières ont été évoquées sans qu'il n'y ait de réelles discussions sur celles-ci. A______ a indiqué à H______ qu'il voulait continuer le chantier et qu'en parallèle, il règlerait les questions financières sans que ce dernier n'intervienne. Lors de ce rendez-vous, il a également été décidé que toute modification ou demande supplémentaire ne figurant pas dans le devis initial ferait l'objet d'un avenant écrit et serait prise en charge par B______.
l. Le 15 mai 2014, par l'intermédiaire de H______, A______ a indiqué qu'il convenait de faire un examen attentif du chantier avec la reprise des travaux en raison des dégâts qui auraient pu résulter de l'interdiction lui ayant été faite de pénétrer sur le chantier. Cette interruption avait également entraîné une perte de gain pour celui-ci dont il convenait de tenir compte équitablement dans la répartition des frais supplémentaires qu'entraînerait la reprise du chantier interrompu par B______.
m. Une seconde réunion sur le chantier a eu lieu avec B______, A______ et G______ SA le 13 juin 2014.
A teneur du procès-verbal de chantier établi par G______ SA, les éléments suivants ont notamment été retenus :
- Les matériaux stockés sur place n'avaient pas subi de dégradation et pouvaient être utilisés pour la suite du chantier.
- Des sondages devaient être exécutés dans le complexe iso-étanche et sur le pare-vapeur afin de permettre le contrôle de qualité de l'ouvrage.
- La pose d'un carrelet bois, section 120 x 120 mm, sur l'acrotère était nécessaire afin de permettre l'exécution des relevés d'étanchéité. Celui-ci serait fixé mécaniquement dans le béton.
- L'isolation thermique d'épaisseur inférieure à 12 cm le long des acrotères serait remplacée par de nouveaux panneaux d'isolation PUR ALU de 12 cm.
- Sur les acrotères côté entrée et côté jardin, une résine PU/Bitume avec voile de renfort serait exécutée afin de fermer mécaniquement les relevés.
- L'absence de pente sur la toiture, voire même la présence d'une contre pente avait été constatée. Il avait été convenu, afin de respecter la norme SIA 271, que la couche supérieure serait traitée anti-racine par lés d'EP 5 WF.
n. A______ a établi un premier devis rectificatif le 16 juin 2014 d'un montant net de 37'480 fr., qui présentait un total pour les travaux de ferblanterie et accessoires passant de 4'175 fr. à 6'731 fr. 40.
Le devis précisait : "A la demande de la cliente, le dégorgeoir côté jardin (une des deux installations de base pour l'évacuation des eaux pluviales de la toiture) qui était totalement condamné avant les début des travaux, sera ré-ouvert. L'installation de récolte des eaux pluviales actuelle, sous le dégorgeoir, n'étant pas adaptée, D______ se dégage de toute responsabilité en cas de problème qui pourrait y être lié, tel que des dégâts d'inondation suite à sa possible obturation".
Cette mention concerne la création d'un second dégorgeoir dont la nécessité en vue d'une exécution conforme de l'ouvrage n'est plus contestée en appel.
o. A______ a établi un second devis rectificatif le 24 juin 2014 d'un montant net de 34'334 fr. 50.
Le total des travaux de ferblanterie et accessoires avait diminué à 3'233 fr. 40, une bande serrage en inox étant remplacée par une résine et un voile de renfort sur les acrotères non rehaussés. Ces modifications avaient ainsi pour conséquence de ne pas rehausser les acrotères.
Le devis précisait : "A la demande de la cliente, reste ouverte l'option de l'éventuelle utilisation du dégorgeoir condamné, à définir en fin de travaux".
p. Selon A______, il n'avait pas repris les travaux car il y avait un flou intégral, les conditions posées avec l'aide de H______ et I______ n'ayant pas été finalisées. Il souhaitait que les travaux puissent reprendre sur des bases saines et sûres.
q. Par courrier du 14 juillet 2014, reçu le 16 juillet 2014 par A______, le conseil de B______ a mis en demeure A______ de reprendre immédiatement le chantier et de réaliser une étanchéité en se conformant aux prescriptions de la norme
SIA 271 et en respectant le prix contractuel de 35'480 fr. Il a fait valoir que les choix techniques effectués par A______, qui se révélaient non conformes aux règles de l'art, ne devaient pas être supportés par sa cliente mais par l'entrepreneur qui s'était engagé à réaliser un ouvrage au prix contractuel de 35'480 fr. Les devis subséquents avaient pour conséquence de faire supporter à B______ des plus-values de plus de 15'000 fr. afin de réaliser une étanchéité conforme.
Il ajoutait que "dans un geste de bonne volonté, et sans aucune reconnaissance de responsabilité", B______ était disposée à prendre à sa charge les travaux de ferblanterie de 7'500 fr. à la condition que A______ reprenne les travaux le
21 juillet 2014 et qu'il les achève dans les règles de l'art dans un délai de trois semaines. Cette "offre" était exclusivement articulée en vue de favoriser une transaction, ce qui signifiait que si les conditions n'étaient pas respectées, elle serait retirée.
Devant le Tribunal, A______ a admis que B______ l'avait, par ce courrier, mis en demeure de reprendre les travaux d'ici au 21 juillet 2014 et de les terminer dans un délai de trois semaines (cf. réponse du 9 janvier 2017, p. 27). En appel, il a soutenu pour la première fois que ce courrier constituait une offre transactionnelle et ne contenait aucune mise en demeure.
r. Le 18 juillet 2014, le conseil de A______ a contesté la version des faits présentée par le conseil de B______ et a fait valoir qu'il avait compris de l'attitude de B______ qu'elle entendait résilier unilatéralement le contrat d'entreprise, de sorte qu'il avait pris d'autres engagements ne lui permettant pas d'intervenir dans le délai imparti. Il souhaitait toutefois trouver une issue au litige et proposait une rencontre le 10 août 2014.
s. Par courrier du 28 juillet 2014, le conseil de B______ a indiqué que la situation se dégradait notamment au gré des conditions météorologiques et que sa mandante ne pouvait attendre la mi-août afin de trouver une solution amiable, processus qui durait depuis deux mois déjà sans succès. Il l'informait que des mesures judiciaires conservatoires seraient sollicitées.
t. Faisant suite à la requête en mesures superprovisionnelles de B______, le Tribunal a ordonné le 28 août 2014 à l'expert J______, architecte, de se rendre sur le lieu de l'ouvrage afin de récolter les preuves qui pourraient servir dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.
u. Par courrier du 10 novembre 2014, le conseil de B______ a informé le conseil de A______ de ce que les travaux d'étanchéité du toit avaient été repris par une entreprise tierce et qu'ils étaient désormais terminés. Elle proposait de faire livrer le matériel de A______, resté sur le chantier, à une adresse à lui indiquer, précisant que son courrier constituait une approche pragmatique limitée à la récupération du matériel et qu'il ne signifiait en aucun cas qu'elle renonçait à ses droits sur le fond.
v. Par courrier du 19 novembre 2014 adressé au conseil de B______, le conseil de A______ a fait valoir que B______ avait résilié le contrat par son courrier du
10 novembre 2014, soit avant qu'il n'ait pu exécuter les travaux prévus. Il en concluait que B______ n'avait pas fait valoir ses droits sous l'angle de l'art. 366 CO, la résiliation intervenant en application de l'art. 377 CO.
w.a J______ a rendu le 20 mars 2015 son rapport final d'expertise, ordonné par le Tribunal le 12 décembre 2014 à la suite de la requête de preuve à futur formée par B______.
w.b Par ordonnance OTPI/432/2015 du 17 juillet 2015, le Tribunal a arrêté les frais d'expertise à 7'000 fr. et les a mis à sa charge. Il a en outre condamné D______ à verser le montant de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.
x. Il n'est pas contesté que l'ouvrage tel que prévu et en partie réalisé par A______ comportait de nombreux défauts et qu'il était manifeste au moment de l'interruption du chantier que l'ouvrage serait exécuté d'une façon défectueuse, soit en violation de la norme SIA 271.
En premier lieu, la création d'un caniveau en diminution de l'isolation thermique prévue par A______ n'était pas conforme à la norme SIA 271.
Ensuite, l'étanchéité devait être constituée de deux lés dont le second d'une épaisseur minimum de 4 millimètres. Or la surface de la toiture déjà refaite ne comportait que deux lés de 3.5 millimètres.
Par ailleurs, l'augmentation de l'épaisseur de l'étanchéité impliquait une augmentation des acrotères afin que la remontée de celle-ci sur les acrotères soit d'au minimum 12 centimètres depuis le sol fini, ce qui n'avait pas été prévu par A______.
Enfin, la création d'un dégorgeoir de sécurité était nécessaire.
y. A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, que lui a fait notifier B______ le 20 août 2015 pour un montant de 41'328 fr. 60.
C. a. Par acte - comportant 27 pages et un classeur fédéral de 76 pièces - déposé en conciliation le 31 mars 2016 et introduit le 16 septembre 2016, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les montants de 43'328 fr. 63 avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2014 et 1'762 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2014 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée, sous suite de frais et de dépens.
b. Dans sa réponse - comportant 28 pages et un chargé de 8 pièces -, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à ce qu'il soit dit que la créance de 43'328 fr. 63, objet de la poursuite n° 1______, était éteinte en capital, intérêts et frais, à ce que la poursuite n° 1______ soit annulée et à ce qu'il soit ordonné au Préposé de l'Office des poursuites de Genève de radier la poursuite n° 1______, sous suite de frais et de dépens.
c. Le Tribunal a tenu une audience d'instruction le 3 mars 2017, une audience de débats principaux le 6 mars 2018, lors de laquelle les parties et quatre témoins ont été entendus, et une audience de plaidoiries finales le 12 juin 2018 au cours de laquelle les parties ont plaidé oralement, persistant chacune dans leurs conclusions.
d. Le 8 juin 2018, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal un récapitulatif de ses frais et honoraires en 44'291 fr. 35 TTC, couvrant l'activité déployée pour le compte de son client depuis le 6 mai 2016.
Lors de l'audience de plaidoiries du 12 juin 2018, B______ a conclu au rejet de cette note d'honoraires et à l'application, cas échéant, du RTFMC pour la fixation des dépens.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'exécution défectueuse de l'ouvrage était imputable à A______, dès lors que la conception elle-même des travaux de réfection de la toiture ne respectait par la norme SIA à laquelle le contrat d'entreprise faisait référence. Le délai de trois jours ouvrables imparti le
16 juillet 2014 par B______ pour la reprise des travaux était certes trop court, puisqu'il ne permettait pas à A______ de s'organiser en raison des autres engagements pris et des vacances du bâtiment. L'entrepreneur l'avait toutefois accepté dans la mesure où il s'était borné à proposer un rendez-vous afin de trouver une solution à l'amiable sans offrir de reprendre le chantier dans un délai qu'il estimait convenable. La "simple" demeure avait néanmoins repris son cours, faute pour B______ de n'avoir pas déclaré quel sort elle entendait donner au contrat et à l'obligation en souffrance immédiatement après l'échéance dudit délai. B______ n'était toutefois plus tenue, une fois passé ce délai, d'en fixer un nouveau avant de résilier le contrat d'entreprise, puisque A______ n'était visiblement pas prêt à éliminer les défauts de conception sans lui en faire supporter le coût financier. Elle était ainsi en droit de résilier le contrat par courrier du 10 novembre 2014 et de réclamer à A______ le remboursement de ses acomptes en 21'288 fr., sous déduction du prix du matériel utilisé de 4'459 fr. 37, ainsi que le remboursement des frais d'expertise en 7'000 fr. et une indemnisation de 1'762 fr. 35 pour une vitre cassée, soit le paiement d'une somme totale de 25'590 fr. 98. Cette somme portait intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2015, date de l'échéance fixée par une mise en demeure du 22 juin 2015.
Le Tribunal a par ailleurs fixé les dépens dus à B______ à 15'000 fr. TTC sans explication.
b. Dans son appel, A______ ne conteste pas l'exécution de l'ouvrage défectueuse de par sa faute, ni le raisonnement du Tribunal pour admettre les montants alloués à B______ à la suite de la résiliation du contrat. C'est précisément cette dernière qu'il remet en revanche en cause. Il soutient que le courrier du 14 juillet 2014, reçu le 16 juillet 2014, ne contenait pas de mise en demeure et que B______ devait non seulement fixer un nouveau délai, mais également indiquer clairement la conséquence d'une non-reprise de travaux pour pouvoir exercer les droits découlant de l'art. 366 al. 2 CO. Il n'avait par ailleurs jamais refusé de reprendre les travaux dans un délai convenable. B______ n'avait pas compris qu'il se refusait à le faire et elle ne l'avait jamais considéré comme étant objectivement incapable de s'exécuter. Les conditions de l'art. 108 CO n'étant pas remplies, B______ ne pouvait s'affranchir de le mettre en demeure conformément à
l'art. 366 al. 2 CO. Enfin, le Tribunal avait retenu arbitrairement qu'elle avait décidé de résoudre le contrat d'entreprise, alors qu'elle n'avait fait aucune déclaration de volonté quant au sort qu'elle entendait donner au contrat. Elle avait fait exécuter les travaux par un tiers sans l'en avertir et l'avait mis devant le fait accompli le 10 novembre 2014.
A______ reproche également au Tribunal d'avoir fixé des dépens disproportionnés au regard du RTFMC, sans aucune motivation, violant ainsi son droit d'être entendu.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et
58 CPC).
1.3 La note d'honoraires produite en appel est recevable, dans la mesure où elle concerne l'activité du conseil de l'appelant déployée après le prononcé du jugement entrepris (art. 317 al. 1 CPC).
2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur la réfection de l'étanchéité de la toiture de la villa de l'intimée (art. 363 CO).
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat avait été résilié. L'intimée n'avait par ailleurs pas respecté les conditions de mise en demeure de l'art. 366 al. 2 CO qui lui aurait permis de faire exécuter, aux frais et risques de l'appelant, les travaux litigieux par un tiers.
2.1.1 Selon l'art. 366 al. 2 CO, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.
L'une des trois conditions posées par l'art. 366 al. 2 CO consiste en la fixation d'un délai convenable avec menace d'exécution par un tiers. La simple fixation d'un délai par le maître n'est pas suffisante. Le maître doit indiquer qu'à l'échéance du délai, il aura recours aux services d'un tiers (ATF 142 III 321 consid. 4.4.2; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 33 ad art. 366 CO; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence a admis que lorsque les conditions d'application de
l'art. 366 al. 2 CO étaient réalisées, le maître de l'ouvrage disposait aussi des facultés offertes par l'art. 107 al. 2 CO, soit notamment celle de se départir du contrat (ATF 126 III 230 consid. 7.a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du
2 septembre 2014 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 108 ch. 1 CO, lequel s'applique par analogie au délai prévu par l'art. 366 al. 2 CO, la fixation d'un délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (136 III 273 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4 et 5 et les références citées). Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut. En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées).
Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et les références citées) de même que celles de l'art. 108 ch. 1 CO dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_518/2011 du 21 décembre 2011
consid. 5; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 5 mars 2012 résumé in DC 2012 p. 246).
2.1.2 Savoir si le maître a opté pour l'exécution par substitution ou pour la renonciation à la prestation promise et l'octroi de dommages-intérêts positifs est une question d'interprétation de la manifestation de volonté y relative. Pour la résoudre, il faut appliquer les règles ordinaires touchant l'interprétation des déclarations de volonté, notamment le principe de la confiance, et considérer, en particulier, les conclusions des parties ainsi que le type de dommage réclamé (ATF 126 III 230 consid. a.cc).
2.2.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'intimée avait déclaré résilier le contrat d'entreprise par courrier du 10 novembre 2014, ce qu'elle était en droit de faire sans fixer un nouveau délai à l'appelant pour reprendre les travaux, ce dernier ayant clairement manifesté qu'il refusait de s'exécuter.
L'appelant soutient tout d'abord qu'on ne saurait inférer du courrier du
10 novembre 2014 une volonté de l'intimée de se départir du contrat d'entreprise.
2.2.2 En l'occurrence, il ressort clairement du courrier du 10 novembre 2014 que l'intimée renonçait à la collaboration de l'appelant, puisqu'elle avait fait exécuter les travaux par un tiers et qu'elle entendait lui restituer le matériel lui appartenant, resté sur le chantier. L'intimée n'a alors pas spécifié si elle comptait exiger de l'appelant des dommages-intérêts pour inexécution ou si les travaux effectués l'avaient été, selon elle, à ses frais et risques. L'exécution des travaux par un tiers sans en avertir préalablement l'appelant, ni réclamer de ce dernier une avance pour les frais y relatifs, plaide en faveur d'une résiliation du contrat.
L'appelant a d'ailleurs compris la déclaration de l'intimée du 10 novembre 2014 comme une volonté de mettre définitivement un terme au contrat d'entreprise. Il résulte de son courrier du 19 novembre 2014 qu'il a en effet attribué une telle signification à la manifestation de volonté en question.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée avait déclaré résilier le contrat par courrier du 10 novembre 2014.
2.2.3 L'appelant conteste la réalisation des conditions de mise en demeure nécessaires pour l'exercice d'un tel droit de résiliation.
Par courrier du 14 juillet 2014, reçu par l'appelant le 16 juillet suivant, l'intimée a mis ce dernier en demeure de reprendre immédiatement les travaux pour les achever. Dans un but transactionnel, elle a proposé de prendre à sa charge les frais de ferblanterie pour autant que les travaux soient repris dans les trois jours, soit le 21 juillet 2014, et exécutés dans un délai de trois semaines. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée ait offert d'assumer certains frais si les délais fixés étaient respectés ne remet pas en cause la validité de la mise en demeure ainsi formulée. L'appelant était conscient du caractère contraignant des délais impartis, qu'il n'a d'ailleurs contesté qu'en appel.
L'appelant a répondu qu'il ne pouvait poursuivre les travaux pour la période visée dans la mesure où il avait pris d'autres engagements. Il s'est ensuite limité à proposer une rencontre au mois d'août en vue de trouver une solution amiable.
L'appelant n'a pas établi que le délai de trois semaines imparti n'était pas convenable. Par ailleurs, la période de trois semaines correspond à celle convenue initialement par les parties en vue de l'exécution de l'intégralité des travaux. L'appelant n'a au surplus proposé aucune date de reprise de travaux, malgré le courrier du 28 juillet 2014 de l'intimée lui indiquant qu'elle ne pouvait attendre la mi-août pour trouver une solution amiable en raison notamment des conditions météorologiques.
Ni dans son courrier du 14 juillet 2014, ni à l'issue du délai de trois semaines, l'intimée n'a manifesté quel sort elle entendait donner au contrat et à l'obligation en souffrance. Au 6 août 2014, l'appelant était néanmoins en demeure de s'exécuter.
Reste à examiner si l'intimée pouvait s'abstenir de fixer un nouveau délai à l'appelant avant de lui signifier sa volonté de résilier le contrat d'entreprise par courrier du 10 novembre 2014.
En l'espèce, les travaux, débutés le 1er avril 2014, devaient durer deux à trois semaines en fonction des conditions météorologiques. Ils ont été interrompus le
6 mai 2014 à la demande de l'intimée, qui soupçonnait une exécution défectueuse. L'ouvrage tel que prévu et en partie réalisé par l'appelant comportait en effet de nombreux défauts et il était manifeste en mai 2014 déjà qu'il aurait été effectué de manière défectueuse. A la mi-mai 2014, l'intimée a exigé la poursuite du chantier en conformité avec la norme SIA 271 sous la supervision d'un tiers. L'appelant ne s'est pas exécuté. Il a en revanche établi de nouveaux devis les 16 et 24 juin 2014. Dans le premier devis, il a réclamé 2'000 fr. supplémentaires par rapport au devis initial, tout en dégageant sa responsabilité quant à la création d'un second dégorgeoir qui était pourtant nécessaire pour une exécution correcte du contrat. Dans le second devis, il a baissé le prix de l'ouvrage en proposant des modifications qui n'étaient pas conformes à la norme SIA 271. Lors de la mise en demeure du 14 juillet 2014, il a encore contesté sa responsabilité quant aux défauts de l'ouvrage et n'a donné aucune suite à la demande de reprise de chantier de l'intimée, ce malgré le courrier du 28 juillet 2014 de cette dernière lui faisant part de l'urgence de la situation. L'appelant n'a jamais manifesté son intention de reprendre les travaux avant le 10 novembre 2014, date à laquelle l'intimée a déclaré résilier le contrat les liant.
Il résulte de l'attitude de l'appelant que ce dernier, qui contestait sa responsabilité et les défauts de l'ouvrage, n'avait aucune intention de rectifier ceux-ci ni de poursuivre une exécution conforme à la norme SIA 271 sans en faire supporter le coût financier en résultant à l'intimée. Partant, l'appelant a clairement manifesté qu'il refusait d'exécuter la prestation due. L'intimée était par conséquent en droit de résilier le contrat d'entreprise sans lui fixer de délai supplémentaire.
La résiliation signifiée par courrier du 10 novembre 2014 étant valable, le grief de l'appelant sera donc écarté.
3. L'appelant conclut à ce qu'il soit dit que les frais de l'expertise sollicitée et payée par l'intimée ne seront pas mis à sa charge. Ce faisant, il remet en cause une partie du montant alloué par le Tribunal à l'intimée à titre de dommages-intérêts. Dans la mesure toutefois où son appel ne contient aucune motivation sur ce point autre que celle déjà traitée plus haut au consid. 2, cette conclusion sera rejetée sans examen supplémentaire.
4. L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir fixé arbitrairement à 15'000 fr. le montant des dépens alloués à l'intimée, sans motiver cette décision.
4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC).
Pour une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr., l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit un défraiement de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de ce tarif de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.
Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.
Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC).
4.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal n'a pas motivé sa décision sur ce point. La violation du droit d'être entendu de l'appelant peut néanmoins être réparée en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 138 II 77 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3). L'appelant ne conclut du reste pas au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur les dépens de première instance. Il a par ailleurs été à même de motiver son appel, considérant le montant alloué de 15'000 fr. disproportionné par rapport à la fourchette prévue par l'art. 85 al. 1 RTFMC.
La valeur litigieuse en première instance s'élevait à 45'091 fr. (43'328 fr. 63 + 1'762 fr. 35). Une application de l'art. 85 al. 1 RTFMC conduirait à fixer des dépens de 6'558 fr., qui pourraient tout au plus être portés à 7'214 fr. en application de l'art. 84 RTFMC.
Ce montant, qui correspondrait à 16 heures de travail d'un chef d'étude au tarif de 450 fr./h, apparaît manifestement insuffisant compte tenu de l'ampleur du travail requis pour la rédaction de la demande et du temps consacré pour assister aux trois audiences ayant eu lieu devant le Tribunal et préparer les plaidoiries finales. L'appelant avait du reste lui-même déposé une note de frais s'élevant à 44'291 fr. Ce montant est néanmoins exagéré. Les dépens seront ainsi arrêtés à 20'000 fr., représentant environ 40 heures de travail, plus les débours (3%) et la TVA (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
Dans la mesure où l'intimée a eu gain de cause sur le principe de la responsabilité de l'appelant et sur 56.75 % de ses prétentions, il y a lieu de lui allouer les trois quart des dépens de première instance, soit 15'000 fr.
L'appelant se verra quant à lui alloué des dépens en 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 RTFMC).
Après compensation des montants réciproquement dus par les parties, l'appelant reste devoir la somme de 10'000 fr. à l'intimée.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
5. L'appel est ainsi partiellement admis sur la question des dépens de première instance et rejeté pour le surplus.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'900 fr. pour tenir compte de l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2018 relative aux sûretés en garantie des dépens (art. 17, 21 et 35 RTFMC). Ils seront mis à hauteur de 2'600 fr. à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement sur la demande en sûretés et sur l'essentiel de ses prétentions au fond, le solde de 300 fr. étant mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 3'000 fr., comprenant les dépens de la décision rendue en matière de sûretés, les débours et la TVA. Ce montant tient compte de l'issue du litige devant la Cour, étant précisé que l'appel n'a porté que sur la question de la résiliation du contrat (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
Il sera par conséquent ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies de 2'500 fr. en faveur de l'intimée. Après déduction de cette somme, l'appelant reste devoir un solde de 500 fr. à titre de dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12028/2018 rendu le 8 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6510/2016-7.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'900 fr.
Les met à la charge de A______ à hauteur de 2'600 fr. et de B______ à hauteur de
300 fr. et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en faveur de B______ les sûretés en garantie des dépens en 2'500 fr. fournies par A______.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.